Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 2 décembre 2021, n° 18/17394
TGI Paris 29 octobre 2012
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TGI Paris 20 novembre 2013
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CA Paris
Confirmation 15 mai 2015
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CA Paris 6 novembre 2015
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CA Paris
Confirmation 2 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'intérêt à agir

    La cour a jugé que l'intérêt à agir des liquidateurs n'était pas justifié, car les manuscrits revendiqués ne sont pas des actifs dépendant des liquidations judiciaires.

  • Accepté
    Evolution du litige

    La cour a estimé qu'il y avait bien eu une évolution du litige, justifiant la mise en cause des liquidateurs judiciaires.

  • Accepté
    Domanialité publique des manuscrits

    La cour a confirmé que les manuscrits sont des archives publiques, justifiant ainsi la demande de l'Etat français.

  • Accepté
    Responsabilité des appelants

    La cour a jugé que les appelants devaient être condamnés aux dépens en raison de l'issue de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'État français a demandé la revendication de 313 brouillons de télégrammes manuscrits du général de Gaulle, considérés comme des archives publiques. Le tribunal de première instance a jugé cette action recevable et a ordonné la restitution des documents. En appel, les liquidateurs judiciaires d'Aristophil et de l'Association du musée des lettres et manuscrits ont contesté l'intervention forcée de l'État, arguant qu'ils n'avaient pas d'intérêt à agir. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que l'évolution du litige justifiait l'intervention des liquidateurs, et a réaffirmé que les manuscrits étaient des archives publiques. La cour a donc confirmé le jugement du 20 novembre 2013.

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1Dès juin 1940, De Gaulle était l’État - Administratif | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 18 avril 2018
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 2 déc. 2021, n° 18/17394
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/17394
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2013, N° 12/06156
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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