Infirmation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 17 oct. 2023, n° 21/04353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 24 novembre 2021, N° F19/00220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04353 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IIVA
YRD/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
24 novembre 2021
RG :F19/00220
[U]
C/
[V]
[P]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA ILE DE FRANCE OUEST
Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2023 à :
— Me MAUBOURGUET
— Me MEFFRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 24 Novembre 2021, N°F19/00220
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
né le 23 Février 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Maître [H] [V] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ALTEAD DELTA DU RHONE » suivant jugement du 26 juillet 2019
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Maître [T] [P] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ALTEAD DELTA DU RHONE » suivant jugement du 26 juillet 2019
[Adresse 3]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] [U] a été engagé par la société Revel 84 suivant contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2008, en qualité de «conducteur de bras auxiliaire» (grutier).
À compter du 1er juin 2012, le contrat de travail s’est poursuivi avec la société Altead Delta du Rhône.
M. [U] a été victime d’un accident du travail le 26 juin 2013 avec un arrêt jusqu’au 20 juillet 2015.
En février 2016, il a été mis en arrêt maladie avant de reprendre à mi-temps thérapeutique.
Le 18 avril 2017, il a été victime d’une rechute.
La Caisse primaire d’assurance maladie a refusé d’admettre l’accident du 18 avril 2017 au titre de la législation sur les accidents du travail.
Le 2 janvier 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude contenant des propositions de mesures d’aménagement du poste de travail : 'En attendant l’étude de poste, prévoir un aménagement de poste : travail sédentaire de type administratif'.
Le 9 janvier 2018, le médecin du travail rendait l’avis d’inaptitude suivant : 'Inapte à ce poste. Reste apte à un travail sédentaire de type administratif avec possibilité d’alterner selon sa convenance la position assise et debout'.
M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 16 février 2018, puis licencié pour 'impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicale d’origine non professionnelle’ par lettre du 21 février 2018.
Suite au recours formé par M. [U], par courrier du 13 juin 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié la prise en charge de la rechute du 18 avril 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société Altead Delta du Rhône, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 27 mai 2019, avant d’être placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 juillet 2019, désignant Me [T] [P], membre de la SCP BTSG et Me [H] [V], membre de la SELAFA MJA, en qualité de liquidateurs judiciaires.
Soutenant que son licenciement pour inaptitude est consécutif à un accident du travail, et que l’employeur avait connaissance du caractère professionnel de cet accident au moment du licenciement, le 21 mai 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon afin de solliciter le paiement des salaires du 10 février au 21 février 2018, l’indemnité spéciale de licenciement outre l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— mis hors de cause l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9],
— donné acte à l’UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest de son intervention volontaire au lieu et place de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9],
— dit qu’au moment du licenciement, l’employeur n’était pas au courant de l’origine professionnelle de l’inaptitude,
— dit que l’employeur a respecté ses obligations de reclassement,
— dit que l’accident de travail n’est pas consécutif à une faute inexcusable de l’employeur qui a respecté les prescriptions de la médecine du travail,
— dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle est justifié,
— fixé la créance de M. [U] à l’égard de la liquidation judiciaire de la société Altead Delta du Rhône aux sommes suivantes :
* 744 euros bruts au titre des salaires,
* 74,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 329,33 euros bruts au titre des congés payés,
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
— déclaré le jugement opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest, dans les limites définies aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code,
— dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-17, L3253-19, L3253-20, L3253-21 et L3253-15 du code du travail,
— dit que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— mis hors de cause l’UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d’une action en responsabilité,
— dit que les entiers dépens sont à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Altead Delta du Rhône.
Par acte du 09 décembre 2021, M. [L] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 mars 2022, M. [L] [U] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 24 novembre 2021 en ce qu’il a :
* jugé que l’impôt (sic) n’était pas au courant de l’origine professionnelle de l’inaptitude,
* dit que l’employeur a respecté ses obligations de reclassement,
* dit que l’accident de travail n’est pas consécutif à une faute inexcusable de l’employeur qui a respecté les préconisations de la médecine du travail,
* dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle est justifié,
* l’a débouté du surplus de ses demandes,
Statuant
— dire et juger que l’inaptitude est d’origine professionnelle,
— dire et juger que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement,
— dire et juger que l’accident du travail est consécutif à la faute inexcusable de l’employeur qui n’a pas respecté les prescriptions de la médecine du travail,
— dire et juger que l’employeur a failli à son obligation de reclassement,
— dire et juger que le licenciement intervenu le 21 février 2018 pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance à la procédure de la liquidation judiciaire de la société Altead Delta du Rhône de la façon suivante :
* solde indemnité spéciale de licenciement (article L1226-14 code du travail) : 4955,90 euros
* indemnité compensatrice (article L1226-14 code du travail) : 3 720 euros,
* indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relative au reclassement (article L1226-15 code du travail) : 18 600 euros
— déclarer l’arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest
En conséquence
— condamner l’UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest à lui payer les sommes suivantes :
* solde indemnité spéciale de licenciement (article L1226-14 code du travail) : 4955,90 euros
* indemnité compensatrice (article L1226-14 code du travail) : 3 720 euros,
* indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relative au reclassement (article L1226-15 code du travail) : 18 600 euros
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Il soutient que :
— son licenciement intervient en raison d’une inaptitude d’origine professionnelle ce dont l’employeur était parfaitement informé,
— les recherches de reclassement n’ont pas été effectuées de manière sérieuse et loyale,
— il peut prétendre à une indemnité fixée par l’article L.1235-3-1 du code du travail.
En l’état de ses dernières écritures en date du 02 juin 2023, l’UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
Au principal,
— juger que M. [U] a été licencié pour inaptitude non professionnelle
— juger que l’employeur n’avait pas connaissance de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail de M. [U] à la date du licenciement intervenu le 21.02.2018
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 24.11.2021
— juger que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [U] était légitime et justifié
— débouter M. [U] de ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur les demandes de salaire du 10.02.2018 au 21.02.2018, inclus les congés payés y afférents ainsi que sur la demande de rappel de congés payés d’un montant de 329,33 euros brut
— débouter M. [U] du surplus de ses demandes
— dire et juger qu’elle ne garantit ni les créances au titre des frais irrépétibles ni au titre d’une astreinte
Subsidiairement
— ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par M. [U]
— débouter M. [U] de ses demandes indemnitaires non justifiées par un préjudice
En tout état de cause
— déclarer le jugement opposable au CGEA Ile de France Ouest, dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du code du travail
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
— la mettre hors de cause pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d’une action en responsabilité
— arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Elle fait valoir que :
— l’employeur ignorait l’origine professionnelle de l’inaptitude, la prise en charge de la rechute d’avril 2017 étant intervenue postérieurement à la notification du licenciement,
— M. [L] [U] ne peut prétendre qu’à une indemnité dont le montant est fixé par l’article L.1235-2 du code du travail.
Me [T] [P], membre de la SCP BTSG et Me [H] [V], membre de la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SARL Altead Delta du Rhône n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée par actes des 22 et 24 août 2022, remis à personne pour le premier et à domicile pour le second.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 29 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 juin 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 5 juillet 2023.
MOTIFS
Sur la portée de l’appel
M. [L] [U] a interjeté appel du jugement déféré limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants :
— dit qu’au moment du licenciement , l’employeur n’était pas au courant de l’origine professionnelle de l’inaptitude,
— dit que l’employeur a respecté ses obligations de reclassement,
— dit que l’accident de travail n’est pas consécutif à une faute inexcusable de l’employeur qui a respecté les préconisations de la Médecine du Travail,
— dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle est justifié,
— débouté Monsieur [U] du surplus de ses demandes.
L’Unedic, au dispositif de ses écritures, demande à la cour de «confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes d’AVIGNON en date du 24.11.2021"».
Dès lors le jugement en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. [U] à l’égard de la liquidation judiciaire de la société Altead Delta du Rhône aux sommes suivantes :
* 744 euros bruts au titre des salaires,
* 74,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 329,33 euros bruts au titre des congés payés,
est, de ce chef, définitif.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [L] [U]
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, M. [L] [U] soutient que son licenciement aurait dû être prononcé en raison d’une inaptitude d’origine professionnelle puisqu’elle est consécutive à l’accident du travail ( en réalité la rechute) du 18 avril 2017.
Il considère que l’employeur avait une parfaite connaissance à la date où il a prononcé le licenciement de ce que son inaptitude avait une origine professionnelle, qu’il avait parfaitement connaissance de ce qu’il avait exercé un recours à l’encontre de la décision de la CPAM, refusant la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les accidents du travail, que l’employeur ne pouvait ignorer la situation dès lors que l’arrêt de travail initial a bien été établi par le médecin au titre d’un accident du travail et d’une rechute, que l’employeur a procédé à une déclaration d’accident du travail, certes tardivement, mais en date du 19 juillet 2017 visant l’accident survenu en avril 2017 et donc antérieurement au déclenchement de la procédure de licenciement.
Les pièces produites confirment que la rechute d’un accident du travail déclarée par M. [L] [U] a bien été portée à la connaissance de l’employeur antérieurement à son licenciement, peu importe que, sur recours du salarié, la Caisse primaire d’assurance maladie ait finalement admis le caractère professionnel de cette rechute le 13 juin 2018, n’étant pas discutable que l’employeur avait eu connaissance du recours exercé par M. [L] [U] à l’encontre de la décision initiale de refus de prise en charge au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale. Tout aussi indifférente est l’absence de mention dans l’avis d’inaptitude rédigé par le médecin du travail de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Il en résulte que M. [L] [U] est en droit de prétendre aux indemnités visées à l’article L.1226-14 du code du travail et notamment à :
— l’indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale soit un solde lui revenant de 4955,90 euros,
— l’ indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, qui, pour une ancienneté supérieure à deux ans s’établit à deux mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail soit, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1860 euros bruts, à la somme de 3720 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail :
« Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.»
En l’espèce M. [L] [U] a été déclaré inapte le 9 janvier 2018 dans ces termes : « Inapte à ce poste. Reste apte à un travail sédentaire de type administratif avec possibilité d’alterner selon sa convenance la position assise et debout ''.
M. [L] [U] soutient qu’il y avait de toute évidence des possibilités de reclassement, la société Altead Delta du Rhône étant de surcroît une grosse structure appartenant à un groupe avec plusieurs filiales.
Il rappelle que dans son courrier du 5 février 2018, il lui a été indiqué : «Nous avons étudié attentivement votre dossier afin de trouver des solutions de reclassement et avons sollicité les différentes filiales du groupe ALTEAD. Ces recherches sont rendues difficiles par la spécificité de nos métiers et les restrictions médicales formulées par la Médecine du travail. En l’absence de possibilité de reclassement, nous sommes malheureusement amenés à envisager à votre égard un licenciement» puis dans la lettre de notification de licenciement du 21 février 2018, il a été mentionné : « … compte tenu des lourdes restrictions définies par la Médecine du travail, nous sommes au regret de vous informer que nous n’avons pas pu trouver de solution de reclassement en interne sur le groupe. ''
L’employeur, défaillant, ne justifie effectivement d’aucune recherche sérieuse et concrète en vue de procéder au reclassement de M. [L] [U]
M. [L] [U] relève que l’employeur a adressé des courriels aux différents établissements du groupe sans faire état de son expérience, de ses compétences et capacités acquises au sein du groupe lui-même et sans joindre à cet envoi copie de la fiche de recherche de reclassement.
En tout état de cause, la démonstration par l’employeur qu’il se soit livré à des recherches sérieuses et loyales de reclassement n’est pas satisfaite.
Le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et c’est à tort par ailleurs que le premier juge s’est prononcé sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur en l’espèce alors qu’une telle reconnaissance ne peut émaner que d’un tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges énoncés à l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, M. [L] [U] indiquant au demeurant avoir entrepris une procédure en ce sens devant la juridiction compétente.
Sur l’indemnité de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives
au reclassement
M. [L] [U] soutient qu’à défaut d’avoir respecté les dispositions des articles L.1226-10 à L.1226-12 du code du travail, il peut prétendre à une indemnisation qui, par combinaison des articles L.1226-15 et L.1235-3-1 du code du travail, commande de déroger aux barèmes d’indemnisation prévus par l’article L.1235-3 du même code.
Selon l’article L.1226-15 «Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement..»
L’Unedic soutient que l’indemnisation que peut revendiquer M. [L] [U] relève du dernier alinéa de l’article L.1226-15 du code du travail qui renvoie à l’article L.1235-2 du même code qui stipule que : « (') en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article 1235-3 du Code du Travail »
Or, le dernier alinéa de l’article L.1226-15 concerne le dernier alinéa de l’article L.1216-12 qui dispose «S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III».
En l’espèce, ce n’est pas la procédure qui est critiquée mais la validité du licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 en sorte que se sont bien les dispositions de l’article L.1235-3-1 qui doivent recevoir application.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [L] [U] ( 1.860 euros ), de son âge (46 ans), de son ancienneté (10 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 18.600,00 euros correspondant à l’équivalent de dix mois de salaire brut.
Sur l’irrecevabilité des demandes de condamnation
Dans le corps de ses conclusions l’Unedic conclut à l’irrecevabilité des demandes de condamnations présentées par M. [L] [U] à l’encontre de la société en liquidation sans reprendre sa fin de non recevoir au dispositif de ses conclusions. Toutefois, si M. [L] [U] demande bien la fixation de ces sommes au dispositif de ses écritures, il convient de relever qu’il demande à tort la condamnation de l’Unedic Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest au paiement des mêmes sommes.
Les parties ont été avisées de la difficulté tenant à la demande de condamnation de l’AGS par message RPVA adressé par la cour avant l’audience et ont été avisées que la cour relèverait cette irrecevabilité dès lors que l’Unedic, gestionnaire de l’AGS, intervient comme partie jointe amenée à pallier la défaillance de l’employeur seul débiteur des sommes allouées au salarié.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt rendu par défaut, publiquement et en dernier ressort
— Réforme le jugement du 24 novembre 2021 en ce qu’il a :
* jugé que l’employeur n’était pas au courant de l’origine professionnelle de l’inaptitude,
* dit que l’employeur a respecté ses obligations de reclassement,
* dit que l’accident de travail n’est pas consécutif à une faute inexcusable de l’employeur qui a respecté les préconisations de la médecine du travail,
* dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle est justifié,
* a débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
— Statuant à nouveau de ces chefs réformés,
— Juge que l’inaptitude est d’origine professionnelle,
— Juge que la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est irrecevable pour ne pas être formée devant la juridiction compétente,
— Fixe la créance de M. [U] à la procédure de la liquidation judiciaire de la société Altead Delta du Rhône de la façon suivante :
* solde indemnité spéciale de licenciement (article L1226-14 code du travail) : 4955,90 euros
* indemnité compensatrice (article L1226-14 code du travail) : 3 720 euros,
* indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement (article L1226-15 code du travail) : 18 600 euros
— Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Altead Delta du Rhône,
— Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
— Donne acte à l’AGS – CGEA de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
— Confirme pour le surplus le jugement,
— Déboute pour le surplus,
— Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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