Confirmation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 5 oct. 2023, n° 19/09024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/09024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 7 octobre 2019, N° 2018j01001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ANAHOME IMMOBILIER au capital de 1 534 999,81 euros, SAS ANAHOME IMMOBILIER c/ SARL ALPIDIAG, SARL ALPIDIAG au capital social de 4000 euros |
Texte intégral
N° RG 19/09024 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MY3X
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 07 octobre 2019
RG : 2018j01001
C/
SARL ALPIDIAG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Octobre 2023
APPELANTE :
SAS ANAHOME IMMOBILIER au capital de 1 534 999,81 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous n° 521 311 274, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et plaidant par Me Christian BOREL de la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy & Associés, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL ALPIDIAG au capital social de 4000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 501 681 712, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748, postulant et par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2023
Date de mise à disposition : 05 Octobre 2023
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Marianne LA-MESTA, conseillère
— Aurore JULLIEN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Anahome Immobilier est spécialisée dans le secteur de la promotion immobilière. La SARL Alpidiag effectue des diagnostics de repérage d’amiante et de plomb avant démolition. Les deux sociétés sont en relation d’affaire.
Le 30 juin 2015, la société Alpidiag a émis une facture de 39.564 euros TTC à la société Anahome Immobilier relative aux prestations de repérage d’amiante et de plomb effectuées sur le site de [Localité 5].
Par courriers recommandés du 14 mars 2016 puis du 23 mars 2016, la société Alpidiag a mis en demeure la société Anahome Immobilier de lui régler cette facture. Par courrier du 4 avril 2016, la société Anahome Immobilier a refusé de payer l’intégralité de la facture au motif qu’elle ne correspondait pas au devis initial.
Par acte d’huissier du 15 juin 2018, la société Alpidiag a assigné la société Anahome Immobilier devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d’obtenir notamment la somme de 39.564 euros.
Par jugement contradictoire du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
— retenu les notes en délibéré établies par les sociétés Alpidiag et Anahome Immobilier,
— condamné la société Anahome Immobilier au paiement de la somme de 39.564 euros TTC à la société Alpidiag outres intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 15 juin 2017,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Anahome Immobilier au versement de 1.000 euros à la société Alpidiag au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Anahome aux entiers dépens.
***
La société Anahome Immobilier a interjeté appel par acte du 30 décembre 2019.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 mai 2020 fondées sur l’article 1134 ancien du code civil, la société Anahome Immobilier a demandé à la cour de :
— la déclarer bien fondé en son appel à l’encontre du jugement déféré en ce qu’il :
— l’a condamné au paiement de la somme de 39.564 euros TTC à la société Alpidiag outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 15 juin 2017,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— l’a condamnée au versement de 1.000 euros à la société Alpidiag au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens,
— l’infirmer de ces chefs,
en conséquence,
principalement,
— débouter la société Alpidiag de l’intégralité de ses demandes comme infondées,
subsidiairement,
— constater que la société Alpidiag a commis une faute à l’égard de son contractant en lui adressant un devis d’un montant de 2.500 euros pour facturer des prestations d’un montant de 39.564 euros,
— dire que cette faute est à l’origine de son préjudice, correspondant à la différence entre son accord sur un prix de 10.000 euros HT et la somme de 39.564 euros facturée par la société Alpidiag,
dès lors,
— condamner la société Alpidiag à lui payer la somme de 29.564 euros à titre de dommages-intérêts réparateurs,
— ordonner la compensation entre les deux sommes,
— dire que la créance de la société Alpidiag ne saurait être supérieure à la somme de 10.000 euros,
en tout état de cause,
— condamner la société Alpidiag à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alpidiag aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 septembre 2020 fondées sur les articles 564 et 534 du code de procédure civile, l’article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104, l’arrêté du 26 juin 2016 relatif au repérage des matériaux contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage, l’arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux contenant de l’amiante et de la norme AFNOR et les articles R. 1334-22 et R. 1334-24 du code de la santé publique, la société Alpidiag a demandé à la cour de :
— déclarer irrecevable comme nouvelles les demandes de dommages-intérêts de la société Anahome Immobilier,
— en tout état de cause, la débouter de l’intégralité de ses prétentions,
— faire droit à ses demandes de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive et injustifiée de la société Anahome Immobilier,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné à payer la facture de 39.564 euros la société Anahome Immobilier sauf à y ajouter sur la condamnation principale la majoration et la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 14 mars 2016 conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— débouter la société Anahome Immobilier de l’intégralité de ses moyens d’appel sur le quantum de la facture puisqu’elle produit elle-même les rapports démontrant que les prélèvements et analyses ont été régulièrement effectués sur la base des tarifs unitaires acceptés et que quant à leur nombre il ne pouvait pas y avoir de limitation contractuelle au regard de la norme AFNOR qui régit la mission du diagnostiqueur d’amiante,
— débouter également la société Anahome Immobilier de son argumentation subsidiaire puisqu’il ne peut pas y avoir de marché à forfait en la matière et dès lors la notion de « travaux supplémentaires » ne peut pas trouver à s’appliquer concernant les repérages et les contenus du rapport d’amiante,
— constater le caractère nouveau en appel de la demande de dommages-intérêts,
— dire irrecevables comme nouvelles les prétentions subsidiaires indemnitaires de responsabilité présentées par la société Anahome Immobilier qui n’avaient pas fait l’objet d’une demande en première instance (pièce 13), et conformément aux dispositions de l’article 534 du code de procédure civile, constater cette irrecevabilité et l’absence de tout fondement juridique, ce qui rend également irrecevable cette prétention,
Subsidiairement sur cette demande de dommages et intérêts en tout état de cause,
— débouter la société Anahome Immobilier de cette demande, qui ne repose d’ailleurs sur aucun fondement juridique développé aux termes des conclusions adverses, ses prétentions indemnitaires manifestement mal fondées et illicites au regard du caractère normé et réglementaire de l’exécution de la mission de l’opérateur de repérage amiante et plomb dont le nombre de prélèvements ne peut par nature pas être pré-défini ou imposé directement ou indirectement par une globalisation du prix,
— débouter la société Anahome Immobilier de toutes ses prétentions ;
Sur la résistance abusive de la société Anahome Immobilier,
— condamner en conséquence pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1142 subsidiairement 1382 devenu 1240 du code civil, la société Anahome Immobilier à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts,
— la condamner également au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2021, les débats étant fixés au 7 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts de la société Anahome
La société Anahome a fait valoir :
— la recevabilité de cette demande reconventionnelle en cause d’appel en application des exceptions issues des articles 564 et suivants du code de procédure civile
— la continuité de cette demandes avec celles de première instance fondées sur le non-respect par la société Alpidiag de ses obligations contractuelles
— le fait qu’en tout état de cause, elle intenterait une nouvelle procédure aux fins d’obtentions de dommages et intérêts, la bonne administration de la justice permettant l’examen de cette demande.
Pour sa part, la société Alpidiag a fait valoir :
— l’irrecevabilité de cette demande, qui est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, de sorte qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir dont l’irrecevabilité doit être relevée d’office.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : 'Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du code de procédure civile dispose que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 566 du code de procédure civile dispose que : 'Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.'
La demande de dommages et intérêts présentée par la société Anahome ne saurait être qualifiée de demande nouvelle puisqu’elle a pour objet de faire diminuer les sommes réclamées par la société Alpidiag dans le cadre de l’instance.
Dès lors, cette demande sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement de la facture du prestataire
Sur ce point, la société Anahome a fait valoir :
— l’absence d’accord sur le prix de la facture, du fait de la signature d’un devis pour 2.500 euros HT avec un accord jusqu’à 10.000 euros, et donc la limitation au maximum de la somme due à 10.000 euros.
— l’absence d’accord concernant la réalisation de travaux supplémentaires
— la différence importante entre le devis et la facture qui ne correspondant pas à l’usage, et les relations commerciales antérieures entre les deux sociétés, la réalisation de prestations antérieures par la société Alpidiag qui n’avaient jamais mené à une telle différence
— le caractère probant de la mention manuscrite « nous consulter en cas de dépassement d’un certain plafond », apposée sur le devis, et donc portée à la connaissance de l’intimée
— l’absence de contradiction entre cette limitation et la norme AFNOR NFX 46-020
— la nature des échanges verbaux entre les deux sociétés qui visait une éventuelle renégociation du coût unitaire des prélèvements dans l’hypothèse où un nombre important serait nécessaire, conformément à l’usage commercial
— l’impossibilité de fonder le nombre de prélèvements sur la norme AFNOR puisque la société Anahome souhaitait uniquement connaître le coût d’un éventuel désamiantage
— le non-respect par la société Alpidiag de ladite norme concernant les modalités de communication
— l’absence de preuve quant à la réalisation des analyses présentes sur la facture
— l’absence d’avertissement par la société Alpidiag du dépassement du montant du devis en raison du nombre d’analyse, et la tardiveté dans la remise du rapport, sans la facture.
Pour sa part, la société Alpidiag a fait valoir :
— la constance de son mode opératoire, qui était connu de l’appelante en raison de relations d’affaires constantes
— l’encadrement de la mission contractuelle par des règlements et normes notamment l’arrêté du 26 juin 2013 sur le repérage des matériaux, la norme AFNOR NFX 46-020 applicable au cas d’espèce s’agissant de la destruction d’un immeuble avant reconstruction, l’article R1334-29-3 du code de la santé publique indiquant que le diagnostiqueur doit établir un rapport formel complet aux fins d’évaluation du coût du désamiantage
— le caractère de professionnel de l’immobilier de la société Anahome qui connaît les réglementations en la matière
— la proscription par la norme AFNOR de la limitation par le donneur d’ordre du nombre de prélèvements ou la forfaitisation des analyses, le nombre de prélèvements à faire étant déterminé après la reconnaissance effective des lieux et ne relevant pas de travaux supplémentaires
— la fixation par les parties via le devis du prix des prestations, étant indiqué que le prix des prélèvements et analyses est indiqué de manière unitaire et ne peut être contesté
— l’absence de remise en question de la quantité de prélèvements et analyses, le rapport confirmant la réalisation de ceux-ci, et fixant le coût du désamiantage
— la réalisation par la société Alpidiag de la mission fixée contractuellement
— les échanges entre les parties concernant le suivi des travaux, y compris concernant le nombre d’opérations de diagnostic et l’absence de la société Anahome pour superviser les opérations de prélèvements
— l’absence d’acceptation par l’intimée de la mention manuscrite apposée par la société Anahome de manière unilatérale après l’exécution de la mission
— l’irrecevabilité de la nouvelle demande en appel de limitation de la facture à 10.000 euros.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
Il convient d’apprécier les pièces versées aux débats, et notamment les différents devis, en particulier celui concernant la facture litigieuse.
Les devis remis par la société Alpidiag font tous mention, dans le III « Inspection visuelle et sondage », qu’en cas de mission de démolition, les sondages doivent être réalisés dans toute l’épaisseur de la partie du composant devant être détruit, en distinguant chaque couche rencontrée, ce qui implique une variabilité de la mission en cas de prélèvement en application de la norme Afnor invoquée par l’intimée.
Dans le cadre des différents devis chiffrés, il est indiqué, directement sous le tableau et de manière lisible la mention suivante « ces tarifs s’entendent selon la quantité de prélèvements pour analyses en laboratoire, non définie par avance », avec quelques variations dans les termes utilisés, qui restent cependant clairs et dénués d’ambiguïté, étant ajouté le fait que chaque prélèvement est indiqué avec un coût à l’unité.
Dans le présent litige, les échanges de courriels entre les parties font ressortir que le bâtiment qui devait faire l’objet d’une inspection nécessitait la prise de précautions, sans compter que des salariés d’autres entreprises pouvaient être présents.
Enfin, concernant le devis chiffré litigieux, les tarifications sont indiquées concernant le coût de l’intervention à la journée, le coût de rédaction du rapport et le coût des prélèvements et analyses si besoin, avec la précision que les tarifs s’entendent sans la quantité des prélèvements, le prix de l’analyse à l’unité étant indiqué.
La société Anahome entend se prévaloir du fait qu’elle a limité le coût du devis à la somme de 10.000 euros en apposant une mention sur le devis retourné à la société Alpidiag.
Toutefois, l’appelante ne rapporte pas la preuve que cette limitation de prix a fait l’objet d’un accord de la part de l’intimée, outre le fait que cette limitation est contraire à la mission donnée s’agissant d’une démolition, la société Anahome ne pouvant limiter le coût du devis eu égard aux stipulations contractuelles prévues au III du document.
Par ailleurs, la norme AFNOR NFX 46-020 en vigueur lors de la conclusion du contrat entre les parties indique dans le paragraphe 4.3.1 « commande de la mission de repérage » que le donneur d’ordre doit fournir tous les documents nécessaires à l’intervention du diagnostiqueur, notamment la destination des bâtiments, les zones à examiner, de même que les différentes dates de permis de construire, modification et réhabilitation ainsi que les documents relatifs à l’objet du chantier.
En outre, la norme indique que le donneur d’ordre ne peut définir la méthode d’intervention qui est du ressort de l’opérateur et ne peut définir le nombre de prélèvements à analyser, étant indiqué que le nombre d’investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d’analyses à effectuer ne peut être déterminé avant l’achèvement du repérage.
Enfin, il est précisé dans le texte de la norme que la commande doit faire apparaître de manière distincte les postes relatifs aux analyses de laboratoire et au repérage et que le poste relatif aux prélèvements et aux analyses de laboratoire ne peut pas être forfaitisé par le donneur d’ordre.
Au regard de ces éléments, il est constaté que le devis présenté par la société Alpidiag est conforme à la norme applicable aux prestations qu’elle devait réaliser au profit de la société Anahome.
Cette dernière ne pouvait, de manière unilatérale, limiter le nombre de prélèvements ou bien le prix du devis, ces éléments ne relevant pas de sa compétence, mais des compétences spécifiques du diagnostiqueur qui doit respecter les normes en vigueur de même que les textes relatifs à la sécurité dans le cadre du traitement de l’amiante ou de sa détection.
Au regard de ces éléments, la société Anahome ne peut prétendre à la limitation des sommes réclamées à hauteur de 10.000 euros. Eu égard à la nature des prestations et du devis, il convient de rejeter les moyens de la société appelante et de confirmer la décision déférée qui l’a condamnée à payer à la société Alpidiag la somme de 39.564 euros TTC à la société Alpidiag outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 15 juin 2017.
Sur la faute du prestataire et le préjudice causé
La société Anahome Immobilier a fait valoir à titre subsidiaire :
— la disproportion entre le montant du devis (2.800 euros) et le montant de la facture (39.564 euros) est telle qu’elle constitue une faute par réticence dolosive,
— la réticence dolosive de la société Alpidiag est susceptible de lui avoir causé un préjudice à hauteur du montant de l’écart entre la somme acceptée de 10.000 euros et la facture finale de 39.564 euros, soit 29.564 euros,
La société Alpidiag a fait valoir :
— le caractère infondé de la demande en raison de l’exécution correcte et complète de la mission contractuelle fondée sur des normes réglementaires et l’absence de toute faute contractuelle.
Sur ce,
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Anahome entend faire valoir que la société Alpidiag a usé de man’uvres à son encontre, en dissimulant le coût réel de l’intervention et n’indiquant pas de manière claire, ce, dès la phase de devis ou immédiatement après les premières interventions, le nombre réel de prélèvements à réaliser afin de disposer d’un diagnostic complet, ce qui de fait, a généré une erreur dans l’appréhension de la situation par l’appelante.
Toutefois, la société Anahome ne peut prétendre avoir ignoré le fonctionnement de la société Alpidiag, avec laquelle elle était en relation d’affaires depuis plusieurs années, et ne peut faire valoir le caractère incertain de la situation puisque le devis, ainsi que le tableau des tarifications, indiquaient l’information relative à l’impossibilité de déterminer par avance le nombre de prélèvements à réaliser sur un chantier, seul le coût d’analyse du prélèvement à l’unité étant indiqué, en application de cette information.
Par ailleurs, la société Anahome ne rapporte pas la preuve de d’agissements frauduleux ou de dissimulations de la part de l’intimée, d’autant plus que l’information concernant les tarifications lui avait été donnée et qu’il lui revenait d’en prendre connaissance.
Enfin, il ne saurait être fait grief à la société Alpidiag de ne pas avoir attiré l’attention de la société appelante particulièrement sur ce point.
Dès lors, la société Anahome ne rapportant pas la preuve de l’existence de man’uvres dolosives de la part de la société Alpidiag, sa demande d’indemnisation ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de la société Anahome
À l’appui de sa demande reconventionnelle, la société Alpidiag a fait valoir :
— la volonté de la société Anahome de ne pas régler les sommes dues en formant un appel dilatoire
— l’absence d’exécution volontaire par la société Anahome de la décision rendue en première instance, assortie de l’exécution provisoire, qui l’a menée à mandater un huissier et à engager des frais de recouvrement à hauteur de 5.000 euros alors que la société Anahome dispose d’une trésorerie de un million d’euros
— l’absence de moyens sérieux de réformation en appel.
La société Anahome a fait valoir :
— le caractère nouveau de cette demande qui ne se rattache à aucune prétention soulevée en première instance et son caractère irrecevable
— l’absence d’éléments permettant de fonder un préjudice à hauteur de 10.000 euros.
Sur ce,
Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile,
S’agissant de la recevabilité de cette demande, il est relevé qu’une demande en indemnisation peut être présentée à tout moment de l’instance, en lien avec l’objet initial. De fait, la demande reconventionnelle présentée par la société Alpidiag est en lien direct avec ce qu’elle réclame depuis le début de l’instance, à savoir le paiement de la facture émise à l’égard de la société Anahome.
Cette demande, déclarée recevable, doit dès lors être examinée.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Alpidiag entend faire grief à la société Anahome de ne pas avoir réglé les sommes octroyées au titre du premier jugement en dépit de l’exécution provisoire et du caractère dilatoire de l’appel, faute de moyens sérieux de réformation.
Il convient de rappeler que l’usage du droit de faire appel ne peut à lui seul constituer une faute, la société Anahome ayant uniquement fait usage du droit qui lui est accordé par la Loi en vigueur. La société Alpidiag ne démontre pas de faute particulière à ce titre.
S’agissant du défaut d’exécution volontaire de la décision de première instance en dépit de l’exécution provisoire ordonnée par la décision, il est relevé que la société Alpidiag a obtenu le recouvrement des sommes octroyées en mandatant un huissier dont les frais sont ajoutés à la saisie des sommes. Elle ne justifie pas dans ce cadre d’un préjudice particulier.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par la société Alpidiag ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Anahome échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Alpidiag une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À ce titre, la société Anahome sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Déclare recevables les demandes des parties,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Déboute la SAS Anahome Immobilier de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la SARL Alpidiag de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SAS Anahome Immobilier à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS Anahome Immobilier à payer à la SARL Alpidiag la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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