Confirmation 2 décembre 2020
Rejet 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 2 déc. 2020, n° 20/04297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2019, N° 19/10287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04297 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSVU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 19/10287
APPELANT
Monsieur [U] [R] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [E] [R], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 10] (92)
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
ayant pour avocat plaidant Me Cécile ROLLETT, substituant Me Jérôme CASEY, avocats au barreau de PARIS, toque : R100
INTIMÉE
Madame [N], [J], [A] [R] épouse [D] [V]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée et plaidant par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Madeleine HUBERTY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
[X] [R] est décédé le [Date décès 9] 1973.
Il a laissé pour lui succéder son épouse [K] [T], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, et leurs deux enfants Monsieur [U] [R] et Madame [N] [R].
Le 16 avril 2000, un protocole d’accord de partage a été signé entre [K] [T], Monsieur [U] [R] et Madame [N] [R].
[K] [T] et Madame [N] [R] ont ultérieurement remis en cause le protocole et assigné Monsieur [U] [R] en nullité de ce protocole.
Par jugement rendu le 24 mars 2015, le tribunal de grande instance de PARIS a déclaré [K] [T] et Madame [N] [R] irrecevables en leurs prétentions en nullité du protocole.
Par arrêt en date du 25 mai 2016, le jugement a été confirmé et le pourvoi formé par Madame [N] [R] contre cet arrêt a été rejeté.
[K] [T] veuve [R] est décédée le [Date décès 1] 2015 à l’âge de 94 ans.
Sa succession se compose principalement d’un immeuble situé [Adresse 6], qu’elle a acquis en 1972. Dans un contexte très conflictuel, le règlement de la succession n’a pu se faire à l’amiable.
Le 29 mars 2018, la SOCIETE RESOLUX a donné congé pour le 30 septembre 2018 des locaux qu’elle louait au [Adresse 6]. Ces locaux dépendaient de la succession de [K] [R].
Monsieur [U] [R] a souhaité relouer les lieux mais Madame [N] [R] s’est opposée à la conclusion d’un nouveau bail.
Par acte en date du 14 août 2018, Messieurs [U] et [E] [R] ont assigné Madame [N] [R] afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [K] [R] née [T] et trancher les différends opposant les parties quant aux dispositions de dernières volontés applicables, Madame [N] [R] revendiquant l’exécution d’un testament du 2 février 2004, tandis que Messieurs [U] et [E] [R] revendiquent l’exécution d’un testament en date du 26 décembre 2010 aux termes duquel la quotité disponible a été léguée au petit fils de la défunte.
Parallèlement à cette procédure au fond, Messieurs [U] et [E] [R] ont, le 29 octobre 2019, assigné à jour fixe Madame [N] [R] devant le tribunal de grande instance de PARIS afin d’être autorisés à conclure seuls un bail mixte pour les locaux, sis [Adresse 6].
Dans son jugement rendu le 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :
— Rejette l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance au profit du président du tribunal statuant en la forme des référés;
— Dit n’y avoir lieu à jonction des procédures RG 18/10755 et RG 19/10287;
— Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir d'[E] [R];
— Déboute Messieurs [U] et [E] [R] de leur demande d’autorisation de signer seuls un bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 6];
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne Messieurs [U] et [E] [R] aux dépens.
Monsieur [U] [R] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [E] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 28 février 2020.
Par ordonnance en date du 13 mai 2020, il a été fait droit à la requête de Monsieur [U] [R] sollicitant l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par acte en date du 5 juin 2020, Monsieur [U] [R] agissant en son nom et pour le compte de son fils mineur [E] a assigné Madame [N] [R] épouse [D] [V] pour l’audience du 13 octobre 2020.
*********************
Dans ses conclusions régularisées le 17 septembre 2020, Monsieur [U] [R] agissant en son nom et pour le compte de son fils mineur [E] formule les prétentions suivantes :
— Infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2019;
— L’autoriser en son nom personnel et pour le compte de son fils mineur à conclure sans l’accord de Madame [N] [R] un contrat de bail mixte à usage commercial et d’habitation pour le bien immobilier dépendant de la succession de feue [K] [R] sis [Adresse 6];
— Juger que le loyer mensuel devra être fixé au minimum à la somme de 4231€ (correspondant au dernier loyer pratiqué);
— Juger que le loyer sera versé entre les mains de Maître [H] afin de poursuivre l’accord conclu entre les héritiers et lui en 2016;
— Condamner Madame [N] [R] à payer une somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Madame [N] [R] aux dépens.
Monsieur [U] [R] agissant en son nom et pour le compte de son fils mineur [E] fait valoir que :
' en vertu de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes requises par l’intérêt commun. Tant l’urgence que l’intérêt commun relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond. Eviter une diminution de la valeur d’un bien indivis, éviter sa perte ou obtenir un gain constituent autant de situations susceptibles de caractériser un intérêt commun.
' il y a lieu en l’espèce d’assurer des revenus aux héritiers au travers de la conclusion d’un contrat de bail. Jusqu’en septembre 2018, la location des locaux sis [Adresse 6] permettait de recevoir plus de 50 000€ par an. Un accord avait été passé entre les héritiers et le notaire pour que les loyers soient versés pour un tiers à Monsieur [U] [R], pour un tiers à Madame [N] [R], le solde étant reversé à hauteur de la moitié pour le règlement des droits de succession et pour l’autre moitié pour régler les charges et taxes afférentes au bien immobilier.
' l’absence de perception de loyers sur le bien successoral ne permet plus de verser des acomptes sur les droits de succession et la dette fiscale augmente avec les intérêts et pénalités dont le paiement incombe aux héritiers pris solidairement. Il n’est plus possible de régler les charges et taxes afférentes au bien immobilier. Faute de remboursement du dépôt de garantie à l’ancien locataire, celui-ci a engagé une action en justice pour recouvrer ce qui lui est dû. Au surplus, les locaux de 170m² sur trois niveaux sont vides et se dégradent en l’absence d’entretien. Ils risquent d’être occupés de façon irrégulière et préjudiciable aux héritiers.
' en réalité, après le conflit qui est survenu au sujet du règlement de la succession de leur père, Madame [N] [R] ne cherche qu’à nuire à son frère et à l’asphyxier financièrement. Il n’a pu honorer ses obligations envers la banque qui a financé son appartement et a dû se mettre en redressement judiciaire. Il doit subvenir aux besoins de sa compagne et de leurs trois enfants dont le dernier est handicapé. S’il est propriétaire en indivision d’un bien immobilier provenant de la succession de son père, ce bien n’a pas pu être loué car il nécessite des travaux de remise aux normes. Or, Madame [N] [R] propriétaire de l’autre moitié n’a jamais accepté le devis de remise en état du bien immobilier établi en 2006.
' il existe donc un besoin urgent de gérer la succession, dont la dévolution n’est pas réglée en raison du différend opposant les parties sur le testament applicable.
*********************
Dans ses conclusions régularisées le 13 octobre 2020 (réitérant au fond les conclusions du 7 octobre 2020), Madame [N] [R] épouse [D] [V] formule les prétentions suivantes :
— Déclarer irrecevable l’appel principal de [U] et [E] [R] du jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 28 novembre 2019, notamment après avoir constaté que :
' le tribunal de grande instance puis Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de PARIS n’ont pas compétence pour statuer sur les prétentions des appelants;
' outre que le péril n’est pas démontré;
' outre que Monsieur [E] [R] n’a pas la capacité ni la qualité pour agir faute d’être légalement représenté par ses deux parents, ni d’intérêt à agir en présence d’un legs d’attribution résultant de la déclaration de volonté de la défunte qui lui est opposable;
— Subsidiairement, les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions en cause d’appel;
La recevant en son appel incident,
— Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau;
— A titre préliminaire, voir la cour se déclarer incompétente sur le fondement de l’article 815-6 du code civil et renvoyer [U] et éventuellement [E] [R] à se pourvoir devant Monsieur le Président du tribunal de grande instance de PARIS statuant selon la procédure accélérée au fond, si bon leur semble;
— Déclarer en sus [E] [R] irrecevable à agir, faute de démontrer sa qualité et son intérêt à agir au regard des dispositions de l’ordonnance rendue par Madame le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal de grande instance de PARIS en date du 31 mai 2019, dans la procédure inscrite au rôle sous le numéro RG 18/10577;
— Déclarer les écritures irrecevables en ce qu’elles enfreignent l’obligation de concentrer les écritures;
— Déclarer qu’il ne saurait être préjugé de l’existence d’une indivision entre [N] [R] et [U] [R] seuls héritiers de leur mère, dès lors que la même juridiction saisie préalablement par ce dernier du règlement de la succession de [K] [T] veuve [R] leur mère doit juger à la demande d'[N] [R]-[D] du bien fondé de sa demande de délivrance du legs d’attribution de l’immeuble [Adresse 6] résultant du testament qui lui a été consenti par la défunte le 2 février 2004, au regard de la fausseté démontrée depuis l’ordonnance de première instance de la copie d’un prétendu testament de [K] [T] du 26 décembre 2010;
— Juger de ce fait, outre tous les liens étroits démontrés dans les présentes écritures, la litispendance et la connexité entre les deux procédures, la première inscrite au rôle sous le numéro RG 18/10577 et celle résultant de l’appel irrecevable des appelants de la procédure ayant abouti au jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 28 novembre 2019;
— Juger au demeurant que les conditions de l’urgence telle qu’elle est alléguée ne sont pas réunies;
— Juger également que les prétentions des appelants sont intrinsèquement contradictoires d’une instance à l’autre justifiant qu’elles soient déclarées irrecevables de ce seul chef;
— Condamner Monsieur [U] [R] à payer une somme de 5500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Le condamner en tous les dépens.
Madame [N] [R] fait valoir que :
' il est essentiel de prendre en compte le fait qu’il y a un litige sur la dévolution successorale parce que Monsieur [U] [R] s’est prévalu de la seule copie d’un testament en date du 26 décembre 2010. L’expertise diligentée sur ce testament a conclu qu’il s’agissait d’un faux. Le seul testament original produit dans l’instance principale est le testament rédigé par la défunte le 2 février 2004 aux termes duquel elle bénéficie d’un legs d’attribution portant sur l’immeuble sis [Adresse 6]. La situation d’indivision de cet immeuble n’est donc pas démontrée.
' les prétentions de l’appelant sont irrecevables car il n’a pas conclu dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
' les prétentions de l’appelant sont irrecevables parce que le mineur doit être représenté par ses deux parents. Au surplus, les droits du mineur ne reposent que sur la copie d’un testament, lequel ne vaut pas preuve par lui-même des dispositions qu’il contient. Il ne peut donc pas agir sur le fondement d’un droit éventuel.
' si le tribunal de grande instance de PARIS pouvait être saisi sur le fondement de l’article 815-5 du code civil pour autant qu’il ait existé une indivision, il n’était pas compétent pour statuer sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, qui relève des seules attributions du président du tribunal.
' il existe une connexité évidente entre la procédure afférente à la dévolution successorale et la présente instance, qui doit empêcher que le bien immobilier objet d’un legs d’attribution ne soit l’objet d’un bail mixte contre sa volonté. L’appelant ne fait que poursuivre une stratégie destinée à bloquer la succession de sa mère après avoir bloqué le règlement de la succession de son père. Il existe un risque flagrant et majeur de contrariété de décisions.
' dans ses requêtes, Monsieur [U] [R] omet sciemment de faire état de la procédure afférente à la dévolution successorale. Il n’hésite pas à se contredire puisqu’il reproche à l’intimée de ne rien faire pour le bien immobilier alors qu’il avait précédemment demandé au tribunal de lui enjoindre de ne rien faire sur l’immeuble. Il omet également de préciser qu’il a dénoncé unilatéralement et sans justification la convention qui permettait au notaire de percevoir les loyers et de les répartir. Cette dénonciation est en fait intervenue parce que le notaire ne pouvait plus répartir les loyers comme prévu en raison d’un avis à tiers détenteur émis par le Trésor Public pour des dettes personnelles de l’appelant.
' Monsieur [U] [R] n’agit que par rapport à ses seuls droits. Il a ainsi refusé de signer la déclaration de succession. Il n’existe actuellement pas d’arriéré pour les charges foncières de l’immeuble. Il n’existe pas la moindre possibilité de maintenir des intérêts en commun entre les héritiers. C’est lui qui a gardé par devers lui la gestion de tous les produits et revenus successoraux afférents à la succession de leur père sans rendre de comptes pendant 28 ans et c’est elle qui est victime de ses agissements en se trouvant privée des ressources afférentes à certains biens. C’est elle qui est la première victime du retard dans le règlement de la succession car elle a vocation à payer le double des droits de succession de son frère en raison du legs d’attribution qui lui a été consenti par la défunte. Du vivant de sa mère, elle a géré le bien sis [Adresse 6] sans la moindre difficulté pendant quinze années.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 9 octobre 2020, le conseil de Monsieur [U] [R] a sollicité un renvoi au motif que son confrère ne lui avait communiqué ses conclusions en défense et ses pièces (120) que le 7 octobre 2020, ce qui lui laissait un temps insuffisant pour examiner ces pièces et y répondre avant l’audience prévue le 13 octobre 2020.
Par conclusions de procédure régularisées le 12 octobre 2020, Monsieur [U] [R] a sollicité le rejet des conclusions et pièces signifiées par l’intimée le 7 octobre 2020 pour défaut de respect du principe du contradictoire.
Dans ses conclusions régularisées le 13 octobre 2020 (jour de l’audience), réitérant ses conclusions au fond du 7 octobre 2020, Madame [N] [R] a sollicité le rejet des conclusions de procédure de l’appelant.
La cour a décidé de retenir l’affaire et joint l’incident au fond.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur le rejet des conclusions et pièces de l’intimée transmises le mercredi 7 octobre 2020
Il est constant que, par application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se communiquer en temps utiles les moyens qu’elles invoquent, ainsi que les pièces qui soutiennent ces moyens, tandis que le juge doit 'en toutes circonstances’ veiller au respect du principe du contradictoire. Il est ainsi possible d’écarter du débat des pièces qui n’auraient pas été communiquées en temps utile.
Monsieur [U] [R] soutient que les conclusions de Madame [N] [R] ne lui ont pas été communiquées en temps utile, car il n’a pas pu disposer de plus de trois jours ouvrés pour les examiner et prendre connaissance des 120 pièces produites à leur appui.
Ainsi qu’il est souligné par l’appelant, la notion de temps utile 'doit s’apprécier de façon concrète eu égard au volume des éléments communiqués, de leur complexité et du contenu des conclusions'.
En l’espèce, le volume des pièces communiquées par l’intimée quelques jours avant l’audience est imposant, puisqu’il y a plus d’une centaine de pièces.
La difficulté induite par la prise de connaissance de ces pièces et l’appréciation de leur portée doit cependant être évaluée à l’aune du contenu des conclusions et du contexte, tant pratique que judiciaire, opposant les parties.
La partie discussion des conclusions de l’intimée, limitée à douze pages, consiste à développer, d’une part, des difficultés de procédure (défaut de pouvoir pour représenter le mineur, incompétence de la juridiction ayant statué en premier ressort, litispendance, connexité, concentration des écritures, estoppel) et, d’autre part, à soulever une seule question de fond portant sur l’existence même d’une indivision, condition nécessaire pour que l’article 815-6 du code civil, invoqué par l’appelant, puisse trouver à s’appliquer.
L’examen de la décision dont appel permet de relever que, pour leur quasi totalité, les moyens développés ont déjà été évoqués en première instance.
Certaines difficultés de procédure (notamment litispendance et connexité) sont de façon évidente liées à la question de l’existence d’une indivision, situation qui met automatiquement en exergue l’existence d’une première instance opposant les parties devant le tribunal judiciaire de PARIS, depuis le 14 août 2018, à propos du conflit les opposant sur le testament devant gouverner la dévolution successorale de leur mère [K] [T] veuve [R] décédée le [Date décès 1] 2015 (pièce 15 appelant). Dans ses propres conclusions, Monsieur [U] [R] fait explicitement référence tant à cette procédure qu’à un précédent litige ayant donné lieu à une autre procédure pour la succession de son père décédé en 1973.
Il s’en déduit que si le nombre de pièces communiquées par l’intimée est important, ces pièces ont pour la plupart trait à des litiges parfaitement connus de l’appelant (litiges terminés ou toujours en cours), dont l’objet est simplement d’éclairer les circonstances ayant présidé à l’émergence puis au maintien d’un conflit opposant les parties depuis de nombreuses années. Il ne s’agit donc pas, pour l’essentiel des documents produits et listés dans le bordereau de communication, de pièces déterminantes concernant la gestion d’un bien immobilier, qui impliqueraient un examen approfondi et détaillé pièce par pièce pour contrecarrer leur portée par rapport aux prétentions énoncées par Monsieur [U] [R], fondées exclusivement sur l’article 815-6 du code civil.
Il en résulte qu’au regard tant de la teneur des conclusions que de la portée des pièces produites, la communication de ces éléments par l’intimée le mercredi 7 octobre 2020 doit être considérée comme ayant permis à l’appelant de disposer d’un temps raisonnable et suffisant pour apprécier l’opportunité d’une réplique et la formuler. Les conclusions régularisées le 7 octobre 2020 avec les pièces afférentes ont donc été communiquées à l’appelant en temps utile, sans qu’une violation du principe du contradictoire puisse être caractérisée.
Dès lors la demande de l’appelant visant à ce qu’elles soient écartées des débats doit être rejetée.
La demande de l’intimée de rejet des conclusions de procédure de l’appelant, énoncée dans ses dernières conclusions régularisées le 13 octobre 2020 (jour de l’audience) est, en conséquence, sans objet.
Sur les fins de non recevoir invoquées par Madame [N] [R]
Dans le dispositif des conclusions de l’intimée, il est soutenu, en premier lieu, que l’appel devrait être déclaré irrecevable parce que le tribunal de grande instance de PARIS n’était pas compétent pour statuer sur les prétentions de Monsieur [U] [R] et que le Premier Président de la cour d’appel ne peut pas l’être non plus pour statuer sur ces mêmes questions.
Il résulte des motifs du jugement dont appel que la demande d’autorisation de conclure un bail commercial mixte pour les locaux sis [Adresse 6] a été présentée notamment sur le fondement de l’article 815-5 du code civil. L’application de cette disposition relève du droit commun en matière de compétence d’attribution, c’est à dire de la compétence du tribunal de grande instance (en 2019). Cette juridiction a donc, à juste titre, rejeté l’exception d’incompétence qui lui était soumise au profit du président du tribunal statuant en la forme des référés.
S’il apparaît que le fondement des prétentions de Monsieur [U] [R], développé en cause d’appel, ne s’appuie que sur l’article 815-6 du code civil, cette situation est impropre à modifier l’appréciation de la compétence qui a été faite en premier ressort sur un autre fondement. Par ailleurs, ce n’est pas le Premier Président mais la cour qui a été saisie en cause d’appel, étant souligné que cette cour est compétente tant sur le fondement de l’article 815-5 du code civil que sur le fondement de l’article 815-6 du code civil.
La prétention tendant à déclarer l’appel irrecevable en raison de l’incompétence du tribunal de grande instance puis du premier président de la cour d’appel doit donc être rejetée comme non fondée.
En second lieu, il est soutenu que l’appel serait irrecevable parce qu’il a été fait droit le 13 mai 2020 à la requête à jour fixe présentée le 6 mars 2020 par Monsieur [U] [R], alors que la condition de péril dans les droits d’une partie exigée par l’article 917 du code de procédure civile ne serait pas remplie.
L’ordonnance qui est rendue par application de l’article 917 du code de procédure civile et dont l’objet est d’appeler une affaire en priorité devant la cour d’appel ne constitue, toutefois, qu’une simple mesure d’administration judiciaire, qui est dépourvue de tout effet sur la recevabilité de l’appel.
Il sera ajouté que l’appel ne peut pas plus être déclaré irrecevable au motif que les conclusions de Monsieur [U] [R] n’auraient pas été régularisées dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile. En effet, cet article porte sur la procédure ordinaire devant la cour d’appel. Or, la procédure qui a été suivie par Monsieur [U] [R] en cause d’appel est une procédure à jour fixe qui relève des dispositions spécifiques prévues par les articles 917 à 924 du code de procédure civile.
En troisième lieu, il est soutenu que l’appel est irrecevable parce que Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 2] 2010, n’a pas la capacité pour agir, faute d’être représenté par ses deux parents, l’appel en litige constituant un acte de disposition.
La déclaration d’appel a été régularisée au nom de Monsieur [U] [R], tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [E]. Par application de l’article 388-1-1 du code civil 'l’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux mêmes'. Monsieur [U] [R], père du mineur [E], est de plein droit son administrateur légal pour les actes d’administration. Une liste des actes d’administration, par opposition à des actes de disposition, a été donnée par le décret n°2008-1484 du 2 décembre 2008, pour faciliter la gestion des personnes placées sous curatelle ou sous tutelle (la référence effectuée par ce décret à l’article 496 du code civil intégrant la gestion du patrimoine des mineurs). En annexe I colonne I paragraphe VI de ce décret, il est indiqué que toute action en justice relative à un droit patrimonial de la personne sous tutelle ou tout acte de procédure qui n’emporte pas perte du droit d’action constituent des actes d’administration. Il s’en déduit que Monsieur [E] [R], mineur, est valablement représenté par son père dans le cadre de la présente instance d’appel. S’il est exact que l’autorisation sollicitée porte sur un acte de disposition (conclusion de bail commercial ainsi qu’il est prévu par la colonne 2 paragraphe I du même décret), l’action en justice ne se confond pas avec l’objet de cette action. A supposer que l’autorisation de conclure un tel bail soit accordée, le bail commercial ne pourra être conclu valablement que si le mineur est représenté par ses deux parents lors de la conclusion du bail.
L’irrecevabilité de l’appel et l’irrecevabilité des prétentions énoncées au nom du mineur faute de représentation régulière doivent donc être rejetées.
En quatrième lieu, il est soutenu que l’appel et les prétentions du mineur [E] [R] sont irrecevables faute de qualité et d’intérêt à agir, parce qu’il n’a pas de droits dans l’immeuble sis [Adresse 6], puisque cet immeuble a fait l’objet d’un legs d’attribution au profit de Madame [N] [R] aux termes d’un testament olographe du 2 février 2004 (pièce 26 intimée).
Ce moyen ne correspond pas à une fin de non recevoir, puisqu’il porte sur l’appréciation au fond des droits du mineur dans la succession de Madame [K] [T] veuve [R], étant relevé que cette question est précisément l’objet de l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de PARIS, qui porte sur la dévolution successorale de la défunte. Dans le cadre de la présente instance portant sur la seule autorisation de conclure un bail sur un bien immobilier dépendant de cette dévolution, il ne peut être préjugé des droits ou de l’absence de droits du mineur dans cette succession. Dans l’attente de l’issue de l’instance ayant pour objet de statuer sur cette dévolution successorale, il ne peut pas plus être présumé de l’absence d’intérêt du mineur à défendre la gestion du bien immobilier sur lequel il prétend avoir des droits.
Tant l’appel que les prétentions de Monsieur [E] [R] ne sauraient donc être déclarés irrecevables au motif qu’il n’a pas de droits et donc pas d’intérêt à agir, puisque ces droits, même virtuels, ne peuvent être considérés comme purement et simplement inexistants, tant que le procès sur la dévolution n’a pas trouvé son issue. Le fait que, par ordonnance rendue le 31 mai 2019 (pièce 56 intimée), le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PARIS ait débouté Madame [N] [R] de sa demande de vérification d’écriture du testament olographe en date du 26 décembre 2010 invoqué par les appelants, au motif que ce testament n’était produit qu’en copie et qu’il incombait à celui qui s’en prévalait de rapporter la preuve que cette copie était une reproduction fidèle et durable de l’original ayant existé jusqu’au décès, ne permet pas de préjuger de l’issue de la procédure au fond ayant pour objet la dévolution successorale et donc de l’absence actuelle de qualité et d’intérêt à agir du mineur.
En cinquième lieu, il est soutenu que les écritures de l’appelant doivent être déclarées irrecevables en ce qu’elles enfreignent 'l’obligation de concentrer les écritures'.
Il se déduit des explications fournies qu’il est reproché aux appelants d’avoir engagé une instance distincte de l’instance principale sur la dévolution successorale, alors que l’objet de la présente instance aurait pu être intégré dans la première instance. Un défaut de droit d’agir ne saurait toutefois être tiré du simple fait que l’objet de la présente instance aurait pu être intégré dans le cadre de l’instance sur la dévolution successorale (ce qui supposait alors une action fondée sur l’article 815-5 du code civil pour relever de la même juridiction), la définition de l’objet de chaque instance relevant de la liberté des parties, tandis que la possibilité de jonction ou disjonction d’instances ne constitue pour le juge qu’une mesure d’administration judiciaire.
S’il est d’autre part soutenu qu’il y aurait litispendance et connexité entre l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de PARIS et l’instance ayant pour objet l’autorisation de conclure un bail commercial, Madame [N] [R] ne tire aucune conséquence juridique de cette situation dans le dispositif de ses conclusions. Il sera donc simplement relevé que l’exception de litispendance n’a pas été soulevée in limine litis puisqu’elle n’a été évoquée par l’intimée que dans la partie subsidiaire du dispositif de ses conclusions. Au surplus, l’article 102 du code de procédure civile dispose que les exceptions de litispendance et de connexité ne peuvent être soulevées que devant la juridiction de degré inférieur lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré.
Au total, la stratégie judiciaire poursuivie par les appelants ne peut occulter leur droit d’agir, dès lors qu’elle n’est pas manifestement illégale. Les conclusions des appelants ne sauraient donc être déclarées irrecevables à ce titre.
En sixième lieu, il est soutenu que les prétentions des appelants doivent être déclarées irrecevables parce qu’elles sont contradictoires d’une instance à l’autre, ce qui constituerait un estoppel c’est à dire une contradiction des prétentions des appelants au détriment de Madame [N] [R]. En l’occurrence, il est indiqué que dans le cadre de la première instance portant sur le contentieux de la dévolution successorale, Monsieur [U] [R] a demandé que l’intimée 'soit condamnée à ne rien faire au titre de l’administration ou de la disposition du bien’ (conclusions intimée page 11). Or, il fait désormais grief à Madame [N] [R] de ne pas avoir accepté de conclure un bail commercial sur les locaux sis [Adresse 6].
En réalité, cette situation ne constitue pas un estoppel car aucune contradiction n’est caractérisée en raison des objets parfaitement distincts que ces instances poursuivent : dans l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de PARIS, Monsieur [U] [R] a voulu interdire à Madame [N] [R] de faire quelque acte de gestion que ce soit sur le bien immobilier en litige parce qu’il contestait le legs d’attribution résultant du testament olographe du 2 février 2004. Dans la présente instance, il appréhende le même bien en situation d’indivision sur le fondement du testament du 26 décembre 2010 et demande à être autorisé à conclure un bail commercial faute d’accord de l’intimée pour ce faire.
Il n’y a donc pas estoppel et les prétentions des appelants ne sauraient être déclarées irrecevables à ce titre.
Sur l’exception d’incompétence de la cour d’appel
Par application de l’article 74 du code de procédure civile, cette exception est irrecevable comme ayant été invoquée après de multiples fins de non recevoir. Au surplus, il sera observé que cette exception est contradictoire avec la fin de non recevoir tirée de l’incompétence du premier président de la cour d’appel, puisqu’il faut bien qu’une juridiction d’appel soit compétente pour statuer sur le recours formé par Monsieur [U] [R].
Sur le bien fondé des prétentions énoncées par Monsieur [U] [R]
Ces prétentions sont exclusivement fondées sur l’article 815-6 du code civil, lequel s’intègre dans une section du code civil portant sur les actes relatifs aux biens indivis, qui dépend lui même d’un chapitre du code civil réservé au régime légal de l’indivision. L’application de l’article 815-6 du code civil suppose donc que l’existence d’une indivision soit démontrée, avant même d’apprécier s’il peut être considéré que l’autorisation sollicitée porte effectivement sur des mesures urgentes requises par l’intérêt commun.
Il est constant qu’il existe un contentieux sur la dévolution de la succession de [K] [T] veuve [R] décédée le [Date décès 1] 2015. Si le bien immobilier sis [Adresse 6] dépend intégralement de cette dévolution, le contentieux de cette dévolution porte sur des dispositions testamentaires qui sont susceptibles d’exclure le caractère indivis du bien, en raison du legs d’attribution figurant dans le testament olographe du 2 février 2004 au bénéfice de Madame [N] [R]. Si la portée de ce testament est contestée par les appelants en raison d’un testament postérieur en date du 26 décembre 2010, il résulte des débats et des pièces communiquées que ce deuxième testament n’a été produit qu’en copie. Ainsi qu’il a été indiqué dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai 2019 (pièce 56 intimée), la copie d’un testament ne peut produire des effets juridiques qu’à la condition que celui qui s’en prévaut fasse la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable de l’original qui est supposé avoir existé jusqu’au décès de la testatrice. La copie d’un testament correspond donc à un testament imparfait qui ne permet pas de présumer des droits de chacun dans la succession.
Or, la situation d’indivision invoquée par les appelants repose sur la copie du testament en date du 26 décembre 2010, dont les effets juridiques n’ont pas été consacrés, puisqu’il s’agit de l’objet de l’instance toujours en cours devant le tribunal judiciaire de PARIS.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que les droits des parties dans la succession de [K] [T] étaient indéterminés et que l’existence d’une indivision était incertaine.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [R] agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur [E] de sa demande d’autorisation de conclure un bail commercial sur l’immeuble sis [Adresse 6].
Sur les prétentions accessoires
Il est équitable de condamner Monsieur [U] [R] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur [E] à payer à Madame [N] [R] une somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la demande de Monsieur [U] [R] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur [E] tendant à écarter des débats les conclusions et les pièces communiquées par l’intimée le 7 octobre 2020 ;
DIT sans objet la demande de rejet des conclusions de procédure de l’appelant formulée par Madame [N] [R] épouse [D] [V] ;
DECLARE Madame [N] [R] épouse [D] [V] irrecevable en son exception d’incompétence de la cour d’appel de PARIS ;
REJETTE les fins de non recevoir invoquées par Madame [N] [R] ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [U] [R] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur [E] à payer à Madame [N] [R] épouse [D] [V] une somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur [E] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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