Infirmation 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4e ch., 3 oct. 2023, n° 21/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°23/00517
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
R.G : N° RG 21/01053 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FPPB
[E]
C/
[O] DIVORCEE [E]
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023
APPELANT
Monsieur [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat à la Cour
INTIMÉE
Madame [Z] [O] DIVORCEE [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS : Mme Claire-Agnès GIZARD, conseiller
Mme Marie BACHER-BATISSE, conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Mme Véronique FELIX
DATE DES DÉBATS : à l’audience tenue hors la présence du public en date du 04 juillet 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
ARRET CONTRADICTOIRE
Exposé du litige :
Par jugement du 03 avril 2012, après ordonnance de non-conciliation du 16 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz a prononcé le divorce des époux [W] [E]-[Z] [O], fixé au 02 juillet 2010 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens, ordonné la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé ceux-ci, en tant que de besoin devant le tribunal d’instance compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Les époux avaient fait précéder leur union d’un contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté réduite aux acquêts reçu le 18 janvier 2000 par M. [L] [H], notaire à [Localité 7] (57).
Par ordonnance du 18 avril 2013, le tribunal d’instance de Sarrebourg a ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre M. [W] [E] et Mme [Z] [O] et commis à cet effet, M. [A] [J], notaire.
Un procès-verbal de difficultés a été établi le 9 décembre 2015 par le notaire commis.
Par assignation délivrée le 21 août 2017, Mme [Z] [O] a saisi tribunal de grande instance de Metz, chambre des affaires familiales aux fins de trancher les difficultés actées par le notaire commis.
Au dernier état de ses conclusions récapitulatives du 19 mai 2020, elle demandait au premier juge de :
— dire qu’elle jouit d’un droit à récompense pour le financement des travaux dans le bien de M. [E], subsidiairement au paiement d’une créance de 45 000 euros sur le fondement de l’article 1303 du code civil,
— dire n’y avoir lieu à la valorisation de sa patientèle dans le cadre du partage,
— ordonner la production par M. [E] de l’historique de plusieurs comptes bancaires,
— lui accorder une avance à préléver sur les fonds en comptabilité du notaire avec les intérêts du compte de la Caisse des dépôts produits sur la somme allouée depuis le 02 juillet 2010 subsidiairement depuis l’assignation devant le tribunal,
— constater que les véhicules conservés par M. [E] ont une valeur de 29 400 euros qui doit être prise en compte dans l’actif du partage,
— dire que le prix de vente du véhicule Toyota sera pris en compte dans l’actif net à partager à hauteur de 6 000 euros, sans application de l’article 1477 du code civil au profit de M. [E],
— dire qu’elle a droit à une indemnité de jouissance des véhicules à hauteur de 900 euros par mois au-delà de la date des effets du divorce jusqu’au partage,
— constater que M. [E] a violé les dispositions de l’article 1477 et dire qu’il lui doit la somme de 10 000 euros pour les sommes détournées par lui,
— dire que la somme de 5 122 euros correspondant aux sommes qu’elle doit à l’Urssaf et à la caisse Carpimko au titre des charges sociales doit réintégrer le passif de la communauté,
— dire que les intérêts des comptes de M. [E] existant au moment du mariage (caisse d’épargne de Sarrebourg, livret d’épargne populaire),ont produit des fruits qui doivent bénéficier à la communauté,
— dire que les autres comptes communs ouverts par M. [W] [E] pendant le mariage ont continué à produire des intérêts de sorte que les intérêts devront intégrer l’actif de la communauté au moment du partage,
— dire que M. [W] [E] devra produire les extraits les plus récents desdits comptes (listés) pour permettre le calcul des intérêts,
— débouter M. [E] de sa demande de reconnaissance de créance à hauteur de 8 740,17 euros,
— débouter M. [E] de sa demande de 2 239,44 euros au titre des montants prélevés sur le compte joint postérieurement au 02 juillet 2010,
— renvoyer les parties devant le notaire pour la poursuite des débats,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de la procédure.
Au dernier état de ses conclusions en première instance, M. [W] [E] a demandé de :
— constater que le partage ordonné le 18 avril 2013 par le tribunal d’instance de Sarrebourg ne porte que sur les biens de la communauté ayant existé entre les époux divorcés et non sur l’indivision pré-communautaire ayant existé entre les parties,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [Z] [O] portant sur un droit à récompense pour le financement des travaux dans l’immeuble situé à [Adresse 6] et l’en débouter,
— la débouter de sa demande d’avance sur partage,
— la débouter de sa demande tendant à fixer la valeur des véhicules à 29 400 euros,
— la débouter de sa demande en fixation d’une indemnité de jouissance des véhicules,
— la débouter de ses autres demandes,
— fixer le droit de présentation de la clientèle de Mme [Z] [O] à la somme de 20 000 euros,
— ordonner à Mme [O] de produire les relevés du compte professionnel CCP du 02 juillet 2010 jusqu’à sa clôture ou tout au moins jusqu’en décembre 2020,
— fixer la valeur des 4 véhicules en possession de M. [E] à la somme de 4 757 euros,
— constater que Mme [O] a vendu le véhicule Toyota sans son accord,
— dire que le prix de vente du véhicule Toyota , soit 6 000 euros, lui reviendra en totalité sur la base de l’article 1477 du code civil,
— fixer la récompense qui lui est due par la communauté à la somme de 4 098,66 euros au titre du droit au bois bourgeois,
— fixer le montant des factures qu’il a acquittées pour le compte de la communauté et ce postérieurement à la séparation à la somme de 8 740,17 euros,
— condamner Mme [Z] [O] à payer la somme de 2 239,44 euros au titre des montants prélevés sur le compte-joint CCP postérieurement au 02 juillet 2010,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 129,50 euros au titre du remboursement d’impôt qu’elle a perçu,
— renvoyer les parties devant M° [A] [J], notaire pour la poursuite des débats,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 05 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz a notamment :
— dit que le solde du contrat Multivalor fera l’objet d’une reprise en nature par Mme [O] à hauteur du capital soit 13 262,06 euros,
— dit que Mme [O] doit à la communauté une récompense d’un montant de 10 180,68 euros au titre des intérêts du compte Multivalor,
— débouté Mme [O] de sa demande tendant à la production des extraits des comptes bancaires de M. [W] [E] postérieurs au 02 juillet 2020,
— dit que M. [E] ne doit aucune récompense à la communauté au titre des intérêts de ses comptes bancaires,
— dit que M. [E] doit à la communauté une récompense de 40 000 euros au titre des travaux effectués dans l’immeuble lui appartenant en propre situé [Adresse 9],
— dit que Mme [O] ne doit aucune récompense à la communauté au titre de la valeur vénale de sa patientèle civile liée à son activité libérale de masseur-kinésithérapeute,
— dit que la communauté doit à Mme [O] une récompense de 18 397 euros au titre des fonds propres de l’épouse investis dans l’acquisition du terrain situé à [Localité 5] section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2], [Localité 8],
— dit que la communauté ne doit aucune récompense à Mme [O] au titre de la donation reçue de ses parents à hauteur de 12 196 euros,
— dit que le droit au bois bourgeois est exclusivement lié à la personne de son titulaire et ne tombe en aucun cas dans la communauté,
— dit que la communauté doit à M. [E] une récompense d’un montant de 4 098,60 euros,
— dit que le prix de vente du véhicule Toyota devra figurer à l’actif de communauté à hauteur de 6 000 euros,
— fixé la valeur les véhicules portés à l’actif de la communauté à 1 037 euros pour le véhicule Peugeot 307, 0 euro pour le véhicule Toyota Hilux et 3 720 euros pour la minipelle Caterpilar et Dumper,
— débouté Mme [O] de sa demande tendant au remboursement par M. [E] de la somme de 10 000 euros,
— dit que les charges sociales de Mme [O] au titre de l’année 2010 (2 550 euros pour l’Urssaf et 2 572 euros pour la Carpimko) doivent figurer au passif de la communauté,
— dit n’y avoir lieu à fixer une indemnité de jouissance des véhicules à la charge de M. [E] pour la période allant de la date des effets du divorce à la date du partage,
— dit que Mme [O] ne doit aucune somme à l’indivision post-communautaire au titre du remboursement de l’impôt sur le revenu 2010 et au titre des sommes prélevées sur le compte-joint ouvert à la Banque postale,
— dit que l’indivision post-communautaire doit à M. [E] une créance de 8 835,17 euros au titre du paiement des différentes factures afférentes à l’ancien domicile conjugal et à l’immeuble commun '[Localité 8]',
— débouté Mme [O] de sa demande tendant à obtenir une avance sur partage de la communauté,
— débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts,
— renvoyé les parties devant le notaire commis pour la rédaction de l’état liquidatif,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens.
— o0o-
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 28 avril 2021, M. [W] [E] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation en ce qu’il a :
— dit qu’il devait une récompense à la communauté de 40 000 euros au titre des travaux effectués dans l’immeuble lui appartenant en propre à [Adresse 6],
— dit que la communauté doit une récompense de 18 397 euros à Mme [O] au titre de ses fonds propres investis dans l’acquisition du terrain situé à [Localité 5] '[Localité 8]',
— dit que les véhicules seront portés à l’actif de la communauté pour 1 037 euros pour le véhicule Peugeot 307, 0 euro pour le véhicule Toyota Hilux et 3 720 euros pour la minipelle Caterpilar et Dumper,
— dit que les charges sociales de Mme [O] au titre de l’année 2010 (2 550 euros pour l’Urssaf et 2 572 euros pour la Carpimko) doivent figurer au passif de la communauté,
— dit que Mme [O] ne doit aucune somme à l’indivision post-communautaire au titre du remboursement de l’impôt sur le revenu 2010 et au titre des sommes prélevées sur le compte-joint ouvert à la Banque postale,
— condamné M. [E] à supporter la moitié des dépens,
— débouté M. [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 octobre 2021, Mme [Z] [O] a formé appel incident sur :
— le montant de la récompense due par M. [E] pour le financement des travaux de son bien,
— la valeur des véhicules,
— l’indemnité de jouissance des véhicules,
— la demande de condamnation de M. [E] à payer 10 000 euros au titre des fonds prélevés par lui sur son compte professionnel,
— la qualification de la somme au titre du 'bois bourgeois',
— la donation faite à Mme [O] par ses parents d’un montant de 12 196 euros,
— la récompense due par Mme [O] à la communauté au titre du contrat Multivalor,
— les intérêts des comptes ouverts par M. [E],
— le rejet de sa demande d’avance.
— o0o-
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au dernier état de la procédure et par conclusions récapitulatives du 23 mars 2023, M. [W] [E] demande à la cour d’appel de :
— rejeter l’appel incident de Mme [O] et la débouter de l’ensemble de ses demandes et conclusions,
— faire droit à son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que M. [E] doit à la communauté une récompense de 40 000 euros au titre des travaux effectués dans l’immeuble lui appartenant en propre situé [Adresse 9],
— dit que la communauté doit à Mme [O] une récompense de 18 397 euros au titre des fonds propres de l’épouse investis dans l’acquisition du terrain situé à [Localité 5] section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2], [Localité 8],
— fixé la valeur les véhicules portés à l’actif de la communauté à 1 037 euros pour le véhicule Peugeot 307, 0 euro pour le véhicule Toyota Hilux et 3 720 euros pour la minipelle Caterpilar et Dumper,
— dit que les charges sociales de Mme [O] au titre de l’année 2010 (2 550 euros pour l’Urssaf et 2 572 euros pour la Carpimko) doivent figurer au passif de la communauté,
— dit que Mme [O] ne doit aucune somme à l’indivision post-communautaire au titre du remboursement de l’impôt sur le revenu 2010, au titre des sommes prélevées sur le compte-joint ouvert à la Banque postale,
— débouté M. [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens,
et statuant à nouveau,
— dire que M. [E] ne doit aucune récompense au titre des travaux effectués dans l’immeuble situé [Adresse 9],
— débouter Mme [O] de sa demande de récompense au titre des travaux effectués dans l’immeuble situé [Adresse 9],
— dire que la communauté doit à Mme [O] une récompense d’un montant de 13 376 euros subsidiairement 13 699,23 euros au titre des fonds propres de l’épouse investis dans l’acquisition du terrain situé à [Localité 5] section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] [Localité 8] et débouter Mme [O] du surplus de sa demande de récompense à ce titre,
— dire que les véhicules seront évalués à leur valeur Argus au jour du partage,
— autoriser M. [E] à remettre le véhicule 307 à une casse automobile,
— débouter Mme [O] de sa demande de fixation de charges sociales au passif de la communauté,
— dire que Mme [O] doit à la communauté subsidiairement à l’indivision post communautaire une somme de 259 euros au titre du remboursement de l’impôt sur le revenu 2010,
— dire que Mme [O] doit à l’indivision post-communautaire une somme de 2 239,44 euros,
— condamner en tant que de besoin Mme [O] au règlement de ces différentes sommes,
— condamner Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au réglement d’une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [E] fait valoir les éléments suivants.
Il précise que les points suivants ne sont plus discutés par les parties :
— il ne revendique plus d’indemnité d’occupation ni la valeur vénale de la clientèle de son épouse,
— Mme [O] ne réclame plus de dommages et intérêts,
— Mme [O] ne remet plus en cause la créance de 8 835,17 euros qui lui est due par l’indivision post-communautaire.
S’agissant des reprises et récompenses, il fait valoir ce qui suit.
Sur le contrat Multivalor, c’est à tort que Mme [O] conteste le jugement en ce qu’il a dit qu’elle doit à la communauté une récompense d’un montant de 10 180,68 euros au titre des intérêts produits par ce contrat d’assurance qu’elle a souscrit pendant le mariage avec des fonds provenant d’un PEL ouvert avant. Le compte PEL présentait lors du mariage un solde de 13 262,06 euros et la valorisation du contrat au 02 juillet 2010 était de 23 442,74 euros. Les intérêts doivent être portés à l’actif de la communauté en tant que fruits d’un bien propre, ils s’élèvent à la différence entre les deux sommes. Mme [O] ne justifie pas de l’utilisation de fonds propres au-delà de la somme de 13 262,06 euros ce qui permet de retenir que le compte a été abondé en fonds communs et que Mme [O] en doit récompense à la communauté.
Mme [O] n’est pas fondée à solliciter l’intégration à l’actif de la communauté des intérêts des comptes de M. [E]. Seule la valeur des comptes détenus par chacun des époux à la date des effets du divorce, soit au 02 juillet 2010 doit être prise en compte.
A tort, le tribunal a retenu que M. [E] doit une récompense à la communauté d’un montant de 40 000 euros au titre des travaux d’amélioration réalisés dans la maison d’habitation située [Adresse 9]. M. [E] a reçu par donation de ses parents la nue-propriété de ce bien le 27 avril 2006. Les travaux en cause ont été réalisés par M. [E] avec l’aide de son père avant même le mariage. Mme [O] qui supporte la preuve de la charge contraire, ne produit aucune facture des travaux ou justificatifs de réglement de travaux par la communauté. Il appartient à l’épouse qui prétend que son conjoint a tiré profit des biens communs de le prouver. Les photographies produites sans garantie de date ni de contenu qu’elle verse aux débats sont contestées et ne démontrent pas la réalisation de travaux financés par la communauté au temps du mariage.
De plus les travaux ont été achevés avant la donation faite à M. [E] le 27 avril 2006, ce qu’elle a expressément admis devant notaire et dans ses conclusions du 23 mars 2020. Dès lors que l’immeuble ne constituait pas un bien propre de l’époux à l’époque des travaux, la dépense engagée ne constitue pas une cause de récompense.
Mme [O] ne peut pas plus réclamer une créance au titre de l’enrichissement sans cause, à défaut pour elle de rapporter la preuve de son apauvrissement, aucune pièce financière ne justifiant le financement de travaux ; le couple a vécu dans la maison pendant 10 ans sans payer de loyer ni de charge et l’occupait même avant le mariage, ce qui exclut tout éventuel appauvrissement ou enrichissement. Il ajoute que la donation est assortie d’un droit de retour ayant pour effet en cas de réalisation de la clause résolutoire de faire revenir le bien dans le patrimoine du donateur. L’incertitude liée à cette condition, exclut toute possibilité d’enrichissement de la part de M. [E].
Le principe de la récompense due par la communauté à Mme [O] au titre de la donation de 16 770 euros reçue de ses parents et investie à hauteur de 16 190 euros n’est pas remis en cause. Mais il conteste son montant. La maison et le garage ont été vendus 110 000 euros, sur la base d’un prix d’achat du terrain de 22 000 euros et d’un montant de travaux de 111 138 euros , le calcul de la récompense aboutit à une somme de 13 376 euros : 16 190 X 110 000/(22 000 + 111 138), la récompense devant être calculée sur la globalité du coût d’acquisition de l’immeuble et non sur le terrain seul. La valeur de l’ensemble a été estimée à l’époque par M° [H] à 130 000 euros soit un profit subsistant de 13 699,23 euros. Ainsi la récompense due par la communauté est de 13 376 euros et subsidiairement de 13 699,23 euros.
Mme [O] n’est pas fondée dans sa demande d’une autre récompense de 12 196 euros au titre d’une autre donation de ses parents. Elle se contente d’indiquer que cette somme a été investie dans les dépenses de la communauté mais la preuve doit en être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice, ce qu’elle ne fait pas, étant encore précisé que cette donation n’a jamais été évoquée lors du projet de partage.
La somme de 4 098,66 euros perçue par M. [E] au titre du bois bourgeois de la commune de [Localité 5] est un revenu propre encaissé par la communauté et dont elle doit récompense. Le droit au bois bourgeois est un droit d’usage forestier personnel et exclusivement individuel, inaliénable, incessible et non transmissible par succession. Il ne tombe en aucun cas dans la communauté laquelle doit une récompense à M. [E] à ce titre.
S’agissant de l’actif et du passif de la communauté, il fait valoir les éléments suivants.
Il est de principe que les biens à partager doivent être évalués à la date la plus proche du partage. les véhicules devront donc être évalués pour leur valeur Argus à cette date. Le véhicule 307 totalise plus de 427 000 kms, il est entreposé sur le terrain de M. [E] qui demande à être autorisé à le mettre à la casse. Il ne peut pas être tenu compte de la valeur exorbitante proposée par Mme [O] de 29 400 euros sans aucune justification précise. Les engins étaient entreposés dans l’immeuble situé à [Localité 5] [Localité 8] auquel elle avait librement accès ce qui ne peut fonder une indemnité de jouissance à la charge de M.[E] car ils ne lui ont jamais été attribués en jouissance. Elle a préféré s’en désintéresser, laissant à M. [E] la charge de les déménager lors de la vente de l’immeuble. Il ne s’en est pas servi lors de la construction de sa nouvelle maison à Ballerstein. Il a assumé l’entretien et le stationnement de ces engins. Il rappelle que Mme [O] a conservé et vendu sans son accord le véhicule Toyota.
Mme [O] n’a pas rapporté la preuve du prélèvement d’une somme de 10 000 euros qu’il aurait effectué sur le compte bancaire professionnel de cette dernière d’avril à juin 2010. Il l’a toujours nié, Le débouté de sa demande à ce titre doit être confirmé.
Les charges sociales de l’activité professionnelle de Mme [O] ont été retenues à tort dans le passif de la communauté pour 5 122 euros. Aucune pièce n’atteste de leur paiement effectif, il s’agit de calculs provisionnels qui font l’objet de régularisation. Pour connaître le montant réellement dû, Mme [O] doit fournir sa déclaration faite en avril 2011 et l’appel de cotisations reçu au 3° trimestre 2011.
S’agissant de l’indivision post-communautaire, Mme [O] doit rembourser une somme de 259 euros correspondant au remboursement à son seul profit d’un trop-perçu d’impots. La prescription quinquennale appliquée par le premier juge sur le fondement de l’article 815-10 du code civil ne concerne que les fruits et revenus des biens indivis. Il s’agit en l’espèce d’une créance fiscale au profit de la communauté comme se rapportant aux revenus de l’année 2009.
Mme [O] a prélevé une somme de 2 239,44 euros sur le compte joint du couple à la B+anque postale au titre de deux retraits du 07 juillet 2010 (2 150 euros) et d’achats de 52,80 euros et 37,14 euros (89,94 euros). Elle n’a jamais contesté être à l’origine de ces transactions. les sommes portées à l’actif d’un compte joint sont présumées appartenir en indivision sauf preuve contraire non rapportée en l’espèce. Ce compte a été transformé en compte individuel au nom de M. [E] le 18 août 2010.
Mme [O] ne peut pas solliciter d’avance sur le partage de communauté d’un montant de 47 715,29 euros. Cette demande porte sur des donations pour lesquelles le droit à récompense est contesté. Le partage de la communauté est un partage global et l’avance sur la liquidation du régime matrimonial répond à des conditions strictes qui font défaut en l’espèce. Mme [O] ne justifie pas que sa situation rend nécessaire une telle avance, qu’il existe des fonds ou des biens disponibles permettant le versement d’une telle provision, que ses droits dans le cadre du réglement du régime matrimonial sont manisfestement supérieurs aux sommes réclamées ni qu’une telle avance est conforme à l’économie général du régime matrimonial.
Par conclusions récapituliatives du 17 février 2023, Mme [Z] [O] demande à la cour d’appel de :
— débouter M. [E] de son appel,
— dire recevable et bien fondé son appel incident portant sur le droit à récompense pour le financement des travaux du bien de M. [E], subsidiarement sur le paiement d’une créance de 45 000 euros, sur la valeur des véhicules conservés par M. [E], sur l’indemnité de jouissance des véhicules, sur la demande de condamnation de 10 000 euros au titre des fonds prélevés par M. [E] sur son compte professionnel, sur la qualification de la somme de 4 098,66 euros au titre du bois bourgeois perçues par M. [E], sur la donation faite à Mme [O] par ses parents d’un montant de 12 196 euros, sur la recompense due par Mme [O] à la communauté au titre du contrat Multivalor, sur les intérêts des comptes ouverts par M. [E], sur le rejet de la demande d’avance formée par elle,
en conséquence,dans cette limite,
— déclarer que Mme [O] jouit d’un droit à récompense pour le financement des travaux dans le bien de M. [E] subsidiairement sur le fondement de l’article 1303 du code civil au paiement d’une créance de 45 000 euros,
— déclarer que les véhicules seront portés à l’actif de la communauté pour les valeurs de 6 500 euros pour le véhicule Peugeot, 6 500 euros pour le véhicule Toyota Hilux, 5 000 euros pour la mini-pelle Caterpillar, 1 400 euros pour le Dumper,
— déclarer que Mme [O] bénéficiera pour la période au-delà de la date des effets du divorce d’une indemnité de jouissance desdits véhicules de 900 euros par mois,
— déclarer que M. [E] a violé les dispositions de l’article 1477 du code civil et en conséquence condamner M. [E] à lui payer la somme de 10 000 euros majorée des intérêts,
— déclarer que les sommes perçues par M. [E] au titre du bois bourgeois sont les fruits d’un propre tombés en communauté,et que M. [E] n’a aucun droit à revendiquer la somme de 4 098,66 euros,
— déclarer que Mme [O] a droit à une récompense de 12 196 euros provenant de la donation faite par ses parents le 20 juin 2004,
— déclarer que le montant de la récompense due par Mme [O] au titre des intérêts du contrat Multivalor s’élève à 5 923,53 euros,
— déclarer que les intérêts des comptes de M. [E] existant au moment du mariage ont produit des fruits qui doivent bénéficier à la communauté : 149,40 euros pour le livret à la caisse d’épargne et 6 339,34 pour le livret d’épargne populaire,
— déclarer que les comptes communs ouverts par M. [E] pendant le mariage ont continué de produire des intérêts de sorte que les intérêts devront intégrer l’actif de la communauté au moment du partage : banque postale CEL : 2 857,87 euros, banque postale compte titres : 17 882,61 euros, caisse d’éparghne livret A : 9 109,28 euros, caisse d’épargne PEL : 73 175,15 euros,
— ordonner à M. [E] de produire aux débats les extraits de compte les plus récents desdits comptes au besoin sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— accorder à Mme [O] une avance sur le partage d’un montant de 47 715,97 euros, soit 19 329,97 euros de reprise de fonds propres, 16 190 euros de donation du 14 avril 2003 et 12 196 euros de donation du 20 juin 2004 et dire que cette somme sera prélevée sur les fonds en comptabilité du notaire,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner M. [E] à lui règler une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir les éléments suivants.
Sur la récompense due à la communauté par M. [E] au titre des travaux effectués dans l’immeuble lui appartenant en propre, elle indique que les invetsissements faits dans l’immeuble n’ont jamais été contestés par M. [E]. Elle soutient que ces travaux ont été réalisés avant et après le mariage mais pour l’essentiel après le mariage ainsi qu’elle en rapporte la preuve par des photographies datées. Ce bien qui appartenait aux parents de M. [E] lui a été donné en nue-propriété en cours de mariage. Elle précise que le droit de retour est prévu dans le cas où le donataire viendrait à décéder avant ses parents. Le bien de M. [E] a été amélioré par les fonds investis par les parties : les combles ont été aménagés en un grand appartement de 2 chambres, salle de bain, WC, bureau, cuisine, salle à manger et création d’un escalier par l’extérieur avec l’ajout d’un balcon. Il a été équipé d’un chauffage électrique, de fenêtres PVC et d’une VMC. Ces travaux ont permis l’habitabilité d’un logement de 100m². Elle a estimé les travaux à 45 000 euros, M. [E] ayant admis la réalité des fonds investis avait indiqué un montant de 30 000 euros.
Le rez de chaussée a également été aménagé et embelli : les deux pièces et l’entrée ont servi au cabinet de kinésithérapie pour lequel elle a versé un loyer. Selon M° [H], dans le projet liquidatif, l’appartement pouvait être estimé entre 60 000 et 70 000 euros et l’ensemble du bâtiment compte-tenu des travaux réalisés dans les combles pouvait être évalué environ à 200 000 euros et sans les travaux à 160 000 euros. Ainsi les travaux d’amélioration du bien propre de M. [E] ont laissé subsister un profit pour le patrimoine de M. [E]. Le notaire désigné par le juge conciliateur avait estimé le montant de la récompense à la somme de 40 000 euros.
Si la dépense engagée ne constitue pas une cause de récompense en retenant l’argumentation de M. [E] selon laquelle l’immeuble ne constituait pas un bien propre car ses parents ne le lui avaient pas encore donné, cette dépense constitue une créance pour l’épouse et un enrichissement sans cause par application de l’article 1303 du code civil. Elle demande sur ce fondement, que sa créance soit fixée à 45 000 euros pour l’ensemble des fonds investis.
Il lui est dû une récompense par la communauté du fait de la donation de 16 770 euros reçue de ses parents et investie à hateur de 16 190 euros dans l’achat d’un terrain à bâtir à [Localité 5] [Localité 8] le 18 novembre 2003 moyennant le prix de 22 000 euros. Selon le projet liquidatif de M°[H] le terrain a été financé par un chèque de 16 190,20 euros tiré sur le crédit mutuel et par un virement de 6 000 euros effectué par Mme [O] de son compte professionnel. Elle avait bénéficié d’une donation de 16 770 de ses parents selon acte notarié du 14 avril 2003. La maison et le garage ont été vendus 110 000 euros. La récompense s’élève à 18 397 euros comme retenu par le premier juge.
La communauté avait acquis des véhicules évalués à :
— 6 500 euros pour le Peugeot 307
— 6 500 euros pour le Toyota Hilux
— 5 000 euros pour la mini pelle Caterpilar alors qu’elle vaut 15 000 euros
— 1 400 euros pour le Dumper, M. [E] en ayant conservé la louissance. Il fait volontairement durer la procédure et en tirer profit. Il soutient qu’après avoir pu jouir du véhicule 307 et parcouru 427 000 kilomètres, il n’est plus apte à rouler.
Elle demande qu’une somme de 29 400 soit prise en compte à ce titre, ce d’autant que le véhicule Toyota RAV4 qui lui avait été attribué a été intégré dans l’actif de communauté à hauteur de 6 000 euros. M. [E] a pu les utuiliser pour construire sa nouvelle maison à Ballerstein, ils étaient à sa disposition, il était le seul à détenir leurs clefs. Elle sollicite à ce titre une indemnité de jouissance de 900 euros par mois.
Elle conteste que le passif de communauté soit exempt de dettes. Le 02 juillet 2010, elle était encore redevable de 4 échéances à l’Urssaf (2 550 euros) et de cotisations à la Carpimko (2 572 euros). Ces sommes doivent figurer au passif de la communauté comme l’a retenu le premier juge. Elles sont justifiées par la production de l’appel à cotisation et les justificatifs de réglement.
Elle conteste devoir à la communauté une somme au titre du remboursement de l’impôt sur le revenu de 2010. Le premier juge a justement retenu que la prescription décennale interdit de faire droit à la demande de M. [E].
Elle conteste également devoir une somme de 2 239,44 euros à l’indivision post-communautaire au titre des prélèvements sur le compte de la Banque postale. Elle ne les conteste pas mais elle fait valoir que M. [E] a le 09 juillet 2010 viré 5 000 euros sur son propre compte vidant ainsi le compte joint et le rendant débiteur. Elle conteste les autres opérations et demande la confirmation du jugement dont appel sur ce point.
Elle réclame une somme de 10 000 euros qui lui est due par M. [E] au titre des fonds qu’il a prélevés sur son compte professionnel sur lequel il avait procuration avant le 02 juillet 2010 alors même qu’elle souhaitait payer ses charges sociales avec ces fonds. Il a reconnu devant le premier juge que cette somme lui avait permis de règler les factures relatives à la construction de l’immeuble de [Localité 5] trois mois avant la séparation (4 000 euros le 06 avril 2010, 2 000 euros le 26 avril 2010 et 4 000 euros le 21 juin 2010). Elle demande l’application des dispositions de l’article 1477 du code civil, la condamnation de M. [E] à lui payer cette somme et l’infirmation du jugement de première instance.
Elle estime que si le 'bois bourgeois’ constitue un bien propre en revanche, les sommes perçues sont les fruits du bien propre et sont tombés en communauté. M. [E] ayant touché à ce titre pour les années 2002 à 2009 la somme de 4 086,66 euros, celle-ci doit intégrer l’actif de communauté.
Elle a bénéficié d’une autre donation de ses parents le 20 juin 2004 pour une somme de 12 196 euros. Cette somme a été investie dans les dépenses de la communauté et doit faire l’objet à son profit d’une récompense du même montant.
Elle a souscrit un compte Multivalor avec des fonds provenant d’un PEL ouvert avant le mariage. Le premier juge a dit que le solde du contrat fera l’objet d’une reprise en nature par Mme [O] à hauteur du capital (13 262,06 euros) mais a considéré qu’elle devait à la communauté une récompense de 10 180,68 euros au titre des intérêts dudit contrat. Or elle soutient justifier que le total des intérêts produits par ce compte s’élève à la somme de 5 923,53 euros. Cette somme doit être prise en compte et partagée par moitié soit 2 961,76 euros au profit de chacun.
Elle demande que les intérêts des comptes ouverts par M. [E] bénéficient à la communauté. Au moment du mariage, il disposait d’un livret caisse d’épargne et d’un livret d’épargne populaire et pendant le mariage il a ouvert d’autres comptes (CEL, Compte titres, livret A et CEL) avec des fonds communs. Elle demande que les intérêts des sommes figurant sur les comptes soient intégrés à l’actif de la communauté et que M. [E] produise les extraits de comptes pour calculer les intérêts sous astreinte de 10 euros par jour de retard au besoin.
Elle présente une demande d’avance sur le partage qui ne porte que sur les donations dont elle a bénéficié et dont M. [E] ne conteste pas l’existence. Elle soutient qu’elle justifie des conditions pour bénéficier de cette avance.
Elle est dans le besoin devant faire face aux dépenses de la vie courante, aux frais de scolarité de l’enfant, au remboursement des prêts immobiliers souscrits pour son logement et ses locaux professionnels. Il existe des fonds bloqués chez le notaire depuis 2015 (110 000 euros) et placés sur un compte dépôt (provenant de la vente du bien de [Localité 8] mentionné comme appartenant à chacun à concurrence de la moitié en pleine propriété). Ses droits dans le partage dépasseront largement la somme réclamée à titre d’avance. Elle fait état des frais de scolarité de l’enfant pour des études d’ostéopathie à [Localité 10] que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne suffit pas à couvrir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2023.
Sur ce,
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
Attendu qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dependent ;
Que l’acte d’appel de M. [E] et ses conclusions récapitulatives critiquent les dispositions du jugement relatives au principe et à la fixation de la récompense due par lui à la communauté pour les travaux réalisés dans l’immeuble situé [Adresse 9], la récompense due par la communauté à Mme [O] du fait de l’acquisition de l’immeuble situé à [Localité 5] [Localité 8] et de la donation reçue par elle de 12 196 euros, de la récompense due par Mme [O] à la communauté du fait d’un remboursement de trop-perçu sur l’impôt sur le revenu 2010 et des prélèvements opérés par elle sur le compte-joint, au calcul de la récompense due à la communauté par Mme [O] du fait du contrat Multivalor, à la valorisation des véhicules, à l’intégration au passif de la communauté des charges sociales dues en raison de l’activité professionnelle de Mme [O] et aux dépens ;
Que Mme [O] a formé appel incident sur le montant de la récompense due par M. [E] pour les travaux réalisés dans son immeuble, sur la valorisation des véhicules et l’indemnité de jouissance à mettre à la charge de M. [E], sur la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 10 000 euros prélévée sur son compte professionnel, sur la qualification de la somme perçue par M. [E] au titre du 'bois bourgeois', sur la donation qui lui a été faite par ses parents d’un montant de 12 196 euros, sur la récompense due par elle au titre du contrat Multivalor, sur les intérêts des comptes bancaires ouverts par M. [E] et sur le rejet de sa demande d’avance ;
Que la cour d’appel est donc saisie du litige demeurant entre les parties s’agissant :
— des récompenses dues à la communauté par chacun des époux,
— des récompenses dues par la communauté à chacun des époux,
— de la nature des sommes perçues au titre du 'bois bourgeois',
— de la composition de l’actif de la communauté s’agissant des comptes bancaires détenus par les époux,
— de la valorisation des véhicules et de la fixation d’une indemnité de jouissance,
— de l’intégration des charges sociales de l’épouse dans le passif de la communauté,
— des prélèvements effectués par eux après le 02 juillet 2010 et l’indivision post-communautaire,
— de l’avance sur partage présentée par Mme [O],
— des dépens ;
Sur la récompense due à la communauté par chacun des époux
Attendu que l’article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme (…) pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux (…) il en doit récompense ;
— sur la récompense due à la communauté par M. [E] du fait des travaux réalisés dans l’immeuble situé [Adresse 9]
Attendu que les parties s’accordent pour admettre que des travaux ont été réalisés dans un immeuble devenu un bien propre de M. [E] pour y aménager un appartement dans les combles et un local professionnel pour l’activité professionnelle de masseur kinésithérapeuthe de Mme [O] ;
Que l’appartement ainsi aménagé dans les combles était le domicile conjugal de la famille ;
Attendu que selon acte du 27 avril 2006 (soit postérieurement au mariage des parties le 29 janvier 2000), M. et Mme [P] [E] ont fait donation en nue-propriété à leur fils [W] d’une propriété bâtie comprenant une maison d’habitation avec terrain située à [Adresse 6] avec un droit d’usufruit, un droit de retour conventionnel en cas de prédécès du donataire sans présence d’enfant et une interdiction d’aliéner et d’hypothéquer au profit des donateurs si bien que cet immeuble est désormais un bien propre de M. [W] [E] ;
Attendu que s’il est admis que les travaux y ont été menés à partir de1999 soit avant le mariage des époux, la date d’achèvement des travaux et le coût des travaux ne résultent pas des pièces produites par les parties ;
Attendu qu’il est constant qu’une récompense n’est due à la communauté que dans le cas où un époux a emprunté des deniers communs pour servir son patrimoine propre et qu’il en est résulté un profit personnel pour cet époux ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas établi par Mme [O] qui réclame le bénéfice de la récompense pour le compte de la communauté et à qui il incombe, en conséquence, de rapporter la preuve de l’existence de biens ou de fonds communs et du profit tiré personnellement pour M. [E] de ces biens ou deniers communs que les travaux d’amélioration et d’embellissement de l’immeuble se sont poursuivis au-delà du 27 avril 2006 ;
Qu’ainsi, à l’époque des travaux litigieux, l’immeuble ne constituait pas un bien propre de l’époux mais était la propriété de ses parents si bien que la dépense engagée ne constituait donc pas une cause de récompense ;
Que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fixé à la charge de M. [E] une récompense au bénéfice de la communauté de ce chef ;
Attendu que Mme [O] invoque, à défaut un enrichissement sans cause par application de l’article 1303 du code civil ou une créance à hauteur de 45 000 euros pour l’ensemble des fonds investis dans cet immeuble ;
Attendu que l’appauvrissement de la communauté par le financement des travaux d’amélioration dans un bien appartenant à des tiers trouve une cause, en l’espèce, dans le logement gratuit de la famille pendant une dizaine d’années en contrepartie desdits travaux, si bien que les conditions de mise en oeuvre de l’article 1303 du code civil ne sont pas remplies ;
Attendu que Mme [O] soutient subsidiairement qu’elle dispose d’une créance à l’encontre de M.[E] correspondant au montant des travaux dont bénéficie son bien propre ;
Attendu que les créances entre époux consistent en des mouvements de valeurs entre les patrimoines propres des époux et supposent qu’il en est résulté l’enrichissement du patrimoine propre de l’un et l’appauvrissement corrélatif de l’autre ; que ce raisonnement se heurte à la qualification de bien propre de l’immeuble puisqu’il n’est entré dans le patrimoine propre du mari qu’à compter d’avril 2006 et que les travaux ont été réalisés avant cette date ; qu’il se heurte encore à la preuve de l’investissement de fonds propres de Mme [O] dans le financement des travaux puisqu’à compter du 29 janvier 2000, jour du mariage des époux, les gains et salaires ou plus précisément, toute somme dont le versement trouve sa cause dans l’activité professionnelle exercée au cours du mariage entrent en communauté et que Mme [O] ne démontre pas qu’elle a financé tout ou partie des travaux avec d’autres fonds que ceux qui provenaient de son activité professionnelle et qui pourraient recevoir la qualification de fonds propres ;
Attendu que la demande de Mme [O] à ce titre sera rejetée et le jugement infirmé ;
— sur la récompense due à la communauté par Mme [O] au titre du contrat Multivalor
Attendu que l’article 1401 du code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ;
Que l’article 1467 du même code prévoit à la dissolution de la communauté la reprise des biens propres en nature ou des biens qui y sont subrogés ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Mme [O] disposait avant le mariage d’un plan épargne logement dont elle a placé les fonds le 30 juillet 2001 dans un contrat d’assurance-vie Multivalor ;
Que selon le projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis par le juge conciliateur le 14 mai 2011, au jour du mariage, le plan épargne logement de Mme [O] s’élevait à la somme de 13 262,06 euros et qu’à la date des effets du divorce, le 02 juillet 2010, le contrat Multivalor valait 23 442,74 euros ;
Que Mme [O] peut dés lors opérer la reprise de ses fonds propres mais pour le capital seulement, les intérêts tombant dans la communauté conformément à l’article 1401 susvisé et justifiant une récompense du même montant ;
Attendu que selon le décompte qui lui a été transmis le 21 décembre 2016 arrêté au 03 juillet 2010, il est établi que le montant des intérêts produit par ce placement s’élève à la somme de 5 923,53 euros ;
Que dés lors le montant de la récompense due à la communauté par Mme [O] à ce titre doit être fixée à la somme de 5 923,53 euros et le jugement infirmé sur ce point ;
Sur les récompenses dues par la communauté à l’un ou l’autre des époux
— sur les récompenses dues par la communauté à Mme [O]
Attendu qu’il n’est pas contesté que Mme [O] a bénéficié au cours du mariage de deux donations de ses parents d’un montant respectif de 12 196 euros selon déclaration de dons exceptionnels du 20 juin 2004 et de 16 770 euros selon acte notarié du 14 avril 2005 ;
Qu’elle soutient que ces deux sommes ont profité à la communauté et en demande récompense ;
Attendu que malgré l’absence de clause de remploi des fonds dans l’acte d’acquisition du terrain situé à [Localité 5] [Localité 8], il résulte clairement des modalités de paiement de ce bien et de l’acte notarié que le prix a été payé à hauteur de 16 190,20 euros à partir des deniers propres de Mme [O] provenant de ladite donation de ses parents et à hauteur de 6 000 euros provenant du compte professionnel de Mme [O] (compte ayant néanmoins la qualification de bien commun) ;
Attendu que Mme [O] demande à ce titre une récompense à la communauté de 18 397 euros telle que fixée par le premier juge ;
Attendu que la demande de Mme [O] est fondée en son principe sur les articles 1433 et 1469 du code civil ;
Attendu que cette dépense étant une dépense d’acquisition, la récompense est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant sans pouvoir être moindre que le profit subsistant ;
Attendu que les époux ont ultérieurement fait bâtir sur ce terrain une maison et un garage qu’ils n’ont pas achevés en raison de leur séparation ; que finalement l’immeuble (terrain et bâti) a été vendu le 15 octobre 2015 pour un prix de 110 000 euros ; que dés lors le profit subsistant devrait être évalué au jour de l’aliénation de l’immeuble en prenant en compte le prix de vente de cet immeuble dans sa globalité ;
Attendu toutefois qu’aucune des parties n’apporte des éléments exhaustifs permettant de calculer l’investissement global (intervention d’un constructeur ou pas, industrie personnelle des époux, factures des matériaux …) ; que sans aucune explication, M. [E] affirme que le coût des travaux représente la somme de 111 138 euros ; que cette somme ajoutée au coût du terrain et des frais de l’acte notarié représente une somme totale de 134 214 euros ; que Mme [O] n’apporte aucune indication ;
Attendu que M° [H] avait évalué l’immeuble compte-tenu de son état, de l’importance des travaux à réaliser entre 125 000 et 135 000 euros pouvant se ventiler à hauteur de 25 000 euros pour le terrain et le différentiel pour la construction existante ;
Attendu que dans ces conditions, il convient pour déterminer le profit subsistant de retenir que le coût de l’investissemlent global est de 120 000 euros (moyenne résultant de l’évaluation du notaire commis par le juge conciliateur) ; que la récompense due par la communauté à Mme [O] est de : 16 190 / 120 000 X 110 000 soit 14 840,83 arrondie à 14 841 euros ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Attendu que Mme [O] demande également une récompense au titre du don manuel qu’elle a reçue de ses deux parents à hauteur de 12 196 euros en juin 2004 ; qu’au soutien de sa prétention, elle expose que cette somme a été investie dans les dépenses de la communauté, sans plus de précision, et doit faire l’objet d’une recompense du même montant ;
Mais attendu que la preuve du droit à récompense doit être apportée par celui qui en réclame le bénéfice ; que si la réalité de ce don à son profit est établie par la production d’une déclaration de dons exceptionnels et un chèque de ce montant de ses parents établi à son ordre, elle ne démontre ni l’encaissement de cette somme par la communauté ni le profit que cette dernière en a tiré ;
Que succombant dans la charge de la preuve qui lui incombe, Mme [O] doit être déboutée de ce chef de demande et le jugement de première instance confirmé sur ce point ;
— sur la récompense due par la communauté au titre du 'bois bourgeois’ à M. [E]
Attendu que Mme [O] soutient que les sommes perçues par M. [W] [E] au titre du 'bois bourgeois’ constituent des fruits d’un bien propre et à ce titre, doivent tomber en communauté, M. [E] n’étant pas fondé à réclamer une récompense des sommes perçues à ce titre, soit de 2002 à 2009 la somme de 4 098,66 euros ;
Attendu que le droit 'au bois bourgeois’ de la commune de [Localité 5] est un droit d’usage forestier remontant au XVI° siècle, bénéficiant à certaines familles s’étant établies autrefois à [Localité 5] et consistant chaque année en un don, par tirage au sort de 8 arbres résineux par famille ; que de nos jours, les bénéficiaires peuvent percevoir tous les ans un lot de résineux désignés par l’ONF ou une somme d’argent par virement sur leur compte bancaire après acquittement d’une redevance ;
Que la définition du bois bourgeois et ses conditions d’attribution ont été établis par un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 07 février 1905 ; que la Cour de cassation a précisé le 13 mai 2009 (Civ 3° 13-05-2009 08-16.525) que ce droit est attribué à des personnes physiques remplissant diverses conditions relatives à leur personne (âge, nationalité, descendance) et qu’il constitue un droit personnel et exclusivement individuel, inaliénable, incessible et non transmissible par voie de succession ;
Attendu qu’il résulte de ces caractéristiques que ce droit est exclusivement lié à la personne de son titulaire et ne peut pas tomber en communauté si bien que le jugement qui a dit que la communauté devait à M. [E] une récompense de 4 098,66 euros doit être confirmé ;
Sur la composition de l’actif de communauté
— sur les intérêts des comptes bancaires
Attendu que M. [E] était titulaire de comptes bancaires au jour du mariage -comme Mme [O] au demeurant- : soit un compte à la banque postale avec un solde créditeur de 2 944,84 euros, un livret A à la caisse d’épargne avec un solde de 149,10 euros et un livret d’épargne populaire avec un solde de 6 339,34 euros ;
Que ces comptes ne se retrouvent pas dans le projet d’état liquidatif dressé par M° [H] qui a retenu au 1° juillet 2010, date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux l’existence des comptes suivants :
— Banque postale :
— compte joint ccp au nom de M. ou Mme [E] avec un solde de 6 921,29 euros
— CEL au nom de M. [E] avec un solde de 2 857,87 euros
— compte titres au nom de M. [E] avec un solde de 17 882,61 euros
— Caisse d’épargne :
— PEL au nom de M. [E] avec un solde de 73 175,15 euros
— livret A au nom de M. [E] avec un solde de 9 109,28 euros
— le conservateur :
— deux contrats de tontine au nom de chacun des époux avec le même solde de 19 391,50 euros chacun
— contrat Multivalor au nom de Mme [O] avec une valotisation de 19 391,50 euros, contrat sur lequel il sera statué ci-dessous ;
Attendu que M. [E] ne revendique aucune reprise de ses comptes bancaires ouverts avant le mariage ; qu’ils n’existent plus au jour de la dissolution de la communauté ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [O] concernant l’intégration à l’actif de la communauté des intérêts qu’ils auraient produits pendant le mariage ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu que s’agissant des comptes existants au jour de la dissolution de la communauté, il y a lieu de préciser que peu importe leur libellé et leur ouverture au nom de l’un ou de l’autre des époux ou au nom des deux époux, les sommes détenues sur ces comptes sont toutes présumées communes sur le fondement de la présomption de communauté résultant de l’article 1402 alinéa 1 du code civil ;
Qu’en revanche, à compter de la dissolution de la communauté naît une indivision post-communautaire laquelle bénéficie des fruits et revenus des biens indivis jusqu’à la date de la jouissance divise ; que la question des intérêts produits par les comptes bancaires inclus dans l’indivision post-communautaire sera évoquée ci-dessous ;
— sur la valorisation des véhicules et l’indemnité de jouissance
Attendu que la communauté disposait de plusieurs véhicules ; que le juge conciliateur avait accordé leur jouissance ainsi qu’il suit :
— le véhicule Toyota Rav 4 à l’épouse,
— les véhicules Peugeot 307 et Toyota Hilux à l’époux ;
Qu’il n’est pas contesté que la jouissance de deux autres véhicules (mini pelle Caterpilar et Dumper) lesquels se trouvaient sur le chantier du bien en construction à [Localité 5] [Localité 8] n’a été accordée à aucun des époux ;
Attendu que ces véhicules ont fait l’objet d’une évaluation par M° [H] dans son projet d’état liquidatif du 11 juin 2011 avec les estimations suivantes :
— Peugeot 307, date de 1° mise en circulation 08/12/2005 : 6 500 euros
— Toyota Hilux date de 1° mise en circulation 15/10/1998 : 6 500 euros
— Toyota Rav 4 : 6 500 euros
— mini pelle Cat de 2001 : 5 000 euros
— Dumper 1 000 litres de marque PEL-JOB : 1 400 euros
soit une somme totale de 25 900 euros pour l’ensemble des véhicules à la date du 2 juillet 2010 à laquelle les époux ont entendu fixer les effets patrimoniaux du divorce entre eux ;
Attendu que soit les véhicules sont évalués à cette date, chacun des époux supportant la dépréciation due à l’usage et à la vétusté, soit ils sont évalués à la date du partage, laquelle n’est pas encore définie avec la mise à la charge de chacun d’eux d’une indemnité de jouissance privative de biens communs puis indivis, le juge conciliateur n’ayant pas prévu une jouissance gratuite des véhicules jusqu’à la dissolution du régime matrimonial ;
Attendu qu’en l’absence de tout élément permettant de calculer une indemnité de jouissance pour chacun des véhicules, le temps écoulé entre l’attribution en jouissance et la date à venir -pas nécessairement proche- du partage au regard du conflit important subsistant entre les parties, les dates de mise en circulation des véhicules, leur dépréciation inexorable par le temps et la vente du véhicule Toyota Rav 4 par Mme [O] justifient, dans un souci d’équité, que soient retenues les évaluations définies par le notaire commis par le juge conciliateur soit la somme globale de 25 900 euros selon les estimations rappelées ci-dessus ;
Que Mme [O] sera déboutée de sa demande tendant à fixer une indemnité de jouissance à la charge de M. [E] pour les véhicules restés à sa disposition ;
Que le jugement sera infirmé sur le montant auquel il a évalué les véhicules ;
— sur le remboursement du trop-perçu au titre de l’impôt sur les revenus 20090
Attendu que M. [E] réclame le paiement par Mme [O] à la communauté et subsidiairement à l’indivision post-communautaire d’une somme de 259 euros qu’elle a perçue seule au titre d’un remboursement de l’impôt sur le revenu 2009 (avis d’impôt sur le revenu 2010) ;
Attendu que l’impôt sur le revenu des personnes physiques auquel sont assujettis les époux communs en biens pour les revenus qu’ils perçoivent pendant la durée de la communauté constitue une dette définitive de celle-ci et son paiement n’ouvre pas droit à une récompense ;
Attendu qu’il est acquis que l’imposition sur les revenus du couple pour l’année 2009 a donné lieu à un remboursement d’un trop-perçu de 259 euros qu’a encaissé Mme [O] ; que cette somme doit être réintégrée dans l’actif de la communauté ainsi que demandé par M. [E] ;
Que le jugement qui a dit que Mme [O] ne doit aucune somme à l’indivision post-communautaire au titre du remboursement de l’impôt sur le revenu 2010 doit être infirmé sur ce point ;
Sur l’intégration au passif de communauté des charges sociales de Mme [O]
Attendu que M. [E] conteste l’intégration dans le passif de la communauté des charges sociales de l’activité professionnelle de Mme [O] pour le début de l’année 2010 ;
Attendu que l’article 1409 du code civil dispose que la communauté se compose passivement (…) à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté ;
Attendu que l’article 1485 du code civil dispose que chacun des époux contrbue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n’était pas dû de récompense ;
Que le premier juge a justement rappelé que les charges professionnelles auxquelles peut être assujetti un époux commun en biens en raison de l’exercice habituel d’une activité professionnelle non salariée pendant la durée de la communauté, constitue une dette définitive de cette dernière ; que les charges sociales nées de l’activité libérale de l’épouse sont des accesssoires de son activité professionnelle dont la communauté a profité et constituent une dette commune n’ouvrant pas droit à récompense pour les échéances tombées et dues avant la date des effets du divorce ;
Que Mme [O] justifie que les sommes de 2 550 euros dues à l’Urssaf et 2 572 euros dues à la caisse de retraite Carpimko correspondaient à son activité de 2009 et résultaient d’un échéancier qui lui avait été accordé sur l’année 2010, le fait générateur étant contemporain de la communauté ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la somme de 5 122 euros due à ce titre doit figurer au passif de la communauté ;
Sur l’indivision postcommunautaire
— sur les comptes bancaires
Attendu que Mme [O] soutient que les comptes bancaires ouverts pendant le mariage au nom de M. [E] et dont les fonds sont communs ont continué à produire des effets et qu’il y a lieu de dire que les intérêts des sommes figurant sur les comptes seront intégrès à l’actif de la communauté ;
Mais attendu d’une part que les effets du divorce entre les époux ont été fixés à la date du 02 juillet 2010 et d’autre part que la communauté a été dissoute à la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée, soit le 19 juin 2012, date de l’acquiescement de M. [E], Mme [O] ayant préalablement acquiescé au jugement le 18 avril 2012 ;
Que la dissolution de la communauté fait place à une indivision post-communautaire dans laquelle les fruits et revenus des biens indivis viennent accroître l’indivision jusqu’à la date de la jouissance divise ; que toutefois aucune recherche au titre des fruits et revenus indivis n’est recevable entre indivisaires plus de 5 ans après la date à laquelle les fruits et revenus ont été perçus ou auraient pu l’être ;
Que s’agissant des comptes bancaires, Mme [O] a fait valoir lors des débats devant le notaire le 12 septembre 2013 que M. [E] était resté depuis la séparation en possession d’économies du couple (…) pour lesquelles elle estimait que des intérêts devraient être décomptés ; que cette demande a été reprise dans le procès-verbal de difficultés du 09 décembre 2015 ;
Attendu que dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Mme [O] tendant à la production par M. [E] des extraits des comptes ouverts à son nom pendant le mariage les plus récents par rapport à la prochaine date de convocation devant le notaire, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé cette date pour permettre le calcul des intérêts devant bénéficier à l’indivision post-communautaire ;
— sur les prélèvements effectués par les époux après le 02 juillet 2010
Attendu que M. [E] demande qu’il soit dit que Mme [O] est redevable à l’indivision post-communautaire d’une somme de 2 239,44 euros correspondant à des retraits et achats effectués par elle sur le compte joint du couple le 07 juillet 2010 ; que Mme [O] ne conteste pas avoir effectué deux retraits de 150 et 2 000 euros le 07 juillet 2010 mais nie être à l’origine des deux autres opérations pour un montant total de 89,94 euros ;
Mais qu’elle fait valoir que M. [E] a lui-même effectué un virement de 5 000 euros du compte joint sur son compte ce qui a rendu le solde du compte joint débiteur et soutient que dés lors, aucune somme n’est due par elle ; qu’elle ne réclame toutefois aucune somme au titre du virement de 5 000 euros que M. [E] aurait réalisé à son profit ;
Attendu que les sommes figurant sur les comptes bancaires des époux pendant la communauté sont présumées conmmunes sauf preuve contraire ; que ce caractère n’est pas contesté aux sommes figurant sur le compte joint du couple lesquelles relévent de l’actif de la communauté et après la dissolution de celle-ci de l’actif de l’indivision post-communautaire ;
Attendu que l’extrait du compte postal joint concerné à la date du 28 juillet 20010 fait effectivement apparaître au 07 juillet 2010 deux retraits à [Localité 10] Robertsau de 150 et 2 000 euros et des paiements par carte bancaire le 12 juillet de 52,80 euros au profit de [U] et le 20 juillet 2010 de 37,14 euros au profit de station E. Leclerc ; que seuls les deux retraits reconnus par Mme [O] (soit la somme de 2 150 euros) devront être réintégrés dans l’actif de l’indivision post-communautaire, le relevé postal produit ne permettant pas d’imputer les paiements par carte bancaire des 12 et 20 juillet 2010 à Mme [O] ;
Qu’il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [E] dans cette limite et le jugement sera infirmé sur ce point, étant précisé que la prescription énoncée par l’article 815-10 du code civil ne s’applique qu’aux fruits et revenus de l’indivision, ce que ne sont pas les retraits litigieux ;
Attendu que pour sa part, Mme [O] demande que M. [E] soit condamné à lui payer la somme de 10 000 euros correspondant à trois retraits effectués sur son compte professionnel les 06 avril 2010 (4 000 euros), 26 avril 2010 (2 000 euros) et 21 juin 2010 (4 000 euros) ;
Attendu que ces retraits ont eu lieu au temps de la vie commune sur un compte présumé commun, indépendamment de sa nature professionnelle et qu’ils ont crédité le compte joint du couple, également commun ;
Attendu que M. [E] nie être l’auteur de ces retraits et que Mme [O] ne démontre ni le profit personnel qu’en a tiré M. [E] ni qu’il a eu l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage selon les exigences de la mise en oeuvre de l’article 1477 du code civil ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de remboursement de cette somme par M. [E] ;
Sur l’avance sur partage demandée par Mme [O]
Attendu qu’en se fondant sur les récompenses qu’elle revendique au titre des donations qui lui ont été faites par ses parents et sur les fonds détenus par le notaire ensuite de la vente de l’immeuble commun situé à [Localité 5] [Localité 8], Mme [O] demande à bénéficier d’une avance sur partage d’un montant de 47 715,97 euros ;
Attendu que l’article 255 7° du code civil prévoit, au titre des mesures provisoires dans le cadre d’une procédure de divorce, la possibilité pour le juge d’allouer à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
Que l’article 815-11 alinéa 4 prévoit qu’à concurrence des fonds disponibles, il peut être ordonné une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à venir ;
Attendu que Mme [O] fait valoir qu’elle est dans le besoin au regard des dépenses courantes auxquelles elle doit faire face, aux frais de scolarité élevés de l’enfant commun (9 300 euros par an pendant 5 ans au collège ostéopathique [Localité 10] Europe) et à sa charge d’emprunts immobiliers (1 070,64 euros par mois jusqu’en 2029 et 649 euros par mois jusqu’en 2028) pour son logement et son local professionnel qu’elle a dû réinstaller à [Localité 10] après la séparation ;
Attendu que les fonds provenant de la vente du bien commun situé à [Localité 5] [Localité 8] (110 000 euros) sont détenus à l’office notarial de M°[J] constitué comme séquestre en la personne de son caissier-taxateur à charge pour ce dernier de régler une somme de 2 000 euros à M. [Y] en vertu de l’acte de constitution de servitude, la commission de l’agence immobilière (8 000 euros) et les frais d’actes ; que le compte de l’étude relatif à la procédure de partage judiciaire présentait au jour du procès-verbal de difficultés un solde créditeur de 105 078,70 euros ;
Qu’en cet état, il sera fait droit à la demande de Mme [O] à hauteur de 25 000 euros, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie;
Que l’issue du litige et son caractère familial justifient que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens exposés pour sa défense en cause d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens ;
Que ces motifs et l’équité commandent qu’elles soient l’une et l’autre déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a
— fixé la récompense due à la communauté par Mme [O] à la somme de 10 180,68 euros au titre du contrat Multivalor,
— celle due à la communauté par M. [E] à la somme de 40 000 euros au titre des travaux effectués dans son bien propre situé à [Adresse 6],
— dit que la communauté doit à Mme [O] une récompense de 18 397 euros au titre des fonds propres investis dans l’acquisition du terrain situé à [Localité 5] [Localité 8],
— dit que le prix de vente du véhicule Toyota Rav 4 devra figurer à l’actif de communauté à hauteur de 6 000 euros et fixé la valeur des véhicules devant figurer à l’actif de communauté,
— dit que Mme [O] ne doit aucune somme à l’indivision post-communautaire au titre de l’impôt sur le revenu 2010 et au titre des sommes prélevées sur le compte-joint ouvert à la Banque postale,
— débouté Mme [O] de sa demande d’avance sur communauté,
et statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n’y avoir lieu à récompense au bénéfice de la communauté, indemmnité ou créance au bénéfice de Mme [O] du chef des travaux réalisés dans l’immeuble situé [Adresse 9],
Fixe la récompense due à la communauté par Mme [O] au titre du contrat Multivalor à la somme de 5 923,53 euros (cinq mill neuf cent vingt-trois euros et cinquante-trois centimes),
Fixe la récompense due par la communauté à Mme [O] au titre de l’acquisition de l’immeuble situé à [Localité 5] [Localité 8] à la somme de 14 841 (quatorze mille huit cent quarante et un) euros,
Fixe la valeur des véhicules devant figurer à l’actif de la communauté ainsi qu’il suit :
— Peugeot 307 : 6 500 euros
— Toyota Hilux : 6 500 euros
— Toyota Rav4 : 6 500 euros
— minipelle Cat : 5 000 euros
— Dumper : 1 400 euros,
Dit que la somme de 259 (deux cent cinquante-neuf) euros perçue par Mme [O] au titre du remboursement d’un trop-perçu sur l’impôt sur le revenu 2009 doit être réintégrée dans l’actif de communauté,
Ordonne la production par M. [E] des extraits des comptes ouverts à son nom pendant le mariage à la date la plus proche de la prochaine convocation devant le notaire du partage, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé cette date ;
Dit que la somme de 2 150 (deux mille cent cinquante) euros prélevée par Mme [O] le 07 juillet 2010 sur le compte joint de la Banque postale doit être réintégrée à l’actif de l’indivision post-communautaire,
Accorde à Mme [O] une avance sur partage d’un montant de 25 000 (vingt-cinq mille) euros,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chaque partie conserve à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense en appel.
Le greffier, Le président de chambre,
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