Infirmation 26 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 26 sept. 2017, n° 15/06535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/06535 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 8 juillet 2015, N° 14/08219 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/06535
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUILLET 2015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/08219
APPELANT :
Maître Z X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C FRANCE,
[…]
[…]
représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
C D E F G, Sarl de droit hongrois, inscrite au Registre du Commerce sous le N° 01 09 365 396 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Nicolas SOUBEYRAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Juin 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 JUILLET 2017, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La société de droit hongrois C D E F G (société C KFT) a constitué en France une filiale sous la forme d’une société à responsabilité limitée dénommée « C France », dont elle était l’associée unique et dont le gérant statutaire était M. B Y. Cette société immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Montpellier le 30 juillet 2008, avait pour objet social l’achat, la vente de tous matériels à usage médical, paramédical, et vétérinaire ainsi que tous produits chimiques et dérivés. Le capital social a été fixé à la somme de 40 000 euros divisée en 400 parts de 100 euros et a été libéré lors de la constitution de la société à hauteur de 8 000 euros (1/5e).
La société C France a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Montpellier le 20 avril 2009. Mme X, désignée mandataire liquidateur, a demandé à la société C KFT, par courrier du 10 août 2009, de payer le solde du capital social, soit la somme de 32 000 euros.
Après nouvelle mise en demeure infructueuse du 26 mai 2009, Mme X, ès qualités, a fait assigner la société C KFT, par acte d’huissier en date du 10 août 2010, devant le tribunal de commerce de Montpellier pour obtenir paiement du solde dû et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 novembre 2010, le tribunal a condamné la société C KFT à payer à Mme X, ès qualités, la somme de 32 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2009, celle de 500 euros, à titre de dommages et intérêts et celle de 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société C KFT a interjeté appel de ce jugement en vue de son annulation à titre principal, eu égard à l’irrégularité de l’assignation et de son infirmation, à titre subsidiaire.
Mme X, ès qualités, a conclu à la validité de l’assignation, à la confirmation du jugement et à l’allocation de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant arrêt du 7 février 2012, la cour de ce siège a annulé le jugement entrepris après avoir constaté la nullité de l’assignation et a renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront.
Mme X, ès qualités, a fait assigner à nouveau et aux mêmes fins la société C KFT, par acte d’huissier signifié le 22 mai 2014, devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 8 juillet 2015, qualifié par erreur de réputé contradictoire, a notamment, au visa des articles 643, 693 du code de procédure civile et 7.1 du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007 :
- prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 22 mai 2014,
- prononcé la nullité de la saisine du tribunal de commerce de Montpellier,
- renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
-dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie,
- condamné Me X, ès qualités, aux entiers dépens de l’instance.
*********
Mme X, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL C France a relevé appel du jugement par déclaration transmise au greffe de la cour de ce siège, le 28 août 2015.
Dans des conclusions transmises au greffe le 23 novembre 2015, elle a conclu à la réformation du jugement, au rejet des moyens et prétentions adverses, à la validité de l’assignation, au rejet de l’exception d’incompétence et à la condamnation de la société C KFT à lui payer la somme de 32 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2009 outre celle de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— la société C KFT a eu connaissance en temps utile de l’assignation délivrée le 22 mai 2014 pour l’audience du 18 juillet 2014, puisqu’elle a été représentée par un avocat et que les 4 renvois ont été prononcés contradictoirement ;
— le non-respect du délai de comparution fixé à 2 mois et demi par les articles 643 et 693 du code de procédure civile, n’a causé aucun grief ;
— la transmission à l’entité requise date du 17 avril 2014, soit deux mois avant l’audience, conformément au règlement CE n° 1393/2007 et à l’article 856 du code de procédure civile ; une copie de l’acte a été adressée directement par lettre recommandée avec accusé de réception à la société C KFT, le 17 avril 2014 ;
— l’intimée n’invoque pas et ne démontre pas un quelconque grief, sachant que la signification par l’entité requise date du 22 mai 2014, ce qui lui a permis très largement d’organiser sa défense ;
— l’intimée se prévaut à tort d’une jurisprudence qui concerne les défendeurs non comparants, ce qui n’était pas le cas, en l’espèce ;
— le tribunal de commerce de Montpellier qui a prononcé la liquidation judiciaire est seul compétent pour connaître du litige en vertu de l’article R. 662-3 du code de commerce, s’agissant d’une action en paiement d’une créance devenue exigible (L. 643-1 du même code), découlant directement de la procédure collective ;
— il s’ensuit que le règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 est applicable ;
— le mandataire liquidateur peut à tout moment exiger des actionnaires le versement de la fraction du capital social non libéré correspondant à leur apport, sans avoir à justifier que celui-ci est nécessaire pour apurer le passif ;
— sur le fond, il n’est pas prouvé que les virements invoqués par l’appelante d’avril à décembre 2008 pour un montant total de 126 000 euros correspondent à la libération du capital car aucun d’entre eux ne porte sur 32 000 euros ; il s’agissait en réalité d’apports en compte-courant d’associé ;
— la comptabilité de la société C France révèle au 31 mars 2009, un capital non appelé de ce montant et aucune décision de la gérance n’est intervenue à ce titre ni aucun appel de fonds ; M. Y a d’ailleurs demandé la libération du capital non versé le 26 novembre 2009 ;
— une créance de capital non libéré et une créance de compte-courant d’associé ne sont pas connexes et ne peuvent pas donner lieu à compensation ;
— en tout état de cause, la compensation pour dettes connexes ne peut être invoquée que si celui qui s’en prévaut a déclaré sa créance à la procédure collective du débiteur ; la société C KFT n’a pas déclaré de créance au passif de la société C France, ce qui exclut toute possibilité de compensation.
*********
Dans des conclusions transmises au greffe de la cour le 22 janvier 2016, la société de droit hongrois C D E F G a conclu à la confirmation du jugement à titre principal et à titre subsidiaire, elle soulève l’incompétence sur le plan international, demande qu’il lui soit donné acte de la désignation de la juridiction hongroise et que les parties soient invitées à mieux se pourvoir. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes adverses en l’état du paiement de l’intégralité du capital social. A titre plus subsidiaire, elle invoque la compensation de plein droit entre la part non libérée du capital social et sa créance de compte-courant d’associé. En tout état de cause, elle conclut à l’allocation de la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
— l’assignation qui lui a été signifiée le 22 mai 2014 pour une audience fixée au 18 juillet 2014 n’est pas régulière en ce que les délais de comparution (2 mois et demi) exigés par les articles 643 et 856 du code de procédure civile n’ont pas été respectés ; la remise du courrier recommandé ne se substitue pas à l’assignation ;
— il s’agit d’un vice de fond et non d’un vice de forme qui entraîne la nullité de l’assignation indépendamment de l’existence d’un grief et de sa comparution à l’audience du 18 juillet 2014 ;
— le règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 qui s’applique aux procédures d’insolvabilité n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où il est constant que l’action en recouvrement d’une créance de la société en liquidation judiciaire ne dérive pas directement de la faillite et ne s’insère pas étroitement dans le cadre de la procédure collective ;
— il résulte de la jurisprudence européenne que c’est l’intensité du lien existant entre l’action en cause et la procédure d’insolvabilité qui est déterminante pour décider si l’action entre dans le champ d’application du règlement susvisé ; il faut que l’action tire son fondement juridique uniquement des dispositions du droit de la faillite ;
— l’action engagée par Mme X, ès qualités, ne tire aucune spécificité de la procédure collective puisqu’elle aurait pu être présentée de la même manière en dehors de toute procédure collective ;
— l’exigibilité de la créance alléguée résulte de l’article L. 223-7 du code de commerce et non de l’article L. 643- 1 du même code ; le nouvel article L. 624-20 résultant de l’ordonnance du 12 mars 2014 selon lequel le jugement d’ouverture rend immédiatement exigible le capital non libéré n’est pas applicable puisque la liquidation judiciaire a été prononcée avant le 1er juillet 2014 ;
— les règles de compétence sont donc régies par l’article 2 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, qui dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat ;
— Mme X, ès qualités, ne peut pas se prévaloir des articles 14 et 15 du code civil ;
— la juridiction consulaire française est incompétente et les parties devront mieux se pourvoir, par application de l’article 96 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire et sur le fond, elle a procédé à des virements bancaires de juillet 2007 à décembre 2008 suite aux appels de fonds du gérant qui ne les a pas qualifiés et qui peuvent correspondre à la libération du capital social à hauteur de 134 000 euros ou à un prêt d’argent consenti à la filiale par la société mère, étant précisé qu’aucun formalisme n’est requis dans les deux cas et qu’aux termes de l’article L. 223-7 du code de commerce, la libération du capital intervient en une ou plusieurs fois, à la demande du gérant, dans un délai qui ne peut pas excéder 5 ans ; les mentions « capital » portées sur les virements constituent des commencements de preuve par écrit d’une libération de capital et non de besoins de trésorerie, comme l’atteste à tort M. Y, dans un courrier du 10 novembre 2009 ;
— les pièces adverses se heurtent au principe que « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même » ; les documents comptables ne lui ont pas été communiqués, ce qui ne lui a pas permis de connaître le traitement des transferts de fonds qu’elle a réalisés ;
— la compensation entre la part non libérée du capital social et les apports en compte-courant d’associé intervenue de plein droit avant la procédure collective a eu pour effet d’éteindre les créances respectives des parties, ce qui exclut l’obligation de déclarer la créance puisqu’il ne s’agit pas de dettes connexes.
*********
La procédure a été clôturée le 13 juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’assignation
Il est de principe que quelle que soit la gravité de l’irrégularité alléguée, seules affectent la validité d’un acte de procédure, indépendamment du grief qu’elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile.
En l’espèce, si l’inobservation par le liquidateur du délai de comparution d’une durée de 2 mois et 15 jours constitue certes une irrégularité de fond, elle n’affecte pas, au demeurant, la validité de l’assignation puisqu’elle n’est pas prévue aux dispositions légales susvisées.
Cette irrégularité n’a pas mis en cause les droits de la défense et n’a occasionné aucun grief puisque la société C KFT a été représentée par un avocat à l’audience du 18 juillet 2014 et a pu amplement organiser sa défense en l’état de quatre reports d’audience accordés par la juridiction consulaire.
L’acte de saisine signifiée à la société C KFT le 22 mai 2014 pour l’audience du 18 juillet suivant est donc valable.
C’est donc à tort que le premier juge a prononcé la nullité de l’assignation et invalidé la saisine du tribunal.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’exception d’incompétence
Mme X, ès qualités, fait valoir que le règlement (CE) n°1346/2000 du 29 mai 2000 est applicable en la cause dans la mesure où l’action en paiement de la part de capital social non libéré découle directement de la procédure collective suite à l’exigibilité résultant de l’application de l’article L. 643-1 du code de commerce. Elle considère que le tribunal de commerce qui a prononcé la liquidation judiciaire est seul compétent pour connaitre du litige, par application de l’article R. 662-3 du code de commerce.
Le règlement susvisé s’applique aux procédures d’insolvabilité qui concerne en France les procédures collectives. L’article 6 de son préambule prévoit une prorogation de compétence pour la prise des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement.
Ainsi, c’est l’intensité du lien existant entre l’action engagée et la procédure d’insolvabilité qui détermine l’application ou non du règlement (CE) n° 1346/2000. La prorogation de compétence est également prévue par l’article R. 662-3 du code de commerce en vertu duquel le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît seul de tout ce qui concerne la procédure collective.
La compétence d’attribution de la juridiction saisie d’une procédure collective se limite à la connaissance des contestations nées de la procédure collective elle-même ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique directe.
En l’espèce, l’action en paiement de la fraction du capital social non libéré est fondée sur les dispositions statutaires qui reprennent celles de l’article L. 223-7 du code de commerce. Elle ne met pas en jeu les règles spécifiques de la procédure collective et se serait présentée de la même manière si la société C France n’avait pas été soumise à une telle procédure.
Mme X, ès qualités, fait valoir que son action repose également sur les dispositions de l’article L. 643-1 du code de commerce. Or la déchéance du terme que ce texte prévoit ne concerne que les créances à l’égard de la société placée en liquidation judiciaire et non les créances dont dispose cette dernière.
Mme X, ès qualités, a donc agi en vertu de l’article L. 223-7 du code de commerce puisqu’elle disposait du pouvoir d’appeler la partie non libérée du capital social, en lieu et place du gérant. Une telle action ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective.
Il y a lieu de relever, à l’instar de l’intimée, que l’article L. 624-20 du code de commerce n’est pas applicable en la cause puisque la liquidation judiciaire a été prononcée avant le 1er juillet 2014, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er mars 2014.
Selon l’article 14 du code civil, l’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un français.
Cette règle de compétence édictée au profit du demandeur français peut être écartée par un traité international invoqué par le défendeur étranger.
La société C KFT se prévaut de l’article 2 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qui pose le principe selon lequel les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
L’article 3 de ce règlement rappelle que les règles de compétence nationale ne peuvent être invoquées contre les personnes qui sont domiciliées dans un autre Etat membre. L’article 14 du code civil n’est donc pas applicable en la cause.
L’intimée n’invoque par ailleurs aucune des règles énoncées aux sections 2 à 7 de l’article 3 &1 du règlement susvisé ni d’autres dispositions de ce règlement, de nature à fonder la saisine de la juridiction commerciale française.
En conséquence, Mme X, ès qualités, ne peut pas revendiquer la compétence des juridictions françaises pour connaître du litige l’opposant à la société C KFT ; la compétence de principe en application de l’article 2 du règlement, relève des juridictions hongroises puisque le siège social de la société C KFT est établi à Budapest.
Mme X, ès qualités, sera donc renvoyée à mieux se pourvoir.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, Mme X, ès qualités, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société C KFT la somme de 1 200 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelante sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Dit que l’assignation délivrée à la société de droit hongrois C D E F G le 22 mai 2014 est régulière ;
Dit que le tribunal de commerce de Montpellier a été valablement saisi ;
Rejette l’exception de nullité de l’assignation ;
Rejette l’exception de nullité du jugement ;
Dit que le tribunal de commerce de Montpellier est incompétent pour connaître du litige opposant Mme X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL C France, à la société de droit hongrois C D E F G, qui relève des juridictions hongroises ;
Renvoie en conséquence Mme X, ès qualités, à mieux se pourvoir ;
Condamne Mme X, ès qualités, à payer à la société de droit hongrois C D E F G, la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme X, ès qualités, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mme X, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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