Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 16 déc. 2021, n° 19/19879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19879 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bobigny, 24 septembre 2019, N° 17/01150 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19879 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4DU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2019 – Conseil de discipline des avocats de BOBIGNY – RG n° 17/01150
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
INTIMÉES
SELARL BALLY es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société GH TEAM RAMP SERVICE
[…]
[…]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d’Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SASU GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE (I CORRESPONDANCE)
[…]
[…]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS
SAS 3 S
[…]
[…]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC DELEGATION CGEA IDF EST
[…]
[…]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha PINOY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Premier président de chambre
Monsieur D E, Magistrat F
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X, initialement salarié de la société Europe Handling en qualité d’assistant avion qualifié depuis le février 2000, a vu plusieurs fois son contrat de travail transféré, et en derniers lieux au profit de la société Team Ramp Services novembre 2014, puis de la société Gestion Interactive des bagages en correspondance (I) exerçant sous le nom commercial de Services Galerie Handling (J) et appartenant au groupe 3S, à compter du 1erdécembre 2016, dans le cadre du marché Air France sur le Terminal 2 G de l’aéroport de […].
Par requête enregistrée au greffe le 29 mars 2017, M. Y saisi le conseil de prud’hommes de
plusieurs demandes d’indemnités et de rappel de salaires à l’encontre de la société 3S et de la société
I.
Faute de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 22 novembre 2017,
puis du 16 juillet 2018 à laquelle elle a été retenue. Par décision du 29 novembre 2018, les
conseillers se sont déclarés en partage de voix.
Par jugement en date du 10 mai 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société GH Team Ramp Services.
Par jugement de départage du 24 septembre 2020, le conseil de prud’homme de Bobigny a :
— déclaré les demandes de M. X;
— fixé au passif de la société GH Team Ramp Services les sommes brutes suivantes dues à M. X :
• 3 398,34 euros au titre du solde des congés payés acquis à la date du transfert entre la société GH Team Ramp Services et la société I ;
• 402,42 euros au titre du rappel de prime de qualité de service pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 novembre 2016 ;
— dit que ces créances sont opposables à l’AGS CGEA EST DF dans les limites de sa garantie ;
— ordonné à la société I de remettre à M. Z annexe prévue par l’article R. 3243-3 du code du travail relative aux heures de délégation accomplies les 13 décembre 2016, 8 janvier 2017 et 13 janvier 2017 ;
— débouté M. A de ses demandes
— condamné M. B X à payer à la société 3S et à la société I à chacune la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera les dépens par elle exposés.
M. Y interjeté appel de la décision le 23 octobre 2019.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 novembre 2019, M. B X demande à la cour de :
— dire et juger recevable l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— infirmer en l’ensemble de ses dispositions la décision qui lui est déférée dès lors qu’elle ne fait que partiellement droit à certaines demandes du concluant et le déboute pour le surplus ;
Partant,
— dire et juger qu’il a été transféré à défaut de toute information juste et utile collective et individuelle ;
— dire et juger qu’il a été transféré à défaut de pouvoir bénéficier d’un délai raisonnable de réflexion ;
— condamner de ce chef solidairement les sociétés GH Team Ramp Services, 3S et J à lui verser à une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;
— dire et juger que le concluant a été licencié de fait par la société 3S société entrante ;
— condamner de ce chef la société 3S à verser à M. B X les sommes suivantes :
• 2 715,91 euros pour non-respect de la procédure de licenciement (1 mois),
• 5 431,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), 543,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (10 %),
• 16 295,46 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (6 mois),
— dire et juger que la société J n’a pas repris les droits relatifs à la protection sociale mutuelle du concluant ;
— condamner la société J à reprendre la protection sociale mutuelle du salarié telle qu’elle préexistait au jour de son transfert ;
— condamner de ce chef la société J à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
— dire et juger que la société J n’a pas repris les droits relatifs à sa prévoyance ;
— condamner la société J à reprendre la protection sociale prévoyance du salarié telle qu’elle préexistait au jour de son transfert ;
— condamner de ce chef la société J à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
— dire et juger que la société J n’a pas repris ses droits à congés ;
— condamner la société J à le rétablir dans ses droits à congés, sous astreinte définitive 100 euros par jour de retard ;
— condamner de ce chef la société J à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire, si la cour jugeait que la charge desdits congés pesait sur la société GH Team Ramp Services il conviendra de condamner la société GH Team Ramp Services à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice né de ce chef, rendre opposable le jugement à intervenir aux AGS et d’inscrire au passif de cette société ladite somme ;
— dire et juger que la société J a abusivement majoré les heures programmées et non le nombre d’heures payées ;
— dire et juger que partant la société J a dissimulé une partie de l’activité réelle du concluant ;
— condamner de ce chef la société J à lui verser la somme de 16 295,42 euros ;
— dire et juger que la société J a abusivement minoré ses jours de congés acquis ;
condamner de ce chef la société J à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
— dire et juger que la société J lui a abusivement retiré les jours de congés conventionnels supplémentaires ;
— condamner de ce chef la société J à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
— dire et juger que la société J a abusivement retenu une partie de sa prime qualité de service ;
— condamner de ce chef la société J à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire, si la cour jugeait que la charge desdits congés pesait sur la société GH Team Ramp Services il conviendra de condamner la société GH Team Ramp Services à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice né de ce chef, rendre opposable le jugement à intervenir aux AGS et d’inscrire au passif de cette société ladite somme ;
— dire et juger que la société J a abusivement et systématiquement opéré des retenues salariales ;
— condamner de ce chef la société J à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
— dire et juger que partant la société J a dissimulé une partie de l’activité réelle du concluant ;
— condamner de ce chef la société J à lui verser la somme de 16 295,42 euros ;
— dire et juger que la société J n’a pas réglé toutes ses heures de délégation au concluant ;
— dire et juger que ces retenues relèvent d’un comportement discriminatoire à son encontre et d’une entrave à son activité syndicale ;
— condamner de ce chef la société J à lui verser la somme de 16 295,42 euros ;
— dire et juger que partant la société J a dissimulé une partie de l’activité réelle du concluant ;
— condamner de ce chef la société J à verser au concluant la somme de 16 295,42 euros ; – dire et juger que la société J ne lui a pas remis de fiches annexes aux bulletins de paie relatives aux heures de délégation depuis son transfert au mois de décembre et jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
— condamner la société J à lui remettre ces feuilles annexes aux bulletins de paie relatives aux heures de délégation sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard et par fiche annexe ;
— dire et juger que l’absence de feuilles annexes relève d’un comportement discriminatoire à son encontre et d’une entrave à son activité syndicale ;
— condamner de ce chef la société J à lui verser la somme de 16 295,42 euros ;
— dire et juger que la société J a abusivement déduit de la prime d’ancienneté les absences du concluant ;
— condamner de ce chef la société J à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
— condamner de ce chef la société J à lui verser la somme de 16 295,42 euros en réparation du préjudice subi ;
— dire et juger que la société J a mis en place une badgeuse sans information préalable des IRP et sans information individuelle des salariés ;
— condamner la société J à régulariser la situation en respectant ses obligations d’information et de déclaration sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
— condamner de ce chef la société J à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi ;
— condamner solidairement la société 3S, la société J et la société GH Team Ramp Services à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société 3S, la société J et la société GH Team Ramp Services aux entiers dépens ;
— rendre opposable la décision à intervenir aux AGS ;
— inscrire au passif de la société GH Team Ramp Services toutes les sommes qui seraient mises à sa charge.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 décembre 2019, l’Unedic AGS CGEA Ile-de-France Est à la cour de :
— dire et juger irrecevables les demandes de condamnation de la SAS GH Team Ramp Service ainsi que de condamnation solidaire avec les sociétés 3S et J.
En tout état de cause et à titre subsidiaire :
— donner acte à l’AGS de ce qu’elle s’en rapporte aux explications de la société défenderesse et des organes de la procédure sur l’ensemble des demandes.
En conséquence,
— débouter M. B X de l’ensemble de ses demandes ;
— constater, vu les dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
— constater, vu les termes de l’article L. 3253-6 du code du travail, que l’astreinte et l’article 700 du code de procédure civile n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie l’AGS CGEA Ile-de-France Est ;
— dire et juger que l’AGS CGEA Ile de France Est ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-21 du code du travail (plafond 6) ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA Ile-de-France Est.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 février 2020, la société Gestion Interactive des bagages en correspondance J (I J) et la SAS 3 S à la cour de :
— confirmer le jugement de départage du 24 septembre 2019 du conseil de prud’hommes de Bobigny :
• en ce qu’il a débouté M. B X de toutes ses demandes à l’encontre de la société I J,
• en ce qu’il l’a condamné à payer à la société 3S et à la société I J la somme à chacune de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et conséquence,
— débouter M. B X de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société I J et 3S, pour toutes les demandes portant sur des sommes dues par la société GH Team Ramp Service au jour du transfert du 1er décembre 2016 ;
En tout état de cause,
juger que les demandes de M. B X à l’encontre de la société I J et la société 3S sont mal fondées ;
débouter M. B X de toutes ses autres demandes à l’encontre de la société I J et de la société 3S ;
le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés I J et 3S, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces qu’elles ont déposées et à la décision déférée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2021.
Par message RPVA du 24 septembre 2021, le greffe de la chambre 6-2 a sollicité le règlement du timbre fiscal par les intimés.
Par message RPVA du 21 octobre 2021, la SELARL Bailly MJ, prise en la personne de Maître Bailly, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS GH Team Ramp Services, a déposé des conclusions de révocation de clôture et d’incident.
Par ordonnance du 27 octobre 2021, le Président conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à révocation de clôture et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2021 à 13h30.
Lors de l’audience du 19 novembre 2021, la question du règlement du timbre fiscal a fait l’objet d’un débat et les intimés ont précisé, confirmé par une note en délibéré, que le paiement du timbre fiscal n’était pas dû en matière sociale, la situation initiale de demande de paiement du timbre par le greffe venant à priori d’une erreur d’orientation du dossier lors de l’appel.
Ainsi, il n’y a pas lieu au paiement de ce timbre, et la procédure est régulière lors de l’ouverture des débats à l’audience du 19 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le défaut d’information dans un délai raisonnable des institutions représentatives du personnel (IRP) et du salarié
Au soutien de sa demande, M. B X (dit le salarié) précise que le comité d’entreprise de
la société GH Team Ramp Services était informé le 25 octobre 2016 que, suite à l’appel d’offre lancé
par la société Air France en janvier 2016, c’était une entité juridique du groupe 3S/Alyzia qui était
désignée nouveau titulaire du marché à compter du 1er décembre 2016 ; que ce n’est que le 29
novembre 2016 qu’il était informé individuellement de son transfert au sein d’une société Services
Galerie Handling (J) alors qu’aucun transfert n’était possible, l’établissement étant fermé depuis
le 15 novembre 2016 ; que par courrier du 1er décembre 2016, antidaté au 18 novembre 2016, c’est
la société 3S qui indique au salarié son transfert en son sein ; qu’il recevra des bulletins de paie
adressés par une société J ; que cette information collective et individuelle est tardive,
intervenant moins de trois jours avant le transfert et que ce transfert a été réalisé en dehors de toute
information/consultation préalable du CHSCT ; au visa de l’article 4 de l’accord du 5 juillet 2013
relatif à l’annexe VI sur le « transfert de personnel entre entreprises d’assistance en escale » il
précise qu’il n’a pas eu le délai de réflexion de sept jours et n’a pas donné son consentement exprès au
transfert comme prévus par l’accord ; il sollicite des sociétés des dommages intérêts au titre de la
réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de leurs obligations de loyauté.
En réplique, les sociétés Gestion Interactive des bagages en correspondance (I J) et 3S relèvent qu’il n’est pas contesté que le 1er décembre 2016, un transfert des contrats de travail soit intervenu ; qu’il n’incombait en aucun cas à la société I J (société entrante) de veiller au respect des obligations de la société GH Team Ramp Services (société sortante) auprès de ses IRP, dans le cadre d’un transfert et encore moins d’être condamnée en cas de manquements de la société sortante ; que le CE de la société GH Team Ramp Services a bien été consulté à plusieurs reprises, y compris en présence des représentants de 3S ; que plusieurs courriels de convocations des membres du CHSCT attestent de la réalité de la consultation ; que le comité d’entreprise disposait de panneaux d’affichage pour afficher les PV de réunions et diffuser les informations au personnel ; qu’aucune action judiciaire n’a été engagée à l’époque par le CE de la société GH Team Ramp Services pour suspendre le transfert pour un prétendu défaut d’information ; que le jour du transfert, le 1er décembre 2016, l’établissement de Roissy (J) de la société I était bien en activité et pouvait accueillir les salariés transférés ; qu’ainsi, M. B H avait toutes les informations utiles en sa possession dès le mois d’octobre 2016 et que, par ses fonctions de représentant syndical au CE et sa présence aux réunions du CE, il avait connaissance de son transfert et du nom de la société qui allait poursuivre son contrat de travail ; que le transfert s’est effectué de plein droit, indépendamment de la volonté des parties, les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail étant d’ordre public ; que la société Air France a donné son accord pour une sous-traitance à la société I ; qu’une réunion du comité d’entreprise de la société GH Team Ramp Services à laquelle participait M. X le 18 octobre 2016, en sa qualité de représentant syndical, portait sur l’information et la consultation sur le projet de transfert des salariés vers le groupe 3S/Alyzia ; qu’il convient de débouter M. X de ses demandes, les moyens n’étant pas fondés.
L’Unedic AGS CGEA Ile-de-France Est relève de son côté que le comité d’entreprise de la société GH Team Ramp Services a été informé et consulté sur le projet de transfert des salariés le 18 octobre 2016 et les salariés ont été individuellement informés du transfert suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2016 ; qu’il n’y a eu aucune désinformation et que le transfert du contrat de travail s’est déroulé dans des conditions régulières, conformes à l’article L. 1224-1 du code du travail ; qu’il convient de débouter M. B X de ses demandes.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, « lorsque survient une modification dans la
situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du
fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification
subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
Aux termes de l’article 4 de l’accord du 5 juillet 2013 relatif à l’annexe VI sur le transfert de personnel entre entreprises d’assistance en escale, « L’entreprise entrante propose au salarié un contrat de travail dans les plus brefs délais, à compter de la réception de la liste définitive des salariés transférables, et en informe l’entreprise sortante. La proposition de contrat de travail est remise, par l’entreprise entrante, en main propre contre décharge, ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au salarié transférable. Celui-ci dispose d’un délai de réflexion de sept jours calendaires, à compter de la remise en main propre ou de la première présentation de la lettre recommandée, pour accepter sans réserve cette proposition ou de la refuser. A défaut, il demeure salarié de l’entreprise sortante.
L’entreprise entrante informe l’entreprise sortante de la réponse du salarié dans les 48 heures qui suivent celle-ci (') ».
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées aux débats, que la société Air France a attribué à la
société 3S le marché précédemment confié à la société GH Team Ramp Services, et a donné son
accord pour une sous-traitance à la société I.
Ainsi, le marché a bien été transféré à la société I à compter du 1erdécembre 2016.
Il sera relevé que par courrier du 27 septembre 2016, la société I (J) a écrit à la société
GH Team Ramp Services pour solliciter la liste du personnel transféré.
Il résulte du procès-verbal d’une réunion du comité d’entreprise de la société GH Team Ramp
Services, en date du 18 octobre 2016, joint aux débats, à laquelle M. B X participait en
sa qualité de représentant syndical, que celle-ci portait sur « l’information et la consultation sur le
projet du transfert des salariés de la société GH Team Ramp Services vers le groupe 3S/Alyzia ». Il y
était annoncé que « J » (nom commercial de la société I) « était la nouvelle filiale du
groupe 3S » qui avait été créée pour accueillir les salariés transférés avec le maintien des mandats
des salariés protégés dans cette nouvelle entité, que les dates de congés des agents seraient respectées
après le transfert, et que les indemnités de congés payés seraient versées au fur et à mesure par la
société GH Team Ramp Services. Lors de cette réunion, les élus ont sollicité la remise d’une note
d’information complète sur le projet de cession et par courriel du 25 octobre 2016, la responsable des
ressources humaines adressait la note d’information sur le transfert des activités de GH Team Ramp
Services.
Il convient d’en déduire que les règles d’information des institutions représentatives du personnel
(IRP) sur la question du transfert des salariés ont été respectées et le salarié sera débouté de sa
demande de dommages intérêts de ce chef.
S’agissant de la question du défaut de délai de réflexion de sept jours et d’acceptation expresse du
salarié au transfert, il sera relevé que la lettre recommandée du 25 novembre 2016, jointe aux débats,
ayant pour objet « information transfert légal GH Tean Ramp Services vers J » démontre que la
société entrante a informé individuellement M. B X de son transfert au sein de la société
J du groupe 3S/Alyzia, ce courrier précisant notamment que « les clauses de vos contrats et
avenants continueront de s’appliquer ».
Toutefois, le transfert étant effectif au 1er décembre 2016, le délai de sept jours prévu par les dispositions conventionnellesapplicables à M. B X, n’était pas respecté à la date du 25 novembre 2016, peu important que M. X ait eu l’information collective préalablement, lors de la réunion du comité d’entreprise du 18 octobre 2016. Par ailleurs, il n’est pas justifié par les sociétés entrantes de son accord formel au transfert.
Ainsi, les conditions du transfert conventionnel du contrat de travail de M. B X n’ont pas été respectées et M. B X est resté, le 1er décembre 2016, le salarié de la société GH Team Ramp Services, à présent représentée par Me Christina Gourdain, de la SELARL BAILLY MJ, es qualités de mandataire liquidateur de la société GH Team Ramp Services.
Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la
procédure, somme qui sera fixée passif de la liquidation judiciaire de la société GT Team Ramp
Services.
Sur les demandes de M. B X à l’encontre des sociétés I (J) et 3S
Les sociétés cessionnaires, 3S et I J, n’ayant pas la qualité d’employeur du salarié, il n’y a
pas lieu de statuer sur les demandes de M. B X à leur encontre et il convient de les
mettre hors de cause.
En conséquence, M. B X sera débouté de ses demandes de ce chef.
Sur les demandes relatives aux droits à congés à la date du transfert avec la société GH Team Ramp Services
M. B X sollicite le paiement, par la société GH Team Ramp Services, de 33 jours de congés acquis à la date du transfert, soit le 1er décembre 2016, et demande la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts.
Au regard des documents produits aux débats, il y a lieu de confirmer la decision du conseil de prud’hommes sur le montant des droits à congés acquis à la date du 1er décembre 2016 pour un montant de 3 398,34 euros et de lui accorder également la somme de 500 euros à titre de dommages intérets pour non paiement des congés payés, somme qui sera fixée passif de la liquidation judiciaire de la société GT Team Ramp Services.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu au paiement d’un article 700 du code de procédure civile.
Il convient de mettre les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Bobigny du 24 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Met hors de cause les sociétés 3S et Gestion Interactive des bagages en correspondance (I J) ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société GT Team Ramp Services les sommes de :
2 000 euros pour non-respect de la procédure conventionnelle de transfert,
500 euros pour paiement tardif des droits à congés payés ;
Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Dit le présent arrêt opposable à l’Unedic AGS CGEA Ile-de-France Est ;
Met les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La Greffière, Le Président,
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