Infirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 21 mai 2026, n° 25/03037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 13 mars 2025, N° /02522;23/02522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03044 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWZO
N° RG 25/03037 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWYL
JONCTION
SI
COUR D’APPEL DE NÎMES
13 mars 2025 RG :23/02522
[P]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
SUR OPPOSITION
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d’Appel de NÎMES en date du 13 Mars 2025, N°23/02522
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Mme [D], [S], [R] [P]
née le 26 Décembre 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES Société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 20 000 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 824 541 148 00014 représentée par Monsieur [W] [C], Directeur par délégation du représentant légal d’Action logement services, en qualité de subrogé dans les droits du bailleur. Organisme de contrôle : ANCOLS -1 [Adresse 2] dans les droits du bailleur
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Ange SEBELLINI de la SELARL MAS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Statuant en matière d’opposition avec un calendrier de procédure
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 août 2020, M. [M] [O] a donné à bail à Mme [D] [P] un logement sis [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5].
La SAS Action Logement Services s’est portée caution de Mme [D] [P] pour le paiement des loyers et charges.
A la suite de divers incidents de paiement, le propriétaire a fait jouer l’engagement de caution, si bien que lui a été réglé le montant des sommes dues par Mme [D] [P], soit 1 855 euros.
Un commandement de payer la somme de 1 855 € en principal et visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail a été signifié par la SAS Action Logement Services à Mme [D] [P], le 19 novembre 2020.
Suite à de nouveaux incidents de paiement, la caution a réglé le montant des sommes dues par le locataire au bailleur, soit 13 780 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2023, la SAS Action Logement Services a fait assigner Mme [D] [P] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, subsidiairement, de voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de celle-ci.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :
— constaté l’irrecevabilité des demandes de constat de la clause résolutoire et à défaut de prononcé de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation,
— condamné Mme [D] [P] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 15 635 euros,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] [P] aux entiers dépens, non compris le coût du commandement,
— rappelé aux parties qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par déclaration du 25 juillet 2023, la SAS Action Logement Services a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a constaté l’irrecevabilité des demandes de constat de la clause résolutoire et à défaut de prononcé de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation, et en ce qu’il a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par arrêt rendu par défaut le 13 mars 2025, la cour d’appel de Nîmes a :
— infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— déclaré l’action de la SAS Action Logement Services en résiliation de bail recevable,
— constaté la résiliation du bail au 19 janvier 2021,
— en conséquence, dit que Mme [D] [P] devra libérer les lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, après avoir satisfait aux obligations du preneur sortant,
— passé ce délai, autorisé la SAS Action Logement Services à faire procéder à son expulsion et de tous occupants de son chef, le cas échéant, avec l’assistance de la [Localité 6] Publique,
— rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R 433-1 et R 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [D] [P] à compter du 20 janvier 2021 au montant du loyer mensuel augmenté des charges,
— condamné Mme [D] [P] à payer à la SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits de M. [M] [O], la somme de 20 405 euros, mois de septembre 2023 compris, avec intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2020 sur la somme de 1 855 euros, et à compter du présent arrêt pour le surplus,
— condamné Mme [D] [P] à payer à la SAS Action Logement Services dans la limite des sommes que cette dernière aura réglées au bailleur et justifiées par une quittance subrogative au titre des indemnités d’occupation échues postérieurement au mois de septembre 2023,
— condamné Mme [D] [P] aux dépens de première instance et d’appel, y compris le coût du commandement de payer,
— débouté la SAS Action Logement Services de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
La décision a été signifiée à Mme [D] [P] le 21 août 2025.
Par lettre recommandée en date du 11 septembre 2025 et reçue le 19 septembre 2025 au greffe de la cour d’appel de Nîmes, Mme [D] [P] a formé opposition à cet arrêt. La procédure a été enregistrée sous le n° 25/3044.
Par déclaration reçue le 19 septembre 2025, Mme [D] [P] a formé opposition à cet arrêt qui a été enregistrée sous le n° 25/3037.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Action Logement Services, appelante, demande à la cour de :
Vu la convention quinquennale du 2 décembre 2014,
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil,
Vu l’article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
Vu les articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants, et 2305 et suivants du code civil,
— Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 12 juin 2023 en ce qu’il a :
*constaté l’irrecevabilité des demandes de constat de la clause résolutoire et à défaut de prononcé de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation,
*rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 12 juin 2023 en ce qu’il a :
*condamné Mme [D] [P] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 15 635 euros,
*condamné Mme [D] [P] aux entiers dépens, non compris le coût du commandement,
Statuant à nouveau :
— Dire et juger recevable et bien fondée la SAS Action Logement Services en son action,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Mme [D] [P],
— Condamner Mme [D] [P] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 25 175 euros arrêtée au 08 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 novembre 2020 sur la somme de 1 855 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— Ordonner l’expulsion de Mme [D] [P] et de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
— Condamner Mme [D] [P] au paiement du coût du commandement de payer,
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— Condamner Mme [D] [P] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,
En réactualisant la créance,
— Condamner Mme [D] [P] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 25 175 euros arrêtée au 08 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 novembre 2020 sur la somme de 1 855 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
Y ajoutant,
— Débouter Mme [D] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [D] [P] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [D] [P] en tous les dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [D] [P], intimée, demande à la cour de:
Vu les articles 571 et suivants du code civil,
Vu les articles 12 et suivants de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Vu l’article 1104 du code civil,
— Déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras du 12 juin 2023 en ce qu’il a :
*constaté l’irrecevabilité des demandes de constat de la clause résolutoire et à défaut de prononcé de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation,
*condamné Mme [D] [P] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 15 635 euros,
*rejeté toute demande plus ample ou contraire,
*dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné Mme [D] [P] aux entiers dépens, non compris le coût du commandement,
*rappelé aux parties qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
Statuant à nouveau,
— Débouter la SAS Action Logement Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner la SAS Action Logement Services ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS Action Logement Services aux entiers dépens.
La clôture des procédures est intervenue le 15 février 2026 et les affaires ont été fixées à l’audience du 9 mars 2026, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’opposition que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures, s’agissant du même litige entre les parties dont la cour est saisie, sous le seul n° 25/3037.
1) Sur la rétractation de l’arrêt
En application de l’article 572 du code de procédure civile, l’opposition remet en question devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
La cour étant saisie de l’opposition de Mme [D] [P], il y a lieu de rétracter l’arrêt rendu par défaut le 13 mars 2025.
2) Sur la recevabilité de l’action de la SAS Action Logement Services en résiliation du bail
La SAS Action Logement Services expose que la jurisprudence a admis la subrogation de la caution, dans les droits du créancier désintéressé et que le juge des contentieux de la protection ne pouvait donc rajouter des conditions à l’article 2036 du code civil, sauf à se faire législateur.
Elle soutient qu’au-delà de ce fondement légal, elle peut agir au vu des dispositions contractuelles liant les parties, qui mentionnent expréssement une telle subrogation, dans le cadre d’une procédure en résiliation du bail, en lieu et place du bailleur. Elle fait valoir qu’elle a donc bien qualité à agir en acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation du bail, au regard de loyers réglés par elle-même et non remboursés par le locataire mais également en expulsion des locataires défaillants.
Il sera rappelé que le dispositif institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 2 décembre 2014 entre I’Etat et l’Union économique et sociale pour le logement et mis en 'uvre par l’association pour l’accès aux garanties locatives, organisme paritaire régi par la loi de 1901, a pour objectif de faciliter l’accès au logement dans le parc privé de catégories de ménage rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d’impayés locatifs pendant une durée de 3 ans comme pour les locataires, qui se trouvent ainsi en mesure de présenter un engagement de caution en leur faveur.
Il résulte des termes généraux de l’article 2306 du code civil que la caution qui a payé la dette est subrogé à tous les droits et actions dont disposait le créancier à l’égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
La convention Etat-UESL pour la mise en 'uvre de Visale mentionne expressément en son article 7.1 que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en 'uvre de la clause résolutoire). Les CIL s’étant porté caution, mettront en 'uvre les actions de recouvrement amiables et contentieuses à l’encontre du locataire débiteur, jusqu’à la résolution du bail… Les actions de recouvrement contentieuses et amiables sont menées simultanément en cas d’impayé ''.
L’article 8 du contrat de cautionnement VISALE, pris en application de l’article 7.1 de la convention Etat- UESL, stipule : « Conformément à l 'article 2306 du Code Civil, dès lors que la Caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le Locataire, la Caution, sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de I’Impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées… Le Bailleur s’engage à ne pas s’opposer aux actions diligentées par la Caution, sauf à perdre tout ou partie de ses droits au Dispositif Visale '' (article 8.1).
« Dès la déclaration de l’impayé de loyer, la Caution s’engage à … informer les Locataires des déclarations d’lmpayés de loyer, ainsi que des conséquences de cette déclaration et notamment de la possibilité pour le Locataire de proposer un plan de remboursement par le biais du site, procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d’expulsion '' (article 8.2)
Cette même convention définit le terme « loyer '' comme « le loyer et les charges récupérables et taxes locatives inscrits au bail, y compris leur révision contractuelle ou réévaluation, dus par le locataire au bailleur, ainsi que sous certaines conditions les indemnités d’occupation éventuellement prononcée en cas de résiliation du bail, à l’exclusion de toute autre pénalité ou indemnité réclamé par le bailleur au locataire. ''
La quittance subrogative stipule « conformément aux termes de l’article 2306 du code civil, dont ci-après l’énoncé, Action Logement Services est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur, du bailleur ou du mandataire du bailleur, à l’encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s 'exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par Action Logement Services ''.
Il en résulte que la caution du locataire subrogée dans les droits du bailleur désintéressé est recevable et fondée à agir en résolution du bail, ce qui lui permet seul d’éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et, partant une augmentation du montant de la dette cautionnée.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, l’action de l’appelante en résiliation de bail et ses conséquences est recevable.
3) Sur la fin du bail
Mme [D] [P] soutient que le bail a pris fin le 18 septembre 2020, ayant avisé son bailleur de son départ, par mail, suite à une agression physique dont elle a été victime à son domicile. Elle indique que ce dernier ne s’est pas opposé à ce congé et que l’absence de respect du formalisme n’entraîne pas sa nullité.
Elle soulève la mauvaise foi du bailleur qui n’a pas informé la caution de la situation et du congé délivré, ayant sciemment laissé la dette s’accumuler et n’ayant initié aucune action aux fins de reprise du logement. Elle estime en conséquence n’être tenue à aucune somme, la créance étant ainsi infondée et pouvant l’opposer à la caution, s’agissant de moyens de défense qu’elle aurait pu opposer à son bailleur.
La SAS Action Logement Services relève que le mail produit ne donne pas congé en tant que tel et ne respecte pas le formalisme prévu par la loi, le congé étant nul. Elle ajoute qu’à supposer qu’il soit retenu l’accord du bailleur, il n’est pas justifié par Mme [D] [P] de la restitution du logement, notamment par la remise des clés ou par un état des lieux de sortie, seule la reprise effective du logement pouvant mettre un terme à l’obligation de caution. Elle conteste que le bail ait pris fin du fait de la locataire.
L’appelante sollicite qu’il soit constaté l’acquisition de la clause résolutoire, les causes du commandement de payer qu’elle a fait délivrer n’ayant pas été réglées dans le délai de 2 mois et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail pour le non règlement des loyers par le locataire.
Mme [D] [P] soutenant que le bail a pris fin avant la délivrance du commandement de payer, il convient de rechercher si le congé dont elle fait état a valablement été délivré et a produit ses effets.
* Sur le congé
En application des dispositions de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le locataire donne congé, il est tenu à un délai de préavis de 3 mois pouvant être réduit à 1 mois, dans certaines conditions mais dont il doit être justifié au moment de l’envoi de la lettre de congé.
L’article susvisé précise que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement, la remise du congé faisant courir le délai du préavis, le locataire étant redevable du loyer et des charges pendant tout le délai du préavis.
Mme [D] [P] produit un dépôt de plainte effectué à la gendarmerie, le 3 septembre 2020, pour des faits de dégradation du bien d’autrui et violences sans incapacité totale de travail commis à son domicile le 2 septembre 2020.
Elle communique des échanges de mails avec son bailleur, Mr [M] [O], entre le 8 septembre 2020 et le 5 octobre 2020 et indique avoir donné congé à ce dernier suivant un mail du 18 septembre 2020, qu’il aurait accepté.
Nonobstant le fait que le congé dont se prévaut Mme [D] [P] ne correspond pas au formalisme prévu par la loi, il apparaît à sa lecture qu’il n’a pas été rédigé par Mme [D] [P], mais par son compagnon, Mr [A], qui n’est pas titulaire du bail et ne dispose donc d’aucune qualité pour donner congé. En outre, celui-ci se contente d’indiquer qu’ils ont dû partir précipitamment et qu’ils viendront récupérer leurs affaires dès que possible afin de libérer l’appartement, suite à l’agression de sa compagne, invitant le bailleur à se rapprocher de visale afin d’obtenir le remboursement du loyer. Il n’est à aucun moment mentionné le terme congé. Quant à l’acceptation du congé par le bailleur, ce dernier a simplement indiqué qu’ils pouvaient le contacter par téléphone pour voir la suite.
Il ressort de ces éléments qu’aucun congé n’a été délivré par Mme [D] [P] à son bailleur.
Le bail n’ayant pas pris fin au 18 septembre 2020, celle-ci demeurait tenue au paiement de ses loyers.
* Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La SA Action Logement produit notamment la quittance subrogative en date du 9 novembre 2020. Dès lors, à la date de la délivrance du commandement signifié le 19 novembre 2020, la SAS Action Logement Services disposait d’une créance subrogative.
Elle était donc fondée à invoquer l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 15 août 2020.
Selon l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, ' toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeurer infructueux.'
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 19 novembre 2020 au locataire pour la somme de 1 855 € au titre des loyers et charges impayés.
Le commandement de payer est demeuré infructueux.
Ainsi, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise au 19 janvier 2021 par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus.
* Sur les effets liés à la résiliation du bail
Compte tenu de la résiliation du bail et des éléments susvisés, Mme [D] [P] étant occupante sans droit ni titre, est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 20 janvier 2021 fixée au montant du loyer mensuel augmenté des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux.
Le bail étant résilié, l’expulsion de l’intimée, à défaut de libération volontaire des lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, doit être autorisée, ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
La libération effective des lieux nécessite la restitution des clés au bailleur mais également que les locaux soient vides de tout meuble, la présence de meubles laissés dans les lieux faisant obstable à l’obligation de restitution pesant sur le locataire prévu à l’article 1730 du code civil.
Il ressort des échanges communiqués que Mme [D] [P] et son compagnon ont laissé, suite à leur départ, des affaires dans l’appartement et devaient venir le week-end du 12 octobre 2020 afin de libérer l’appartement, Monsieur [O] ayant demandé que lui soit communiqué le jour et l’heure de leur venue.
Mme [D] [P] se contente d’indiquer qu’ils auraient finalement convenu avec son propriétaire qu’il garderait leurs meubles. Il n’est cependant produit aucun échange postérieur entre eux quant à un tel accord et il n’est pas plus justifié de la remise des clés au bailleur.
Il n’appartient pas au bailleur de faire preuve de diligence pour récupérer les lieux. Le locataire, qui ne restitue pas les lieux ni ne remet les clés reste ainsi redevable, tant que dure le bail, du paiement de son loyer puis par la suite d’une indemnité d’occupation.
4) Sur la demande de paiement
La subrogation suppose de la part de celui qui s’en prévaut un paiement préalable.
En l’espèce, la dernière quittance subrogative produite est en date du 8 juillet 2024 arrêtée à la somme de 25 175€, mois de juillet 2024 compris.
La SAS Action Logement Services en sa qualité de caution ayant désintéressé le créancier bailleur est donc fondée à exercer un 25/304444 Lrecours à l’encontre de Mme [D] [P] à hauteur de la somme payée.
Par suite et infirmant le jugement déféré, il convient de condamner Mme [D] [P] à payer à la somme de 25 175€ avec intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2020 sur la somme de 1 855 €, et à compter du présent arrêt pour le surplus.
S’agissant des indemnités d’occupation postérieures, I’intimée sera condamnée à les payer à la SAS Action Logement Services dans la limite des sommes que cette dernière aura réglées au bailleur et justifiées par une quittance subrogative.
Il convient de préciser que le contrat de cautionnement stipule en son article 8 que le processus de mise en jeu de la caution s’applique jusqu’à la date de récupération effective du logement, celle-ci étant caractérisée par l’une des situations suivantes : remise des clés, état des lieux de sortie contradictoire, constat d’huissier d’état des lieux de sortie ou procès-verbal de reprise par huissier.
5) Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens seront infirmées tandis que celles concernant les frais irrépétibles seront confirmées.
En application l’article 696 du code de procédure civile, l’intimée supportera les dépenses de première instance et d’appel, y compris le coût du commandement de payer et sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [D] [P] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 500 € au titre de ses frais irréptibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l’opposition de Mme [D] [P] recevable,
Ordonne la jonction des procédures n° RG 25/3037 et n ° RG 25/3044 sous le n° RG 25/3037,
Prononce la rétractation de l’arrêt rendu par défaut le 13 mars 2025 par la 2ème chambre section C de la cour d’appel de Nîmes,
lnfirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare l’action de la SAS Action Logement Services en résiliation de bail recevable,
Constate la résiliation du bail au 19 janvier 2021,
En conséquence, dit que Mme [D] [P] devra libérer les lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, après avoir satisfait aux obligations du preneur sortant,
Passé ce délai, autorise la SAS Action Logement Services à faire procéder à son expulsion et de tous occupants de son chef, le cas échéant, avec l’assistance de la [Localité 6] Publique,
Rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R 433-1 et R 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [D] [P] à compter du 20 janvier 2021 au montant du loyer mensuel augmenté des charges,
Condamne Mme [D] [P] à payer à la SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits de M. [M] [O], la somme de 25 175 €, mois de juillet 2024 compris, avec intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2020 sur la somme de 1 855 €, et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne Mme [D] [P] à payer à la SAS Action Logement Services dans la limite des sommes que cette dernière aura réglées au bailleur etjustifiées par une quittance subrogative au titre des indemnités d’occupation échues postérieurement au mois de juillet 2024,
Condamne Mme [D] [P] aux dépens de première instance et d’appel, y compris le coût du commandement de payer,
Déboute Mme [D] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme [D] [P] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Participation ·
- Redressement ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Discrimination syndicale ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Poste ·
- Titre ·
- Contribution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Extrait ·
- Appel ·
- Livre ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Loyers, charges ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Bail ·
- Chauffage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Gestion ·
- Licenciement ·
- Personne âgée ·
- Résidence ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Heure de travail ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Propos
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Demande reconventionnelle ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Géorgie ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Technique ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise médicale ·
- Santé ·
- Affection
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Résiliation du contrat ·
- Videosurveillance ·
- Courrier ·
- Contrat de location ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.