Infirmation partielle 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 24 janv. 2017, n° 15/01986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/01986 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 9 juin 2015, N° 14/0957C |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine CAPITAINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS LECLERC c/ PÔLE EMPLOI DE MOSELLE, SYNDICAT CGT TRANSPORTS LECLERC |
Texte intégral
Arrêt n° 17/00025 24 Janvier 2017
RG N° 15/01986
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
09 Juin 2015
14/0957 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 2 ARRÊT DU
vingt quatre Janvier deux mille dix sept
APPELANTE et INTIMÉE INCIDENT :
SAS C
XXX
XXX
Représentée par Me Hélène GARDIN, avocat au barreau de METZ, substituée par Me GRANDCLAUDE
INTIMÉ et APPELANT INCIDENT :
Monsieur G H X
XXX
XXX
Représenté par Monsieur E F (Délégué syndical ouvrier), muni d’un pouvoir régulier
INTERVENANT VOLONTAIRE et APPELANT INCIDENT :
SYNDICAT CGT TRANSPORTS C 54 L M
XXX
Représenté par Monsieur E F (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉ :
XXX
47 L Haute-Seille
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Geneviève BORNE
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Madame Geneviève BORNE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur X a été embauché par la société C, à compter du 3 janvier 2011, en qualité de conducteur poids lourds, pour un salaire moyen en dernier lieu de 2.245,51 euros.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires du transport.
Monsieur X a été licencié pour faute grave, le 12 février 2014. Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Metz, le 17 septembre 2014, aux fins de voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société C à lui verser les sommes de :
— 4.038,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,
— 899,73 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 132,14 euros brut à titre de rappel de majoration pour heures supplémentaires,
— 8.897,65 euros à titre d’indemnité de repos compensateurs, congés payés inclus,
— 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de procédure,
— 1.000,00 euros pour non-respect de la convention collective,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
voir prononcer l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile et voir condamner la société C aux dépens.
La société C s’opposait aux prétentions du salarié, soutenant notamment que le salarié avait signé un reçu pour solde de tout compte, et sollicitait, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Metz a dit que le reçu pour solde de tout compte signé sous réserve le 27 février 2014 par le salarié n’avait pas d’effet libératoire pour la société C, a dit que le licenciement n’était pas justifié par une faute grave, qu’il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société C à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 4.038,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents inclus,
— 899,73 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 132,14 euros bruts à titre de rappel de salaire pour majorations d’heures supplémentaires,
— 8.897,65 euros nets à titre d’indemnité de repos compensateurs, congés payés y afférents inclus,
a dit que ces sommes portaient intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2014, jour de la saisine,
— 14.800,00 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective,
— 700,00 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a dit que ces sommes portaient intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2015, jour du prononcé du jugement,
a débouté Monsieur X du surplus de sa demande, a débouté la société C de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, sur la base d’un salaire moyen de 2.596,32 euros, a ordonné à la société C de rembourser aux Assedics les indemnité de chômage qui ont été versées à Monsieur X par cet organisme dans la limite de six mois d’indemnités sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, a dit que, conformément à la loi du 31 décembre 1992, il y avait lieu de transmettre le jugement à Pôle Emploi, a condamné la société C aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution du jugement.
La société C a régulièrement relevé appel du jugement, selon déclaration parvenue au greffe de la cour le 23 juin 2015.
A l’audience du 29 novembre 2016, développant oralement ses conclusions, la société C demande à la cour d’infirmer le jugement du 9 juin 2015, en conséquence, de débouter Monsieur X de toutes ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société C soutient que le licenciement est bien fondé sur une faute grave et qu’il est de jurisprudence constante que le non-respect par un chauffeur routier de consignes relatives à la conduite de son véhicule constitue une telle faute grave. Elle estime que le rapport de la société de réparation, porté à la connaissance de l’employeur seulement le 22 janvier 2014 et dont les conclusions n’ont pas à être remises en cause, indique bien que les dégâts sur le camion, dont il a été démontré qu’il n’avait été conduit que par ce seul chauffeur, sont dus à une «utilisation sur route avec prise de mouvement enclenchée» au mépris des consignes données, ce salarié étant au fait de ces consignes. S’agissant des dommages et intérêts accordés à ce titre en première instance, elle soutient que le préjudice invoqué n’est pas établi. Elle soutient également que la procédure de licenciement est parfaitement régulière. Elle conteste devoir verser au salarié la somme de 132,14 euros au titre de la majoration pour heures supplémentaires, alors que ces heures accomplies et payées au taux normal ne sont pas des heures supplémentaires. S’agissant du repos compensateur, elle observe que le salarié a signé le reçu pour solde de tout compte mentionnant la somme due au titre des repos compensateurs sans le contester dans le délai de 6 mois, que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a estimé qu’il n’avait pas un effet libératoire, que la somme réclamée à ce titre ne correspond pas à la réalité des heures effectuées, étant précisé que le calcul se fait par trimestre et que le préjudice lié au non-respect de la convention collective en matière de repos compensateur n’est, en plus, pas établi.
Formant appel incident, Monsieur X et le syndicat CGT transports C, ce dernier intervenant volontairement aux côtés du salarié à hauteur d’appel, ont repris oralement à l’audience leurs écritures et demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Monsieur X la somme de 898,73 euros au titre de l’indemnité de licenciement et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de procédure, de statuer à nouveau et de condamner la société C à lui verser les sommes de :
— 1.459,58 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.800,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de procédure,
de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, de condamner la société C à verser à Monsieur X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de dire recevable l’intervention volontaire du syndicat CGT transport C et de condamner la société C à payer à celui-ci :
— 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1153 du code civil,
et de condamner la société C aux dépens.
Monsieur X et le syndicat CGT transports C contestent la faute grave à l’origine du licenciement, observant que le camion n’avait été conduit que deux jours par lui, qu’il servait de «camion mulet», que le salarié n’était pas à l’origine de la panne dont la cause n’est pas établie et que les conclusions de la société BOUR sont insuffisantes à démontrer l’origine de la panne, cette société n’étant pas un cabinet d’expertise automobile mais une société de réparation dont l’employeur est le client. Ils soutiennent que la société C n’apporte pas la moindre preuve quant au fait que le salarié aurait volontairement enfreint une consigne de sécurité et estiment que le motif réel du licenciement est économique, en ce qu’il n’a pas été procédé à son remplacement. S’agissant du préjudice lié au licenciement, ils soutiennent qu’il y a lieu de prendre également en compte le préjudice moral, non démontrable. S’agissant du vice de procédure, ils soutiennent que l’entretien préalable au licenciement est intervenu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre le convoquant à cet entretien et que le salarié est en droit d’obtenir des dommages et intérêts à ce titre. Pour ce qui concerne les heures supplémentaires et les repos compensateurs, ils observent que la société C a déjà été condamnée à ce titre pour d’autres salariés, que le reçu pour solde de tout compte a été signé par le salarié avec réserve, ce qui lui enlève son caractère libératoire, que le calcul par trimestre n’est pas légal en l’espèce puisque l’employeur avait l’obligation de consulter les organes représentatifs des salariés ce qu’il n’a pas fait et qu’en tout état de cause, quel que soit le mode de calcul, à partir du moment où le contingent annuel d’heures supplémentaires (qui est de 195 heures en ce qui le concerne) a été dépassé, le salarié a droit à ses repos compensateurs, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective. S’agissant de l’intervention volontaire du syndicat, ils observent que la violation des dispositions légales et conventionnelles concernant les heures supplémentaires et le repos compensateur sont de nature à causer un préjudice à la profession représentée, distinct de celui du salarié.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions, déposées le 2 août 2016 pour la société C et le 16 septembre 2016 pour Monsieur X et le syndicat CGT transports C, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS I. Sur la faute grave :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et rend nécessaire son départ immédiat.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
En l’espèce, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, qui s’est tenu le 6 février 2014, à l’issue duquel il a été licencié pour faute grave par courrier du 12 février 2014, en ces termes :
« Le 18/12/2013, vous étiez affecté sur le poids lourd 15T immatriculé 320ALN57 (chantier Etip). Vous aviez eu aussi ce même poids lourds la veille. Ce 18 décembre vous êtes tombé en panne à 11h15 ; et selon vos dires, en pleine ligne droite, à vitesse normale, sans freiner, ni rétrograder. Sans aucune raison, sans aucune explication, la boite de vitesse a lâché.
Le devis de la société BOUR (garage réparation PL) corrobore vos dires, la boite de vitesse a bien cédé avec des dégâts importants sur l’arbre et le carter. La réparation selon ce même devis s’élève sans la main d’oeuvre à 5170 € HT.
Mais contrairement à vos explications (conduite normale en respectant toutes les consignes), l’expertise effectuée par la société BOUR montre de façon certaine un dysfonctionnement dans votre conduite.
En effet l’état du métal anormalement chauffé et les dégâts importants sur les pièces mécaniques nous prouvent que lors de la conduite du véhicule vous avez laissé enclencher la prise de mouvement entraînant un effort anormal sur la boite de vitesse.
Les explications fournies lors de l’entretien du 06 février 2014 ne sont pas de nature à modifier l’expertise effectuée sur le véhicule. Vous avez roulé le véhicule au mépris des règles élémentaires de conduite.
Par votre négligence vous avez causé des dommages s’élevant à 5170€ HT sans la main d’oeuvre.
Cette négligence inadmissible de la part d’un chauffeur professionnel est constitutive d’une faute grave.
C’est pourquoi nous vous notifions votre licenciement pour faute grave privative de tout préavis et des indemnités de licenciement pour les faits visés ci-avant. Vous cesserez de faire partie définitivement de nos effectifs dès notification du présent courrier….».
Ainsi, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, retient un grief unique, à savoir une conduite anormale ayant endommagé la boîte de vitesse du véhicule qui était confié au salarié et ayant entraîné des coûts de réparation.
Afin de justifier du licenciement pour faute grave, la société C verse aux débats :
— le devis de la société BOUR, du 22 janvier 2014, pour un montant de 6.204 euros hors taxe indiquant «kit d’embrayage ' boite de vitesse rénovée ' MERCEDES ' garantie un an – dégâts importants (arbre + carter cassés) du à l’utilisation sur route avec prise de mouvement enclenchée», sans indication du numéro d’immatriculation du véhicule concerné,
— un courrier de cette même société, toujours du 22 janvier 2014, en ces termes : «suite au devis numéro 0102991 de ce jour, nous vous confirmons que les dégâts importants constatés sur la boite de vitesse MERCEDES fournie par vos soins, sont dus à l’utilisation sur route avec prise de mouvement enclenchée. Nous restons à votre disposition pour vous fournir une boite échange standard rénovée comme précisé sur le devis ci-joint»,
— les rapports journaliers des 17 et 18 décembre 2014 du salarié, avec comme mention que Monsieur X conduisait ces deux jours le véhicule 320 ALN 57, et l’indication suivante par le chauffeur pour la journée du 18 décembre 2014 : «mise en route + plein pour ETIP, chantier de Lexy ' 11h15 tomber en panne et attente de la dépanneuse ' retour au dépôt 17H20».
Il n’est pas contesté que Monsieur X a subi une panne de véhicule alors qu’il se trouvait au volant du camion 320 ALN 57 de l’entreprise dans la journée du 18 décembre 2014 et qu’il a immédiatement signalé ce fait à la direction. Pour autant, les deux documents remis par la garage automobile BOUR, dont la société C est cliente habituelle, ne démontrent pas que c’est bien la boîte de vitesse du camion conduit par Monsieur X qui a été réparée dans la mesure où aucun élément d’identification du véhicule n’apparaît sur la facture. Le motif de la panne n’est d’ailleurs pas précisé sur le compte-rendu de la journée du 18 décembre 2014.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Monsieur X était au volant de ce camion depuis deux jours seulement. La société C ne précise pas si à chaque chauffeur est affecté un camion et, dans ce cas, pour quel motif ce camion avait été confié à ce salarié récemment. Elle ne justifie pas non plus du fait que la boîte de vitesse de ce véhicule était dans un parfait état au moment où le salarié s’est installé au volant à compter du 17 décembre 2014. En revanche, le salarié produit des attestations de Monsieur D indiquant que ce camion n’était attribué à aucun chauffeur et conduit occasionnellement par une majorité de chauffeurs.
Par ailleurs, à supposer que l’origine de la panne du camion conduit par Monsieur X soit un endommagement de la boîte de vitesse et que les documents de la société BOUR se rapportent bien au véhicule immatriculé 320 ALN 57, il n’est pas plus établi que cette panne soit spécifiquement due à une faute de conduite de la part du chauffeur, en l’absence d’éléments plus précis sur les origines possibles d’une telle panne. Le salarié verse les témoignages de Messieurs Y, Z et A qui indiquent qu’il est impossible de rouler à plus de 40 km/h lorsque la prise de mouvement est enclenchée alors que c’est ce fait qui est reproché à Monsieur X. Le salarié produit aussi des témoignages (notamment celui de Monsieur B) indiquant que les camions n’étaient pas correctement entretenus.
La société C n’indique pas non plus quelles consignes de sécurité spécifiques, portées à sa connaissance préalablement, le salarié aurait enfreint, et ce volontairement.
Force est donc de constater que la société C, sur laquelle repose la charge de la preuve, échoue à démontrer la réalité du grief retenu dans la lettre de licenciement.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a dit que la faute grave n’était pas démontrée et que le licenciement de Monsieur X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II. Sur les sommes dues au titre de l’exécution du contrat de travail :
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Sur la majoration pour les heures supplémentaires :
Le salarié indique que sur ses bulletins de salaire de janvier à septembre 2011 apparaissent (à la ligne 200) des heures de travail accomplies qui ont été considérées et rémunérées par l’employeur comme des heures normales, alors qu’elles devaient bénéficier de la majoration au titre des heures supplémentaires (de 125%, voire de 150%). Il produit le récapitulatif du décompte de ses heures supplémentaires réalisées sur chaque mois pour les années 2011, 2012 et 2013 et, dans ses conclusions, un tableau récapitulant les rappels de salaire qui lui sont dus à ce titre de janvier à septembre 2011 (au vu des bulletins de salaire, 47,50 heures accomplies en sus de l’horaire normal de janvier à septembre 2011 rémunérées au taux normal, auquel il a appliqué une majoration de 25% pour arriver à un rappel de salaire de 132,14 euros).
Il convient d’en conclure que Monsieur X, qui se fonde sur ses bulletins de salaire établis par son employeur, étaye suffisamment sa demande.
L’employeur ne conteste pas l’existence de ces heures accomplies mais soutient qu’il s’agit d'«heures reliquat» qui auraient été réalisées par le salarié lors de semaines incomplètes du fait du passage sur un autre mois et qui ont donné lieu, le mois suivant, soit à une rémunération de base, soit à une rémunération majorée si nécessaire. Il ajoute que ce mode de calcul a cessé d’être appliqué en octobre 2011 car étant trop compliqué.
Il ressort effectivement des bulletins de salaire de Monsieur X que, systématiquement, sur la période concernée, l’horaire mensuel de 151,67 heures était indiqué et rémunéré comme tel au taux de base, qu’ensuite des heures supplémentaires étaient prises en compte (avec majoration de 25% et de 50%), et qu’en supplément de l’ensemble de ces heures, un certain nombre d’heures et dont il convient de conclure qu’elles ont donc été accomplies en plus de l’horaire contractuellement fixé, et appelées «heures normales», étaient ainsi rémunérées au taux de base, alors qu’étant distinctes des heures normales, elles auraient dues être prises en compte au titre de heures supplémentaires. Par ailleurs, il n’apparaît pas que chaque mois se termine entre deux semaines de travail alors que, cependant, ces heures dites normales sont retrouvées sur le bulletin de salaire du mois suivant (il en est ainsi notamment pour le mois d’avril 2011), ce qui permet d’écarter l’explication donnée par l’employeur.
La société C verse comme seule pièce à l’appui de ses explications un tableau indiquant le nombre d’heures supplémentaires retenues pour Monsieur X sur l’année 2011 qui corrobore les indications figurant sur les bulletins de salaire. Or, d’une part, ce tableau n’a pas été signé par le salarié et n’a donc pas été établi contradictoirement, et, d’autre part, l’employeur ne verse pas les horaires réellement relevés pour ce salarié, notamment au vu des relevés des disques chronotachygraphes, ce qui aurait permis de vérifier si le salarié avait bien réalisé le nombre d’heures supplémentaires pris en compte par l’employeur.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction complémentaire, la cour a la conviction que les heures rémunérées sur la base d’un taux normal en plus des 151,67 heures mensuelles sont des heures supplémentaires n’ayant pas à tort été rémunérées avec la majoration prévue aux heures supplémentaires.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a alloué au salarié, à ce titre, la somme de 132,14 euros correspondant à la majoration pour heures supplémentaires à laquelle il pouvait prétendre sur la période concernée.
Sur l’indemnité de repos compensateur :
sur l’effet libératoire du solde de tout compte :
Aux termes de l’article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Il résulte de cet article, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, d’une part, que l’employeur a l’obligation de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d’autre part, que le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées.
En l’espèce, le solde de tout compte mentionne le versement au salarié de la somme totale de 4.720,12 euros après déduction des charges sociales (détaillée comme suit avant déduction des charges sociales : salaire brut : 1.136 euros/ repos compensateur : 158,43 euros/ congés payés : 4.938,34 euros/ indemnités de repas : 130,60 euros). Monsieur X a signé ce document et y a ajouté les mentions : «Bon pour solde de tout compte ' Sous réserve de mes droits».
Tel que soutenu, le salarié n’a effectivement pas contesté ces montants dans le délai de six mois, rappelé sur le document, et a saisi le conseil de prud’hommes le 17 septembre 2014, soit au delà- de ce délai.
Cependant, il y a lieu de constater qu’en apposant à côté de sa signature et de la mention obligatoire «bon pour solde de tout compte», celle de «sous réserve de mes droits», Monsieur X a tenu à exprimer le fait qu’il émettait des réserves sur les montants qui y étaient indiqués. Dès lors, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a jugé que le solde de tout compte dont se prévaut l’employeur n’avait pas un effet libératoire et n’avait la valeur que d’un simple reçu des sommes y figurant, permettant au salarié de faire valoir ses droits sur ce point en justice.
sur les montants réclamés à ce titre :
Aux termes de l’article L.3221-11 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe.
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit au salarié à une contrepartie obligatoire en repos compensateur qui s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. Elle est de 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et de 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés. La société C n’allèguant pas avoir 20 salariés au plus, c’est donc une compensation en repos compensateur de 100% qui s’appliquerait à toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel par l’un de ses salariés.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Aux termes de l’article R.3121-14 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
En l’espèce, Monsieur X réclame la somme de 8.897,65 euros au titre de l’indemnité pour repos compensateur (congés payés inclus) estimant avoir accompli un certain nombre d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel n’ayant pas donné lieu à repos compensateur à 100% auquel il avait droit.
Il se fonde sur l’article 12 de la convention collective applicable qui prévoit que pour le personnel roulant «marchandises» notamment, catégorie à laquelle il appartient, en tant que chauffeur poids-lourds, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 195 heures. Il produit un décompte des heures supplémentaires accomplies au titre des années 2011, 2012 et 2013, en se fondant sur les heures supplémentaires relevées sur ses bulletins de salaire, en y ajoutant les heures dites normales dont il a été fait état précédemment, ainsi que des heures bonifiées non incluses dans les heures supplémentaires mais qui figurent sur ses bulletins de salaire (pour un total mensuel de 17,33 heures à compter de juillet 2011) et en y retirant, d’une part, les repos compensateurs qui lui ont été accordés et, d’autre part, des absences à déduire des heures bonifiées, pour arriver à chiffrer ses indemnités pour défaut de repos compensateur aux sommes de 2.709,30 euros pour 2011, 2.841,17 euros pour 2012 et 2.538,31 euros pour 2013.
Il y a lieu de constater qu’il étaye suffisamment sa demande à ce titre également puisqu’il se fonde sur ses bulletins de salaire.
Pour sa part, la société C soutient avoir mis en place, au sein de l’entreprise, un système de décompte des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de façon trimestrielle, sur la base du décret du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises. Elle ajoute que les heures supplémentaires reprises sur les bulletins de salaire ne représentent pas les heures supplémentaires réellement effectuées par le salarié et qu’il convient de prendre en compte le pointage hebdomadaire du salarié. Elle indique avoir procédé chaque trimestre, au calcul suivant : heures travaillées sur le trimestre ' 507 heures (durée normale de travail par trimestre au vu du décret de 1983) = heures supplémentaires réalisées sur le trimestre permettant de calculer le droit au repos compensateur. Elle verse au débat un tableau établi par ses soins qu’elle dit correspondre aux pointages de ce salarié du 3 janvier 2011 au 10 février 2014 et un document interne appelé «calcul repos compensateur» pour les années 2011, 2012 et 2013.
Tel que relevé par le salarié, la société C n’établit pas faire application au sein de l’entreprise du décret du 26 janvier 1983 dont elle se prévaut en se limitant à l’affirmer, alors que le salarié produit, pour sa part, une attestation de Monsieur B, membre de la délégation unique du personnel et secrétaire du comité d’entreprise, depuis 1999, qui certifie bien que les instances représentatives du personnel, qui existent dans l’entreprise, n’ont pas été consultées alors que le décret cité impose cette condition pour pouvoir déroger aux dispositions légales et conventionnelles sur la durée du travail (article 4 du décret). En conséquence, ce sont bien les dispositions légales et conventionnelles qui doivent recevoir application dans le cas d’espèce.
Tel que soutenu par Monsieur X, la société C ne démontre pas non plus en quoi les heures supplémentaires qu’elle a retenues sur les bulletins de salaire ne constitueraient pas des heures supplémentaires alors qu’elle les a qualifiées comme telles. Les documents versés par elle, qui, tel que rappelé précédemment, n’ont pas été établis contradictoirement et ne sont confirmés par aucun autre document objectif relatif au temps de travail de ce salarié (tel que l’analyse des disques chronotachygraphes de ce chauffeur ou ses feuilles de pointage signés par lui), ne viennent d’ailleurs pas contredire le nombre d’heures supplémentaires qualifiées comme telles par l’employeur sur les bulletins de salaire. C’est donc bien à partir des propres éléments produits par l’employeur que le salarié a formé sa demande.
Il est aussi constaté, et cela sans que l’employeur ne s’en explique sur ce point, que le cumul des heures supplémentaires dénommées comme telles par l’employeur se retrouve de mois en mois sur les bulletins de salaire (sous la rubrique «cumul heures sup» et c’est, encore une fois, sur ces chiffres que le salarié s’est basé pour établir sa demande) jusqu’en novembre de chaque année alors que pour décembre, le nombre d’heures supplémentaires est remis chaque année à zéro. Ainsi, par exemple, pour 2011, alors qu’en novembre, le salarié avait cumulé sur l’année 296 heures supplémentaires (donc un nombre bien supérieur au contingent annuel), en décembre 2012, il est indiqué avoir seulement accompli 25 heures supplémentaires au titre du cumul de l’année (25 heures correspondant en réalité aux heures supplémentaires prise en compte par l’employeur pour ce mois) sans que l’on ne sache le nombre de repos compensateur pris par le salarié qui justifierait une telle remise à zéro, étant ajouté que la rubrique «repos compensateur» sur les fiches de salaire est toujours égale à zéro et ce toute l’année.
S’agissant d’un certain nombre d'«heures normales» qui apparaissent sur les fiches de paye de janvier à septembre 2011, il vient d’être jugé qu’il s’agissait d’heures supplémentaires accomplies par le salarié venant en sus des heures supplémentaires prises en compte par l’employeur qui, à tort, ne leur avait pas appliqué la majoration propre aux heures supplémentaires. Ces heures viennent donc s’ajouter au total du salarié.
S’agissant, enfin, des «heures bonifiées» dont la rubrique apparaît sur les bulletins de salaire à compter de juillet 2011 (pour un total d’heures invariable de 17,33 par mois), l’employeur en conteste leur caractère «nécessairement» d’heures supplémentaires sans apporter d’explication claire sur l’origine de ces heures alors que, par ailleurs, le salarié a été rémunéré pour les 151,67 heures par mois (et 35 heures par semaine) accomplies dans le cadre de son horaire normal et que les heures accomplies un jour férié sont rémunérées dans une rubrique spécifique.
Ainsi, la cour a la conviction, et ce, sans qu’il soit besoin de mesure d’instruction complémentaire sur ce point également, que le nombre total d’heures supplémentaires alléguées par Monsieur X lui ouvrant droit à repos compensateur pour les années 2011 à 2013 se décompose bien comme suit : il comprend l’ensemble des heures supplémentaires spécifiquement nommées comme telles par l’employeur indiquant «cumul heures sup» + l’ensemble des «heures normales» de janvier 2011 à septembre 2011 apparaissant à la ligne 200 des bulletins de salaire concernés + l’ensemble des «heures bonifiées» moins les heures d’absence, pour arriver à un total de 776,07 heures sur trois ans (après déduction des repos compensateurs déjà accordés) et qu’en conséquence, la société C n’a effectivement pas respecté, outre les dispositions légales, les dispositions de la convention collective des transports et activités auxiliaires des transports.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a alloué à Monsieur X la somme de 8.897,65 euros à ce titre, congés payés inclus.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective :
Monsieur X invoque le fait que le non respect de la convention collective par l’employeur pour ce qui concerne ses droits au repos compensateur lui a causé un préjudice et qu’il convient de réparer ce préjudice par la somme de 500 euros qui lui a été allouée en première instance.
Or, s’il est constaté le non-respect de la convention collective, Monsieur X ne fait valoir aucun préjudice spécifique, distinct de l’indemnité qui lui a d’ores et déjà été accordée du fait qu’il n’avait pu bénéficier de l’ensemble des repos compensateurs auxquels il avait droit.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur X de sa demande à ce titre et d’infirmer le jugement de première instance sur ce point.
III. Sur les conséquences de la rupture :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, le salarié a droit à un préavis de deux mois.
En l’espèce, Monsieur X présentait au moment de son licenciement une ancienneté de plus de deux années. Il demande la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 4.038,32 euros, congés payés inclus. La société C s’opposant à la demande sur le principe et non sur le montant, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’indemnité de licenciement :
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Monsieur X réclame, à ce titre à hauteur de cour, la somme de 1.459,58 euros et l’infirmation du jugement lui ayant alloué celle de 899,73 euros, telle que réclamée en première instance, le jugement indiquant dans ses motifs que le salarié aurait en réalité pu prétendre à la somme de 1.459,58.
Dans la mesure où la somme réclamée à hauteur de cour n’est pas discutée par la société C, qui en conteste seulement le principe compte tenu du licenciement pour faute grave, et au vu du décompte fait par le conseil de prud’hommes en première instance (sur la base de 3 ans et 3 mois d’ancienneté, préavis qui n’a pu être exécuté compris et d’un salaire mensuel de 2.245,51 euros), il y a lieu d’allouer à Monsieur X la somme de 1.459,58 euros et d’infirmer le jugement de première instance qui ne pouvait statuer au-delà des montants réclamés par le salarié.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur X comptait, lors de son licenciement, plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise dont il n’est pas allégué ni à fortiori démontré qu’elle employait de manière habituelle moins de onze salariés, de sorte qu’elle relève du régime d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié ou, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité.
Au-delà de l’indemnité minimale, le salarié doit justifier de l’existence d’un préjudice supplémentaire et il lui appartient d’exposer sa situation depuis le licenciement et, notamment, les éventuelles difficultés rencontrées, les recherches infructueuses d’emploi, la perte de ressources. Monsieur X demande la confirmation du jugement lui ayant alloué des dommages et intérêts à hauteur de 14.800 euros. Il n’apporte cependant aucun élément sur sa situation professionnelle après son licenciement. Il fait valoir un préjudice moral lié à la perte de son emploi qu’il estime impossible à démontrer.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle versée à Monsieur X (2.245,51 euros), de son âge (28 ans), de son ancienneté (trois ans et trois mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 14.800 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif et de confirmer le jugement qui a fait une exacte appréciation du préjudice.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement :
Monsieur X demande l’infirmation du jugement l’ayant débouté de sa demande et réclame la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du délai de 5 jours ouvrables entre la présentation de la lettre de convocation et le jour de l’entretien, en violation de l’article L.1232-2 du code du travail. Il convient de rappeler que si le licenciement est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, les irrégularités de procédure ne peuvent pas être sanctionnées et seule est due l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le licenciement de Monsieur X ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, et des dommages et intérêts lui ayant été accordés à titre de réparation pour l’entier préjudice subi, il sera débouté de sa demande d’indemnité pour irrégularité de procédure et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
IV. Sur l’intervention du syndicat CGT transports C :
Aux termes de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Le syndicat CGT transport C fait valoir, à hauteur de cour, le fait qu’en ne respectant par la convention collective la société C a porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession, préjudice distinct de celui du salarié, ajoutant qu’au vu du nombre d’heures supplémentaires réalisées par celui-ci, elle a régulièrement violé les dispositions légales et conventionnelles sur la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et que le recours systématique aux heures supplémentaires entraîne de facto une baisse du nombre de salariés et, par voie de conséquence, a un impact sur le nombre de représentants du personnel au sein de l’entreprise.
Le litige portant sur l’application de la convention collective nationale dont la CGT est signataire, sur le calcul des heures supplémentaires, ainsi que sur le droit au repos compensateur au delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, et le syndicat s’étant prévalu d’un préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, son action est recevable et il convient de lui allouer en réparation de ce préjudice établi la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
V. Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail :
L’article L.1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Ces dispositions ayant vocation à s’appliquer en l’espèce, il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société C à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
VI. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de confirmer le jugement qui a accordé à Monsieur X la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 1.000 euros à hauteur de cour sur ce même fondement, ainsi que la somme de 1.000 euros sur ce même fondement au syndicat CGT transports C.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société C qui succombe à hauteur de cour, doit être condamnée aux dépens. Le jugement sera également confirmé sur les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 9 juin 2015, sauf en ce qu’il a condamné la société C à verser à Monsieur X la somme de 899,73 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et en ce qu’il a alloué également à Monsieur X la somme de 500 euros pour non respect de la convention collective ;
Statuant dans cette limite, et y ajoutant,
Déboute Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective ;
Condamne la société C à verser à Monsieur X les sommes de :
' 1.459,58 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (congés payés inclus) ;
' 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société C à verser au syndicat CGT transports C les sommes de :
' 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
' 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société C aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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