Infirmation partielle 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 7 déc. 2021, n° 19/02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02313 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 12 septembre 2019, N° 18/00158 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CORA |
Texte intégral
Arrêt n°21/00717
07 décembre 2021
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N° RG 19/02313 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FDYL
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
12 septembre 2019
[…]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Sept décembre deux mille vingt et un
APPELANTE :
Mme D X
[…]
57200 G
Représentée par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de G
INTIMÉE - APPEL INCIDENT :
SAS F prise en son établissement de F G et en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me
Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffière
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme D X a été embauchée par la société F, selon contrat à durée déterminée, à compter du 14 octobre 1997, puis à durée indéterminée à compter du 02 janvier 1998, en qualité d’employée commerciale.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce à prédominance alimentaire.
Le 16 mai 2011, Mme X a été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail, à l’issue d’une unique visite ayant révélé une situation de danger immédiat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 juillet 2011, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 juillet 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 septembre 2011, Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte introductif enregistré au greffe le 10 juin 2010, Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes de Forbach aux fins de voir condamner la SAS F à lui payer :
* 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
— Dire et juger que son licenciement est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent, condamner la SAS F à lui payer :
* 3.664,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 366,49 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 8.212,27 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 25.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
* 18.000 euros nets au titre de la violation de l’obligation de reclassement,
— Condamner la SAS F aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger le jugement à intervenir exécutoire par provision.
La SAS F demandait au conseil de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et la condamner au paiement d’une indemnité procédurale de 2.500 euros à valoir sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 septembre 2019 le Conseil de prud’hommes de Forbach section commerce, a statué ainsi qu’il suit :
— Dit que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la SAS F à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 14.660 euros nets à titre de dommages et intérêts, représentant 12 mois de salaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.664,98 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 366,49 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1.050,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Mme X du surplus de ses demandes,
— Déboute la SAS F de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixe la moyenne des trois mois de salaire à la somme de 1.221,66 euros bruts,
— Dit que le jugement sera exécutoire de plein droit conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois, en ce qui concerne le préavis et les congés payés y afférents,
— Condamne la SAS F au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 1 mois conformément à l’article L.1235-4 du code du travail,
— Condamne la SAS F aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 19 septembre 2019 et enregistrée au greffe le 19
septembre 2019, Mme X a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 16 septembre 2019 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 21 février 2020, notifiées par voie électronique le 21 février 2020 et enregistrées au greffe le 24 février 2020, Mme X demande à la Cour de :
— Infirmant partiellement le jugement entrepris et le confirmant pour le surplus,
— Condamner la SAS F à lui payer les sommes suivante :
* 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 4.514,27 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— Dire et juger que son licenciement est nul,
— Condamner la SAS F aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Par ses dernières conclusions datées du 30 décembre 2019, notifiées par voie électronique le 30 décembre 2019, la SAS F demande à la Cour de :
— Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner Mme X au paiement d’une indemnité procédurale de 2.500 euros à valoir sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que Mme X ne maintient plus ses demandes de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité et pour non respect de l’obligation de reclassement si bien que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ces demandes.
Sur le harcèlement moral
Mme X fait valoir qu’elle se faisait injurier par une collègue, Mme H Y, que cette dernière la dénigrait, l’intimidait et la provoquait pour tenter de la faire sortir de ses gonds et estime avoir été victime de harcèlement moral.
Elle souligne que l’atteinte à sa dignité a encore été renforcée par le mépris affiché par l’employeur qui a remis sa parole en doute et l’a ouvertement fait passer pour une harceleuse.
La SAS F réplique que les agissements que Mme X dénonce ne reposent que sur des impressions et l’interprétation de regards ou d’attitudes et que les difficultés relationnelles interpersonnelles entre deux collaborateurs ne sauraient être constitutives de harcèlement moral.
La SAS F soutient que les témoins ne citent aucun autre fait précis, ni aucune parole résultant d’un échange direct intervenu entre Mme Y et Mme X étant donné que les éléments que Mme X verse aux débats portent essentiellement sur l’existence de propos que Mme Y aurait tenus hors de sa présence.
La SAS F ajoute que la représentation du personnel, le médecin du travail, l’inspection du travail et le procureur de la République n’ont pas caractérisé une situation de harcèlement moral.
La SAS F souligne que l’inspection du travail a tenté d’attirer l’attention de Mme X et celle de son concubin sur le fait que son ressentiment n’était pas caractéristique d’une situation de harcèlement moral, que le compte rendu d’enquête qui a été diligenté avec la délégation du personnel et un membre du CHSCT a dressé le même constat, que le médecin du travail n’a déclenché aucune action particulière et que la plainte pénale déposée par Mme X n’a donné lieu à aucune suite.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, « le salarié présente des éléments de fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement », et « au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. »
En l’espèce, Mme X produit au soutien de ses prétentions les attestations suivantes qui mettent en évidence que Mme H Y, une collègue, la provoquait et l’humiliait en lui faisant des remarques sur son poids, en l’insultant de « grosse vache » ou en insinuant qu’elle était enceinte, allant jusqu’à faire de l’appelante son « souffre douleur », à savoir :
— l’attestation de Mme I B, une ancienne collègue, qui témoigne que : « j’ai été présente à plusieurs reprises des agissements répétés de madame Y H à l’encontre de Mme D X : (') Je peux l’affirmer que j’ai aperçu Madame Y H à plusieurs reprises lancer des regards méprisants et exercer des intimidations vis à vis de Mlle D X . (') Madame Y H dit contre Mlle X : « toi ferme là ! Grosse vache ! » (') j’ai été choquée par l’arrogance de Madame Y H. Son visage tout déformé par sa violence. Elle regarda méchamment Mlle D X et lui dit : tu te sens forte t’inquiète je t’aurais ! (')
Je me rappelle qu’à la période mars 2009, (') j’ai surpris une conversation entre Madame Y et Madame J D « tu as vu la X est en arrêt, je suis sure qu’elle est enceinte, elle devrait avoir honte de faire un enfant à 40 ans, faut être débile elle a rien dans la tête cette connasse » (') En mai 2009, j’étais en pause avec Mlle D X quand soudain Madame Y H passait par là pour aller en plonge, elle regarda Mlle D X et lui demanda si elle voulait sa photo. Voyant que Mlle D X ne disait rien « tu as raison ferme là, de toute manière tu es de la merde pour moi ». Là j’avais pas compris son comportement, je lui ai dit d’arrêter, alors elle m’a dit « tais toi c’est pas à toi que je parle » et tout ça devant les clients. Mlle D X lui a juste dit « continue ton chemin ». Je lui ai dit de pas faire attention à elle. Mlle X m’a répondu que c’est dur de pas faire attention puisqu’elle vient tout le temps me calomnier sans raison.
Début juin 2009, j’avais donné un coup de main à Mlle D X qui était débordée de travail lorsque Mme Y H rentre en plonge et crie bien fort « I tu es trop bête de l’aider, laisse la dans sa merde, elle a qu’à mettre le turbo comme ça elle maigrira un peu ! ». J’ai dit que cela me dérangeait pas de l’aider je lui ai dit de la laisser tranquille. Elle est donc partie en ricanant. Mlle D X n’a rien dit, elle a té blessée par les mots et a pleuré, elle m’a dit ne plus supporter cette méchanceté.
Fin juin 2009, j’étais entrain de vider les chariots sur le tapis en poste du soir, Mlle D X était seule en plonge. Quand Madame Y H vient m’interpeller « c’est la X la derrière, c’est pour ça que le tapis n’avance pas, elle est vraiment lente cette grosse ». J’ai rien dit, ensuite elle est rentrée volontairement en plonge alors qu’elle n’avait rien à prendre et a parlé tout fort que j’ai entendu jusqu’en salle « c’est vraiment sale la derrière, il y en a qui ne savent pas bosser, ça pue la merde, c’est le bordel ». Quand Mlle D X lui a dit « sort de là, tu n’a rien d’autre à faire, je croyais que tu es inapte à la plonge ». Madame Y H répond « va faire un régime et la tu iras plus vite connasse ». Mlle D X répondit « cette fois je vais voir le chef ». Madame Y H dit « tu crois qu’il va te croire et rigola, de toute manière je vais te pousser à dégager d’ici, je peux plus voir ta sale gueule de vache ». Plongée dans ses propos elle ne s’était pas aperçue qu’entre temps j’étais entrée en plonge pour entendre et voir ce qui se passait, elle repartit de suite et là une nouvelle fois j’ai vue D K et pleurer »,
— l’attestation de Mme D Z, une collègue, qui relate « à plusieurs reprises j’ai été témoin de moquerie et de commentaires déplacés de la part de Mme Y H au sujet de sa collègue Mlle D X en sa présence et non (') Je pense qu’elle en a fait son souffre douleur et que cela dure depuis des mois (') il est décevant de participer son temps de travail avec une personne qui distribue de la méchanceté gratuite » étant au demeurant relevé que Mme Z atteste avoir été « plusieurs fois victimes des remontrances de Mme Y »,
— l’attestation de Mme L M, une collègue, qui atteste « avoir vu Madame Y H exercer à plusieurs reprises des pressions pour déstabiliser mademoiselle D X en parlant à haute voix à la plonge avec une collègue, de la provoquer par des regards méprisants, elle faisait tout pour se faire entendre, même lavant la vaisselle. en Suite à ces actes, j’ai vu mademoiselle D X pleurer car elle était à bout de ces provocations »,
— l’attestation de Mme N O, une collègue, qui atteste « avoir été présente lors des agressions volontaires de madame Y H vis-à-vis de mademoiselle D X sur son lieu de travail (') elle avait toujours des propos vexatoires pour lui chercher la bagarre, elle faisait tout pour se faire entendre avec des rires moqueurs et des regards de haine (') Et j’ai entendu quand elle parlait à des collègues en plonge sur mademoiselle D X , elle est devenue une grosse vache, que l’on dirait qu’elle est vraiment enceinte ».
Il sera également relevé que les collègues de Mme X témoignent que « Suite à ces actes, j’ai vu mademoiselle D X pleurer car elle était à bout de ces provocations », « Madame X était prise de panique, pleurait, avait mal au ventre » et « j’ai vu D K et pleurer ».
Mme X a alerté l’inspection du travail et le médecin du travail par courriers en date du 7 juillet 2009.
Le rapport de l’inspection du travail du 5 février 2010 qui, bien qu’il ne retient pas le harcèlement moral, vient corroborer les attestations précités en ce qu’il conclut « au regard des personnes entendues et des éléments du dossier, il apparaît que Mme Y a tenu des propos et a pu avoir une attitude provocatrice à l’égard de Mme X, qui ont eu pour conséquence une altération de son intégrité physique et de sa santé mentale. Il ressort qu’il existe un conflit individuel réel entre ces deux salariées. (') Il s’agira notamment de recadrer certaines choses avec Mme Y et notamment son attitude à l’égard de Mme X ».
Mme X produit aussi le rapport d’analyse technique médico-légale du cabinet d’assistance et d’expertises médicales en date du 8 novembre 2011 qui a conclu que « l’état de souffrance au travail est clairement étiqueté ».
De plus, il ressort des attestations sus-mentionnées que M. A, le responsable de la cafétéria, était au courant du comportement de Mme Y envers Mme X mais qu’il s’est limité à organiser
une réunion (« Mr A P a fait une réunion pour que le climat soit moins électrique », « Il [M. A] nous a toutes convoquées à une réunion ») sans mettre en place de solution pour séparer Mme X et Mme Y étant d’ailleurs observé que M. A ne prenait pas au sérieux les différents faits qui ont pu lui être rapportés tel qu’il en ressort de l’attestation de Mme B qui affirme que le responsable lui a répondu « occupe toi de tes affaires si tu ne veux pas avoir des problèmes » lorsqu’elle a voulu lui exposer le « comportement intolérable de Madame Y H ».
Mme X a alors alerté la SAS F par courrier en date du 30 juin 2009 et a informé une nouvelle fois l’employeur, avant même d’être placée en arrêt de travail le 28 novembre 2009, de sa situation et de l’attitude de Mme Y à son égard par courrier de son avocat en date du 26 octobre 2009 dans lequel elle demande que « cette situation s’arrête enfin » sans vouloir pour autant porter cette affaire devant les juridictions prud’homales.
La SAS F a répondu par courrier en date du 19 novembre 2009 que « je ne peux que vous conseiller, comme M. A l’a fait pour Mme Y, d’adopter une totale neutralité de comportement vis-à-vis d’elle ».
L’employeur a également retourné la situation contre Mme X en indiquant dans son courrier du 19 novembre 2019 que « vos accusation finalement non fondées perturbent le service et Mme Y, gravement et injustement accusée par deux fois au moins pourrait au contraire considérer que c’est votre propre attitude à son égard qui constitue un harcèlement moral ! », ce qu’elle a vécu comme une brimade supplémentaire.
En effet, suite à la réponse de la SAS F, Mme X a précisé par courrier du 30 novembre 2009 « je n’ai rien inventé, je n’ai fait que mon devoir de vous alerter. Est ce que pour vous je devais rester dans le silence et venir travailler avec la peur au ventre. (') Vos réponses à mes correspondances, ne m’ont pas aidé, bien au contraire, elles m’ont plus enfoncée dans ma dépression, raison pour laquelle je suis en arrêt de travail actuellement ».
En outre, il résulte des pièces versées au dossier que :
— Mme X a été placée en arrêt de travail à compter du 28 novembre 2009 pour « état dépressif sévère »,
— le docteur C a indiqué dans un certificat médical en date du 29 décembre 2009 que : « je certifie avoir en traitement Mademoiselle D X qui me dit avoir des difficultés au travail » et dans un certificat médical d’août 2010 que « Elle met en relation ses troubles à une situation relationnelle au travail dans laquelle elle se sent en danger, mise à l’écart et dévalorisée »,
— Mme X a été déclarée inapte à tout poste existant dans l’entreprise par avis du médecin du travail en date du 16 mai 2011, ce lors d’une seule visite médicale,
— Mme X a, le 10 décembre 2011, adressé à la CPAM de Moselle, une déclaration de maladie professionnelle faisant état de ce qu’elle est atteinte d’un état dépressif suite à un harcèlement moral,
— Une déclaration d’accident du travail, survenu le 26 novembre 2009, a été établie le 8 juillet 2011 pour un « choc émotionnel suite à la lecture d’un courrier de son employeur daté du 19/11/2009 et réceptionné le 26/11/09 ».
Aussi, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, Mme X établit la matérialité des intimidations et des insultes qui ont été émises à son encontre de façon injustifiée pendant plusieurs mois, mettant en évidence qu’elle était le « souffre douleur » de Mme Y, ce qui, contrairement à ce que l’employeur soutient, caractérise des faits objectifs et va au delà de ce qui peut être perçu
comme un simple ressenti personnel.
Mme X établit également que l’employeur a remis en doute ses dires allant jusqu’à l’accuser d’être elle-même l’auteur de harcèlement moral à l’égard de Mme Y en dénonçant à plusieurs reprises les faits de harcèlement dont elle était victime.
Ces faits, pris dans leur ensemble et appréciés à l’aune des pièces médicales constatant un état dépressif, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l’article L. 1152-1 du code du travail.
La SAS F produit quant à elle l’attestation de Mme J D qui expose que Mme X ne parlait pas à certaines de ses collègues, mais que « ses silences étaient pesants mais n’entravaient pas le bon fonctionnement de notre travail », et que « le moindre sourire de notre part était interprété comme de la méchanceté ou de la provocation », ce qui ne permet pas de contredire les témoignages précédents ni d’expliquer la raison pour laquelle Mme Y Q une attitude méprisante envers Mme X.
En l’occurrence, aucune pièce du dossier ne laissent apparaître que Mme X Q aussi un comportement déplacé envers Mme Y alors qu’au contraire il ressort des attestations versées par l’appelante qu’elle ne répondait pas aux provocations et aux insultes de sa collègue.
Le « compte rendu d’enquête » produit par la SAS F qui indique qu'« il ne peut en aucun cas s’agir de harcèlement de la part de Mme Y » prend la forme, non pas d’un compte rendu officiel, mais d’un simple courrier rédigé par l’employeur lui-même à destination de l’inspecteur du travail, non signé par les délégués du personnel et le CHSCT, de sorte qu’il ne constitue pas la preuve des résultats de la prétendue investigation réalisée le 18 décembre 2009 par les représentants du personnel.
De surcroît, le fait que l’inspection du travail n’ait pas retenu le harcèlement moral, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) n’ait pas initialement pris en charge la maladie au titre des maladies professionnelles, que le médecin du travail n’ait pas alerté l’employeur ou encore que la plainte de Mme Y déposée le 26 octobre 2009 n’ait pas donné de suite ne sont pas de nature à contredire les pièces précédentes versées par Mme X et ne permettent pas de conclure à l’absence de harcèlement moral.
Il convient donc de retenir l’existence d’un harcèlement moral envers l’appelante et au vu des circonstances décrites ci-dessus et notamment de la dégradation de la santé de la salariée qui en est résultée, il est suffisamment justifié par Mme X d’un préjudice de santé mais également moral résultant des faits de harcèlement dont elle a fait l’objet et dont l’employeur n’a pas protégé sa salariée comme il en avait l’obligation, qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point en ce sens.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et la nullité du licenciement
Mme X fait valoir que son inaptitude présente un caractère professionnel puisque son état dépressif est consécutif à des agissements survenus à l’occasion du travail et estime que son licenciement est nul.
La SAS F réplique que Mme X ne peut justifier d’aucune pathologie professionnelle.
La SAS F affirme que les décisions qui à ce titre lui ont donné gain de cause concernent uniquement ses rapports avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sans qu’à aucun moment, une
juridiction du fond ou une quelconque autorité ait retenu l’existence d’un lien de causalité entre une quelconque pathologie, maladie, accident et ses conditions de travail.
L’article L.1152-3 du code du travail prévoit que « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
En application des dispositions précitées, le licenciement pour inaptitude est nul lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un harcèlement moral subi par le salarié.
En l’espèce, Mme X a été victime de harcèlement moral de la part d’une collègue de travail et a été placée en arrêt de travail pour « état dépressif sévère » à compter du 28 novembre 2009, date à laquelle elle a reçu le courrier de réponse de la société F qui remettait en doute la dénonciation des faits de harcèlement moral.
De plus, les éléments médicaux produits par la salariée, notamment le certificat médical établi le 29 décembre 2019 par le Docteur C, qui rapporte des « difficultés au travail » et le rapport d’analyse technique médico-légale du 8 novembre 2011 qui dispose « nous pouvons indiquer que la première période d’arrêt de travail à compter de janvier 2008, n’est pas en relation directe avec les conditions de travail, mais par contre que la dégradation progressive de l’état de santé de Mademoiselle D X à compter de juin 2009 a déjà été initiée à compter de mai 2008 (') L’état de souffrance au travail est clairement étiqueté puisque consigné dans un courrier adressé au directeur de F en juin 2009. L’arrêt de travail de novembre 2009 est en relation directe avec cette situation conflictuelle », mettent en évidence un lien de causalité, à tout le moins partiel, entre son état de santé et le harcèlement moral subi dans le cadre de son travail.
Si la CPAM de Moselle a refusé de prendre en charge la maladie de la salariée au titre de la législation des maladies professionnelles et si le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle a débouté Mme X de son recours par jugement du 24 juin 2016, la cour d’appel de Metz a néanmoins dit, par arrêt du 19 avril 2018, bien qu’il soit inopposable à l’employeur, que la maladie déclarée par Mme D X a fait l’objet d’une décision implicite de prise en charge au titre des maladies professionnelles par la CPAM, étant précisé que l’arrêt du 21 juin 2018 de la Cour de Cassation concerne la déclaration d’accident du travail et non la maladie professionnelle.
Mme X n’a jamais repris le travail depuis son arrêt de travail du 28 novembre 2019 consécutif au harcèlement moral.
Elle a ensuite été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise le 16 mai 2011, à l’issue d’une unique visite ayant révélé une situation de danger immédiat, et a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 27 septembre 2011.
Force est de constater que l’arrêt de travail de la salariée a perduré jusqu’à la constatation de son inaptitude et que les termes de l’avis d’inaptitude, interdisant tout reclassement dans l’entreprise, concordent avec l’état de santé de Mme X résultant du harcèlement moral de sorte que l’inaptitude de la salariée est manifestement consécutive à une maladie d’origine professionnelle.
La cour constate qu’il existe, donc, un lien de causalité direct entre le harcèlement moral, la déclaration d’inaptitude et le licenciement pour inaptitude de la salariée.
En application de L. 1152-3 du code du travail, la nullité du licenciement doit, en conséquence, être prononcée et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur les conséquences financières
— Sur le complément d’indemnité spéciale de licenciement
Mme X sollicite la différence entre l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité spéciale de licenciement.
L’article L.1226-14 du code du travail prévoit une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9 de ce même code.
La cour rappelle que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment de licenciement.
En l’espèce, il a d’une part été retenu que l’inaptitude de Mme X a, au moins partiellement, une origine professionnelle.
D’autre part, il apparaît que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de la maladie au moment du licenciement dans la mesure où il avait connaissance du conflit entre Mme X et Mme Y et des arrêts de travail successifs de la salariée pour dépression en lien avec le harcèlement moral qu’elle lui a dénoncé.
Il en résulte qu’au moment de licencier Mme X l’employeur avait connaissance du caractère professionnel de la maladie de la salariée, nonobstant sa reconnaissance postérieure par la CPAM, si bien que Mme X est fondée à revendiquer le doublement de son indemnité de licenciement.
Il convient donc de lui allouer la somme, non autrement contestée par l’employeur, de 4 514,27 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis
En application des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, le préavis légal est d’une durée de deux mois pour le salarié comptant au moins deux années d’ancienneté.
Aux termes de l’article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, le salarié reconnu travailleur handicapé a le droit au doublement de son préavis dans la limite de 3 mois.
En l’espèce, il n’est pas discutée que le statut de travailleur handicapé a été reconnu à Mme X de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 3 664,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 221,66 euros x 3 mois) ainsi que 366,49 euros bruts de congés payés y afférents.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme X ne demande plus des dommages et intérêts pour nullité du licenciement mais se limite à demander la confirmation du jugement entrepris ayant alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte qu’il sera fait droit à sa demande sur ce fondement.
Mme X comptait, lors de son licenciement, plus de sept ans d’ancienneté dans une entreprise à l’effectif supérieur à onze salariés, de sorte qu’elle relève du régime d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur antérieure au 24 septembre 2017.
Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié ou, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité.
Ainsi, compte tenu de la rémunération (1 221,66 euros bruts), de l’ancienneté (plus de 13 ans) et l’âge de la salariée à la date de la rupture (43 ans) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme X, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, la somme de 14660 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La loi du 8 août 2016 qui prévoit le remboursement des indemnités chômage en cas de licenciement nul pour cause de harcèlement moral n’était pas entrée en vigueur au moment du prononcé du licenciement de sorte qu’il ne sera pas fait l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS F qui succombe.
Conformément aux prescriptions de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS F sera condamnée à verser à Mme D X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme D X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de nullité du licenciement, de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement et en ce qu’il a condamné la SAS F à rembourser les indemnités de chômage à Pôle emploi.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme D X a été victime de harcèlement moral.
Dit que le licenciement de Mme D X est nul.
Condamne la SAS F à verser à Mme D X les sommes suivantes :
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 4 514,27 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi.
Condamne la SAS F aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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