Infirmation partielle 22 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 22 mai 2020, n° 17/03832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/03832 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 15 mai 2017, N° 2015000443 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS LE CLUB DES VIGNERONS, SAS FONCALIEU INVESTISSEMENTS c/ SAS LES GRANDS VIGNOBLES DU SUD, GFA GFA DE DOMAINE DE MERMIAN |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03832 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NHR7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2015000443
APPELANTES :
SAS FONCALIEU INVESTISSEMENTS
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame D Z née X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Anne France GUILLAUMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur F Z
né le […] à MOREZ
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Anne France GUILLAUMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS LES GRANDS VIGNOBLES DU SUD
[…]
[…]
Représentée par Me Anne France GUILLAUMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER
GFA GFA DE DOMAINE DE MERMIAN
[…]
[…]
Représentée par Me Anne France GUILLAUMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Janvier 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 MARS 2020, en audience publique, Monsieur G-H I ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur G-H I, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Y TORRES
Le délibéré, initialement prévu le 7 avril 2020 a été prorogé au 22 mai 2020.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur G-H I, Président de chambre, et par Madame Y
TORRES, Greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES
PARTIES :
Par acte sous-seing privé du 7 octobre 2009, F Z et D X épouse Z ont cédé à la SAS Foncalieu Investissements les 1106 actions, qu’ils détenaient dans la société par actions simplifiées le Club des vignerons, composant l’intégralité du capital social fixé à 492 555 euros, société exploitant au domaine de Mermian à Agde (Hérault) un fonds de commerce de négoce de vins ; le prix de cession a été fixé, par référence à une lettre d’exclusivité du 2 septembre 2009 constituant l’annexe 7 de l’acte, à la somme de 1 million d’euros pour 100% de la société le Club des vignerons, le prix s’entendant « coupon attaché », avec un complément de prix devant être alloué sur les années 2010 et 2011 égal à 40 % du résultat net avant impôt sur les sociétés de la SAS le Club des vignerons au-delà de 200 000 euros, mais avant éventuelle rétrocession de frais et charges à la holding propriétaire de 100 % des actions de la SAS le Club des vignerons.
La lettre d’exclusivité du 2 septembre 2009 avait prévu que soient opérées d’ici la fin de septembre (2009) une externalisation d’actifs (participations patrimoniales dans le domaine du Clos des Roches et le domaine Saint Philibert, procédure en cours contre BSN), induisant une réduction de capital, ainsi que la vente de l’entrepôt de Vendres.
À la date de la cession du 7 octobre 2009, le dernier bilan de la société le Club des vignerons, clos le 31 décembre 2008, avait fait apparaître un chiffre d’affaires net de 12 308 166 euros, un résultat de 168 909 euros et des dettes pour 4 429 439 euros, les capitaux propres s’établissant alors à la somme positive de 1 475 050 euros ; la dernière situation comptable établie par le cabinet KPMG, portant sur huit mois d’activité au 31 août 2009, avait fait apparaître un chiffre d’affaires net de 7 395 245 euros, un résultat d’exploitation de 240 425 euros et un résultat net avant impôt de 198 940 euros, les capitaux propres s’établissant au 31 août 2009 à la somme positive de 1 630 894 euros avant la diminution de capital du 30 septembre 2009 ; les capitaux propres, après réduction de capital consécutive à l’externalisation
d’actifs décidée lors d’une assemblée extraordinaire du 30 septembre 2009, s’établissait à la somme positive de 1 010 549 euros à la date de l’acte.
Le 15 octobre 2009, la société Foncalieu Investissements a signé avec M. et Mme Z une convention comportant, d’une part, un engagement de non-concurrence de ces derniers, pour une période de cinq à compter du 31 octobre 2009, qui leur faisait interdiction de s’intéresser de participer directement ou indirectement à toute entreprise dont l’activité est concurrente à celle de la société le Club des vignerons hormis la SARL les Grands vignobles du Sud et la SARL Sauvanes, de débaucher des salariés ou mandataires de la société et de démarcher des clients ou des fournisseurs de la société afin de leur proposer des produits, services ou prestations concurrents et, d’autre part, une obligation de garantie, applicable jusqu’au 31 octobre 2012 et sous certaines conditions, relativement à toute perte, responsabilité, dommages, indemnités, pénalités ou intérêts de retard, coût et dépenses à raison du caractère inexact, incomplet ou erroné de l’une quelconque des déclarations visées à l’article 4 de la convention ou d’une violation de l’une de ces déclarations, à toute insuffisance d’actifs ne figurant pas dans les comptes de la société et résultant d’une cause antérieure à la date de signature de la convention et à tout passif une figurant pas dans les comptes de la société et résultant d’une cause antérieure à la date de signature de la convention, non provisionné ou insuffisamment provisionné ; la situation comptable au 31 août 2009 établie par le cabinet KPMG a été intégrée dans la garantie d’actif et de passif ainsi convenue.
La société le Club des vignerons a également signé, le 15 octobre 2009, avec la société Grands vignobles du Sud représentée par Mme Z un contrat dit de transfert de savoir-faire par lequel
cette dernière s’engageait, en contrepartie d’une rémunération fixée à 10 000 euros hors-taxes par mois et pour une durée de trois ans, à transmettre ses connaissances dans la recherche de sources d’approvisionnement et les assemblages de produits, ainsi dans la conception « marketing » des produits et le suivi de la gestion des clients.
Lors de la cession de contrôle de la société le Club des vignerons, celle-ci était titulaire d’un bail commercial la liant au groupement foncier agricole du domaine de Mermian, dont le capital social était détenu par M. et Mme Z, relativement à un ensemble de bureaux et une salle de dégustation d’une surface de 300 m², dans un immeuble à usage d’habitation situé au domaine de Mermian à Agde, en contrepartie d’un loyer annuel fixé à la somme de 16 464 36 euros hors-taxes à compter du 1er janvier 2002.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 février 2012, réitérée le 28 juin 2012 par leur conseil, M. et Mme Z ont sollicité le paiement par la société Foncalieu Investissements de la somme de 75 498 euros au titre du complément de prix afférent à l’exercice 2010, sollicitant par ailleurs la communication du bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2011.
Aucun règlement n’a cependant été effectué par la société Foncalieu Investissements, laquelle a notamment indiqué, par l’intermédiaire de son conseil et suivant courrier officiel du 30 octobre 2012, que le résultat net retraité après impôt sur les sociétés était inférieur au seuil de 200 000 euros contractuellement fixé, qu’ainsi, aucun complément de prix ne leur était dû au titre de l’exercice 2010, que la cession de l’entrepôt de Vendres, qui devait intervenir dans les deux mois suivant la signature du protocole de cession des actions ayant été différée d’un an en raison de l’absence d’un repreneur, la plus-value générée par cette cession avait été, conformément aux accords des parties, retranchée des résultats de l’exercice 2010, que le bilan et le compte de résultat relatifs à l’exercice 2011 avaient été communiqués à M. et Mme Z par courrier du 5 juillet 2012, que le résultat net de l’exercice clos au 31 décembre 2011 étant déficitaire de 108 158 euros en raison de l’effondrement de la marge et du maintien des charges à leur niveau, aucun complément de prix n’était dû au titre de cet exercice, qu’en revanche, M. et Mme Z étaient redevables, au titre de la garantie de passif, de la somme de 14 116 euros correspondant au redressement qui a fiscalisé la quote-part de revenus provenant de la SCEA Vignobles clos des Rocs et revenant à la société le Club des vignerons (sic) et que cette société avait sollicité, par courrier recommandé également daté du 30 octobre 2012, le règlement de la somme de 309 131,59 euros au titre des préjudices subis en application des stipulations contractuelles de la garantie de passif.
Par exploit du 11 février 2015, M. et Mme Z ont fait assigner la société Foncalieu Investissements devant le tribunal de commerce de Carcassonne en paiement de la somme de 75 598 euros au titre du complément de prix de la cession des actions de la société le Club des vignerons ; la société Foncalieu Investissements et la société le Club des vignerons ont, le 8 juin 2015, assigné en intervention forcée la société les Grands vignobles du Sud et le GFA du domaine de Mermian en paiement de diverses sommes au titre de la garantie de passif et à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et en remboursement de sommes prétendument indues correspondant aux prestations, objet du contrat de transfert de savoir-faire, et aux loyers commerciaux de la période du 8 juin 2010 au 30 juin 2014.
Le tribunal, par jugement du 15 mai 2017, après avoir prononcé la jonction des instances connexes, a notamment :
— condamné la société Foncalieu Investissements à payer à M. et Mme Z la somme de 75 488 euros au titre de complément de prix de cession,
— condamné la société Foncalieu Investissements à payer à M. et Mme Z la somme de 7500 euros au titre l’article 1147 du code civil,
— condamné M. et Mme Z à payer à la société Foncalieu Investissements la somme de 14 116 euros au titre de la garantie de passif lié à la réintégration fiscale du résultat de la SCEA le clos des Rocs dans les comptes du Club des vignerons au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2012,
— condamné solidairement la société Foncalieu Investissements et la société le Club des vignerons à verser à M. et Mme Z la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Foncalieu Investissements et la société le Club des vignerons à verser à la société Grands vignobles du Sud la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Foncalieu Investissements et la société le Club des vignerons à verser au GFA domaine de Mermian la somme de 1000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté l’ensemble des autres demandes reconventionnelles de la société Foncalieu Investissements,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Foncalieu Investissements et la société le Club des vignerons ont régulièrement relevé appel, le 7 juillet 2017, de ce jugement, intimant M. et Mme Z, la société les Grands vignobles du Sud et le GFA du domaine de Mermian.
En l’état de leurs dernières conclusions déposées le 27 décembre 2019 via le RPVA, les appelantes demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1134 et suivants du code civil, des articles 1156, 1188 et 1189, des articles 1376 et suivants et des articles 1382 et suivants du même code, de :
(…)
— infirmer le jugement rendu le 15 mai 2017 par le tribunal de commerce de Carcassonne en ce qu’il a :
' condamné la société Foncalieu Investissements à payer à M. et Mme Z la somme de 75 488 euros au titre de complément de prix de cession,
' condamné solidairement la société Foncalieu Investissements et la société le Club des vignerons à verser à M. et Mme Z la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement la société Foncalieu Investissements et la société le Club des vignerons à verser à la société les Grands vignobles du Sud la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement la société Foncalieu Investissements et la société le Club des vignerons à verser au GFA domaine de Mermian la somme de 1000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté l’ensemble des autres demandes reconventionnelles de la société Foncalieu Investissements,
' condamné la société Foncalieu Investissements aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
Sur le complément de prix de cession des actions de la société le Club des vignerons,
A titre principal,
— débouter M. et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement M. et Mme Z à rembourser à la société Foncalieu Investissements les somme de 75 490 euros et de 7500 euros à eux réglés en exécution du jugement rendu le 15 mai 2017 par le tribunal de commerce de Carcassonne qui était assorti de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement M. et Mme Z à verser à la société Foncalieu Investissements la somme de 75 490 euros à titre de dommages et intérêts dus en raison de leur inexécution contractuelle et celle de 7500 euros au titre l’article 1147 du code civil,
Sur la condamnation des époux Z,
— dire et juger que M. et Mme Z ont manqué à leurs obligations de délivrance et de garantie et à leurs engagements contractuels,
— dire et juger que la convention de garantie d’actif et de passif en date du 15 octobre 2009 trouve à s’appliquer,
— dire et juger que le montant total du passif apparu postérieurement et trouvant son origine antérieurement à la cession en date du 7 octobre 2009 s’élève à la somme de 115 376,50 euros,
Vu le plafonnement contractuel de la garantie à la somme de 100 000 euros,
— condamner solidairement M. et Mme Z à payer à la société Foncalieu Investissements la somme de 100 000 euros en exécution de leur engagement de garantie de passif, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 octobre 2012,
Sur la condamnation de la société les Grands vignobles du Sud,
— dire et juger que la société les Grands vignobles du Sud s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale,
— condamner la société les Grands vignobles du Sud à payer à la société le Club des vignerons la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, le 8 juin 2015,
Sur la condamnation du groupement foncier agricole domaine de Mermian,
— condamner le groupement foncier agricole domaine de Mermian à restituer à la société le Club des vignerons les loyers indûment perçus du 8 juin 2010 au 30 juin 2014, soit la somme de 25 348,41 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, le 8 juin 2015,
— condamné solidairement M. et Mme Z, la société les Grands vignobles du Sud et le groupement foncier agricole domaine de Mermian à payer à la société Foncalieu Investissements et la société le Club des vignerons la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur appel, ils font valoir pour l’essentiel que :
— la plus-value générée par la cession du dépôt de Vendres, qui devait intervenir au plus tard fin septembre 2009, n’a pas à être prise en compte dans les éléments du résultat de l’exercice 2010 conformément à la commune intention des parties, ce dont il résulte que le résultat net retraité après impôt sur les sociétés ressort à + 118 830 euros, soit un montant inférieur au seuil de déclenchement du complément de prix,
— au terme de leur engagement d’exclusivité en date du 2 septembre 2009, M. et Mme Z se sont engagés à procéder à la vente de l’entrepôt avant la fin de septembre 2009, ce qui était une condition essentielle et déterminante de l’accord de vendre les actions de la société le Club des vignerons, en sorte que cette inexécution contractuelle a généré pour la société Foncalieu Investissements un préjudice qui doit être indemnisé,
— la société le Club des vignerons a été dans l’incapacité de jouir pleinement de la marque « le club des vignerons » déposée le 22 juillet 1986 à l’Inpi par Mme Z, dont la propriété devait être transférée à la société Foncalieu Investissements lors de la cession de contrôle, jusqu’au 16 janvier 2017, date à laquelle l’acte de cession de la marque a finalement été régularisé, peu avant la date limite d’expiration du dépôt, ce qui lui a également causé un préjudice, qui ne saurait être inférieur à la somme de 60 000 euros,
— la valeur de certains stocks de vins en vrac (260 hl de Saint-Chinian les Safranières 2006 valorisés à 204,44 euros/hl et 165 hl de minervois clos Bernou 2007 valorisés à 100 euros/hl) a été surestimée dans le bilan de cession, ce qui doit entraîner l’application de la garantie de passif à hauteur de 41 260,50 euros,
— la société le Club des vignerons a également été contrainte de s’acquitter de la somme de 14 116 euros au titre de l’impôt sur les sociétés dû sur la quote-part de revenus provenant de la SCEA Vignobles clos des Rocs et relevant également de la garantie de passif, s’agissant d’une dette fiscale née avant la cession,
— le montant des préjudices subis s’élève à la somme de 115 376,50 euros, mais doit être limité à la somme de 100 000 euros, tenant le plafonnement contractuel de la garantie,
— la société les Grands vignobles du Sud a mené une politique parfaitement déloyale de détournement de producteurs et clients, alors même qu’elle était tenue, au titre du contrat de transfert de savoir-faire conclu le 15 octobre 2009, de permettre à la société le Club des vignerons de développer ses achats et ses actions de marketing, conduisant la société, d’un résultat bénéficiaire de 338 408 euros en 2010, à un déficit de près de 700 000 euros en 2013,
— la superficie des locaux loués par le GFA domaine de Mermian n’était pas de 300 m² comme indiqué dans l’avenant au contrat de bail commercial du 3 février 2003, mais de 221,98 m², ce qui autorise dès lors la société le Club des vignerons, qui a donné congé des locaux à effet du 30 juin 2014, à réclamer le paiement des loyers indûment payés.
M. et Mme Z, la société les Grands vignobles du Sud et le GFA du domaine de Mermian, dont les dernières conclusions ont été déposées par le RPVA le 30 avril 2018, sollicitent de voir, au visa des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil :
Sur le complément de prix de cession des actions de la société le Club des vignerons :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Carcassonne le 15 mai 2017 et condamner la société Foncalieu Investissements à payer à M. et Mme Z la somme de 75 498 euros due au titre du complément de prix de la cession des actions de la société le Club des vignerons
avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2012, date de la mise en demeure,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Carcassonne le 15 mai 2017 et condamner la société Foncalieu Investissements à payer à M. et Mme Z la somme de 7500 euros en application de l’article 1147 du code civil,
— débouter la société Foncalieu Investissements de sa demande visant à voir condamner M. et Mme Z à lui verser la somme de 75 490 euros à titre de dommages et intérêts supposés dus en raison de leur inexécution contractuelle et celle de 7500 euros au titre l’article 1147 du code civil,
Sur les demandes reconventionnelles de la société Foncalieu investissements à l’encontre de M. et Mme Z :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Carcassonne le 15 mai 2017 et débouter la société Foncalieu Investissements de sa demande de condamnation de M. et Mme Z d’avoir à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de la garantie de passif liée à son préjudice de jouissance de la marque « le club des vignerons »,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Carcassonne le 15 mai 2017 et débouter la société Foncalieu Investissements de sa demande de condamnation de M. et Mme Z d’avoir à lui payer la somme de 41 260,50 euros au titre de la garantie de passif liée à son préjudice concernant la dévalorisation des stocks,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Carcassonne le 15 mai 2017 et débouter la société Foncalieu investissements de sa demande de condamnation de M. et Mme Z à 14 116 euros au titre de la garantie de passif liée à la réintégration fiscale du résultat de la SCEA le clos des Rocs dans les comptes de la société le Club des vignerons au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2012,
Sur la demande reconventionnelle de la société Foncalieu Investissements à l’encontre de la société les Grands vignobles du Sud :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Carcassonne le 15 mai 2017 et débouter la société le Club des vignerons de sa demande de condamnation de la société les Grands vignobles du Sud d’avoir à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale,
Sur la demande reconventionnelle de la société Foncalieu Investissements à l’encontre du groupement foncier agricole du domaine de Mermian :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Carcassonne le 15 mai 2017 et débouter la société le Club des vignerons de sa demande de condamnation du groupement foncier agricole du domaine de Mermian d’avoir à lui payer la somme de 25 348,41 euros TTC au titre des loyers perçus,
— condamner solidairement les sociétés Foncalieu Investissements et le Club des vignerons à payer à M. et Mme Z la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Foncalieu Investissements et le Club des vignerons à payer à la société les Grands vignobles du Sud la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Foncalieu Investissements et le Club des vignerons à payer au
groupement foncier agricole du domaine de Mermian la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Foncalieu Investissements et le Club des vignerons aux entiers dépens de l’instance,
— dire et juger que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés Foncalieu Investissements et le Club des vignerons seront solidairement tenus de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être à leur charge à l’application du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2020.
Initialement fixée à l’audience du 28 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée, en raison du mouvement de protestation des avocats à la réforme du régime des
retraites proposée par le gouvernement, à l’audience du 5 mars 2020 à laquelle les débats ont eu lieu.
MOTIFS de la DECISION :
1-le complément de prix de cession des actions de la société le Club des vignerons :
Aux termes de l’article 1156 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes » ; il est cependant de principe que lorsque les termes d’une convention sont clairs, le juge ne peut, sous couvert d’interprétation, dénaturer les obligations qui en résultent et modifier les stipulations qu’elle contient.
En l’occurrence, le protocole du 7 octobre 2009, par lequel M. et Mme Z ont cédé à la société Foncalieu Investissements les 1106 actions de la société le Club des vignerons pour un montant fixe de 1 million d’euros, se réfère expressément, s’agissant du complément de prix (la clause de earn out) à la lettre d’exclusivité du 2 septembre 2009, signée par Mme Z en sa qualité de présidente de la société, constituant l’annexe 7 du protocole ; le complément de prix, dû au titre des exercices 2010 et 2011, se trouve fixé, dans cette lettre d’exclusivité, au paragraphe 3, à 40 % du résultat net après impôt sur les sociétés de la SAS le Club des vignerons au-delà de 200 000 euros mais avant éventuelle rétrocession de frais et charges à la holding propriétaire de 100% des actions de la SAS le Club des vignerons.
Le paragraphe 4 de cette lettre d’exclusivité intitulée « retraitements d’externalisation d’actifs et de cession d’immobilier » se trouve rédigée comme suit :
« Comme convenu lors des entretiens et réunions, il sera opéré d’ici la fin septembre (2009) l’externalisation d’actifs de la société qui induiront une réduction de capital.
L’externalisation des actifs concerne :
- les participations patrimoniales : domaine du clos des Roches, domaine St Philibert.
- La procédure en cours contre BSN.
La cession de l’immobilier concerne :
- la vente de l’entrepôt de Vendres. »
Les parties à l’acte du 7 octobre 2009 ont clairement entendu fixer le complément de prix de cession sur la base du résultat net après impôt sur les sociétés au-delà de de 200 000 euros, mais en réintégrant le montant des frais et charges rétrocédées par la société à la holding ; elles n’ont pas limité le résultat net au seul résultat courant de l’exercice considéré, conduisant à exclure du calcul du complément de prix un éventuel résultat exceptionnel ; contrairement à ce qu’affirme la société Foncalieu Investissements, Mme Z ne s’est pas engagée, dans la lettre d’exclusivité du 2 septembre 2009, à vendre l’entrepôt de Vendres avant la fin du mois de septembre 2009, mais seulement de procéder, avant cette date, à une externalisation de certains actifs précisément énoncés (participations patrimoniales dans le domaine du Clos des Roches et le domaine Saint Philibert, procédure en cours contre BSN), induisant une réduction de capital ; il ne peut donc être soutenu que la vente de l’entrepôt de Vendres devait nécessairement intervenir avant la fin du mois de septembre 2009 et qu’il s’agissait là d’une condition essentielle et déterminante de l’accord sur la cession des actions de la société le Club des vignerons, amenant à déduire la plus-value dégagée par cette vente, réalisée au cours de l’exercice 2010.
D’ailleurs, lorsque le protocole de cession a été signé le 7 octobre 2009, la société Foncalieu Investissements n’a pas exigé une révision du mode de calcul du complément de prix afin que soit exclue la plus-value générée par la cession de l’entrepôt de Vendres, qui n’était pas encore intervenue à cette date ; l’engagement pris, dans la lettre d’exclusivité, de procéder à la vente de cet entrepôt avait pour seul objet, comme l’indiquent M. et Mme Z dans un courrier du 3 novembre 2010 à en-tête de la société les Grands vignobles du Sud, de supprimer un actif, que la société cessionnaire estimait non indispensable à l’exploitation de la société le Club des vignerons, afin de réduire les charges fixes de celle-ci et d’accroître sa trésorerie, sans qu’il puisse en être déduit que le prix de la vente à intervenir devait être exclu du calcul du complément de prix.
Il est constant que l’entrepôt situé à Vendres, dans la zone d’activité économique « les vignes hautes » a été vendu, par acte notarié du 2 décembre 2010, à la société les Grands vignobles du Sud pour le prix de 1 010 000 euros et que ce prix de vente a été intégré, comme produit exceptionnel, dans le compte de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2010, lequel s’est traduit par un résultat net après impôt sur les sociétés de 338 408 euros ; il s’ensuit qu’après prise en compte des prestations administratives et juridiques refacturées par la société holding à sa filiale pour 50 338 euros, le complément de prix dû au titre de l’exercice 2010 s’élève à la somme de : 338 408 euros – 200 000 euros + 50 338 euros x 40 % = 75 498 euros ; aucun complément de prix n’est réclamé au titre de l’exercice 2011, qui s’est soldé par un résultat net après impôt sur les sociétés négatif à hauteur de 108 158 euros.
La société Foncalieu Investissements est devenue propriétaire des 1106 actions de la société le Club des vignerons, dont elle a ainsi pris le contrôle, aux termes du protocole du 7 octobre 2009, à une date où la vente de l’entrepôt de Vendres n’était pas intervenue ; il a été indiqué plus haut que Mme Z, dans la lettre d’exclusivité signée le 2 septembre 2009 en sa qualité de présidente de la société le Club des vignerons, n’avait pas contracté l’obligation de vendre cet entrepôt avant la fin du mois de septembre 2009, soit avant la régularisation de la cession, le protocole du 7 octobre 2009 ne contenant à cet égard aucune stipulation particulière; il ne peut dès lors être soutenu que les cessionnaires, M. et Mme Z, auraient manqué à un engagement, considéré comme essentiel et déterminant, de procéder à la vente avant la fin du mois de septembre 2009, dans des conditions de nature à engager leur responsabilité contractuelle.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société Foncalieu Investissements au paiement d’un complément de prix au titre de l’exercice 2010, qu’il y a lieu de fixer à la somme de 75 498 euros, et de la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution
par celle-ci de son obligation de paiement, en application de l’article 1147 (ancien) du code civil.
2-les manquements des cessionnaires relativement à la cession de la marque « le club des vignerons » :
Le protocole de cession du 7 octobre 2009 énonce que la société le Club des vignerons est titulaire de la marque française « le club des vignerons » déposée le 22 juillet 1986 sous le n° 1 397 709, l’annexe 2 dudit protocole étant notamment constitué, d’une part, de la déclaration de renouvellement de la marque auprès de l’Inpi, faite le 29 juin 2006 par Mme X épouse Z et, d’autre part, de la décision de cette dernière, en tant que présidente de la société le Club des vignerons, en date du 3 octobre 2009 selon laquelle la marque française « club des vignerons » appartient bel et bien à la société le Club des vignerons.
Il n’est pas discuté que lors de la cession des actions de la société le Club des vignerons, Mme Z avait pris l’engagement de transférer à la société la marque, dont elle était personnellement titulaire, et que la décision de la présidente du 3 octobre 2009, annexée au protocole, était précisément destinée à opérer cette cession ; or, ce n’est que par courriel du 17 juillet 2011, que la société Foncalieu Investissements a avisé Mme Z que le titre de propriété transféré au Club des vignerons lors de la cession des actions n’était pas conforme, selon le cabinet qui suit la gestion des marques, et qu’un acte de cession plus formel à valeur 0 devait être fait (sic).
Il résulte, par ailleurs, des pièces produites qu’en janvier 2012, la société Foncalieu Investissements a transmis à Mme Z un projet d’acte de cession de la marque au prix de 1 euro que celle-ci n’a pas signé, craignant une remise en cause de ce prix symbolique par l’administration fiscale, ainsi qu’elle l’exprimait dans un courrier du 30 janvier 2012, que par lettre recommandée du 12 mars 2012, la société Foncalieu Investissements a réitéré, en vain, sa demande de signature de l’acte de cession, après lui avoir fait part des termes de la consultation de son conseil juridique, le cabinet Fidal, selon lequel l’acte de cession demeurait sans risque du fait de son antériorité à la cession des actions, que le 19 mai 2016, Mme Z a donné mandat au cabinet Santarelli, conseil en propriété intellectuelle, de renouveler l’enregistrement de la marque venant à expiration le 22 juillet 2016, que par courriel du 29 juillet 2016, le cabinet Santarelli a transmis, tant à Mme Z qu’à la société Foncalieu Investissements, un nouveau projet d’acte de cession dit confirmatif, mentionnant que le prix de cession de la marque est compris dans le prix de cession de l’intégralité du capital social de la société le Club des vignerons payé le 15 octobre 2009, et rappelant que le délai de grâce (sic) pour le renouvellement de la marque était fixé au 31 janvier 2017, et qu’après diverses corrections mineures, l’acte confirmatif de cession a finalement été signé le 13 janvier 2017 par l’ensemble des parties, le dépôt de la marque au nom de la société le Club des vignerons étant effectué le 17 janvier 2017 au registre national des marques tenu par l’Inpi et la déclaration de renouvellement déposée le 23 janvier 2017 au nom de cette société.
Pour réclamer le paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, la société Foncalieu Investissements, prétendant avoir subi un préjudice du fait de l’incapacité de jouir pleinement de la marque « le club des vignerons », invoque l’inexécution par M. et Mme Z de leur obligation de délivrance et de leur obligation de garantie découlant de la convention signée le 15 octobre 2009 ; pour autant, il n’est pas établi que le retard apporté à la cession de la marque, dû pour l’essentiel aux conditions de rédaction du projet d’acte de cession, dont le principe n’a jamais été remis en cause par les cédants, a été à l’origine d’un préjudice particulier pour la société Foncalieu Investissements via sa filiale, la société le Club des vignerons, rien ne permettant d’affirmer que cette dernière à laquelle la marque a pu être cédée et le renouvellement du dépôt effectué avant la date limite du 31 janvier 2017, a été dans l’impossibilité d’utiliser ladite marque pour les besoins de son exportation commerciale.
La convention de garantie du 15 octobre 2009 dispose que M. et Mme Z s’engagent à indemniser le bénéficiaire, à titre de réduction de prix, de la totalité des conséquences de tout passif,
dont la cause ou l’origine est antérieure à la date de signature de la convention et qui n’aurait pas été révélée dans l’article 4 ou dans les annexes et notamment toute perte, responsabilité, dommages, indemnités, pénalités ou intérêts de retard, coût et dépenses supportées par le bénéficiaire à raison du caractère inexact, incomplet ou erroné de l’une quelconque des déclarations visées à l’article 4 ou d’une violation de l’une de ses déclarations ; cette garantie n’a pas lieu de s’appliquer en l’occurrence dès lors que la société Foncalieu Investissements n’ignorait pas que la marque « le club des vignerons », qui lui était cédée, appartenait antérieurement à Mme Z, que les difficultés ultérieurement rencontrées pour rendre efficace cette cession ne procèdent pas d’une déclaration, visée à l’article 4 de la convention, inexacte, incomplète ou erronée et qu’au surplus, il n’en est résulté pour la société cessionnaire aucune perte, dommage ou dépense particulière.
Le jugement entrepris doit être également confirmé en ce qu’il a débouté la société Foncalieu Investissements de la demande indemnitaire présentée à ce titre.
3- la mise en 'uvre de la garantie au titre de la valeur des stocks :
Par courrier recommandé du 17 janvier 2012, la société le Club des vignerons a indiqué à M. et Mme Z que des vins en vrac, présents en stock lors la cession de contrôle, à savoir 260 hl de Saint-Chinian, « les Safranières
2006 » valorisés à 204,44 euros/hl et 165 hl de minervois, « clos Bernou » 2007 valorisés à 100 euros/hl, n’ont pu trouver d’issue commerciale sauf à les déclasser et que si une provision a été prise par mesure de prudence en 2010, ces produits ne sauraient être commercialisés pour une valeur inférieure à leur prix de valorisation, sauf à générer un dédommagement au titre de l’écart du prix du vin dans le cadre d’une proposition commerciale (sic).
Pour prétendre que ces stocks de vins en vrac ont été surestimés, la société Foncalieu Investissements se réfère aux prix moyens des transactions établis par le conseil interprofessionnel des vins du Languedoc, dont il résulte, sur la période du 1er août 2008 au 31 juillet 2009, un prix moyen de 67,93 euros/hl pour le minervois rouge et de 75,34 euros/hl pour le Saint-Chinian rouge.
Il s’avère cependant, comme le relève pertinemment le premier juge, qu’aucune provision pour dévalorisation du stock n’a été comptabilisée au bilan de la société le Club des vignerons clos le 31 décembre 2009 et que ce n’est qu’au titre de l’exercice 2010, qu’une telle provision a été comptabilisée, ainsi qu’il ressort des termes du courrier du 17 janvier 2012 ; la société le Club des vignerons a alors clairement pris le parti de dévaloriser les 260 hl de Saint-Chinian rouge et les 165 hl de minervois rouge en les estimant comme vins de table, compte tenu de leur mévente en 2010 ; de plus, le cabinet d’expertise comptable KPMG, dans un compte-rendu de mission établi à l’occasion de l’établissement de la situation comptable au 31 août 2009, a précisé que les stocks de produits, vrac et matières sèches, ont fait l’objet de contrôles arithmétiques par tests, que les prix de revient des produits en stock ont également fait l’objet de contrôles de cohérence par rapport au 31 décembre 2008, que la provision pour dépréciation des stocks constatée au 31 décembre 2008 a été reprise à hauteur de 33 558 euros, les quantités dépréciées ne figurant plus en stock au 31 août 2009, et qu’aucune provision complémentaire n’a été dotée au 31 août 2009, les tests réalisés par rapport aux prix de vente des produits courant septembre 2009 n’ayant pas, en effet, fait ressortir de dépréciation.
Si, au titre de leur garantie, M. et Mme Z peuvent être tenus d’indemniser la société Foncalieu Investissements de toute insuffisance d’actifs (en ce compris tout passif lié à la comptabilisation d’un élément d’actif fictif ainsi que toute différence entre la valeur des éléments d’actifs figurant dans les comptes de la société après amortissements et provisions et la valeur à laquelle ils auraient dû être enregistrés) ne figurant pas dans les comptes de la société, c’est à la condition que cette insuffisance d’actifs résulte d’une cause antérieure à la date de signature de la convention ; au cas particulier, alors que le cabinet KPMG a fait ressortir, dans la situation comptable au 31 août 2009, l’absence de
dépréciation des stocks, il ne peut être considéré que les vins en vrac litigieux n’avaient pas, à cette date, la valeur leur ayant été attribuée en comptabilité et ce, par référence à des cours moyens de vins de table, sans égard pour leurs qualités intrinsèques, leur millésime ou les distinctions obtenues ; il n’est pas, non plus, établi que la dépréciation, alléguée, de ces stocks de vins soit antérieure à la signature de la convention intervenue le 15 octobre 2009, leur mévente n’ayant, en effet, été constatée que postérieurement par la société le Club des vignerons, au cours de l’exercice 2010 ; le premier juge a ainsi justement débouté la société Foncalieu Investissements de sa demande tendant à la mise en 'uvre de la garantie au titre de la valeur des stocks.
4-la mise en 'uvre de la garantie au titre d’un complément d’impôt sur les sociétés correspondant à la quote-part du bénéfice de la SCEA le clos des Rocs détenue à 24 % par la société le Club des vignerons :
La société le Club des vignerons a effectué une déclaration complémentaire dite de régularisation auprès de l’administration fiscale au titre de la quote-part du bénéfice de la SCEA le clos des Rocs à la clôture de son exercice du 31 juillet 2009, société dont elle détenait 24 % du capital social, qui a généré un impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2009 d’un montant de 14 116 euros, intérêts de retard compris; par courrier recommandé du 17 janvier 2012, la société le Club des vignerons a demandé à M. et Mme Z le remboursement de cette somme.
Pour s’opposer à cette demande, les intéressés font valoir que la quote-part du bénéfice de la société le clos des Rocs est une réintégration extra comptable qui ne pouvait être faite qu’à partir du mois de janvier 2010 lors de l’établissement de la liasse fiscale de la société le Club des vignerons, que la constatation de ce produit devait s’effectuer à la clôture de l’exercice de la société, soit le 31 décembre 2009, date à laquelle la cession était déjà intervenue, qu’il appartenait à l’expert-comptable de la société le Club des vignerons, après le 31 décembre 2009, de réintégrer extra-comptablement le résultat fiscal de cette participation et qu’ainsi, l’événement à l’origine du redressement fiscal étant postérieur à la date de signature de la convention, la dette en résultant se trouve nécessairement exclue de la garantie de passif.
Cependant, la garantie souscrite couvre tout passif ne figurant pas dans les comptes de la société au 31 août 2009 dès lors que ce passif résulte d’une cause antérieure à la date de signature de la convention et n’a pas été provisionné ou insuffisamment provisionné ; en l’occurrence, le fait générateur du complément d’impôt sur les sociétés, dont la société le Club des vignerons a dû s’acquitter, procède de la clôture de l’exercice comptable de la société le clos des Rocs à la date du 31 juillet 2009, intervenue antérieurement à la signature de la convention, et relève à ce titre de la garantie de passif due par M. et Mme Z, peu important que le résultat fiscal correspondant à la quote-part du bénéfice de la SCEA le clos des Rocs ne pouvait être constaté qu’à la clôture de l’exercice comptable de la société le Club des vignerons au 31 décembre 2009 et que l’expert-comptable de la société a omis de provisionner cette dette fiscale dans la situation comptable établie au 31 août 2009 ou de l’intégrer dans les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2009 ; le jugement ne peut ainsi qu’être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme Z au paiement de ladite somme de 14 116 euros.
5-les agissements de concurrence déloyale reprochés à la société les Grands vignobles du Sud :
Aux termes de l’article 2 de la convention du 15 octobre 2009, M. et Mme Z se sont interdits, à compter de la date de signature de celle-ci et pendant une période de 5 ans à compter du 31 octobre 2009, de s’intéresser de participer directement ou indirectement à toute entreprise dont l’activité est concurrente à celle de la société le Club des vignerons hormis la SARL les Grands vignobles du Sud et la SARL Sauvanes, et plus généralement toutes sociétés dans lesquelles ils étaient associés ou dirigeants, de débaucher, directement ou indirectement, pour leur compte personnel ou pour celui d’un tiers, des salariés ou mandataires de la société et de démarcher, pour leur compte personnel ou pour celui d’un tiers, des clients ou des fournisseurs de la société afin de leur proposer des produits,
services ou prestations concurrençant ou susceptibles de concurrencer la société.
L’obligation de non-concurrence prévue à l’article 2 de la convention susvisée, exclut expressément la société les Grands vignobles du Sud, en sorte qu’il appartient à la société le Club des vignerons, qui invoque la responsabilité civile délictuelle de cette société fondée sur l’article 1382 devenu 1240 du code civil, de rapporter la preuve de procédés déloyaux à l’origine du détournement de clients et de fournisseurs qu’elle invoque, caractérisant ainsi un abus de la liberté du commerce.
A cet égard, le fait que la société les Grands vignobles du Sud, dont Mme Z est la dirigeante, a réalisé un chiffre d’affaires de 29 028 euros en 2009 et de 3 149 838 euros en 2013, tandis que la société le Club des vignerons accusait en 2013 un résultat déficitaire de près de 700 000 euros après avoir dégagé en 2010 un bénéfice de 338 408 euros, n’est pas en soi de nature à caractériser un détournement de clientèle commis au détriment de la société le Club des vignerons ou une désorganisation de son activité résultant de la mise en 'uvre par son concurrent de procédés déloyaux ; de même, si la société les Grands vignobles du Sud a entrepris de commercialiser, après la cession de contrôle du 7 octobre 2009, certains vins de producteurs (côtes-du-Rhône vieilles vignes, Saint-Chinian Château Quarante, […]), que la société le Club des vignerons commercialisait antérieurement, et qui sont notamment distribués dans les magasins à l’enseigne Lidl, il ne peut, non plus, en être déduit l’existence d’un manquement de la part de celle-ci à l’exercice loyal du commerce ; il est d’ailleurs à noter qu’à plusieurs reprises, M. et Mme Z ont alerté les dirigeants de la société Foncalieu Investissements des dangers de sa politique commerciale sur l’activité de sa filiale, notamment par courrier du 15 février 2010, à l’occasion du traitement d’une commande de 60 000 bouteilles de vin de pays d’oc, directement par les vignobles Foncalieu, auprès du principal client de la société le Club des vignerons, la société Baud-leader Price ; c’est donc à bon escient que le premier juge a débouté la société le Club des vignerons de son action en concurrence déloyale.
6-les manquements reprochés au GFA du domaine de Mermian :
Il résulte d’un avenant du 3 février 2003 au bail commercial liant le GFA domaine de Mermian à la société le Club des vignerons que le bailleur a entrepris des travaux portant aménagement et agrandissement des locaux qui, après travaux, consiste en un ensemble de bureaux et une salle de dégustation d’une superficie totale de 300 m², qui ont été mis à disposition du preneur au 1er janvier 2012 moyennant un loyer convenu à la somme de 9000 francs (1372,03 euros) hors-taxes par mois, que par acte du 14 février 2002, bailleur et preneurs sont convenus de l’établissement d’un avenant ayant pour objet la modification de la désignation des locaux ainsi que celle du loyer à compter du 1er janvier 2002 et que la superficie globale des locaux ainsi que le nouveau loyer résultant des travaux d’aménagement et d’agrandissement des locaux ont été fixés par erreur dans cet avenant à 180 m² et à 1219,59 euros par mois ; l’avenant du 3 février 2003 vient ainsi corriger la superficie des locaux donnés à bail portée à 300 m², ainsi que la valeur locative à compter du 1er janvier 2002, fixée à 16 464,36 euros hors-taxes par an ou 1372,03 euros hors-taxes par mois.
Pour contester la superficie indiquée de 300 m² et solliciter le remboursement de la somme TTC de 25 348,41 euros, qu’elle aurait indûment payée du 8 juin 2010 au 30 juin 2014, la société le Club des vignerons communique un certificat de mesurage établi le 7 mai 2014 par un géomètre-expert (M. B) selon lequel la superficie totale des locaux loués est de 221,98 m².
Le premier juge a cependant retenu que ce certificat de mesurage, non accompagné d’un plan des lieux, se trouvait en contradiction avec le plan des locaux dressé en novembre 2014 par un autre géomètre expert (M. C) attestant d’une surface de 300 m² et qu’il faisait notamment état de deux salles de dégustation au rez-de-chaussée de, respectivement, 34,89 m² et 37,05 m², bien que l’avenant du 3 février 2003 ne mentionne qu’une seule salle de dégustation ; il en a justement déduit que le certificat de mesurage produit par la société le Club des vignerons n’établissait pas la preuve que la superficie des locaux loués était de 221,98 m² et non de 300 m² ; il convient d’ajouter que lors
de la signature de l’avenant du 3 février 2003, la société le Club des vignerons, qui occupait les locaux depuis le 1er janvier 2002 après la réalisation des travaux d’aménagement et d’agrandissement, n’a élevé aucune protestation quant à la surface desdits locaux, alors que dans un premier avenant au bail du 14 février 2002, il avait été mentionné une surface erronée de 180 m².
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions sauf à fixer à la somme de 75 498 euros le complément de prix au titre de l’exercice 2010 dû par la société Foncalieu Investissements à M. et Mme Z.
7- les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Foncalieu Investissements et la société le Club des vignerons, qui succombent sur leur appel, doivent être condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à M. et Mme Z la somme de 2000 euros, à la société les Grands vins du Sud la somme de 2000 euros et au GFA domaine de Mermian la somme de 2000 euros au titre des frais non taxables que ceux-ci ont dus exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 15 mai 2017 sauf à fixer à la somme de 75 498 euros le complément de prix au titre de l’exercice 2010 dû par la société Foncalieu Investissements à M. et Mme Z,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Foncalieu Investissements et la société le Club des vignerons in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. et Mme Z la somme de 2000 euros, à la société les Grands vins du Sud la somme de 2000 euros et au GFA domaine de Mermian la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
J.L.P.
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