Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 6 mai 2021, n° 20/01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01607 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 janvier 2020, N° 19/03993 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 06 MAI 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01607 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQCS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/03993
APPELANT
Monsieur D E
[…]
[…]
né le […] à Boulogne-Billancourt (92)
représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0199
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Natacha PINOY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François LEPLAT, Président
Mme Mariella LUXARDO, Présidente
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par François LEPLAT, Président et par Alicia CAILLIAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. D E a été engagé par l’établissement public à caractère industriel et commercial Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) ci-après désigné l’Epic RATP, le 11 février 1991, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Sa dernière rémunération brute mensuelle moyenne s’élevait à 4.057,06 euros.
Les relations de travail sont régies par les dispositions de la convention collective du statut du personnel de la RATP.
M. D E est toujours en poste et exerce en dernier état les fonctions d’assistant exploitation.
Il a été relevé de ses fonctions dans le cadre de ses différents mandats syndicaux pour le compte du syndicat SAT-RATP, pendant plusieurs années et ce jusqu’en décembre 2018, date à laquelle il a renoncé à l’ensemble de ses mandats et décidé de réintégrer son poste.
Par courrier du 22 octobre 2018, l’Epic RATP l’a convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à une sanction, fixé au 8 novembre
2018.
Par courrier du 27 novembre 2018, M. D E a de nouveau été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à une sanction, fixé au 4 décembre 2018.
Par courrier du 6 décembre 2018, l’Epic RATP lui a notifié une mise en disponibilité d’office de cinq jours, dans lequel lui est reproché :
— d’avoir tenu des propos déplacés et proféré des menaces à l’égard d’agents en situation de travail le 26 août 2018, le 7 septembre 2018, le 8 novembre 2018, le 17 novembre 2018 et le 22 novembre 2018, en ayant une attitude menaçante et en portant des accusations non fondées contre des agents d’encadrement,
— d’avoir eu, le 11 octobre 2018, une attitude en cabine de conduite de nature à mettre en jeu la sécurité ferroviaire.
Le 13 décembre 2018, M. D E a fait appel de cette décision et demandé l’annulation de la sanction. L’Epic RATP l’a maintenue par courrier du 19 décembre 2018.
C’est dans ces circonstances que M. D E a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 13 mai 2019 aux fins essentiellement, de voir cette sanction annulée et d’obtenir de son employeur des dommages et intérêts pour le manquement à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat
de travail, un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de congés payés sur salaire, la remise de bulletins de paie conformes, outre une indemnité de procédure.
Par jugement entrepris du 27 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Paris a :
Débouté M. D E de l’ensemble de ses demandes
Débouté l’établissement public à caractère industriel et commercial Régie Autonome des Transports Parisiens de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. D E aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 25 février 2020 par M. D E ;
Vu les dernières écritures signifiées le 15 septembre 2020 par lesquelles M. D E demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1104 du Code Civil, L.1222-1 du Code du Travail,
Vu les dispositions des articles L.1333-1 et L.1333-2 du Code du Travail,
Vu les textes statutaires de la RATP,
Infirmer le jugement prononcé le 27 janvier 2020 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Prononcer l’annulation de la sanction de mise en disponibilité d’office sans traitement de 5 jours notifiée à M. D E le 6 décembre 2018,
Ordonner le retrait de ladite sanction du dossier disciplinaire du salarié,
Condamner l’EPIC RATP à payer à M. D E la somme de 784,55 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux 5 jours précités, outre 79 euros à titre de congés payés sur salaire, avec intérêts au taux légal sur le fondement des dispositions de l’article 1153 du Code Civil, à compter de la saisine de la juridiction « de céans », soit le 9 mai 2019,
Condamner l’EPIC RATP à payer à M. D E la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail avec intérêts au taux légal sur le fondement des dispositions de l’article 1153-1 du Code Civil, à compter du jugement à intervenir,
Ordonner à l’EPIC RATP de délivrer des bulletins de paie conformes au « jugement » à intervenir, sous astreinte de 50 euros de jour de retard, à compter de la notification de l’arrêt et notamment, et en particulier le bulletin de paie du mois de janvier 2019,
Condamner l’EPIC RATP à payer à M. D E la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner l’EPIC RATP au versement des éventuels dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières écritures signifiées le 26 mai 2020 au terme desquelles l’Epic RATP demande à la cour de :
Vu l’article L.1332-4 du Code du travail
Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile
Recevoir la RATP en ses conclusions ;
Y faisant droit,
Constater que la sanction disciplinaire prononcée le 6 décembre 2018 à l’encontre de M. D E est parfaitement régulière et justifiée par des griefs matériellement établis et imputables à M. D E,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris en date du 27 janvier 2020 ;
Débouter M. D E de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
Condamner M. D E à verser à la RATP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. D E aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la sanction de mise en disponibilité d’office :
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, M. D E dénonce essentiellement de fausses accusations portées contre lui.
S’agissant des faits du 26 août 2018, pour lesquels il lui est essentiellement reproché d’avoir insulté une collègue en situation de travail et de l’avoir gênée dans l’exécution de son travail au moment où elle voulait réaliser la fermeture des portes du train, M. D E les considère comme étant prescrits à raison de l’article L.1332-4 du code du travail qui dispose que : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. »
Il doit cependant être relevé que la procédure disciplinaire a été déclenchée le 27 novembre 2018 par la convocation de M. D E à entretien préalable et qu’elle vise plusieurs faits de même nature, dont les derniers datent du 22 novembre 2018, de sorte que l’employeur pouvait parfaitement invoquer ces premiers faits dans sa sanction.
La gêne visuelle ressentie par Mme H I par la présence de M. D E, ce jour là, à 14h29, sur le quai pour effectuer le service voyageur et l’insulte qu’il a alors proférée à son
encontre « va te faire enculer », sont établies par le rapport d’incident signé par cette collègue.
Le fait que la plaignante soit déléguée d’un syndicat (CGT) concurrent du sien ne remet pas en cause ses déclarations, pas davantage que les deux attestations que M. D E verse aux débats : celle de M. J K qui n’évoque pas le jour des faits, ni celle de M. AI-AJ AK, qui déclare avoir retrouvé M. D E le 26 août 2018 à 6h55 et n’avoir jamais rencontré Mme AH H I, sans préciser jusqu’à quelle heure ils sont restés ensemble ce même jour, étant observé qu’en violation des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, à aucune de ces deux attestations n’est annexé un document officiel justifiant de l’identité de son rédacteur.
La cour considère donc la preuve de ces faits établie.
En ce qui concerne les faits du 7 septembre 2018, l’Epic RATP reproche à M. D E d’avoir eu une attitude et tenu des propos déplacés à l’égard d’agents en situation de travail, sa présence prolongée générant une gêne importante dans l’exécution du travail dans un service traitant de données sensibles relatives à la sécurité ferroviaire et requérant de la part des agents une concentration soutenue.
M. D E en conteste l’établissement.
L’Epic RATP produit néanmoins un rapport d’incident établi par M. L M, assistant transport, qui narre le fait, qu’à plusieurs reprises, ce jour là, M. D E, qui lui a notamment déclaré sur interpellation : « Vous ne savez pas qui je suis, je peux aller où je veux », a pénétré dans le bureau des vérificateurs des paramètres d’exploitation, perturbant le fonctionnement du service, M. X lui expliquant après coup qu’il s’était présenté la veille pour lui proposer, ainsi qu’à sa collègue, Mme Y, de figurer sur la liste syndicale SAT-RATP, cette dernière lui ayant indiqué avoir alors été très gênée par ses paroles : « la première chose que l’on aperçoit en vous voyant ce ne sont pas vos mains », ce qu’elle estime avoir été une référence à sa poitrine.
La cour considère la preuve des faits établie.
Sur les faits du 11 octobre 2018, il lui est reproché d’avoir eu une attitude en cabine de conduite, de nature à mettre en jeu la sécurité ferroviaire, en rejoignant en cabine le conducteur, M. Z, faits constatés par M. N O, responsable transport Ligne 3/3bis, à la station Porte de Bagnolet vers 12h34, qui déclare également dans deux courriels adressés à M. L P, le débit important haut et fort de M. D E, refusant à deux reprises de descendre de la rame et d’éteindre son téléphone portable, dont l’usage est interdit en cabine de conduite et avec lequel il enregistrait leurs échanges, leur descente de rame à la station République, et son interpellation hurlante à deux reprises : "Oh ! Oh ! Venez ici" alors qu’il s’éloignait pour ne pas inquiéter les voyageurs.
La prise de déclaration du conducteur, M. Z, également mise aux débats par l’Epic RATP, confirme la présence de M. D E à bord de la cabine de conduite, ses échanges verbaux avec M. N O et son refus, à deux reprises, de quitter cette cabine.
Les deux attestations produites par M. D E, de M. Q R et de M. S T, qui, de manière générale, rapportent que celui-ci montait dans leurs cabines de conduite respectives sans jamais mettre en danger la sécurité ferroviaire, mais qui ne concerne nullement les faits du 11 octobre 2018, ne sont pas de nature à remettre en cause l’établissement de ces nouveaux faits.
Or il est constant que l’article 33 de l’instruction de sécurité ferroviaire n°35 de janvier 2008, mise aux débats, réglemente strictement l’admission dans les cabines de conduite, le conducteur devant prendre « toutes dispositions utiles afin de ne pas être gêné ou distrait durant son service », y compris
par des personnes autorisées à prendre place en cabine.
A propos des faits du 8 novembre 2018, ainsi que pour les suivants, M. D E invoque une irrégularité de procédure tirée de sa convocation à entretien préalable le 4 décembre 2018, alors qu’il se trouvait en période de congés du 1er au 31 décembre 2018.
Mais outre le fait que rien n’interdit à un employeur de convoquer un salarié à un entretien préalable en vue d’une sanction pendant ses congés payés, sauf à démontrer une particulière malveillance de sa part, démonstration qui fait en l’espèce défaut, l’Epic RATP fait justement valoir que de nouveaux faits s’étant produits le 8 novembre, le 17 novembre et le 22 novembre 2018, il était contraint, afin de ne pas encourir la prescription de deux mois de l’article L.1332-4 du code du travail, de convoquer M. D E sans tarder, les congés payés n’interrompant pas ce délai.
Sur les faits du 8 novembre 2018, l’Epic RATP fait grief à M. D E d’avoir tenu des propos intolérables vis à vis de collègues de travail, ce qu’il conteste, faute de preuve rapportée.
Force est de constater que, bien que mentionnés dans la lettre de sanction du 6 décembre 2018, ceux-ci ne sont pas évoqués dans les dernières conclusions de l’Epic RATP, qui ne verse aucune pièce les concernant.
Il seront ainsi écartés par la cour.
Concernant les faits du 17 novembre 2018, il est reproché à M. D E la réitération d’un comportement déplacé et le fait d’avoir proféré des menaces et tenu des propos déplacés à l’égard d’un agent en situation de travail.
L’Epic RATP se fonde sur le rapport d’incident de Mme U V selon lequel elle était en poste le 17 novembre 2018 vers 0h00 à la station République lorsqu’elle a croisé M. D E devant les bannettes courriers des agents ; vers 0h50, il est entré dans son bureau l’accusant d’avoir volé ses tracts ; elle lui a proposé de vérifier son bureau ; il lui a dit qu’il virait les directeurs et l’a menacée en ces termes : « Tu vas voir ce qu’il va t’arriver, tu vas voir » avant de sortir du bureau ; dix minutes plus tard, dans une salle dédiée aux opérations de fin de service, elle rejoint des collègues, y retrouve M. D E qui réitère ses propos et alors qu’elle déclare être sur son lieu de travail et pas là pour supporter menaces et accusations, il lui répond : « C’est moi qui suis sur mon lieu de travail, je fais ce que je veux ici, j’ai tous les droits c’est toi qui as rien à faire ici, parle pas avec moi tu ne sais pas qui je suis et de quoi je suis capable et je te le dis, moi je vire les directeurs alors tu vas voir ce que j’en fais des femmes comme toi » ; face à ce comportement agressif, elle contacte le PC sûreté ; M. D E quitte la pièce en lui disant « Tu vas voir toi, tu vas voir j’ai pas fini avec toi ».
L’Epic RATP met également aux débats la déclaration de main courante effectuée par cette salariée le 18 novembre 2018 au commissariat du 17e arrondissement de Paris à propos de ces faits.
Bien que M. D E conteste les menaces proférées et les propos déplacés, les différents rapports produits par l’Epic RATP de M. A, M. B, M. W AA et de Mme C les corroborent néanmoins.
La cour considérera donc ces faits comme étant établis.
S’agissant enfin des faits du 22 novembre 2018, pour lequel le grief retenu par l’Epic RATP est d’avoir adopté un comportement inapproprié vis-à-vis de collègues de travail et d’avoir porté des accusations non fondées contre des agents d’encadrement et d’avoir eu une attitude menaçante.
Ce grief se fonde sur le rapport d’incident établi le jour même par Mme AB AC, selon
lequel M. D E, se trouvant devant les bannettes personnelles des courriers des agents, s’est fait rappeler à l’ordre par M. AD AE, cadre secteur, alors qu’il délaçait des documents entre ces différentes bannettes ; M. D E a alors haussé le ton devenant agressif, proférant des menaces "personne ne peut rien contre [moi], compte tenu de ma position au niveau syndical, [je] suis intouchable, [je] peux faire tomber qui [je] veux à n’importe quel moment" ; lorsqu’elle est intervenue, M. D E l’a alors accusée de faire disparaître des tracts et, à sa question du pourquoi d’une telle accusation, il s’est approché très près d’elle, menaçant ; sans l’interposition de M. AD AE elle aurait probablement appelé Police Secours tant la situation était violente.
Est également versée aux débats une déclaration de main courante déposée par Mme AB AC le 23 novembre 2018 auprès du commissariat de police du 3e arrondissement de Paris pour ces mêmes faits.
Un courriel de M. AD AE du 22 novembre 2018 adressé à M. AF AG corrobore ces faits.
Pour en contester le rapport de la preuve, M. D E expose avoir déposé ce même 22 décembre 2018, premier jour du vote des élections professionnelles à la RATP, une alarme sociale pour entrave à son mandat syndical. Mais cet acte est parfaitement inopérant pour contrer la véracité de faits que la cour considérera comme étant établis.
Il résulte de l’ensemble de ces faits la mise en évidence de la part de M. D E d’une réitération, sur une période de quatre mois, de propos, gestes, attitudes menaçantes à l’égard de plusieurs collègues de travail, outre un manquement à la sécurité ferroviaire, que l’Epic RATP a sanctionné d’une manière proportionnée par sa mise en disponibilité d’office sans traitement de 5 jours.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande d’annulation de la sanction et de ses demandes subséquentes, ce que la cour confirme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à l’Epic RATP une indemnité de procédure de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. D E à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial Régie Autonome des Transports Parisiens la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. D E aux dépens d’appel.
La greffière, Le Président,
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