Confirmation 15 mai 2015
Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 2 déc. 2021, n° 18/17394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/17394 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2013, N° 12/06156 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17394 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BCB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2013 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/06156
APPELANTES
ASSOCIATION DU MUSÉE DES LETTRES ET MANUSCRITS, agissant poursuites et diligences par Me Gérard Philippot, es qualité d’administrateur judiciaire de ladite société
[…]
[…]
ARISTOPHIL, agissant poursuites et diligences par Me Gérard Philippot, es qualité d’administrateur judiciaire de ladite société
[…]
[…]
INTERVENANTS
SELAFA MJA, prise en la personne de Me Z A-TOMAS, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’ASSOCIATION DU MUSÉE DES LETTRES ET MANUSCRITS (dont le siège est sis 222 boulevard Saint-Germain 75007 Paris) et en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société SAS ARISTOPHIL( immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 445 214 430 et dont le siège social est sis […]
102, rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
ET
SELARL FIDES (anciennement dénommée EMJ) prise en la personne de Me X Y, agissant en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société SAS ARISTOPHIL( immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 445 214 430 et dont le siège social est sis […]
[…]
[…]
Représentées par Me Luca De MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistées de Me Nicolas PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : T04, substitué à l’audience par par Me Catherine SAINT-GHISLAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L059
INTIMÉ
L’ETAT FRANÇAIS pris en la personne de Madame la Ministre de la Culture et de la Communication
[…]
[…]
Représenté et assisté à l’audience de de Me Aurélien BUREL de la SELARL D4 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1337
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 28 octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente de chambre, chargée du rapport
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Dorothée RABITA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présente lors de la mise à disposition.
***
Par assignation en date du 25 avril 2012, l’Etat français pris en la personne de M. le Ministre de la culture et de la communication a assigné la société Aristophil et l’Association du musée des lettres et manuscrits devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de revendication de trois cent treize brouillons de télégrammes manuscrits du général de Gaulle rédigés entre 1940 et 1942, adressés à divers responsables civils et militaires de la France Libre et à différents chefs d’Etat.
Par jugement du 20 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a rendu la décision suivante :
— Dit que la lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2011 adressée par directeur chargé des Archives de France au Président du musée des lettres et manuscrits constitue une mise en demeure ;
— Déclare en conséquence recevable l’action en revendication de l’Etat français représenté par le ministre de la culture et de la communication ;
— Dit que les trois cent treize brouillons de télégrammes manuscrits du général de Gaulle rédigés entre 1940 et 1942 et acquis par la société Aristophil et le musée des lettres et manuscrits sont des archives publiques
— Fait droit en conséquence à la demande de revendication de ces documents par l’Etat français représenté par le ministre de la culture et de la communication le ordonne leur restitution ;
— Constate que ces documents ne sont plus détenus par la société Aristophil et le musée des lettres et manuscrits, pour avoir été placés sous séquestre en exécution de l’ordonnance du 26 avril 2012 du juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris ayant désigné le service des Archives de la direction générale des patrimoines du ministère de la culture et de la communication pour exercer à titre gratuit la mission de séquestre judiciaire ;
— Déboute l’Etat français représenté par le ministre de la culture et de la communication de sa demande de publication dans la limite de 10.000 euros HT et pendant deux mois de la décision à intervenir sur les sites internet des défenderesses ainsi que dans deux revues spécialisées, au choix du demandeur et aux frais de la société Aristophil et de l’Association du musée des lettres et manuscrits ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Condamne in solidum la société Aristophil et l’Association du musée des lettres et manuscrits a payer à l’Etat français représenté par le ministre de la culture et de la communication une somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Aristophil et l’Association du musée des lettres et manuscrits aux dépens.
Par déclaration du 12 décembre 2013, l’Association du musée des lettres et manuscrits et la société Aristophil ont interjeté appel total de ce jugement.
Par un arrêt du 15 mai 2015, auquel l’on se référera pour un exposé plus ample des faits et de la procédure, la cour d’appel de Paris a déclaré l’action en revendication de l’Etat recevable et a posé une question préjudicielle au juge administratif s’agissant de la qualification d’archives publiques des manuscrits.Un sursis à statuer a aussi été ordonné dans l’attente d’une décision du juge administratif.
Par arrêt rectificatif en date du 6 novembre 2015, la question préjudicielle a été transmise au tribunal administratif de Paris.
En réponse à la question préjudicielle qui lui était posée, le juge administratif a considéré, par jugement du 12 mai 2017, que les manuscrits constituaient des archives publiques. Cette décision a été confirmée par un arrêt du Conseil d’Etat en date du 13 avril 2018.
Par conclusions en date du 18 juillet 2018, l’Etat français a demandé le rétablissement au rôle de la présente instance.
Depuis l’introduction de l’ instance d’appel, la société Aristophil a fait l’objet d’un redressement judiciaire ouvert le 16 février 2015 puis converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de
commerce de Paris du 5 août 2015 ; la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Z A-B et la SELARL Fides, prise en la personne de Maître X Y ayant été désignés co-liquidateurs judiciaires.
L’Association a, pour sa part, fait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 avril 2015.
Par assignation délivrée le 17 janvier 2020, l’Etat français a assigné les liquidateurs judiciaires afin de les faire intervenir de manière forcée dans la présente instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 avril 2021, la SELAFA mandataires judiciaires associés « MJA » et la SELARL Fides en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société Aristophil et la SELAFA mandataires judiciaires associés « MJA » en qualité de liquidateur judiciaire de l’Association du musée des lettres et manuscrits demandent à la cour, vu les articles 31, 331 et suivants et 555 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire :
— Juger que l’Etat français ne justifie pas d’un intérêt à sa demande en intervention forcée des liquidateurs judiciaires ;
— Juger que l’Etat français ne démontre pas l’existence d’une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile justifiant l’intervention forcée des liquidateurs judiciaires ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevable la demande d’intervention forcée formulée par l’Etat français à l’encontre des liquidateurs judiciaires ;
Au fond :
— si, par extraordinaire, la demande liminaire est rejetée, s’en remet à justice s’agissant des demandes de revendication de l’Etat français étant rappelé que les liquidations judiciaires d’Aristophil et de l’Association sont étrangères à ces demandes ' les Manuscrits n’étant ni la propriété de ces liquidations, ni détenus par ces dernières ' et ne pourront donc pas être condamnées à restituer une quelconque 'uvre à ce titre ;
En tout état de cause :
— Condamner l’Etat français à verser aux liquidateurs judiciaires ès-qualités la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 02 septembre 2020, l’Etat français demande à la cour vu les arrêts des 15 mai et 6 novembre 2015 ; le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mai 2017 ; l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 avril 2018 ; les articles 31 et 555 du code de procédure civile ; les articles L.211-4 et L.212-1 du code du patrimoine ; l’article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques de :
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2013 ;
— Condamner les appelants au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 08 septembre 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
SUR CE, LA COUR,
Les liquidateurs judiciaires demandent à la cour de déclarer irrecevable leur intervention forcée à la requête de l’Etat français pour défaut d’intérêt à agir.
Ils soutiennent:
— que la seule indication de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne peut suffire à établir l’existence d’un intérêt à la mise en cause des liquidateurs judiciaires, d’autant que les manuscrits revendiqués dans le cadre de l’instance :
* d’une part, ne constituent nullement un actif dépendant de la liquidation judiciaire de la société Aristophil ou de la liquidation judiciaire de l’Association du musée des lettres et manuscrits puisqu’ils appartiennent à l’ indivision De Gaulle Prestige dont la dénomination est « Les Manuscrits secrets du Général de Gaulle à Londres '1940 ' 1942 » ; et
* d’autre part, ne sont plus en la possession de la société Aristophil ou de l’Association du musée des lettres et manuscrits dès lors qu’ils ont été, dès avril 2012, placés sous séquestre judiciaire,
— que l’intérêt d’une intervention forcée des liquidateurs judiciaires dans une instance n’intéressant pas le patrimoine des débiteurs puisqu’elle ne porte pas sur un actif dépendant des liquidations judiciaires n’est nullement justifié,
— que la recevabilité de l’assignation en intervention forcée devant la Cour est ainsi soumise à la condition d’une évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers,
— que si la mise en liquidation judiciaire de la société Aristophil et de l’Association du musée des lettres et manuscrits constitue bien un événement postérieur au jugement de première instance, l’Etat français ne justifie nullement de l’incidence de cette liquidation judiciaire sur l’issue du litige,
— que les deux critères de l’article 555 du code de procédure civile, sont cumulatifs.
Au fond, ils s’en remettent à justice s’agissant des demandes de revendication, rappelant que les liquidations judiciaires de la société Aristophil et de l’Association du musée des lettres et manuscrits sont étrangères à ces demandes et ne pourront être condamnées à restituer une quelconque 'uvre.
L’Etat français fait valoir que:
— la SELAFA MJA, alors mandataire judiciaire de la société Aristophil et de l’Association du Musée des lettres et manuscrits, et la SELARL FIDES, alors mandataire judiciaire de la société Aristophil, étaient toutes deux présentes et représentées à l’instance ayant donné lieu aux arrêts du 15 mai 2015 et rectificatif du 6 novembre 2015,
— la question préjudicielle étant désormais résolue, on peut logiquement estimer que les liquidateurs restent intéressés à connaître le sort de la présente affaire, tout comme ils l’ont été devant la juridiction administrative, ne serait-ce que pour voir la Cour tirer les conséquences juridiques de la réponse apportée par la juridiction administrative à la question préjudicielle posée par l’arrêt du 15 mai 2015.
— il importe peu que les 313 manuscrits ne soient plus en possession de la Société ou de l’Association. Ils ne le sont plus depuis 2012, ce qui n’a pas empêché la SELAFA MJA et la SELARL FIDES de
considérer avoir un intérêt légitime jusqu’au 13 avril 2018, date de l’arrêt du Conseil d’Etat,
— dans la mesure où la société Aristophil et l’Association du musée des lettres et manuscrits ont été placées en liquidation judiciaire, les organes de la procédure de redressement judiciaire ont été dessaisis au bénéfice des liquidateurs judiciaires. Il y a donc bien eu une évolution du litige.
— suite aux décisions des juridictions administratives, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article L. 641-9 alinéa 1 du code de commerce énonce que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. [']
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné ».
Il résulte de l’article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité « peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ».
La cour est saisie d’une action en revendication opposant l’Etat français à la société Aristophil et à l’association du Musée des lettres et manuscrits.
L’Etat Français demande à voir reconnaître la domanialité publique s’attachant aux 313 manuscrits dont la Société Aristophil et l’Association du Musée des lettres et manuscrits se prétendaient propriétaires.
A la suite du jugement rendu le 20 novembre 2013, la Société Aristophil et l’Association du musée des lettres et manuscrits ont interjeté appel par déclaration en date du 12 décembre 2013.
Par arrêt en date du 15 mai 2015, rectifié le 6 novembre 2015, la cour d’appel de Paris a déclaré l’action en revendication engagée par l’Etat Français recevable et soulevé une question préjudicielle portant sur le caractère public des archives concernées.
Depuis la déclaration d’appel, la société Aristophil a fait l’objet d’un redressement judiciaire ouvert le 16 février 2015 puis converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 août 2015.
L’Association du Musée des lettres et manuscrits a, pour sa part, fait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 avril 2015 .
Il y a dès lors lieu de constater qu’il y a bien eu évolution du litige au sens de l’article sus visé suite aux procédures collectives dont les deux appelantes ont fait l’objet depuis la déclaration d’appel et que l’Etat français a intérêt à la mise en cause des liquidateurs judiciaires .
Leur mise en cause est nécessaire pour que la cour statue sur l’appel de la Société Aristophil et l’Association du Musée des lettres et manuscrits et vide sa saisine.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention forcée des liquidateurs judiciaires de l’association du musée des lettres et manuscrits et de la société Aristophil.
Par arrêt confirmatif en date du 13 avril 2018, le conseil d’état a reconnu que les 313 manuscrits du Général de Gaulle revendiqués sont des archives publiques au sens des dispositions de l’article L.211-4 du code du patrimoine, et relèvent par conséquent du domaine public conformément à l’article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement du 20 novembre 2013 du tribunal de grande instance de Paris qui a fait droit à l’action en revendication engagée par l’État français en jugeant que les trois cent treize brouillons de télégrammes sont des archives publiques.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Aristophil représentée par la SELAFA mandataires judiciaires associés « MJA » et la SELARL Fides en qualité de co-liquidateurs judiciaires et l’association du musée des lettres et manuscrits représentée par la SELAFA mandataires judiciaires associés « MJA » en qualité de liquidateur judiciaire sont condamnées aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt en date du 15 mai 2015 rectifié le 6 novembre 2015,
Déclare recevable l’intervention forcée à la demande de l’Etat Français des liquidateurs judiciaires de l’Association du musée des lettres et manuscrits et de la société Aristophil, la SELAFA mandataires judiciaires associés « MJA » et la SELARL Fides,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Aristophil représentée par la SELAFA mandataires judiciaires associés « MJA » et la SELARL Fides en qualité de co-liquidateurs judiciaires et l’Association du musée des lettres et manuscrits représentée par la SELAFA mandataires judiciaires associés « MJA » en qualité de liquidateur judiciaire aux dépens de l’appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ,
LA GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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