Confirmation 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 sept. 2023, n° 21/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/02345 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NPZE
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE au fond du 03 février 2021
RG : 19/02368
SARL SERO IMO
C/
S.A.S.U. ENTREPRISE COURBON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 06 Septembre 2023
APPELANTE :
La société SERO IMO, S.A.S.U immatriculée au RCS du PUY EN VELAY sous le numéro 453 721 649, dont le siège social est situé rue de Larjailler à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
La société ENTREPRISE COURBON, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 350 182 382 dont le siège social est sis [Adresse 3], [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2023
Date de mise à disposition : 06 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis en date du 29 février 2012, la société Sero Immo a confié à la société Courbon pour la somme de 20 870,20 euros TTC la démolition d’une maison dont elle était propriétaire à [Localité 5], maison contiguë à la propriété des consorts [H] et [R] (mur mitoyen).
Au cours des travaux de démolition, les consorts [H] et [R] ont dénoncé l’apparition de désordres affectant leur propriété et obtenu selon ordonnance de référé en date du 18 avril 2013, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Estimant que le mur mitoyen de la maison [H] et [R] n’offrait plus les garanties nécessaires d’étanchéité et de stabilité, l’expert judiciaire, M. [Z] a préconisé la réalisation de travaux de confortement d’urgence. Il a déposé son rapport définitif le 30 décembre 2014.
Un protocole d’accord transactionnel a été signé les 5 et 19 septembre, 1er et 31 octobre 2016, entre les consorts [H] et [R], la société Sero Immo, la société Courbon et son assureur Axa.
Était notamment mise à la charge de la société Courbon la démolition du bâtiment restant en appui sur la maison des consorts [H] et [R] ainsi que la réalisation des butons provisoires préconisés par l’expert, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la régularisation des présentes par l’ensemble des parties sous peine d’une pénalité de 250 euros par jour de retard. Ce protocole prévoyait par ailleurs que la société Sero Immo règlait le solde restant dû à la société Courbon au titre du marché de démolition, soit la somme de 4 724 euros. Cet accord a acquis force exécutoire par ordonnance en date du 13 février 2017.
Le 22 mars 2017, l’étude ACT-e-Huissiers42 adressait à la société Sero Immo un courrier recommandé avec AR pour facture impayée au profit de la société Courbon.
A la demande de la société Sero Immo qui estimait que les travaux étaient incomplètement réalisés par la société Courbon et non conformes aux prescriptions de l’expert, une ordonnance de référé du 18 mai 2017 a organisé une nouvelle expertise confiée à M. [M], lequel a déposé son rapport le 30 octobre 2018.
La société Sero Immo a cédé son bien le 5 avril 2018.
Par exploit en date du 18 juillet 2019, la société Sero Immo a fait assigner la société Courbon par devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins d’obtenir le paiement des pénalités de retard et des dommages et intérêts, en se fondant sur les dispositions des articles 1103, 1231, 1231-1, 1231-5 et 2044 du Code civil.
Par jugement en date du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
Déclaré recevables les demandes de la société Sero Immo ;
Condamné la société Courbon à payer à la société Sero Immo la somme de 10 500 euros au titre des pénalités prévues dans le protocole transactionnel ;
Condamné la société Sero Immo à payer à la société Courbon la somme de 4 724 euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020 ;
Débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Partagé les entiers dépens comprenant les frais de l’expertise réalisée par M. [M] par moitié entre les parties ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a notamment retenu en substance :
Que la société Sero Immo n’a pas perdu sa qualité ou son intérêt à agir en raison de la vente du tènement immobilier dès lors qu’elle sollicite des dommages et intérêts en se fondant sur l’inexécution d’un protocole d’accord et plus généralement des manquements à l’origine du dommage qu’elle allègue ;
Que la société Courbon a manqué à ses obligations résultant du protocole d’accord transactionnel puisqu’il ressort des constatations de l’expert [M] qu’il demeure au jour de son expertise une partie de bâtiment avec escalier et son local situé dessous qui reste en appui sur la maison des consorts [H] et [R] ;
Que la pénalité prévue dans la transaction en cas de manquement est manifestement excessive de sorte qu’il convient d’office de la réduire à la somme de 10 500 euros ;
Que la circonstance que la société Sero Immo ait ultérieurement vendu le tènement immobilier est indifférente pour apprécier l’existence des manquements des parties à leurs engagements dans le protocole transactionnel ;
Que la société Sero Immo ne démontre pas que le préjudice financier qu’elle allègue résultant de la différence entre le prix d’acquisition du tènement immobilier et son prix de revente a été directement causé par les manquements de la société Courbon alors qu’il résulte des pièces produites qu’elle l’a acquis le 14 mai 2008 au prix de 300 000 euros et que ce n’est qu’en février 2013 que les consorts [H] et [R] l’ont assigné en raison de désordres causés par les travaux de démolition ;
Qu’au surplus, les seuls manquements reprochés à la société Courbon à son obligation de terminer les travaux de démolition correspondraient à un coût de 10 260 euros TTC mais qu’en dépit de cette démolition inachevée, les travaux, notamment de sondage du terrain, se poursuivaient ;
Qu’il n’est pas établi que la perte des frais de démolition et permis de construire ait été directement causée par les manquements de la société Courbon ;
Qu’il ressort du protocole d’accord que la société Sero Immo demeurait redevable envers la société Courbon de la somme de 4 724 euros qu’elle n’allègue pas avoir réglée ;
Que la société Courbon, qui succombe partiellement dans la présente instance, ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société Sero Immo dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
Par déclaration en date du 31 mars 2021, la société Sero Immo a interjeté appel partiel en ce qu’elle entend solliciter la réformation du jugement rendu quant au quantum auquel la société Courbon a été condamnée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 24 juin 2021, la société Sero Immo demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu notamment les articles 1103, 1231, 1231-1, 1231-5 et 2044 du Code civil,
DIRE ET JUGER que la société Sero Immo a acquis un tènement immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5], sur lequel était édifiée une maison d’habitation contigüe à la propriété des consorts [H] et [R] ;
DIRE ET JUGER qu’afin de démolir cette maison d’habitation, la société Sero Immo a formalisé le 5 juin 2009 un marché avec la société Courbon pour un prix global et forfaitaire de 19 225,60 euros TTC, revalorisé par la suite à la somme de 20 870,20 euros TTC ;
DIRE ET JUGER qu’au cours des opérations de démolition, les consorts [H] et [R] ont dénoncé l’apparition des désordres affectant leur propriété ;
DIRE ET JUGER que Monsieur l’expert [Z], désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport d’expertise le 30 décembre 2014 aux termes duquel il a clairement indiqué que la société Courbon devait achever les travaux de démolition selon les préconisations inscrites dans le devis de la société Pugniere, ou régler à la société Sero Immo la somme de 41 419,54 euros correspondant au prix des travaux restants à effectuer ;
DIRE ET JUGER qu’ensuite de ce rapport, les parties se sont rapprochées pour signer les 5 septembre, 19 septembre, 1er octobre et 31 octobre 2016, un protocole d’accord qui, outre un volet indemnitaire, faisait mention de l’engagement de la société Courbon de réaliser la démolition du bâtiment restant en appui sur la maison des consorts [H]-[R], conformément aux travaux et à la méthodologie décrits et validés par l’expert [Z], dans le délai d’un mois à compter de la signature du protocole par l’ensemble des parties, sous peine d’application d’une pénalité de 250 euros par jour de retard en cas de dépassement du délai ;
DIRE ET JUGER que, selon les termes de ce protocole, la société Courbon devait aussi prendre en charge financièrement la réalisation des butoirs provisoires préconisés par l’expert, qu’elle se devait de réaliser ou de faire réaliser dans le même délai ;
DIRE ET JUGER que la société Courbon n’a pas respecté les termes du protocole d’accord qu’elle a signé ;
DIRE ET JUGER que la société Courbon, qui a procédé courant novembre 2016 à une reprise du chantier de démolition, en exécution de la transaction, n’a pas démoli la totalité des ouvrages subsistant, pas plus qu’elle n’a mis en place des éléments de contreventement et renforts structurels conformes à ceux prévus par Monsieur l’expert [Z].
DIRE ET JUGER qu’au jour de la première réunion d’expertise de Monsieur [M], le 5 février 2018, il restait à démolir les éléments suivants :
l’escalier demeurant en appui sur la propriété des consorts [H]-[R],
le mur situé à gauche dudit escalier, côté jardin,
le mur situé au fond du tènement immobilier,
le mur demeurant en appui de l’immeuble appartenant à l’archevêché,
la gestion des déchets de démolition,
le blocage béton des arasements.
DIRE ET JUGER que la société Courbon avait laissé en place de nombreux étaiements provisoires tandis que les contreforts maçonnés qu’elle avait posé ou fait posé n’étaient absolument pas conformes à ceux définis par Monsieur l’expert [Z] et par le protocole d’accord conclu entre les parties, et en l’occurrence totalement inefficaces de par leur dimensionnement ;
DIRE ET JUGER que, dans le cadre de son rapport d’expertise, Monsieur l’expert [M] a confirmé que des travaux restaient à effectuer pour achever en conformité toutes les prestations prévues par la transaction et le rapport d’expertise de Monsieur [Z], puisque les travaux d’achèvement ont été fixés à la somme de 10 260 euros TTC ;
DIRE ET JUGER que Monsieur l’expert [M] a confirmé que la réalisation des travaux d’achèvement étaient parfaitement possible à condition de prendre un certain nombre de précautions, tel que cela a été indiqué par le Bureau d’Etude [K] ;
DIRE ET JUGER que, dans le cadre de son rapport d’expertise, Monsieur l’expert [M] a également confirmé que des travaux d’achèvement complémentaires devaient être réalisés pour la protection des bâtiments existants, tel que cela a été démontré par le Bureau d’Etude [K] ;
DIRE ET JUGER que, contrairement à ce qui a pu être retenu de manière critiquable par Monsieur l’expert [M], le non-achèvement et la non-conformité des travaux de démolition mis à la charge de la société Courbon résultent exclusivement de la responsabilité de cette dernière ;
DIRE ET JUGER que la société Sero IMMO n’a pas la qualité de professionnel de la construction, contrairement à la société Courbon, de telle sorte qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir consulté un maître d''uvre avant de faire appel aux entreprises de travaux ;
DIRE ET JUGER au contraire que la société Courbon s’est rendue coupable d’un défaut de conseil, puisque celle-ci aurait dû alerter la société Sero Immo dès le début de son chantier de la nécessité de recourir à un maître d''uvre ;
DIRE ET JUGER également qu’il ne saurait être retenu une quelconque part de responsabilité de la part de la société Sero Immo au prétendu motif qu’elle aurait dû, compte tenu de l’historique de ce chantier, s’assurer de la désignation d’un maître d''uvre.
EN CONSÉQUENCE :
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 3 février 2021, en ce qu’il a retenu que la société Sero Immo a intérêt à agir et que ses demandes sont parfaitement recevables ;
INFIRMER le jugement de première instance et DIRE ET JUGER que les termes du protocole doivent s’appliquer concernant les pénalités de retard prévues ;
INFIRMER le jugement susvisé en ce qu’il a réduit le montant de la pénalité de retard prévu dans le protocole d’accord régularisé entre les parties qui prévoyait expressément des pénalités de retard courant jusqu’à l’achèvement des travaux, pour un montant de 250 euros par jour de retard, de telle sorte que celles-ci s’élèvent aujourd’hui (25 juin 2021) à la somme de (1667 x 250) = 416 750 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir.
En conséquence,
CONDAMNER la société Courbon à verser à la société Sero Immo la somme de 416 750 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
DIRE ET JUGER que la société Sero Immo a été contrainte de vendre à perte le tènement immobilier qu’elle avait acquis dès lors qu’elle a vendu ce bien 225 000 euros alors qu’elle l’avait acquis 350 000 euros.
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu et CONDAMNER la société Courbon à verser à la société Sero Immo la somme de 125 000 euros au titre de la perte financière subie par cette dernière dans le cadre de la revente de son tènement immobilier ;
INFIRMER le jugement de première instance et CONDAMNER la société Courbon à verser à la société Sero Immo la somme de 20 000 euros au titre des frais annexes engagés par la société Sero Immo, à savoir le prix de la démolition ainsi que le prix du permis de construire, que les manquements de la société Courbon ont rendu sans objet.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu’il a condamné la société Sero Immo au versement de la somme de 4 724 euros au titre du solde de la facture due à la société Courbon et en conséquence ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions formulées par la société Courbon, et notamment sa demande au titre du prétendu solde qui resterait dû par la société Sero Immo ;
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré recevable les demandes de la société Sero Immo et REJETER toutes demandes, fins et conclusions formulées par la société Courbon, et notamment sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne et REJETER toutes demandes, fins et conclusions formulées par la société Courbon, et notamment sa demande de remboursement de la moitié des frais d’expertise ;
INFIRMER le jugement intervenu en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile et CONDAMNER la société Courbon à verser à la société Sero Immo la somme de 10 000 euros sur ce fondement ;
INFIRMER le jugement susvisé en ce qu’il a partagé les entiers dépens et CONDAMNER au titre de la procédure devant le tribunal judiciaire, la société Courbon aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite à Maître Grégoire Mann de la Selarl Lex Lux Avocats, avocat sur son affirmation de droit, y compris les frais d’expertise avancés par la société Sero Immo ;
CONDAMNER la société Courbon aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction sera faite à Maître Gael Sourbe, de la SCP Baufume Sourbe, avocat sur son affirmation de droit.
À l’appui de ses demandes, la société Sero Immo soutient essentiellement :
Que la vente du tènement immobilier n’a aucune incidence sur l’intérêt à agir de la concluante dès lors qu’il s’agit uniquement d’obtenir l’application des termes du protocole d’accord régularisé par les parties ;
Que la société Courbon n’a pas respecté les termes de la transaction alors que les travaux de démolition étaient parfaitement réalisables (pour les raisons développées aux « dire et juger » 4 à 13) ;
Que l’ensemble des éléments résultant des rapports de M. [M] et de son sapiteur ne peuvent être rejetés au motif que la mission expertale n’aurait plus d’objet :
La vente du tènement et les travaux réalisés étaient sans incidence sur les conclusions de M. [M] puisqu’il avait parfaitement pu, lors de ses deux réunions sur site, constater les travaux ou l’absence de travaux réalisés par la société Courbon.
La société Courbon pouvait parfaitement contester les conclusions de M. [K] en sa qualité de sapiteur puisqu’elle a bien été destinataire de son rapport (pièces n° 34 et 35). Au surplus, ce rapport a été repris par M. [M] dans le cadre de son pré-rapport.
La société Courbon n’a engagé aucun recours à l’encontre de Monsieur l’expert au motif que ce dernier aurait manqué aux obligations lui incombant.
Qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue à l’égard de la société Sero Immo ;
Que le protocole d’accord régularisé entre les parties prévoyait expressément des pénalités de retard courant jusqu’à l’achèvement des travaux. Celles-ci, d’un montant de 250 euros par jour de retard, courent donc depuis le 1er décembre 2016, soit, à ce jour (25 juin 2021) 1667 jours. Ces pénalités de retard représentent donc aujourd’hui une somme de (1667 x 250) = 416 750 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir. Qu’il ne saurait être affirmé que la plus grande partie des travaux aurait été réalisée dans la mesure où les travaux de démolition restant à réaliser étaient importants ;
Que du fait du non-respect du protocole par la société Courbon, la société Sero Immo a subi des préjudices financiers : elle a été contrainte d’abandonner son projet et de vendre son tènement avec une perte de 125 000 euros. Les manquements de la société Courbon ont rendu les frais annexes engagés par la société Sero Immo (16 000 euros HT au titre de la démolition et le prix du permis de construire) sans objet ;
Que compte tenu des manquements de la société Courbon et de l’ampleur des préjudices subis par la concluante, la partie adverse est bien mal fondée à venir solliciter le règlement du prétendu solde de ses factures.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 août 2021, la société Courbon demande à la cour d’appel de Lyon de :
Confirmer le jugement du 03 février 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu’il a :
Condamné la société Sero Immo à payer à la société Courbon une somme de 4 724 euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020,
Débouté la société Sero Immo de ses demandes de condamnation de la société Courbon à lui payer 125 000 euros au titre de sa perte financière et 20 000 euros au titre des frais annexes.
Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Juger inopposables à la société Courbon tous les éléments techniques dont se prévaut l’expert [M] concernant le sapiteur [K], éléments qui n’ont pas été régulièrement et contradictoirement communiqués.
Débouter la société Sero IMMO de toutes ses demandes ;
Condamner la société Sero Immo à payer à la société Courbon la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre intérêts au taux légal ;
Condamner la société Sero Immo à payer à la société Courbon la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Jean-Yves Dimier avocat de la SCP Crochet Dimier sur son affirmation de droit, et son application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la société Courbon soutient essentiellement :
Que la société Sero Immo continue à appliquer un mécanisme pharaonique et infondé de calcul de pénalités devant la cour, cette demande étant devenue sans objet :
Le 22 septembre 2017, la société Sero Immo a signé avec l’Evêché une promesse de vente du terrain sis [Adresse 1].
Le 5 février 2018 a eu lieu la première réunion d’expertise judiciaire au cours de laquelle l’expert a constaté le début des travaux et demandé la suspension immédiate, ce que ne respectera jamais la société Sero Immo.
Les mois suivants la première réunion d’expertise judiciaire verront une accélération des travaux.
Le 5 avril 2018, la société Sero Immo a vendu le terrain sans en informer l’expert judiciaire.
Le 24 septembre 2018, Maître Dimier a écrit au magistrat chargé du suivi des expertises judiciaires pour attirer son attention notamment sur l’évolution manifeste de la construction sur le terrain et sur la perte de tout intérêt de l’expertise judiciaire.
Le 28 septembre 2018, le magistrat a rejeté la demande présentée par Maître Dimier, l’invitant à formuler un dire à l’expert.
Le 24 octobre 2018, un dire a été adressé à l’expert
L’expert n’a tenu aucun compte de ce dire et a déposé son rapport moins d’une semaine après, le 30 octobre 2018.
Le 18 juillet 2019, dans son assignation, la société Sero Immo a demandé au tribunal de juger qu’il reste à démolir plusieurs éléments, alors qu’à la date de la rédaction du rapport d’expertise, et de surcroit à la date de délivrance de l’assignation, le bâtiment est édifié, la société Sero Immo n’est plus propriétaire
Aujourd’hui, et depuis de très nombreux mois, les travaux de construction sur le terrain [Adresse 1] sont terminés, le bâtiment construit.
Que la société Courbon a exécuté en totalité sa mission et qu’il n’y a pas eu de désordres :
Elle n’est nullement responsable de la destruction et de l’enlèvement de la palissade par le nouveau propriétaire ;
La société Courbon devait payer directement à la société Sero Immo la franchise de 1019 euros. Ce point n’a jamais fait l’objet de contestation ;
Les butons provisoires préconisés par l’expert ont été faits conformément aux règles de l’art (page 22 du rapport).
S’agissant de la démolition du bâtiment restant en appui sur la maison des consorts [H]-[R] :
o Les estimatifs de M. [K] repris par l’expert font état de travaux exclus par le protocole transactionnel, et donc de la mission d’expertise judiciaire (par exemple la cheminée appartenant à l’évêché de [Localité 5]).
o La société Courbon n’avait pas à démolir la cage d’escalier conformément au rapport de M. [Z] et au protocole. Elle l’a d’ailleurs utilisée comme buton provisoire, ce qui n’est pas contraire aux règles de l’art.
o S’agissant des fissures, elles sont étrangères à la société Courbon :
§ à la date du 24 octobre 2018, le mur de la maison [H], côté parcelle « Sero Immo » vendue, est tagué plusieurs fois et est cassé dans l’angle bas avec le mur ancien soutenu par l’escalier servant de buton provisoire.
§ Les étaiements qui ont été faits, (par les entreprises qui travaillaient au mois d’octobre 2018 et les mois suivants), sur le mur de la maison [H] au-dessus du 1er étage s’expliquent aisément par le fait que des fondations ont été creusées à la verticale de ce mur et que la construction nouvelle est en cours d’édification.
o La poutrelle en béton encastrée dans le mur de la maison appartenant à M. [H] et dépassant environ d’une vingtaine de centimètres était conservée afin de garder un appui stable pour la poutre acier mise en place sur les butons provisoires.
Que la société Sero Immo n’a pas exécuté le protocole transactionnel : elle n’a jamais payé la somme de 6 000 euros au titre de la maîtrise d''uvre ni réglé le solde de la facture restant due au titre du marché de démolition, soit la somme de 4 724 euros (article IV du protocole).
Que tous les éléments afférents à l’analyse technique du sapiteur qui n’a pas été régulièrement et contradictoirement communiquée à la société Courbon lui sont inopposables.
Que les travaux avancés à la date de rédaction du rapport d’expertise par le nouveau propriétaire excluent par principe une quelconque intervention.
Que la société Courbon n’est nullement responsable de l’échec de l’opération immobilière envisagée, la date du 30 décembre 2014, l’opération avait déjà échoué depuis plusieurs années.
Que l’utilisation du mécanisme de l’astreinte pour faire augmenter chaque mois les dommages et intérêts aujourd’hui revendiqués par la société Sero Immo est très largement abusive et fautive dans la mesure où :
La société Courbon prouve qu’elle a respecté ses obligations contractuelles ; contrairement à la société Sero Immo qui n’a pas respecté le protocole transactionnel dont elle se prévaut (maîtrise d''uvre non payée et solde impayé) ;
À la date de l’assignation au fond, la société Sero Immo n’était plus propriétaire du terrain, un bâtiment ayant été construit par le nouveau propriétaire, l’évêché de [Localité 5].
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Au préalable la cour relève que selon l’extrait K bis daté du 16 avril 2023 produit par Sero IMO, cette société est une société par actions simplifiées et non pas une SARL comme l’indiquent l’entête du jugement attaqué mais également les conclusions de la société Sero IMO.
Si le dispositif de la décision attaquée qui ne comporte pas la forme sociale de la société ne nécessite pas de rectification à ce titre, il comporte une erreur matérielle puisque nommant la société demanderesse Sero IMMO et non Sero IMO.
Il convient de rectifier l’erreur matérielle quant à l’orthographe du nom.
Toujours à titre liminaire, la cour indique ne pas répondre aux demandes des parties tendant à voir la cour si « dire et juger » lorsque celles-ci ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Par ailleurs, la cour doit statuer dans la limite de l’appel. Or la déclaration d’appel de la SASU Sero IMMO n’a pas porté sur la recevabilité de son action et celle-ci n’est pas plus contestée par l’intimée.
I – sur l’application du protocole de transaction signé le 5 septembre 2016 par la société Sero IMO et le 1er octobre 2016 par la société Courbon :
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 1103, prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 quant à lui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison d’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin selon l’article 1231-5, "lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure."
En l’espèce, comme le premier juge l’a retenu, le protocole d’accord transactionnel a notamment prévu en son article III : " la société Courbon s’engage à réaliser la démolition du bâtiment restant en appui sur la maison des consorts [H]-[R], conformément aux travaux et à la méthodologie décrite et validée par le rapport d’expertise de M. [Z], et ce, dans le délai d’un mois à compter de la régularisation des présentes par l’ensemble des parties sous peine d’une pénalité de 250 euros par jour de retard en cas de dépassement du délai.
La société Courbon s’engage, également, à prendre en charge financièrement la réalisation des butons provisoires préconisés par l’expert, qu’elle réalisera ou fera réaliser dans le même délai que les travaux ci-avant.(…)Pendant la durée des travaux, la société Courbon devra s’assurer que la parcelle est bien clôturée pour empêcher tout dépôt sauvage de gravats, détritus et encombrant de toutes sortes et aussi l’intrusion de personnes sur la parcelle. À l’issue de la réalisation des travaux, cette parcelle devra également être clôturée de manière permanente pour les mêmes raisons citées précédemment.."
En son rapport, l’expert M. [Z] a indiqué dans sa note numéro 1à laquelle il se réfère en ses conclusions que les opérations à réaliser étaient principalement le conjointement et consolidation des deux murs dans l’emprise du bâtiment démoli et qui sont maintenant des pignons extérieurs, reprise et consolidation de l’angle côté rue. Il prévoyait pour terminer le chantier, l’intervention d’un maître d''uvre, un étaiement oblique au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée avant d’envisager la démolition du rez-de-chaussée subsistant côté Sero Imo, l’étanchéité du mur pignon après reprise de maçonnerie, des travaux niveau de la toiture.
L’expert M. [M] a eu pour mission notamment de constater les travaux réalisés par la société Courbon en application du protocole et dire les travaux à effectuer pour achever en conformité les prestations prévues dans le protocole ; chiffrer les travaux permettant l’achèvement ; se prononcer sur la validité technique des arguments avancés par la société Courbon pour ne pas procéder à une démolition complète.
La cour saisie d’une demande en paiement de pénalités de retard prévue en la transcation ne doit retenir du rapport d’expertise que les élements relatifs aux obligations de la société Courbon découlant de la transaction et non d’autres constatations telles constat de fissure.
En son rapport, cet expert a constaté lors des deux premières réunions d’expertise en date du 5 février 2018 et du 20 juin 2018 qu’une partie de bâtiment avec un escalier et son local situé en dessous restait en appui sur la maison des consorts [H]-[R] n’avait pas été démolie. Dans la continuité de ce bâtiment, l’ancien mur de clôture, soutenant le terrain présentait un fort basculement en direction du terrain de la SARL Sero Imo. M. [M] visualisait également des restes plancher du premier étage de l’habitation démolie (poutrelles béton avec aciers et hourdis découpés) encastré dans le mur et dépassant de la façade sur une vingtaine de centimètres.
Il doit être précisé que l’expert a pris en compte le chiffrage de l’expertise de M. [Z] outre le risque de basculement de l’ancien mur de clôture en pierre ensuite de la démolition de la cage d’escalier, ce qui nécessitait la mise en place préalable d’étaiements pour sécuriser le mur.
Sur les responsabilités, l’expert a considéré que dans les règles de bonnes pratiques, le maître d’ouvrage aurait dû au départ et avant de consulter les entreprises de travaux, sollicité un maître d''uvre pour réaliser les études investigations préalables (faisabilité avec mesure de protection des existants, sondages etc…) Indispensables à la conduite de l’opération de démolition. De son côté, l’entreprise de travaux aurait dû alerter dès le débuts de son chantier le maître d’ouvrage de la nécessité de recourir à un maître d''uvre pour les études de suivi des travaux. M. [M] a rappelé qu’en son rapport M. [Z] avait indiqué que la société Courbon devra terminer ses travaux sous l’autorité d’un maître d''uvre et payer à la société Sero Imo une somme correspondant aux travaux et aux honoraires de la maîtrise d''uvre.
Enfin l’expert retenait que la plus grande partie des travaux prévus dans le protocole transactionnel a été réalisée par la société Courbon, que le délai d’un mois fixé dans le protocole pour la réalisation des travaux restants étaient trop court. La société Sero Immo n’avait par ailleurs pas respecté la demande de l’expert de suspendre tous travaux lors de la réunion d’expertise du 5 février 2018.
Le premier juge a observé avec pertinence que le protocole a été définitivement signé par les parties le 31 octobre 2016 et qu’il lui a été conféré force exécutoire le 13 février 2017.
La société Sero Immo a adressé à la société Courbon une mise en demeure d’achever les travaux le 15 mars 2017 avant de saisir le juge des référés aux fins d’une nouvelle expertise sur assignation du 19 avril 2017 puis vendu le bien le 5 avril 2018 après promesse de vente du 22 septembre 2017.
Il est établi que la société Courbon, n’a pas exécuté l’ensemble des obligations à sa charge dans le délai prévu au protocole ni suivant la mise en demeure. En effet elle n’a pas démoli la partie escalier soutenant lors de l’expertise également lors de l’instance judiciaire que celui-ci constituait un buton provisoire mais elle n’avait pas non plus procédé à une découpe soigneuse du bord de la dalle.
Par ailleurs M. [Z] avait indiqué en son rapport que cette entreprise devait terminer ses travaux sous l’autorité d’un maître d''uvre ou payer à la société Sero Imo une somme correspondant aux honoraires de la maîtrise d''uvre.
Elle n’y a pas recouru et le maître d’ouvrage qui s’était lui-même abstenu de concourir à maîtrise d''uvre lors de la démolition sociale ne s’en est pas inquiété.
L’intimée conteste d’une part l’affirmation du risque de basculement tout en reconnaissant d’autre part que selon le bureau d’étude structure il fallait étayer.
Sero Immo conteste toute responsabilité se disant non professionnel de la construction contrairement à la société Courbon alors que selon son Kbis, les démolitions font partie de son activité et elle s’était estimée en parfaite capacité de réaliser le chantier de démolition initial en assumant elle-même la maîtrise d''uvre.
Par ailleurs la société Sero Imo soutient sans le démontrer qu’en réalité la plus grande partie des travaux de démolition n’avait pas été réalisée.
Des lors si le protocole d’accord régularisé entre les parties a prévu des pénalités de retard de 250 euros par jour de retard qui selon l’intimée ont couru à compter du 1er décembre 2016 au 25 juin 2021 soit 1667 jours, la cour considère, au regard de la particularité des contraintes techniques engendrées par l’exécution du protocole, son execution partielle, la brièveté du délai laissé, que la pénalité est manifestement excessive et que son évaluation par le premier juge à la somme de 10'500 euros est pertinente et adaptée.
La cour la confirme rappelant comme le premier juge que l’argument d’abandon d’un projet et la vente du tènement est sans incidence sur les pénalités de retard.
II sur la somme demandée au titre de la perte financière de la société Sero IMO et les frais annexes :
L’intimée soutient qu’en raison des manquements de la société Courbon elle a dû revendre à perte, soit 225 000 euros, le tènement immobilier acquis 350'000 euros.
Elle ne démontre pas plus devant la cour que devant le premier juge le bien-fondé de ses demandes au titre d’un préjudice financier, cause de sa demande relative aux frais annexes. La cour adopte les motifs retenus par le premier juge puisque celui-ci a parfaitement répondu aux demandes.
III Sur la demande de la société Courbon au titre du solde de la facture :
L’article IV du protocole a prévu que la société Sero Imo réglera le solde dû au titre du marché démolition soit 4 724 euros dans un délai de 15 jours après l’achèvement des travaux de démolition prévue à l’article III.
Il n’est pas contesté que le solde de 4 724 euros n’a pas été payée. L’intimée se contente d’indiquer que compte tenu de ses manquements et de l’ampleur des préjudices qu’elle subit, la société Courbon est bien mal fondée à venir solliciter le règlement du prétendu solde de ses factures.
Elle est due. En l’absence de production d’une mise en demeure antérieure à la demande présentée par l’instance, les intérêts devront courir à compter du 20 janvier 2020 la cour confirme donc la décision attaquée.
IV Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Par application de l’article 32.1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts.
La société Courbon sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer 10'000 euros de dommages-intérêts pour avoir initié une procédure manifestement abusive. Elle soutient que la société Sero Imo n’a pas respecté le protocole transactionnel puisqu’elle n’a pas payé le solde de sa facture et n’a pas payé 6 000 euros au titre de la maîtrise d''uvre, que de plus à la date de l’assignation, elle n’était plus propriétaire du terrain et à utiliser le mécanisme de l’astreinte pour faire augmenter chaque mois les dommages intérêts aujourd’hui revendiqués.
La cour considère comme le premier juge que l’abus de procédure invoqué n’est pas caractérisé. Elle confirme la décision attaquée.
V sur les demandes accessoires :
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle a partagé par moitié les dépens y compris les frais d’expertise de M. [M] et a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Succombant au principal à hauteur d’appel, l’appelante doit supporter les dépens de cette procédure et en équité est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la SARL Courbon sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le nom de l’appelante est Sero Imo et non Sero Immo, et qu’elle est une société par actions à associé unique et non pas une société à responsabilité limitée.
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne la SASU Sero Imo aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne à hauteur d’appel la SASU Sero Imo à payer à la SARL Courbon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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