Confirmation 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 22 sept. 2021, n° 20/18866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18866 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2019, N° 19/15606 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18866 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3HQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/08641 et Ordonnance sur incident du magistrat chargé de la mise en état en date du 16 novembre 2020 – Cour d’Appel de PARIS- RG n° 19/15606
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 032 708
[…]
[…]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500 substitué par Me Olga BUAMULUNGA de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.R.L. MADE IN EMILIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 520 076 217
[…]
[…]
représentée par Me X Y, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GIL, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sandrine GIL, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Laurence CHAINTRON,conseillère
Madame Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sandrine GIL, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 8 octobre 2007, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (ci- après la RIVP), a donné à bail en renouvellement à la société LES MIDIS D’EMlLY, aux droits de laquelle vient la SARL MADE IN EMILIE, des locaux sis […], pour une durée de neuf ans, pour l’exercice d’une activité de volailles, rôtisserie, produits du terroir, épicerie fine, salaisons.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 mai 2017, la RIVP a assigné la SARL MADE IN EMILIE devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner principalement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation judiciaire du bail en raison de l’exercice par la locataire d’une activité non autorisée par le bail, outre son expulsion sous astreinte de 300 euros par jour de retard et le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 et du 10 mai 2017, 1'assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 septembre 2017, la RIVP a délivré à la SARL MADE IN EMILIE un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 5.151,15 euros en principal au titre des loyers impayés au 7 septembre 2017.
Par jugement rendu le 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Prononcé la résiliation judiciaire, à compter de la présente décision, du bail commercial en date du 8 octobre 2007, liant d’une part la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et d’autre part la SARL MADE IN EMILIE portant sur des locaux situés […] à Paris 15e';
— Ordonné 1'expulsion de la SARL MADE IN EMILIE et de tous occupants de son chef des lieux loués en cas de non restitution volontaire des lieux trois mois après un commandement de quitter les lieux avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— Dit que le sort des meubles sera alors réglé selon les dispositions des articles L433-1et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dit que la SARL MADE IN EMILIE n’est pas fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution ;
— Rejeté la demande de la SARL MADE IN EMILIE en paiement de dommages et intérêts ;
— Rejeté la demande de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS en paiement de dommages et intérêts';
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile';
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire';
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 26 juillet 2019, la SARL MADE IN EMILIE a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire, à compter de la présente décision, du bail commercial en date du 8 octobre 2007, ordonné l’expulsion de la SARL MADE IN EMILIE et de tous occupants de son chef des lieux loués en cas de non restitution volontaire des lieux trois mois après un commandement de quitter les lieux avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, dit que le sort des meubles sera alors réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dit que la SARL MADE IN EMILIE n’est pas fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution, rejeté la demande de la SARL MADE IN EMILIE en paiement de dommages et intérêts, dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 mars 2020, la SARL MADE IN EMILIE a soulevé un incident tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’intimée.
Par ordonnance sur incident en date du 16 novembre 2020, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 ' Chambre 3, a':
— Déclaré irrecevables les conclusions d’intimées notifiées par la RIVP le 19 février 2020';
— Déclaré irrecevable la RIVP à soulever un incident d’instance';
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
Par dépôt d’une requête afin de déféré en date du 20 novembre 2020, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS demande à la Cour de :
Vu les articles 6, 9, 15, 910 et 916 du Code de procédure civile,
— DECLARER recevable et fondée la présente requête ;
ET Y FAISANT DROIT :
— INFIRMER l’Ordonnance du Conseiller de la mise en état du 16 novembre 2020 ;
A TITRE PRINCIPAL :
— Constater l’irrecevabilité des conclusions de la société MADE IN EMILIE dans la mesure où elles tendent à faire statuer la Cour d’Appel de céans sur des prétentions qui n’ont pas été soumises au Juge de première instance ;
Et en conséquence :
— Déclarer l’appel formé la société MADE IN EMILIE irrecevable, constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Constater que les conclusions de la RIVP sont parfaitement recevables comme ayant été signifiées dans le délai de 3 mois fixé par l’article 911 du Code de procédure civile ;
Et en conséquence :
— Rejeter l’incident de la société MADE IN EMILIE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Constater que la société MADE IN EMILIE a signifié des conclusions n°2 permettant à la RIVP d’y répondre en vertu des articles 16, 68 et 910-4 du Code de procédure civile ;
Et en conséquence :
— Rejeter l’incident de la société MADE IN EMILIE.
Dans ses conclusions, notifiées par le RPVA le 28 mai 2021, la SARL MADE IN EMILIE, défenderesse au déféré, demande à la Cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance sur incident du Conseiller de la Mise en Etat rendue le 16 novembre 2020';
Et ce faisant,
— Juger que les conclusions signifiées par la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS sont irrecevables ;
— Déclarer irrecevable et infondée la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS en l’ensemble de ses demandes tendant notamment à :
— Constater l’irrecevabilité des conclusions de la société MADE IN EMILIE dans la mesure où elles tendent à faire statuer la Cour d’appel sur des prétentions qui n’ont pas été soumises au juge de première instance,
— Déclarer l’appel formé par la société MADE IN EMILIE irrecevable, constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
— Constater que les conclusions de la RIVP sont parfaitement recevables comme ayant été signifiées dans le délai de 3 mois fixé par l’article 911 du CPC,
— Rejeter l’incident de la société MADE IN EMILIE,
— Constater que la société MADE IN EMILIE a signifié des conclusions n°2 permettant à la RIVP d’y répondre en vertu de l’article 16, 68 et 910-4 du Code de procédure civile,
— Rejeter l’incident de la société MADE IN EMILIE';
— Condamner la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS à payer à la société MADE IN EMILIE la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS aux entiers dépens de la présente procédure, qui seront recouvrés par Maître X Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Débouter la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS de toutes demandes plus amples ou contraires.
MOTIFS
La RIVP soutient, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, que la SARL MADE IN EMILIE forme en cause d’appel des demandes relatives à l’exécution de travaux de mise en conformité et de dommages et intérêts, demandes qui n’étaient pas formulées en première instance ; que ses conclusions et son appel sont donc irrecevables ; que le conseiller de la mise en état n’a pas statué sur cette irrecevabilité qu’elle invoquait. Selon elle, l’appel étant irrecevable, il convient de rejeter l’incident formé par la SARL MADE IN EMILIE.
S’agissant de l’irrecevabilité de ses conclusions qui a été prononcée par l’ordonnance entreprise, elle soutient, au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile, que l’intimé non constitué dispose d’un délai d’un mois pour se constituer et ensuite d’un délai de 3 mois pour déposer ses conclusions ; qu’en l’espèce les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 29/10/2019, qu’elle avait donc jusqu’au 29/11/2019 pour se constituer ; qu’elle disposait ensuite d’un délai jusqu’au 29/02/2020 pour conclure ; que ses conclusions notifiées le 19/02/2020 sont donc recevables. Elle ajoute, subsidiairement, que dès lors que l’appelante a fait le choix de conclure une seconde fois, par conclusions n°2, elle a le droit d’y répondre par application de l’article 16 du code de procédure civile de sorte que ses conclusions du 19/02/2020 sont recevables.
La SARL MADE IN EMILIE conteste avoir formé de nouvelles demandes se prévalant de ses dernières conclusions de première instance et elle fait valoir qu’en tout état de cause, la RIVP n’est pas recevable à soulever un incident d’instance et, plus largement, à faire valoir une défense, alors que ses conclusions d’intimée sont irrecevables. La SARL MADE IN EMILIE expose ainsi que ses conclusions d’appelante ont été signifiées à la société
RIVP, intimée, par acte du 29/10/2019 ; que le délai imparti à la RIVP pour conclure a couru à compter de cette date, pour expirer le 29 janvier 2020 comme l’a analysé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 16/11/2020 ; que les conclusions de la RIPV notifiée le 19/02/2020 sont donc irrecevables. Enfin la SARL MADE IN EMILIE considère que la régularisation ultérieure de conclusions, par précaution, n’a pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai à la société RIVP, initialement défaillante, outre le fait que ses demandes sont strictement identiques dans ses deux jeux d’écritures.
A titre liminaire, il convient de statuer en premier lieu, comme y a procédé l’ordonnance déférée, sur la recevabilité des conclusions d’intimée notifiées le 19/02/2020 par la RIVP avant d’examiner l’incident d’instance qu’elle a soulevé devant le conseiller de la mise en état en réplique à l’incident formée par la SARL MADE IN EMILIE.
La cour rappelle qu’en application de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose d’un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 du code de procédure civile pour remettre ses conclusions au greffe. Lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat, l’appelant doit lui faire signifier ses conclusions conformément aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile. Cette signification vaut notification au sens de l’article 909 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SARL MADE IN EMILIE a remis au greffe ses conclusions d’appelant le 25/10/2019, ce dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, et elle a par acte d’huissier de justice en date du 29/10/2019, fait signifier à la RIVP, qui n’avait pas constitué avocat, sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant. C’est à bon droit que l’ordonnance entreprise a retenu que la date du 29/10/2019, constitue, en application des dispositions ci-dessus rappelées, le point de départ du délai de trois mois qui est imparti à l’intimée pour conclure. La RIVP soutient donc vainement que le délai d’un mois dont dispose l’appelant pour signifier ses conclusions à l’intimé qui n’a pas constitué avocat a pour effet prolonger le délai de trois mois dont elle dispose, les dispositions des articles susvisés étant parfaitement claires comme l’a relevé l’ordonnance entreprise.
Certes, l’appelante a notifié par le RPVA des conclusions n°2 le 6/04/2020. Toutefois ces conclusions qui ne comprennent pas, par rapport aux premières conclusions de l’appelante, de nouvelles prétentions, ni de modification substantielle des moyens, ne font pas naître une nouvelle opportunité de conclure au profit de l’intimée. La RIVP, à qui les premières conclusions ont été régulièrement signifiées par acte d’huissier de justice, avait le temps nécessaire pour répliquer dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, la cour rappelant que les dispositions de cet article sont destinées à favoriser la célérité de la justice.
Par conséquent le délai pour conclure expirant le 29/01/2020, les conclusions d’intimée notifiées le 18/02/ 2020 sont irrecevables.
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appelant invoquée par la société RIVP, comme l’a relevé l’ordonnance déférée les conclusions d’intimée notifiées le 19/02/2020 étant irrecevables, la RIVP n’était plus recevable à soulever un incident d’instance de sorte que c’est de manière justifiée que l’ordonnance a déclaré la RIVP irrecevable à soulever un incident d’instance, la cour relevant à titre surabondant que l’incident soulevé par la RIVP n’était pas susceptible d’entraîner une irrecevabilité de l’appel ou des conclusions, s’il avait été examiné puisqu’ayant trait à de prétendues nouvelles demandes.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance déférée étant confirmée, elle le sera également au titre des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre du déféré, l’équité commande de condamner la RIPV à régler à la SARL MADE IN EMILIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile et la RIVP succombant au déféré, elle sera condamnée aux dépens dudit déféré qui pourront être recouvrés par l’avocat postulant par application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant
Condamne la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à régler à la SARL MADE IN EMILIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés par l’avocat postulant par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE
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