Infirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 10 mars 2021, n° 18/03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03775 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 décembre 2017, N° 14/07505 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 10 MARS 2021
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03775 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IME
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 14/07505
APPELANTE
Madame F C
[…]
34220 X-le-Pont
Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
Représentée par Me Olivier RUPP, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152
INTIMEE
SA FNAC PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
9 rue des bateaux-lavoirs – ZAC Port d’Ivry
94200 IVRY-SUR-SEINE
Représentée par Me Jean D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme F C a été embauchée par la SA Fnac Paris selon contrat à durée déterminée du 23 octobre 2008 en qualité d’hôtesse d’accueil client pour la période du 28 octobre 2008 au 28 décembre 2008. La relation de travail s’est poursuivie selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 12 janvier 2009 avec effet au 16 janvier 2009, reprise d’ancienneté au 14 novembre 2008 et affectation à l’établissement de la FNAC Champs Elysées.
En dernier lieu elle travaillait 24 heures par semaine et exerçait en tant que vendeuse en librairie, niveau 2, échelon 3.
A partir de 2014, la salariée a cumulé les mandats de membre titulaire du comité d’établissement, de trésorière dudit comité et de déléguée syndicale. Elle a été élue en avril 2019 représentante de proximité de l’établissement pour le CSE Fnac Paris.
La salariée a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 18 juin 2015 aux fins de voir condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— 2.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice résultant de l’atteinte à la vie personnelle ;
— 21.165,34 euros de rappel de salaire au titre du travail le dimanche ;
— 2.116,53 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 389,29 euros de rappel de salaire au titre du treizième mois de l’année 2015 ;
— 38,92 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 478,42 euros de rappel de salaire au titre du treizième mois de l’année 2016 ;
— 47,84 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 122,87 euros de prime de vacances de l’année 2015 ;
— 258,95 euros de rappel de prime de vacances de l’année 2016 ;
— 782,51 euros de rappel de prime d’ancienneté sur majorations déjà réglées pour travail le dimanche ;
— 782,51 euros de rappel de salaire sur prime d’ancienneté sur majoration réclamée pour travail le dimanche ;
— 500 euros de dommages-intérêts pour retenue illicite sur salaire ;
— 2.000 euros de dommages-intérêts pour irrégularité des bulletins de paie ;
— 133,03 euros de rappel de salaire sur les mois de janvier à mars 2016 ;
— 13,30 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 1.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— 3.422,82 euros brut de rappel de salaire dû à la perte de revenus subie en raison de l’arrêt de travail de 2013 et 2017 ;
— 1.585,69 euros net de rappel de salaire subi en raison de l’arrêt de travail ;
— 12.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier résultant du surendettement et de la résistance abusive de la Fnac ;
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— avec intérêts au taux légal et capitalisation.
Il était également sollicité la délivrance de bulletins de paie conformes à la décision attendue à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
Par jugement du 4 décembre 2017, la demanderesse était déboutée de ses prétentions.
Cette dernière a interjeté appel le 5 mars 2018 contre la décision qui lui avait été notifiée le 26 février 2018.
Par conclusions notifiées par le réseau virtuel privé des avocats le 11 janvier 2021, l’appelante modifie ses demandes de première instance comme suit :
— 2.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la vie personnelle ;
— 21.165,34 euros de rappel de salaire relatif aux dimanches travaillés et de 2.116,53 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 782,51 euros de rappel de salaire par application de la prime d’ancienneté sur la majoration liée au travail du dimanche réglée par la société Fnac Paris et 78,25 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 782,51 euros de rappel de salaire par application de la prime d’ancienneté sur la majoration liée au travail le dimanche outre 78,25 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 114,80 euros au titre du 13e mois 2015 ;
— 11,48 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 49,15 euros au titre du 13e mois 2016 ;
— 4,92 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 106,23 euros de prime de vacances 2015 ;
— 93,18 euros de prime de vacances 2016 ;
— 500 euros de dommages-intérêts au titre de la retenue illicite effectuée sur le salaire de janvier 2015 ;
— 2.000 euros en réparation du préjudice né des erreurs commises sur les bulletins de paie ;
— 133,03 euros de rappel de salaire sur la période de janvier à mars 2016 ;
— 13,30 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 1.000 euros pour violation de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— 3.422,82 euros de perte de revenus subie en raison de l’arrêt de travail de 2013 et 2017 ;
— 12.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier résultant du surendettement, de la résistance abusive de la Fnac Paris et de la violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— 2.012,53 euros au titre de l’arrêt de travail ;
— 68,85 euros de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire du 16 août 2019, outre 6,88 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né de la discrimination ;
— 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié au harcèlement moral ;
— 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SA Fnac Paris devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale ou d’échéance des salaires pour les créances salariales postérieures à cette date et à compter de la décision à intervenir pour les condamnations de nature indemnitaire.
Elle demande de plus qu’il soit ordonné à l’employeur de prendre en compte à l’avenir la prime d’ancienneté dans le calcul des majorations liées aux dimanches travaillés et de reprendre le paiement des salaires au taux horaire de 10,60 euros.
Par conclusions notifiées par le réseau virtuel privé des avocats le 25 novembre 2020, l’intimée prie la cour de rejeter les demandes adverses et lui allouer la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
1 – Rappel de salaires au titre du travail dominical
1.1 – La loi du 10 août 2009
Mme F C fonde sa demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts en réparation du travail dominical qui lui a été imposé irrégulièrement selon elle dans le cadre de la dérogation accordée à l’établissement de la Fnac champs Elysées en tant que zone touristique d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente au sens de l’article L. 3132-25. En effet, elle relève que la mise en place d’un travail de nuit dans ces conditions exigeait un accord collectif en application de l’article 2 IV de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009. Elle entend bénéficier des contreparties au travail le dimanche prévues par l’article L. 3132-27 et consistant dans un temps de repos compensateur équivalent en temps et le paiement d’une rémunération égale au double de la rémunération normalement due.
La SA Fnac Paris répond que le travail le dimanche était effectué dans le cadre d’un accord d’entreprise du 9 février 2004 qui prévoit bien une contrepartie au travail le dimanche.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 3132-25 du code du travail, les établissements de vente au détail situés dans les communes d’intérêt touristique ou thermal et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente peuvent de droit donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
Aux termes de l’article 2 IV de la loi du 10 août 2009, dans les branches couvrant les commerces ou services de détail et/ou directement dans les entreprises de commerce ou service de détail, où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, les organisations professionnelles d’employeurs, d’une part, et les organisations syndicales représentatives, d’autre part, engagent des négociations en vue de la signature d’un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical lorsque la branche ou l’entreprise n’est pas déjà couverte par un accord.
Un avenant du 9 février 2004 à l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 janvier 2001 de la SA Fnac Paris dispose que :
'Lorsque le dimanche est un jour de repos, les salariés à temps complet bénéficient d’un jour de repos hebdomadaire accolé au dimanche soit le samedi soit le lundi.
Lorsque le dimanche est un jour travaillé :
— le jour de repos hebdomadaire reste inchangé ;
— 2 jours de repos consécutifs sont accolés au dimanche travaillé (temps complet) soit vendredi-samedi soit lundi-mardi'.
Ainsi, lorsque le dimanche est travaillé, le salarié bénéficie d’un temps de repos équivalent au temps travaillé le dimanche, accolé à celui des deux autres jours de repos dont bénéficie le salarié.
Un autre avenant du 9 février à la convention Fnac Paris dispose s’agissant de FNAC Champs Elysées :
'Le magasin des champs Elysées est, au moment de son intégration dans Fnac Paris, ouvert au public du lundi au dimanche jusqu’à minuit.
Compte tenu de ces contraintes d’ouverture :
— les salariés bénéficient d’une prime forfaitaire d’amplitude. Les salariés à temps partiel bénéficient de cette prime au prorata de leur horaire. Les absences sont minorées selon les mêmes règles que pour le 13e mois,
— du remboursement de la carte orange sur 12 mois.'
Ainsi, en contrepartie de l’amplitude de travail sur la semaine, qui intègre le dimanche, les salariés se voient alloués en sus du temps de repos équivalent précité, une prime et le remboursement de la carte Orange dans sa totalité et sur douze mois.
Par ailleurs, les heures de travail le dimanche sont majorées de 100 % en vertu d’un document émanant de l’employeur et valant engagement unilatéral. Ce document susceptible d’être dénoncé par l’employeur ne vaut pas l’accord collectif exigé par l’article 12 IV de la loi du 10 août 2009.
Néanmoins deux accords couvraient déjà au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 10 août 2009 la contrepartie du travail le dimanche en ce que le salarié conservait deux jours de repos d’affilé chaque semaine, bénéficiait d’une prime et du remboursement de la carte Orange.
Il n’apparaît pas que cette contrepartie ne soit pas sérieuse. Dans ces conditions la salariée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de rappel de salaire sur la base de la contrepartie prévue par l’article L.3132-27 qui énonce à propos des dérogations au repos dominical accordées par le maire que le salarié privé de ce repos, perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’au repos compensateur équivalent en temps.
1.2 – L’égalité de traitement par rapport aux salariés des autres établissements de la SA Fnac Paris
Mme F C soutient subsidiairement qu’elle doit bénéficier non seulement du temps de repos et des avantages divers admis au sein de l’entreprise en faveur de ceux qui travaillent le dimanche, mais aussi des mêmes avantages que ceux qui travaillent dans les autres établissements de la SA Fnac Paris, qui ont droit au temps de récupération et à une majoration de la rémunération des heures effectuées le dimanche de 200 %, alors qu’ils ont les mêmes tâches.
La société répond que les salariés des autres établissements de la SA Fnac Paris ne sont pas dans une situation comparable car ils ne sont pas astreints au travail le dimanche de plein droit par l’effet d’une dérogation permanente en raison des caractéristiques de l’activité qui se déroulent dans une zone touristique. Ils sont seulement tenus de travailler le dimanche par l’effet d’une autorisation préfectorale dans la limite de cinq dimanches par an. L’employeur rappelle que cette différence de traitement résultant de la différence de situation est expressément prévue par le législateur et que par décision du 6 août 2009, le conseil constitutionnel a considéré que le statut différent des salariés travaillant le dimanche dans les deux situations considérées était justifié par l’objectif de la loi.
Sur ce
Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel le 6 août 2009, la différence de traitement résultant d’un côté de la soumission du travail le dimanche à une majoration légale s’agissant des salariés travaillant le dimanche dans la limite de cinq par an, sur autorisation administrative dans les conditions de l’article L. 3132-26 et de l’autre de la subordination du travail le dimanche à un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical, est justifiée par l’objet de la loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires.
Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts et de rappel de salaire sur la base de la contrepartie prévue par l’article L.3132-27 du code du travail sera rejetée.
1.3 – Sur l’inégalité de traitement entre les salariés de l’établissement FNAC Champs Elysées
Mme F C invoque une différence de traitement avec Mme X qui, occupant un emploi de gestionnaire administratif depuis 2007, travaille régulièrement le dimanche au sein de l’établissement FNAC Champs Elysées en percevant en contrepartie un salaire majoré en heures supplémentaires, augmenté d’une indemnité pour dimanche travaillé égale au taux horaire outre le bénéfice d’un repos compensateur.
La SA Fnac Paris répond que le salaire majoré ne résulte pas du travail le dimanche mais du dépassement de l’horaire hebdomadaire de 35 heures.
Sur ce
La lecture des bulletins de paie de Mme X, révèle que celle-ci percevait des heures supplémentaires comme le prescrit la loi, chaque fois qu’elle dépassait 35 heures par semaine, y compris les semaines où elle travaillait le dimanche. Il ne s’agit pas selon elle d’un avantage lié au travail le dimanche. Dans ces conditions, elle bénéficiait des mêmes avantages que les autres salariés de l’entreprise.
1.4 – L’égalité de traitement et la prime d’ancienneté
Mme F C sollicite, sur le fondement du principe de l’égalité de traitement avec les salariés des autres établissements de la SA Fnac Paris, un rappel de prime d’ancienneté de 782,54 euros correspondant à l’application à la majoration de 100 % de la rémunération liée au travail le dimanche réglée par la SA Fnac Paris outre l’indemnité de congés payés y afférents et une somme de 782,54 euros de prime d’ancienneté applicable à la majoration liée au travail du dimanche réclamé en sus dans la présente instance. En effet, elle relève que la convention d’entreprise de la SA Fnac Paris prévoit une prime d’ancienneté représentant un pourcentage de son salaire et que la rémunération du travail le dimanche au sein des autres établissements de la SA Fnac Paris est calculée sur un taux horaire prenant en compte cette prime d’ancienneté, ce qui n’est pas le cas des salariés de l’établissement FNAC Champs Elysées.
L’employeur répond que cette différence de traitement est justifiée par la loi elle-même à travers l’article L. 3132-27 du code du travail, qui accorde des contreparties s’agissant du travail le dimanche exceptionnel sur autorisation administrative et s’en remet aux accords collectifs s’agissant du travail le dimanche qui comme à l’établissement FNAC Champs Elysées est habituel.
Sur ce
Aux termes de l’article 23 de l’accord d’entreprise Fnac Paris d’avril 2004, pour le personnel entré à la FNAC après le 01.01.1997, après 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 années de présence continue, la convention collective du CREM prévoit le versement d’une prime d’ancienneté de 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 % du salaire de base de la qualification.
Le raisonnement qui a conduit à écarter l’application du principe de l’égalité de traitement au pourcentage de la majoration, conduit également à l’écarter s’agissant du mode de calcul de la majoration consentie par l’employeur par engagement unilatéral seulement.
2 – Sur la demande de dommages-intérêts pour retenue illicite de salaire en janvier 2015
Mme F C sollicite le paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé la SA Fnac Paris en reprenant sur son salaire de janvier 2015 l’intégralité de la somme versée par erreur en trop en décembre 2014 au titre de la rémunération du travail le dimanche, ce qui aurait provoqué des répercussions graves sur la trésorerie de la salariée. Elle ajoute que cette faute est d’autant plus caractérisée que l’employeur s’était engagé à ne pas prélever plus de 10 % du salaire pour récupérer le trop perçu par compensation.
La société conclut au rejet de cette demande d’une part parce qu’elle prétend avoir récupéré sa créance en plusieurs fois sur janvier 2015 et les mois suivants et d’autre part parce que la salariée n’aurait subi aucun préjudice.
Sur ce
Le bulletin de paie de décembre 2014 mentionne à titre de somme à déduire celle de 569,91 euros sur les lignes 'heures dimanche 200%', alors qu’il n’était dû que 285,68 euros. Le bulletin de paie de janvier 2015 révèle la retenue de la somme de 197,48 euros, puis celui de février la retenue de 39,50 et celui de mars de même.
Par lettre du 16 janvier 2015, la SA Fnac Paris faisait savoir aux salariées de l’établissement FNAC Champs Elysées qu’ils avaient reçu en décembre 2014 une somme supérieure à celle qui rémunère habituellement le travail le dimanche, et que celle-ci serait reprise en janvier 2015 et les mois suivants, si le trop perçu était supérieur à 10 % de son salaire net.
Le salaire net de l’intéressée était en janvier 2015 de 1 474,86 euros de sorte que la retenue a bien été supérieure à 10% du salaire sur ce mois d’une cinquantaine d’euros.
Aux termes de l’article L. 3251-3 du code du travail l’employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu’il a faites, que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
Toutefois, la salariée ne justifie pas que cette reprise plus rapide qu’elle n’aurait dû l’être lui a causé un préjudice. Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
3 – Sur le rappel de salaire au titre du 13e mois et de la prime de vacances
3.1 – Le treizième mois
Mme F C sollicite un rappel de salaire au titre des treizièmes mois de 2015 et 2016, calculé sur la base du salaire moyen perçu sur l’année compte tenu de la prime de vacances et des heures complémentaires effectuées au-delà de son temps de travail qui était de 15 heures par semaine. Elle sollicite l’allocation :
— de la somme de 114,80 euros outre 11,48 euros d’indemnité de congés payés y afférents au titre du treizième mois payable en novembre 2016 à hauteur de 274,49 euros ;
— de la somme de 49,15 euros outre 4,91 euros d’indemnité de congés payés y afférents au titre du treizième mois payable en novembre 2016 à hauteur de 429,27 euros.
La SA Fnac Paris répond qu’une erreur avait en effet été commise du fait de l’absence de prise en compte des heures de délégation dans le calcul du treizième mois. Elle estime avoir rempli la salariée de ses droits par le paiement de la somme de 886,16 euros en novembre 2017.
Sur ce
Aux termes de l’article 18 de la convention Fnac de Paris un treizième mois est versé avec le salaire de novembre à tout salarié comptant au moins six mois d’ancienneté au cours de l’année civile, c’est-à-dire à tout salarié entré le 30 juin au plus tard. Pour les salariés entrés avant le 1er janvier, son montant est égal au salaire mensuel de novembre.
Aux termes de l’article 3 de l’avenant à cette convention, le 13e mois est versé au prorata de l’horaire contractuel constaté au cours de l’année, complété du cumul des heures complémentaires
éventuellement effectuées.
La salariée apporte un calcul précis auquel la société n’oppose que le résultat obtenu pas sa comptabilité sans plus d’explication. Dans ces conditions la somme retenue par Mme F C lui sera accordée.
3.2 – La prime vacances
Mme F C demande la condamnation de son adversaire à lui verser
— la somme de 106,23 euros restant due sur la prime vacances de 2015, compte tenu de la régularisation effectuée par l’employeur à hauteur de la somme de 16,64 euros ;
— la somme de 93,18 euros restant due sur la prime vacances de 2016, compte tenu de la régularisation effectuée par l’employeur à hauteur de la somme de 165,77 euros.
La SA Fnac Paris répond que la régularisation intervenue a rempli son adversaire de ses droits.
Sur ce
Aux termes de l’article 19 de la convention Fnac Paris, la prime de vacances correspond à une participation aux frais de vacances d’été. Son montant correspond à un demi mois du salaire minimum en vigueur dans l’entreprise au 1er mai de l’année considérée.
Aux termes de l’article 4 de l’avenant relatif au temps partiel de ladite convention la prime vacances est versée au prorata de l’horaire contractuel constaté au cours de l’année de référence, complété du cumul des heures complémentaires éventuellement effectuées.
Pour les mêmes motifs que ceux relatifs au treizième mois, la cour retiendra le calcul précis de la salarié et condamnera l’employeur à lui payer les sommes demandées.
4 – Sur les bulletins de paie
Mme F C soutient que les bulletins de paie d’avril 2012 à mars 2015 sont erronés ce qui lui a occasionné un préjudice par l’ignorance dans laquelle elle se trouvait du montant réel de sa rémunération. En effet, elle explique que le salaire horaire est de 10,25 euros de sorte qu’elle devrait gagner non pas 1.176,99 euros, mais 1.212,60 euros. Elle en déduit un manque à gagner sur chacune des années considérées de 427 euros, 424,81 euros et 220,53 euros.
La SA Fnac Paris objecte que le temps plein du personnel de caisse est fixé à 34 heures par semaine de sorte que le salaire mensuel retenu correspond bien au salaire horaire indiqué.
Sur ce
Aux termes de l’article 1er de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein de la SA Fnac Paris, le temps complet du personnel de caisse est bien de 34 heures hebdomadaires. Dans ces conditions, le calcul du salaire mensuel est bien conforme au taux horaire et la salariée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
5 – Sur la modification unilatérale de la rémunération de Mme F C
Mme F C soutient que son taux horaire a été réduit passant de 10,60 à 10,25, à compter du 1er janvier 2016, de sorte qu’elle a subi un manque à gagner de 133,03 euros de janvier à mars 2013 à quoi s’ajoute 13,30 euros d’indemnité de congés payés y afférents. Elle demande donc la cour
de condamner la partie adverse à reprendre le paiement sur la base d’un taux horaire de 10,60 euros, à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts pour violation de son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, et à lui remettre des bulletins de paie rectifiés sous astreinte.
La SA Fnac Paris répond que la baisse de la rémunération horaire résultait de sa mutation du département caisse au département livres et de son retour à 35 heures par semaine, pour le même salaire en application de l’accord sur la réduction du temps de travail précité.
Sur ce
Le salaire mensuel sur la base de 34 heures est de 10,60 euros et sur la base de 35 heures de 10,298 euros. La salariée sera donc déboutée de ses prétentions relatives à cette prétendue baisse irrégulière du taux horaire, puisque la baisse de la rémunération horaire, qui a fait suite à son changement de poste, n’a pas coïncidé à une baisse de salaire et n’a été que le résultat de l’application d’un accord collectif.
6 – Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire
Mme F C sollicite l’annulation de la mise à pied d’une journée qui lui a été notifiée le 9 août 2019 pour avoir tenu des propos inappropriés et agressifs à l’encontre d’un autre membre du comité d’entreprise le 22 mars 2019. Elle estime que ces faits étaient atteints par la prescription de deux mois énoncée par l’article L. 1332-4 du code du travail, puisque les membres de la direction de la société étaient présents lors de la réunion en question et en ont donc pris connaissance immédiatement. Elle sollicite subsidiairement son annulation à raison de son caractère infondé et en réparation l’allocation de la somme de 68,85 euros outre la somme de 6,88 euros d’indemnité de congés payés y afférents.
La SA Fnac Paris répond que la prescription doit être écartée, car elle a couru à compter du moment où elle a obtenu toutes les informations utiles pour se prononcer sur l’altercation en cause, c’est-à-dire à compter du dépôt du rapport déposé par le cabinet Eleas qu’elle avait commis pour enquêter sur les faits et dont le résultat a été communiqué à la salariée par lettre du 4 juillet 2019. Sur les faits, la société indique que plusieurs participants à la réunion ont relevé l’attitude agitée et les menaces verbales de la salariée.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2019, la SA Fnac Paris a infligé à Mme F C une mise à pied disciplinaire d’une journée le vendredi 16 août 2019 pour avoir adopté un comportement agité à l’encontre de Mme Y membre du Comité d’entreprise et lui avoir dit 'viens on va régler ça dehors', alors que celle-ci interrogeait le président de l’instance sur la raison de l’absence d’inscription à l’ordre du jour de la présentation des comptes de comité, dont Mme F C était trésorière. Cette notification s’appuie sur l’enquête commandée sur ces faits par la direction au cabinet extérieur Eleas et sur un avertissement notifié le 23 juillet 2019 à l’intéressée pour des faits similaires.
Compte tenu des relations conflictuelles existant au sein de l’entreprise telles qu’elles ressortent des courriers et des propos tenus au cours des réunions du CHSCT ou du comité d’entreprise, il était nécessaire de la part de la direction de confier une enquête à un organisme extérieur agréé par le Ministère du travail pour faire le point sur les faits. Elle a été commandée le 10 juin et la SA Fnac
Paris en a notifié à la salariée les résultats par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2019. La procédure disciplinaire a été engagée par la convocation de Mme F C à un entretien préalable à sanction par lettre du 4 juillet 2019. En conséquence, la prescription n’est pas encourue.
Par courriel du 15 juillet 2019, le cabinet Eleas a écrit à la salariée pour lui indiquer qu’elle pouvait être informée sur le contenu du rapport au cours d’un entretien individuel par l’intermédiaire d’un psychologue, mais qu’une communication du rapport était exclue compte tenu de son caractère confidentiel. La seule restitution obtenue par la salariée est la lettre de la société du 4 juillet 2019 évoquant l’audition de personnes permettant de mettre en cause sa responsabilité dans l’altercation avec Mme Y. En l’absence d’accès à ce rapport autrement que par le truchement de l’employeur lui-même, il ne peut être exploité.
Il reste donc en présence la confrontation du point de vue de Mme Y et de celui de Mme F C. La première indique que c’est la seconde qui a commencé à la menacer en lui disant 'si tu veux on monte, on règle nos comptes en haut’ et qu’il a fallu la maintenir car elle s’était levée pour s’en prendre à Mme Y physiquement, et qu’elle a ensuite ajouté un peu plus tard 'en plus tu fais la maligne, tu souris, viens je t’attends en haut on va se taper'. A l’opposé, des attestations de MM. Z et A et de Mme B, autres témoins des faits, indiquent que c’est Mme F C qui a été agressée par Mme Y, qui lui a dit 'tu es folle’ 'va te faire soigner’ tu es parano’ 'racaille'. Dans ces conditions, l’origine de l’altercation est méconnue et la sanction doit être annulée.
Il s’ensuit que la SA Fnac Paris sera condamnée à verser à Mme F C la somme de 68,85 euros de rappel de salaire qui est celui du jour de mise à pied et celle de 6,88 euros d’indemnité de congés payés y afférents.
7 – Sur les demandes de rappel de salaire au titre des arrêts maladie
7.1 – Sur le maintien du salaire pendant l’arrêt maladie de mars 2013
Mme F C soutient que la SA Fnac Paris a fait une erreur dans l’attestation de salaire du mois de février qu’elle a transmise à la CPAM en vue de l’indemnisation de son arrêt de travail qui s’est écoulé du 11 mars 2013 au 15 juin 2013, en ce qu’elle a donné le salaire net dudit mois à savoir 1.212,38 euros au lieu du salaire brut de 1.892,98 euros. De plus, l’employeur n’aurait pas reversé à la salariée les indemnités journalières ni assuré le maintien du salaire qui lui incombait en versant des indemnités complémentaires pour que l’intéressé ne subisse pas de baisse de revenus. Elle prétend avoir subi une baisse de revenus sur la période d’arrêt de travail litigieuse de 3.422,82 euros brut, ce qui l’aurait plongée dans de graves difficultés financières, et forcée à reprendre son poste dès juin et plus tôt qu’il ne l’aurait fallu. Aussi sollicite-t-elle la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 12.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier. La situation ne serait toujours pas régularisée
La SA Fnac Paris répond que si l’erreur alléguée de l’attestation de salaire a bien été commise, il n’en est résulté aucune conséquence pour la salariée, car si elle s’est vu verser des indemnités journalières moins importantes que ce à quoi elle avait droit, ceci a été compensé car l’employeur a payé une indemnité différentielle plus importante qu’il ne l’aurait dû pour maintenir le salaire. La société en déduit que le préjudice qui en est résulté a été pour l’employeur seul.
Sur ce
Aux termes de l’article 41 de la convention collective Fnac Paris, après six mois continus d’ancienneté en cas d’absence au travail pour cause de maladie dûment constatée par certificat médical, la personne bénéficie des dispositions suivantes : l’entreprise verse l’intégralité du salaire pendant deux mois ou 60 jours consécutifs, au cours d’une même année civile.
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de maintenir le salaire de la salariée pendant l’arrêt de travail en lui reversant les indemnités journalières et en lui versant le complément de manière à maintenir un revenu égal à celui du dernier mois précédent l’arrêt, soit celui de février 2013.
Mme F C fournit un calcul précis des sommes restant dues, soit 3.422,82 euros brut. La SA Fnac Paris ne justifie pas s’en être acquitté ni même ne s’explique sur ce point. Dans ces conditions, elle sera condamnée à verser ce montant.
Aux termes du second alinéa de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
S’il n’est pas démontré que Madame C a été contrainte de reprendre son poste à raison du manquement de l’employeur, il n’en demeure pas moins que la commission de surendettement des particuliers a été saisie et a déclaré le dossier de l’intéressée recevable. Toutefois, la mauvaise foi de l’employeur n’est pas démontrée. En conséquence, les dommages-intérêts sollicités ne seront pas accordés.
En l’absence de preuve de la mauvaise foi de l’employeur, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
7.2 – Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’arrêt maladie du 18 mai 2017 au 17 juillet 2017
Mme F C reproche à la société de n’avoir pas maintenu intégralement son salaire pendant son arrêt maladie du 18 mai au 17 juillet 217, de sorte qu’il lui reste dû la somme de 2.012,53 euros.
La société ne répond pas sur ce point.
Le calcul précis de la salariée doit être retenu et l’employeur sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 2.012,53 euros brut en rappel de salaire.
8 – Sur la discrimination syndicale et le harcèlement moral
8.1 – sur la discrimination syndicale
Mme F C soutient avoir fait l’objet d’une discrimination syndicale caractérisée par une série d’agissements précis de l’employeur, qui quant à lui en conteste la véracité ou observe leur caractère justifié et en tout état de cause sans lien avec les mandats de représentant du personnel de la salariée.
Sur ce
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ;
L’article L.2141-5 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation
professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ;
Selon l’article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les agissements invoqués par la salariée sont les suivants :
— alors que le médecin du travail avait indiqué en 2013 à l’issue d’une visite de reprise qu’elle était apte reprendre son poste sous réserve de ne pas être affectée à un poste d’hôtesse de caisse, la SA Fnac Paris l’a contrainte de reprendre ce même poste ;
— alors qu’elle avait dû supporter l’attitude agressive et menaçante d’un cadre de permanence, la direction a soutenu le contraire en versant aux débats un constat d’huissier du 7 septembre 2017 non probant ;
— ce constat révèle la surveillance dont elle faisait l’objet ;
— il lui a été infligé un rappel à l’ordre le 6 juillet 2018 pour avoir violemment rabattu le bras de M. D, alors que l’altercation était imputable à celui-ci ;
— la société aurait demandé à la salariée lors du comité d’entreprise du 22 mars 2019 de présenter les comptes de l’établissement FNAC Champs Elysées et s’est concertée avec une autre représentante syndicale pour qu’elle réitère cette demande ;
— alors que celle-ci l’a injuriée, la direction a convoqué le CHSCT à une réunion extraordinaire sur l’agression imputée à Mme F C au préjudice de Mme Y, puis a ouvert une enquête et a mené une campagne de diffamation contre celle-ci accusée d’être violente ;
— elle a fait l’objet d’une plainte de Mme Y au comissariat de police pour menaces réitérées de violences ;
— La société a envoyé une soi disant restitution de l’enquête non débattue contradictoirement commandée à un organisme extérieur en ne reprenant que les témoignages à charge.
La salariée ne saurait utilement invoquer au titre de la discrimination les conditions de la reprise de son travail en 2013 à la suite de son accident du travail, puisqu’elle n’était pas alors représentant du personnel et qu’en tout état de cause elle ne prouve pas ses dires.
L’usage des caméras de videosurveillance ne témoignent pas d’une surveillance exacerbée mais constituent seulement un mode de preuve, lorsque des incidents ont lieu dans le magasin, et parmi eux des incidents mettant en cause Mme F C.
La salariée soutient que l’employeur lui a imputé lors d’un entretien un échange de propos véhéments tenus le 4 septembre 2017 avec Mme E, qui lui aurait dit 'y un problème, tu fais pas ce que tu veux ici, ça s’appelle le respect, t’es qu’une employée. Je suis pas ta copine. vas y envoie ton mail. T’es pas dans ta cité ici'.
La tenue de tels propos ne ressort que d’un courriel de la salariée et n’est donc pas établi. En revanche un constat d’huissier établi sur visionnage de la bande de video surveillance démontre que Mme F C s’est approchée de Mme E alors qu’elle déposait des marchandises, que la
conversation a attiré l’attention des clients, que la salariée faisait de grands gestes avec ses deux bras, faisait face à Mme E et a présenté son visage à quelques centimètres de celle-ci qui s’est éloignée, puis que la salariée a manifesté un comportement vif en levant les bras et en applaudissant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2018, la direction reprochait à la salariée de porter atteinte à la bonne marche du magasin pour avoir le 10 juin 2018 tout en faisant grief à M. D d’avoir fait nettoyer du vomi par un agent de sécurité alors que ce travail incombait à ce cadre et d’avoir à cette occasion violemment rabattu le bras de M. D qui l’avait levé pour montrer l’agent de sécurité en expliquant que celui-ci avait agi de son propre chef. Elle prétend qu’elle ne faisait qu’intervenir en sa qualité de représentante du personnel, mais a dû faire face à l’attitude violente de M. D qui montrait agressivement un agent de sécurité en mettant son bras devant la salariée. Toutefois un constat d’huissier décrivant les images de la bande de videosurveillance révèle qu’elle a rabattu violemment le bras de l’intéressé sans justification.
Ainsi les reproches faits à Mme F C par la direction n’apparaissent pas infondés puisque dans chacune de ces altercations, celle-ci a manifesté ses préoccupations de manière agressive et donc inappropriée, sans qu’il soit établi qu’elle ait eu à faire face à des personnes qui ont pu par leurs propos ou leurs gestes justifier une telle attitude.
Il a été relevé toutefois que c’est à tort que la société a mis à pied pour une journée la salariée à la suite de l’altercation qui l’a opposée à Mme Y, sans qu’il puisse pour autant être reproché à l’employeur devant l’émoi provoqué par ces faits, d’avoir demandé une réunion extraordinaire du CHSCT, ceci répondant aux précautions nécessaires au regard de son obligation de sécurité. Il ne peut pas être plus imputé à la société la plainte déposée par Mme Y contre elle, ni une quelconque entente avec celle-ci qui n’est pas prouvée. Il n’apparaît pas que l’employeur a mené une campagne de diffamation à son encontre.
Il demeure que la SA Fnac Paris n’a pas indemnisé convenablement Mme F C à la suite de ses arrêts maladie de 2013 et de 2017 et qu’elle lui a infligé une sanction annulée par la cour.
Les compte rendus de réunion du comité d’entreprise révèlent des dysfonctionnements au sein de l’entreprise s’agissant du maintien des salaires liés aux arrêts maladie, et ce particulièrement dans le cas de Mme F C qui accumulait des heures de délégations en nombre important. Les explications ainsi fournies apportent des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En revanche la sanction annulée infligée à la salariée qui déployait une activité certaine dans le cadre de ses responsabilisés d’élue du personnel laisse présumer la discrimination. La SA Fnac Paris n’apporte aucun élément justifiant cette mesure par des éléments étrangers à toute discrimination.
Compte tenu des circonstances de la cause, il lui sera alloué la somme de 2.000 euros en réparation.
8.2 – Sur le harcèlement moral
La salariée invoque les faits développés dans le cadre du grief de discrimination pour fonder sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. La SA Fnac Paris oppose les mêmes contestations.
Sur ce
Aux termes de l’article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les motifs adoptés au sujet de la discrimination font apparaître deux manquements de l’employeur avérés pouvant faire présumer un harcèlement moral. Toutefois, le défaut de maintien du salaire est justifié par des éléments étrangers à tout harcèlement moral. La sanction infligée à tort à la salariée est un événement isolé qui ne peut caractériser ledit harcèlement. En conséquence celui-ci ne sera pas retenu et la demande de dommages-intérêts formée de ce chef sera rejetée.
9 – Sur les intérêts et la capitalisation
Les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du salarié devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, soit du 2 juillet 2015. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu’il l’est demandé, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
10 – Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de condamner la SA Fnac Paris à payer à Mme F C qui triomphe partiellement la somme de 1.000 euros au titre de frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d’appel. L’employeur sera débouté de ses prétentions de ces chefs et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré uniquement sur les demandes de rappel de rémunération au titre des arrêts maladie de 2013 et 2017, de rappel de salaire sur le 13e mois 2015 et 2016, d’indemnité de congés payés y afférents, de prime de vacances 2015 et 2016 de dommages-intérêts pour discrimination et pour harcèlement moral, de rappel de salaire sur la mise à pied, d’indemnité de congés payés y afférents et d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la SA Fnac Paris à payer à Mme F C les sommes suivantes :
— 3.422,82 euros brut au titre du maintien du salaire et des indemnités journalières afférentes à l’arrêt maladie de 2013 ;
— 2.012,53 euros brut au titre du maintien du salaire afférent à l’arrêt maladie de 2017 ;
— 114,80 euros de rappel de salaire sur le 13e mois de l’année 2015 ;
— 11,48 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 49,15 euros au titre du 13e mois 2016 ;
— 4,92 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 106,23 euros de prime de vacances de l’année 2015 ;
— 93,18 euros de prime de vacances de l’année 2016 ;
— 68,85 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied ;
— 6,88 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— les intérêts au taux légal de ces dix sommes à compter du 2 juillet 2015 ;
— 2.000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
— 1.000 euros d’indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— les intérêts au taux légal de ces trois sommes à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu’il l’est demandé, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SA Fnac Paris aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme F C de sa demande de dommages-intérêts pour retenue de salaire illicite et pour erreurs dans les bulletins de paie ;
Condamne la SA Fnac Paris à payer à Mme F C un rappel de salaire, au titre de la mise à pied, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SA Fnac Paris aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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