Confirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 2 févr. 2021, n° 18/02960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02960 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 21 novembre 2017, N° 2016j396 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL AGRO-EXPORT c/ SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 02 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02960 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NWE3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2016j396
APPELANTE :
SARL AGRO-EXPORT
19 espace Méditerranée, 2e étage, bureau 29
[…]
Représentée par Me Magali ROIG, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
[…]
[…]
Représentée par Me Céline PIRET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2020, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL Agro-Export a pour activité toutes opérations d’aménagement, de lotissement, de promotion, de construction et de gestion immobilières.
Par bons de commandes en date des 22 janvier 2014, 13 mars et 28 mars (signé le 11 avril) 2014, elle a renouvelé auprès de la SA Société française du radiotéléphone-SFR (la société SFR) un parc de sept lignes de téléphonie mobile, pour une durée de 24 mois.
Elle a également souscrit différentes options, dont l’une dénommée « pack jour data intense » permettant l’utilisation des appareils à l’étranger pour la communication de données à des conditions avantageuses dans la limite d’un forfait, le surplus étant facturé hors forfait.
Le 6 mai 2015, la société SFR a émis une facture d’un montant global de 10'269,02 euros TTC, comprenant notamment une somme de 470 euros HT au titre du pack jour data intense et une somme de 7 717,19 euros HT au titre du dépassement du forfait.
Elle a émis trois autres factures les 6 juin, 6 juillet et 6 août 2015 tenant compte de la résiliation anticipée des contrats par la société Agro-Export.
Par lettre recommandée du 28 décembre 2015 (avis de réception non produit), elle a mis la société Agro-Export en demeure de lui régler la somme de 15'790,87 euros correspondant aux quatre factures émises (tenant compte d’un avoir de 147,23 euros).
Par lettre recommandée du 8 août 2016 (avis de réception signé le 12 août 2016), elle a réitéré cette mise en demeure.
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 octobre 2016 par le président du tribunal de commerce de Perpignan, la société Agro-Export a été condamnée à verser la somme de 15 790,87 euros en principal.
Statuant sur opposition, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement du 21 novembre 2017,
« – (…) déclaré l’opposition recevable en la forme,
- l’a rejetée comme non fondée,
- dit que l’action de la SA Société Francaise du Radiotéléphone SFR n’est pas prescrite,
- condamné la SARL Agro-Export à payer à la SA Société Francaise du Radiotéléphone SFR la somme de 15 790,87 euros, outre les intérêts au taux contractuel selon l’article 5.4 des conditions générales, à compter du 28 décembre 2015,
- (…) dit que les intérêts échus seront capitalisés dès qu’ils seront dûs au moins pour une année entière,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de leurs demandes autres (…),
- vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, alloué à la SA Société Francaise du Radiotéléphone SFR la somme de 800 euros, qui lui sera versée par la SARL Agro-Export,
- condamné la SARL Agro-Export aux dépens de l’instance. »
Par déclaration reçue le 7 juin 2018, la société Agro-Export a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 novembre 2020, de :
« - prononcer la nullité du jugement rendu (…), en conséquence (sic), vu l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu (…),
- à titre principal, vu l’article L34-2 du code des postes et des communications électroniques, constater que l’action de la société SFR est prescrite,
- à titre infiniment subsidiaire, (…) dire et juger que la société SFR a failli à son devoir de conseil, en conséquence, condamner la société SFR a versé la somme de 15 790,87 euros à la société Agro-Export à titre de dommage et intérêts,
- dire et juger qu’elle est débitrice de la société SFR de la somme de 10 269,02 euros et ordonner la compensation de cette condamnation avec le montant de la dette de la société Agro-Export,
- en toute hypothèse, dire et juger qu’elle est fondée dans son opposition, débouter la société SFR de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société SFR à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros et aux entiers dépens avec distraction. »
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— le juge de première instance a manqué d’objectivité, retenant les allégations de la société SFR à l’appui d’une pièce (mise en demeure du 28 décembre 2015 ), qui n’était pas versée aux débats,
— la prescription applicable est une prescription d’un an, la somme réclamée correspond à des factures émises entre le 6 mai 2015 et le 6 septembre 2015 et la société SFR devait saisir le tribunal de commerce avant le 5 septembre 2016,
— les conditions générales de vente, qui comprennent une clause prévoyant que l’envoi d’une relance ou d’une mise en demeure interrompt toute prescription ne lui sont pas opposables, aucun élément ne
permettant de retenir qu’elle a eu connaissance desdites conditions générales avant de signer les contrats,
— la société SFR a manqué à son obligation d’information et de conseil en sa qualité de vendeur alors qu’elle-même n’avait aucune compétence en matière de téléphonie mobile ; elle ne l’a pas renseignée concernant les conditions de résiliation anticipée des contrats et l’utilisation et la tarification des « données data à l’étranger »,
— les conditions des « données data à l’étranger » figurant dans les conditions générales de vente lui sont également inopposables,
— les majorations appliquées par la société SFR sont sans fondement contractuel et le montant dû doit être limité à la facture 6 mai 2015, soit 10'269,02 euros.
La SA Société française du radiotéléphone-SFR sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 12 octobre 2018 :
« – (…) dire et juger la société Agro-Export mal fondée en son opposition à injonction de payer et en son appel, et l’en débouter en toutes fins qu’elles comportent,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- y ajoutant en cause d’appel, condamner la société Agro-Export à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Agro-Export aux dépens d’appel. »
Elle expose en substance que :
— les conditions générales d’abonnement (article 5.4.3), expressément acceptées par la société Agro-Export au moment de la souscription, prévoient en application de l’article 2254 alinéa 2 du code civil l’interruption de la prescription par l’envoi d’une lettre de relance ou d’une mise en demeure de payer même par courrier simple,
— les mises en demeure du 28 décembre 2015 et 8 août 2016 ainsi que l’ordonnance portant injonction de payer, signifiée le 8 novembre 2016, ont successivement interrompu la prescription jusqu’au 8 novembre 2017,
— la société Agro-Export a expressément reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales de paiement et de la brochure tarifaire tandis que, par exemple, le bon de commande du 11 avril 2014, signé par la société Agro-Export, mentionne expressément la prise de connaissance par le client des conditions générales et particulières des abonnements,
— aucun non-respect de son obligation d’information n’est établi tandis que la société Agro-Export a fait le choix alors qu’elle était à l’étranger (Tahiti) d’être connectée à un réseau mobile local, et non à un réseau wi-fi gratuit, lors de la consultation de données sur internet.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2020.
MOTIFS de la DECISION :
1- La société Agro-Export fait valoir que le jugement de première instance est nul, en ce qu’il a repris dans sa motivation les allégations de la société SFR à l’appui d’une pièce -la mise en demeure du 28 décembre 2015-, expressément visée dans ses conclusions pour fonder le rejet de la prescription soulevée et le point de départ des intérêts sollicités, qui n’aurait pas été versée aux débats.
Ce moyen de nullité, qui s’analyse en un défaut de motivation en violation des article 455 et 458 du code de procédure civile, ne sera pas retenu en ce que ni la production, ni la communication de cette pièce, ni son analyse, et les conséquences en découlant, n’était contestée devant le premier juge, la société Agro-Export produisant elle-même (pièce n°2 de son dossier) un courriel en date du 16 décembre 2015, reprenant le contenu du courrier postal du 28 décembre suivant.
2- Selon l’article 2254 du code civil, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
Les contrats ayant été souscrits par la société Agro-Export dans le cadre de son activité professionnelle, les dispositions de l’article L. 218-1 du code de la consommation, susceptibles de faire obstacle à un tel aménagement contractuel de la durée de la prescription, ne sont pas applicables.
L’article L. 34-2 du code des postes et des communications téléphoniques applicable aux opérateurs de téléphonie dispose que la prescription est acquise, au profit des opérateurs (…), pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur (…) lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité.
L’article 5.4.3. des conditions générales de vente des services SFR Business Team en vigueur au 23 avril 2013 prévoit qu’en cas de non-paiement (…), l’envoi par SFR d’une lettre de relance ou d’une mise en demeure de payer, même par courrier simple, interrompt toute prescription.
Ces conditions générales de vente sont parfaitement opposables à la société Agro-Export, qui a signé (signatures et apposition du cachet non contestées) les bons de commande en date des 22 janvier, 13 mars et 28 mars 2014 sous la mention indiquant : 'le client reconnaît avoir pris connaissance du paragraphe relatif aux conditions générales et particulières d’abonnement SFR Business Team en vigueur disponibles sur le site 'http://www.sfrbusinessteam.fr/infos-legales/index.jsp» et les accepter dans toute leur teneur et reconnaît et accepte que les conditions précitées soient applicables à l’ensemble des lignes rattachées à son numéro de titulaire client indiqué ci-dessus'.
Au demeurant, ces bons de commandes constituent pour la société Agro-Export des renouvellements d’abonnement tandis que celle-ci se contente d’indiquer, sans l’établir, qu’un « examen simple et rapide du site internet de la société SFR ne permet pas l’accès à ces conditions ».
Les factures litigieuses, émises les 6 mai, 6 juin, 6 juillet, 6 août 2015, étaient exigibles à compter des 21 mai, 21 juin, 21 juillet et 21 août suivants.
Par courriers des 12 juin 2015 (pour la facture du 6 mai 2015 – pièce n°12 du dossier de l’appelante), par courriel du 16 décembre 2015 et par courriers des 28 décembre 2015 et 8 août 2016 (pour l’ensemble des factures – pièces n°12 et n° 17 du dossier de l’intimée), la société SFR a sollicité le paiement de la somme en principal de 15 790,87 euros avant d’interrompre, en application de l’article 2241 du code civil, la prescription par la signification le 8 novembre 2016 de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 5 octobre 2016.
En conséquence, la prescription applicable ayant été interrompue, la demande en paiement formée par la société SFR le 8 novembre 2016 n’est pas prescrite.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3- Selon l’article 1353 (anciennement 1315) du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les conditions générales de vente des services prévoient dans leur article 11 que, sauf dispositions contraire prévue au contrat, le préavis de résiliation est de trois mois (…) et que la résiliation d’un service avant expiration de sa période d’engagement rendra immédiatement exigibles les sommes dues au titre des services pour la période restant à courir jusqu’au terme de la période minimale d’engagement (…), les sommes restant dues perdent le bénéfice des éventuelles remises et tous les frais mensuels dus pour une période inférieure à un mois calendaire complet seront calculés sur la base d’un 1/30e.
Les factures des 6 mai, 6 juin et 6 juillet 2015 correspondent aux abonnements et consommations jusqu’au 2 juillet 2015, outre des indemnités de résiliation anticipée tandis que la facture du 6 août 2015 comprend les abonnements jusqu’au 2 septembre 2015 et des indemnités de résiliation anticipée.
Sollicitant une compensation, la société Agro-Export se reconnaît débitrice, en page 9/12 de ses conclusions, à hauteur de la somme de 10 269,02 euros correspondant à la facture du 6 mai 2015 (qui comprend la somme de 7 717,19 euros au titre des échanges de données) sans indiquer, d’une part, les dates auxquelles elle a résilié unilatéralement les contrats, ni critiquer, d’autre part, le calcul des indemnités de résiliation réclamées, se contentant de qualifier de « majorations sans aucun fondement contractuel » les trois autres factures des 6 juin, 6 juillet et 6 août 2015 (qui comprennent, au demeurant, des consommations).
En conséquence, elle est débitrice de la somme de 15 790,87 euros.
Le jugement sera donc confirmé, en ce compris les intérêts (taux, point de départ et capitalisation) courants sur cette condamnation, qui ne sont pas critiqués.
4- La société Agro-Export ne conteste pas que les téléphones mobiles, dont elle disposait, lui permettaient de se connecter à l’internet, selon son choix, en activant l’échange des données à l’étranger (curseur en position 0 ou en position 1 selon le guide d’utilisation des services SFR pour Iphone), qui est, par défaut, désactivée, ou par le biais d’un accès wi-fi (gratuit) sans utiliser l’option souscrite et, donc, de gérer sa consommation comprise, ou pas, dans le forfait choisi.
Les attestations produites par la société Agro-Export, émanant de la gérante de la société, de sa belle-fille, salariée de celle-ci et d’un autre salarié, démontrent que la société SFR a fourni à la société les explications sollicitées 'afin de minimiser le surcoût des communications passées depuis Tahiti vers le territoire métropolitain', le forfait « pack jour data intense » ayant été souscrit à cet effet de sorte qu’aucun manquement contractuel à l’obligation d’information du vendeur n’est caractérisé et la demande de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera ainsi confirmé dans le surplus de ses dispositions et complété quant au rejet de la demande de dommages-intérêts et de compensation.
5- Succombant sur son appel, la société Agro-Export sera condamnée aux dépens et, au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette le moyen de nullité du jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 21 novembre 2017,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 21 novembre 2017,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts et de compensation formée par la SARL Agro-Export,
Condamne la SARL Agro-Export à payer à la SA Société française du radiotéléphone-SFR la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL Agro-Export fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Agro-Export aux dépens d’appel.
le greffier, le président,
ACB
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