Confirmation 6 juin 2017
Cassation 13 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 6 juin 2017, n° 15/03872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/03872 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COVEA RISKS c/ SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK, CREDIT AGRICOLE (DESISTEMENT PARTIEL) |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 2° chambre ARRET DU 06 JUIN 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03872 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 AVRIL 2015 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2014j00039 APPELANTE : SA COVEA RISKS, 19/21 Allées de l’Europe 92616 CLICHY CEDEX – dont une partie du portefeuille a été transférée à la Société MMA IARD, 9 , XXX et Alexandre Oyon – XXX, par voie de fusion-absorption à la MMA IARD Assurances Mutuelles, 9 , XXX et Alexandre Oyon – XXX Représentée par Me DARDAILLON, loco Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant Représentée par Me Pauline KORVIN, loco la SCP RAFFIN et associés , avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMEES : CREDIT AGRICOLE XXX en date du 9 juillet 2015 SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE & XXX Représentée par Me Lola JULIE, loco Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant Représentée par Me Gachucha COURREGE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant SA BANQUE POPULAIRE DU SUD 38 Boulevard Clémenceau Tassigny 34200 PERPIGNAN Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant et plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Avril 2017 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 02 MAI 2017, en audience publique, Madame Y Z ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président de chambre Madame Y Z, conseiller Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES ARRET : – Contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; – signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES M. A X et la SARL Segga, courtiers en assurances, ont souscrit une garantie financière à effet au 1er janvier 2004 auprès de la SA Covéa Risks. Huit sociétés appartenant au groupe Immo-Finances ont conclu dans le cadre de leur activité de promotion immobilière, pour chacun de leurs programmes réalisés, des polices d’assurance « constructeur » et « dommage-ouvrage » par l’intermédiaire de M. X ou de la société Segga, dans laquelle ce dernier détenait la moitié du capital social. En mars 2009, ces sociétés ont découvert que M. X et la société Segga n’avaient pas représenté aux compagnies d’assurance concernées les primes payées par chèques adressés à ces derniers en 2006 et 2007, s’élevant globalement à la somme de 918 994 euros. Eu égard à la défaillance des courtiers et après mises en demeure infructueuses de rembourser les primes non représentées, les sociétés du groupe Immo-Finances les ont fait assigner ainsi que la société Covéa Risks, en sa qualité de garant financier, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier, en janvier 2010, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement provisionnel de ces primes. Par ordonnance du 8 avril 2010, le juge des référés a fait droit aux demandes des sociétés Immo-Finances et a alloué à titre provisionnel les sommes réclamées. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de ce siège du 20 décembre 2010 qui a néanmoins rappelé que la garantie due à la société Segga pour l’une des sociétés était limitée à 115 000 euros. Le pourvoi formé par la société Covéa Risks contre cet arrêt a été rejeté par la 2e chambre civile de la Cour de Cassation, le 8 mars 2012. La société Covéa Risks a procédé aux règlements qui ont fait l’objet de quittances de règlement le 11 mai 2010. En parallèle, M. X ainsi que des complices (salariés de la compagnie d’assurances MAF) ont été poursuivis pénalement du chef de corruption, d’escroqueries en bande organisée, abus de confiance, faux et usage de faux, falsification et usage de 4 chèques tirés sur le Crédit Lyonnais, la banque CIC et la banque populaire du midi. Par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 17 septembre 2013, les prévenus ont été retenus dans les liens de la prévention, la constitution de partie civile de la société Covéa Risks a été déclarée recevable et M. X a été condamné à lui payer la somme de 973 231,36 euros, à titre de dommages et intérêts. Par arrêt du 29 juin 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé partiellement le jugement en relaxant M. X du chef des falsifications des 4 chèques. Invoquant une subrogation dans les droits et actions des sociétés du groupe Immo-Finances, bénéficiaires de la garantie financière mobilisée et les fautes délictuelles des établissements bancaires, teneurs des comptes de ces sociétés, dans le cadre de la vérification des chèques encaissés par M. X alors qu’ils n’étaient pas établis à son nom mais à celui des compagnies d’assurances, la société Covéa Risks a fait assigner, le 17 juin 2011, devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence, la société Crédit Agricole en sa direction régionale immobilière établie dans cette ville et la société Banque Populaire du Sud en son agence de Sète (la banque), en paiement de diverses sommes. La société Crédit agricole corporate et investment bank (la Cacib) est intervenue volontairement à l’instance. Par jugement du 24 avril 2012, le tribunal de commerce d’Aix en Provence s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Perpignan. Par jugement contradictoire du 21 avril 2015, le tribunal de commerce de Perpignan a notamment : – dit que la SA Covéa Risks est irrecevable à agir contre la société Banque Populaire du Sud et la Cacib car elle ne justifie d’aucune subrogation légale ou conventionnelle ; – dit que la SA Covéa Risks a réglé les sommes dont elle était redevable au titre de la garantie financière accordée à M. X et qu’elle n’a subi aucun préjudice visé à l’article 1382 du code civil ; – débouté la SA Covéa Risks de l’intégralité de ses demandes ; – débouté la Cacib de sa demande en garantie dirigée contre la Banque Populaire du Sud ; – dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ; – alloué à la banque et à la Cacib la somme de 4000 euros à chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera versée par la société Covéa Risks ; – condamné la société Covéa Risks aux dépens de l’instance. ********* La société Covéa Risks a relevé appel du jugement par déclaration parvenue au greffe de cette cour le 22 mai 2015. Suivant ordonnance du 9 juillet 2015, le conseiller de la mise en état a dit qu’en l’état du désistement partiel de la société Covéa Risks à l’encontre du Crédit Agricole d’Aix en Provence, l’instance d’appel se poursuivra à l’encontre de la Cacib et de la SA Banque Populaire du Sud. La SA MMA Iard et la société d’assurance Mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles (les sociétés MMA), sont intervenues volontairement à l’instance en faisant valoir qu’elles venaient aux droits de la société Covéa Risks, à la suite d’une décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 22 octobre 2015, portant approbation de transferts partiels et de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de sociétés d’assurance. Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 6 avril 2017, elles demandent à la cour de déclarer recevables leurs interventions et de dire que la Banque Populaire du Sud et la Cacib ont engagé leur responsabilité en acceptant de payer des chèques sans vérification du bénéficiaire et d’encaisser des chèques falsifiés et frauduleux. Elles concluent à l’infirmation du jugement, à la condamnation de la Banque Populaire du Sud, en sa qualité de banquier présentateur et de banquier tiré des chèques litigieux, à leur régler la somme totale de 671 150,52 euros avec intérêts légaux à compter du 26 janvier 2011, à la condamnation de la Cacib, en sa qualité de banquier tiré, à leur payer la somme de 95 048 euros au titre des deux chèques libellés à l’ordre de l’AGF et in solidum avec la Banque Populaire du Sud la somme de 186 912,39 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2011 et capitalisation. Elles sollicitent la condamnation de chacune des intimées à leur payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles soutiennent pour l’essentiel que : – la société Covéa Risks avait la capacité d’interjeter appel en mai 2015 et leur intervention volontaire a régularisé la procédure, par application de l’article 126 du code de procédure civile ; – les conditions de la subrogation légale prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances sont réunies puisqu’elle a payé des indemnités d’assurance aux sociétés du groupe Immo-Finances, dans le cadre d’une assurance pour compte au profit de qui il appartiendra ; – les bénéficiaires de la garantie financière sont les clients du courtier qui a détourné les fonds et sont donc des assurés au sens du contrat ; – la garantie financière répond aux mécanismes du droit des assurances ; – la société Covéa Risks était donc bien fondée à réclamer réparation aux banques, en sa qualité de subrogée aux droits des victimes des détournements, dès lors qu’elles ont, par leurs manquements, commis des fautes sans lesquelles le dommage n’aurait pas pu se produire ; – la circonstance que les indemnités n’ont été accordées qu’à titre provisionnel n’est pas de nature à faire obstacle à la subrogation puisque celles-ci ont été effectivement réglées ; – si la cour ne retient pas l’application de l’article L. 121-12 du code des assurances, la subrogation légale fondée sur l’article 1251 3° du code civil doit être retenue ; suite aux détournements de fonds commis par M. X, grâce à la falsification de chèques payés et présentés à tort par les banques, la société Covéa Risks a réglé, en exécution d’une décision de justice, des indemnités aux sociétés lésées ; – la société Covéa Risks est donc subrogée dans les droits de ces sociétés en ce qui concerne leur action délictuelle à l’encontre des deux banques qui ont la qualité de coobligées ; – la société Covéa Risks est également recevable et bien fondée à agir sur le fondement de l’article 1382 du code civil en sa qualité de tiers victime des agissements contractuels fautifs des banques vis-à-vis des sociétés lésées ; – il appartient au banquier tiré de vérifier l’identité et la qualité du bénéficiaire ; – ainsi un chèque émis à l’ordre d’une personne dénommée ne peut être encaissé que par elle et la banque engage sa responsabilité si elle accepte de payer un chèque au profit d’un tiers ; – le banquier tiré doit se renseigner sur l’intention véritable de son client et le banquier présentateur doit vérifier l’adéquation des noms des bénéficiaires avec ceux des titulaires du compte ; – le banquier présentateur doit vérifier la légitimité apparente du porteur et ne doit pas prendre à l’encaissement des chèques sur lesquels un agent général a ajouté son nom à côté de celui de la compagnie d’assurance, en l’absence de trésorerie commune ou de compte-joint ; – la société Banque Populaire du Sud a commis une faute en sa qualité de banquier tiré en payant 4 chèques à M. X alors que le bénéficiaire était soit la MAF soit la société AGF ; elle a également commis une faute en sa qualité de banquier présentateur en créditant aux comptes de M. X et de la société Segga, 4 chèques libellés au nom de la société MAF ; – les enquêteurs ont dressé un tableau récapitulatif des chèques frauduleusement encaissés sur les comptes susvisés et la Banque Populaire du Sud ne peut pas nier être la banque présentatrice des chèques dont la falsification ne peut plus être discutée en l’état des décisions pénales ; – la Cacib a payé à M. X trois chèques émis par les sociétés Promeo Ouest et Monts des Flandres sur leurs comptes ouverts au crédit agricole alors qu’ils étaient expressément libellés au nom des sociétés MAF ou AGF, d’un montant total de 352 877,59 euros (46 981 €, 48 067 € et 186 912,39 €) [sic] ; – en ce qui concerne le troisième chèque de 257 829,59 euros émis par la société Mont des Flandres à l’ordre de la société MAF sur le crédit agricole, une partie de cette somme a bien été reversée à cette compagnie, raison pour laquelle elle ne sollicite que le montant de la somme détournée (186 912,39 euros) ; elle a corrigé l’erreur commise à ce titre depuis 4 ans ; – les détournements n’auraient pas pu être commis par M. X sans les négligences fautives d’une part de la Banque Populaire du Sud qui a accepté d’encaisser des chèques sur le compte de M. X alors que ceux-ci étaient libellés à l’ordre des assureurs et d’autre part du crédit agricole qui a payé à des tiers non bénéficiaires des chèques sans aucune vérification ; – le lien de causalité entre les fautes commises et la mobilisation de sa garantie financière est incontestable ; – les condamnations civiles mises à la charge de M. X par la juridiction pénale ne pourront pas être recouvrées eu égard à sa totale insolvabilité, étant précisé qu’il est en liquidation judiciaire et que le liquidateur a confirmé qu’il n’existait aucun espoir de recouvrement ; la consignation de 150 000 euros sera répartie au marc le franc entre toutes les parties civiles, dont la compagnie MAF qui s’est vue allouer 6 millions d’euros. ********* Dans ses dernières conclusions transmises au greffe, la SA Banque Populaire du Sud a conclu à l’irrecevabilité des prétentions de la société Covéa Risks pour perte de qualité à agir ou défaut d’intérêt et subsidiairement à la confirmation du jugement ainsi qu’à l’allocation de la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance que : – la société Covéa Risks qui a été radiée du RCS le 31 décembre 2015, suite à une opération de fusion-absorption n’a plus de capacité juridique et ne peut plus agir en justice ; ses prétentions sont irrecevables ; – la société Covéa Risks n’a ni qualité ni intérêt à agir puisqu’elle ne dispose d’aucun recours subrogatoire, qu’il soit conventionnel ou légal ; – en effet, elle ne peut pas invoquer la subrogation légale prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances dans la mesure où les sinistres ont été réglés en vertu de la garantie financière délivrée aux courtiers d’assurances en application de l’article L. 512-7 dudit code qui obéit à un régime autonome distinct de celui de l’assurance responsabilité ; – cette garantie n’est pas une assurance mais s’apparente à une caution ; le garant financier règle sa dette propre et en supporte la charge définitive ; – l’assuré visé à l’article L. 121-12 du code des assurances est le courtier et non le client dont les fonds ont été détournés ; la police d’assurance ne contient aucune clause de subrogation aux droits et actions des bénéficiaires de la garantie financière ; – la subrogation légale prévue à l’article 1251 3° du code civil ne peut pas jouer puisque le garant financier remplit une obligation personnelle pour laquelle il a perçu une rémunération et ne dispose d’aucun recours subrogatoire contre le débiteur garanti ; – c’est en vertu du contrat de garantie financière que la société Covéa Risks a réglé les indemnités de sorte qu’elle ne subit aucun préjudice au sens de l’article 1382 du code civil et ne dispose d’aucune action directe contre les tiers ; – les 4 chèques pour lesquels la cour d’appel de Paris a retenu à l’encontre de M. X l’infraction d’usage de chèques falsifiés ne sont pas ceux sur lesquels la société Covéa Risks a fondé ses demandes ; aucun des prévenus n’a été condamné du chef de falsification de chèques ; – les trois chèques débités sur le compte de la société SFP Immo Finance ouvert dans ses livres ne présentent aucune irrégularité apparente ; – en ce qui concerne le grief relatif à l’encaissement sur le compte de M. X ouvert dans ses livres de chèques émis à l’ordre de la société MAF, seuls deux chèques sont concernés (n° 3252 et 3253) et ne sont pas falsifiés ; – c’est en raison de l’existence d’encaissements de fonds par le courtier destinés à être versés à une compagnie d’assurance en l’absence de mandat écrit le chargeant de cet encaissement que la garantie financière obligatoire est souscrite ; – dans le contrat de garantie financière, M. X a déclaré encaisser les primes pour le compte des compagnies à hauteur de 200 000 euros par an, de sorte qu’il n’y a pas d’anomalies apparentes à l’encaissement sur son compte de primes et honoraires payés par chèques libellés à l’ordre de la MAF, à charge pour lui de rétrocéder à la compagnie les primes et de conserver sa part de commissions ; – il n’est donc pas établi que les chèques litigieux aient été encaissés à tort par M. X ; – de plus la garantie financière a été mise en 'uvre indépendamment de tout détournement de fonds avant même toute condamnation pénale du fait que les sinistres garantis s’étaient réalisés ; – il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et la mise en 'uvre de la garantie financière due par la société Covéa Risks ; – en tout état de cause, le préjudice allégué n’est pas certain puisqu’il résulte de condamnations prononcées à titre provisionnel par le juge des référés, dont la société Covéa Risks reconnaît elle-même qu’elles ont été prononcées au-delà de ses plafonds de garantie contractuelle ; elle n’a pas engagé d’instance au fond qui lui aurait permis de faire valoir les plafonds de garantie non pris en compte par le juge des référés ; – la société Covéa Risks a également obtenu une indemnisation dans le cadre de la procédure pénale et le liquidateur judiciaire de M. X a précisé que des recherches sur les immeubles étaient en cours ; – la banque n’est pas comptable de l’éventuelle insolvabilité de M. X et de l’insuffisance de la consignation versée dans le cadre de la procédure pénale ; – la demande en garantie de la Cacib sera rejetée puisqu’il n’est pas justifié que la totalité des chèques litigieux ont été encaissés sur le compte banque populaire de M. X et que seuls les deux chèques susvisés qui ne sont pas falsifiés sont sans rapport avec ceux pour lesquels la responsabilité du crédit agricole est recherchée en qualité de banquier tiré. ********* Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 24 septembre 2015, la société Crédit agricole Corporate & investment Bank (la Cacib) a conclu à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par la Banque Populaire du Sud de toute condamnation prononcée à son encontre ou que celle-ci soit condamnée à lui payer le montant des sommes mises à sa charge. Elle sollicite la condamnation de la partie succombant à lui payer la somme de 8 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle réplique essentiellement que : – la société Covéa Risks n’a pas intérêt ni qualité à agir dans le cadre d’un recours subrogatoire ; – elle n’est pas fondée à se prévaloir de la subrogation légale prévue à l’article L. 121-12 du code des assurances dans la mesure où la garantie financière qu’elle a accordée à M. X et à la société Segga, constitue une caution qui obéit à un régime autonome et distinct de celui de l’assurance responsabilité ; – la société Covéa Risks ne bénéficie d’aucune subrogation conventionnelle ; – la subrogation de droit commun de l’article 1251 3° du code civil ne s’applique pas dans la mesure où la Cacib n’a pas la qualité de coobligé de la société Covéa Risks ; elle n’a pas été recherchée par les sociétés du groupe Immo-Finances et la charge définitive de la dette ne repose pas sur elle ; – la société Covéa Risks ne dispose que d’un recours subrogatoire contre M. X, qu’elle a cautionné, étant précisé qu’elle l’a exercé en se constituant partie civile dans la procédure pénale ; – l’appelante n’est pas fondée à invoquer la responsabilité délictuelle des banques ; elle n’a pas la qualité de victime de prétendus agissements fautifs des banques contre lesquelles les sociétés du groupe Immo-Finances n’ont pas agi ; – de plus, elle ne justifie pas avoir réglé une quelconque somme au titre des chèques tirés sur la Cacib ; – si les montants des deux chèques de 49 981 euros et 48 067 euros invoqués par la société Covéa Risks correspondent aux condamnations mentionnées dans l’ordonnance de référé et acquittées par la société Covéa Risks auprès de la société Monts des Flandres, il n’est pas démontré qu’ils correspondent aux chèques falsifiés et détournés qui lui sont opposés ; – les sommes versées par la société Covéa Risks aux sociétés du groupe Immo-Finances résultent du contrat accordant une garantie financière en contrepartie de la perception de primes ; – la responsabilité du banquier tiré ne peut être engagée lorsque l’authenticité de la signature et la présence des mentions légales ne sont pas contestables, qu’en présence de trace manifeste de falsification ou d’irrégularité grossière décelable à l’occasion d’une vérification formelle lors d’un contrôle normalement attentif ; – les trois chèques qui lui sont opposés libellés à l’ordre de AGF ou MAF, ne comportent aucun ajout et aucune trace de falsification ; elle était donc tenue d’en régler le montant puisque la provision était suffisante ; – ces chèques ne sont pas visés dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et il n’est pas établi que M. X les aurait encaissés sur son compte ; – de plus, la preuve n’est pas rapportée que l’encaissement est frauduleux alors même que la garantie financière impliquait que M. X avait reçu mandat d’encaisser les chèques destinés aux compagnies d’assurance ; – en sa qualité de banquier tiré, elle ne pouvait pas déceler une éventuelle discordance entre le nom du bénéficiaire qu’il ne connaît pas et la désignation du compte sur lequel les chèques ont été encaissés, tenu par le banquier présentateur ; – la vérification de la conformité du nom du bénéficiaire avec l’identité du client ou la désignation de l’intitulé du compte incombe aux banques présentatrices, seules à même d’y procéder ; – si la cour entre en voie de condamnation à son encontre, la banque présentatrice des chèques litigieux, en l’occurrence la Banque Populaire du Sud, devra la relever et la garantir de toutes condamnations ou payer le montant des sommes mises à sa charge ; – le préjudice n’est pas établi en ce qui concerne le chèque de 257 829,59 euros pour lequel la société Monts des Flandres a déduit une somme de 119 587,20 euros pour ne réclamer que celle de 138 242,39 euros ; – la société Covéa Risks a diligenté plusieurs procédures aux mêmes fins et ne justifient pas être privée de toute possibilité de remboursement par M. X ; son préjudice incertain est insusceptible de réparation ; – sur le lien de causalité, il faut relever que la société Covéa Risks a réglé les sociétés lésées en application de la garantie financière consentie à M. X pour avoir non pas encaissé des chèques avec l’intervention des banques mais pour avoir détourné à son profit ces règlements, ce à quoi la Cacib n’a pris aucune part. ********* C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 11 avril 2017. MOTIFS DE LA DECISION L’intervention volontaire des sociétés MMA, qui viennent aux droits de la société Covéa Risks suite aux opérations de fusion-absorption survenues postérieurement à la déclaration d’appel, a régularisé la procédure. Ces interventions volontaires sont recevables. Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société Covéa Risks sur le fondement de la subrogation aux droits et actions des sociétés du groupe Immo-Finances La société Covéa Risks a engagé l’action indemnitaire à l’encontre des deux banques en se prévalant d’une subrogation dans les droits et actions des sociétés du groupe Immo-Finances, qu’elle a indemnisées dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 22 décembre 2010. La société Covéa Risks a été condamnée sur le fondement du contrat de garantie financière souscrit par M. X régi par les dispositions de l’article L. 512-7 du code des assurances (ayant remplacé l’article L. 530-1 dudit code à compter du 16 décembre 2005), aux termes duquel tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d’assurance soit à des assurés ou qui a recours à un mandataire non agent chargé de transmettre ces fonds doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d’une telle garantie. Cette garantie financière obligatoire qui ne peut résulter que d’un engagement de caution délivré par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance est mise en 'uvre sans que le garant ne puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion, sur la seule justification que l’intermédiaire est défaillant, la défaillance étant acquise un mois après la réception par celui ci d’une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues. La garantie financière professionnelle est une garantie autonome en vertu de laquelle le garant paie sa propre dette et non celle d’autrui. Elle ne constitue ni une assurance de responsabilité civile professionnelle ni une assurance pour compte, de sorte que le garant financier ne peut pas se prévaloir de la subrogation légale de l’assureur prévue à l’article L. 121-12 du code des assurances. Par ailleurs, la société Covéa Risks qui, en sa qualité de garant financier, était tenue dans ses rapports avec M. X et la société Segga de la charge définitive de la dette qu’elle a acquittée auprès des sociétés du groupe Immo-Finances à la suite de la défaillance des courtiers, a rempli une obligation qui lui est propre et n’a pas payé la dette d’autrui au sens de l’ancien article 1251-3° du code civil. Elle ne bénéficie pas non plus de la subrogation de plein droit prévue par ce texte. Enfin, il n’est pas allégué ni justifié d’une transmission par les sociétés bénéficiaires des indemnités provisionnelles allouées par le juge des référés, des droits issus de la garantie financière par voie de cession ou de subrogation conventionnelle. Le contrat de garantie financière ne prévoit aucune subrogation et les quittances d’indemnité de sinistre signées par les sociétés bénéficiaires attestent du règlement et ne sont pas subrogatives. Il s’ensuit que les demandes faites par la société Covéa Risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA, en qualité de subrogée aux droits et actions des sociétés du groupe Immo-Finances, sont irrecevables, faute de qualité et d’intérêt à agir à ce titre. Le jugement sera confirmé. Sur les demandes de la société Covéa Risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA, fondées sur les dispositions de l’article 1382 du code civil Les sociétés MMA Iard font valoir que la société Covéa Risks, en sa qualité de tiers victime des agissements fautifs imputés aux banques, est fondée à agir sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil, en vertu du principe selon lequel le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors qu’il lui a causé un dommage. Le succès de l’action en responsabilité délictuelle d’un tiers suppose qu’il prouve que son préjudice a été causé par le manquement contractuel imputable au débiteur. Or, le préjudice dont il est demandé réparation n’est que la conséquence de l’exécution de la garantie financière professionnelle accordée moyennant le versement de primes à M. X et à la société Segga qui se sont trouvés défaillants dans l’exercice de leurs fonctions de courtiers en ne procédant pas au remboursement des sommes qui leur étaient réclamées par leurs clients. Le fait que les chèques envoyés par ces derniers aient été libellés au nom des assureurs et encaissés sur les comptes bancaires des courtiers est sans incidence sur la mobilisation de la garantie financière due en raison de la non-représentation des fonds, peu important le procédé mis en 'uvre par les courtiers indélicats, notamment des encaissements frauduleux de chèques. La société Covéa Risks a réglé les souscripteurs lésés en vertu de la garantie financière consentie aux courtiers pour avoir non pas encaissé des chèques avec l’intervention des banques mais pour avoir détourné à leur profit les primes qu’ils n’ont pas représentées dans le mois de la mise en demeure prévue à l’article R. 521-16 du code des assurances. C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé que les indemnités provisionnelles versées par la société Covéa Risks aux sociétés du groupe Immo-Finances résultaient du contrat de garantie financière exécuté en raison de la défaillance des courtiers et qu’elle ne subissait en conséquence aucun préjudice en lien avec les manquements contractuels imputés aux banques au titre des obligations de vigilance et de vérification dont elles étaient tenues envers ces sociétés. Les demandes des sociétés MMA Iard, venant aux droits de la société Covéa Risks, sont infondées sur le terrain de la responsabilité délictuelle. En conséquence, elles seront déboutées de l’ensemble des demandes faites à l’encontre des banques et le jugement sera confirmé. Sur les autres demandes Au regard de la solution apportée au règlement du litige et à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, les sociétés MMA Iard, venant aux droits de la société Covéa Risks, seront condamnées à payer à la Banque Populaire du Sud et à la Cacib, la somme de 3 000 euros à chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des indemnités allouées par le premier juge, verront leurs demandes, de ce chef, rejetées et supporteront la charge des dépens d’appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit que les interventions volontaires de la SA MMA Iard et de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la SA Covéa Risks, sont recevables ; Constate que la procédure a été régularisée ; Condamne les sociétés intervenantes venant aux droits de la société Covéa Risks à payer à la société Banque Populaire du Sud et à la société Crédit agricole corporate & investment dite Cacib, la somme de 3 000 euros à chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les sociétés intervenantes de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, aux dépens d’appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT B.O
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