Infirmation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 janv. 2023, n° 22/03308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, JEX, 21 avril 2022, N° 21/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, IMMOBILIER |
Texte intégral
N° RG 22/03308 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OI7L
Décision du Juge de l’exécution de ROANNE
du 21 avril 2022
RG : 21/00011
[T]
[B]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Janvier 2023
APPELANTS :
Mme [J] [T] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
M. [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
assisté de Me Stéphane PALLE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMEE :
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 12 Janvier 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par acte notarié du 20 décembre 2007, M. et Mme [B] ont souscrit auprès du crédit immobilier de France sud Rhone Alpes Auvergne ( le CIFRAA), deux prêts immobiliers, à savoir un prêt sérénité d’un montant de 112.073 euros, remboursable en 270 mensualités, ainsi qu’un prêt d’un montant de 21.500 euros à taux 0, remboursable en 96 mensualités, d’un montant de 233,28 euros.
Les échéances n’ont pas été régulièrement honorées.
Par lettre du 24 juin 2020, le crédit immobilier de France développement a mis en demeure M. et Mme [B] de régulariser la situation, en vain.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier du 5 mars 2021.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2021, le crédit immobilier de France développement (ci après dénommé CIFD), indiquant venir aux droits du crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, venant aux droits lui-même du crédit immobilier de France, sud Rhône Alpes Auvergne a signifié à M. et Mme [B], un commandement de payer dans un délai de huit jours, la somme de 92.630,12 euros, valant saisie immobilière .
Par acte d’huissier du 3 août 2021, M. et Mme [B] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Roanne aux fins de :
— à titre principal,
— constater l’absence d’intérêt à agir de la société crédit immobilier de France développement,
en conséquence,
— débouter la société CIFD de l’intégralité de ses demandes,
— annuler le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 juillet 2021,
— à titre subsidiaire,
— constater l’absence de titre exécutoire exigible, en raison de la prescription des demandes et ou de l’absence de déchéance du terme valablement prononcée,
En conséquence,
— débouter la société CIFD de l’intégralité de ses demandes, en l’absence de titre exécutoire exigible,
— annuler le commandement de payer, valant saisie immobilière, signifiée le 19 juillet 2021,
— à titre infiniment subsidiaire,
— constater la nullité du commandement de payer, valant saisie immobilière, en raison de l’absence des mentions obligatoires,
en conséquence,
— débouter la société CIFD de l’intégralité de ses demandes, en raison de la nullité du commandement de payer, valant saisie immobilière,
en tout état de cause,
— ordonner, à défaut du prononcé de la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, la supension du commandement de payer valant saisie immobilière,
— condamner la société CIFD à communiquer, sous astreinte, à compter de la décision à intervenir, un historique complet des règlements perçus depuis la signature des deux contrats de prêts immobiliers,
— juger que les prélèvements complémentaires effectués par la société CIFD seront imputés, en priorité, sur le capital et viendront en déduction du montant des sommes dues,
— accorder à M. et Mme [B] la possibilité de payer les sommes dues au moyen de 23 mensualités d’un montant de 714,98 euros, et le solde à la 24ème mensualité,
— juger que la 24ème mensualité soldant le prêt immobilier ne sera pas majorée, cette majoration, s’analysant en une clause pénale, qui sera réduite à la somme de zéro euro,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées par la société CIFD,
— condamner la société CIFD au paiement de la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CIFD aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer valant saisie immobilière.
Parallèlement, par exploit d’huissier du 30 septembre 2021, le CIFD a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Roanne, aux fins de:
— constater la validité de la présente saisie immobilière, au regard des textes applicables et notamment du code des procédures civiles d’exécution,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— retenir pour la créance du créancier poursuivant la somme de 94.760,01 euros en principal,intérêts, frais et accessoires, outre intérêts postérieurs et accessoires, outre mémoire, somme arrêtée au 5 mars 2021, et actualisée au 28 septembre 2021,
— déterminer, conformément à l’article R.322-15 du code des procéures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure.
A titre principal,
— sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur, ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, et fixer l’audience à laquelle il y sera procédé sur la mise à prix de 54.000 euros,
— dire que le débiteur saisi, ou tout occupant de leur chef, sera tenu de laisser visiter les lieux, et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, par la SASU Desmarthon-Mercadie,huissiers de Justice à [Adresse 5], avec faculté de substitution, en cas d’empêchement de sa part lequel, le cas échéant, pourra être accompagné d’un professionnel agrée, aux fins d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la Loi et les règlements, en matière de vente d’immeubles et si besoin est, procéder à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier, conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique,
— dire que le poursuivant sera autorisé, afin d’attirer les enchérisseurs et ce, en application de l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et d’une parution sur le site internet www.avoventes.fr.
A titre subsidiaire,
— dans l’hypothèse où le débiteur formerait une demande de vente amiable, qui serait autorisée dans le respect du cahier des conditions de vente :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente,
— dire que l’acte notarié de vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera établi que sur consignation du prix et des frais de la vente amiable, auprès de la caisse des dépôts et des consignations, et justification du paiement entre les mains de l’avocat du créancier, poursuivant par l’acquéreur, en sus du prix, des frais taxés,
— dire que le notaire instrumentaire versera le prix de vente amiable de l’immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur, en sus du prix de vente, à quelque titre que ce soit, entre les mains du séquestre désigné, dans le cahier des conditions de vente, en vue de sa distribution, dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable,
— fixer la date de l’audience, à laquelle l’affaire sera rappelée, dans un délai qui ne peut excéder 4 mois, afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par jugement du 21 avril 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Roanne :
— a ordonné la jonction des procédures ouvertes sous les références 21/11 et 21/14,
— s’est délaré compétent pour connaître des deux procédures,
— a constaté la qualité à agir de la société CIFD, dans la présente instance,
— a constaté la validité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 juillet 2021,
— a constaté que la créance de la banque n’est pas exigible pour le prêt n°65624, et que dès lors, la banque n’agit pas en vertu d’un titre exécutoire pour ce prêt, et a rejeté ses demandes sur ce fondement,
— a constaté que que la créance de la banque est liquide et exigible pour le prêt n°65614,
— a constaté que la banque agit en vertu d’un titre exécutoire,
— a dit que la créance de la banque s’élève à la somme de 93.769,47 euros, à laquelle s’ajouteront les intérêts au taux de 1,267% à compter du 29 septembre 2021,
— a autorisé la vente amiable des biens et des droits immobiliers saisis, pour un prix ne pouvant être inférieur à 100.000 euros nets vendeurs,
— a dit que le dossier de l’affaire sera rappelé à l’audience du jeudi 7 juillet 2022 à 9 heures, pour constater la réalisation de la vente, par la justification soit de la signature de l’acte de vente, soit d’une date de signature officiellement fixée, accompagnée d’un compromis ou d’un engagement écrit d’acquisition,
— a dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du jeudi 7 juillet 2022 à 9 heures,
— a dit qu’en cas de carence de M. [S] [B] et Mme [J] [T] épouse [B], la reprise de la vente forcée sera ordonnée et une date de vente sur adjudication fixée,
— a dit que la consignation du prix de vente se fera à la caisse des dépôts et consignation, conformément aux dispositions de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— a rejeté toutes autres demandes,
— a dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par délaration au greffe du 6 mai 2022, M. et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Par assignation à jour fixe, autorisée par ordonnance du président de la 6ème chambre, signifiée le 19 mai 2022, M. et Mme [B] ont fait citer la société CIFD aux fins de :
— infirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Roanne en date du 21 avril 2022, en ce qu’il a :
— constaté la qualité à agir de la société CIFD dans la présente instance,
— constaté la validité du commandement de saisie-vente, délivré le 19 juillet 2021,
— constaté que la créance de la banque est liquide et exigible pour le prêt n°65614,
— constaté que la banque agit en vertu d’un titre exéutoire,
— dit que la créance de la banque s’élève à la somme de 93.769,47 euros, à laquelle s’ajouteront les intérêts au taux de 1,267%, àcompter du 29 septembre 2021,
et statuant à nouveau :
— constater l’absence d’intérêt à agir de la société CIFD,
en conséquence,
— débouter la société CIFD de l’intégralité de ses demandes, en raison de l’absence d’intérêt à agir.
— annuler le commandement de payer valant saisie immobilière, signifié le 19 juillet 2021,
A défaut,
— annuler le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 juillet 2021, pour non-respect des dispositions de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, en raison de l’absence d’indication des intérêts dans le commandement,
A défaut,
— constater que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, et qu’en conséquence la créance de la société CIFD n’est pas une créance certaine, liquide et exigible,
A défaut,
— constater la prescription de la somme de 34.442,32 euros, au titre des mensualités échues impayées, s’agissant du prêt sérénité,
En conséquence,
— constater que la créance de la société CIFD est limitée à la somme de 52.214,37 euros,en principal au titre du prêt sérénité,
et en tout état de cause,
— suspendre la procédure de saisie immobilière, afin de permettre à M. et Mme [B] d’obtenir le refinancement de leur prêt immobilier et ce, en application de l’article 1343-5 du code civil,
— accorder à M et Mme [B], la possibilité de payer les sommes dues au moyen de 23 mensualités d’un montant de 714,98 euros et le solde à la 24ème mensualité,
— juger que la 24ème mensualité, soldant le prêt immobilier ne sera pas majorée, cette majoration s’analysant en une clause pénale, qui sera réduite à la somme de zéro euro,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées par la société CIFD,
— condamner la société CIFD au paiement de la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procéure civile,
— condamner la société CIFD aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer valant saisie immobilière.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n° 3, régulièrement notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, M. et Mme [B] demandent à la Cour :
— d’infirmer partiellement le jugement déféré, en ce qu’il a :
* constaté la qualité à agir de la société CIFD
* constaté la validité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 19 juillet 2021,
* constaté que la créance de la banque est liquide et exigible pour le prêt n°65614,
* constaté que la banque agit en vertu d’un titre exécutoire,
* dit que la créance de la banque s’élève à la somme de 93 769,47 euros, à laquelle s’ajouteront les intérêts au taux de 1,267%, à compter du 29 septembre 2021,
et statuant à nouveau,
— de suspendre la procédure de saisie immobilière, compte tenu de la recevabilité du dossier de surendettement de M. et Mme [B].
— A titre subsidiaire,
— de constater l’absence d’intérêt à agir de la société CIFD,
en conséquence
— de débouter la société CIFD de l’intégralité de ses demandes, en raison de l’absence d’intérêt à agir,
— d’annuler le commandement de payer valant saisie immobilière signifiée le 19 juillet 2021,
A défaut,
— d’annuler le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 juillet 2021, pour non-respect des dispositions de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, en raison de l’absence d’indication des intérêts dans le commandement,
A défaut,
— de constater que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, et qu’en conséquence, la créance de la société CIFD n’est pas une créance certaine, liquide et exigible,
A défaut,
— de constater la prescription de la somme de 34.442,32 euros, au titre des mensualités échues impayées s’agissant du prêt sérénité,
en conséquence,
— de constater que la créance de la société CIFD est limitée à la somme de 52.214,37 euros, en principal au titre du prêt sérénité.
En tout état de cause,
— de débouter la partie adverse de son appel incident, en ce qu’il est infondé et injustifié,
— de suspendre la procédure de saisie immobilière, afin de permettre à M. et Mme [B] d’obtenir le refinancement de leur prêt immobilier et ce, en application de l’article 1343-5 du code civil,
— d’accorder à M. et Mme [B] la possibilité de payer les sommes dues au moyen de 23 mensualités d’un montant de 714,98 euros et le solde à la 24ème mensualité,
— de juger que la 24ème mensualité soldant le prêt immobilier ne sera pas majorée, cette majoration s’analysant en une clause pénale qui sera réduite à la somme de 0 euro,
— de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées par la société CIFD,
— condamner la société CIFD aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer valant saisie immobilière.
Ils rappellent liminairement que la suspension des procédures d’exécution n’est pas contestée dans son principe.
Ensuite, ils arguent de l’absence de qualité à agir de la société CIFD, qui indique venir aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes, indiquant elle-même venir aux droits de la société crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne.
Ils soutiennent que la première cession de créance n’a jamais été justifiée et que les différentes cessions de créances n’ont jamais été signifiées à M. et Mme [B].
La publication de la fusion absorption entre les différentes sociétés au registre du commerce est insuffisante, et ne peut pallier l’absence de signification des cessions de créance.
Ils considèrent ainsi que la banque n’a pas qualité à agir et que le commandement de payer valant saisie immobilière doit être annulé.
A défaut, ils prétendent que le commandement de payer valant saisie immobilière n’est pas valide, en l’absence de mention des intérêts échus, et du taux des intérêts moratoires concernant le premier prêt. Ils soulignent que si le second prêt est à taux 0, comme le met en exergue le CIFD, il est néanmoins mentionné dans l’offre de prêt des intérêts, notamment pour les assurances, de sorte que les intérêts échus devaient être précisés.
Ils font en outre valoir que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Ils considèrent que la lettre du 24 juin 2020 n’indique pas le montant de la somme exigée, en cas de prononcé de la déchéance du terme, et qu’ils ne pouvaient pas régulariser et faire obstacle à la déchéance du terme, l’indication des délais de régularisation, dans le cadre de la crise sanitaire ne pouvant suffire. Ils ajoutent que l’envoi des courriers pendant la période juridiquement protégée par les dispositions relatives à la crise sanitaire rend les délais erronés, de sorte que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée.
Ils invoquent également la prescription de l’action, s’agissant du prêt à taux 0, le premier incident de payer non régularisé datant de plus de deux ans, et ce conformément à ce qu’a retenu le premier juge.
Concernant le prêt sérénité ils invoquent la prescription des mensualités impayées pour un montant de 34.442,32 euros, l’historique complet n’étant pas produit.
Ils sollicitent en outre des délais de paiement pour permettre le rachat de leur crédit, et éviter la vente de leur bien immobilier, et rappellent que la créance, le cas échéant, du CIFD est moindre que celle retenue par le juge, les paiements effectués n’ayant pas tous été pris en compte.
Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, le CIFD demande à la Cour de :
I. Sur la saisie immobilière :
A titre principal :
— statuer ce que de droit conformément aux articles R.322-5 2°, R322-15 et R322-18 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer la créance du créancier poursuivant à la somme de 88.160,78 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, outre intérêts postérieurs et accessoires, outre mémoire, somme arrêtée au 5 mars 2021, et actualisée au 5 juillet 2022 ;
— prendre acte de la décision de recevabilité du dossier de surendettement prise le 10 novembre 2022, par la commission de surendettement des particuliers de la Loire;
— suspendre la procédure de saisie immobilière, compte tenu de la décision de recevabilité du dossier de surendettement de M. [S] [B] et Mme [J] [T] épouse [B] ;
A titre subsidiaire :
— sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable, formée par le débiteur,
— ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, et fixer l’audience à laquelle il y sera procédé sur la mise à prix de 54.000 euros.
— dire que les débiteurs saisis ou tout occupant de leur chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, par la SASU Desmarthon-Mercadie, Huissiers de justice à [Adresse 5], avec faculté de substitution, en cas d’empêchement de sa part lequel, le cas échéant, pourra être accompagné d’un professionnel agrée, aux fins d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements, en matière de vente d’immeubles et si besoin est, procéder à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier, conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique ;
— dire que le poursuivant sera autorisé, afin d’attirer les enchérisseurs, et ce en application de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire, à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr.
— dans l’hypothèse où la demande de vente amiable serait autorisée dans le respect du
cahier des conditions de vente :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, et des diligences éventuelles des débiteurs ;
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 110.000,00 euros, eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente ;
— taxer les frais de poursuites à la somme de 3.463,24 euros ;
— dire que l’acte notarié de vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera établi que sur consignation du prix et des frais de la vente amiable auprès de la caisse des dépôts et des consignations, et justification du paiement entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant par l’acquéreur, en sus du prix, des frais taxés ;
— dire que le notaire instrumentaire versera le prix de vente amiable de l’immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur, en sus du prix de vente, à quelque titre que ce soit, entre les mains du séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, en vue de sa distribution, dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable ;
— fixer la date de l’audience, à laquelle l’affaire sera rappelée, dans un délai qui ne peut excéder 4 mois, afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
II. Sur les demandes formulées par les consorts [B] :
— recevoir l’appel incident formé par le CIFD, en ce que le jugement déféré a constaté que la créance de la banque n’était pas exigible pour le prêt n°65624, et a rejeté ses demandes sur ce fondement, et infirmer le jugement de ce chef,
et pour le surplus,
— confirmer le jugement rendu, en ce qu’il a rejeté toutes les autres demandes formulées par M. [S] [B] et Mme [J] [T] épouse [B],
— dire et juger que l’action en paiement des échéances et du capital n’est pas prescrite, dès lors que la déchéance du terme a été prononcée le 5 mars 2021, et que l’échéance impayée la plus ancienne est celle du mois de septembre 2020,
— dire et juger que le détail des sommes dues visé au terme du commandement de payer n’est affectée d’aucune irrégularité,
— dire et juger que les mises en demeure adressées tant à M. [S] [B] qu’à Madame [J] [T] épouse [B], comportent le montant de la somme exigée en cas de prononcé de la déchéance du terme et sont conformes aux dispositions de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la crise sanitaire,
— dire et juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la société CIFD,en date du 5 mars 2021,
— dire et juger que la situation financière des débiteurs saisis, outre la mauvaise foi dont ils ont fait preuve, ne leur permettent pas de bénéficier de délais de paiement.
dès lors,
— confirmer le jugement, en ce qu’il a constaté la qualité à agir de la société CIFD dans la présente instance ;
— confirmer le jugement, en ce qu’il a constaté la validité du commandement de payer valant saisie-vente délivré le 19 juillet 2021,
— dire et juger que la société CIFD a régulièrement initié la présente procédure de saisie immobilière, en vertu d’un titre exécutoire, qui constate une créance liquide et exigible,
— dire et juger que le commandement de payer valant saisie immobilière a été régulièrement signifié à l’encontre de M. [S] [B] et Mme [J] [T] épouse [B], délivré le 19 juillet 2021, et qu’il n’est affecté d’aucune irrégularité,
— débouter M. [S] [B] et Mme [J] [T] épouse [B], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, non fondées et totalement injustifiées,
III. En tout état de cause
— débouter M. [S] [B] et Mme [J] [T] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, non fondées et totalement injustifiées, hormis leur demande de vente amiable selon les conditions susvisées, et celle de suspension de la procédure de saisie immobilière,
— condamner solidairement M. [S] [B] et Mme [J] [T] épouse [B], à verser à la Société CIFD, venant aux droits du crédit immobilier de France Rhone alpes auvergne (CIFRAA), venant aux droits lui-même du crédit Immobilier de France sud rhone alpes auvergne une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [S] [B] et Mme [J] [T] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Elle expose accepter que la procédure de saisie immobilière soit suspendue, compte tenu de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Loire.
A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la vente amiable du bien, mais sous réserve que les débiteurs justifient de démarches accomplies, en vue d’y parvenir et que le montant minimum du prix de vente soit fixé à la somme de 110.000 euros.
Concernant la cession de créance, elle fait valoir que le commandement de payer précise expressément qu’elle vient aux droits du Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne, et ce, en vertu d’une fusion absorption, fusion totale, le K bis étant produit et que le CIFRAA venait lui même aux droits du crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne.
Le courrier de mise en demeure mentionne également l’en tête du CIFD, de sorte que les époux [B] ne peuvent ignorer cette cession de créances. Ils ne démontrent au surplus aucun grief.
S’agissant de la prescription, elle conteste la prescription des échéances impayées concernant le prêt sérénité, exposant que l’échéance impayée la plus ancienne date de septembre 2020, donc moins de deux ans avant la procédure de saisie immobilière, initiée en juillet 2021, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue. Elle affirme qu’il en est de même pour le capital, la déchéance du terme ayant été prononcée le 5 mars 2021 et la mesure d’exécution engagée quatre mois après.
Elle ajoute que les paiements ne peuvent s’imputer que sur les échéances les plus anciennes, s’agissant d’une dette unique prévue par un seul contrat. Dès lors, les échéances impayées invoquées par les appelants ont en réalité été régularisées par des règlements postérieurs.
De plus, s’agissant de paiement partiels, les débiteurs ne disposent pas d’une liberté de choix, dans l’imputation des paiements.
Elle s’oppose en revanche à la prescription retenue pour le prêt n°65 624.
Elle ajoute que le commandement de payer comporte toutes les mentions nécessaires, que le taux d’intérêt d’un prêt étant à 0, aucune mention n’est nécessaire et que l’acte de prêt comporte également tous les éléments de nature à calculer la créance. Le second prêt mentionne les intérêts, et même à supposer un vice de forme, la preuve d’un grief est nécessaire, pour entraîner la nullité du commandement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Concernant la déchéance du terme, celle-ci a été valablement prononcée, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les sommes devant être réglées pour faire obstacle à la déchéance du terme, figurant sur les courriers adressés.
Elle s’oppose en outre aux délais de paiement, et précise que la somme de 4.048 euros a bien été versée par action logement, et déduite de la créance.
Le 10 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a rendu une décision de recevabilité du dossier, déposé par Monsieur et Madame [B].
La commission a également fixé une mensualitéde 2.399 euros et a décidé d’orienter le dossier vers une phase de conciliation, en prévision d’un réaménagement des dettes des époux [B].
MOTIFS DE LA DECISION
I/ sur la qualité à agir du CIFD
L’article 1690 du code civil dispose :«Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut êre également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. »
Il résulte des actes de prêts produits aux débats que ceux ci ont été consentis pas le crédit immobilier de France sud Rhône Alpes Auvergne, l’offre mentionnant au bas de la première page le n° de RCS 391 563 939.
Le CIFD justifie qu’elle s’est vue transmettre les droits de la société crédit immobilier sud France Rhône Alpes. Cette fusion a été régulièrement publiée et inscrite au RCS le 15 juin 2015. Il ne s’agit donc pas d’une cession de créance mais d’une fusion-absorption, laquelle se caractérise par la continuité de la personnalité morale, de sorte que le moyen tiré par l’appelante du défaut de signification de la cession de créance est inopérant, les dispositions de l’article 1690 du code précité n’ayant pas vocation à s’appliquer.
Concernant la créance initiale du Crédit Immobilier France sud Rhône Alpes Auvergne, créance détenue ensuite par le crédit immobilier de France Rhône Alpes, il ne s’agit pas d’une transmission de créance, dans la mesure où le Crédit immobilier de France Rhône Alpes comporte le même numéro d’inscription au RCS que le Crédit Immobilier France sud Rhône Alpes Auvergne, comme le révèle l’information sur la fusion absorption soit le n°391 563 939, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une transmission de créance, puisque c’est toujours la même personne morale, seule la dénomination ayant été modifiée.
L’argumentation de M. et Mme Mme [B] sur la cession de créances ne peut donc prospérer.
Au surplus, même à considérer qu’un vice existe, il s’agit d’un vice de forme impliquant la preuve d’un grief que les époux [B] ne démontrent aucunement, étant précisé que le commandement de payer vise les dénominations de chacun des créanciers successifs. Précédemment les mises en demeures et la déchéance du terme ont été adressées par le CIFD avec les mentions légales de ce dernier.
Il résulte de ces éléments que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le CIFD avait qualité à agir, le jugement déféré étant en conséquence confirmé sur ce point.
II/ Sur la nullité du commandement de payer pour non respect des dispositions de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution
L’article R 321-3 du code des procéures civiles d’exécution dispose : 'Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1°La constitution d’avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
2°L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire, en vertu duquel le commandement est délivré ;
3°Le décompte des sommes rélamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires'.
Pour le prêt n° 65614, il est précisé la somme au titre du capital restant dû, des échéances impayées, l’indemnité de résiliation et les intérêts de retard échus du 6 mars 2021 au 15 juillet 2021 'mémoire’ au taux du prêt, soit 0,957% au jour de l’arrêté, outre les frais de procédure.
Il résulte de ces éléments que les intérêts sont bien inclus dans les sommes précitées et que le taux des intérêts moratoires est également précisé.
Les mentions prévues par l’article R 321-3 du code précité sont donc bien mentionnées, conformément à ce qu’a indiqué le premier juge.
Concernant le second prêt n°65624, l’absence de mention des intérêts s’explique par un prêt consenti à taux zéro. L’argumentation des appelants qui concerne les intérêts des assurances est inopérante, dans la mesure où cette mention ne concerne pas les intérêts du prêt et n’est pas exigée par les textes.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré que le commandement de payer valant saisie immobilière était valide, et a débouté les époux [B] de leur demande de nullité du commandement.
Le jugement déféré est ainsi confirmé sur ce point.
III/ Sur la validité de la déchéance du terme
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité,suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le contrat de prêt souscrit par M. et Mme [B] prévoit que le prêt sera résilié de plein droit et que les sommes deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra judiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation.
Ensuite, la lettre de mise en demeure du 24 juin 2020, fixe la somme à payer pour faire obstacle à la déchéance du terme, en l’espèce la somme de 6.067,40 euros, au titre des deux prêts consentis n° 300008000065614 et n° 300008000065624 et mentionne le délai de 8 jours imparti pour régulariser. Le courrier précise, en outre, que compte tenu des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la crise sanitaire, un délai supplémentaire est accordé soit un mois et huit jours à compter de la fin de l’urgence sanitaire pour régulariser l’arriéré.
Il ressort de ces éléments que le courrier de mise en demeure dont l’accusé de réception a été signé le 1er juillet 2020, respectivement par M. et Mme [B], contient le montant devant être réglé par les débiteurs et le délai dans lequel le règlement doit avoir lieu pour faire obstacle à la déchéance du terme.
Il n’est pas contesté que l’intégralité de la somme n’a pas été réglée dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme a valablement été prononcée le 5 mars 2021.
Il n’est en effet pas nécessaire que le courrier précise le montant de la somme due, dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait prononcée, contrairement à ce que prétendent M. et Mme [B]. La mention précisant 'en vertu de cette déchéance du terme, vous serez alors débiteur de l’ensemble des sommes exigibles, en principal, frais et intérêts’ étant suffisante.
Le moyen invoqué par M. et Mme [B] est ainsi écarté et le jugement déféré confirmé.
III/ Sur la prescription et la recevabilité de l’action
L’article L. 137-2 devenu L 218- 2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En outre, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions, à compter de son échéance. L’action en paiement des mensualités impayées se prescrit ainsi à compter de leurs dates d’échéances successives, et l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité
— concernant le prêt sérénité
Il convient préalablement de relever que l’historique du compte depuis l’origine versé aux débats, est complet, contrairement aux affirmations de M. et Mme [B].
Ensuite, les paiements effectués par M. et Mme [B] s’imputent nécessairement sur les échéances les plus anciennes, venant régulariser celles-ci, étant précisé que les époux [B] ne disposent pas d’une liberté de choix sur l’imputation des paiements, s’agissant d’une dette unique et d’une opération globale pour un emprunt total de 133.573 euros, et ce en l’absence de consentement du créancier. En l’espèce, l’analyse des décomptes permet, compte tenu des versements effectués et de leur imputation, de retenir un premier incident de payer non régularisé à compter du mois de septembre 2020.
Le tableau présenté dans les conclusions de M. et Mme [B] ne prend, en effet, pas en compte les versements effectués et les imputations, mais ne répertorie que les rejets de prélèvements et ne peut donc être retenu.
Dès lors, l’action en paiement des mensualités n’est pas prescrite, le commandement de payer ayant été délivré le 19 juillet 2021.
Concernant le capital restant dû, la déchéance du terme a été prononcée le 5 mars 2021, aucune prescription n’est donc encourue, compte tenu de la date de délivrance du commandement de payer.
Le premier juge a ainsi retenu, à bon droit, que la prescription n’était acquise ni partiellement, ni totalement, ce qui implique que l’absence de prescription concerne l’action en elle-même incluant la distinction des mensualités, et du capital restant dû.
Il convient dès lors de confirmer le jugement, en ce qu’il a considéré que l’action relative à ce prêt n’était pas prescrite.
— concernant le prêt à taux 0
Le premier juge a retenu que l’action en paiement était irrecevable, un délai de plus de deux ans s’étant écoulé depuis le dernier incident de paiement non régularisé.
Il convient cependant de rappeler que le délai de prescription posé par l’article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation, impose de distinguer entre les mensualités successives et le capital restant dû s’agissant d’une dette payable par fractions successives.
Il résulte néanmoins de l’historique du compte que ce dernier s’arrête à l’échéance de novembre 2018, plus aucun paiement n’ayant été réalisé ensuite, de sorte que la délivrance du commandement de payer en juillet 2021 est nécessairement tardive.
Concernant le capital restant dû à la date de déchéance du terme, il s’élève au regard des pièces produites à 0 euro, à cette date le 5 mars 2021, de sorte qu’en tout état de cause aucune somme ne peut être réclamée.
Le jugement déféré est donc confirmé, en ce qu’il a constaté que la créance au titre de ce prêt n’était pas exigible et a rejeté la demande, mais par substitution de motifs.
IV/ Sur la fixation de la créance
Concernant le prêt sérénité, seul prêt pour lequel l’action en paiement est recevable, il ressort du tableau d’amortissement, de l’historique du compte et des décomptes versés aux débats que M. et Mme [B] restent redevables de la somme de 87.170,24 euros en principal frais et intérêts, somme arrêtée au 5 juillet 2022, étant précisé que les règlements de M. et Mme [B] ont bien été pris en compte, ainsi que la déduction du règlement d’action logement à hauteur de 4.048 euros, contrairement aux affirmations de M. et Mme [B].
Il convient donc de fixer la créance à cette somme arrêtée au 5 juillet 2022, outre intérêts postérieurs au taux de 1,267%.
V/ sur la suspension de la procédure de saisie immobilière
L’article L 722-2 du code de la consommation dispose :«La recevabilitéde la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
L’article R 722-5 du code de la consommation dispose :«La lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu’elle a pour effets de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunérations qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Elle précise que la suspension ou l’interdiction produit effet, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures préues aux articles L. 733-1, L.733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de réablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions de l’article L. 722-5. »
En l’espèce, M. et Mme [B] ont saisi la commission de surendettement, aux fins de voir traiter leur situation de surendettement. Le 10 novembre 2022, la commission a rendu une décision de recevabilité de leur dossier. Ils sont donc bien fondés à solliciter la suspension de la procédure de saisie immobilière, suspension admise par toutes les parties.
En conséquence, il convient de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à la survenance d’un événement prévu par l’article R 722-5 du code de la consommation.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les autres demandes des parties.
VIII/ Sur les demandes accessoires
Il convient tout d’abord de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le juge ayant fait une juste appréciation.
L’équité commande également de laisser à la charge de chacun ses frais irrépétibles, en cause d’appel, de sorte que les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant concernant les frais de première instance que d’appel.
Enfin, Mme [T] épouse [B] et M. [B] succombant principalement à l’instance, il convient de les condamner aux dépens de première instance et d’appel,
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour en ce qu’il a :
— constaté la qualité à agir de la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD)
— constaté la validité du commandement valant saisie vente délivrée le 19 juillet 2021,
— constaté que la créance de la banque n’est pas exigible pour le prêt n° 65624 et que dès lors la banque n’agit pas en vertu d’un titre exécutoire pour ce prêt et rejette ses demandes sur ce fondement,mais par substitution de motifs,
— constaté que la créance de la banque est liquide et exigible pour le prêt n° 65614 et qu’elle agit, en vertu d’un titre exécutoire pour le prêt n° 65 614,
— rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que la créance du crédit immobilier de France Développement s’élève à la somme de 87.170,24 euros en principal frais et intérêts, somme arrêtée au 5 juillet 2022, outre intérêts postérieurs au taux de 1,267%
— constate que la commission de surendettement de la Loire a déclaré recevable la demande de M. [S] [B] et de Mme [J] [T] épouse [B] de traitement de leur situation de surendettement le 22 novembre 2022,
— rappelle que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimnetaires selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la date imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1 jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel et avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans,
— déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel,
— condamne M. [S] [B] et de Mme [J] [T] épouse [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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