Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 3 juin 2026, n° 22/06558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 septembre 2022, N° F20/02163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/06558 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORCN
S.A.S. [1]
C/
[D]
G.I.E. [2] [Localité 1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Septembre 2022
RG : F20/02163
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 JUIN 2026
APPELANTE :
SOCIETE [3]
RCS de [Localité 2] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alix DE LA SELLE, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉS :
[S] [D]
né le 05 Février 1993 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON
G.I.E. [2] [Localité 1]
15 RCS de [Localité 2] N° C842 951 147
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Juin 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] (le salarié) a été engagé par la société [4] [Etablissement 1] (la société) en qualité de magasinier dans le cadre de quatre contrats à durée déterminée conclus pour accroissement temporaire d’activité :
du 8 au 11 janvier 2019 ;
du 14 au 22 janvier 2019 ;
du 23 au 31 janvier 2019 ;
du 1er février au 31 mars 2019.
M. [D] a ensuite été engagé par le GIE [5] [Localité 7] (le GIE) selon contrat de travail à durée déterminée, conclu pour accroissement temporaire d’activité, du 1er avril au 31 août 2019 inclus, en qualité de magasinier, coefficient 329.
Le GIE [5] [Localité 7] applique les dispositions de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif.
La société [4] [Etablissement 1] applique les dispositions de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Par courrier du 8 octobre 2019 adressé à la société [4] [Etablissement 1], le salarié, par l’intermédiaire de son assureur, a sollicité la régularisation de ses droits au titre des repos complémentaires dont il aurait dû bénéficier pour les heures supplémentaires réalisées d’avril à août 2019 ainsi qu’au titre du non-respect par son employeur des temps de repos obligatoires.
Le 15 janvier 2020, le GIE [5] [Localité 7] lui a répondu, soutenant que le salarié avait été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et qu’il avait effectué un nombre d’heures supplémentaires inférieur au contingent annuel. Le GIE a également proposé au salarié un complément de rémunération de 200 euros à titre transactionnel.
Par deux lettres du 27 mars 2020 adressées au GIE et à la société, le salarié, par l’intermédiaire de son avocat, a fait valoir une situation de co-emploi, a revendiqué la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le non-respect du contingent d’heures supplémentaires ainsi que du repos quotidien et hebdomadaire, s’est prévalu d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et a sollicité ses documents de fin de contrat.
Par courrier du 5 juin 2020, l’avocat de la société [4] [Etablissement 1] a nié le co-emploi et a indiqué que le salarié avait été rempli de l’ensemble de ses droits.
Le 7 août 2020, le GIE [5] [Localité 7] s’est également opposé aux demandes du salarié, soutenant avoir respecté l’ensemble de ses obligations à son égard.
Le 14 août 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre la SAS [4] privé et le GIE [5] Lyon-Villeurbanne, requalifier la relation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à effet rétroactif au 8 janvier 2019 et voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. En conséquence, il a sollicité la condamnation in solidum de la société [4] privé et le GIE [5] [Localité 7] à lui verser un rappel de salaire et d’heures supplémentaires et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour retard dans la production des documents de fin de contrat ainsi qu’au paiement des intérêts au taux légal.
A titre subsidiaire, il a demandé au conseil de prud’hommes de condamner d’une part la société [4] privé à lui verser un rappel de salaire et d’heures supplémentaires de janvier à mars 2019 et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité de requalification de CDD en CDI, des dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages et intérêts pour retard dans la production des documents de fin de contrat outre au paiement des intérêts au taux légal ; d’autre part, de condamner le GIE [5] [Localité 7] à lui verser des dommages intérêts pour non-respect de la durée quotidienne de travail repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que des dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat.
Dans tous les cas, il a sollicité la condamnation in solidum de ladite société et dudit GIE au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [3] et le G.I.E. [5] [Localité 7] ont été convoqués directement devant le bureau de jugement en vertu des articles L.1245-2 et R.1245-1 du code du travail, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 21 août 2020 pour la société [4] [Etablissement 1] et signé le 27 août 2020 pour le G.I.E. [5] [Localité 7].
La société [3] et le GIE [5] Lyon-Villeurbanne ont soulevé à titre principal l’incompétence matérielle du conseil des prud’hommes de Lyon au profit du tribunal judiciaire de Lyon s’agissant de la demande du salarié relative à la reconnaissance de l’existence d’une unité économique et sociale, à titre subsidiaire, le défaut de qualité et d’intérêt à agir de ce dernier. Par ailleurs, ils se sont opposés à l’ensemble des demandes du salarié.
A titre reconventionnel, la société [3] a sollicité la condamnation du salarié au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le GIE [5] [Localité 7] a sollicité sa condamnation à la somme de 3 000 euros au même titre.
Par jugement du 23 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée avant toute défense au fond et se déclare matériellement compétent pour connaître de la présente instance,
dit et jugé qu’il existe une unité économique et sociale entre la SAS [4] privé et le GIE [5] [Localité 7] ;
prononcé la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à effet rétroactif à compter du 8 janvier 2019 ;
jugé le licenciement de M. [D] dénué de cause réelle et sérieuse ;
condamné in solidum la SAS [4] privé et le GIE [5] [Localité 7] au paiement des sommes suivantes à M. [D] :
1200 euros au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires,
120 euros au titre des congés payés afférents,
2 392,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
239,22 euros au titre des congés payés afférents,
2 392,25 euros au titre de l’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire,
5 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
900 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la production des documents de fin de contrat ;
rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 alinéa 1er du code civil, les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts échus ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
prononcé l’exécution provisoire de droit et fixé à 2 392,25 euros la moyenne des salaires;
condamné in solidum la SAS [4] privé et le GIE [5] [Localité 7] à verser à M. [D] la somme de1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la SAS [4] privé et le GIE [5] [Localité 7] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 30 septembre 2022, la société [4] [Etablissement 1] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 26 septembre 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il : – a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée avant toute défense au fond et s’est déclaré matériellement compétent pour connaître de la présente instance ; – a dit et jugé qu’il existe une unité économique et sociale entre la SAS [4] privé et le GIE [5] [Localité 7] ; – a prononcé la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à effet rétroactif à compter du 8 janvier 2019 ; – a jugé le licenciement de M. [D] dénué de cause réelle et sérieuse ; – a condamné in solidum la SAS [4] privé et le GIE [5] [Localité 7] au paiement des sommes suivantes à M. [D] : 1 200 euros au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires, 120 euros au titre des congés payés afférents, 2 392,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 239,22 euros au titre des congés payés afférents, 2 392,25 euros au titre de l’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 900 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la production des documents de fin de contrat ; – a rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 alinéa 1er du Code civil, les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; – a dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil relatif à la capitalisation des intérêts échus ; – l’a déboutée de ses demandes ; – a prononcé l’exécution provisoire de droit et a fixé à 2 392,25 euros la moyenne des salaires ; – a condamné in solidum la SAS [4] privé et le GIE [5] [Localité 7] à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – a condamné in solidum la SAS [3] et le GIE [5] [Localité 7] aux entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro 22/6558.
Le 11 octobre 2022, le GIE [5] [Localité 7] a également interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement. La procédure a été enrôlée sous le numéro 22/6809.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures, la procédure se poursuivant sous le numéro du rôle 22/6558.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 juin 2023, la société [3] demande à la cour de :
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 23 septembre 2022 en ce qu’il a :
rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée avant toute défense au fond et s’est déclaré matériellement compétent pour connaître de la présente instance,
dit et jugé qu’il existe une unité économique et sociale entre la SAS [3] et le GIE [5] [Localité 7],
prononcé la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à effet rétroactif à compter du 8 janvier 2019,
jugé le licenciement de M. [D] dénué de cause réelle et sérieuse,
l’a condamnée in solidum avec le GIE [5] [Localité 7] à régler à M. [D] les sommes suivantes :
1 200,00 euros au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires (contrepartie du repos compensateur) ;
120,00 euros à titre de congés payés afférents ;
2 392,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
239,22 euros à titre de congés payés afférents ;
2 392,25 au titre de l’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
900 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la production de documents de fin de contrat ;
rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231- 7 alinéa 1er du code civil, les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts échus ;
l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
prononcé l’exécution provisoire de droit ;
fixé à 2 392,25 euros la moyenne des salaires ;
l’a condamnée in solidum avec le GIE [5] [Localité 7] à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée in solidum avec le GIE [5] [Localité 7] aux entiers dépens ;
confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Lyon du 23 septembre 2022 en ce qu’il a :
débouté M. [D] de sa demande à titre de rappel de salaires et d’heures supplémentaires à hauteur de 836,97 euros outre 83,70 euros au titre de congés payés afférents ;
débouté M. [D] de sa demande d’indemnité légale de licenciement ;
Et, statuant à nouveau,
1. Sur la demande de M. [D] relative à la reconnaissance de l’existence d’une unité économique et sociale entre la société [3] et le GIE [6],
In limine litis et à titre principal,
déclarer le conseil de prud’hommes incompétent matériellement ;
En conséquence,
débouter M. [D] de sa demande ;
renvoyer M. [D] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
A titre subsidiaire,
déclarer la demande de M. [D] irrecevable en raison de son défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
En conséquence,
débouter M. [D] de sa demande ;
A titre infiniment subsidiaire,
juger qu’il n’existe aucune UES entre elle et le GIE [6] ;
En conséquence,
débouter M. [D] de sa demande ;
En tout état de cause,
juger que la reconnaissance d’une UES par une décision de justice ne produit d’effet qu’à compter de l’acte introductif d’instance la sollicitant et n’emporte aucune conséquence sur les relations individuelles de travail ;
En conséquence,
débouter M. [D] de sa demande ;
2. Sur les demandes de M. [D] à titre de rappel de salaire et d’heures supplémentaires, de contrepartie obligatoire en repos, d’indemnité pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire,
débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
3. Sur la (demande de requalification) validité des contrats de travail à durée déterminée conclus entre M. [D] et la société [3],
A titre principal,
juger qu’elle a satisfait à ses obligations légales ;
juger la validité des contrats de travail à durée déterminée qu’elle a conclus avec M. [D] ;
En conséquence,
débouter M. [D] de l’intégralité de ses prétentions liées à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
A titre subsidiaire,
juger que le salaire perçu par M. [D] au cours du dernier mois travaillé au sein de la société [4] [Etablissement 1] s’élevait à hauteur de 1 564,18 euros bruts ;
juger que M. [D] ne justifie pas de son préjudice à l’appui de sa demande d’indemnité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
juger que l’ancienneté de M. [D] au sein de la société [3] est de 3 mois ce qui le prive de tout droit à indemnité légale de licenciement ;
juger que dès le lendemain de la fin de ses relations contractuelles avec la société [4] Privé, M. [D] a intégré un nouvel emploi au sein du GIE [6] ce qui l’aurait empêché d’effectuer tout préavis pour son compte à compter du 1er avril 2019 ;
En conséquence,
réduire l’indemnité de requalification au salaire perçu par M. [D] au cours du dernier mois travaillé au sein du Médipôle Hôpital [Etablissement 1], soit la somme de 1 564,18 euros bruts ;
débouter M. [D] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut pour lui de rapporter la preuve de tout préjudice à ce titre ou, à défaut, limiter le montant de ces dommages et intérêts au montant prévu par le barème d’indemnisation à l’article L. 1235-3 du Code du travail, soit 1 mois de salaire compte tenu de l’ancienneté de M. [D] (1 564,18 euros) ;
débouter M. [D] de toute demande d’indemnité de licenciement ;
débouter M. [D] de toute demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
4. Sur les autres demandes de M. [D],
débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
5. En tout état de cause,
ordonner à M. [D] de lui rembourser la somme de 12 394,51 euros correspondant à l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 23 septembre 2022 ou, à titre subsidiaire, en cas d’infirmation partielle dudit jugement, la somme correspondant à la différence entre celle de 12 394,51 euros et celle des condamnations qui seraient prononcées par la cour d’appel de Lyon ;
condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 juin 2023, le GIE [5] [Localité 7] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon,
Statuant à nouveau,
1. Sur la demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale et ses conséquences,
In limine litis et à titre principal,
déclarer le conseil de prud’hommes matériellement incompétent pour reconnaître une unité économique et sociale, au profit du tribunal judiciaire,
En conséquence,
déclarer M. [D] mal fondé en l’intégralité de ses demandes et l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
déclarer la demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale de M. [D], irrecevable pour défaut de qualité à agir,
En conséquence,
déclarer M. [D] mal fondé en l’intégralité de ses demandes et l’en débouter ;
A titre infiniment subsidiaire,
déclarer qu’il n’existe pas d’unité économique et sociale entre la société [4] Privé et le GIE [5] [Localité 7],
En conséquence,
déclarer M. [D] mal fondé en l’intégralité de ses demandes et l’en débouter ;
En tout état de cause,
déclarer que la reconnaissance d’une UES n’emporte pas de conséquence sur les relations individuelles de travail,
En conséquence,
déclarer M. [D] mal fondé en l’intégralité de ses demandes de condamnation in solidum du GIE [5] [Localité 7] et de la société [3], et l’en débouter ;
2. Sur les demandes relatives au non-respect de la durée quotidienne de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires, et au retard dans la délivrance des documents de fin de contrat,
déclarer M. [D] mal fondé en l’intégralité de ses demandes et l’en débouter ;
En tout état de cause,
condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 25 mars 2023, M. [D] demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 23 septembre 2022 en ce qu’il a :
rejeté l’exception d’incompétence matérielle et s’est déclaré matériellement compétent pour connaître de la présente instance,
dit qu’il existe une unité économique et sociale entre la SAS [3] et le GIE [5] [Localité 7],
prononcé la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à effet rétroactif à compter du 08 janvier 2019,
jugé son licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
condamné in solidum la société [4] Privé et le GIE [5] [Localité 7], au paiement des sommes suivantes :
1 200,00 euros au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires (contrepartie du repos compensateur) ;
120,00 euros à titre de congés payés afférents ;
2 392,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
239,22 euros à titre de congés payés afférents ;
2 392,25 au titre de l’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 23 septembre 2022 en ce qu’il :
lui a alloué la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire,
lui a alloué la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
lui a alloué la somme de 900,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la production des documents de fin de contrat,
l’a débouté de sa demande de rappel de salaire et d’heures supplémentaires,
l’a débouté de sa demande d’indemnité légale de licenciement,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
déclarer le conseil de prud’hommes matériellement compétent pour connaître de la reconnaissance d’une unité économique et sociale,
le déclarer recevable en sa demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale,
dire qu’il existe une unité économique et sociale entre la société [3] et le GIE [5] [Localité 7],
prononcer la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, à effet rétroactif à compter du 08 janvier 2019,
dire et juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
condamner in solidum la société [4] Privé et le GIE [5] [Localité 7], au paiement des sommes suivantes :
836,97 euros à titre de rappel de salaire et d’heures supplémentaires,
83,70 euros au titre des congés payés afférents,
1 200,00 euros au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires (contrepartie du repos compensateur),
120,00 euros au titre des congés payés afférents,
2 392,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
239,22 euros au titre des congés payés afférents,
outre intérêts légaux à compter de la notification du jugement à intervenir, et avec capitalisation par année entière des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
condamner in solidum la société [4] Privé et le GIE [5] [Localité 7], au paiement des sommes suivantes :
2 392,25 euros à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI,
6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire,
398,71 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
14 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la production des documents de fin de contrat,
outre intérêts légaux à compter de la notification du jugement à intervenir, et avec capitalisation par année entière des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire,
A l’encontre de la société [4] [Etablissement 1],
prononcer la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, à effet rétroactif à compter du 08 janvier 2019,
dire et juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
condamner la société [3] au paiement des sommes suivantes :
836,97 euros à titre de rappel de salaire et d’heures supplémentaires de janvier à mars 2019,
83,70 euros au titre des congés payés afférents,
2.392,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
239,22 euros au titre des congés payés afférents,
outre intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, et avec capitalisation par année entière des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
condamner la société [3] au paiement des sommes suivantes :
2 669,43 euros à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI,
3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire,
14 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la production des documents de fin de contrat,
outre intérêts légaux à compter de la notification du jugement du 23 septembre 2022, et avec capitalisation par année entière des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
À l’encontre du GIE [5] [Localité 7],
condamner le GIE [5] [Localité 7] au paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée quotidienne de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires,
condamner le GIE [5] [Localité 7] au paiement de la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat,
En tout état de cause,
fixer la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2 392,25 euros,
débouter la société [4] Privé et le GIE [5] [Localité 7] de leurs demandes contraires,
débouter la société [4] [Etablissement 1] de sa demande de remboursement de la somme de 12 394,51 euros au titre de l’exécution provisoire, ou de toute autre somme correspondant à la différence entre celle de 12 394,51 euros et celle des condamnations qui seraient prononcées par la cour d’appel de Lyon,
condamner in solidum la société [4] Privé et le GIE [5] [Localité 7] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la société [4] Privé et le GIE [5] [Localité 7] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 janvier 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale entre la société [3] et le GIE [5] [Localité 7]
Pour contester le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement compétent pour connaître de la présente instance, la société soutient qu’en application de la jurisprudence constante et compte tenu des effets que produit une telle reconnaissance, à savoir exclusivement l’obligation de mise en place de représentants du personnel au niveau de l’unité économique et sociale reconnue, seul le tribunal judiciaire est compétent pour connaître d’une demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale. Elle précise que la reconnaissance d’une unité économique et sociale ne peut pas avoir d’effet sur les relations individuelles de travail.
Le GIE sollicite également la réformation du jugement entrepris de ce chef, soutenant que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur une demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale, cette dernière relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Il ajoute que cette compétence exclusive se justifie dès lors que la reconnaissance d’une unité économique et sociale n’a aucune conséquence dans le cadre des relations individuelles de travail mais impose seulement la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées.
Le salarié rétorque que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître son action, en application des articles L.1411-1 et -4 du code du travail, dans la mesure où il forme une demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale dans un cadre strictement individuel, c’est-à-dire dans ses relations contractuelles l’opposant à la société et au GIE.
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Il résulte de la combinaison des articles L.2313-8 et R.2314-24 du code du travail que la reconnaissance judiciaire d’une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées, en sorte que l’action tendant à cette reconnaissance, relève de la compétence d’attribution du tribunal judiciaire.
Ce faisant le conseil de prud’homme est incompétent pour statuer sur la demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale (UES).
En outre, le principe de l’effet déclaratif attaché au jugement de reconnaissance d’une UES rend inopérante et irrecevable la demande de reconnaissance d’une UES dans les relations individuelles qui ont été rompues avant la saisine de la juridiction e première instance.
La prétention de reconnaissance d’une UES est également invoquée comme moyen pour voir la société [4] privé et le GIE [5] [Localité 7] condamnés in solidum, dès lors que le salarié présente à titre subsidiaire des demandes contre chacun des entités la société [4] privé d’une part et le GIE [5] [Localité 7] d’autre part.
Or, il résulte de l’article L.2313-8 inséré dans le chapitre III relatif à la mise en place et suppression du comité social et économique, que la notion d’UES ne permet que d’élargir le périmètre de la représentation du comité social et économique à plusieurs entreprises juridiquement distinctes et qu’elle est sans incidence sur l’issue du litige en ce qu’elle ne peut servir de fondement à une condamnation in solidum de la société [3] et du GIE [5] [Localité 7]. En effet, elle n’emporte aucune conséquence sur les relations individuelles et n’entraîne pas l’existence d’un co-emploi, la définition de celui-ci relevant de deux définitions distinctes selon l’existence d’un lien de subordination avec les deux entités ou hors lien de subordination avec l’une d’elles. Ainsi, ce moyen est inopérant sur l’issue du litige.
Ce faisant, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence et s’est déclaré matériellement compétent, en ce qu’il a condamné in solidum la SAS [4] privé et le GIE [5] [Localité 7] au paiement des sommes suivantes à M. [D] :
1200 euros au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires,
120 euros au titre des congés payés afférents,
2 392,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
239,22 euros au titre des congés payés afférents,
2 392,25 euros au titre de l’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire,
5 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
900 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la production des documents de fin de contrat ;
Il convient de déclarer incompétent le conseil de prud’homme pour statuer sur la demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale sans qu’il y ait lieu à renvoyer l’action en reconnaissance d’une UES devant le tribunal judiciaire de Lyon mais seulement à inviter M. [D] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Lyon sur sa demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale.
Sur les demandes subsidiaires de M. [D] formulées contre la société [4] privé
1- Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2019
Pour contester le jugement en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle à effet du 8 janvier 2019 en contrat à durée indéterminée, la société [4] privé soutient que :
les quatre contrats sont réguliers en ce qu’ils ont été régularisés par écrit et ont été remis en main propre au salarié pour signature dans les délais légaux, ce qu’atteste Mme [H], chargée de mission RH ;
alors qu’il disposait de ses contrats de travail, le salarié a volontairement refusé de les retourner signés ; dès lors, il ne peut se prévaloir de son propre manquement pour solliciter la requalification desdits contrats ;
la reconnaissance d’une UES n’a pas pour conséquence de reconnaître la qualité de co-employeur entre les deux entités en cause ; dès lors, le conseil de prud’hommes a requalifié à tort en une seule et même relation contractuelle l’intégralité des relations que le salarié a eues avec la société et le GIE.
Le salarié rétorque que ses contrats de travail à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 8 janvier 2019 aux motifs qu’aucun des dits contrats à durée déterminée n’a été régularisé par écrit et ne lui a été remis, de sorte qu’il n’en a signé aucun. Il soutient qu’il n’a pas refusé de signer lesdits contrats comme le prétend la société et que celle-ci n’en rapporte pas la preuve et affirme que l’attestation de Mme [H] est une preuve que la société se constitue elle-même et n’est corroborée par aucun élément extérieur.
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En application des dispositions des articles L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il ne peut être conclu sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés à l’article L. 1242-2 du code du travail dont le remplacement d’un salarié et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En application de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte un certain nombre de mentions obligatoires
Selon les dispositions de l’article L.1242-13 du code du travail, le contrat est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
En l’occurrence, aucun des quatre contrats avec la société [4] privé n’a été signé par le salarié. L’attestation de Mme [H], chargée de mission RH, indique avoir remis en main propre à M. [D] et dans les délais légaux les contrats des 8 au 11 janvier 2019, du 14 au 22 janvier, du 23 au 31 janvier et du 1er au 31 mars 2019 mais ne précise pas exactement les dates auxquelles elle les lui a remis, en sorte qu’elle est insuffisamment probante de la réalité de la remise pour signature dans le délai légal ci-dessus précisé et de leur retenue par le salarié. Il s’ensuit que la relation contractuelle avec la société [4] privé sera requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2019.
2- Sur la demande d’indemnité de requalification
En application des dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail, en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié est en droit de bénéficier d’une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il résulte de ce texte que le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale.
Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois. (Soc. 8 février 2023 n°21-16.824)
Le salarié soutient avoir perçu un salaire moyen mensuel de 2 669,43 euros, de février à mars 2019, comprenant les heures supplémentaires alors que la société [4] privé limite le montant du salaire moyen à la somme de 1260,16 euros correspondant au salaire contractuel pour 151,67 heures.
En l’occurrence, le salarié a perçu un salaire mensuel moyen de 2.262,84 euros au cours des mois de février et mars 2019, en tenant compte des heures supplémentaires accomplies, en sorte que la société [4] privé sera condamnée à lui verser une indemnité de requalification de ce montant de 2.262,84 euros.
L e jugement entrepris sera infirmé sur ce chef de condamnation.
3- Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié fait grief au jugement entrepris de l’avoir débouté de sa demande de rappel de salaire et expose que la rémunération qu’il a perçue par la société [5] n’était pas justifiée aux motifs que :
il lui a été confié des tâches qui ne relèvent pas de ses fonctions de magasinier, notamment la réception des commandes, la gestion et le réapprovisionnement des stocks, le tri des colis et leur contrôle ainsi que la réception informatique des commandes ;
sa rémunération était plus importante lorsqu’il travaillait pour le GIE alors qu’il a continué à exercer les mêmes tâches pour les mêmes intervenants dans les mêmes locaux ; une telle disparité salariale n’est pas justifiée puisque la prestation de travail était identique.
Il sollicite un rappel de salaire sur la période de janvier à mars 2019, tant concernant le salaire de base que les heures supplémentaires réalisées.
La société rétorque que :
les tâches effectuées par le salarié correspondent à ses fonctions de magasinier et ce dernier n’a jamais émis de contestation à ce sujet ; le salarié n’apporte pas la preuve contraire, la liste des tâches qu’il produit est dénuée de valeur probante puisque établie par ses soins ;
il n’est pas fondé à solliciter auprès d’elle le même montant de rémunération que celui dont il a ensuite bénéficié lorsqu’il travaillait pour le GIE puisque chaque employeur reste seul décisionnaire de fixer le salaire qu’il propose à ses salariés, qui sont libres d’accepter ou non.
3-1- Sur la demande de revalorisation salariale
Pour ce qui concerne la demande de revalorisation salariale, la liste des tâches qu’il prétend avoir effectuées n’est corroborée par aucun élément extrinsèque, en sorte que le salarié ne rapporte pas la preuve qu’il avait des tâches ne rentrant pas dans ses fonctions de magasinier, employé de niveau 1, relevant du coefficient 176 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 dont dépendait la société [5] hôpital privé et relevait d’une autre fonction, non précisée ou du coefficient 183 relatif à l’employé qualifié de niveau 2 pour lequel il ne justifie pas des conditions requises.
Par ailleurs, la comparaison avec la rémunération qu’il percevait au sein du GIE [5] [Localité 7], s’agissant d’une autre entité juridique ne relevant pas de la même convention collective est inopérante.
Le salarié sera donc débouté de sa demande de revalorisation salariale. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
3-2- Sur la demande de salaire au titre d’heures supplémentaires
Au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, le salarié verse aux débats un tableau récapitulatif faisant état d’heures supplémentaires payées par la société [4] privé et dues par cette dernière, la différence portant sur le montant du salaire horaire majoré retenu.
Or le salarié échoue en sa demande de revalorisation salariale. Il s’ensuit qu’il a été entièrement réglé des heures supplémentaires accomplies pendant cette période et sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre de rappels de salaire et indemnité de congés payés afférente.
4- Sur les repos compensateurs
La société fait grief au jugement d’avoir fait droit à la demande du salarié relative aux repos compensateurs et soutient que :
le contingent annuel d’heures supplémentaire ne peut pas être apprécié en cumulant les heures supplémentaires réalisées pour le compte d’un premier employeur et celles réalisées pour le compte d’un second employeur et l’éventuelle reconnaissance d’une UES entre deux employeurs successifs n’a aucune incidence sur l’appréciation de ce contingent;
il ressort du décompte du salarié qu’il a effectué 84h55 d’heures supplémentaires au cours de sa relation contractuelle avec la société, les heures effectuées au-delà du 31 mars 2019 l’ont été pour le compte du GIE et ne doivent donc pas être prises en compte ; ainsi, le nombre d’heures supplémentaires effectuées par M. [D] lorsqu’il était employé de la société est inférieur au contingent annuel fixé par les dispositions de la convention collective applicables à 130 heures.
Le salarié sollicite quant à lui, la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 200 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos compensateur, outre l’indemnité de congés payés afférente, aux motifs que :
il convient d’appliquer la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et garde à but non lucratif en ce qu’elle est la plus favorable en retenant un contingent d’une durée annuelle de 110 heures ;
il a réalisé, sur la période de janvier à août 2019, 226,5 heures supplémentaires, soit 116,50 heures au-delà du contingent annuel fixé à 110 heures, sans bénéficier de repos compensateur équivalent à ce dépassement.
***
Dans sa relation avec la société [4] privé, la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 est applicable, le contrat de travail ne faisant pas mention de l’application d’une convention collective nationale différente dans les relations individuelles. Le moyen tiré de l’application de la convention collective nationale des établissements hospitaliers à but non lucratif n’est pas opérant.
Le salarié a effectué 84h55 d’heures supplémentaires au cours de sa relation contractuelle avec la société [4] privé sur l’ensemble de la période de janvier à fin mars 2019.
La convention collective nationale de l’hospitalisation privée prévoit qu’au-delà du contingent annuel de 130 heures, les heures supplémentaires ouvrent droit avec majoration ou bonification au repos compensateur dans les conditions déterminées par l’article L.212-5-1 du code du travail (devenu L. 3121-30 du code du travail).
Il s’ensuit qu’ayant effectué moins d’heures supplémentaires que le contingent annuel prévu, le salarié ne peut prétendre repos compensateur ou contrepartie obligatoire en repos. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [5] hôpital privé in solidum avec la GIE [5] [Localité 7] à une indemnité de 1200 euros au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires outre les congés payés afférents.
5- Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées des repos quotidiens et hebdomadaires
Au soutien de la contestation du jugement l’ayant condamnée à verser au salarié des dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, la société fait valoir que le salarié ne démontre ni l’existence d’un préjudice ni son étendue permettant de justifier le quantum de ses demandes.
Le salarié rétorque que :
la société ainsi que le GIE ont violé les dispositions relatives au repos quotidien ainsi que les dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail ;
le non-respect de ses dispositions a entraîné un surcroît de fatigue, l’obligeant à refusé un nouveau contrat avec le GIE et a renoncé à ses études d’infirmier ;
la Cour de cassation retient que la démonstration d’un préjudice n’est pas nécessaire, dès lors que les durées de travail et de repos n’ont pas été respectées ; ainsi, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré que ces violations ont nécessairement des conséquences sur sa santé ainsi que sur sa vie de famille, ce qui lui occasionne un préjudice qu’il convient de réparer.
Il sollicite l’augmentation du montant des dommages et intérêts qui lui a été alloué en première instance et demande la condamnation in solidum du GIE et de la société à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation du GIE et de la société à lui payer chacun la somme de 3 000 euros.
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La société n’apporte aucun élément pour établir qu’elle a respecté les planchers en matière de repos quotidien et hebdomadaires mais il ressort des tableaux du salarié que le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives a été respecté, de même que le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au cours de la période de janvier à mars 2019.
Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Si la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures a pu être dépassée lors des trois semaines du 11 au 15 février, du 18 au 22 février et du 4 au 8 mars 2019, il n’en demeure pas moins que le salarié ne demande pas au sein de son dispositif, des dommages-intérêts pour ce manquement.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [4] privé pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire.
6- Sur la rupture de la relation contractuelle avec la société [4] privé
Au soutien de la contestation du jugement en ce qu’il a jugé le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, la société fait valoir qu’aucune requalification des contrats à durée déterminée conclus avec le salarié n’est encourue, dès lors, la rupture des relations contractuelles ne s’analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle expose que :
le salarié n’apporte pas la preuve de son préjudice, d’autant qu’il n’a subi aucun préjudice puisqu’il a été embauché dès le lendemain au sein du GIE ;
le montant sollicité et octroyé par le conseil de prud’hommes est supérieur au montant maximum prévu par le barème fixé à l’article L.1235-3 du code du travail, et est sans cohérence avec la durée des relations contractuelles avec ce dernier, qui a été inférieure à trois mois ;
aucune condamnation in solidum avec le GIE n’est possible, ces deux entités restent individuellement employeur de M. [D] au titre des périodes d’embauche successives.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, elle fait valoir qu’en vertu des dispositions conventionnelles applicables qui exigent un an d’ancienneté, le salarié ne peut pas prétendre à cette indemnité compte tenu de la durée des relations contractuelles, qui a été inférieure à trois mois et qui a été interrompue à une reprise.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis, elle avance que le salarié a été dans l’impossibilité d’exécuter tout préavis puisqu’il a intégré les effectifs du GIE dès le lendemain de la fin de la relation contractuelle les liant.
Le salarié réplique que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse aux motifs que, compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la fin de la relation contractuelle est intervenue sans qu’aucune procédure de licenciement n’ait été initiée, ni lettre de licenciement ne lui ait été notifiée, de telle sorte qu’il n’a pas été en mesure de connaître le motif de son licenciement.
Il soutient également ne pas avoir eu la possibilité d’exécuter son préavis et d’en percevoir la rémunération afférente.
6-1- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La rupture à l’échéance du terme de dernier contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, conduit, en l’absence de toute motivation et de respect de la procédure de licenciement, à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement ainsi opéré et à dire que la procédure était irrégulière.
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, le salarié, qui était employé dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
La perte de l’emploi dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse cause au salarié un préjudice.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 2.262,84 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date (0 année complète), de ce qu’il a été dès le mois d’avril employé par le GIE [5] [Localité 7] en contrat à durée déterminée, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 500 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [4] privé in solidum avec le GIE [5] [Localité 7] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6-2- Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des dispositions conventionnelles, le salarié dont le contrat de travail a été rompu au-delà de la période d’essai a droit à un mois de préavis de 0 à moins de deux ans d’ancienneté. L’inexécution du préavis étant imputable à l’employeur, le salarié est en droit de bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés payés afférente, soit des sommes de 2.262,84 euros et 226,28 euros que la société [4] privé sera condamnée à lui verser.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
6-3- Sur les dommages-intérêts pour retard dans la production des documents de fin de contrat
Le salarié qui a retrouvé un emploi à compter du 1er avril 2019 et qui n’a pas eu besoin de s’inscrire à Pôle emploi dans la suite immédiate de la rupture, ne justifie pas du préjudice causé par la remise tardive des documents de fin de contrat par la société [4] privé. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
7- Sur les intérêts moratoires
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du jugement qui y a fait droit pour leur partie confirmée et pour le surplus à compter du présent arrêt.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [4] privé de la convocation, soit le 21 août 2020.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes subsidiaires de M. [D] formulées contre le GIE [5] [Localité 7]
1- Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la durée quotidienne de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires
Le GIE sollicite également l’infirmation du jugement de ce chef et expose que :
au soutien de sa demande, le salarié se fonde principalement sur un tableau issu du logiciel Octime, qui comporte des erreurs notamment en ce qu’il ne comptabilise pas les temps de pauses autre qu’une pause obligatoire de 45 minutes et sur les temps enregistrés les 5 et 6 juillet 2019 ;
il n’apporte pas la preuve de son préjudice.
Le salarié rétorque que :
la société ainsi que le GIE ont violé les dispositions relatives au repos quotidien ainsi que les dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail ;
le non-respect de ses dispositions a entraîné un surcroît de fatigue, l’obligeant à refusé un nouveau contrat avec le GIE et a renoncé à ses études d’infirmier ;
la Cour de cassation retient que la démonstration d’un préjudice n’est pas nécessaire, dès lors que les durées de travail et de repos n’ont pas été respectées ; ainsi, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré que ces violations ont nécessairement des conséquences sur sa santé ainsi que sur sa vie de famille, ce qui lui occasionne un préjudice qu’il convient de réparer.
Il sollicite l’augmentation du montant des dommages et intérêts qui lui a été alloué en première instance et demande la condamnation in solidum du GIE et de la société à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation du GIE et de la société à lui payer chacun la somme de 3 000 euros.
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Vu les articles L.3121-18, L.3131-1, L.3132-1 du code du travail ;
Le GIE [5] [Localité 7] n’apporte aucun élément pour établir qu’il a respecté les planchers en matière de repos quotidien et hebdomadaires et il ressort des tableaux d’horaires de travail versés pas le salarié que le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives n’a été respecté, à cinq reprises au cours de l’ensemble des mois de juin et juillet.
L’employeur n’apporte aucun élément pour établir qu’il a respecté les planchers en matière de repos hebdomadaire, et les tableaux d’horaires du salarié permettent de considérer qu’il n’a pas bénéficié du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives entre les semaines 26 et 27 (24 au 30 juin et 1er au 28 juillet).
Le GIE [5] [Localité 7] n’apporte aucun élément pour justifier qu’il a respecté la durée maximale de travail journalier de 10 heures, en sorte qu’il échoue à contester utilement les relevés horaires du salarié.
Il apparaît au regard des tableaux horaires du salarié qu’il a fait des journées de plus de 10 heures de travail à 14 reprises au cours de la période d’emploi. Ainsi l’employeur a manqué à son obligation issue de l’article L.3121-18 du code du travail.
Le salarié a subi un préjudice, à raison des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de durée maximale de travail quotidienne et de durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire, qui sera intégralement réparé par la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le salarié ne demande pas au sein de son dispositif, des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à la durée maximale de travail hebdomadaire.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
2- Sur la remise des documents de fin de contrat
Le GIE fait grief au jugement d’avoir alloué au salarié des dommages et intérêts pour retard dans la production des documents de fin de contrat et avance que les documents de rupture ont été remis au salarié par lettre simple le 30 août 2019.
Le salarié rétorque qu’à l’issue de la relation contractuelle, il n’a reçu aucun des documents de fin de contrat de la part de la société ou du GIE, malgré ses mises en demeure en ce sens. Il fait valoir qu’ils ont seulement été communiqués par la société et le GIE lors de la transmission de leurs conclusions et pièces en dates respectives des 19 et 21 janvier 2021, soit avec 22 et 17 mois de retard. Il sollicite l’augmentation du montant des dommages et intérêts qui lui a été alloué et demande la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi.
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Il résulte des articles L.1234-19, L.1234-20, R.1234-6 et suivants du code du travail que l’obligation de délivrance des documents de fin de contrat est quérable.
En l’occurrence, Pôle emploi certifie selon attestation du 11 août 2020 que M. [D] a été indemnisé durant la période du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020 pour un total de 274 jours, en sorte qu’il a nécessairement eu en sa possession les documents de fin de contrat émis par le GIE [5] [Localité 7] lors de l’échéance du terme le 31 août 2019. Aussi la version de l’employeur sera retenue et le salarié qui ne justifie pas avoir subi de préjudice, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
Sur la demande de remboursement de la société [4] privé des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société [4] privé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [4] privé et le GIE [5] [Localité 7] succombant essentiellement seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes respectives d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La disparité économique commande de faire bénéficier M. [D] de ces mêmes dispositions et de condamner in solidum la société [4] privé et le GIE [5] [Localité 7] à lui verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée avant toute défense au fond, en ce qu’il a dit et jugé qu’il existe une unité économique et sociale entre la SAS [4] privé et le GIE [5] [Localité 7], en ce qu’il a prononcé la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à effet rétroactif à compter du 8 janvier 2019, jugé le licenciement de M. [D] dénué de cause réelle et sérieuse, condamné in solidum la SAS [3] et le GIE [5] [Localité 7] au paiement des sommes suivantes à M. [D] :
1200 euros au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires,
120 euros au titre des congés payés afférents,
2 392,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
239,22 euros au titre des congés payés afférents,
2 392,25 euros au titre de l’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire,
5 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
900 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la production des documents de fin de contrat ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la juridiction prud’homale incompétente pour statuer sur la demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale ;
Invite M. [D] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Lyon sur sa demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale ;
Requalifie la relation contractuelle avec la société [4] privé en contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2019 ;
Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement opéré par la société [4] privé ;
Condamne la société [4] privé à verser à M. [D] les sommes suivantes :
2.262,84 euros à titre d’indemnité de requalification,
500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.262,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 226,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis afférente,
Condamne le GIE [5] [Localité 7] à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des manquements du GIE [5] [Localité 7] à ses obligations de durée maximale de travail quotidienne, de durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande le 21 août 2020 contre la société [3] ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement pour leur partie confirmée envers la société [4] privé et le GIE [5] [Localité 7] ;
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées par la société [4] privé au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ;
Condamne in solidum la société [4] privé et le GIE [5] [Localité 7] à verser à M. [D] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] de ses autres demandes ;
Déboute la société [3] et le GIE [5] [Localité 7] de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum la société [3] et le GIE [5] [Localité 7] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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