Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 27 nov. 2024, n° 20/02214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 9 novembre 2020, N° 18/00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°24/00540
27 Novembre 2024
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N° RG 20/02214 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FMKS
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Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FORBACH
09 Novembre 2020
18/00264
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt sept Novembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [E] [T]
[Adresse 2]
Représenté par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉES :
S.A.S. [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LES PEINTURES REUNIES
[Adresse 1]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
S.E.L.A.R.L. MJM FROEHLICH & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LES PEINTURES REUNIES
[Adresse 5]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [D], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LES PEINTURES REUNIES
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [L] [P] ès qualité d’administrateur judiciaire avec mission de représentation de la SAS LES PEINTURES REUNIES
[Adresse 4]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. NCBC
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, Greffier
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [T] a été engagé par la société Les Peintures Réunies à compter du 15 septembre 1995 en qualité de conducteur de travaux, poste à responsabilités et d’encadrement.
Le contrat de travail de M. [T] a été transféré’ selon M. [T] « au début des années 2000 » – à la société NCBC au sein de laquelle il a ultérieurement été promu responsable d’agence puis directeur technique.
La société NCBC est une société holding dont l’objet principal est l’acquisition, la disposition et la gestion pour son propre compte exclusivement de toutes valeurs mobilières et autres droits sociaux. Selon l’organigramme au 14 juin 2017, elle avait plusieurs filiales actives : la société Poinsignon dont le gérant était M. [G], la société Les Peintures Réunies dont le président était également M. [G] (capital social réparti entre M. [T] pour 36 %, M. [G] pour 61,24 % et M [C] pour 2,76 %), la société LPR Immobilier dont le gérant était M. [F] [I], et la Société Générale d’Echafaudage dont le gérant était M. [G].
Le 17 février 2012 M. [G] a démissionné de son mandat de président de la société Les Peintures Réunies, et M. [T] a été nommé à cette fonction jusqu’au 2 février 2018, date à laquelle il a démissionné de son mandat pour être remplacé par M. [G].
Le 27 avril 2018, la société NCBC a cédé à la société YV HOLDING 45 % du capital de la société Les Peintures Réunies.
Par courrier du 4 août 2018 M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 16 août 2018.
Par lettre recommandée datée du 29 août 2018 M. [T] a été licencié pour faute lourde par la société NCBC.
Par requête enregistrée au greffe le 12 novembre 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach en contestant le bien-fondé de son licenciement, et en sollicitant des montants à l’encontre de la société NCBC et de la société Les Peintures Réunies en se prévalant d’une situation de co-emploi et de prêt illicite de main d''uvre.
Par jugement contradictoire en date du 9 novembre 2020 rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes de Forbach a statué comme suit :
« Déclare recevable l’exception d’incompétence matérielle
Se déclare compétent pour connaître du litige,
Déboute [E] [T] de l’intégralité de ses prétentions
Condamne [E] [T] aux dépens
Condamne [E] [T] à verser à la SARL NCBC et à la SAS Les Peintures Réunies la somme de 800 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire. »
Par déclaration transmise par voie électronique le 4 décembre 2020 M. [T] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Au cours de la procédure d’appel la société Les Peintures Réunies a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 17 novembre 2021 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse ; la société [N] & Associés et la société MJM en leur qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que l’AGS-CGEA de [Localité 11] sont intervenues à la procédure.
Par ordonnance d’incident en date du 28 mars 2023 le conseiller de la mise en état a rejeté la requête aux fins de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Par ses dernières conclusions datées du 11 octobre 2022, M. [T] demande à la cour de statuer comme il suit :
« Infirmer le jugement entrepris,
Vu les articles L.1232-1 et suivants, L.1234-1 et suivants, L.1235-1 et suivants, L.82411 du code du travail,
Dire et juger que le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
Condamner LA SARL NCBC solidairement avec la SAS Les Peintures Réunies à payer à M. [E] [T] :
— 7 826,09 € bruts au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
— 34 149,82 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 197,59 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et mise à pied conservatoire,
— 11 500 € nets au titre de l’irrégularité de procédure,
— 115 540,17 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 187 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixer la créance de M. [E] [T] au passif de la SAS Les Peintures Réunies à :
— 7 826,09 € bruts au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
— 34 149,82 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 197,59 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et mise à pied conservatoire,
— 11 500 € nets au titre de l’irrégularité de procédure,
— 115 540,17 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 187 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner solidairement la SAS Les Peintures Réunies et la SARL NCBC aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à payer à M. [E] [T] une indemnité de 5000 € par application de l’article 700 du CPC,
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposables à l’AGS-CGEA. »
Au titre de ses prétentions dirigées à la fois contre la société NCBC et la société Les Peintures Réunies, M. [T] soutient que s’il a été rémunéré par la société holding il a toujours travaillé au sein de la filiale.
Il invoque une situation de coemploi en relevant que :
— les deux sociétés étaient « étroitement dépendantes l’une de l’autre sur un plan financier » car la société NCBC détenait la quasi-totalité du capital de la société Les Peintures Réunies ;
— la société holding assurait l’activité de la filiale, à laquelle elle fournissait la quasi-totalité de ses ressources ;
— les deux sociétés occupaient le même siège social, partageaient certains salariés, et la direction de la société Les Peintures Réunies était assurée par un représentant de la société NCBC ;
— le bénéfice du coemploi n’est pas limité aux salariés des sociétés filiales, car seule importe la confusion d’intérêts entre deux sociétés ;
— la société NCBC s’immisçait dans la gestion de la société Les Peintures Réunions dont la gestion du personnel était assurée par M. [C], directeur administratif et financier du groupe ;
— les motifs du licenciement démontrent l’exploitation commune du personnel puisque les griefs reprochés ont été dénoncés par la société Les Peintures Réunies.
Il invoque également un prêt illicite de main d''uvre en argumentant comme suit :
— sa mise à disposition caractérise juridiquement un prêt de main d''uvre ;
— la contrepartie financière de ce prêt de main d''uvre consistait à la refacturation par la société NCBC à la société Les Peintures Réunies de la rémunération du salarié avec une marge de 10 % ;
— la mise à disposition est illégale, car même à admettre qu’elle ait été réalisée à titre gratuit, aucune convention de mise à disposition n’a été élaborée et aucun avenant au contrat de travail n’a été rédigé.
A l’appui de l’irrégularité de son licenciement, M. [T] soutient qu’aucun des griefs retenus dans la lettre de licenciement n’a été abordé lors de l’entretien préalable.
Au titre de la contestation du bien fondé des griefs retenus dans le courrier de rupture M. [T] fait état des arguments suivants :
1 – La prescription des griefs :
L’appelant considère que la connaissance des faits au 4 août 2018 a été présumée par les premiers juges au regard d’un courrier adressé par le conseil de la société YV Holding à cette date, alors qu’il appartenait à la société NCBC de démontrer son ignorance des faits jusqu’à cette date.
Il souligne que la direction de la société a été reprise par M. [G] en février 2018, et qu’ainsi le président a dès lors eu accès aux données comptables et a participé à l’élaboration du budget.
Il ajoute que l’expert-comptable de la société YV Holding avait déjà procédé à un audit approfondi avant la cession des actions le 27 avril 2018.
2 ' Le caractère infondé des griefs :
M. [T] développe les observations suivantes en réponse aux quatre manquements retenus :
— concernant l’achat d’un échafaudage par la société Les Peintures Réunies et mis à disposition d’une société tierce ' la société Maurer Marcus -, il s’agissait d’une convention passée entre les deux sociétés (la deuxième étant sous-traitant) destinée à louer ce matériel pour une durée de cinq ans.
— concernant une avance en compte courant accordée par la société Les Peintures Réunies à la société Les Peintures Réunies Désamiantage, il ne s’agit pas d’un « acte anormal de gestion » car elle était justifiée par une finalité économique, et par là même une contrepartie dans le cadre d’une solution de réhabilitation immobilière complète incluant peinture, démolition et désamiantage. Les premiers juges ont inversé la charge de la preuve d’un acte normal de gestion.
— concernant des dépenses personnelles, il s’agit de frais de représentation de la société à l’égard des tiers et les éléments dont se prévalent les parties intimées ne sont pas pertinents ; les montants litigieux n’ont pas été remis en cause et ont été comptabilisés au titre de charges.
— concernant des travaux facturés à la SCI [T] pour un prix considéré dérisoire, les premiers juges se sont prononcés en l’absence de tout élément de comparaison objectif et matériellement vérifiable.
— concernant le grief tiré de l’achat d’un véhicule, le gérant de la société NCBC a autorisé cette dépense.
M. [T] souligne que son licenciement brutal est intervenu dans un contexte de conflit entre associés qui l’opposait à M. [G], qui a porté un grave préjudice supérieur à un million d’euros à la société en cédant les actifs à un prix très bas.
Il ajoute que le président de la société YV Holding a été mis en examen et incarcéré pour des faits d’abus de biens sociaux, et est poursuivi par M. [G] pour abus de sa vulnérabilité.
Il ajoute encore que M. [G] a cédé les actifs de la société NCBC à vil prix à la société YV Holding en étant embauché par ladite société.
Par leurs conclusions en répliques récapitulatives n° 2 datées du 5 octobre 2022, la SAS [N] & Associés et la SELARL MJM Froehlich & Associés en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Les Peintures Réunies, la SELARL Ajassociés en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Les Peintures Réunies, et la SELARL AJRS en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Les Peintures Réunies, demandent à la cour de statuer comme suit :
« Juger irrecevables les demandes formulées par M. [E] [T] à l’encontre de la SAS LPR.
Rejeter l’appel de M. [E] [T] comme non fondé.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner M. [E] [T] au paiement d’une somme de 4 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SAS [N] & Associes et de la SELARL MJM Froehlich & Associes, es qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Les Peintures Réunies ainsi qu’au profit de la SELARL Ajassocies et de la SELARL AJRS, es qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS Les Peintures Réunies.
Condamner M. [E] [T] aux dépens de la procédure d’appel ».
Les parties intimées expliquent à titre préliminaire :
— que M. [T] détient 36 % des parts de la société NCBC (SARL) et que M. [G] et M. [C] détiennent respectivement 61,23 % et 2,77 % du capital.
— qu’avant la cession de la majorité du capital de la société LPR de 600 000 euros à la société YV Holding, M. [T] possédait 10 actions et M. [G] 65 actions, le reste des actions étant propriété de la société NCBC.
— que M. [T] a succédé en 2012 à M. [G] à la présidence de la société LPR car celui-ci était incapable de gérer en raison d’un burn out.
— que le 26 avril 2018 le comité de direction de la société LPR a agréé la SASU YV Holding comme nouvelle associée avec une acquisition d’une partie du capital social soumise à des conditions résolutoires parmi lesquelles un audit financier et juridique.
— qu’au vu du résultat des études révélant une situation de l’entreprise catastrophique, le prix de la cession a été réduit.
— que le rapport d’expertise comptable, auquel se rapporte M. [T] pour dénoncer une cession à vil prix qui aurait généré un préjudice supérieur à un million d’euros est fondé sur un projet de comptes et non sur les comptes clôturés au 31 décembre 2017 qui ont révélé une situation financière négative de ' 1 590 000 euros.
— qu’il s’est avéré que le CODIR de la société LPR n’avait pas fonctionné entre 2015 et le départ de M. [T] en février 2018, et que des redressements Urssaf de la société LPR ont été notifiés à hauteur de 1,2 millions d’euros.
— que ces constats ont été communiqués par la société YV Holding à la société LPR dans un courrier du 4 août 2018.
En réplique aux prétentions de M. [T] relatives à une situation de coemploi et de prêt de main d''uvre illicite, les parties intimées émettent les observations suivantes :
— M. [T] était salarié d’une société mère in bonis ; il revendique le coemploi à l’égard d’une filiale dont il était le dirigeant en droit et participait à la gestion en sa qualité de directeur technique de la société mère NCBC ;
— le coemploi implique une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie de cette dernière ;
— M. [T] était salarié de la maison mère, et il ne verse aucun élément démontrant une immixtion de la société LPR dans la gestion économique et sociale de la société NCBC ;
— il n’allègue pas qu’il aurait eu à subir un quelconque lien de subordination au sein de la société LPR puisqu’il en était le représentant jusqu’en 2018
— si un contrat de prêt de main d''uvre avait été conclu entre les deux sociétés, M. [T] l’aurait lui-même signé puisqu’il était représentant légal de la société LPR .
— la facturation par la société mère de ses prestations de holding ne révèle pas une situation de prêt de main d''uvre ;
— M. [T] qui était président de la société LPR, ne peut invoquer sa propre turpitude en se prévalant de ce qu’il s’était dispensé d’établir une convention au nom d’une société qu’il dirigeait.
A l’appui de la rupture des relations contractuelles, les parties intimées se prévalent de la régularité de la procédure en relevant que M. [T] ne produit aucun élément concernant l’irrégularité qu’il soulève.
Au titre de la procédure de licenciement elles font valoir les observations suivantes :
— des faits fautifs peuvent être valablement reprochés au salarié d’une société mère qui a agi au détriment des intérêts d’une filiale, étant précisé que M. [T] était rémunéré par la société NCBC en qualité de directeur technique pendant toute la durée de son mandat au sein de la société LPR ;
— les griefs ne sont pas prescrits comme ayant été portés à la connaissance de la société NCBC par un courrier du 4 août 2018 de la SASU YV Holding, et il ne s’agit pas d’une simple présomption.
Au soutien du bien fondé des griefs, les parties intimées évoquent chacun d’eux soit :
— l’acquisition d’un échafaudage par la société LPR et sa mise à la disposition de la société Maurer Marcus en soulignant qu’aucun contrat n’a été établi entre les deux sociétés, et que M. [T] avait pour objectif de prendre des parts dans la société sous-traitante.
— l’avance en compte courant au profit de la société LPR Désamiantage :
Les intimés soulignent que cette société PLR Désamiantage n’a jamais été rentable et que M. [T] possédait 30 % des parts sociales de cette société.
— des dépenses personnelles :
Les intimés insistent sur les montants en cause – 43 820 € en 2014, 50 665 € en 2015 et
54 146 € en 2016 – qui excluent la notion de cadeaux à des clients et partenaires.
— des travaux pour la SCI [T] à un prix dérisoire :
Elles soulignent que ce comportement illustre l’objectif de profiter personnellement des ressources du groupe de sociétés, comme celui d’acheter un véhicule de fonction le 2 février 2018 pour un prix de l’ordre de 55 000 euros.
Par ses conclusions récapitulatives en date du 12 avril 2022 l’AGS-CGEA de [Localité 11] demande à la cour de statuer comme suit :
« Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes.
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Mettre le CGEA de [Localité 11] hors de cause.
Dire et juger que les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l’AGS.
Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail.
Dire et juger que l’AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions resultant des dispositions des articles l.3253-19 et suivants du code du travail.
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que dans les conditions prévues par les articles L3253-2 et suivants du Code du Travail.
Dire et juger qu’en application de l’article L622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS. »
Sur les prétentions de M. [T] au titre d’une situation de coemploi, l’organisme de garantie retient que :
— M. [T] était salarié de la société NCBC et non de la société ''victime'',
— qu’il ne prétend aucune faute commise par la société Les Peintures Réunies à l’égard de la société NCBC ou de lui-même.
S’agissant du prêt de main d''uvre illicite, l’organisme de garantie observe que M. [T] est l’un des associés de la société NCBC et a été dirigeant de la société LPR ; aucune infraction n’a été relevée.
Sur le licenciement de M. [T], l’AGS rappelle les limites légales de sa garantie.
La SARL NCBC n’a pas constitué avocat. M. [T] lui a notifié la déclaration d’appel et ses conclusions d’appel par acte d’huissier en date du 5 février 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour observe à titre préliminaire :
— que les dispositions du jugement déféré relatives à la compétence matérielle du conseil de prud’hommes de Forbach sont d’ores et déjà confirmées ;
— que la société NCBC n’a pas constitué avocat, et que conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, la société NCBC est réputée s’approprier les motifs de la décision critiquée et en demander confirmation.
Sur la recevabilité des demandes de M. [T]
Les parties intimées se prévalent de l’irrecevabilité des demandes de M. [T] en ce que la société Les Peintures Réunies a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective convertie en liquidation judiciaire.
Il ressort des écritures de l’appelant que celui-ci sollicite la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Peintures Réunies.
En l’absence de tout moyen pertinent développé par les parties intimées, les demandes de M. [T] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Les Peintures Réunies sont déclarées recevables.
Sur le coemploi
Le principe intangible, en matière de groupe de sociétés, est celui de l’autonomie juridique des entités qui le composent. La théorie du coemploi met en échec ce dispositif.
Le coemploi peut résulter soit d’une immixtion permanente d’une société dans la gestion économique et sociale d’une autre société appartenant à un même groupe, soit d’un double lien de subordination.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
M. [T] fait état dans ses écritures, à l’appui de la démonstration qui lui incombe d’une situation de coemploi, de « la confusion des intérêts, de la gestion et du fonctionnement des sociétés NCBC et Les Peintures Réunies » au regard :
— des liens capitalistiques, la première détenant la quasi-totalité du capital de la seconde :
— des liens financiers, au regard de ce que la filiale participait très largement au financement de la société holding à laquelle elle assurait l’essentiel de son activité et fournissait la quasi-totalité de ses ressources ;
— d’une confusion organisationnelle et directionnelle, les deux sociétés occupant le même siège social, partageant certains salariés, et « la direction de la société Les Peintures Réunies étant assurée par un représentant de la société NCBC ou un salarié placé sur la dépendance hiérarchique de cette dernière, laquelle contrôlait ainsi, de fait, l’ensemble de la gestion de la SAS Les Peintures Réunies, arbitrant les embauches, les investissements, les choix économiques et sociaux. ».
M. [T] fait également valoir que la société NCBC a motivé le licenciement par des faits dénoncés par la société Les Peintures Réunies, ce qui démontre qu’il existait une exploitation commune du personnel.
Il résulte de l’article L. 1221-1 du code du travail que, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière (Cass. soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-13.769 ; Cass. soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-13.769 ; Cass. soc. 23 novembre 2022, pourvoi n° 20-23.206).
C’est la perte complète de la capacité d’action de l’employeur, par l’effet d’une ingérence permanente d’une autre entité dans la gestion économique et sociale de l’entreprise, qui permet de caractériser un état de coemploi.
En l’espèce, il ressort des données constantes du débat que M. [T] était lié par un contrat de travail en qualité de directeur technique statut cadre avec une rémunération dont le montant au moment de la rupture était de 10 000 euros brut en application d’une convention de forfait jours ainsi qu’un avantage en nature de 549,94 euros brut, à la société holding NCBC dont il détenait une partie du capital social.
M. [T] a également occupé des fonctions de président de la société Les Peintures Réunies à compter du 17 février 2012 jusqu’au mois de février 2018.
M. [T] ne démontre ni n’allègue que la société Les Peintures Réunies ' dont il a donc assuré la gestion en sa qualité de président pendant plusieurs années – s’est ingérée dans la gestion économique et sociale de la société holding qui l’employait.
Les parties intimées soulignent par ailleurs avec pertinence que la société Les Peintures Réunies n’était plus n’était plus une filiale de la société NCBC lors du licenciement de M. [T] suite à la cession de la majorité de son capital social à la société YV Holding le 27 avril 2018 (pièce n° 3 de l’appelant).
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [T] au titre d’une situation de coemploi.
Sur le prêt illicite de main d''uvre
Aux termes de l’article L. 8241-1 du code du travail « Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d''uvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. ».
Le prêt de main d''uvre illicite est défini par la mise des salariés à la disposition d’une autre entreprise, en transférant à celle-ci le lien de subordination et l’obligation de paiement par son intermédiaire du salaire et des accessoires tout en prélevant un bénéfice pour elle-même (Cass. Soc. 25 septembre 1990, n° 88-19.856 ' Cass. Soc. 17 juin 2005, n° 03-13.707).
L’appréciation de la licéité d’un contrat de sous-traitance ou de prestation de services et de la dissimulation d’une opération de prêt de main d''uvre illicite utilise la méthode du faisceau d’indices : maintien ou non du lien de subordination avec l’entreprise d’origine, coût des prestations fixé forfaitairement (Cass. Soc. 6 février. 2008, pourvoi n° 06-45.385 ; Cass. Soc. 29 janvier 2014 pourvoi n° 12-15.925), et le maintien ou non du lien de subordination est le critère décisif qui place le salarié mis à disposition sous la seule subordination de l’utilisateur (Cass. Soc. 17 juin 2005, n° 03-13707 ' Cass. Soc. 29 avril 2003 pourvoi n° 00-44.840 ' Cass. Soc 7 mars 2018, n° 16-23.625).
L’appelant soutient dans ses écritures qu’il a été mis à la disposition de la société Les Peintures Réunies, ce qui caractérise un prêt de main d''uvre, et que la société NCBC « refacturait à la société Les Peintures Réunies la totalité du coût représentatif de la rémunération de M. [T] avec une marge de 10 % ».
La cour rappelle qu’il a été retenu ci-avant que la société NCBC était l’unique employeur de M. [T], qui a été le représentant de la société Les Peintures Unies pendant plusieurs années.
Par ailleurs, comme l’ont observé avec pertinence les premiers juges, M. [T] ne démontre nullement le caractère lucratif de l’opération de mise à disposition à laquelle il se réfère. En effet M. [T] ne produit aucune pièce au soutien de la pertinence de ses affirmations.
De plus, les mises à disposition de personnel à caractère non lucratif dans le cadre d’un groupe ne sont pas interdites lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
En conséquence, le jugement déféré est également confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [T] au titre d’un prêt de main d''uvre illicite.
En définitive, les prétentions de M. [T] dirigées contre la liquidation judiciaire de la société Les Peintures Réunies sont infondées. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour faute lourde
Par courrier en date du 4 août 2018 remis en mains propres M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 16 août 2018 avec mise à pied conservatoire.
Par courrier en date du 29 août mai 2018 qui fixe les termes du litige, signé par M. [G], gérant de la société NCBC, M. [T] a été licencié pour faute lourde dans les termes suivants :
« Je vous informe de ma décision de vous licencier pour faute lourde pour les motifs suivants.
J’ai été informé par lettre du 4 août 2018 par l’avocat de la société YV Holding, actuellement présidente de la société Les Peintures Réunies, de pratiques alarmantes auxquelles vous vous êtes livré, alors que vous présidiez la société Les Peintures Réunies dans le cadre de votre contrat de travail avec notre société.
L’avocat de la société YV Holding, à savoir la société Arthus, ayant son siège social à [Localité 9], m’a fait part des faits suivants qui sont susceptibles de revêtir une coloration pénale et qui sont en tout cas inadmissibles, à savoir :
1. A la fin de l’année 2017, vous avez commandé des échafaudages pour la société Les Peintures Réunies pour un montant de 341 000 €.
Or, ces échafaudages n’ont pas été exploités par la société Les Peintures Réunies. Ils ont été mis gracieusement à la disposition de la SAS Maurer Marcus Echafaudages qui fait partie des prestataires avec lesquels travaille la société Les Peintures Réunies.
Il résulte du dossier qui m’a été remis, lequel avait été établi par Monsieur [M] [C], notre ancien Directeur Administratif et Financier, que lui-même et vous aviez l’intention d’entrer au capital social de la SAS Maurer Marcus Echafaudages à hauteur de 30 % chacun, la SAS Les Peintures Réunies ne devant intervenir qu’à hauteur de 10 %.
Ceci n’explique pas cependant votre décision de faire financer les échafaudages pour le compte de la société Maurer Marcus Echafaudages dans laquelle, en définitive, la SAS Les Peintures Réunies ne détient aucune participation.
Ces faits sont susceptibles de revêtir la qualification pénale d’un abus de biens sociaux dès lors que la SAS Les Peintures Reunies n’avait pas de raison particulière d’offrir un cadeau de cette dimension à une entreprise avec laquelle elle n’entretenait pas de relations capitalistiques.
2. Le capital social de la SAS Les Peintures Réunies Désamiantage est réparti entre Monsieur [A] [Y] (30 %), vous-même (30 %) et Monsieur [M] [C] (30 %).
La SAS Les Peintures Reunies ne détient que 10 % du capital social de cette société qui n’a jamais gagné d’argent.
Cependant, vous avez décidé, es qualité, d’allouer à la société Les Peintures Réunies Désamiantage, une somme de 122 905 € au 31 décembre 2017, ce montant n’étant provisionné qu’à hauteur de 50 % dans la comptabilité de la SAS Les Peintures Réunies.
Si sur le plan juridique une convention de trésorerie peut certainement être conclue entre une société et sa filiale détenue à 10 %, aucune convention de ce type n’a été conclue entre la SAS Les Peintures Réunies et la société Les Peintures Réunies Désamiantage, et ceci alors même que vous et Monsieur [C] déteniez 60 % de la SAS Les Peintures Réunies Désamiantage.
L’apport en compte courant auquel vous décidé de procéder au profit de la société SAS Les Peintures Désamiantage constitue manifestement un acte anormal de gestion.
Alors que vous étiez président de la société, vous avez engagé des dépenses personnelles à hauteur de :
— 43 820 € en 2014 ;
— 50 665 € en 2015 ;
— 55 146 € en 2016 ;
— 43 300 € en 2017.
Ces frais, qui ont été supportés par la SAS Les Peinture Réunies qui était alors notre filiale, correspondent d’abord à des dépenses de restaurant pour lesquelles la société ne dispose soit d’aucun justificatif, soit pour lesquelles le nom du ou des personnes invitées par vous’même est resté inconnu.
Ces frais correspondent ensuite à des frais d’hôtel, y’compris des « massages traditionnels », voire même des « maillots de bain ».
Il s’agit enfin de dépenses auxquelles vous avez procédé dans des « bars à champagne » ou de la prise en charge de vacances dans un club.
Ces dépenses personnelles sont susceptibles également de prendre la qualification d’abus de biens sociaux.
4 Vous avez fait réaliser, par la SAS Les Peintures Reunies, des travaux au profit de votre SCI [T] moyennant un prix manifestement dérisoire et alors même que vous n’avez toujours pas payé la facture établie à hauteur de 2 580 €.
Il s’agit d’un cas typique de faits susceptibles d’être poursuivis devant le Tribunal Correctionnel.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnités de préavis ni de licenciement.
Vous avez par ailleurs fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 6 août 2018. Dès lors, la période non travaillée du 6 août 2018 jusqu’à la date de la présente lettre, ne sera pas rémunérée. [']. ».
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute lourde résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail commise par le salarié dans l’intention de nuire à l’employeur ou à la structure qui l’emploie, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
La charge de la preuve des griefs et de la qualification de la faute lourde, qui implique la démonstration d’une intention de nuire, incombe à l’employeur.
M. [T] se prévaut en premier lieu de la prescription des griefs en faisant valoir que les griefs reprochés étaient anciens de plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire le 4 août 2018.
Il soutient que les premiers juges ont « présumé » que l’employeur n’aurait eu connaissance des griefs que le 4 août 2018 sans que ce fait soit prouvé par la société NCBC.
Il fait valoir en ce sens que si le courrier adressé par l’avocat de la société YV Holding démontre une information transmise à cette date il ne peut à lui seul suffire à démontrer que la société NCBC avait été jusqu’alors dans l’ignorance des faits, alors que son dirigeant M. [G] avait repris la direction opérationnelle de la société Les Peintures Réunies dès le mois de février 2018, et que de surcroît la totalité des comptes de la société Les Peintures Réunions avait été communiquée à la société YV Holding à l’occasion de la cession des actions en avril 2018.
M. [T] fait également état des informations qui ont forcément été transmises à la société NCBC à l’occasion de contrôles de l’URSSAF et de l’administration fiscale, qui ont été diligentés bien avant la cession par la société NCBC à la société YV Holding de la majorité du capital social de la société Les Peintures Réunies.
En vertu des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu, dans le même délai, à l’exercice de poursuites pénales ».
Il est rappelé que la société NCBC n’a pas conclu à hauteur d’appel, et qu’elle est donc réputée s’approprier les motifs de la décision critiquée.
La prescription des griefs a été écartée par les premiers juges qui ont retenu que « 'il s’avère que la société NCBC a eu connaissance des faits susvisés par le courrier de l’avocat de la SAS YV Holding du 4 août 2018 qui fait suite à la réalisation de revues notamment en matière financière et juridique qui faisaient partie des conditions suspensives de l’acte sous seing privé du 27 avril 2018 par lequel la société NCBC s’est notamment engagée à céder à la société YV Holding directement ou indirectement les 55 % des titres constituant le solde du capital social de la SAS Les Peintures Réunies ».
Ce seul constat ne suffit pas à établir que la démonstration a été faite par la société NCBC devant la juridiction prud’homale de ce qu’elle n’a eu une connaissance exacte des griefs reprochés à M. [T] au plus tôt à l’occasion du courrier daté du 4 août 2018 qui lui a été transmis par la société YV Holding.
De surcroît la cour observe que ce courrier de la société YV Holding du 4 août 2018 adressé à l’attention de M. [G], qui était à nouveau le gérant de la société Les Peintures Réunies depuis le mois de février 2018, mentionne notamment au titre des données comptables que « le résultat intermédiaire au 31 mai 2018 fait état d’une perte de plus d’un million d’euros », et remet en cause les conditions du prix de la cession des parts sociales en proposant notamment « de ramener le prix de base de la somme de 400 000 € à 200 000 € » (pièce n° 7 des parties intimées).
De surcroît encore, il ressort des documents produits par les parties intimées que des opérations de contrôle de la comptabilité de la société Les Peintures Réunies avaient été effectuées par la direction générale des finances publiques au cours des mois de février à avril 2017 pour les périodes d’exercice comptable 2014-2015-2016, et avaient révélé que des dépenses engagées par M. [T] mais aussi par M. [G] n’étaient pas justifiées par l’intérêt de la société Les Peintures Réunies ou avaient un caractère personnel, et qu’une réunion de synthèse organisée par l’autorité administrative s’était tenue le 30 mai 2017 en présence de M. [T] mais aussi de M. [G] (pièce n° 8 des parties intimées).
Au vu de l’ensemble de ces données, il n’a pas été établi par la société NCBC que son représentant M. [G] a eu une connaissance exacte des griefs reprochés à M. [T] au plus tôt à la date du 4 août 2018.
En conséquence la cour constate la prescription des griefs reprochés à l’appelant, et sans qu’il soit besoin d’en examiner le bien-fondé, déclare le licenciement pour faute lourde de M. [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes chiffrées de M. [T]
M. [T] réclame une somme de 7 826,09 euros brut au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire.
Ce montant correspond à la retenue figurant sur le bulletin de salaire du mois d’août 2018 pour la période de mise à pied du 6 au 29 août 2018. La société NCBC est condamnée à payer cette somme à M. [T], outre 782,60 euros brut de congés payés afférents.
M. [T] sollicite au titre de l’indemnité de préavis un montant correspondant à trois mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ainsi que l’article 7.1 de la convention collective des cadres du bâtiment.
La société NCBC est condamnée à lui payer conformément à sa demande la somme de 34 149,82 euros brut outre 3 414,98 euros brut de congés payés afférents.
M. [T] demande une indemnité pour irrégularité de la procédure à hauteur d’un montant de 11 500 euros.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail, l’indemnité pour irrégularité de procédure ne peut être cumulée avec celle allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette demande est rejetée.
M. [T] chiffre l’indemnité conventionnelle de licenciement en se prévalant des dispositions de l’article 7.5 de la convention collective, qui fixent son montant à 0,3 mois de salaire par année d’ancienneté à compter de la troisième année d’ancienneté, et à 0,6 mois de salaire par année d’ancienneté à compter de la dixième année, en retenant 22 années et 11 mois d’ancienneté.
Au vu des calculs mentionnés dans ses écritures, conformes aux dispositions conventionnelles, il est alloué à M. [T] la somme de 115 540,17 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Les montants alloués à M. [T] au titre du rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, ainsi que l’indemnité de licenciement sont augmentés des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018, date de signature par l’employeur de l’accusé de réception de la lettre de convocation à l’audience de non conciliation.
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n’a donc pas à prouver l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la société NCBC employait habituellement plus de onze salariés, de sorte que M. [T] relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit l’octroi de dommages-intérêts d’un montant minimal de trois mois de salaire et d’un montant maximum de 16,5 mois.
Au soutien du montant revendiqué à hauteur de 187 000 euros en réparation de la rupture de son contrat de travail, M. [T] fait état d’une perte de revenus de l’ordre d’un montant de 5 000 euros par mois ainsi que d’un préjudice moral.
Compte tenu de l’âge du salarié au moment de la rupture (45 ans), de son ancienneté (22 années complètes), du montant de son salaire brut mensuel (11 353,27 euros brut), et étant observé que parmi ses 14 pièces M. [T] ne produit aucun document relatif à son préjudice, notamment en termes de perte de revenus, il convient de lui allouer la somme de 60 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des prestations France travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société NCBC des éventuelles prestations de chômage versées par l’organisme France Travail (anciennement Pôle emploi) dans la limite de six mois d’indemnités de chômage du jour du licenciement au jour du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont infirmées.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS [N] & Associés et la SELARL MJM Froehlich & Associés en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Les Peintures Réunies, la SELARL Ajassociés en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Les Peintures Réunies, et la SELARL AJRS en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Les Peintures Réunies. Leur demande à ce titre est rejetée.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [T] ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel. La société NCBC est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
La société NCBC qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les demandes de M. [E] [T] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Les Peintures Réunies recevables ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [E] [T] au titre du coemploi et au titre du prêt illicite de main d''uvre, et en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [E] [T] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Les Peintures Réunies ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
Déclare le licenciement pour faute lourde de M. [E] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL NCBC à payer à M. [E] [T] les sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018 :
— 7 826,09 euros brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 782,60 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 34 149,82 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 414,98 euros brut de congés payés afférents,
— 115 540,17 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamne la SARL NCBC à payer à M. [E] [T] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette les prétentions de M. [E] [T] pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Ordonne d’office le remboursement par la SARL NCBC des éventuelles prestations de chômage versées par l’organisme France Travail (anciennement Pôle emploi) à M. [E] [T] dans la limite de six mois d’indemnités de chômage du jour du licenciement au jour du présent arrêt ;
Condamne la SARL NCBC à payer à M. [E] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les prétentions de la SAS [N] & Associés et la SELARL MJM Froehlich & Associés en leur qualité de liquidateurs judiciaires, la SAS Les Peintures Réunies, la SELARL Ajassociés en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Les Peintures Réunies, et la SELARL AJRS en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Les Peintures Réunies au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL NCBC aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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