Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 29 mai 2026, n° 21/08947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 16 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08947 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N76U
[F]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT-ETIENNE
du 16 Novembre 2021
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 29 MAI 2026
APPELANTE :
[Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-002008 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
PARTIE INTERVENANTES :
[2] Me [D] liquidateur judiciaire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Association AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2026
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente
— Régis DEVAUX, conseiller
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] (la société ou l’employeur), exerce une activité de restauration traditionnelle, emploie moins de 11 salariés, et exploite un établissement de restauration sous l’enseigne « Concept ».
Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
Par contrat du 1er juillet 2018, la société a engagé Mme [Z] [F] (la salariée) en qualité de chef de cuisine, pour une durée de travail de 43 heures et un salaire mensuel de 2 424,58 euros.
Le 17 juillet 2018, Mme [Z] [F] a notifié à son employeur sa démission.
Le 30 août 2018, elle a perçu une régularisation de 440 euros au titre d’une prime exceptionnelle.
Le 1er septembre 2018, Mme [Z] [F] a signé le reçu pour solde de tout compte avec réserves.
Par lettre recommandée du 17 octobre 2018, Mme [Z] [F] a contesté le dit solde, réclamant le paiement d’un reliquat de 333,90 euros.
Par lettre du 25 octobre 2018, la société a demandé des précisions concernant ce reliquat.
Puis, par lettre du 8 novembre 2018, la société a indiqué à Mme [Z][F] que sa demande était en cours de traitement tout en précisant que les horaires relevés par la salariée ne correspondaient pas à ceux indiqués sur les plannings.
Par lettre du 20 novembre 2018, la société a précisé à Mme [Z][F] qu’elle ne pouvait pas modifier d’anciennes fiches de paie.
Par requête reçue le 4 mars 2019, Mme [Z][F] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne de demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement de départage du 16 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
Condamné la société [1] à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
— 44 euros à titre d’indemnité de congés payés sur prime exceptionnelle avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes soit le 4 mars
2019 ;
— 576,92 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées outre la somme de 57,69 euros au titre des congés payé afférents avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 4 mars 2019 ;
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et des durées maximales de travail avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamné la société [1] à payer à Me Josserand, avocat de Mme [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rappelé qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Josserand dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose
jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamné la société [1] aux dépens de l’instance ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique, reçue au greffe de la cour le 17 décembre 2021, Mme [Z][F] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier du 8 février 2022, Mme [Z] [F] a fait signifier à la société [1] sa déclaration d’appel.
Par jugement du 7 septembre 2022, la société [1] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 8 novembre 2023, la société a été radiée et la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du vice-président du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 3 septembre 2024, la S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Mme [D], a été désignée mandataire ad hoc de la société (le mandataire ad hoc).
Par actes de commissaire de justice du 28 février 2025 et du 4 mars 2025, Mme [Z][F] a assigné en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Mme [D], en sa qualité de mandataire ad hoc société, et l’AGS CGEA de [Localité 4] (l’AGS).
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, Mme [Z][F] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement de l’indemnité de congés payés sur prime exceptionnelle, au paiement du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, au paiement de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et d’une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces sommes étant à inscrire au passif de la société [1] ;
Réformer le jugement qui n’a pas prononcé les condamnations au titre du travail dissimulé, du non-respect du repos hebdomadaire et des durées maximales, de l’exécution déloyale du contrat de travail et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, s’agissant de la première instance ;
Statuant à nouveau de ces chefs réformés,
Débouter la Société [1] de l’intégralité de ses chefs de demande,
Y ajoutant,
Inscrire au passif de la société [1] les sommes de :
— 15 663,68 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 1 500 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et des durées maximales ;
— 1 500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 2 000 euros s’agissant de la première instance, outre la somme complémentaire de 2000 euros en cause d’appel au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Josserand, avocat sur son affirmation de droit.
Déclarer les condamnations opposables à l’Unédic, délégation AGS CGEA de [Localité 4] ;
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, l’AGS CGEA demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
Débouter Mme [F] de ses demandes d’infirmation ;
Et en conséquence,
Débouter Mme [F] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Débouter Mme [F] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire tant infondée en son quantum ;
Débouter Mme [F] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause,
Dire et juger que l’article 700 du code de procédure civile n’est pas garanti par l’AGS ;
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail ;
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
Mettre les concluants hors dépens.
La S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Mme [D], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société n’a pas constitué avocat.
Par actes de commissaire de justice des 11 juin 2025 et 3 mars 2026, Mme [Z] [F] et l’AGS ont fait signifier au liquidateur de la société [1] leurs dernières conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 mars 2026 et l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 avril 2026.
MOTIFS
1 – Sur l’exécution du contrat de travail
1-1 – Sur le travail dissimulé
L’appelante soutient que la situation de travail dissimulé est caractérisée. L’employeur connaissant l’étendue de la durée du travail de sa salariée sans mentionner sur le bulletin de paie la durée du travail réellement accomplie. C’est avec l’accord implicite de l’employeur, au fait de la situation et de l’organisation de l’entreprise, qu’elle a été amenée à réaliser régulièrement des heures supplémentaires sans opposition de son employeur et ce, durant toute la relation de travail et nonobstant les nombreux échanges relatifs à l’étendue et au paiement de celles-ci.
L’AGS répond que la salariée ne justifie pas d’une intention frauduleuse, sa demande d’indemnité forfaitaire étant de pure opportunité. De plus, l’argumentation de la salariée est contradictoire puisque celle-ci invoque un nombre d’horaires important alors que le quantum d’heures supplémentaires allouées est tout à fait relatif . Elle ne peut invoquer la situation d’autres salariés pour conforter l’existence d’une prétendue intention frauduleuse délictuelle de l’employeur. L’intimée conclut que les éléments invoqués par la salariée étant contestés, il appartient à la cour d’apprécier le caractère proportionné entre le quantum d’heures supplémentaires dues au salarié et sur lequel il existe un litige et l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur ce,
En droit, en application de l’article L. 8211-1 du code du travail, le travail dissimulé est considéré comme un travail illégal.
Au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, à celle prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou de ses mentions, ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l’espèce,
La disposition du jugement, qui a jugé que Mme [Z] [F] a effectué des heures supplémentaires pour un montant de 576,92 euros outre la somme de 57,69 euros au titre des congés payé afférents n’est pas contestée par les parties, Mme [Z] [F] en demandant la confirmation.
Cependant, il doit être statué d’office sur la fixation de ces créances ainsi que celle au titre de l’indemnité de congés payés au passif de la SAS [1], l’ouverture de la procédure collective étant postérieure au jugement.
La fixation du point de départ des intérêts, telle que jugée par le conseil de prud’hommes, n’est pas contestée.
S’agissant de la demande relative au travail dissimulé, il ressort des pièces produites que les parties étaient en désaccord sur cette question et que le contentieux qui en a résulté a nécessité un examen par le juge. De plus, le volume des heures retenu est faible, s’agissant de dix heures supplémentaires.
Dès lors, que la réalité des heures était contestée, il ne peut être considéré que l’employeur avait l’intention de dissimuler cette activité revendiquée et contestée.
En conséquence, Mme [Z] [F] ne démontre pas l’intention de l’employeur de se soustraire à son obligation de déclarer les heures supplémentaires accomplies.
La demande de Mme [Z] [F] tendant au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ne peut pas prospérer.
Le jugement qui a débouté Mme [Z] [F] de cette demande est confirmé.
1-2 – Sur le non-respect du repos hebdomadaire et des durées maximales
L’appelante fait grief au jugement de ne pas avoir suffisamment indemnisé le préjudice qu’elle a subi du fait du non-respect des durées maximales de travail alors qu’elle a subi une surcharge de travail importante qui a généré une dégradation de son état de santé physique et psychologique et une atteinte à sa vie personnelle.
L’AGS répond qu’il est de jurisprudence établie qu’en matière de demande indemnitaire relatives au non-respect des durées maximales du travail et du repos, il appartient au salarié de justifier de la faute invoquée et du préjudice revendiqué. Echouant à faire cette preuve, les demandes de dommages et intérêts sont infondées et doivent être rejetées. Elle ajoute que la salariée ne justifie pas plus en appel d’un préjudice important qu’elle invoque et que le juge départiteur a légitimement apprécié le quantum de dommages et intérêts.
Sur ce,
Selon l’article L.3121-20 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Selon l’article L.3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l’article L.3121-20 peut être autorisé par l’autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Aux termes de l’article 6 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps travail de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, la durée maximale journalière du personnel de cuisine est de 11 heures et il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires, à savoir soit 48 heures sur une même semaine, soit 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La convention collective des hôtels, cafés et restaurants prescrit concernant le repos hebdomadaire, 2 jours consécutifs ou non et concernant le repos quotidien, 11 heures consécutives.
Il résulte des pièces produites que les dépassements ont concerné :
— La semaine 27 (74 heures) et la semaine 28 (58,25 heures) ;
— La période 2 juillet au 17 juillet 2018 avec un dépassement de la durée quotidienne maximale de travail de 11 heures pour les journées du 3 juillet 2018 (13 heures de travail), 4 juillet 2018 (12 heures de travail), 5 juillet 2018 (11 heures 30 de travail), 7 juillet 2018 (16 heures de travail), 8 juillet 2018 (15 heures 30 de travail), 12 juillet 2018 (14 heures 30 de travail) et 13 juillet 2018 (14 heures de travail) ;
— Les journées du 7 juillet 2018 avec l’accomplissement de 16 heures de travail, le 8 juillet 2018 (13 heures 30), le 12 juillet 2018 (14 heures 30, le 12 juillet 2018 ) et 13 juillet 2018 (14 heures de travail).
Le non-respect de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures a concerné les périodes du 3 au 4 juillet 2018, du 7 au 8 juillet 2018, 8 au 9 juillet 2018 et du 12 au 13 juillet 2018.
Au regard du nombre de semaines visé, de la durée des dépassements et de son ancienneté (16 jours), Mme [Z] [F] a nécessairement subi un préjudice qu’il convient d’évaluer à 2 000 euros compte tenu de l’importance des temps travaillés.
Les dispositions du jugement sont infirmées sur ce chef de litige et la créance de 2 000 euros est fixée à la procédure collective de la SAS [1].
1-3 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’appelante soutient que, durant l’exécution du contrat de travail, l’employeur a manqué de façon répétée à ses obligations légales et conventionnelles. Elle fait valoir qu’elle a vu ses conditions de travail se dégrader du fait de la charge de travail excessive liée au contexte de sous-effectif et subi une pression constante exercée par l’envoi de consignes en dehors de son contrat de travail. Elle conclut qu’elle a assumé seule des responsabilités multiples, dans un cadre désorganisé et inadapté, sans la moindre reconnaissance ou le moindre soutien de la part de son employeur.
L’AGS réplique que la salariée, ayant déjà obtenu des dommages et intérêts au titre du repos hebdomadaire et des durées de travail, ne peut cumuler des demandes indemnitaires sur des fondements juridiques distincts pour des faits identiques. L’AGS répond encore que la salariée ne démontre pas l’existence d’autres agissements de la part de l’employeur qui auraient caractérisé une exécution déloyale et ne justifie de fait d’aucun préjudice particulier distinct.
Sur ce,
En droit, il résulte des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La charge de la preuve de l’exécution déloyale incombe à celui qui l’invoque.
L’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
En l’espèce,
Le litige opposant Mme [Z] [F] et son employeur portant sur l’accomplissement et le volume des heures supplémentaires a nécessité un examen par le juge, l’employeur les contestant.
Il a été retenu l’accomplissement d’un faible volume. Le non-paiement de ces heures ne peut constituer un manquement à l’obligation de loyauté dès lors que l’employeur contestait ces heures et qu’un débat contradictoire a été nécessaire.
S’agissant du non-respect des durées de travail, ce préjudice a été réparé par l’allocation de dommages et intérêts. Il ne peut donc pas être réparé à nouveau sur le fondement distinct de l’exécution déloyale.
Pour le surplus, la cour adopte expressément les motivations précises et complètes des premiers juges.
Les dispositions du jugement ayant débouté Mme [Z] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sont confirmées.
2 – Sur la garantie due par les AGS
Il convient de rappeler que l’obligation du CGEA, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4].
3 – Sur les articles 700 du code de procédure civile, 37 de la loi du 10 juillet 1991et les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens sont confirmées sauf à fixer la créance au passif de la SAS [1].
Aucune considération d’équité ou économique ne justifient de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La SAS [1], représentée par son mandataire liquidateur, supportera les dépens d’appel qui sont fixés au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne en date du 16 novembre 2021 en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail et de repos et sauf à fixer à la procédure collective de la SAS [1] les sommes allouées, confirmées et rappelant comme suit :
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS [1] la créance de 44 euros à titre d’indemnité de congés payés sur prime exceptionnelle avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019,
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS [1] la créance de 576,92 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées outre la somme de 57,69 euros au titre des congés payé afférents avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 4 mars 2019 ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS [1] la créance de 1 500 euros au titre des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS [1] les dépens de première instance,
Fixe la créance due au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail et du temps de repos à la somme de 2 000 euros, avec intérêts au légal à compter du prononcé de la présente décision.
Déclare le présent arrêt commun à l’AGS CGEA de [Localité 4],
Rappelle qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS [1] les dépens d’appel et de 1ère instance
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
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