Confirmation 18 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 18 mai 2018, n° 16/21008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/21008 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2016, N° 15/07097 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET ; MARQUE |
| Marques : | ARQUALAND |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0633370 ; 93472915 |
| Titre du brevet : | Profilé cintré à rainures latérales pour structure de couverture découvrable |
| Classification internationale des brevets : | E04B ; E04C ; E04D ; E04H |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL19 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20180034 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 18 mai 2018
Pôle 5 – Chambre 11
(n° , 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/21008 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RG n° 15/07097
APPELANT Monsieur Daniel B représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMEE SAS POSE DU NORD anciennement dénommée DHAZE INDUSTRIE prise en la personne de ses représentants légaux […], ZI de Roubaix Est ZI DE ROUBAIX EST 59115 LEERS N° SIRET : 523 552 610 (Lille) représentée par Me Diana FLAMAND, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : E1250 assistée de Me Benjamin C, avocat plaidant du barreau de LILLE, toque : 153
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 22 mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre Mme F BEL, Présidente de chambre M. Gérard P, Magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, président et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier présent lors du prononcé.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur Daniel B, ancien associé majoritaire et dirigeant de la société SPACE BIO BULL SYSTEM (ci-après SBBS), titulaire d’un brevet européen et de la marque française « Arqualand », avait consenti deux licences exclusives du brevet et de la marque à la société SBBS, que celle-ci exploitait dans le cadre de son activité de fabrication et de pose d’abris de piscine à grande portée 'Arqualand'.
Après un jugement du 6 avril 2010 du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing prononçant la liquidation judiciaire de la société SBBS et autorisant la poursuite d’activité pour examen des offres de reprises de la société, M. B a signé le 29 avril 2010 un protocole d’accord avec la société Financière de L’Elnon, société holding du groupe Dhaze, sous condition de désignation du groupe Dhaze par le tribunal de commerce comme repreneur des actifs de la société SBBS.
Après création le 4 mai 2010 d’une société Dhaze Industrie (devenue Pose du Nord), avec pour objet la fabrication d’abris de piscine et construction métallique, le tribunal de commerce a ordonné par jugement du 18 mai 2010 la cession totale de l’activité de la société SBBS au profit de la SAS société Dhaze Industrie , selon la proposition faite par le repreneur, cette proposition mentionnant notamment la reprise du contrat de licence de brevet et la reprise du contrat de licence de la marque 'Arqualand', conclus avec Monsieur Daniel B.
Le 2 mars 2011, la cession du fonds de commerce de la société SBBS à la société Dhaze Industrie a été réitérée par acte authentique, la reprise des contrats de licence faisant partie des éléments compris dans la cession d’activité, avec la précision que les contrats de licence prévoyant une résiliation de plein droit en cas d’ouverture d’une procédure à l’encontre du licencié et les articles 12 et 4 donnant à ces contrats un caractère d’intuitu personae, Monsieur B s’engageant expressément à conclure avec la société cessionnaire deux nouveaux contrats de licence de marque et de brevet aux mêmes charges et conditions que celles précédemment conclues, dans un délai de trois mois à compter de l’acte.
La société Dhaze lndustrie a commencé l’exploitation de la marque et du brevet.
Monsieur B n’a jamais conclu les contrats de licence.
En 2012, M. B a fondé la société belge All Cover Solutions, qui exploite et commercialise sous la marque "Arqualand’ les produits mettant en œuvre les enseignements du brevet.
La société Dhaze lndustrie, devenue la société Pose du Nord, et ses actionnaires, les sociétés Groupe D et Financière de l’Elnon, ont assigné par acte d’huissier du 14 juin 2012 M. B et la société All Cover Solutions 3 en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Lille au titre de leur responsabilité contractuelle, notamment au regard de leur garantie d’éviction et en raison d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
M. Daniel B et la société All Cover Solutions ont sollicité en défense la condamnation à payer des dommages et intérêts fondés sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, au titre de perte de gain pour le non- payement des royalties sur chiffre d’affaires pour l’usage du brevet et de la marque et divers préjudices.
Le tribunal a :
- dit que M. Daniel B a commis une faute a l’égard de la société Pose du Nord, anciennement dénommée Dhaze lndustrie, en refusant de régulariser les contrats de licence et de marque au profit de cette dernière ;
- dit que M. Daniel B et la société All Cover Solutions ont détourné le fonds de commerce acquis par la société Pose du Nord, anciennement dénommée Dhaze lndutrie, et ont commis des actes de concurrence déloyale;
- condamné M. Daniel B et la société All Cover Solutions à verser à la société Pose du Nord, anciennement dénommée Dhaze lndustrie, une somme de 400.000 € en réparation de son entier préjudice.
L’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 10 décembre 2015 a confirmé le jugement entrepris.
Un pourvoi a été inscrit par Monsieur B à l’encontre de cette décision le 29 février 2016. Monsieur B a saisi le tribunal de grande instance de Paris par assignation délivrée le 10 décembre 2013 en contrefaçon de brevet et de marque et réparation du préjudice causé à l’encontre de la société Pose du Nord.
S’y opposant, la société répliquait que Monsieur B s’est contredit en agissant devant le tribunal de grande instance de Paris sur un fondement et devant celui de Lille sur un autre et subsidiairement demandait de constater l’absence totale d’actions et de preuves de contrefaçons de la société Pose du Nord ainsi que la condamnation de Monsieur B à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par le jugement contradictoire rendu le 11 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la fin de non-recevoir et débouté Monsieur B de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à verser à la société Pose du Nord la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts et la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal énonce en ses motifs que :
La société Pose du Nord n’a pas démontré que les demandes de Monsieur B devant le tribunal de grande instance de Paris et celles devant le tribunal de Lille sont formulées sur des fondements contradictoires, de sorte que la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel ne peut être accueillie. En application des articles L.613-3 et L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, l’usage autorisé de la marque et du brevet litigieux a été prévu dans le protocole d’accord signé le 29 avril 2010, sous condition suspensive que le groupe Dhaze soit désigné par le tribunal de commerce comme repreneur des actifs de la société SBBS, ce qui est le cas selon le jugement du 18 mai 2010. L’acte authentique du 2 mars 2011 a par ailleurs été réitéré cette cession du fonds de commerce.
Le protocole ayant été exécuté volontairement par les parties, Monsieur B a facturé à la société Pose du Nord des redevances prévues et les a encaissées jusqu’à la date de la fin de l’exploitation de la marque et du brevet par la société Pose du Nord. Or, Monsieur B, en refusant de reconnaitre le caractère exclusif des contrats de licence, a voulu avoir la possibilité de résilier les contrats unilatéralement sans motif et avec un simple préavis d’un mois. Il est ainsi mal fondé à engager l’action en contrefaçon, dès lors qu’il a refusé de signer les contrats de licence malgré la décision du tribunal de commerce et les engagements qu’il a lui-même pris.
Le tribunal considère que Monsieur B a commis une faute caractérisée par le fait d’avoir engagé une procédure en contrefaçon alors que la société Pose du Nord n’a fait qu’un usage autorisé de la marque et du brevet dont la protection était revendiquée, ce qui justifie sa condamnation à verser à la société Pose du Nord la somme de 10000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Monsieur B a relevé appel par déclaration en date du 21 octobre 2016.
Vu les dernières conclusions notifiées et signifiées par Monsieur Daniel B le 11 mai 2017 aux fins de voir la Cour :
Vu les dispositions du Code de la propriété intellectuelle notamment l’article L.713-2,
Vu l’usage continue et sans droit ni titre des marques et brevet par la société Pose du Nord
Rejeter la fin de non-recevoir opposée par l’intimée,
Rejeter toutes les demandes reconventionnelles de la société intimée, Dire et juger que la société Pose du Nord se rend, par fabrication et/ou importation, offre en vente et vente, coupable de contrefaçon des revendications n°1 à 8 du brevet européen n°0.633.370 dont M. B est le propriétaire, dans les termes des dispositions L.615-1 et L.613-3 et suivant du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Interdire à la société Pose du Nord de continuer à commettre les actes de contrefaçon, et ce, à peine d’une astreinte de la somme de 5.000€ par produit constitutif de la contrefaçon alléguée dont la fabrication et/ou la vente auront pu être constatées postérieurement à la signification de l’arrêt à intervenir, et préciser que la chambre du tribunal de céans qui aura rendu la décision se réservera la liquidation de cette astreinte,
Dire et juger que la société Pose du Nord, en adoptant et en faisant usage du signe « ARQUALAND » se rend coupable de contrefaçon par reproduction de la marque « ARQUALAND » n°93472915 dont est titulaire Monsieur B, dans les termes des dispositions des articles L.713-2 et L.716-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,
Interdire à la société Pose du Nord de faire usage du signe « ARQUALAND » à quelque titre que ce soit pour désigner des produits des classes 6 et 19 sous astreinte de 5.000€ par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques, aux frais de la société Pose du Nord, au choix de M. B, et ce, au besoin à titre de complément de dommages et intérêts, ans que le coût de chacune de ces publications puisse excéder la somme de 5.000€ hors taxes,
Condamner la société Pose du Nord à payer à M. B en réparation du préjudice causé par la contrefaçon :
- du brevet européen 0.633.370 une indemnité de 200 000€ à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,
- de la marque «Arqualand » une indemnité de 100 000€ à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire.
Ordonner à la société Pose du Nord le retrait de la vidéo Arqualand publiée sur Youtube de la toile internet sous astreinte de 250€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Condamner la société Pose du Nord à payer à M. B la somme de 10.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner la société Pose du Nord aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia H 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
L’appelant fait valoir :
L’exploitation du brevet EP 0 633 370 et de la marque Arqualand a été reconnue par la société Pose du Nord devant le TGI de Lille. Puisque ces actes étaient accomplis en dehors de toute autorisation de Monsieur B, il a adressé une lettre le 14 décembre 2011 afin de faire cesser ces agissements en vain. L’appelant expose que la société Pose du Nord est donc responsable de ces actes de contrefaçon de brevet.
Sur la prétendue contradiction de moyens, l’appelant indique que l’action engagée par la société Pose du Nord devant le TGI de Lille était fondée sur la concurrence déloyale, or, l’action engagée par Monsieur B devant le tribunal de céans est fondée sur la contrefaçon. Le fondement juridique de ces deux actions et demandés formulées n’était donc pas identiques devant ces juridictions différentes. L’appelant souligne qu’il sollicite la Cour sur le terrain de la contrefaçon, de sorte que la fin de non-recevoir demandée par l’intimée doit être rejetée.
L’appelant ajoute que l’intimée prétend avoir cessé ces usages en 2011 devant la Cour alors que l’intimée a intenté une action en concurrence déloyale contre Monsieur B en 2012 devant les juridictions de Lille et Douai. Ceci constitue une preuve que l’intimée continuait à faire usage de la marque et du brevet même après 2011. L’appelant considère donc que la société Pose du Nord fait preuve de mauvaise foi dans l’intention de nuire à Monsieur B ainsi qu’à ses droits de la propriété intellectuelle.
L’appelant rappelle le caractère « intuitu personae » du contrat de la licence conclu entre la société SBBS et lui. Il indique que l’article 4.1 du contrat prévoit que» la présente licence est consentie à SBBS du fait de la répartition actuelle des parts et de cette société et du fait que Barbier en est le gérant majoritaire ». Il souligne également la possibilité de non exclusivité de licence prévu dans l’article 4.3 en indiquant que « en cas de modification de la répartition des parts, Monsieur B, n’étant plus gérant de SBBS, la présente licence pourra
soit devenir non exclusive avec le versement d’une redevance identique à celle prévue à l’article 4.2, soit être résiliée sur simple demande écrite de M. B ».
Au regard de l’acte authentique de cession du 2 mars 2011 entre la société Pose du Nord et Monsieur B, il est clair que les conditions d’engagement de Monsieur B demeuraient inchangées puisqu’il est stipulé qu’il s’engageait aux « mêmes charges et conditions que celles précédemment conclues avec la société SBBS ». Le jugement du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing n’étant pas de nature à modifier les termes et les conditions d’engagement du contrat transféré. Monsieur B, n’étant ni salarié ni gérant de la société Pose du Nord, la licence consentie pourra être non exclusive, l’exclusivité n’étant d’ailleurs pas mentionnée dans l’acte authentique de cession. L’appelant rappelle que le Code civil impose une interprétation en faveur du titulaire du brevet, de sorte que la limite des droits concédés au licencié sur le brevet doit être comprise de manière plutôt étroite, selon la doctrine.
L’appelant fait remarquer que selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Com.26 févr.2002, n°00-15495) , le concédant d’une licence exclusive d’exploitation de brevet peut se livrer à une activité concurrente à celle de son licencié. Monsieur B, n’ayant ni cédé, ni renoncé à ses droits incorporels, il demeurait, seul, propriétaire des droits attachés au brevet, dont le droit d’exploitation fait partie.
Enfin, l’appelant relève que l’intimée ignore que disposer d’un brevet dans le domaine public ne signifie pas que son usage est gratuit, même si son brevet était dans le domaine public depuis 2015 comme cette dernière le prétend. N’ayant réclamé le rétablissement des contrats à aucun moment par la société Pose du Nord, l’appelant sollicite la Cour d’infirmer le jugement entrepris par les premiers juges dans toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions notifiées et signifiées par la société Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze Industrie le 1er septembre 2017, tendant à voir la Cour : Vu l’article 122 du Code de Procédure civile ;
Vu les articles 3 et 6 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1134, 1382, 1353, 1383 et 1625 du code civil.
In limine litis et en toute défense au fond : Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a refusé de recevoir la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel ;
Constater la contradiction au détriment d’autrui de Monsieur Daniel B ;
En conséquence, prononcer une fin de non-recevoir sur ses demandes et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur Daniel B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et ainsi :
Constater l’existence d’une licence et la facturation de royalties par Monsieur Daniel B à la société Pose du Nord ;
En conséquence, constater l’absence totale d’actions de contrefaçon de la société Pose du Nord, des marques et brevets, propriétés de Monsieur Daniel B ;
Constater l’absence totale de preuves de la moindre contrefaçon par Monsieur Daniel B ; Constater que le brevet en cause n’est plus protégé ;
En conséquence, débouter Monsieur Daniel B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans tous les cas :
Condamner Monsieur Daniel B à verser à la société Pose du Nord les sommes suivantes :
— 100.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— 10.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Le condamner aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel. L’intimée soutient :
- la contradiction de l’appelant à son détriment, en sollicitant dans la présente instance la condamnation en contrefaçon de licence de brevet et de marque alors que, dans une instance précédente elle a sollicité la condamnation de la société au payement de royalties sur le fondement de la licence de brevet de et marque.
- selon le jugement du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing du 18 mai 2010 et l’acte authentique du 2 mars 2011 la reprise des contrats fait partie des éléments compris dans la cession d’activité alors que Monsieur B a refusé de conclure les contrats de licence en violation des obligations, tant légales que contractuelles, Monsieur B voulant transformer les contrats de licence exclusive en contrat de
licence non exclusive, car il était en train de constituer son entreprise concurrence à celle de la société Pose du Nord.
- les contrats de licences devaient prévoir la même exclusivité au profit de la société Pose du Nord que celle dont bénéficiait SBBS, conformément aux dispositions prévues dans l’acte de cession en mentionnant « aux mêmes charges et conditions que celles précédemment conclues avec la société SBBS » pour conclure un nouveau contrat de licence de marque ainsi qu’un nouveau contrat de licence de brevet.
- faisant application de l’accord de licence de marque et de brevets en date du 29 avril 2010, Monsieur B a facturé à la société Pose du Nord des royalties et les a encaissées.
L’intimée indique que Monsieur B ne peut pas donc prétendre à la fois que le protocole d’accord est caduc pour justifier son action en contrefaçon de marque, tout en facturant des royalties. L’intimée indique que la Cour ne pourra que constater la contradiction de Monsieur B, de sorte que la fin de non-recevoir est bien fondée.
L’intimée relève qu’elle a payé des royalties facturées par Monsieur B jusqu’au premier semestre 2011 et elle disposait d’une licence en application du protocole d’accord.
- Elle a cessé l’utilisation de la marque et du brevet dès la résiliation du contrat de licence.
- Il n’est pas justifié par l’appelant d’un acte positif de contrefaçon (la vidéo sur youtube datait de l’époque où le protocole était en application, le site internet indiquant toujours l’utilisation par la société Pose du Nord de la marque ARQUALAND n’ayant plus été mis à jours depuis 2011 et étant indépendant de la société Pose du Nord. Quant à la facture mentionnant la marque, il ne s’agit que d’une utilisation de ces anciens modèles de factures de l’époque où la facturation était retardée et la société Pose du Nord n’ayant quasiment plus d’activité ; et encore moins probante d’une photo d’abri de piscine) ni du préjudice allégué,
- En application de l’article L611-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, le brevet en cause est tombé dans le domaine public n’est donc plus protégé depuis le 12 octobre 2015.
- Il n’est établi aucune violation de propriété intellectuelle française ou étrangère en l’absence de la reproduction des articles faisant l’objet de brevet et de la marque,
- Le caractère abusif de la procédure initiée cause un préjudice certain à la société Pose du Nord et au Groupe auquel elle appartient en
remettant en cause sa loyauté dans les affaires et son image commerciale.
MOTIFS
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
Sur les pièces communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture:
La cour déclare d’office irrecevable les pièces communiquées par Monsieur B postérieurement à l’ordonnance de clôture.
1. Sur la fin de non-recevoir :
C’est à bon droit que le tribunal a jugé que la défenderesse ne démontrant pas que les demandes de Monsieur B, objets de la présente instance, qui ne sauraient être comparées à celles formulées dans le cadre d’une instance pendante devant une autre juridiction, sont formulées sur des fondements contradictoires tels qu’ils seraient de nature à l’induire en erreur sur les intentions de celui-ci, la fin de non-recevoir invoquée ne peut être accueillie, de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2. Sur le fond du litige :
Le premier juge ayant relevé par des motifs pertinents et circontanciés que la cour adopte, en l’absence de moyens nouveaux, que l’usage autorisé de la marque et du brevet litigieux a été prévu dans le protocole d’accord signé le 29 avril 2010, sous condition suspensive que le groupe Dhaze soit désigné par le tribunal de commerce comme repreneur des actifs de la société SBBS, ce qui est le cas selon le jugement du 18 mai 2010, l’acte authentique du 2 mars 2011 ayant par ailleurs réitéré cette cession du fonds de commerce ; que la société Pose du Nord n’avait fait qu’exploiter le contrat de licence et le contrat de marque en application du protocole signé par les parties le 29 avril 2010, le consentement du propriétaire du brevet pour l’un et l’autorisation du propriétaire de la marque pour l’autre ayant été expressément recueillis, que Monsieur B a facturé à la société Dhaze devenue Pose du Nord, des royalties en application de l’accord de licence de marque et de brevet du 29 avril 2010, accordant l’exclusivité des brevets, copyrights et des marques dont il est propriétaire et dont la société SBBS bénéficiait, que si l’acte de cession du 2 mars 2011 précisait bien qu’il rendait caduc tout accord antérieur , le protocole a été exécuté volontairement par les parties, postérieurement à la signature, Monsieur B facturant les sommes prévues au protocole, et encaissant les royalties prévues jusqu’en mai 2011, date de la fin d’exploitation de la marque et du
brevet par Dhaze Industrie, donnant à ce protocole sa force contractuelle.
Le tribunal ajoute à bon droit que, nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude, Monsieur B était ainsi mal fondé à engager la présente action en contrefaçon, dès lors qu’il a refusé de signer les contrats de licence malgré la décision du tribunal de commerce et les engagements contractuels pris par lui.
La cour en ce qui la concerne ajoute également que, le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Lille en date du 17 juillet 2014, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Douai du 10 décembre 2015, définitif, dont la teneur du jugement était connue dès avant le prononcé de l’ ordonnance de clôture le14 janvier 2016, ayant jugé que M. Daniel B a commis une faute à l’égard de la société Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze industrie, en refusant de régulariser les contrats de licence et de marque au profit de cette dernière ; que M. Daniel B et la société All Cover Solutions ont détourné le fonds de commerce acquis par la société Pose du Nord, anciennement dénommée Dhaze industrie, et ont commis des actes de concurrence déloyale, il s’en déduit nécessairement l’absence de contrefaçon de brevet et de marque pendant l’exploitation , ainsi que le caractère fautif du comportement de M. Daniel B s’oppose à toute reconnaissance d’une faute de la société Pose du Nord dans l’exploitation qu’elle a faite en toute bonne foi au vu des décisions de justice et accords des parties.
C’est dans ces circonstances que la persistance dans la voie de recours exercée et maintenue devant la présente cour caractérise un abus du droit d’agir, de sorte que la cour ajoute à la condamnation de l’appelant des dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE d’office irrecevables les pièces communiquées par Monsieur Daniel B postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
CONDAMNE Monsieur Daniel B à payer à la société Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze Industrie la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Daniel B à payer à la société Pose du Nord anciennement dénommée Dhaze Industrie la somme de 10.000 euros ;
REJETTE toute demande autre ou plus ample ;
CONDAMNE Monsieur Daniel B aux entiers dépens.
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