Infirmation partielle 22 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 22 nov. 2017, n° 16/01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/01113 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 23 mars 2016, N° 14/1319AD |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 17/00531
22 Novembre 2017
---------------------
RG N° 16/01113
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
23 Mars 2016
14/1319 AD
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt deux Novembre deux mille dix sept
APPELANTE
:
Madame C Y
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas FIORANI, avocat au barreau de METZ, substitué à l’audience par Me Marlène SCHOTT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
Association ADMR FENSCH PORTES DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ, substitué à l’audience par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur E F
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, et par Monsieur E F, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme C Y née X a été embauchée en qualité d’agent à domicile, catégorie A/1, par l’association locale ADMR du Pays messin à compter du 26 novembre 2009 selon contrat à durée indéterminée, d’abord à temps partiel à raison de 44 heures par mois, cette durée étant ensuite portée par avenant à 120 heures par mois, puis à temps complet à compter du 1er octobre 2012 aux termes de l’avenant conclu avec l’association ADMR Fensch Portes de France.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
Postérieurement à deux accidents du travail, à l’issue d’un deuxième avis du médecin du travail, et après avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement, Mme C Y a été licenciée le 14 mars 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 10 décembre 2014, elle a saisi le conseil des prud’hommes aux fins de contester son licenciement dont elle sollicite indemnisation, demandant à la juridiction de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de prononcer sa nullité pour non respect de l’obligation de reclassement. Elle a également réclamé un rappel de salaires au regard de sa classification exacte dans la convention collective.
Par jugement en date du 23 mars 2016, le conseil des prud’hommes de Metz, section activités diverses, a :
' dit que la demande de Mme C Y est recevable mais non fondée,
' dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer une requalification du contrat de travail,
' dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer la nullité du licenciement,
' dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' en conséquence, débouté Mme C Y de ses demandes :
— de rappel de salaires et de congés payés y afférents,
— au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— au titre de dommages-et-intérêts,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté l’association ADMR Fensch Portes de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme C Y aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 avril 2016, Mme C Y a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Par ses conclusions datées du 21 juin 2017, reprises oralement lors des débats par son conseil, Mme C Y demande à la cour, en infirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de :
' constater le désistement de sa demande au titre de la nullité du licenciement,
' déclarer le licenciement de Mme C Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' condamner l’association ADMR Fensch Portes de France à payer à Mme C Y les sommes de :
— 10 760,49 € bruts au titre des rappels de salaire,
— 1 076,05 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 6 336,44 € bruts au titre de l’inexécution fautive du contrat de travail,
— 1 447,62 € bruts au titre du rappel de l’indemnité de licenciement,
— 4 752,33 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 475,23 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis y afférents,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— 28 513,98 € nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
' condamner l’association ADMR Fensch Portes de France à payer à Mme C Y la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme C Y aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions datées du 7 août 2017, reprises oralement lors de l’audience par son conseil, l’association ADMR Fensch Portes de France demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner Mme C Y à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
SUR CE :
Vu les conclusions susvisées des parties auxquelles la Cour se réfère conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ; vu les pièces ;
sur la classification et la demande de rappel de salaires :
Attendu que l’appelante réclame le paiement d’une somme totale de 10 760,49 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 26 novembre 2009 au 14 mars 2014, en soutenant que bien qu’embauchée comme 'agent à domicile’ aux termes du contrat de travail, elle a en réalité accompli des tâches relevant de la classification supérieure de 'auxiliaire de vie sociale', qualification professionnelle dont elle demande en conséquence le bénéfice ;
que l’association intimée soulève la prescription triennale résultant des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, de sorte que toute demande est prescrite pour la période antérieure au 14 mars 2011, et oppose au fond que l’emploi occupé par Mme Y correspond bien à la qualification d’agent à domicile, que la salariée ne prouve pas la réalité de ses prétendues activités qui relèveraient d’une qualification supérieure, tout en précisant que ce n’est que ponctuellement, que la salariée 'a pu, au contact de certains clients dit dépendants, devoir effectuer les activités dépassant les prévisions de la catégorie A1, essentiellement de l’aide à la toilette, laquelle pouvait impliquer une manipulation des clients’ ;
sur la prescription :
Attendu que par application de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat ;
que les dispositions de cet article, issues de la loi du 14 juin 2013, s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée par la loi antérieure, soit cinq ans ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme C Y, ayant saisi le conseil des prud’hommes par demande introductive d’instance enregistrée le 10 décembre 2014, bénéficie des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 qui a réduit le délai de prescription de 5 à 3 ans ;
que la prescription courant à compter de l’exigibilité de la créance, pour les salariés payés au mois, cette date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise ; qu’il ressort des bulletins de paie produits par l’appelante que son salaire du mois lui était habituellement réglé le 10 du mois suivant;
que le salaire de décembre 2009 n’étant exigible que le 10 janvier 2010, le délai de cinq ans ouvert à Mme Y pour réclamer paiement d’un différentiel au titre d’une qualification supérieure n’était pas expiré au jour de sa saisine du conseil des prud’hommes, de sorte que cette réclamation ainsi que celle relative aux mois suivants n’encourt aucune prescription ;
que par contre, l’appelante ayant mis en compte une somme au titre du mois de novembre 2009 exigible seulement au 10 décembre 2009, le délai de cinq ans était alors écoulé lorsqu’elle a saisi le conseil des prud’hommes, de sorte que la prescription est effectivement acquise ;
qu’il convient en conséquence, en infirmant le jugement entrepris, de dire Mme C Y irrecevable pour sa demande en rappel de salaire pour la période antérieure au 10 décembre 2009 ;
au fond :
Attendu qu’aux termes du contrat de travail et des avenants, Mme C Y a été embauchée en qualité 'd’agent à domicile catégorie A/1, telles qu’elles sont définies dans l’article 6-2 de la convention collective ADMR’ ;
que la convention collective applicable définit ainsi l’emploi d’agent à domicile A/1 :
'Finalité:
- réalise et aide à l’accomplissement des activités domestiques et administratives simples essentiellement auprès des personnes en capacité d’exercer un contrôle et un suivi de celles-ci.
Principales activités :
- réalise les travaux courants d’entretien de la maison;
- assiste la personne dans des démarches administratives simples.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
- ne peut intervenir habituellement et de façon continue chez des personnes dépendantes, ni auprès de publics en difficulté
- exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique
Conditions d’accès / Compétences :
- test et entretien d’embauche
- la maîtrise de l’emploi est accessible immédiatement avec les connaissances acquises au cours de la scolarité obligatoire et/ou une expérience personnelle de la vie quotidienne' ;
que la fiche de poste d’un agent à domicile (A/1) établie par l’employeur, produite par l’association intimée et non contestée par l’appelante, décrit cet emploi de la façon suivante: 'réalise et aide à l’accomplissement des activités domestiques et administratives simples essentiellement auprès des personnes en capacité d’exercer un contrôle et un suivi de celles-ci' et définit les activités principales comme suit :
'Accompagner et aider les personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne:
- aider à la réalisation ou réaliser des achats alimentaires
- aider à la réalisation des repas
- aider à la réalisation ou réaliser l’entretien courant du linge, des vêtements et du logement
- aider à la réalisation ou réaliser le nettoyage des surfaces et matériels
- aider à l’aménagement de l’environnement de la personne dans un but de confort
- aider aux démarches administratives simples
Accompagner et aider les personnes dans les activités ordinaires de la vie sociale et relationnelle :
- accompagner dans les activités de loisirs et de vie sociale
Communication et liaison
- écouter et dialoguer avec la personne aidée et les aidants naturels
- alerter les services compétents en cas d’urgence
- travailler en équipe
- rendre compte de son intervention auprès des responsables du service, faire part de ses observations, questions et difficultés avec la personne aidée
- repérer ses limites de compétences
- intervenir en coordination aves les autres intervenants au domicile’ ;
Attendu que la qualification revendiquée d’auxiliaire de vie sociale C/1 est définie ainsi par la convention collective :
'Finalité :
- effectue un accompagnement social et un soutien auprès des publics fragiles dans leur vie quotidienne.
- aide à faire (stimule, accompagne, soulage, apprend à faire) et/ ou fait à la place d’une personne qui est dans l’incapacité de faire seule les actes ordinaires de la vie courante.
Principales activités :
- accompagne et aide les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilité, aide à la toilette, aide à l’alimentation…)
- accompagne et aide les personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne ( aide à la réalisation des courses, aide aux repas, travaux ménagers)
- accompagne et aide les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (stimule les relations sociales, accompagne dans les activités de loisiers…)
- participe à l’évaluation de la situation et adapte son intervention en conséquence
- coordonne son action avec l’ensemble des acteurs
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
- exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique
Conditions d’accès / Compétences :
Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ou du CAFAD (sont dispensés de cette condition les personnes titulaires d’un diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale qui justifient d’une expérience professionnelle dans un emploi d’intervention à domicile d’au moins six mois),
Mention complémentaire «Aide à domicile».' ;
que la fiche de poste d’un auxiliaire de vie sociale (C/1) établie par l’employeur, produite par l’association intimée et non contestée par l’appelante, décrit cet emploi de la façon suivante : 'aide à réaliser ou réalise les actes ordinaires et essentiels de la vie courante pour des personnes dans l’incapacité de les faire seule ; accompagne et aide les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle ; participe à l’élaboration, à la mise en oeuvre et à l’évaluation du projet individualisé' et définit les activités principales comme suit :
'Accompagner et aider les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne:
- stimuler les activités intellectuelles, sensorielles et motrices pour les activités de la vie quotidienne
- aider à la mobilisation, aux déplacements et à l’installation de la personne
- réaliser les soins d’hygiène corporelle pour les personnes dépendantes
- aider à l’alimentation, à la prise des médicaments et aux fonctions d’élimination
Accompagner et aider les personnes dans les actes ordinaires de la vie quotidienne :
- aider à la réalisation ou réaliser des achats alimentaires
- participer à l’élaboration des menus, aider à la réalisation ou réaliser des repas équilibrés ou conformes aux éventuels régimes prescrits
- aider à la réalisation ou réaliser l’entretien courant du linge, des vêtements et du logement
- aider à la réalisation ou réaliser le nettoyage des surfaces et matériels
— aider ou effectuer l’aménagement de l’environnement de la personne dans un but de confort
Accompagner et aider les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle:
- participer au développement et/ ou au rétablissement et/ ou au maintien de l’équilibre psychologique
- accompagner dans les activités de loisir et de la vie sociale et stimuler les relations sociales
- aider à la gestion des documents familiaux et aux démarches administratives
Participer à l’élaboration, à la mise en oeuvre et à l’évaluation du projet individualisé:
- observer et contribuer à l’analyse de la situation de la personne aidée
- faire preuve de vigilance et signaler à l’encadrant et aux personnels soignants tout état inhabituel de la personne aidée
- organiser et ajuster son intervention, en collaboration avec la personne aidée et l’encadrement, en fonction du projet individualisé initialement déterminé, des souhaites de la personne aidée et des évolutions constatées au quotidien
Communication et liaison :
- écouter, dialoguer et proposer des réponses adaptées à la personne en situation de besoin d’aide et aux aidants naturels
- sécuriser la personne en situation de besoin d’aide et faire face aux situations d’urgence
- rendre compte de son intervention auprès des responsables du service, faire part de ses observations, questions et difficultés avec la personne aidée
- repérer ses limites de compétences et identifier les autres partenaires intervenants à domicile à solliciter
- intervenir en coordination avec les autres intervenants au domicile, les services sanitaires et sociaux et médico-sociaux.' ;
Attendu que pour justifier ses dires, l’appelante verse aux débats des plannings de week-end et de semaine ainsi que trois attestations ;
que cependant ces éléments ne sont pas de nature à retenir la qualification à laquelle prétend l’appelante ;
qu’en effet, l’appelante ne produit que deux plannings des semaines du 24 au 28 février 2014 et du 18 au 24 novembre 2013, lesquels ne comportent que l’indication des créneaux horaires et nom des personnes aidées auprès desquelles intervient Mme Y (pièce n°29) et ne permettent aucunement d’appréhender les tâches effectivement accomplies auprès de ces personnes ;
que les plannings des week-ends des 15 et 16 février 2014, 5 et 6 janvier 2013, 25 et 26 janvier 2014 et 15 et 16 juin 2013 produits sous pièce n°28 sont établis de même et encourent dès lors la même critique ;
que le document intitulé 'interventions des week-end’ produit encore sous pièce n°28 est plus détaillé, décrivant succinctement les prestations à effectuer, mais ne comporte aucune date permettant de situer dans le temps les missions confiées à la salariée ; que certes il y est mentionné que la salariée doit effectuer, pour une personne relevant de la classification GIR1 (qui est donc dépendante) 'toilette au lit- habillage – stimulation', pour une personne aidée relevant de la classification GIR2 'toilette au lit, change et coucher, utilisation du lève-malade- grabataire et sondée', pour une autre personne relevant de la classification GIR2 'Lever – toilette (sonde)- habillage -transfert- petit déjeuner’ ou 'toilette au lavabo & rasage- change-habillage-transfert’ ou encore 'repas (potage et fruits) – stimulation- diabétique irrégulier’ ;
que si effectivement ce programme des interventions fait apparaître que Mme Y a pu accomplir des tâches excédant les missions normales relevant de son emploi d’agent à domicile, pour autant il est insuffisant pour établir le caractère habituel requis au regard de la convention collective qui n’exclut pas des interventions ponctuelles puisqu’elle précise seulement que l’agent à domicile 'ne peut intervenir habituellement et de façon continue chez des personnes dépendantes, ni auprès de publics en difficulté’ ;
que surtout ce document ne met pas en évidence que la salariée accomplit toutes les fonctions telles qu’elles sont décrites par la fiche de poste 'auxiliaire de vie sociale’ en conformité avec la convention collective, puisque notamment il n’est justifié en rien par l’appelante qu’elle aide à la gestion des documents familiaux et aux démarches administratives ;
que les attestations versées aux débats ne pallient pas cette insuffisance ;
que Mme Z, personne aidée dont s’occupe l’appelante, atteste que Mme C Y 'préparait le petit-déjeuner, m’aidait à la douche, faisait mon lit et chambre + WC, salle de bains – cuisine en lavant les carrelages, faisant du repassage et q.q. fois épluchage de légumes sans oublier lavage des escaliers et du couloir. Le repassage aussi quand il y en avait’ ; que ce témoin ne fait donc que décrire les tâches habituelles d’un agent à domicile telles que rappelées auparavant ;
que dans son attestation, M. A indique qu’il a été appelé le 16 février 2013 par Mme C Y pour venir relever une personne, lourde et ayant une sonde urinaire, qui avait glissé de son fauteuil ; que cette attestation ne caractérise pas une fonction habituelle contraire à la définition de l’emploi d’agent à domicile ; qu’il en va de même de l’attestation émanant de Mme B, qui indique que 'Mme Y a toujours fait ses prestations malgré les restrictions médicales même des cas lourds’ alors que ce témoin précise par ailleurs que 'on a jamais travaillé ensemble’ ;
qu’enfin Mme C Y n’allègue pas et démontre encore moins remplir les conditions de diplômes posées par la convention collective pour accéder à un emploi d’auxiliaire de vie sociale ;
qu’ainsi, à défaut pour l’appelante de démontrer remplir effectivement et de façon habituelle les tâches relevant d’un emploi d’auxiliaire de vie sociale, outre qu’elle ne justifie pas remplir les conditions d’accès à un tel niveau de qualification, Mme C Y ne peut qu’être déboutée de sa demande en rappel de salaire, n’étant pas fondée à prétendre au salaire perçu par une auxiliaire de vie sociale ;
qu’il convient en conséquence de la débouter de sa demande en rappel de salaire ainsi que de sa demande au titre des congés payés y afférents, en confirmant de ces chefs le jugement entrepris ;
sur l’inexécution fautive du contrat de travail :
Attendu que l’appelante invoque le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, en relevant que le fait qu’elle a été victime de plusieurs accidents professionnels démontre que l’association n’a pas respecté cette obligation et n’a pas tenu compte des restrictions précises du médecin du travail, notamment en ne mettant en place aucun aménagement pour lui éviter le port de charges supérieures à 5 kg, alors que pourtant elle l’avait elle-même plusieurs fois alerté de ces restrictions ; qu’elle ajoute que l’employeur avait donc bien conscience des souffrances endurées par elle en effectuant des tâches contraires aux prescriptions médicales ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que suite à un arrêt maladie (après opération chirurgicale), le médecin du travail lors de la visite médicale de reprise le 31 janvier 2011 a déclaré Mme C Y 'apte au poste sous réserve d’effectuer la prise de sang réglementaire prescrite’ et a prescrit un mi-temps thérapeutique, après quoi lors de la visite suivante de reprise le 9 mai 2011 il a déclaré la salariée 'apte à la reprise à temps plein avec restriction port de charges limité à 5 kg’ ;
que le 18 avril 2013, en voulant éviter la bascule du fauteuil roulant sur lequel était installée une personne aidée, Mme Y a été victime d’un accident reconnu comme accident du travail le 6 mai 2013 par la CPAM de la Moselle ; qu’elle a été victime le 9 octobre 2013 lors d’une chute sur sol humide d’un second accident reconnu également comme accident du travail, par la CPAM de la Moselle le 18 octobre 2013 ;
que lors de l’examen périodique du 31 octobre 2013, le médecin du travail a déclaré Mme Y 'apte seulement sur un poste aménagé. La manipulation de patients dépendants est contre-indiquée. Les tâches de ménage, les courses, les repas et l’aide à la toilette de personnes encore valides est possible’ ; que le médecin du travail a prescrit alors de revoir la salariée dans six mois ;
que dans un premier avis du 7 février 2014, le médecin du travail a ensuite émis que la salariée est apte 'seulement sur un poste aménagé. La manipulation de patients dépendants est contre-indiquée. Les tâches de ménage, les courses, les repas et l’aide à la toilette de personnes encore valides est possible’ ; que lors du second avis du 24 février 2014, le médecin du travail a déclaré Mme Y inapte en précisant dans ses conclusions 'apte à un poste sans manipulation de personnes dépendantes. Les tâches de ménage, les courses, les repas et l’aide à la toilette de personnes encore valides est possible’ ; que c’est suite à ces deux avis que la salariée a été licenciée pour inaptitude;
Attendu cependant qu’il ressort de cette chronologie et des termes de la demande de la salariée, tant en première instance qu’à hauteur de cour, que sous couvert de la responsabilité de l’employeur engagée pour manquement à l’obligation de sécurité, Mme Y poursuit en réalité l’indemnisation des suites des accidents du travail dont elle a été victime en imputant à la faute de l’employeur ces accidents et l’inaptitude s’en suivant;
qu’en effet l’appelante indique expressément (page 14 de ses conclusions à hauteur de cour) que 'l’inadaptation des conditions de travail de la salariée est à l’origine de l’inaptitude et du licenciement qui en résulte’ et que 'l’ensemble des éléments du dossier démontrent que l’inaptitude et le licenciement sont exclusivement dus à la défaillance de l’employeur’ ;
que dès lors, ainsi que le fait valoir l’intimée, cette demande de la salariée est irrecevable devant le conseil des prud’hommes, également devant la cour d’appel qui ne dispose pas de davantage de pouvoir juridictionnel que les premiers juges ;
sur le licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel;
que l’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher une possibilité de reclassement dans les conditions rappelées ci-dessus ;
que c’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2014, Mme C Y a été licenciée dans les termes suivants :
'Dans le prolongement de notre entretien du lundi 10 mars 2014, je vous informe que j’ai décidé de vous licencier.
Je vous rappelle les faits qui me conduisent à prendre cette décision.
Comme nous l’avons déjà indiqué, nous sommes malheureusement dans l’impossibilité de vous reclasser car il n’y a pas, au sein de l’Association et au sein de la Fédération départementale ADMR de la Moselle et des autres départements, d’emploi disponible que vous soyez susceptible d’occuper, compte-tenu de votre état de santé.
Nous avons également recherché les aménagements possibles pour vous offrir un emploi de reclassement, et notamment sur un poste à caractère administratif (secrétariat). Malheureusement, cette démarche n’a pas abouti. En effet, à l’heure actuelle, l’intégralité des tâches administratives sont réalisées par les salariés de la fédération et les bénévoles. Aucun poste administratif ne peut donc être créé.
Nous sommes par conséquent dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement qui prendra effet immédiatement dès première présentation de cette lettre …';
Attendu qu’il convient en premier lieu de constater que la salariée a renoncé à se prévaloir d’une nullité de son licenciement ;
Attendu que pour conclure à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’appelante invoque d’une part l’absence de consultation des délégués du personnel sur le fondement de l’article L.1226-10 du code du travail ;
que toutefois ce moyen est inopérant en l’espèce, dès lors que l’association intimée justifie par ses pièces 19 à 23 du déroulement des opérations électorales en mai 2013 pour l’élection des représentants du personnel, ayant abouti à l’établissement d’un procès-verbal de carence le 4 juin 2013 lors du second tour, aucun candidat ne s’étant présenté;
Attendu que l’appelante d’autre part se prévaut du non respect par l’employeur de l’obligation de reclassement ;
Attendu qu’étant ici renvoyé aux deux avis du médecin du travail précédemment cités, il sera d’abord observé que sur recours exercé par la salariée à l’encontre du second avis daté du 24 février 2014, l’inspecteur du travail a confirmé l’avis du médecin du travail et précisé que l’avis d’aptitude de Mme C Y est donc rédigé comme suit : 'Inapte à tout poste sans manipulation de patients dépendants. Les tâches de ménage, courses, repas et l’aide à la toilette de personnes encore valides sont possibles’ ;
que cette décision s’impose en ce que Mme C Y est bien reconnue médicalement inapte à tout poste dans l’entreprise mais elle ne lie pas la cour quant à la motivation retenue par l’inspecteur du travail dans son appréciation des possibilités de poste aménagé ;
qu’en tout état de cause, un tel avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher une possibilité de reclassement avant de licencier le salarié reconnu inapte ;
que certes l’association intimée justifie de la consultation en externe effectuée auprès des associations départementales ADMR de Meurthe-et-Moselle et de la Meuse ainsi que de l’association Seniors temps libre le 25 février 2014, et des réponses négatives en date des 4, 12 ou 6 mars 2014 ;
que cependant elle ne démontre pas avoir effectivement et loyalement recherché un reclassement en interne, alors que force est de relever que suite au premier avis du médecin du travail, elle a sollicité par courrier du 13 février 2014 de celui-ci qu’il revoit sa décision en précisant que :
'Lors de notre rencontre, nous vous avions précisé que notre association ADMR Fensch Portes de France n’avait pas la possibilité de construire un planning aménagé spécifiquement à une salariée.
Nos plannings sont élaborés sur plusieurs semaines, en prenant en considération les aléas quotidiens, et nous ne pouvons ainsi pas réaliser des tournées «à la carte», en fonction des éventuelles attentes et spécificités de chacune de nos salariées, au risque de complètement désorganiser notre service, augmenter nos coûts et ne plus apporter une prestation de qualité, adaptée aux besoins de nos bénéficiaires.
En conséquence, nous vous prions par la présente de bien vouloir revoir votre décision concernant Madame Y, dont nous pensons malheureusement qu’elle n’est plus en capacité d’assumer l’ensemble de ses missions et pour laquelle, encore une fois, il ne nous est pas possible de proposer un planning adapté.' ;
qu’il faut noter que l’association intimée demande ainsi au médecin du travail de revoir l’avis d’aptitude avec réserve, mais ne lui demande aucunement de procéder à une étude de poste ;
que la salariée ayant par courrier du 17 février 2014 sollicité un poste aménagé, l’employeur lui a répondu le 21 février en lui adressant copie du courrier précité destiné au médecin du travail, de sorte que cette réponse peut être considérée comme répondant aux conditions de l’article L.1226-12 du code du travail exigeant de l’employeur de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s’opposent au reclassement ;
qu’à hauteur de cour, pour soutenir qu’elle a rempli son obligation de reclassement, l’association intimée reprend en substance les mêmes explications que celles évoquées dans le courrier adressé au médecin du travail ;
qu’or d’une part, l’intimée ne peut sérieusement prétendre que 'l’absence de manipulation des patients n’est pas compatible avec l’activité de l’association dès lors que la majorité des clients sont dépendants…', car cela laisserait entendre, non sans contradiction avec ce qui est soutenu par elle quant à la qualification de la salariée, que l’emploi de Mme Y ne pourrait se résumer aux seules fonctions d’une simple agent à domicile et excéderait ces tâches, voire relèveraient d’une qualification supérieure telle que pourrait l’être celle d’auxiliaire de vie sociale ;
que surtout, l’absence de visibilité invoquée par l’association au regard d’une 'clientèle extrêmement volative', susceptible 'd’entraîner d’énormes fluctuations du temps de travail pouvant y être consacré ce qui ne permet pas à l’association de pouvoir détacher de façon continue une seule et même salarié se consacrant exclusivement à ce type de clientèle’ et l’impossibilité en résultant selon l’intimée d’élaborer un planning 'à la carte', parce que source de renchérissement des coûts, ne sont pas des motifs admissibles, alors que le reclassement peut être recherché par un aménagement du temps de travail en proposant à la salariée de revenir à un temps partiel ; qu’or l’intimée ne justifie aucunement avoir recherché, et encore moins proposé à la salariée, un aménagement de son poste qui aurait pu concilier les questions d’organisation du service grâce à une réduction du volume horaire dans le cadre d’un temps partiel alors que Mme C Y, employée à temps complet en dernier lieu, a été initialement recrutée par un contrat à temps partiel ;
qu’enfin, alors qu’il est allégué qu’aucun poste administratif n’était disponible, il est pourtant établi par la pièce n°34 de l’appelante, soit une offre d’emploi 'actualisée’ au 3 juin 2014, que l’association ADMR Fensch Portes de France a par l’intermédiaire de Pôle Emploi recherché, pour exercer à Amnéville, un agent administratif/ agente administrative qui 'au sein de l’association locale, se chargera de l’accueil physique et téléphonique des clients…';
qu’or un tel poste administratif, qui doit être considéré comme disponible, n’a pas été proposé à l’appelante au titre du reclassement ; que d’ailleurs l’intimée n’a pas même versé aux débats son registre unique du personnel qui aurait été susceptible de vérifier ses allégations quant à l’absence de poste disponible;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il faut retenir que l’association ADMR Fensch Portes de France n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, ce qui prive le licenciement de Mme C Y de cause réelle et sérieuse ;
qu’il convient en conséquence, en infirmant le jugement entrepris qui a validé le licenciement, de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
sur l’indemnité de licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l’article L.1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L.1234-9 ;
que le salaire de référence doit être fixé, non pas en fonction du salaire qu’elle aurait dû percevoir en tant qu’auxiliaire de vie sociale comme réclamé par l’appelante, mais au regard du salaire moyen perçu comme agent à domicile, soit la somme de 1 452,75€ brut par mois;
que la salariée détenant une ancienneté de 4 ans et 4 mois au jour de son licenciement, l’indemnité légale de licenciement s’établit conformément aux dispositions des articles R.11234-1 et 2 du code du travail à la somme de 1 259,05 € ; que l’appelante est donc en droit de prétendre par application de l’article L.1226-14 précité à une indemnité spéciale de licenciement du double, soit la somme de 2 518,10 € ;
que l’appelante reconnaissant avoir bénéficié d’une indemnité de 1 298,18 €, il convient de faire droit à sa demande à concurrence du solde de 1 219,92 € nets que l’association ADMR Fensch Portes de France sera condamnée à lui payer ;
sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que l’appelante réclame le paiement d’une indemnité correspondant à trois mois de salaire en se prévalant des dispositions de l’article L.5213-9 du code du travail spécifiques aux travailleurs handicapés ;
Mais attendu, ainsi que le souligne avec pertinence l’intimée, que ce n’est que le 26 mai 2014 (cf pièce n°23 de l’appelante) que Mme C Y s’est vue reconnaître par la Maison départementale et de l’autonomie des personnes handicapées la qualité de travailleur handicapé ; qu’il importe peu que cette décision précise que cette qualité lui est reconnue à compter du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2018, dès lors qu’au jour du licenciement, le 14 mars 2014, la qualité de travailleur handicapée n’était pas connue;
qu’il s’ensuit que l’appelante n’est fondée qu’à réclamer une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire, eu égard à son ancienneté de plus de deux ans, soit la somme de 2 905,50 € bruts ;
que l’indemnité compensatrice prévue à l’article L.1226-14 du code du travail d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis, qui n’a la nature ni d’un salaire, ni d’une indemnité de préavis, ne donne pas lieu à congés payés, de sorte que Mme C Y sera déboutée de sa demande au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice allouée par application de l’article L.1226-14 ;
sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que selon l’article L.1226-15 alinéas 2 et 3 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu’en cas de refus de la réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, qui se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L.1226-14 du même code ;
que Mme C Y ne justifie pas d’un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’allocation de ces douze mois de salaire ; qu’il convient en conséquence de condamner l’association ADMR Fensch Portes de France au paiement de la somme de 17 433 € représentant 12 mois de salaire, à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
sur les autres demandes :
Attendu que la décision étant rendue en dernier ressort, la demande formée au titre de l’exécution provisoire est sans objet ;
Attendu que l’association intimée qui succombe sur l’appel doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais exposés à hauteur de cour et non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
- Déclare l’appel régulier en la forme ;
- Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Metz en date du 23 mars 2016 en ce qu’il a débouté Mme C Y de sa demande en rappel de salaire et congés payés y afférents pour la période postérieure au 10 décembre 2009 ;
- Infirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Donne acte à Mme C Y qu’elle a renoncé à demander la nullité de son licenciement ;
- Déclare irrecevable la demande de Mme C Y en rappel de salaire et congés payés y afférents pour la période antérieure au 10 décembre 2009 pour cause de prescription ;
- Déclare irrecevable la demande de Mme C Y en dommages-et-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail ;
- Dit que le licenciement de Mme C Y est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne en conséquence l’association ADMR Fensch Portes de France à payer à Mme C Y les sommes de :
— 2 905,50 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 219,92 € nets à titre de solde sur l’indemnité spéciale de licenciement,
et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la demande du 10 décembre 2014,
— 17 433 € nets à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- Déboute Mme C Y de sa demande en congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
- Condamne l’association ADMR Fensch Portes de France à payer à Mme C Y la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamne l’association ADMR Fensch Portes de France aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente de Chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congé ·
- Faute grave ·
- Courriel ·
- Levage ·
- Ès-qualités ·
- Employeur ·
- Réponse ·
- Travail
- Méditerranée ·
- Honoraires ·
- Résidence ·
- Architecture ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Architecte ·
- Plan ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contrat de commande ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité du contrat ·
- Batterie ·
- Dol ·
- Énergie nouvelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Baux commerciaux ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Statut ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- In solidum
- Polynésie française ·
- Droit d'enregistrement ·
- Navire ·
- Formalités ·
- Meubles ·
- Administration ·
- Acte de vente ·
- Partie ·
- Mutation ·
- Étranger
- Renonciation ·
- Servitude de passage ·
- Droit de passage ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Acte de vente ·
- Canalisation ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Fusion transfrontalière ·
- Emprunt obligataire ·
- Capital ·
- Actionnaire ·
- Régime fiscal ·
- Expertise de gestion ·
- Avance ·
- Assemblée générale ·
- Investissement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Mandataire ·
- Résiliation ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Dette
- Accident du travail ·
- Accident de trajet ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Déclaration ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Fait ·
- Trajet domicile travail ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Billet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Père ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Administrateur ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- In solidum
- Gestion ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ressources humaines ·
- Entretien ·
- Entreprise ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Faute grave
- Licenciement ·
- Réseau ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Guide ·
- Manquement ·
- Traçage ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Sécurité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.