Infirmation partielle 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 sept. 2024, n° 21/06966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 septembre 2021, N° 19/02776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06966 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N22S
[C]
C/
S.A. AEROPORTS DE [Localité 5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 02 Septembre 2021
RG : 19/02776
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[Y] [C]
né le 22 Août 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
Société AEROPORTS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Paul BURDEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillere
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [C] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 12 novembre 2007 par la société Aéroports de [Localité 5], qui exploite l’aéroport de [Localité 5], en qualité de chargé de mission gestion et outils.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de contrôleur financier.
Il a été victime d’un accident du travail le 23 février 2018 et été placé en arrêt de travail jusqu’au 5 mars 2018 puis du 12 au 15 mars 2018.
Il a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail du 11 janvier au 8 juin 2019.
Le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste le 7 mai 2019.
Il a été convoqué le 27 mai 2019 à un entretien préalable fixé au 4 juin suivant.
Ses documents de fin de contrat lui ont été adressés le 14 juin 2019.
Une lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifiée le 4 juillet 2019.
Des documents rectificatifs de fin de contrat lui ont été adressés le 15 juillet 2019.
Contestant le bien-fondé de la mesure de licenciement, il a saisi le 31 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 2 septembre 2021, a :
— dit que la convention de forfait est inopposable à M. [C] ;
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Aéroports de [Localité 5] à payer au salarié les sommes de :
— 6 971 euros brut, outre 697,10 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire variable sur 2018,
— 4 000 euros, outre 400 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 15 septembre 2021, M. [C] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2022 par M. [C] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2022 par la société Aéroports de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mai 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur les heures supplémentaires :
— Sur la nullité de la convention de forfait jours :
Attendu, d’abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;
Attendu, ensuite, qu’il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l’article 17, §§ 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles susvisés des directives de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours conclue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que M. [C] a été soumis dès le début de la relation contractuelle à une convention de forfait en jours ; qu’il est par ailleurs acquis que l’accord concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail sur la base duquel la convention a été conclue ne comporte aucune disposition sur l’évaluation et le suivi de la charge de travail ; que cet accord n’est donc pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié ; qu’il n’assure dès lors pas la protection de la sécurité et de la santé de l’intéressé ;
Attendu que, faute d’être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, la convention de forfait jours figurant au contrat de travail de M. [C] est nulle ; que l’intéressé est donc fondé à invoquer les dispositions sur la durée légale de travail ;
— Sur les heures de travail accomplies :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l’article L. 3171-3 du même code l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu’enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu’enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu’en l’espèce M. [C] soutient avoir travaillé au-delà de la durée légale du travail à compter de la semaine 44 de l’année 2016 ; qu’il produit :
— une reconstitution de son emploi du temps pour les années 2016 à 2018, avec indication des horaires de travail quotidiens,
— un décompte des heures supplémentaires réalisées chaque semaine ;
— les témoignages de plusieurs salariés ayant travaillé avec lui durant tout ou partie de la relation contractuelle, qui déclarent que l’intéressé arrivait au travail à 9 heures et n’en repartait pas avant 19 heures ;
Attendu que le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande ;
Attendu que la société Aéroports de [Localité 5] conteste la réalisation d’heures supplémentaires ; qu’elle note des incohérences dans le premier emploi du temps produit par M. [C], des erreurs dans le calcul des sommes réclamées ainsi que le manque de fiabilité des attestations fournies et verse aux débats les certificats de travail et attestation employeur concernant les salariés dont les témoignages sont fournis par M. [C] ainsi que les bulletins de paie de l’intéressé ;
Attendu que la société Aéroports de [Localité 5] ne produit aucun décompte des heures de travail de M. [C] ; qu’elle n’a donc pas mis en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier du salarié ; que toutefois elle observe à juste titre que les emplois du temps et décomptes fournis par l’intéressé présentent plusieurs incohérences ; qu’en revanche c’est à bon droit que le calcul des heures supplémentaires a été opéré par M. [C] sur la base de l’horaire collectif de 39 heures par semaine avec l’octroi consécutif des RTT, seules les quatre premières heures ayant donc été majorées à 25%, les suivantes à 50% ; qu’au vu des éléments produits de part et d’autre la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [C] a bien effectué des heures supplémentaires et qu’il lui est dû à ce titre la somme de 9 000 euros, outre 900 euros de congés payés ;
— Sur le rappel de rémunération variable :
Attendu que les dispositions du jugement condamnant la société Aéroports de [Localité 5] à payer à M. [C] la somme de 6 971 euros, outre 697 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire sur variable 2018 n’ont pas été frappées d’appel et sont donc définitives ;
— Sur la violation de l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que M. [C] invoque à ces deux titres quatre manquements de son employeur : une surcharge de travail, des tâches confiées pendant l’arrêt de travail, une modification unilatérale de son contrat de travail avec rétrogradation, le non-paiement de sa rémunération variable ;
Attendu, sur le premier point, que sont produits à ce titre des compte-rendus d’entretien annuel d’évalutaion, dans lesquels il est simplement fait état de l’implication du salarié, ainsi qu’un courriel du 22 février 2018 aux termes duquel M. [C] se plaint d’une surcharge de travail temporaire due à l’absence pour maladie de sa supérieure hiérarchique ; que ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser une violation des obligations de sécurité et de loyauté de l’employeur, alors même que l’accroissement d’activité s’est inscrit dans un contexte particulier (absence temporaire de la directrice administrative et financière) et que cette dernière atteste que les pointes d’activité ont donc toujours été anticipées et couvertes au travers de la mise à disposition de consultants extérieurs pour réguler l’activité et former les équipes, que l’équipe contrôle de gestion était très soudée et s’entraidait et que la charge de travail était répartie sur l’ensemble de l’équipe avec un management du Directeur financier au Responsable du contrôle de gestion très proche des collaborateurs ;
Attendu, sur le deuxième point, qu’il ressort de l’examen des échanges de mails produits en pièce 27 que M. [C] a été sollicité à plusieurs reprises pour fournir explications précises sur différents sujets professionnels durant ses arrêts de travail pour maladie de février-mars 2018 ; qu’il ne s’agissait pas de simples demandes d’informations requises par son absence, des réponses sur le fond à différents problèmes étant en effet attendus ; qu’en sollicitant le salarié pour une prestation de travail alors que son contrat était suspendu, la société Aéroports de [Localité 5] a failli à ses obligations de sécurité et de loyauté telles que prévues aux articles L. 4121-1 et suivants et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, sur le troisième point, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste de contrôleur financier à la Direction des opérations sur lequel M. [C] a été affecté à compter du 1er septembre 2018 lui aurait été imposé et qu’au surplus il aurait constitué une rétrogradation – alors même qu’il était déjà contrôleur financier, et ce au sein de la Direction financière et administrative ; que les documents fournis par la société Aéroports de [Localité 5] tendent au contraire à établir que le salarié avait demandé dès le mois de mars 2017 à évoluer vers d’autres fonctions, plus transverses, au sein de la société Aéroports de [Localité 5] et fait notamment part de son intérêt pour des fonctions de 'Responsable de Service au sein de la DOP’ ; que le compte rendu d’entretien d’évaluation de la performance individuelle qui s’est tenu le 9 avril 2018 mentionne quant à lui d’une part que M. [C] est 'en recherche d’un nouveau challenge’ et qu’il souhaite 'évoluer sur un poste de contract management à la DOP', d’autre part, que le salarié souhaite être formé à la gestion de projet afin d’être nommé à un poste au sein de la Direction des opérations ; qu’également, dès le mois de mai 2018, M. [C] s’est enquis auprès de M. [H] [E] de la date de son transfert effectif au sein de la Direction des opérations, fruit de ses échanges et du consensus trouvé avec la Direction ; qu’enfin sa supérieure hiérarchique Mme [L] [D] [N] atteste : 'C’est ainsi qu’il a postulé à la Direction des opérations saisissant l’opportunité de s’orienter vers de nouvelles missions.' ;
Attendu, sur le quatrième point, que M. [C] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de la société Aéroports de [Localité 5] au paiement de la rémunération variable pour l’année 2018 qui lui est due ;
Attendu que le préjudice subi par M. [C] du fait du travail réalisé durant la période d’arrêt de travail pour maladie est indemnisé par l’octroi de la somme de 500 euros ;
— Sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 1232-6 du code du travail : 'Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.' ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat de M. [C] a a été rompu à tout le moins le 14 juin 2019, date à laquelle le salarié a été informé de la rupture lors de la réception de ses documents de fin de contrat mentionnant comme date de rupture le 7 juin 2019 ; que ce licenciement est intervenu sans notification de ses motifs ; que, peu important l’envoi postérieur d’une lettre motivée et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de ce que son inpatitude serait la conséquence d’une faute de l’employeur, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [C] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire compte tenu de sa qualité de cadre, ce que la société Aéroports de [Localité 5] ne conteste pas ; que le salaire mensuel à prendre en compte doit être fixé à 6 224,81 euros compte tenu de la part variable à laquelle il pouvait prétendre ; qu’il lui est donc dû la somme de 18 674,43 euros, outre celle de 1 867,44 euros de congés payés ;
Que, compte tenu de son ancienneté (11 ans), M. [C] peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire ; qu’au moment du licenciement le salarié était âgé de 57 ans ; qu’il justifie par ailleurs de ce que, jusque à tout le moins décembre 2021, il percevait les allocations chômage – aucune pièce n’étant fournie pour la période postérieure ; que son préjudice est évalué à la somme de 60 000 euros ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société Aéroports de [Localité 5] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [C] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
— Sur le solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 2253-3 du code du travail : 'Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche ou de l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l’absence d’accord d’entreprise, la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s’applique.' ; que, conformément au IV de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, pour l’application de ce texte, les clauses des accords de branche, quelle que soit leur date de conclusion, cessent de produire leurs effets vis-à-vis des accords d’entreprise à compter du 1er janvier 2018 ;
Attendu qu’en l’espèce la société Aéroports de [Localité 5] a versé à M. [C] une indemnité de licenciement calculée sur la base d’un accord collectif d’entreprise de 2009 ; que, conformément aux dispositions légales susvisées – et étant rappelé que les indemnités de rupture ne font pas partie des matières énumérées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, ce qui n’est pas contesté, le salarié ne peut valablement revendiquer l’application des dispositions de la convention collective de branche – fussent-elles plus favorables le concernant ; que la cour rappelle que le principe de faveur ne joue qu’en cas de concours entre des accords collectifs de même niveau ; qu’elle remarque également, en réponse aux objections de l’appelant, que la circonstance qu’un accord collectif d’entreprise en date du 13 novembre 2020 concernant des indemnités de rupture versées dans le cadre de rupture conventionnelle collective prévoit que les dites indemnités seront calculées selon les dispositions légales ou conventionnelles est sans incidence – ces dispositions ne concernant aucunement la situation de l’intéressé ;
Attendu que, par suite, la cour déboute M. [C] de sa demande afférente au solde de l’indemnité de licenciement ;
— Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que la société Aéroports de [Localité 5] ne peut valablement prétendre au paiement des jours de repos prévus à la convention de forfait en jours dès lors que, dans sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. [C] a décompté son temps de travail sur la base de l’horaire collectif de l’entreprise, à savoir 39 heures et avec l’octroi de jours de repos compensateurs ; que les jours de repos qu’il a perçus dans le cadre de la convention lui sont donc acquis dès lors que son décompte prend en considération les jours de repos compensateurs – au demeurant plus nombreux que les jours de repos de la convention de forfait ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [C] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
Sur le caractère brut ou net des sommes allouées :
Attendu que, en fonction des règles d’assujettissement et d’exonération, il appartiendra à l’employeur et sous sa responsabilité en cas d’erreur de déterminer les éventuels taux de cotisations applicables pour chacune des sommes allouées par le présent jugement en fonction des dispositions légales et réglementaires appropriées pour chacune des différentes sommes ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que les dispositions du jugement déféré condamnant la société Aéroports de [Localité 5] à payer à M. [Y] [C] la somme de 6 971 euros, outre 697 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire sur variable 2018 sont définitives,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [Y] [C] de sa demande en paiement du solde de l’indemnité de licenciement,
— rejeté la demande de reconventionnelle de la société Aéroports de [Localité 5],
— condamné la société Aéroports de [Localité 5] à payer à M. [Y] [C] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la société Aéroports de [Localité 5] ,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que la convention de forfait en jours est nulle,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Aéroports de [Localité 5] à payer à M. [Y] [C] les sommes de :
— 9 000 euros, outre 900 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
— 18 674,43 euros, outre celle de 1 867,44 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par la société Aéroports de [Localité 5] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [Y] [C] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la société Aéroports de [Localité 5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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