Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 3 juin 2026, n° 23/02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 janvier 2023, N° 19/02095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [V]
RAPPORTEUR
N° RG 23/02175 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3H2
[L]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 19 Janvier 2023
RG : 19/02095
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 JUIN 2026
APPELANTE :
[G] [L]
née le 13 Juin 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine PIERI (SELARL DUMOULIN-PIERI), avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003016 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
Société [1]
RCS de [Localité 4] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 5] FRANCE
représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTES :
[2] [3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
intervenante forcée,
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
SELARL [F] PARTNERS, prise en la personne de Me [H] [F], ès qualité d’administrateur judiciaire de la sté [1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES [4], prise en la personne de Me [K] [B], ès qualité de mandataire judiciaire de la sté [1]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée
SELARL [5], prise en la personnne de Me [Q] [C] et Me [X] [O], ès qualité d’administrateur judiciaire de la Sté [1]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
SELARL [6], prise en la personne de Me [D] [P] , ès qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mars 2026
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] (ci-après la salariée) a été embauchée le 27 novembre 2017 par la société [1] (ci-après la société ou l’employeur) par contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur-livreur, jusqu’au 28 janvier 2018. Ce contrat a été prolongé jusqu’au 30 avril 2018 inclus, par avenant du 26 janvier 2018.
Aux termes d’un avenant du 30 avril 2018, le contrat s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
Les dispositions de la convention collective des transports routiers sont applicables à la relation contractuelle.
Le 1er août 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 10 août 2018 et mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée du 22 août 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : " Nous vous avons convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception et en lettre simple en date du 1er août 2018 à un entretien préalable prévu le 10 août 2018, auquel vous vous êtes présentée.
Malgré vos explications et après étude de votre dossier, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
— Dans la journée du 25 juillet 2018, vous avez contacté par téléphone votre responsable et tenu les propos suivants concernant votre responsable direct : « je vais revenir tout casser, je vais le tuer ».
— Face à un tel comportement, nous avons décidé de vous notifier, le 1er août 2018 par lettre remise en main propre contre décharge, une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat.
— Lors de cette notification, vous avez refusé de signer le courrier et avez fait preuve d’agressivité verbale à l’égard d’un de vos responsables notamment en le traitant « d’imbécile ». Vous avez également remis en cause ses compétences dans les termes suivants « tu es nul, tu es incompétent ». Vous avez par ailleurs été menaçante en lui précisant « tes problèmes ne font que commencer ».
— De plus, ce même jour, vous avez refusé de quitter les locaux de l’entreprise et votre responsable a ainsi été contraint de faire appel aux forces de l’ordre. Or, malgré cette intervention, ce même jour, vous êtes revenue accompagnée d’une personne extérieure à l’entreprise qui a exigé des explications sur cette mise à pied à titre conservatoire.
En tant que salariée de l’entreprise, vous êtes tenue de respecter les règles internes à celle-ci et notamment le règlement intérieur qui interdit formellement la présence d’une personne extérieure dans les locaux.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui caractérise une insubordination à l’égard de la hiérarchie.
Nous considérons que l’ensemble des faits précédemment évoqués constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise.
Votre licenciement sera effectif dès la première présentation de cette lettre par la poste, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous serez dès lors libre de toute clause de non-concurrence (') ".
Par requête du 28 mai 2019, la salariée a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Lyon aux fins qu’il soit enjoint à la société de lui communiquer l’intégralité des feuilles de tournée pour la période du 30 novembre 2017 au 31 juillet 2018 pour lui permettre de procéder à une vérification de ses heures supplémentaires. Elle a été déboutée de cette demande par ordonnance du 28 août 2019.
Puis, le 5 août 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et violation de l’obligation de sécurité (5 000 euros), des dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail et minimale de repos (3 000 euros), un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires (mémoire) outre les congés payés afférents, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (10.657,98 euros), un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire (1 165,30 euros, outre 116,53 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité de licenciement (333,06 euros), une indemnité compensatrice de préavis (1 776,33 euros, outre 177,63 euros au titre des congés payés afférents), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 000 euros), des dommages et intérêts pour violation du droit à l’emploi (5 223,67 euros), à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier (1 776,33 euros), des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire (2 000 euros), une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1 800 euros).
Par procès-verbal du 16 mai 2022, les conseillers prud’homaux se sont déclarés en partage de voix et l’affaire a été renvoyée à l’audience de départition du 15 novembre 2022.
Par jugement du 19 janvier 2023, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents a :
— Débouté Mme [L] de sa demande de communication des feuilles de tournée ;
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [L] reposait bien sur une faute grave ;
— Débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouté la société de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [L] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 mars 2023, la salariée a interjeté appel de ce jugement et a sollicité son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de communication des feuilles de tournée, a dit et jugé que son licenciement reposait bien sur une faute grave, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions (qu’elle rappelle) et l’a condamnée aux dépens.
Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société et désigné la Selarl [5] ainsi que la Selarl [7] en qualité d’administrateurs judiciaires, la [8] [9] " [10] " et la Selarl [6] en qualité de mandataires judiciaires.
Les organes de la procédure ont été mis en cause.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2025, délivré à personne habilitée, la salariée a procédé à l’assignation en intervention forcée de l’association [11] Délégation [2] [12].
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 14 novembre 2025, la salariée demande à la cour de :
— Déclarer Mme [L] recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de:
o La Selarl [5], prise en la personne de Me [Q] [C] et Me [X] [O], es qualité d’administrateur judiciaire de la société ;
o La Selarl [F] [13], prise en la personne de Me [H] [F], es qualité d’administrateur judiciaire de la société ;
o La Selafa [9] " [10] ", prise en la personne de Me [K] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la société ;
o La Selarl [6], prise en la personne de Me [D] [R] [U], es qualité de mandataire judiciaire de la société ;
o L'[11] [14] ;
— Infirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon le 19 janvier 2023 en ce qu’il :
o L’a déboutée de sa demande de communication de feuilles de tournée ;
o A dit que le licenciement pour faute grave du 22 août 2018 reposait bien sur une faute grave ;
o L’a déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
o L’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— Ordonner, avant dire droit, à la société de lui communiquer les copies intégrales de ses feuilles de tournée sur la période du 30 novembre 2017 au 31 juillet 2018 ;
— Juger que la société a violé son obligation de sécurité ;
— Fixer au passif du redressement judiciaire de la société sa créance à la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et violation de l’obligation de sécurité ;
— Juger que la société a violé la durée maximale de travail et la durée minimale de repos;
— Fixer au passif du redressement judiciaire de la société sa créance à la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail et minimale de repos ;
A titre principal sur le licenciement,
— Juger que le licenciement dont elle a fait l’objet ne repose sur aucune faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Fixer au passif du redressement judiciaire de la société les sommes suivantes à son bénéfice :
o 1 165,30 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 116,53 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
o 333,06 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
o 1 776,33 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 177,63 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
o 1 776,33 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 5 223,67 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l’emploi ;
A titre subsidiaire sur le licenciement,
— Juger que le licenciement dont elle a fait l’objet est irrégulier ;
— Fixer au passif du redressement judiciaire de la société la somme de 1 776,33 euros nets à son bénéfice, à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— En toute hypothèse sur le licenciement,
— Juger que le licenciement dont elle a fait l’objet est intervenu dans des conditions vexatoires ;
— Fixer au passif du redressement judiciaire de la société la somme de 2 000 euros nets à son profit, à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— Fixer au passif du redressement judiciaire de la société la créance de son conseil, Me [W] [N], qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité qualifiée de frais et honoraires au titre des articles 700 alinéa du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 pour la procédure devant la cour d’appel de Lyon ;
— Débouter l’AGS de sa demande tendant à limiter sa garantie au plafond 5 de l’article D.3253-5 du code du travail et juger que le montant maximum de sa garantie est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage ;
— Juger que les frais et dépens de l’instance d’appel entreront dans la masse des créances privilégiées de la procédure collective de la société ;
— Déclarer la présente décision opposable et commune à :
o La Selarl [5], prise en la personne de Me [Q] [C] et Me [X] [O], es qualité d’administrateur judiciaire de la société ;
o La Selarl [F] [13], prise en la personne de Me [H] [F], es qualité d’administrateur judiciaire de la société ;
o La Selafa [9] " [10] ", prise en la personne de Me [K] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la société ;
o La Selarl [6], prise en la personne de Me [D] [R] [U], es qualité de mandataire judiciaire de la société ;
o L’AGS [12] qui devra sa garantie dans les conditions légales.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 septembre 2023, la société demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 19 janvier 2023 et jugeant de nouveau :
1°) A titre principal :
— Sur le licenciement pour faute grave :
o Dire et juger que le licenciement de Mme [L] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
o Débouter Mme [L] de l’intégralité des demandes qu’elle formule au titre d’un licenciement prétendument dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Sur la visite d’information et de prévention :
o Dire et juger que la société a organisé la visite d’information et de prévention ;
o Constater que Mme [L] n’établit pas le préjudice subi ;
En conséquence,
o Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Sur la demande de transmission des feuilles de tournées :
o Dire et juger que la demande de transmission des feuilles de tournées de Mme [L] n’est pas justifiée ;
En conséquence,
o Débouter Mme [L] de sa demande ;
— Sur le respect des durées maximales de travail et minimales de repos :
o Dire et juger que la société a respecté ses obligations en matière de durée maximales de travail et minimales de repos ;
o Constater que Mme [L] n’établit pas avoir travaillé au-delà des durées maximales et ne pas avoir bénéficié des durées minimales de repos ;
En conséquence,
o Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
2°) A titre subsidiaire :
— Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse :
o Si par extraordinaire, le conseil de prud’hommes de Lyon devait considérer que les faits fautifs reprochés à Mme [L] ne constituent pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement :
« Fixer le salaire de Mme [L] à la somme de 1 718,47 euros ;
« Limiter l’indemnité de licenciement à la somme de 322,21 euros ;
« Limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1.718,47 euros ;
« Limiter les congés payés afférents à la somme de 171,85 euros ;
— A titre infiniment subsidiaire :
o Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
« Si par extraordinaire, le conseil de prud’hommes de Lyon devait considérer que les faits fautifs reprochés à Mme [L] ne constituent pas un motif réel et sérieux de licenciement:
« Constater que le barème indemnitaire de l’article L.1235-3 du code du travail est conventionnel ;
En conséquence,
« Appliquer le barème indemnitaire de l’article L.1235-3 du code du travail et débouter Mme [L] de sa demande indemnitaire de 7 000 euros ;
« Constater que Mme [L] n’apporte aucun élément permettant de justifier du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail ;
« Limiter les dommages et intérêts de Mme [L] au minimum du barème ou à défaut fixer les dommages et intérêts à la somme de 1 718,47 euros ;
o Sur la régularité de la procédure de licenciement de Mme [L] :
« Dire et juger que la procédure de licenciement de Mme [L] est régulière ;
En conséquence,
« Débouter la demande de dommages et intérêts de 1 776,33 euros de Mme [L] ;
o Sur l’absence de circonstances vexatoires dans le licenciement de Mme [L] :
« Constater que Mme [L] n’apporte pas la preuve des circonstances vexatoires dans lesquelles seraient intervenues son licenciement ;
En conséquence,
« Débouter Mme [L] de sa demande indemnitaire de 2 000 euros ;
3°) En tout état de cause :
— Sur l’article 700 du code de procédure civile, débouter Mme [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 octobre 2025, l’AGS [15] (ci-après l’AGS) demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
— Débouter Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’exécution du contrat de travail ;
— Débouter Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts excédant les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— Débouter Mme [L] de ses demandes complémentaires de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du code civil ;
— Très subsidiairement exclure expressément la garantie de l’AGS de tous dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
— En tout état de cause,
o Dire et juger que l’article 700 du code de procédure civile n’est pas garanti par l’AGS;
o Dire et juger que les intérêts sur créances de salaires et accessoires de salaire seront arrêtées à la date d’ouverture de la procédure collective ;
o Dire et juger que la garantie de l’AGS sera limitée au plafond 5 applicable à la date du licenciement ;
o Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail et L.3253-17 du code du travail ;
o Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail et L.3253-17 du code du travail ;
o Dire et juger que l’obligation du [16] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
o Mettre les concluants hors dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 février 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la demande de communication des feuilles de tournées pour la période du 30 novembre 2017 au 31 juillet 2018.
Au visa de l’article 143 du code de procédure civile et de l’article 39 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, la salariée sollicite la communication des feuilles de tournées pour la période du 27 novembre 2017 au 31 juillet 2018 pour pouvoir contrôler le nombre d’heures de travail payées par l’employeur. Elle conteste les relevés effectués par le logiciel interne PDA, indiquant que les seules données recensées sont la référence de la tournée, sans mention du chauffeur-livreur la réalisant, l’immatriculation du véhicule utilisé, le nombre de kilomètres et l’heure de passage chez un client dans le cadre de la tournée.
En réponse, l’employeur objecte qu’il ne les a jamais mises en place, n’en ayant pas l’obligation ; qu’il décompte la durée du travail de ses salariés à l’aide d’un logiciel interne dénommé PDA (Personnal Digital Assistant) qui permet de collecter les données relatives à la prise de poste, à la durée des temps de pause éventuels, ainsi qu’à la fin de la journée de travail, sur déclaration des salariés. Il ajoute que, dans le cas de la salariée, les heures supplémentaires établies en fonction des données collectées par le biais du logiciel PDA ont fait l’objet d’un paiement au mois le mois.
L’AGS ne formule pas d’observation sur cette demande.
***
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, " Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ".
Par ailleurs, le droit d’accès du salarié aux données personnelles le concernant est prévu par l’article 49 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, qui renvoie au droit d’accès de l’article 15 du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
En l’occurrence, il apparaît que, bien qu’il n’en ait pas eu légalement l’obligation, l’employeur utilisait bien des feuilles de tournée pour ses chauffeurs : cela résulte à la fois du courrier du 1er août 2018 de la salariée dans lequel elle y fait abondamment référence, lequel est corroboré par sa pièce 28 qui est une fiche de tournée pour un collègue chauffeur, datée du 28 juin 2019.
La salariée explique sa demande par la nécessité de « pouvoir contrôler le nombre d’heures de travail payées » par l’employeur, et l’inexactitude des relevés PDA qui lui sont opposés. A ce titre, il est exact que si ces relevés mentionnent des différences de temps de travail entre les semaines en fonction du nombre de jours travaillés, les horaires de travail quotidiens (prise et fin de poste, temps de pause) sont toujours identiques, ce qui paraît peu vraisemblable au regard des fonctions de chauffeur-livreur exercées par la salariée, qui la soumettaient nécessairement aux aléas de circulation. Il ne peut dès lors être considéré qu’ils reflètent la réalité du temps de travail de l’intéressée.
En conséquence, les pièces dont la communication est demandée sont utiles au débat et nécessaires à l’exercice des droits de la salariée. Il sera donc fait droit à sa demande de communication : avant-dire droit, il sera enjoint à la société de produire les feuilles de tournée la concernant pour la période du 30 novembre 2017 au 31 juillet 2018, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Il sera réservé à statuer sur la demande au titre de la violation de la durée maximale de travail et minimale de repos, laquelle dépend de cette communication.
II – Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail.
II.A – Sur la demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité et du défaut de visite médicale d’embauche.
La salariée soutient que l’employeur :
— A manqué à son obligation de la déclarer auprès du médecin du travail et de lui faire bénéficier de la visite médicale d’information et de prévention ; qu’elle a dénoncé cette situation dans son courrier du 1er août 2018 ;
— Or, elle présente une tendinite et une affection au genou que le médecin du travail aurait pu déceler et faire cesser, ou à tout le moins, atténuer, en proposant une adaptation du poste ou une affectation à un autre poste ; dans la mesure où cela n’a pas été le cas, elle a été contrainte à un arrêt de travail du 1er août 2018 au 23 septembre suivant, et à des soins prolongés ;
— La concomitance de son arrêt de travail avec sa mise à pied à titre conservatoire ne saurait remettre en cause les appréciations médicales quant à sa pathologie ;
— Au surplus, l’employeur a manqué à son obligation de prévention.
Pour sa part, l’employeur fait valoir :
— Qu’il a tenté d’organiser une visite d’information et de prévention, mais que la médecine du travail ne lui a proposé comme date de visite que le 25 septembre 2018 ;
— Que la salariée ne démontre pas le préjudice qui résulterait pour elle de l’absence de visite médicale.
L’AGS ne formule aucune observation à ce titre.
***
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». L’article L. 4121-2 du même code ajoute que l’employeur met en 'uvre les mesures de prévention des risques adaptées.
En application de l’article R. 4624-10 du code du travail, « tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail ».
Il a été jugé qu’en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations relatives à la visite médicale d’embauche, le salarié doit, pour être indemnisé, démontrer l’existence d’un préjudice (Cass Soc 27 juin 2018 n°17-15.438).
En l’occurrence, il est constant que la salariée n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’information et de prévention plus de huit mois après son embauche – la saisine de la médecine du travail par l’employeur datant du 31 juillet 2018, ce qui est tardif.
Il résulte du certificat médical du 1er août 2018 que le Dr [Y] a prescrit des radiographies et échographies du poignet et de l’avant-bras droit, ainsi que du genou droit ; que l’intéressée a été placée en arrêt de travail pour tendinopathie le 1er août 2018, et que celui-ci a été prolongé tantôt pour ce motif, tantôt pour instabilité rotulienne avec syndrome de friction fémoro-patellaire du genou droit (attestée par une IRM du 28 août 2018), jusqu’en décembre 2018. Par ailleurs, des soins – massages et rééducation – ont été prescrits
Il est exact que cet arrêt est exactement concomitant à la notification de la mise à pied à titre conservatoire dont la salariée a fait l’objet le 1er août 2018, et que la salariée ne justifie d’aucune alerte préalable. De surcroît, les éléments médicaux produits n’établissent pas le lien entre les affections dont elle souffre et ses conditions de travail, de sorte qu’il n’est pas établi que la visite médicale d’information et de prévention aurait permis de les empêcher ou de les atténuer.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la demande à ce titre.
Cependant, l’employeur ne démontre pas par ailleurs qu’il a satisfait à son obligation de prévention, particulièrement des troubles musculo-squelettiques dont le plaint la salariée. Or, de telles mesures de prévention des risques auraient nécessairement eu un impact bénéfique sur les affections dont souffre l’intéressée. Dès lors, son préjudice est établi.
Il convient de considérer que son préjudice sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 2 000 euros, laquelle sera fixée au passif du redressement judiciaire de la société.
III – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
III.A – Sur la contestation du bien-fondé du licenciement.
En synthèse, la salariée conteste le bien-fondé de la mesure de licenciement dont elle a fait l’objet, en contestant la matérialité des griefs contenus dans la lettre de licenciement et les éléments produits par l’employeur dans le cadre de la présente instance à son soutien. Au surplus, elle soutient que rien ne justifie de ce qu’elle soit évincée de l’entreprise sans que le préavis d’un mois ne soit respecté : qu’en effet, elle a travaillé pendant 6 jours après avoir prétendument menacé son supérieur hiérarchique, et était en arrêt maladie depuis 22 jours au moment de son licenciement.
Pour sa part, l’employeur soutient que, les 24 juillet et 1er août 2018, la salariée a adopté un comportement agressif et menaçant vis-à-vis de ses responsables hiérarchiques, et qu’après avoir été contrainte de quitter les lieux par les forces de l’ordre suite à la notification de la mise à pied à titre conservatoire, elle est revenue accompagnée de son père pour obtenir des explications sur la mise à pied à titre conservatoire.
L’AGS conclut à la confirmation du jugement.
***
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
L’article L. 1235-2 du même code précise que « La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (') ».
L’article L. 1235-1 du même code prévoit qu’en " cas de litige ('), le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié ".
Il est encore rappelé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve en incombe à l’employeur.
1 – S’agissant de la matérialité des griefs de la lettre de licenciement, c’est à juste titre que le premier juge a retenu comme suffisamment probant le courrier de M. [Z], responsable d’exploitation : même s’il ne précise pas les sanctions pénales auxquelles il s’expose en cas de fausse déclaration, il s’agit d’un courrier manuscrit, daté et signé, accompagné de la copie de sa carte d’identité, de sorte que les prescriptions essentielles de l’article 202 du code de procédure civile sont présentes. Ce témoignage permet d’établir la matérialité des faits suivants :
— Le 24 juillet 2018, la salariée a tenu lors d’un entretien téléphonique les propos suivants à M. [E], son supérieur hiérarchique « je vais revenir tout casser, je vais le tuer » ; à ce titre, si la lettre de licenciement mentionne la date du 25 juillet 2018, les termes rappelés sont strictement identiques, de sorte qu’il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle ;
— Le 1er août 2018, lors de la notification de la mise à pied à titre conservatoire, d’avoir dit : « tu es nul, tu es incompétent. Tes problèmes ne font que commencer » sur un ton « très agressif et menaçant », et qu’elle a refusé de quitter les lieux, conduisant ses supérieurs à faire appel à la gendarmerie. Aux termes du courriel du 11 mars 2020, les forces de l’ordre ont en effet été appelées parce qu’une « employée qui venait d’être mise à pied était virulente et refusait de quitter les lieux ». Il précise encore que « l’employée n’arrivait pas à comprendre qu’une mise à pied signifiait qu’elle ne pouvait pas retourner au travail tout de suite. Elle a fini par quitter les lieux ».
Ainsi, comme le souligne l’intéressée, les gendarmes ne font pas état de ce qu’ils ont constaté eux-mêmes qu’elle était virulente. Néanmoins, ils ont noté la résistance de l’intéressée à la demande de ses supérieurs de quitter immédiatement les lieux, ce qu’elle reconnaît elle-même dans son courrier du 1er août 2018.
— Le fait qu’elle soit revenue sur site, le 1er août 2018, en compagnie de son père, est établi par le courrier précité de M. [Z]. Si, comme elle le fait valoir, il n’est pas établi que son père se soit présenté sur le lieu de travail à sa demande et non de sa propre initiative, il n’en demeure pas moins qu’elle s’est présentée au mépris de la mise à pied dont elle faisait l’objet, et en introduisant dans les locaux une personne extérieure à l’entreprise, en violation de l’article 5 du règlement intérieur.
Elle reconnaît l’intervention de son père dans son courrier du 1er août 2018.
Il s’ensuit que la matérialité des griefs évoqués dans la lettre de licenciement est établie.
2 – Sur l’appréciation de la gravité de ces griefs, il apparaît que la salariée s’est adressée de manière agressive et menaçante à ses supérieurs à deux reprises, et qu’elle a fait preuve d’insubordination, d’abord en refusant de quitter les lieux après la notification de la mise à pied, puis en y revenant ultérieurement.
Ces faits sont d’une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, même durant le temps du préavis.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la faute grave était caractérisée, et a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes au titre des indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, et de sa demande au titre de la violation du droit à l’emploi.
III.B – Sur la demande au titre de l’irrégularité du licenciement.
Au soutien de sa demande, la salariée fait valoir qu’étaient présents lors de l’entretien préalable deux salariés exerçant des fonctions hiérarchiques à son égard, M. [Z], responsable d’exploitation régionale, et le prénommé [J], responsable de la biologie, afin de recueillir leurs témoignages au cours de l’entretien. La salariée évoque qu’il existait un différend important entre M. [Z] et elle, et que la présence de ces deux salariés a eu pour effet de priver l’entretien de son caractère confidentiel et de la déstabiliser ; qu’elle n’a pu se défendre ni s’exprimer librement, et en est sortie en larmes.
L’employeur fait pour sa part que l’assistance de MM. [Z] et [J] lors de l’entretien préalable, n’a pas préjudicié aux droits de la salariée, dans la mesure où elle n’avait pour objectif que de confirmer les propos et faits reprochés et nullement de « mener un procès » à l’encontre de l’intéressée ; que la salariée a eu, ensuite, la possibilité de s’exprimer librement.
L’AGS ne formule pas d’observations à ce titre.
***
En application de l’article L. 1235-2 in fine du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure (') mais que le licenciement reste pourvu d’une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Par ailleurs, il a été jugé que si l’employeur la faculté d’être assisté lors de l’entretien préalable, c’est à la condition que la procédure ne soit pas détournée de son objet et que l’entretien ne se transforme pas en enquête (Cass. Soc. 20 janvier 2016, 14-21.346).
En l’occurrence, il est constant que deux personnes ont assisté l’employeur au cours de l’entretien préalable. Or, s’il a été vu que M. [Z] a été témoin des agissements de la salariée qui ont donné lieu à l’établissement des griefs repris dans la lettre de licenciement, il n’est pas justifié de la nécessité de la présence de M. [J].
Au surplus, il ressort des écritures de l’employeur que MM. [Z] et [J] sont intervenus à l’entretien pour confirmer les faits des 24 juillet et 1er août 2018. Il n’est pas indiqué en quoi leur seul témoignage écrit aurait été insuffisant. Au surplus, la salariée soutient n’avoir pu s’exprimer librement lors de cet entretien.
Ce faisant, il apparaît que l’objet de l’entretien a été détourné et s’est transformé en enquête.
L’irrégularité dans la procédure de licenciement est donc établie.
Le salaire mensuel brut de la salariée, calculée sur le tiers des trois derniers mois (la salariée n’ayant pas un an d’ancienneté), s’établit à 1 776,33 euros.
Le montant des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier sera donc fixé à cette somme, le jugement étant réformé sur ce point.
III.C – Sur la demande de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement.
La salariée fait valoir que les graves accusations portées à son encontre dans la lettre de rupture sont particulièrement vexatoires, puisqu’elles remettent en cause son savoir-être et sa dignité ; qu’en outre, la mise à pied à titre conservatoire a eu pour effet de la priver brutalement de toute activité professionnelle et de revenu, mais aussi de tout contact avec ses anciens collègues ; que ces agissements lui ont causé un préjudice moral dont elle demande réparation.
L’employeur s’oppose à sa demande en soulignant que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont insuffisants pour établir le caractère vexatoire de celui-ci ; qu’en outre, la perte de l’emploi et de revenu ne sont pas des préjudices distincts de celui réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’enfin, le motif de privation de lien avec ses collègues n’établit pas le caractère vexatoire du licenciement.
L’AGS, qui conclut au rejet de la demande, ne formule pas d’observation particulière à ce titre.
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’occurrence, s’il est compréhensible que le licenciement dont la salariée a fait l’objet ait pu la blesser, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, outre qu’ils sont fondés, ne présentent pas d’outrance ou d’injure, de sorte qu’ils ne revêtent en eux-mêmes aucun caractère vexatoire. En outre, la perte de l’emploi et de revenus n’entre pas dans le champ de la réparation au titre des circonstances vexatoires du licenciement mais dans celui des indemnités de licenciement et, le cas échéant, de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, la privation de lien avec ses collègues résulte du licenciement et ne peut dès lors être considérée comme intrinsèquement vexatoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
IV – Sur la garantie de l’AGS.
L’AGS demande que la cour limite expressément sa garantie au plafond 5 applicable à la date du licenciement, et exclue sa garantie au-delà.
La salariée soutient quant à elle que le montant maximum de la garantie de l’AGS doit être fixée à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
***
Aux termes de l’article D. 3253-5 du code du travail, " le montant maximum de la garantie prévue à l’article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d’ouverture.
Il s’apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ".
En l’occurrence, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire date du 30 janvier 2025. Or, le salarié a été embauché :
— En contrat à durée déterminée le 27 novembre 2017, soit 7 ans et 2 mois auparavant;
— En contrat à durée indéterminée le 30 avril 2018, soit 6 ans et 5 mois auparavant.
Dès lors, en application de l’article D. 3253-5, le plafond de garantie maximum de l’AGS doit être fixé à six fois.
V – Sur les autres demandes.
Faute de date portée sur l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et l’orientation, le point de départ des intérêts pour les créances de nature salariale sera fixé au 7 octobre 2019, date de l’audience devant ledit bureau à laquelle les parties étaient présentes, sous la réserve de la suspension du cours de ceux-ci en application des dispositions des articles L. 621-48 et L. 641-3 du code de commerce. Le point de départ des intérêts sur les créances indemnitaires sera fixé à la notification du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la salariée ; ceux-ci seront fixés au passif du redressement judiciaire.
Il sera réservé à statuer sur les frais irrépétibles et dépens d’appel jusqu’à la décision définitive.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dit le présent arrêt commun et opposable à l’association [17];
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant Mme [L] à la société [1] en ce qu’il a :
— Débouté Mme [L] de sa demande de communication des feuilles de tournée ;
— Débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de prévention ;
— Condamné Mme [L] aux dépens ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Avant dire-droit :
— Réserve à statuer sur la demande de violation de la durée maximale de travail et minimale de repos et les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens d’appel ;
— Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
— Enjoint à la société [1] de verser au débat les feuilles de tournées pour la période du 30 novembre 2017 au 31 juillet 2018 ;
— Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état du 24 septembre 2026 ;
Pour le surplus, au fond ;
— Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [1] les sommes suivantes, au bénéfice de Mme [L] :
o 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de prévention ;
o 1 776,33 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
o Les entiers dépens de première instance ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que, sous réserve des dispositions relatives à l’arrêt du cours des intérêts en matière de procédure collective, les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 7 octobre 2019 ;
Dit que, sous cette même réserve, les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de la notification de la présente décision ;
Y ajoutant,
Dit que la garantie de l'[17] sera limitée au plafond 6 applicable à la date du licenciement ;
Dit que l'[17] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3252-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ;
Dit que l’obligation de l'[17] de faire l’avance de la somme correspondant au montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail ;
Rappelle que les garanties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'[17] ;
Réserve à statuer sur les frais irrépétibles et dépens ;
Rappelle que l'[17] est hors dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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