Confirmation 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 2 juil. 2020, n° 18/03139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03139 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 19 juin 2018, N° 16/01214 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/03139
N° Portalis DBVH-V-B7C-HCRF
SL-NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON CEDEX 9
19 juin 2018
RG:16/01214
A
C/
X
E
Grosse délivrée le :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 02 JUILLET 2020
APPELANTE :
Madame G J A veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Franck LENZI de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Y, C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Emilie BLAS de la SELARL LEX ADVOCARE, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représenté par Me Sébastien THUILLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Madame D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie BLAS de la SELARL LEX ADVOCARE, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Sébastien THUILLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière,
PROCÉDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l’absence d’opposition des parties régulièrement avisées le 06 Mai 2020, la procédure s’est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe pour le 26 Mai 2020, suivant l’avis comportant également l’indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l’arrêt serait rendu par mise à disposition.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 02 Juillet 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE :
F X est décédé le […] à Avignon, laissant pour lui succéder, son épouse, Mme G A et ses parents, M. Y X et Mme D E.
Il s’était marié le 2 septembre 1976 sans contrat de mariage et aucun enfant n’est né de cette union.
Selon acte de donation-partage du 8 février 1987, F X avait reçu de ses parents une maison d’habitation située à […] évaluée à l’époque à la somme de
440 000 francs, à charge pour lui de verser à son frère I X la somme de 220 000 francs. Le couple avait installé sa résidence principale dans ce bien immobilier.
Par acte d’huissier du 10 février 2016, les parents du défunt ont fait assigner sa veuve devant le tribunal de grande instance d’Avignon aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Se prévalant d’une clause de retour incluse dans l’acte de donation-partage en cas de prédécès du donataire, M. et Mme X ont exercé leur droit de retour par authentique du 26 novembre 2016.
Par jugement contradictoire du 19 juin 2018, le tribunal de grande instance d’Avignon a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale, commis pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de Vaucluse avec faculté de délégation, a constaté que la maison d’habitation située à […] ayant fait l’objet d’une donation-partage le 8 février 1987 au profit d’F X a réintégré le patrimoine de M. Y X et Mme D E épouse X en vertu de la clause de retour et dit en conséquence qu’il ne pouvait être fait application des dispositions de l’article 764 du code civil au profit de Mme G A veuve X.
Le tribunal a également dit que la somme de 33 538,78 euros était due par la succession à la communauté des époux A/X, que depuis le décès de son époux Mme G A veuve X était occupante sans droit ni titre du bien immobilier appartenant à ses beaux-parents et qu’elle était redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Le tribunal a dit qu’il appartiendra au notaire désigné pour le règlement de la succession de s’adjoindre un expert si besoin pour fixer en cas de désaccord entre les parties la valeur locative du bien immobilier et qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira en application de l’article 1373 du code de procédure civile un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage.
Le tribunal a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats de la cause.
Par déclaration du 21 août 2018, Mme G A veuve X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le
15 avril 2019 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté que la maison d’habitation située à Vedène
[…] qui a fait l’objet d’une donation-partage le
8 février 1987 au profit d’F X a réintégré le patrimoine de M. Y X et de Mme D E épouse X en vertu de la clause de retour, dit en conséquence qu’il ne peut être fait application des dispositions de l’article 764 du code civil au profit de Mme G A veuve X, dit que depuis le décès de son époux, Mme G A veuve X occupe sans droit ni titre le bien immobilier appartenant à ses beaux-parents, qu’elle est redevable envers eux d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté Mme G A veuve X de ses demandes notamment celles tendant à dire qu’elle a valablement exercé son droit viager au logement sur l’immeuble litigieux et a sur celui-ci un droit d’habitation et d’usage sur le mobilier jusqu’à son décès, voire à titre subsidiaire, qu’elle est coindivisaire avec les époux X de ce même bien immobilier ainsi qu’en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Elle demande à la cour de constater l’existence d’un testament olographe rédigé le 8 février 1987 par F X, de constater que l’existence de ce testament a été confirmée par le fichier central des dispositions de dernières volontés et de dire qu’en application des dispositions testamentaires laissées par le défunt, la maison d’habitation située
[…] à Vedène est maintenue dans l’actif de la communauté des époux B/A et en conséquence de dire qu’elle est propriétaire pour moitié du bien immobilier litigieux et de constater en tout état de cause qu’elle est bénéficiaire d’un droit viager sur ce bien suivant les dispositions des articles 764 et 765-1 du code civil.
Elle demande également à la cour de débouter les intimés de toutes leurs demandes et de tout appel incident et de les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, elle se prévaut essentiellement des moyens suivants :
— ses demandes fondées sur l’application du testament olographe signé par son époux le 8 février 1987 sont recevables en ce qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ;
— elle n’a pas renoncé à l’application de ce testament répondant aux exigences légales de l’article 970 du code civil dont elle sollicite le bénéfice ;
— elle est propriétaire de la moitié du bien immobilier ayant fait l’objet de la donation-partage par application des dispositions testamentaires, le testament faisant échec à la clause de retour conventionnel stipulée ;
— du fait du paiement de la soulte par la communauté, celle-ci est devenue propriétaire du bien immobilier lequel n’appartenait dès lors plus uniquement au défunt ;
— elle a manifesté sa volonté de bénéficier du droit d’habitation et d’usage prévu par l’article 764 du code civil lequel n’est soumis à aucun formalisme spécifique ;
— elle n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation sur le bien immobilier litigieux qu’elle occupe légitimement depuis le décès de son époux.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le
5 juillet 2019 auxquelles il sera également renvoyé, les intimés demandent principalement à la cour de déclarer irrecevables les demandes de l’appelante puisqu’étant nouvellement formées en cause d’appel et ne visant pas les mêmes fins que celles présentées en première instance, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de déclarer en conséquence Mme G A occupante sans droit ni titre du bien immobilier et d’en ordonner la restitution aux époux X.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de constater que le testament du 8 février 1987 rédigé par M. F X ne fait pas obstacle à l’application de la réserve du droit de retour contenu dans l’acte de donation-partage du même jour et de confirmer le jugement déféré.
En tout état de cause, ils demandent à la cour de débouter Mme G A de l’intégralité de ses demandes, de la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils développent les moyens suivants :
— les demandes de l’appelante afférentes à l’application du testament sont irrecevables en ce qu’elles sont nouvelles en cause d’appel, les prétentions initiales portant sur la reconnaissance d’un droit viager au logement alors que les demandes tendent désormais à se voir attribuer la propriété du bien immobilier ;
— le bien objet de la donation-partage est exclu de la succession du défunt du fait de la clause de la réserve du droit au retour conventionnel ;
— l’appelante a renoncé au bénéfice des dispositions du testament à son profit dans les actes antérieurement établis ;
— le testament est sans incidence sur l’exercice du droit de retour en ce qu’il ne comporte aucune disposition spécifique sur le bien immobilier objet de la donation-partage et ne vise pas un legs en usufruit susceptible de faire échec au droit de retour, le legs testamentaire portant sur la nue-propriété de la part de réserve des parents du défunt ;
— les conditions du droit d’usage et d’habitation ne sont pas réunies, le bien immobilier étant un bien propre du défunt et ne dépendant pas de la succession du fait de la clause de retour au profit des donateurs ;
— la communauté détient une créance sur le défunt au titre du paiement de la soulte par la communauté mais ce paiement n’a eu aucune incidence sur la nature du bien qui n’est pas devenu un bien commun ;
— l’appelante n’a pas formalisé sa demande au titre du droit d’usage et d’habitation dans l’année du décès soit avant le 10 mars 2012 et l’a présentée pour la première fois dans un courrier du 19 novembre 2015.
La procédure a été clôturée le 12 mai 2020 et l’affaire, initialement fixée à l’audience du 26 mai 2020, a été évoquée suivant la procédure sans audience selon les modalités prescrites par les articles 799 et 806 du code de procédure civile, après avis aux avocats des parties en date du
6 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes fondées sur le testament du défunt :
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité des demandes de l’appelante fondées sur le testament du défunt présentées pour la première fois en cause d’appel au moyen tiré de ce que la demande initiale aux fins de reconnaissance d’un droit viager au logement ne tend pas aux mêmes fins que la demande tendant à se voir désormais attribuer la propriété du bien immobilier objet de la donation-partage consentie à son époux par ses beaux-parents.
L’appelante se prévaut de son côté des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile aux termes duquel les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
C’est à tort que les intimés excipent de l’irrecevabilité des demandes présentées par l’appelante dès lors que l’objet des demandes initiales portait sur le règlement de la succession du défunt dans le cadre de laquelle Mme A avait sollicité le bénéfice du droit viager au logement portant sur le bien occupé par les époux avant le décès d’F X. La demande aux fins de reconnaissance d’un droit de propriété sur le bien immobilier litigieux tend aux mêmes fins en ce qu’elle s’inscrit dans le cadre du règlement de la succession qu’elle demande désormais à la cour de fonder sur un testament qui n’avait pas été produit en première instance.
Aucune irrecevabilité des demandes n’est ainsi encourue sur le fondement des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et le moyen des intimés sera donc rejeté.
Sur l’incidence du testament sur la donation-partage :
C’est vainement que les intimés excipent de l’impossibilité pour Mme A de solliciter l’application d’un testament au moyen tiré de ce qu’elle aurait renoncé, dans le cadre des actes antérieurement établis concernant la succession du défunt, à l’application du testament litigieux dès lors que ni l’acte de notoriété, ni la déclaration de succession n’emportent le règlement de la succession qui constitue précisément l’objet du présent litige.
Mme A est ainsi pleinement fondée à solliciter l’application du testament établi le 8 février 1987 en dépit de l’intention contraire manifestée dans les actes établis suite au décès du défunt.
Il ressort de l’acte de donation-partage du 8 février 1987 que la clause de retour conventionnel était stipulée comme suit :
'M. et Mme Y X se réservent expressément, chacun en ce qui le concerne le droit de retour prévu par l’article 951 du code civile sur l’immeuble sis à Vedène par eux donné à leur fils M. F X pour le cas où celui-ci viendrait à décéder avant eux sans enfants ni descendants et pour le cas encore où les enfants ou descendants dudit donataire viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant les donateurs.
Toutefois le droit de retour conventionnel ne fera pas obstacle à toute donation ou tout legs en usufruit que M. F X pourra faire au profit de son conjoint'.
La clause de retour contenait ainsi un tempérament permettant au donataire de procéder à une donation ou un legs en usufruit sur le bien immobilier objet de la donation-partage au profit de son conjoint.
Le testament produit est libellé comme suit :
'En cas de décès, je veux que mon épouse Mme G X recueille le maximum prévu par la loi c’est-à-dire, en cas d’existence d’enfant à son choix exclusif, la plus forte quotité disponible entre époux, l’usufruit de tous mes biens ou un quart en pleine propriété et l’usufruit du reste. Si mon épouse recueille des biens elle ne sera pas tenue de fournir caution.
En l’absence de descendant, le maximum permis par la loi y compris la nue-propriété de la part de réserve de mes parents'.
Le testament ne comporte aucune disposition spécifique sur le bien immobilier concerné par la donation-partage et porte sur le legs en pleine propriété du maximum de la quotité disponible et sur la nue-propriété de la réserve attribuée aux parents du défunt.
En l’absence d’un legs en usufruit portant précisément sur le bien immobilier donné, le testament est dépourvu d’une quelconque incidence sur la clause de retour stipulée dans l’acte de donation-partage.
C’est par ailleurs vainement que Mme A soutient que la communauté des époux est devenue propriétaire du bien immobilier et non uniquement le donataire au moyen tiré du paiement de la soulte par les fonds de la communauté, le financement de la soulte étant dépourvu d’incidence sur le propriétaire du bien tel que défini par l’acte de donation-partage et ayant simplement entraîné la création d’une créance de la communauté destinée à être remboursée sous forme de récompense.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que le prédécès du donataire a entraîné la résolution de plein droit de la donation de sorte que c’est à bon droit que les intimés se prévalent de l’absence d’intégration du bien immobilier dans la succession du défunt, le bien ayant réintégré le patrimoine des donateurs par l’effet de la clause de retour conventionnel qui n’a pu être neutralisée par le testament litigieux.
Sur le droit d’usage et d’habitation fondé sur l’article 764 du code civil :
Aux termes des dispositions de l’article 764 du code civil, sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
C’est à juste titre que les intimés se prévalent de l’impossibilité pour Mme A de solliciter le bénéfice du droit viager d’usage et d’habitation sur le bien immobilier litigieux dès lors que ce bien étant un immeuble donné sous la condition résolutoire du prédécès du donataire et que, la condition s’étant réalisée, ce bien a réintégré le patrimoine des donateurs par l’effet de la clause de retour conventionnel de sorte qu’il ne dépend aucunement de la succession de l’époux donataire décédé.
Les conditions d’application du texte précité n’étant pas réunies, Mme A est mal fondée à en solliciter le bénéfice et sera donc déboutée de sa prétention à ce titre.
Ne disposant d’aucun droit sur le bien immobilier litigieux, Mme A en est ainsi occupante sans droit ni titre depuis le décès de son époux et c’est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé qu’elle était redevable d’une indemnité d’occupation à ses beaux-parents, seuls propriétaires du bien.
La décision déférée sera par conséquent également confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Le droit d’agir en justice ne peut dégénérer en abus que dans l’hypothèse d’une erreur grossière équipollente au dol, de malice ou de mauvaise foi non caractérisés en l’espèce de sorte que les intimés seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts en l’absence de preuve du caractère abusif de l’appel formé par Mme A à l’encontre de la décision déférée.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, Mme G A sera condamnée à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront respectivement déboutées de leur prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes fondées sur l’application du testament du 8 février 1987 ;
Confirme la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute M. Y X et Mme D E épouse X de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme G A à régler les entiers dépens de l’appel.
Arrêt signé par le Président et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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