Confirmation 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 5 mars 2021, n° 19/15097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15097 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2019, N° 17/13074 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Marques : | AML |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4306813 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL42 ; CL45 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | D20210010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 05 mars 2021
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/15097 – n° Portalis 35L7-V-B7D-CANVN
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2019 -Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 2e section – RG n°17/13074
APPELANTES
S.A.R.L. AML CONSEIL, agissant en la personne de sa gérante, Mme Anne-Marie L, domiciliée en cette qualité au siège social situé Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 800 031 857
Mme Anne-Marie L Représentées par Me Marie-Christine DELUC de la SELARL CABINET AUBER, avocate au barreau de PARIS, toque R 281
INTIMEES
S.A.R.L. THEVESTE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 451 120 646 Représentées par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque D 1998 Assistées de Me Charles-Antoine JOLY plaidant pour la SELARL @MARK, avocat au barreau de PARIS, toque J 150
S.A.R.L. MASTA, prise en la personne de son gérant, M. Timur O, domicilié en cette qualité au siège social situé Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 821 871 464 Assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 14 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu l’appel interjeté le 22 juillet 2019 par Mme L et la société AML Conseil ;
Vu les conclusions uniques remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 15 octobre 2019 par Mme L et la société AML Conseil (SARL), appelante;
Vu les conclusions uniques remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2020 par la société Theveste, intimée ;
Vu la signification par acte d’huissier de justice en date du 16 octobre 2019 de la déclaration d’appel et des conclusions des appelants à la société Masta, défaillante, cette signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2021,
SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Mme Anne-Marie L se présente comme ancienne chef de cabine navigante de la compagnie Air France ayant pris sa retraite et développé une activité de conseil qu’elle exerce depuis 2014 par l’intermédiaire de la société AML Conseil (AML).
Elle expose avoir parallèlement eu l’idée de créer des modèles de vêtements à partir du tissu africain dit « wax », coloré et revêtu de dessins particuliers, et avoir à cette fin commandé dès le 31 décembre 2013 des tissus et fait confectionner des prototypes de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
robes cintrées, des patrons de tops, de jupes portefeuilles, de pantalons et de chemises ainsi que des ceintures et pochettes qui ont été commercialisés à compter de mai 2014 auprès du magasin Le Grand Comptoir situé à Suresnes.
Elle précise avoir dans ce contexte conçu et fait fabriquer des modèles de chemises et de robe-chemisier destinés à être distribués à compter d’avril 2015 par la société Theveste.
Mme Anne-Marie L a par ailleurs déposé la marque AML enregistrée le 13 octobre 2016 pour désigner des produits en classes 18, 24 et 25 et des services des classes 42 et 45.
Reprochant à la société Theveste de poursuivre l’exploitation de la robe-chemisier, alors que les parties avaient mis 'n à leurs relations commerciales, Mme Anne-Marie L a fait procéder à un constat d’achat de ce vêtement le 24 mai 2017 puis l’ayant vainement mise en demeure de cesser ces agissements, l’a par acte délivré le 21 septembre 2017, fait assigner de même que la société Masta – chargée de la fabrication du produit – en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale.
Par ordonnance du 13 juillet 2018, le juge de la mise en état saisi à l’initiative de la société Theveste a rejeté la demande de nullité de l’assignation présentée sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile.
Le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées an titre du droit d’auteur ;
— rejeté les demandes de Mme Anne-Marie L au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
— débouté la société Theveste de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive ;
— condamné Mme Anne-Marie L et la société AML ensemble à payer à la société Theveste une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme Anne-Marie L et la société AML in solidum aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Mme L et la société AML ont relevé appel de cette décision et par leurs uniques conclusions demandent à la cour, d’infirmer la décision entreprise ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ce faisant,
- débouter la société Theveste de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger que la société AML bénéficie de la présomption de titularité sur les modèles qu’elle a commercialisés sous son nom ;
— dire et juger que le modèle de robe chemiser et le modèle de chemisier, commercialisés par la société AML sont susceptibles de protection et constituent une oeuvre de l’esprit en vertu de l’article L. 112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
— dire et juger que la société Theveste en commercialisant les modèles de robes et chemisiers ayant été créés par Mme Anne-Marie L et commercialisés par la société AML, et la société Masta en les fabriquant se sont rendues coupables de contrefaçon telle que prévue par l’article L. 122-4 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle;
A titre subsidiaire, dire et juger que la société Theveste s’est rendue coupable de concurrence déloyale et ce, en vertu de l’article 1240 du code civil ;
En toute hypothèse,
— ordonner à la société Theveste la cessation immédiate de la commercialisation desdits modèles et ce sous astreinte de 300 euros par jour et par modèle, à dater de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner à la société Masta la cessation immédiate de la fabrication desdits modèles et ce sous astreinte de 300 euros par jour et par modèle, à dater de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement les sociétés Masta et Theveste au paiement à la société AML d’une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière au titre de ses droits patrimoniaux ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Theveste au paiement de la somme de 20.000 euros par application de l’article 1240 du code civil ;
— enjoindre aux sociétés Masta et Theveste de communiquer, avec la certification de leur expert-comptable, le nombre de robes et de chemisiers fabriqués en modèle tissu wax et le nombre de modèles vendus ;
— donner acte à la société AML de ce qu’elle se réserve de modifier ses demandes après communication de ces éléments ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir sur la vitrine de la société Theveste et ce pendant une durée d’un mois dès lors que la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
décision sera devenue définitive, ainsi que dans trois journaux d’envergure nationale, chaque insertion ne pouvant dépasser la somme de 5.000 euros ;
— condamner solidairement les sociétés Masta et Theveste au paiement de la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à titre de remboursement des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel ;
— condamner solidairement les sociétés Masta et Theveste aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et pour ceux de première instance, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses uniques conclusions, la société Theveste sollicite de la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement du 14 juin 2019 en ce qu’il déclare irrecevable Mme L et la société AML en leurs demandes ;
En conséquence, prononcer la 'n de non-recevoir des demandes de Mme L et la société AML du fait du défaut de caractérisation de l’originalité des œuvres revendiquées ou du défaut de qualité d’auteur ;
Subsidiairement,
— constater l’absence de contrefaçon de droit d’auteur ;
— rejeter toutes les demandes de Mme L et la société AML ;
Infirmer le jugement du 14 juin 2019 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive ;
En conséquence, condamner Mme L et la société AML à lui payer chacune :
— la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive ;
— la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme L et la société AML aux entiers dépens avec possibilité de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon de droits d’auteur L’article L. 111-1, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
seul fait de sa création, d’un droit de propriété intellectuelle exclusif et opposable à tous.
Selon les dispositions de l’article L. 113-1 du même code, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.
Mme L et la société AML critiquent le jugement déféré en ce qu’il les a déclarées non recevables à agir en considérant que les modèles litigieux n’avaient pas été commercialisés par la société AML. Elles affirment que les modèles objets de la présente instance ont été commercialisés sous le nom de la société AML auprès de la société Theveste. Elles considèrent alors que la société AML qui tient ses droits de Mme L sa gérante et unique associée bénéficie de la présomption de titularité.
Il convient à titre liminaire de relever que devant la cour, Mme L ne forme pas de demande au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, seule la société AML revendique de tels droits.
La société AML invoque la présomption prétorienne de titularité des droits d’auteur au profit de la personne morale qui exploite sans équivoque les œuvres alléguées.
Ainsi que le font valoir les appelantes, la personne morale qui exploite de façon paisible et non équivoque une oeuvre de l’esprit sous son nom est présumée titulaire des droits d’auteur, cette présomption valant à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l’absence de revendication du ou des auteurs.
Il sera rappelé que les idées sont de libre parcours et que les appelantes ne peuvent revendiquer un droit privatif sur l’idée d’associer plusieurs tissus de type africain 'wax’ à des formes classiques et qu’il appartient à la société AML de déterminer les modèles sur lesquels elle revendique un droit d’auteur et qui fondent son action en contrefaçon à l’encontre de la société Theveste.
La société AML apparaît revendiquer des droits d’auteur sur un modèle de robe-chemisier et sur celui d’une chemise.
S’agissant de la chemise, les appelantes fournissent au débat la photocopie d’une page de magazine issue de l’hebdomadaire ELLE du 17 juin 2016 comportant un encart consacré à 'L’imprimé star : le Wax siglé AML’ où figurent le cliché d’une robe et d’une chemise, cette dernière étant peu visible et reproduite à moitié, ainsi que deux copies d’écran dont l’une comporte la légende suivante 'L’équipe ELLE Active habillée en AML, la collection wax de notre coach en image Anne- Marie L, en vente chez Theveste et Abou d’Abi Bazar'.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Néanmoins les appelantes ne décrivent nullement la ou les chemises sur lesquelles la société AML entend revendiquer des droits d’auteur se contentant de faire référence aux photocopies dont certaines non datées versées au débat et d’affirmer que 'l’originalité du modèle de ces chemises est démontrée par son succès auprès des journalistes du journal ELLE prescripteurs en matière de mode et de tendance'. Or, la photocopie de la page de magazine ELLE de mauvaise qualité ne permet pas de bien distinguer la chemise visible seulement à moitié et la copie d’écran sur laquelle figure la référence à la société AML comporte plusieurs personnes vêtues de chemise, ce qui ne permet pas à la cour de déterminer sur quel modèle la société AML revendique des droits.
Le modèle de robe-chemisier revendiqué par la société AML est quant à lui déterminé par les appelantes qui reprochent à la société Theveste de commercialiser un modèle qui en constitue la contrefaçon pour lequel elle a fait établir un procès-verbal de constat d’achat par huissier de justice le 24 mai 2017 dans la boutique Theveste sise […] (pièce n° 24).
Toutefois, les éléments fournis au débat qui comportent une référence à la société AML ne caractérisent nullement l’exploitation du modèle en cause par cette société. En effet, les factures des 21 et 28 mai 2014 établies par la société AML à la société Le Grand Comptoir portent sur un pantalon, une jupe ou deux modèles de chemise (pièce n°9) ou encore un coussin (pièce n°8), l’extrait du guide ELLE non daté (pièce n°12) ou ceux du magazine ELLE du 9 octobre 2015 et du 17 juin 2016 (pièces n°18 et 19) font référence aux créations d’AML en wax mais ne visent pas de modèle de robe ou celui en cause, les factures établies par la société CAMI à la société AML entre le 14 janvier et le 30 mai 2015 (pièce n°14) font certes référence pour certaines d’entre elles à la fourniture de robes sans qu’il soit pour autant possible de faire un lien entre celles-ci et le modèle dont se prévaut la société AML, il en va de même de la facture du 25 mars 2016 de la société Liyan à la société AML (pièce n°15) ou de celle non datée de la société Masta (pièce n° 29), enfin, la copie d’écran non datée du site de vente en ligne 'aboudabibazar’ représentent trois robes chemisiers AML sans pour autant reproduire celle sur laquelle les droits d’auteur sont invoqués (pièce n°22).
Il résulte de ce qui précède que faute d’identifier le ou les modèles de chemise sur lesquels sont revendiqués des droits d’auteur et d’établir une exploitation paisible et non équivoque du modèle de robe chemisier en cause, la société AML doit être considérée comme non recevable à agir sur le fondement du droit d’auteur.
Elle n’est pas plus recevable à revendiquer une protection sur le fondement des dispositions du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
étant relevé qu’aucune demande à ce titre n’est formée dans le dispositif de ses écritures qui seul lie la cour.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a dit irrecevables les demandes au titre du droit d’auteur.
Sur les demandes subsidiaires au titre de la concurrence déloyale Il résulte de ce qui précède que les appelantes n’identifient pas le ou les modèles de chemises qu’elles disent reproduits par la société Theveste et ne démontrent pas commercialiser la robe-chemisier qu’elles considèrent comme reprise par l’intimée. De même, les circonstances fautives dans lesquelles la société Theveste commercialise des modèles composés de tissu wax ne sont pas démontrées par les appelantes, la société Theveste reconnaissant uniquement que sa gérante Mme Y a été en relation avec Mme L et l’a conseillée pour que cette dernière développe son activité.
Ainsi que l’a pertinemment relevé le tribunal, aucune faute de la société Theveste comme de la société Masta n’est démontrée par les appelantes et le rejet des demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire mérite confirmation.
Sur la demandes de la société Theveste au titre de la procédure abusive La société Theveste forme une demande incidente pour procédure abusive mais n’apporte pas la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société AML ou de Mme L qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits, ni l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. Le jugement mérite également confirmation de ce chef.
Sur les autres demandes Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
Parties perdantes, la société AML et Mme L sont condamnées aux dépens d’appel et à payer chacune à la société Theveste, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Condamne la société AML et Mme L à payer, chacune, à la société Theveste la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société AML et Mme L aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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