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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 9 mars 2021, n° 18/01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/01513 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 18 avril 2018 |
| Dispositif : | Révocation de l'ordonnance de clôture |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 09 MARS 2021 à
Me Sonia PETIT
la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES
FCG
ARRÊT du : 09 MARS 2021
N° : – 21
N° RG 18/01513 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FWMU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 18 Avril 2018 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Sonia PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
SAMCV THELEM ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, prise en la personne de Me Sophie MONANY, avocat au barreau d’ORLEANS
a y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e C l a i r e G I N I S T Y d e l a S E L A R L GINISTY-MORIN-LOISEL-JEANNOT Avocats Associés, avocat au barreau de CHARTRES,
Ordonnance de clôture : 22 décembre 2020
A l’audience publique du 07 Janvier 2021
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur C D, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Assistés lors des débats de Mme A B,greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 09 MARS 2021, Monsieur C D, président de chambre, assisté de Mme A B, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat de travail à durée déterminée du 10 août 2010, la société Thelem Assurances a engagé M. X Y en qualité d’assistant technicien travaux en application de la convention collective nationale des sociétés d’assurance. Les relations de travail se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 28 novembre 2016, M. X Y a démissionné.
Le 28 avril 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins d’obtenir la requalification de la démission en prise d’acte, le paiement d’une indemnité pour les astreintes effectuées, un rappel de salaire en reconnaissance de son statut de cadre, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour travail dissimulé, des dommages-intérêts en réparation du préjudice du harcèlement moral ou subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages-intérêts pour licenciement nul ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’un solde d’indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité conventionnelle de licenciement.
Par jugement du 18 avril 2018 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— jugé que la démission de M. X Y du 28 novembre 2016 s’analysait en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’une démission ;
en conséquence,
— débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a condamné à payer à la société Thelem Assurances la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par courrier électronique du 9 mai 2018, M. X Y a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. X Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Thelem Assurances la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Statuant à nouveau,
— condamner la société Thelem Assurances à lu payer les sommes suivantes :
— 5 333,58 euros brut à titre d’indemnité pour les astreintes effectuées, outre 533,36 euros de congés payés afférents ;
— 6 605,75 euros à titre de rappel de salaire en reconnaissance du statut cadre, outre 660,58 euros de congés payés afférents ;
— 2 181,61 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées, outre 218,16 euros de congés payés afférents ;
— 21 290 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 10 650 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral ou subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail
En conséquence,
— juger que sa démission s’analyse en une prise d’acte de rupture du contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Thelem Assurances à lui payer les sommes suivantes :
— 4 364,83 euros brut à titre de solde du préavis, outre 436,48 euros de congés payés afférents ;
— 10 132,79 euros, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 31 937,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— ordonner à la société Thelem Assurances à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, astreinte définitive dont la cour se réservera la liquidation ;
— dire que l’ensemble des sommes mentionnées ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et ordonner la capitalisation des intérêts en application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil (devenus 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil) ;
— condamner la société Thelem Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Thelem Assurances demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé M. X Y en son appel et en ses demandes ;
— juger non équivoque la démission de M. X Y en date du 28 novembre 2016 ;
— débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer en conséquence la décision entreprise, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2020.
SUR CE
Par courrier électronique du 3 mars 2021, le conseil de l’appelant sollicite la réouverture des débats afin de se désister, un accord étant intervenu entre les parties.
Par courrier électronique du 8 mars 2021, le conseil de l’intimée indique s’associer à cette demande.
Pour permettre aux parties de formaliser ce désistement par des conclusions conformes à l’article 954 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 22 décembre 2020, de fixer la nouvelle date de clôture au 30 mars 2021 à 11 heures et de renvoyer l’affaire à l’audience rapporteur du 20 avril 2021 à 9h30;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 décembre 2020 ;
Fixe la nouvelle date de clôture au 30 mars 2021 à 11 h 00 et renvoie l’affaire à l’audience des plaidoiries du 20 avril 2021 à 9 h 30 ;
Réserve les dépens
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
A B C D
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