Confirmation 21 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 21 déc. 2023, n° 23/02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 6 avril 2023, N° 22/00337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02142 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZRJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 06 avril 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
N° RG 22/00337
APPELANT :
Monsieur [E] [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assisté de Me Hubert AOUST de la SCP AOUST – AUZUECH, avocat au barreau de l’AVEYRON substituée à l’audience par Me Bastien AUZUECH de la SCP AOUST – AUZUECH, avocat au barreau de l’AVEYRON
INTIMEE :
Madame [S] [P] [N] épouse [F], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur [L] [P] [O]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 12] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Catherine BLANC de la SELARL BBMT, avocat au barreau de l’AVEYRON
Ordonnance de révocation de la clôture du 31 Octobre 2023 et prononçant une nouvelle clôture du 7 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sylvie CRUZEL, Conseillère
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de Mme [T] [R], juriste assistante
Ministère public : L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a déposé ses conclusions le 6 novembre 2023.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [M] [O] et Mme [S] [P] [N] ont contracté mariage le 18 août 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Portugal).
Deux enfants sont nés durant l’union :
— [Z], né lé [Date naissance 6] 2009 à [Localité 10] (Aveyron),
— [L], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 10] (Aveyron).
Par requête du 4 avril 2014, Mme [P] [N] a engagé une procédure de divorce pour acceptation du principe de la rupture.
Après avoir rendu une ordonnance de non-conciliation le 6 juin 2014, le juge aux affaires familiales de la chambre détachée de Millau du tribunal de grande instance de Rodez a, par jugement du 4 juillet 2016, prononcé le divorce des époux à effet du 06 juin 2014, constaté que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants communs, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, accordé au père un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut d’accord, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 19 heures, un mercredi sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à la charge du père à hauteur de 70 euros par enfant par mois, soit un total de 140 euros par mois.
Par acte d’huissier de justice du 14 février 2022, M. [M] [O] a fait assigner Mme [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’exercer une action en contestation de sa propre filiation paternelle concernant l’enfant [L].
Dans le cadre de la mise en état, un incident a été élevé par Mme [P] [N], puis évoqué lors de l’audience du 2 mars 2023.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rodez, a :
— écarté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S] [P] [N] tirée de l’absence d’assignation de l’enfant [L],
— accueilli la fin de non-recevoir soulevée par Mme [P] [N] tirée de la forclusion de la demande en contestation de paternité, tenant la possession de d’état de M. [E] [M] [O],
— déclaré l’action exercée par M. [E] [M] [O] à l’encontre de Mme [S] [P] [N] prise en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentante de son enfant [L] irrecevable comme étant forclose,
— dit que l’accueil de cette fin de non-recevoir rend irrecevable M. [E] [M] [O] en toutes ses demandes principales, subsidiaires, additionnelles et accessoires,
— constaté que l’accueil de cette fin de non-recevoir met ainsi fin à l’instance au fond numérotée RG 22-337,
— condamné M. [E] [M] [O] à verser à Mme [S] [P] [N] prise en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentante de son enfant [L] la somme de 2 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile, toutes autres prétentions ou surplus de prétentions, y compris la demande au titre de l’amende civile,
— condamné M. [E] [M] [O] aux entiers dépens de l’incident et de l’instance.
Par déclaration au greffe du 21 avril 2023, M. [E] [M] [O] a interjeté appel limité de la décision en ce qu’elle a :
— accueilli la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S] [P] [N] tirée de la forclusion de la demande en contestation de paternité, tenant la possession de d’état de M. [E] [M] [O],
— déclaré l’action exercée par M. [E] [M] [O] à l’encontre de Mme [S] [P] [N] prise en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentante de son enfant [L] irrecevable comme étant forclose,
— dit que l’accueil de cette fin de non-recevoir rend irrecevable M. [M] [O] en toutes ses demandes principales, subsidiaires, additionnelles et accessoires,
— condamné M. [M] [O] à verser à Mme [S] [P] [N] prise en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentante de son enfant [L] la somme de 2 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile, toutes autres prétentions ou surplus de prétentions, y compris la demande au titre de l’amende civile,
— condamné M. [M] [O] aux entiers dépens de l’incident et de l’instance.
L’appelant, dans ses conclusions du 15 septembre 2023, demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [S] [P] [N],
— déclarer recevable l’ensemble des demandes présentées par M. [E] [M] [O],
— rappeler que l’instance se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Rodez, à l’initiative de la partie la plus diligente,
— condamner Mme [S] [P] [N] à verser à M. [M] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
S’agissant de la forclusion, M. [E] [M] [O] soutient qu’il appartient au demandeur à l’incident de rapporter la preuve de ce qu’elle allègue à savoir que le titre est corroboré par une possession d’état, qu’il ne peut rapporter la preuve quant à lui d’un fait négatif exposant avoir toujours été écarté par Mme [P] de la vie de [L] ce qu’elle ne faisait pas pour [Z], qu’il n’exerce pas le droit de visite et d’hébergement à l’égard de [L]. Il se réfère aux conclusions adverses exposant qu’il n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement à l’égard des deux enfants, pour en déduire un aveu judiciaire par la partie adverse de l’absence de possession d’état. Il ajoute que l’absence de contestation de filiation depuis la naissance de l’enfant ne saurait participer à la « réunion suffisante de faits » permettant de conclure à l’existence d’une possession d’état dès lors qu’il s’agit de faits positifs. Il expose qu’en cas de filiation non corroborée par une possession d’état, une action en contestation de filiation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai de dix ans visé à l’article 321 du code civil.
Il soutient que les caractères continu et non équivoque font défaut à caractériser la possession d’état et que ces critères étant cumulatifs, la possession d’état ne peut être qualifiée.
M. [E] [M] [O] mentionne qu’une expertise biologique par test ADN permettra d’apporter la preuve incontestable de l’absence de lien biologique entre lui et [L].
L’intimée, dans ses conclusions du 13 octobre 2023, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 avril 2023 qui a jugé que la filiation de M. [E] [M] [O] établie par un titre était corroborée par la possession d’état et que l’action exercée par M. [E] [M] [O] le 14 février 2022 soit au-delà des 5 ans prescrits pas l’article 333 alinéa 1 était forclose,
— confirmer l’ordonnance qui dit que l’accueil de cette fin de non-recevoir rend irrecevable M. [E] [M] [O] en sa demande d’expertise sanguine et toutes demandes subsidiaires additionnelles et accessoires,
— réformer l’ordonnance qui a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de délivrance d’une assignation à un administrateur ad’hoc de l’enfant préalablement désigné,
— déclarer la présente procédure également irrecevable faute d’avoir attrait à la procédure l’enfant [L] pris en la personne d’un administrateur ad’hoc,
— confirmer l’ordonnance qui a condamné M. [E] [M] [O] au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— le condamner à 1500 euros de dommages et intérêts,
— le condamner au paiement de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [S] [P] [N] soutient que M. [E] [M] [O] n’a dirigé son action que contre elle, qu’il n’a pas fait désigner préalablement à l’action un administrateur ad’hoc chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts de l’enfant, de sorte que la demande du père n’est pas recevable.
Mme [S] [P] [N] réplique qu’il appartient à M. [E] [M] [O] de rapporter la preuve et qu’il tente d’opérer un renversement de la charge de la preuve rappelant qu’il existe une présomption légale en raison de la conception de l’enfant durant le mariage. Elle ajoute que M. [E] [M] [O] ne produit aucun élément de preuve démontrant que l’acte de naissance ne serait pas corroboré par une possession d’état conforme. Elle rappelle qu’il s’est désigné comme père de [L] à sa naissance, qu’il n’a soulevé aucune contestation à cette occasion, de même que lors de la procédure de divorce, et au contraire a sollicité un droit de visite et d’hébergement étendu sur ses deux enfants. Elle réplique qu’être un père défaillant ne suffit pas à établir l’inexistence de la possession d’état et que ses écritures au fond n’avaient pour finalité que de démontrer cette défaillance. Elle conclut en constatant que la contestation de paternité, survenue intempestivement alors que l’enfant avait atteint l’âge de 9 ans et bénéficiait depuis neuf années d’une possession d’état conforme à son acte de naissance, est manifestement forclose.
Enfin, Mme [S] [P] [N] rétorque que l’existence d’une fin de non-recevoir à une action en contestation tirée de la prescription ou de la conformité du titre et de la possession d’état dans les conditions prévues par la loi apparaît comme un motif légitime de ne pas ordonner une expertise biologique.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [S] [P] [N] ajoute consacrer son énergie à suppléer aux carences paternelles et doit se défendre d’accusations implicites sur sa moralité.
En toute connaissance des dispositions de l’article 388-1 du code civil, les parties n’ont pas souhaité faire usage de cette possibilité. Par ailleurs, leurs enfants, informés de leur droit à être entendus, n’ont pas fait de demande en ce sens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public a rendu son avis le 6 novembre 2023 par lequel il expose que les intérêts contraires formulés par les parents de [L] justifient la désignation d’un administrateur ad hoc et relève que l’action entreprise par M. [M] [O] est forclose, la possession d’état de l’enfant issu du couple marié remontant à plus de cinq.
Tenant l’accord des parties la clôture qui avait été fixée au 31 octobre 2023, a été révoquée par ordonnance du 7 novembre 2023 et clôturée le même jour, l’instruction de l’affaire ayant été ainsi clôturée à la date des débats.
SUR CE LA COUR
Sur l’irrecevabilité de la procédure pour défaut de désignation d’un administrateur ad’hoc et la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande en contestation de paternité
L’article 388-2 du code civil dispose que lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
L’article 312 du code civil prévoit que l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
L’article 333 du même code ajoute que lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
Ce délai de cinq ans est un délai préfix, qui pose une limite temporelle au-delà de laquelle le bénéfice du droit sera perdu.
La méconnaissance de ce délai de forclusion constitue une fin de non-recevoir entraînant la perte du droit d’agir en justice.
En l’espèce, [L], âgé de 10 ans est concerné de premier chef par le litige, dès lors que la demande de M. [M] [O], titulaire de l’autorité parentale tend à remettre en cause une partie de sa filiation.
Dès lors, l’intérêt du mineur dans cette procédure tendrait à lui désigner un administrateur ad’hoc indépendant de ses représentants légaux, ce à quoi la cour pourrait utilement remédier en procédant à cette désignation. Néanmoins, il n’apparaît pas nécessaire de procéder à une telle régularisation si une forclusion est intervenue. Or, tel est le cas.
En effet, la charge de la preuve appartient à M. [M] [O], demandeur à l’action en contestation de paternité. Contrairement à ce qu’il prétend, la recevabilité de l’action doit être examinée au regard des dispositions de l’article 333 du code civil et en particulier de l’existence d’une possession d’état de plus de cinq années conforme au titre.
Le premier juge a relevé à juste titre les éléments pertinents qui établissent la possession d’état continue, paisible, publique et non équivoque conforme au titre. En effet, il a été relevé, que l’enfant est né au cours du mariage de M. [M] [O] et de Mme [P], que M. [M] [O] a reconnu [L] à sa naissance comme en atteste l’acte de naissance établi par l’état civil le 11 mai 2013, que l’enfant porte l’un des deux noms de famille de M. [M] [O], que depuis la naissance de l’enfant il n’a été émis aucune contestation de paternité, le père revendiquant au contraire un droit de visite et d’hébergement au cours de la procédure de divorce. Ainsi, la possession d’état a duré plus de cinq ans à compter de la naissance et M. [M] [O], qui ne verse aucune pièce au soutien de sa contestation, est défaillant à en apporter la preuve contraire.
En conséquence, l’ordonnance du 6 avril 2023 doit être confirmée étant précisé que l’irrecevabilité de l’action en contestation de paternité rend inopportune la demande de désignation d’un administrateur ad hoc et constitue un motif légitime pour ne pas ordonner une expertise sollicité par une partie.
Sur la demande de dommages et intérêts
Cette demande de dommages et intérêts présentée par l’intimée doit être examinée au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Or, en application des dispositions dudit article, l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir une faute commise par M. [M] [O] de nature à entraîner une quelconque indemnisation de Mme [P] sur ce fondement, étant au surplus rappelé que le simple fait d’ester en justice n’est pas constitutif d’un abus de droit en l’absence d’intention de nuire ou de légèreté blâmable.
En conséquence, il convient de débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [M] [O] qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M. [M] [O] à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [M] [O] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE M. [E] [M] [O] à payer à Mme [S] [P] épouse [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Accord transactionnel ·
- Comté ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Prestation ·
- Homologuer
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commerce ·
- Communication ·
- Demande ·
- Amende civile ·
- Qualités
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Banque ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Hypothèque ·
- Compte ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Frontière ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Associations ·
- Crédit ·
- Référence ·
- Conseiller ·
- Origine
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Gage ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Véhicule ·
- Forclusion ·
- Vente aux enchères ·
- Consommation ·
- Crédit affecté ·
- Débiteur ·
- Congo
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Lot ·
- Réception ·
- Garantie décennale ·
- Destination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Ordres professionnels ·
- Échange ·
- Burn out ·
- Appel téléphonique ·
- Propos ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conversations ·
- Téléphone
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Serbie ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Casino ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Clause pénale ·
- Client ·
- Rachat ·
- Résiliation ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Hôpitaux ·
- Attestation ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Train ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.