Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 mai 2026, n° 23/05381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05381 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAEJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 AOUT 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 21/05317
APPELANTE :
SARL SOPHY MONTFORT société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 348 727 181 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [X] [M] [S]
né le 12 Janvier 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne sophie DEHANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substitué par Me Yves KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [Z]
née le 22 Septembre 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne sophie DEHANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substitué par Me Yves KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP N° POLICE: 1247000/001403381/000 Représentée par son Directeur, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
Le délibéré initialement prévu le 7 mai 2026 a été prorogé au 21 mai 2026 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 28 février 2012, M. [X] [M] [S] a acheté une villa à usage d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 1].
M. [M] [S] et sa compagne, Mme [T] [Z], ont souhaité procéder à des travaux de rénovation avant d’occuper les lieux.
Pour ce faire, ils ont notamment confié :
une mission de maîtrise d’oeuvre à M. [F] ;
le lot 'chauffage plomberie’ à la SARL Sophy [N] qui a établi le 28 mars 2012 deux devis acceptés le 5 avril 2012 concernant :
pour le premier, des travaux de plomberie d’un montant de 7 555,27 euros ;
pour le second, des travaux de chauffage d’un montant de 10 009,85 euros ;
soit un montant total de 17 565,12 euros TTC.
Le 4 avril 2012, un acompte de 4 000 € a été versé à la SARL Sophy [N] par M. [M] [S] et Mme [Z].
Les travaux ont commencé courant avril 2012.
A la suite de leur occupation des lieux le 30 juillet 2012, M. [M] [S] et Mme [Z] ont découvert des malfaçons et des travaux restant à terminer.
Malgré le différend, la SARL Sophy [N] leur a adressé deux factures le 4 septembre 2012.
Aucune réception n’est expressément intervenue.
Par ordonnance du 11 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a condamné M. [M] [S] et Mme [Z] à payer à la SARL Sophy [N] une provision d’un montant de 5 000 euros et a ordonné une expertise judiciaire demandée reconventionnellement par M. [M] [S] et Mme [Z].
Les opérations d’expertise ont été étendues à M. [F] et à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), assureur de la SARL Sophy [N].
M. [R] [E], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 3 mars 2016.
C’est dans ce contexte que, par acte du 7 mai 2018, M. [M] [S] et Mme [Z] ont assigné la SARL Sophy [N] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement des articles 1103 et 1231-3 du code civil, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices consécutifs à des désordres, dommages, malfaçons et inexécutions.
Par acte du 18 octobre 2018, la SARL Sophy [N] a assigné la SMABTP en garantie.
Par jugement du 24 août 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné la SARL Sophy [N] et la compagnie SMABTP à payer in solidum à M. [M] [S] et Mme [Z] ensemble avec les intérêts au taux légal à compter du jugement : la somme principale de 26 385,43 euros et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais de référé expertise,
— Condamné la SARL Sophy [N] à payer seule à M. [M] [S] et Mme [Z], avec les mêmes intérêts au taux légal, la somme de 3 495,05 euros,
— Condamné la SMABTP à payer à la SARL Sophy [N] avec les mêmes intérêts aux taux légal la somme de 1 050,06 euros,
— Rejeté toute autre demande,
— Ordonné l’exécution provisoire.
La SARL Sophy [N] a relevé appel de ce jugement le 2 novembre 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 février 2024, la SARL Sophy [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 527 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1104, 1147 ancien, 1231-1, 1347, 1792 et suivants, 2220, 2224 et 2239 du code civil, L1113-1 et L113-5 du code des assurances, de :
Déclarer recevable l’appel interjeté par la SARL Sophy [N],
Réformer et infirmer intégralement le jugement,
Statuant à nouveau,
1 – Sur la réception judiciaire des travaux,
A titre principal,
Juger que seul le procès-verbal d’huissier dressé par Me [J], le 18 septembre 2012, comporte un inventaire détaillé des désordres observés sur les travaux réalisés par la SARL Sophy [N] et qu’à cette date, la maison des consorts était parfaitement habitable,
Prononcer la réception judiciaire des travaux au 18 septembre 2012, avec mention des réserves énoncées dans le procès-verbal d’huissier dressé ce même jour par Me [J],
Subsidiairement, si la cour retient la date antérieure au 18 septembre 2012,
Prononcer cette réception sans réserves,
Et en conséquence,
Débouter les consorts [M] [V] de l’ensemble de leurs demandes, lesquelles portent sur des griefs apparents et non réservés à la réception,
2 – Sur les demandes des consorts [M] [V],
A titre principal,
Sur la prescription des garanties spécifiques,
Juger que les garanties biennale et de parfait achèvement, exclusives du droit commun, sont applicables au cas d’espèce et sont désormais forcloses,
Déclarer l’action des consorts [M] [V] irrecevable,
Les débouter de leurs demandes son encontre,
Sur la prescription de la responsabilité civile de droit commun,
Juger que l’ensemble des désordres dénoncés par les consorts [M] [V] était apparents au 18 septembre 2012 et connus de ces derniers,
En conséquence,
Déclarer prescrite l’action en responsabilité civile contractuelle intentée par les consorts [M] [V] à l’encontre de la SARL Sophy [N],
Déclarer l’action des consorts [M] [V] irrecevable,
Les débouter de leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire, sur le mal-fondé des demandes formées par les consorts [M] [V],
Juger que les désordres dénoncés par les consorts [M] [V] ne remplissent pas les conditions nécessaires à la mobilisation de la responsabilité contractuelle de la SARL Sophy [N], sa faute n’étant pas avérée et l’existence de dommage n’étant pas démontrée,
Débouter les consorts [M] [V] de leurs demandes à son encontre,
En tout état de cause,
Sur la condamnation de la SMABTP à garantir la SARL Sophy [N],
Débouter les consorts [M] [V] et la SMABTP de l’intégralité de leurs demandes, fins à son encontre,
Juger que la garantie de la SMABTP est acquise, que ce soit pour les dommages matériels à l’ouvrage survenus après réception ainsi que ceux engageant sa responsabilité civile de droit commun,
Condamner la SMABTP à garantir la SARL Sophy [N] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Sur les demandes reconventionelles de la SARL Sophy [N],
Condamner in solidum les consorts [M] [V] à lui verser la somme de 8 056,87 euros pour le paiement des sommes lui restant dues avec intérêts au taux légal depuis le 11 avril 2013,
Condamner in solidum les consorts [M] [V] à lui verser la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts en sanction de leur comportement procédurier et vexatoire,
Condamner les consorts [M] [V] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Y ajouter, en appel ;
Condamner les consorts [M] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2026, les consorts [M] [V] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1231-3, 1289 (ancien) devenu l’article 1347, 1792 et suivants, 2230, 2239, 2241 et 2244 du code civil, de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé recevables et bien fondées leurs demandes,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SARL Sophy [N] et la SMABTP de leurs moyens tirés de la prescription et forclusion de l’action ainsi que de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Sophy [N] et la SMABTP à leur payer in solidum avec les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026 :
le coût des travaux d’achèvement et de réparation fixé par l’expert judiciaire (12 874,20 euros indexé sur l’évolution de l’indice BT01 entre le rapport et le jugement), soit la somme de 16 130,51 euros,
le coût des travaux incombant normalement à la SARL Sophy [N] et réglés par les intimés à la société Isogaz pour 4 258,54 euros,
le préjudice au titre du trouble de jouissance fixé par l’expert à 3 541,50 euros,
le préjudice moral accordé à hauteur de 11 000 euros,
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de paiement du solde dû au titre du marché,
à défaut, subsidiairement, confirmer la compensation mais en limitant le quantum à la somme retenue par l’Expert soit 7 457,67 euros sans que cette somme ne soit assortie des intérêts au taux légal,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Sophy [N] et la compagnie SMABTP à leur payer in solidum la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Sophy [N] et la SMABTP à leur payer in solidum les dépens de référé, en ce compris les frais d’expertise, ainsi que les dépens de première instance,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
Débouter la société SARL Sophy [N] et la SMABTP de toute leurs demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant en cause d’appel,
Condamner solidairement la SARL Sophy [N] et la SMABTP aux dépens d’appel et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 janvier 2026, la SMABTP demande à la cour, sur le fondement des articles 5 du code de procédure civile, 1231-1 et 2224 du code civil, de :
Accueillir son appel incident,
A titre principal,
Réformer le jugement,
Juger que les garanties contrat CAP 2000 souscrites auprès de la SMABTP sont conditionnées par l’existence d’une réception tacite ou judiciairement ordonnée,
Juger que les conditions d’une réception qu’elle soit tacite ou judiciaire ne sont pas rassemblées,
Juger au contraire que les consorts [M] [V] ont manifesté par écrit leur volonté non-équivoque de ne pas accepter l’ouvrage en l’état,
Juger qu’à la date du 18 septembre 2012 l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu,
Juger que la réception ne saurait être prononcée ni tacitement ni judiciairement,
Infirmer les dispositions du jugement ordonnées ultra petita,
Juger l’impossible prononcé de la réception du fait du refus express des maîtres d’ouvrage de la prononcer,
Rejeter toutes les demandes à l’encontre de la SMABTP dont la mobilisation des garanties est conditionnée par le prononcé d’une réception refusée par les maîtres d’ouvrage,
Condamner toute partie succombante à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la SARL Sophy [N] par les consorts [M] [V],
Déclarer irrecevable toutes demandes à l’encontre de la SMABTP,
Juger que la responsabilité contractuelle de la SARL Sophy [N] n’est pas démontrée en l’absence de faute et de dommages,
Juger que le préjudice de jouissance ne peut être assimilé à un préjudice pécuniaire qui doit s’entendre comme une perte d’argent,
Juger l’absence de droit à indemnisation à ce titre,
Débouter par voie de conséquence les consorts [M] [V] de leurs demandes,
En tout état de cause
Juger opposables les franchises contractuelles,
Condamner tout succombant à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le cadre juridique
L’action des maîtres de l’ouvrage, M. [M] [S] et Mme [Z], contre leur cocontractant, la SARL Sophy [N], est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun puisque, selon eux, les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception.
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1231-1 et suivants du même code, la SARL Sophy [N] est tenue d’une obligation de conseil et de résultat pour l’exécution des travaux qu’elle s’est contractuellement engagée à réaliser et, en cas d’inexécution contractuelle, ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve de l’existence d’une force majeure ou d’une cause étrangère (3ème Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.026, Bull. 2010, III, n° 22).
Sur la réception des travaux
— sur la réception tacite
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, 'la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'. Elle permet la mise en oeuvre des assurances obligatoires (dommages-ouvrage et responsabilité décennale) concernant les désordres de nature décennale non apparents.
La jurisprudence consacre la possibilité d’une réception tacite (3ème Civ, 16 juillet 1987, n° 86-11.455, Bull. n° 143, pourvoi n° 86-11.455). Il appartient au maître de l’ouvrage d’établir sa volonté non équivoque de recevoir les travaux. La prise de possession par le maître de l’ouvrage et le paiement de la quasi-intégralité du prix vaut présomption de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage (3e Civ., 13 juillet 2016, n° 15-17.208, Bull. n 94), avec ou sans réserves, même si l’ouvrage n’est pas achevé. Cependant, cette présomption est une présomption simple et peut être combattue par la partie adverse.
En l’espèce, les éléments établissant la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de recevoir les travaux ne sont pas réunis pour les raisons suivantes :
Aucune réception expresse des travaux n’a été actée entre les parties ;
Il n’a jamais été question d’une réception dans le procès-verbal de constat d’huissier du 18 septembre 2012 qui décrit, au contraire, des travaux stoppés qui n’ont pas été terminés malgré plusieurs relances ;
Les maîtres de l’ouvrage ont contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés ;
Le marché n’a pas été soldé puisque M. [M] [S] et Mme [Z] n’ont réglé que 23 % du marché (4 000 € sur un montant total de 17 565,12 € TTC) ; c’est en exécution d’une ordonnance de référé qu’ils ont versé une provision complémentaire de 5 000 €.
Au regard de ces considérations, c’est à tort que l’expert a considéré qu’une réception avec réserve était caractérisée d’autant que la mise en service de la chaudière et des installations de chauffage a dû être effectuée par une entreprise tierce, la société Isogaz, postérieurement à l’arrêt du chantier, soit le 5 décembre 2012.
En conséquence, en l’absence de preuve d’une réception expresse ou tacite, la SARL Sophy [N] doit être déboutée de toutes ses prétentions fondées sur l’application des garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du code civil.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une réception tacite.
— sur la réception judiciaire
Certes, pour prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage, il n’est pas besoin de constater que le maître de l’ouvrage a eu l’intention de recevoir l’ouvrage (3e Civ., 30 juin 1993, pourvoi n° 91-18.696, publié). Toutefois, Il doit être constaté que 'l’ouvrage est en état d’être reçu’ (3ème Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 16-11.677).
Un ouvrage non achevé peut être reçu judiciairement mais les juges doivent vérifier si les travaux ont atteint un stade permettant à l’ouvrage de remplir sa fonction. Ainsi, un immeuble d’habitation doit être habitable (3ème Civ., 19 mai 2009, pourvoi n° 08-16.200).
En l’espèce, dès lors que la mise en service de la chaudière et des installations de chauffage a dû être effectuée par une entreprise tierce, il y a lieu de juger qu’au moment de l’édition des factures le 4 septembre 2012 par la SARL Sophy [N], l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu, au sens de la jurisprudence précitée, et qu’il n’avait pas atteint un stade lui permettant de remplir sa fonction de maison d’habitation.
Il y a lieu de débouter la SARL Sophy [N] de sa demande de prononcer la réception judiciaire de l’immeuble.
Sur la prescription
En l’absence de réception de l’ouvrage, le délai de prescription de l’action du maître de l’ouvrage en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur est de cinq ans, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil (3ème Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459).
Il s’agit ici d’un délai de prescription susceptible d’interruption et de suspension.
Le point de départ de la prescription doit être fixé en l’espèce au 4 septembre 2012. L’assignation en référé du 23 novembre 2012 et la demande d’expertise judiciaire ont interrompu la prescription en application de l’article 2241 du code civil. M. [R] [E], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 3 mars 2016, ce qui implique une suspension du délai de prescription entre le 11 avril 2013, date où la mesure a été ordonnées et cette date, conformément à l’article 2239 du code civil. L’assignation au fond est du 7 mai 2018 (nouvelle interruption de la prescription conformément à l’article 2241 du code civil). Les conclusions aux fins de rétablissement au rôle des affaires en cours sont du 17 décembre 2021. Les dernières conclusions des consorts [M] [V] devant le tribunal sont du 12 janvier 2023. Au regard de ces différentes causes d’interruption de la prescription, l’affaire n’est pas manifestement pas prescrite.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la prescription et en ce qu’il a déclaré recevable l’action des consorts [M] [V].
Sur la responsabilité de la SARL Sophy [N]
L’expert judiciaire, M. [R] [E], a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d’ambiguïté dont il convient d’adopter les conclusions et avis techniques, que :
Treize désordres ont été décelés, énumérés en pages 32 à 34 du rapport d’expertise judiciaire et ci-après énumérés.
a) Canalisations des évacuations eaux usées et eaux vannes : il s’agit d’une erreur de conception. La société Sophy [N] aurait dû prévenir les consorts [M] [V], de faire vérifier l’état des canalisations avant le raccordement de tous les appareils sanitaires.
b) Isolation des canalisations dans le local chaudière. Il s’agit d’un non-respect de la réglementation. La société Sophy [N] en porte la responsabilité.
c) Pommeau de douche dans la salle de bains du rez-de-chaussée. Il s’agit d’une erreur de conception. La société Sophy [N] aurait dû prévenir les consorts [M] [V] de la hauteur du pommeau fini avant de réaliser son installation.
d) Vasques de la salle de bains du rez-de-chaussée : il s’agit d’une erreur de malfaçon dans le montage des équipements et de non-respect des règles de l’art. La société Sophy [N] en porte la responsabilité.
e) Répartiteur du chauffage au rez-de-chaussée : il s’agit d’une erreur de malfaçon dans la mise en 'uvre du fourreau et de non-respect des règles de l’art.
f) Abattant des toilettes : la société Sophy [N] ne l’a pas fourni.
g) Radiateurs du rez-de-chaussée : s’agissant de l’absence de robinet thermostatique, il s’agit d’un non-respect de la réglementation en vigueur. S’agissant des raccordements tordus et non alignés, il s’agit d’un non-respect des règles de l’art. S’agissant des raccordements qui ne sont pas en diagonales, il s’agit d’un non-respect des règles de l’art et d’un non-respect des obligations du fabricant. La société Sophy [N] en porte toute la responsabilité.
h) WC du rez-de-chaussée (Buanderie) : la société Sophy [N] a fourni ce WC, mais ne l’a pas installé. La société Sophy [N] en porte la responsabilité.
i) Thermostat d’ambiance du séjour : la société Sophy [N] n’a ni fourni, ni installé le thermostat d’ambiance. La société Sophy [N] en porte la responsabilité.
j) Mise en service de la chaudière et des installations : la société Sophy [N] n’a ni fourni, ni réalisé ces prestations.
k) Ventilation primaire : il s’agit d’un non-respect de la réglementation. La société Sophy [N] en porte la responsabilité.
1) Radiateurs de l’étage : s’agissant de l’absence de robinet thermostatique, il s’agit d’un non-respect de la réglementation en vigueur. S’agissant des raccordements tordus et non alignés, il s’agit d’un non-respect des règles de l’art. S’agissant des raccordements qui ne sont pas en diagonales, il s’agit d’un non-respect des règles de l’art et d’un non-respect des obligations du fabricant. La société Sophy [N] en porte la responsabilité.
m) Fourreautage des canalisations : les canalisations de chauffage et de sanitaire ne sont pas fourreautées aux traversées des planchers et des parois. Il s’agit d’un non-respect de la réglementation. La société Sophy [N] en porte la responsabilité (page 34 du rapport).
Dans son rapport, l’expert judiciaire a retenu la responsabilité pleine et entière de la SARL Sophy [N] pour l’ensemble des désordres et malfaçons, en ce qu’elle n’a pas respecté les réglementations en vigueur, ni les obligations du fabricant, ni les règles de l’art et a commis des erreurs de conception, des malfaçons dans le montage des équipements et dans la mise en oeuvre des fourreaux.
La SARL Sophy [N], pour critiquer les constats de l’expert et la motivation du jugement, avance plusieurs arguments qui seront rejetés pour les raisons suivantes :
En ce qui concerne l’absence de contractualisation des normes DTU dont la violation est invoquée, l’expert judiciaire répond que la norme NF P 03-001 qui régit les marchés privés est d’autant plus applicable en l’espèce que la SARL Sophy [N] l’a elle-même évoquée dans son dire du 28 août 2013 (page 30 du rapport d’expertise) ;
En ce qui concerne la responsabilité sur des défauts de conception, notamment le pommeau de douche du rez-de-chaussée, l’expert relève à juste titre, en page 22, que la SARL Sophy [N] a manqué à son devoir de conseil qui aurait dû être de préconiser d’encastrer la partie haute du pommeau dans le faux plafond afin de gagner de la hauteur ; quant aux évacuations, l’expert relève à juste titre que la SARL [O] [Y] aurait dû se préoccuper des évacuations après le garage (page 18) ; quant au local chaudière, l’expert indique, en page 20, qu’il appartenait à la SARL [O] [Y] de prévenir les maîtres de l’ouvrage du type de local à créer, plus grand et isolé ;
En ce qui concerne l’absence de réalisation de certains postes non prévus au devis, c’est à juste titre que l’expert a stigmatisé l’absence de robinet thermostatique pour l’ensemble des radiateurs qui est pourtant obligatoire conformément à l’article 27 de l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants (page 25 du rapport) ;
En ce qui concerne l’absence de dommages résultant des non-conformités aux règles de l’art alléguées, l’expert caractérise le désordre en page 22 en exposant que l’ensemble supportant les vasques doit être de nouveau fixé car les fixations réalisées dans le placoplâtre ne sont pas assez solides ;
En ce qui concerne l’absence de mise en demeure préalable visée à l’article 1222 du code civil, outre que cet article issu de l’ordonnance du 10 février 2016 n’était pas encore applicable au moment des faits, il n’est pas recevable dès lors qu’il est fautif pour la SARL [O] [Y] d’avoir quitté le chantier sans le terminer, contraignant les maîtres de l’ouvrage à avoir recours à une entreprise tierce.
L’ensemble de ces considérations conduisent à conclure que la SARL Sophy [N] s’est montrée défaillante dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés et n’a pas satisfait à son obligation de résultat, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1147, ancien, du code civil.
Sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire a fait une description précise et motivée des travaux de reprise des désordres précités, ainsi qu’une estimation de leurs coûts qui ne sont pas contestés sérieusement par les parties et qui méritent d’être retenus par le tribunal.
Sur les préjudices subis par les consorts [M] [V]
Le principe de la réparation intégrale impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu.
Au titre de sa mission d’apurement des comptes entre les parties, l’expert judiciaire retient que :
Le montant des travaux de reprise imputables à la SARL Sophy [N] s’élève à 12 874,20 euros TTC (page 35),
Le montant des travaux réalisés par la SARL Sophy [N] au titre du poste « Plomberie » s’élève à 6 886,52 euros TTC (page 36),
Le montant des travaux réalisés par la SARL Sophy [N] au titre du poste « Chauffage » s’élève à 9 571,15 euros TTC (page 37),
Le montant des règlements intervenus s’élève à 9 000€,
Le préjudice matériel correspondant aux factures supportées et payées par les maîtres de l’ouvrage du fait de la défaillance de la SARL Sophy [N] s’élève à 4 248,54 euros TTC (factures Isogaz),
Le préjudice de jouissance pour absence de chauffage et d’évacuation des eaux usées jusqu’au 5 décembre 2012, avec deux enfants en bas âge, s’élève à 3 541,50 euros
Concernant la première somme de 12 874,20 euros au titre du coût des travaux de réparation et d’achèvement, c’est à juste titre que le premier juge l’a indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le rapport et le jugement (1 297/1 033), ce qui porte son montant à 16 130,51 euros.
Concernant le préjudice moral, le premier juge a estimé que les tracasseries morales depuis l’abandon du chantier devaient être évaluées à la somme de 11 000 euros. Si ce poste de condamnation est justifié en son principe, il y a lieu de ramener le montant de la condamnation à de plus justes proportions. Il sera évalué à la somme de 3 000 euros.
Au total la somme due par la SARL Sophy [N] est donc de 16 130,51 – 6 886,52 – 9 571,15 + 9 000 + 4 248,54 + 3 541,50 + 3 000, soit 19 462,88 euros.
Concernant les intérêts légaux, il y aura lieu de les faire partir de la date de l’arrêt dès lors que compte tenu de l’absence d’exécution des travaux, il était légitime pour les consorts [M] [V] de ne pas avoir payé les factures dès leur émission.
Il y a donc lieu de condamner la SARL Sophy [N] à payer à M. [X] [M] [S] et Mme [T] [Z] la somme de 19 462,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la garantie de la SMABTP
Il est constant que la SARL Sophy [N] a souscrit le 27 janvier 2012 un contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics, Cap 2000, comprenant une garantie responsabilité civile décennale qui ne peut être actionnée en l’espèce, faute de réception des travaux, ainsi qu’une garantie intitulée « tous dommages à votre ouvrage avant réception ».
Au titre de cette dernière garantie, il est mentionné à l’article 22-1 des conditions générales : « nous garantissons, dans le cadre de vos activités déclarées, le paiement des dommages matériels affectant avant réception :
— vos ouvrages objets de vos marchés de travaux ;
— les travaux exécutés par vos sous-traitants, sous réserve de la subrogation visée à l’article 44.1, lorsque vous êtes contraint de faire effectuer, à vos frais, les réparations ;
— vos matériaux et approvisionnements et ceux qui vous sont confiés se trouvant sur vos chantiers pour être incorporés à vos travaux ;
Lorsque ces dommages résultent :
— de détériorations accidentelles résultant d’événements autres que ceux garantis par l’article 20.1 ci-dessus, y compris les bris de glaces dans les conditions et limites de l’article 27.4 ci-après ;
— de vols ou tentatives de vol non imputables à vos préposés en service, dans les conditions précisées à l’article 27.3 ».
Sont donc garantis les dommages matériels affectant l’ouvrage et résultant de détériorations accidentelles, de vols ou tentatives de vol, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De plus, au titre de la garantie « tous dommages à l’ouvrage avant réception » il est mentionné à l’article 22-2 : « ce que nous ne garantissons pas : sont applicables les exclusions formulées aux articles 21 et 41 des dispositions générales communes à toutes les garanties. »
L’article 41 intitulé « exclusions générales » stipule : « ne sont jamais garantis les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet de votre marché ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité de vos prestations contractuelles. »
Il résulte de ces clauses que la garantie de la SMABTP n’est pas due, et la décision du premier juge sera donc infirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SARL Sophy [N] ne démontrant pas en quoi l’action de M. [X] [M] [S] et Mme [T] [Z] a dégénéré en abus, la demande d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
La SARL Sophy [N] succombant dans ses demandes, supportera les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la SARL Sophy [N] et la compagnie SMABTP à payer in solidum à M. [M] [S] et Mme [Z] ensemble avec les intérêts au taux légal à compter du jugement : la somme principale de 26 385,43 euros et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais de référé expertise,
— Condamné la SARL Sophy [N] à payer seule à M. [M] [S] et Mme [Z], avec les mêmes intérêts au taux légal, la somme de 3 495,05 euros,
— Condamné la SMABTP à payer à la SARL Sophy [N] avec les mêmes intérêts aux taux légal la somme de 1 050,06 euros,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute les parties de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP ;
Condamne la SARL Sophy [N] à payer à M. [X] [M] [S] et Mme [T] [Z] la somme de 19 462,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la SARL Sophy [N] à payer à M. [X] [M] [S] et Mme [T] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 en première instance ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SARL Sophy [N] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise,
Condamne la SARL Sophy [N] à payer à M. [X] [M] [S] et Mme [T] [Z] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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