Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 29 mai 2026, n° 21/08049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 octobre 2021, N° 20/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [K]
RAPPORTEUR
N° RG 21/08049 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5TS
[C]
C/
Association [1] [Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [2] MANDATAIRES JUDICIAIRES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de St Etienne
du 05 Octobre 2021
RG : 20/00248
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 29 MAI 2026
APPELANT :
[T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Filomène FERNANDES de la SELAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
Association [1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [3] prise en la personne de Maître [N] [D], es qualité de mandataire liquidateur de la SASU [4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2026
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère pour la Présidente empéchée et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [4] (la société ou l’employeur) exerce une activité de transports routiers de fret de proximité. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 3 avril 2018, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre la société et [T] [C] (le salarié) en qualité de responsable transport à compter du 1er mai 2018. Une rémunération mensuelle de 1 498,50 euros a été convenue pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 20 novembre 2019, la société a été placée en liquidation judiciaire. La S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Maître [N] [D], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 3 décembre 2019, la S.E.L.A.R.L. [2] (le liquidateur) a notifié à M. [W] [C] son licenciement pour motif économique avec dispense de préavis sous réserve de la reconnaissance de son contrat de travail à la date du 20 novembre 2019.
Par requête du 25 mai 2020, M. [W] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne aux fins de reconnaissance de sa qualité de salarié et de production des pleins effets de son licenciement économique.
Par jugement du 5 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
Dit et jugé que M. [C] ne bénéficie pas de la qualité de salarié de la société [5] [C] [J] ;
Débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
Débouté la S.E.L.A.R.L. [2], ès qualité de mandataire liquidateur, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 7 novembre 2021, M. [W] [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 octobre 2021.
Le 22 novembre 2021, M. [W] [C] a procédé à une seconde déclaration d’appel du même jugement.
Le 2 décembre 2021, les deux procédures ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction, sous le seul numéro 21/8049.
Par conclusions d’incident du 22 juin 2022, l’Unedic [6] [7] de [Localité 5] (l’Unedic) a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclaré l’appel irrecevable pour avoir été formé le 22 novembre 2022, soit plus d’un mois après la date de signification du jugement par acte du 20 octobre 2022.
Par ordonnance du 27 septembre 2022 et après avoir sollicité les observations des parties, le conseiller de la mise en état a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, M. [W] [C], demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a déclaré que M. [C] n’a travaillé pour la société [5] [C] [J] comme salarié ;
En conséquence : fixer au passif de la société [5] [C] [J] les sommes suivantes :
— 684,56 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 521,25 euros à titre d’indemnité de préavis outre 152,12 euros de congés payés y afférents ;
— 1 521,25 euros à titre d’indemnités de congés payés ;
Ordonner à la S.E.L.A.R.L. [2], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [5] [C] [J], de remettre les documents suivants, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chacun des documents :
— attestation pôle emploi conforme au jugement à venir ;
— certificat de travail ;
— ses derniers bulletins de salaire,
— solde de tout compte ;
Dire le jugement à venir opposable à l’Unédic [6] [7] de [Localité 5].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, la S.E.L.A.R.L. [2], ès qualité de liquidateur judicaire, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M. [T] [C] n’avait pas la qualité de salarié au sein de la société [5] [C] [J] ;
Juger à titre subsidiaire que le contrat de travail de M. [T] [C] est inopposable à la procédure collective ;
En tout état de cause, confirmer le jugement entrepris et débouter M. [T] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [C] à payer à S.E.L.A.R.L. [2], ès qualité de liquidateur judiciaire, une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, l’Unedic [6] [7] de [Localité 5] demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer l’intégralité du jugement entrepris en ce que la qualité de salarié de M. [C] n’a pas été retenue et que l’intégralité des demandes de M. [C] ont été rejetées, en conséquence, débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à réformer le jugement entrepris et à considérer que M. [C] avait bien la qualité de salarié :
Juger que le contrat de travail de M. [C] est inopposable à la procédure collective et ne peut donc bénéficier de la garantie de l’Unedic AGS [7] de [Localité 5] ;
En tout état de cause :
Dire et juger que la garantie de l’Unedic AGS [7] de [Localité 5] n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles ;
Dire et juger que l’Unedic AGS [7] de [Localité 5] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;
Dire et juger que l’obligation de l’Unedic AGS [7] de [Localité 5] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail ;
Dire et juger que l’Unedic [6] [7] de [Localité 5] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des astreintes ;
Dire et juger l’Unedic [6] [7] de [Localité 5] hors dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 février 2026 et l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 6 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’existence d’une relation de travail
L’appelant soutient qu’il est entré au service de la société créée par Madame [I] [C] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein le 1er mai 2018 et qu’à ce titre, il était un simple salarié de la société, chargé d’un emploi de chauffeur et n’avait pas de fonctions comptables ou administratives. De plus, il affirme qu’il disposait d’un contrat de travail ainsi que des bulletins de salaire de mai 2018 à septembre 2019. Enfin, il expose qu’il appartient au liquidateur judiciaire ou à l’Unedic d’apporter la preuve du carctère fictif du contrat de travail.
Le liquidateur, intimé, répond que M. [W] [C] n’a pas qualité de salarié en l’absence manifeste de toute subordination entre ce dernier et Mme [C], son épouse, que d’ailleurs, l’adresse du siège social était située au domicile commun. En outre M. [W] [C] était le seul salarié au sein de l’entreprise, détenteur de la capacité de transport, permettant de créer et diriger une société de transport. Au contraire, un faisceau d’indices démontre l’existence d’un montage frauduleux et un système de gestion « tournante » opérés par les consorts. Ainsi, le contrat de travail frauduleux est inopposable à la procédure collective.
L’Unedic [6] [7] de [Localité 5], intimée, développe les mêmes moyens concluant à l’existence d’une opération frauduleuse au regard du nombre d’entreprises de transport constituées par les époux [C] et de la succession des procédures collectives et de l’embauche d’un seul et unique salarié, qui n’auraient eu vocation qu’à réaliser la fraude.
Sur ce,
En droit, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. L’existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En cas de litige, le juge ne s’attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence mais en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [W] [C] verse au débat :
— Un contrat de travail à durée indéterminée signé le 31 avril 2018 entre la société [4] représentée par sa Présidente – Mme [I] [C] et lui-même.
— Des bulletins de salaire, établis à son nom pour la période de mai 2018 à septembre 2019 mentionnant notamment l’emploi de chauffeur et son salaire de base.
— Des attestations, datées et signées, établies par l’établissement bancaire [8], le cabinet d’expertise-comptable [9] et le partenaire commercial [10] de la société.
Il ressort de ces attestations que Mme [I] [C] s’occupait seule, en sa qualité de Présidente, de la gestion administrative, financière et organisationnelle de la société. Il est aussi démontré que le compte de la société fonctionnait sous sa seule signature sans procuration donnée à quiconque. Enfin, le partenaire commercial de la société atteste de l’activité de l’entreprise.
Ainsi, les productions d’un contrat de travail et de bulletins de salaire valent contrat de travail apparent.
Eu égard à ces éléments, il incombe au liquidateur et à l’AGS [7] de [Localité 5], qui allèguent de fictivité du contrat de travail d’en apporter la preuve.
Le liquidateur verse au débat une seule pièce, soit une attestation établie par l’autorité administrative compétente, certifiant de l’obtention du diplôme, obtenu le 12 février 2001 par M. [W] [C], relatif à l’exercice de la profession de transport public routier de marchandises avec des véhicules légers.
L’Unedic AGS [7] de [Localité 5] produit :
— Trois avis de situation de sociétés au répertoire Sirene, mis à jour au 5 avril 2022,
— Un extrait du registre national du commerce et des sociétés pour la S.A.S. [5] [C] [J], daté du 4 avril 2022,
Le premier avis concerne une société [Adresse 4], dont l’établissement a été fermé en 2010 et sans précision de son ou ses dirigeants. Le second avis concerne une société dirigée par Mme [C], sans activité depuis le 5 juillet 2013. Le troisième avis est relatif à une société dirigée par Mme [C], sans activité depuis le 31 décembre 2016.
L’extrait du registre du commerce concerne la société, objet de la présente procédure. Elle a été créée le 26 aout 2017 et a fait l’objet de la procédure collective, avec prononcé d’une liquidation judiciaire le 18 novembre 2020.
Ces éléments ne démontrent pas que [W] [C] était co-dirigeant de droit ou de fait des précédentes sociétés, dirigées par Mme [C], ou qu’il en ait été salarié ou qu’il en ait perçu des indemnités à quelque titre que ce soit. L’affirmation relative à la « succession de procédures collectives » de toutes ces socités n’est pas même établie.
S’agissant de la S.A.S. [5] [C] [J], les intimés ne démontrent pas que [W] [C] a exercé une gestion ou une co-gestion de fait de cette société. La détention d’une qualification professionnelle relatif au transport routier de marchandises ne fait pas cette preuve.
La situation matrimoniale de la dirigeante de la société et de [W] [C] est également insuffisante à démontrer l’existence d’une gestion de fait de ce dernier. Il ne peut se déduire du lien matrimonial et de la domiciliation de la société au domicile des époux une absence de lien de subordination.
En conséquence, les intimés n’apportent aucun élément de preuve tendant à remettre en cause l’existence d’une relation de travail entre M. [P] [C] et la société et le caractère fictif du contrat de travail signé entre ces derniers.
Le contrat de travail est donc valide et opposable au liquidateur et à l’organisme de garantie des salaires. Le licenciement prononcé pour motif économique et non contesté doit produire ses pleins effets.
Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé et il sera fait droit aux demandes indemnitaires de M. [W] [C] afférentes au licenciement économique.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
L’appelant sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 1 521,25 euros au titre de rappel d’indemnité de congés payés.
Les intimés ne concluent pas de ce chef.
Sur ce,
Selon l’article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L.3141-24 à L.3141-27.
Aux termes de l’article L.3141-24 du code du travail, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
En l’espèce, l’appelant produit sa dernière fiche de paie de septembre 2019 faisant apparaître le solde de 25 jours non pris au moment de la suspension de son contrat de travail.
Au dernier état des relations, le salaire de [W] [C] était de 1 521,25 euros, comme cela résulte de ses bulletins de salaires. Les intimés ne discutent pas ce salaire de référence.
Faute pour le liquidateur judiciaire de démontrer que la société avait mis le salarié en mesure de prendre ces jours, ou qu’elle les a payés à l’occasion du solde de tout compte, le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés est dû.
En conséquence, le jugement sera infirmé et il y a eu lieu de fixer au passif de la société [4] la créance de 1 521,25 euros à titre d’indemnités de congés payés.
Sur l’indemnité de licenciement
L’appelant sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 684,56 euros à titre d’indemnité de licenciement, calculé sur la base d’un salaire moyen de 1 525,25 euros et d’une ancienneté d’un an et sept mois.
Les intimés ne concluent pas de ce chef.
Sur ce,
Selon l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Conformément à l’article R1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Préavis inclus, le salarié justifie d’une ancienneté d’un an et huit mois. Le salaire de référence étant fixé à 1 521,25 euros, il convient donc de fixer au passif de la liquidation de la société [4] la créance de 684,56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, comme demandé.
Sur l’indemnité de préavis
L’appelant sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 1 525,25 euros à titre d’indemnité de préavis outre 152,12 euros de congés payés y afférents.
Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis et, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.
Au regard de l’ancienneté du salarié, son indemnité compensatrice de préavis est fixée à la somme de 1 521,25 euros outre 152,12 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la remise des documents de fin de contrat
M. [W] [C] sollicite la remise par le liquidateur d’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi), d’un certificat de travail, des bulletins de salaire non établis et d’un reçu pour solde de tout compte.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer son droit aux prestations sociales.
Selon l’article L. 1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat de travail.
Aux termes de l’article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Ces documents sont quérables et la seule obligation de l’employeur est celle de tenir les documents à disposition du salarié et de l’en informer.
Le liquidateur judiciaire de la société ne démontre pas avoir mis à la disposition du salarié les documents sollicités, de sorte que le jugement entreprise sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] [C] de l’intégralité de ses demandes.
Il convient d’ordonner la remise par le liquidateur judiciaire des documents de fin de contrat comprenant l’attestation France Travail, le certificat de travail, les bulletins de salaire d’octobre 2019 à janvier 2020 et son solde de tout compte à M. [W] [C] dans un délai de deux mois à compter de ce jour.
Il n’y a pas lieu à astreinte, la bonne foi dans l’exécution de la décision est présumée.
Sur l’intervention de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’UNEDIC délégation [6] [11] de [Localité 5], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [W] [C] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile. Il est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance qui sont fixés au passif de la procédure collective de la SASU [4].
En cause d’appel, la S.E.L.A.R.L. [2] succombant, sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. [W] [C] ne forme aucune demande à ce titre.
Les dépens d’appel sont fixés au passif de la procédure collective de la SASU [4].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en celles relatives aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat de travail conclu entre [W] [C] et la SASU [5] [C] [J], le 3 avril 2018, est opposable à la Selarl [2], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [5] [C] [J] , et à l’association Unedic Délégation [6] [7] de [Localité 1] ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] les créances suivantes :
— 684,56 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 521,25 euros à titre d’indemnité de préavis outre 152,12 euros de congés payés afférents,
— 1 521,25 euros à titre d’indemnités de congés payés,
Ordonne la remise des documents des documents de fin de contrat comprenant l’attestation [12], le certificat de travail, les bulletins de salaire manquants d’octobre 2019 à janvier 2020, dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Déclare le jugement opposable à l’Unedic [6] [7] de [Localité 5] dans les limites de sa garantie ;
Y ajoutant,
Déboute la S.E.L.A.R.L. [2] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Rappelle que l’association [13] de [Localité 5] est hors dépens.
Le greffier La conseillère pour la présidente empêchée
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