Confirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 7 avr. 2021, n° 18/26884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/26884 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2018, N° 14/15318 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 07 AVRIL 2021
(n° 2021/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/26884 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZPH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/15318
AD
Monsieur X, G Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant Me Philippe RYFMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur AA-AB Y
né le […] à […]
210 ME, […]
[…]
Monsieur Z Y
né le […]
[…], […]
[…]
représentés et plaidant par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417
Madame H I épouse Y, décédée, ayant fait l’objet d’un désistement partiel par ordonnance du 26.02.2019
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme J K, Conseiller
M. Bertrand GOUARIN, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme J K dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
Monsieur E Y, né le […] à […] et retraité en son vivant, est décédé en son domicile sis […], le […] laissant pour héritiers ses trois fils, Messieurs AA-AB, Z et X Y.
Monsieur E Y était marié à Madame H L, dont il était séparé de fait depuis plus de cinquante ans, et vivait en union libre avec M A.
Par acte reçu le 15 décembre 1972 par N O, notaire à Paris, Monsieur Z Y a acquis, en l’état futur d’achèvement, un appartement, une cave et un box situés […] à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), moyennant le prix de 385.700 francs financé par un prêt du Crédit Lyonnais à hauteur de 306.000 francs (pièce 2 des intimés).
Par acte du 5 juin 2014, M A a saisi Monsieur le président du tribunal de grand instance de Paris en référé d’une demande tendant à voir désigner un mandataire successoral afin qu’il dresse un inventaire complet des éléments composant la succession de E Y, avant de se désister de sa demande.
Par acte séparé du même jour, elle a saisi le tribunal de grande instance de Paris (RG n°14/11010) aux fins notamment de voir les ayants droits de E Y condamnés à lui verser la somme de 700.000 euros et de se voir délivrer un legs constitué par les intérêts d’un compte de placement ouvert dans les livres de la banque britannique Lloyds, conformément à un testament du 24 février 2008.
Le 7 mai 2014, M A a déposé une requête en inscription d’hypothèque conservatoire concernant un bien immobilier appartenant à Monsieur AA-AB Y sis […], laquelle était autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris du même jour.
Par acte en date du 16 juillet 2014, Monsieur X Y a fait assigner ses frères, Messieurs AA-AB Y et Z Y, devant le même tribunal aux fins de :
— voir constater qu’ils ont commis des actes de recel successoral et de bénéfices (sic) de donations déguisées et rapportables portant sur les éléments d’actifs de la succession de leur père, E Y suivants :
* un bien immobilier constitué d’un appartement avec un parking sis […] ;
* un bien immobilier constitué d’un appartement sis 80, boulevard Bourdon – 92200 Neuilly-sur-Seine ;
* un compte bancaire ouvert à Guernesey auprès de la Lloyds TSB Private Banking dont le montant au jour du décès avoisinait 2 millions de dollars et au jour de la rédaction de l’assignation 1 476 422,58 euros ;
* un ou plusieurs comptes ouverts à la Société Générale sur lesquels une injonction du tribunal sera sollicitée ;
* le contenu inconnu d’un coffre bancaire qui avait été ouvert au nom du défunt dans une agence du Crédit du Nord ;
* des bijoux appartenant au défunt et/ou à Madame A ;
— de dire que ces biens recelés et illégalement appréhendés tant par Monsieur AA-AB Y que par Monsieur Z Y reviendront en leur intégralité à Monsieur X Y et potentiellement à Madame H L épouse non divorcée Y ;
— de dire que Messieurs AA-AB et Z Y devront rapport à la succession pour les éléments constitutifs d’une donation déguisée et irrégulière et que lesdits rapports à la succession devront inclure tous intérêts, loyers, dividendes, bénéfices, plus-values, gains divers découlant de ces appropriations frauduleuses qu’il s’agisse des biens immobiliers, des avoirs bancaires, des valeurs mobiliers, des actifs réalisés ;
— de donner – si aucun élément n’est fourni par eux – injonction aux défendeurs de produire tous éléments utiles et nécessaires à cet égard, dans un délai et sous une éventuelle astreinte à déterminer par le Tribunal ;
— de constater que les agissements de Messieurs AA-AB et Z Y accomplis en fraude manifeste et délibérée des droits de Monsieur X Y lui ont causé un préjudice tant financier que moral considérable ;
— de voir condamner en conséquence Messieurs AA-AB et Z Y au paiement chacun au profit de Monsieur X Y de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, soit solidairement un total de 200.000 euros ;
— de condamner Monsieur AA-AB Y au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur Z Y au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de statuer ce que de droit à l’égard de Madame H L épouse non divorcée Y ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— de condamner Messieurs AA-AB et Z Y aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en réponse et reconventionnelles aux fins de sursis à statuer et de mesures d’instructions n°1 en date du 18 novembre 2014, Monsieur X Y a sollicité du juge de la mise en état :
— une expertise graphologique de l’écriture de Monsieur E Y aux frais de Madame A ;
— que celle-ci produise tout justificatif de nature à prouver la créance de 700 000 euros qu’elle allègue ;
— que Messieurs AA-AB et Z Y produisent également tout élément de nature à justifier l’origine des leurs fonds quant à leurs actifs bancaires et immobiliers ;
— la jonction de la procédure initiée par Madame A avec celle qu’il avait lui-même initiée ainsi que le sursis à statuer dans l’attente.
Par ordonnance du 24 novembre 2014, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures (RG n°14/11010 et RG n°14/15318).
Par ordonnance du 21 janvier 2016, le juge de la mise en état a ordonné :
— à Monsieur AA-AB Y de produire la propriété (sic) qu’il revendiquait des avoirs déposés sur un compte bancaire ouvert à Guernesey auprès de Lloyds TSB Private Banking (portfolio 108171-1) et l’origine des fonds ayant servi à l’ouverture du compte, et la situation actuelle dudit compte, son solde, les mouvements l’ayant affecté depuis le décès de E Y et sur les 5 années précédentes ;
— à Monsieur AA-AB Y de produire l’acte de propriété du bien immobilier sis […] et, le cas échéant, les emprunts y afférents et l’origine des fonds versés ;
— à la Société Générale de produire l’ouverture du compte au nom de E Y dans son agence […] à Paris, les mouvements et relevés de ce compte sur les 5 dernières années précédant le décès de E Y et jusqu’au jour de la décision ;
— une expertise graphologique afin de comparer l’écriture et la signature de la reconnaissance de dette en date du 3 mai 2009 et du testament olographe en date du 24 février 2008, attribués à E Y, avec les pièces officielles et autres pièces rédigées et authentifiées de façon incontestable comme émanant de E Y, commettant pour y procéder Madame J P.
Le 20 octobre 2016, l’expert a déposé son rapport, lequel conclut que le testament olographe et la reconnaissance de dette sont rédigés de la même main, à savoir celle de E Y.
Le 8 novembre 2016, M A est décédée.
A la suite des conclusions aux fins de disjonction remises par Monsieur X Y, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 2 novembre 2017, ordonné la disjonction entre :
— d’une part, l’affaire opposant Monsieur Q R venant aux droits de M A, en sa qualité de seul héritier de cette dernière à Messieurs X, AA-AC et Z Y, restée
enrôlée sous le numéro de RG 14/1 1010 ;
— et d’autre part, l’affaire opposant Monsieur X Y à ses deux frères, Messieurs AA-AC Y et Z Y, enrôlée sous le numéro de RG 14/15318.
Par jugement rendu le 27 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué dans les termes suivants :
— Déboute M. X Y de l’intégralité de ses demandes ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne M. X Y à payer à M. AA-AB Y et M. Z Y la somme de 7.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. X Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Monsieur X Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 26 novembre 2018.
Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 27 février 2020, il demande à la cour :
« – RECEVOIR Monsieur X Y en les présentes conclusions au soutien de son appel,
- L’y DIRE bien fondé,
Au visa des articles 778, 816 et suivants, 840, 841, 841-1, 843 et suivants, 1358 et suivants du Code Civil,
- INFIRMER d’abord en toutes ses dispositions le jugement déféré du 27 septembre 2018 de la 5e Chambre, 2e Section du Tribunal de Grande Instance de Paris,
- STATUER à nouveau – au bénéfice de cette réformation – et dire en conséquence Monsieur X Y AD bien fondé en l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur AA-AB Y et de Monsieur Z Y, Intimés,
- CONSTATER dès lors les actes de recel successoral et de bénéfices de donations déguisées et rapportables commis tant par Monsieur AA-AB Y que par Monsieur Z Y et portant sur les éléments d’actifs de la succession de Monsieur E Y décédé le […], soit au minimum, sauf mémoire et à parfaire :
o un bien immobilier constitué d’un appartement (avec un parking) sis à 75008, […] ;
o un bien immobilier constitué d’un appartement sis à 92200, Neuilly-sur-Seine, […] ;
o un compte bancaire ouvert à Guernesey (depuis semble-t-il 1998) auprès de la Lloyds TSB Private Banking et dont le montant à la veille du décès avoisinait deux millions de dollars (2.000.000 $) soit au cours du jour de la rédaction des présentes conclusions l’équivalent d’un million sept cent soixante-cinq mille six cent vingt euros cinquante-huit (1.765.620 €) ;
o un ou plusieurs compte(s) ouvert(s) à la Société Générale sur lequel/lesquels – faute d’éléments précis fournis par la Banque en cours de procédure – le solde cumulé peut être estimé à deux cent mille euros (200 000 €) ;
o le contenu inconnu d’un coffre bancaire qui avait été ouvert au nom du défunt (par mise à disposition) dans une agence du Crédit du Nord ;
o des bijoux appartenant au défunt et/ou à son épouse non divorcée ;
- DIRE en conséquence que ces biens recelés et illégalement appréhendés tant par Monsieur AA-AB Y que par Monsieur Z Y reviendront en leur intégralité – conformément aux dispositions du même article 778 du Code Civil – au seul autre héritier, c’est-à-dire Monsieur X Y,
- DIRE en que de besoin que tant AA-AB Y que Z Y – l’un comme l’autre – devront également rapport à la succession pour ceux constitutifs d’une donation déguisée et irrégulière,
- DIRE que les rapports à succession devront inclure tous fruits, intérêts, loyers, dividendes, bénéfices, plus-values, gains divers découlant de ces appropriations frauduleuses, qu’il s’agisse des biens immobiliers, des avoirs bancaires, de valeurs mobilières, d’actifs réalisés, et ce jusqu’à la restitution des fonds et les transferts de propriété,
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage entre les héritiers Y, savoir Monsieur X Y, Monsieur Z Y et Monsieur AA-AB Y,
- COMMETTRE Madame/Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de Paris – avec faculté de délégation – aux fins de désignation d’un Notaire,
- DIRE que le Notaire ainsi commis aura pour mission – après s’être fait transférer l’intégralité du dossier – de procéder à la liquidation de la succession et de régler tous les droits y afférents, s’il y a lieu,
- CONSTATER que les agissements de Messieurs AA-AB et Z Y accomplis en fraude manifeste et délibérée des droits de Monsieur X Y ont causé à celui-ci un préjudice tant financier que moral considérable, dont il est parfaitement légitime à solliciter réparation,
- CONDAMNER encore – en conséquence et, en outre, solidairement – Monsieur AA-AB Y et Monsieur Z Y au paiement au profit de Monsieur X Y de la somme de cent mille euros (100.000 €) à titre de dommage et intérêts, soit solidairement un total de deux cent mille euros (200.000 €) ;
- CONDAMNER encore Monsieur AA-AB Y au versement d’une indemnité de vingt-cinq mille euros (25.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER encore Monsieur Z Y au paiement du même montant de vingt-cinq mille euros (25.000 €), sur l’identique fondement d’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER enfin Messieurs AA-AB et Z Y en tous les dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Maître Stéphane FERTIER, Avocat postulant, pour ceux dont il aurait fait l’avance, dans les termes de l’article 699 Nouveau Code de Procédure Civile ».
Par leurs conclusions remises par RPVA le 15 mai 2019, Messieurs AA-AB Y et Z Y demandent à la cour :
« Vu notamment les articles anciennement numérotés 778, 970, 1315, 1322, 1324, 1326, 1984, 2224 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats et notamment la procuration par acte notarié en date du 17 août 1998 ;
Il est demandé à la cour de :
- RECEVOIR les écritures de Messieurs AA-AB et Z Y et les dire bien fondées,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 27 septembre 2018 ;
EN CONSEQUENCE
- DEBOUTER Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur X Y à verser à Monsieur AA-AB Y la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER Monsieur X Y à verser à Monsieur Z Y la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER Monsieur X Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CAYLA, avocat postulant, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile».
SUR CE, LA COUR :
Comme l’a justement rappelé le jugement entrepris, il appartient à Monsieur X Y qui recherche la responsabilité de ses frères arguant de recel successoral et de donations déguisées portant sur différents éléments de la succession de leur père, de démontrer le comportement fautif allégué, et donc de rapporter la preuve d’une fraude destinée à rompre l’égalité du partage.
1°) Sur les actes de recel successoral et de donations déguisées concernant le compte bancaire ouvert auprès de la Lloyds TSB Private Banking de Guernesey :
Monsieur X Y reproche au tribunal d’avoir retenu pour écarter les actes de recel successoral et de donations déguisées relatifs à ce compte bancaire qu’il ne disposait d’aucun élément lui permettant d’apprécier l’actif successoral et que la succession n’a pas encore été ouverte et aucun notaire désigné. Il soutient que l’existence de ce compte est explicitement évoquée dans le testament de E Y et parfaitement établie par l’état des comptes de 2007 et 2011 qu’il verse aux débats. Il estime également qu’il ne peut lui être fait reproche de la turpitude de ses deux co-héritiers, soulignant que ces derniers ont par carence, refus et manoeuvres d’évitement empêché le cours normal du déroulement de la succession.
En réponse, Messieurs AA-AB Y et Z Y font valoir que l’AD n’est pas en mesure de prouver un quelconque recel successoral, faute de prouver que les fonds déposés sur ce compte appartenaient à son père et qu’ils faisaient donc partie de l’actif successoral, ni que Monsieur AA-AB Y se les serait appropriés et qu’il aurait entendu frauder les droits de ses frères. Ils affirment que le seul fait d’avoir été récipiendaire de relevés du compte ne permet pas d’attester de l’étendue de ses droits, peu important qu’il ait pu s’exprimer comme si les fonds déposés lui appartenaient, et que faute de produire la convention d’ouverture du compte, l’AD ne prouve pas que son père ait été son titulaire, sauf à inverser la charge de la preuve.
Le testament olographe du 24 février 2008 invoqué et produit par l’AD est rédigé comme suit :
« le 24 Fevrier 2008
Testament
Je demande à ce que ma compagne M A
profite jusqu’à la fin de ses jours des intérêts
de mon patrimoine qui est entre les mains
de Colin Penney
Ensuite je lègue à mes arrieres petits enfants
le patrimoine placé jusqu’à la majorité de chacun.
Les enfants de H S
Renata, Andréa, Roberto.
Les enfants de T U.
C, D, V W
AA AB AE, E.
Également une part [figurent ensuite les termes raturés suivants : à mon petit neveux
F, Mekler qui a servi 3 ans dans l’armée Israelienne et signature]
L’appartement du […]
que le parking sont au nom de mon fils AA AB
[figurent ensuite les termes raturés suivants : Le compte de la banque VTB est à son nom
surveiller de l’approvisionner pour payer les charges et signature ]
le compte est transféré à la Sté Generale
[…]
surveiller l’approvisionnement pour payer les charges
[signature] rectificatif du 4.12.0 ». (pièce 27 de l’AD).
Il en résulte la mention raturée d’un compte bancaire VTB, qui diffère ainsi de l’identification du compte bancaire de Guernesey invoqué par l’AD, et au sujet duquel, celui-ci verse aux débats deux documents de performance du portefeuille détenu au sein de Private banking Lloyds Tsb concernant la période des 29 juin 2007 au 28 septembre 2007 et 30 juin 2008 au 20 septembre 2008 et portant en haut à droite la mention « Portfolio Number : 108171-1 – Client Name : Mr M Y » (pièces 13 et 13-1 de l’AD), ainsi qu’un document de performance du portefeuille détenu au sein de Private banking Lloyds Tsb concernant la période du 30 juin 2011 au 30 septembre 2011 et portant en haut à droite la mention « Portfolio Number 108171-1 – Client Name : Messrs M + AF Y » (pièce 14 de l’AD).
Monsieur X Y soutient que les manoeuvres frauduleuses de soustraction et de dissimulation ressortent des pièces 13 et 14 précitées en ce qu’elle font ressortir que le compte de la Lloyds TSB Banking de Guernesey était ouvert et fonctionnait durant de longues années sous la seule identité de E Y et que c’est à partir de septembre 2011 qu’apparaît la mention de « Messieurs M. + AF Y » qu’il estime correspondre à celle de « co-titulaires ».
Il ressort pourtant de l’acte reçu le 17 août 1998 par le Vice-Consul près le Consul général de France à Sao Paulo (Brésil), que Monsieur AA-AB Y, alors domicilié à Sao Paulo (Brésil), avait « constitué pour mandataire général Monsieur E Y » à l’effet de gérer et administrer tous ses biens et affaires présents et à venir, et notamment s’agissant des « Dépôts de fonds et valeurs : Se faire ouvrir tous comptes de dépôts et de chèques, et faire le dépôt à toutes banques ou caisses publiques ou particulières de tous fonds et valeurs ; toucher toutes avances sur les dépôts de valeurs, consentir à cet effet tous engagements ; retirer toutes valeurs déposées en garantie des avances ; les transférer et aliéner si le mandataire le juge convenable ; recevoir tous dividendes et arrérages échus et à échoir » (pièce 1 des intimés). En cette qualité de mandataire général, E Y avait donc bien pouvoir d’ouvrir et gérer un compte bancaire en son nom, et dans ce cadre être en contact direct avec l’établissement bancaire, peu important à ce titre que le mandataire ait été domicilié par cet acte à l’adresse du mandant.
Monsieur X Y estime « illogique et incohérente » l’explication des intimés au sujet de ce compte bancaire, et selon laquelle Monsieur AA-AB Y est le seul titulaire et propriétaire de ce compte. Les intimés indiquent toutefois en page 7 de leurs écritures que « la Lloyds, qui connaît l’identité du titulaire du compte, n’a posé aucune difficulté pour le mettre aux deux noms à partir de 2009, puis au seul nom de AA-AB Y », ce qui n’est contredit par aucun élément du dossier.
Si Monsieur X Y ajoute que « la simple mention d’une soit-disant co-titularité E/AA-AB Y en 2011 ne saurait suffire à prouver quoi que ce soit », « qu’il aurait pourtant été très simple de communiquer toutes ces pièces » et que « le fait qu’il n’y ait pas procédé laisse supposer que Monsieur AA-AB Y AG à dissimuler les manoeuvres de recel successoral », force est de constater que ces éléments ne suffisent pas à caractériser les actes de recel et de donations déguisées invoqués par l’AD concernant le compte bancaire de Guernesey et que Monsieur X Y ne rapporte pas la preuve de ce que les fonds déposés sur ce compte appartenaient à E Y, ni que Monsieur X Y se les seraient appropriés en fraude des droits des cohéritiers.
Dans ces conditions, l’argument de l’AD selon lequel l’emploi dans le testament susvisé des « mots 'mon patrimoine’ ne peuvent pas être plus explicites ni signifier autre chose quant à la désignation du propriétaire des avoirs bancaires concernés » est inopérant, puisque les termes de ce testament comme les éléments bancaires précités ne permettent pas d’établir que le compte invoqué
par l’AD relevait du patrimoine propre du défunt.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a considéré que le grief allégué à ce titre n’est pas établi et a rejeté la demande de Monsieur X Y au titre de prétendus actes de recel successoral et bénéfices de donations déguisées portant sur le compte ouvert auprès de la Lloyds TSB Private Banking de Guernesey.
2°) Sur le recel successoral et la donation déguisée de l’appartement sis […] :
Monsieur X Y soutient que « Monsieur AA-AB Y ne démontre en rien avoir financé l’acquisition de ce bien immobilier sur ses denier propres ». Il estime donc que ce bien a été volontairement soustrait à la succession et doit donner lieu au versement d’une compensation à son encontre, indiquant avoir été lésé par cette manoeuvre frauduleuse visant à le désavantager.
En réponse, Messieurs AA-AB Y et Z Y font valoir que l’AD n’établit aucun acte positif de recel.
Monsieur X Y indique que par acte du 1er juillet 1999, Monsieur AA-AB Y a acquis la propriété d’un bien immobilier situé au […] « ainsi qu’il ressort d’une pièce adverse numérotée 33 en première instance » (page 16 des écritures de l’AD), dont la cour ne peut constater qu’elle ne figure pas aux bordereaux des pièces communiquées en appel par les parties. Il ajoute « il est indiqué à la page 2 dudit acte que 'Monsieur AA-AB Y est à ce non présent (sic) mais représenté par : Monsieur E Y, retraité, demeurant à […])' » (page 16 des écritures de l’AD) ; et qu'« il paraît évident que cet acte qui s’apparente à une vente n’est en réalité qu’une donation déguisée du père à l’égard de son fils (AA-AB Y) qui ne participe pas de manière directe à cette vente, mais laisse le soin à son père de la conclure prétendument en son nom » (page 17 des écritures de l’appelante). Il estime ainsi que c’est par « une machination – élaborée entre père et fils – en vue de faire accroire que c’était le second qui achetait cet appartement par l’entreprise du premier, soit-disant son mandataire, alors qu’en réalité c’est ce dernier qui en devenait propriétaire » (page 16 des écritures de l’AD).
Comme l’a justement relevé le jugement entrepris, il appert que E Y a acquis pour le compte de son fils ledit appartement de l’avenue de Friedland en vertu de la procuration signée le 17 août 1998, dont une des dispositions était spécialement prévue à cet effet.
L’acte du 17 août 1998, déjà évoqué plus avant, comprend en effet un paragraphe intitulé « Acquisitions et échanges » qui mentionne : « Acquérir tous biens meubles et immeubles et notamment tout bien immobilier dépendant de l’immeuble sis à […], […], ou tout autre bien immobilier situé à PARIS […] » (pièce 1 des intimés).
Au demeurant, comme l’a également relevé le jugement entrepris, la fiche d’immeuble du bien produite par l’AD indique bien Monsieur AA-AB Y en qualité de propriétaire du bien sis […] (pièce 12 de l’AD), et non le défunt, de sorte que c’est à juste titre que le jugement entrepris a considéré que Monsieur X Y ne rapporte pas la preuve du grief allégué à ce titre.
Monsieur X Y ne rapporte pas davantage en appel la preuve de ses allégations.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur X Y au titre de prétendus actes de recel successoral et bénéfices de donations déguisées portant sur l’appartement sis […].
3°) Sur le recel successoral et la donation déguisée de l’appartement sis […] à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) :
Monsieur X Y reproche au tribunal de s’être appuyé sur l’attestation du 28 décembre 1976 par laquelle Le Crédit Lyonnais certifie avoir consenti un prêt bancaire de 306.000 francs à Monsieur Z Y pour estimer que le concluant ne rapportait pas la preuve de ce qu’il avançait concernant cette donation déguisée et d’avoir « fait abstraction de toute référence au financement du remboursement de ce dernier ». Il soutient que ce document ne saurait suffire à établir que cet achat a été financé par Monsieur Z Y seul, et que le bien a « très probablement, pas été acquis sur les fonds propres de Z Y, mais grâce au concours financier de son père E ».
En réponse, Messieurs AA-AB Y et Z Y font valoir que l’AD ne prouve pas que ce bien a été financé par des fonds propres de E Y, soulignant que X Y ne verse pas la moindre pièce aux débats de nature à en attester.
Les intimés expliquent que Monsieur Z Y, résident aux Etats-Unis, a fait l’acquisition de cet appartement pour y loger sa mère, tandis que Monsieur AA-AB Y prenait celle-ci totalement en charge sur le plan financier. Ils justifient de cette acquisition immobilière et des modalités de son financement en versant aux débats l’acte de vente de ce bien reçu le 15 décembre 1962 par Maître N O, notaire à Paris, dont il ressort que Monsieur Z Y a acquis l’appartement situé […] à Neuilly-sur-Seine au prix 366.415 francs au moyen notamment d’un prêt à hauteur de 306.000 francs (pièce 2 des intimés, pages 11 à 12 et 14). Ce prêt est confirmé par l’attestation du 28 décembre 1976 par laquelle le Crédit Lyonnais certifie que Monsieur Z Y a payé 31.126,33 francs d’intérêts au titre de l’année 1975 à la suite du prêt immobilier de 306.000 francs souscrit sur 20 ans pour financer partiellement l’acquisition du bien précité (pièce 3 des intimés).
Si Monsieur X Y indique en page 18 de ses écritures qu'« On voit mal comment Monsieur Z Y – se trouvant en difficulté financière et ayant du mal à payer les annuités de l’appartement – aurait pu financer personnellement l’achat dudit bien, ce qu’il écrit à sa mère quelques années plus tard dans une lettre datée du 18 octobre 1987 », la lecture de cette lettre (pièce 40 de l’AD) révèle que Monsieur Z Y écrit au contraire avoir payé pendant 15 ans le remboursement du crédit souscrit pour l’achat de l’appartement qu’elle occupe depuis sa séparation avec le défunt en avril 1973 ainsi que les charges, soit l’appartement sis 80 Boulevard de Bourdon à Neuilly-sur-Seine, et s’il ajoute ne pas pouvoir payer le remboursement des cinq dernières années, demandant à sa mère de s’en occuper, il n’est pas justifié, ni même démontré l’emploi de fonds du défunt pour honorer le remboursement de ces dernières échéances.
Monsieur X Y qui ajoute en page 19 que son père lui « a toujours (en tête à tête) expliqué avoir en réalité dû prendre en charge les annuités de remboursement à travers des apports réguliers à Z, celui-ci étant (selon les confidences du père) dans l’incapacité de faire face à ces remboursements », ne justifie pas de cette allégation.
Enfin, le fait que, comme le souligne Monsieur X Y, Monsieur Z Y n’ait jamais donné suite à la sommation de justifier de tous éléments établissant l’origine personnelle des fonds ayant servi au paiement de ce bien, ne suffit pas à caractériser les actes de recel et de donations déguisées invoqués par l’AD concernant ce bien immobilier, de sorte que c’est à juste titre que le jugement entrepris a considéré que celui-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le bien dont Monsieur Z Y est propriétaire a été financé par les fonds propres du défunt, et que le grief allégué n’est pas établi.
Monsieur X Y ne rapportant pas davantage en appel la preuve de ses allégations concernant le financement de ce bien immobilier, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a
rejeté la demande de Monsieur X Y au titre de prétendus actes de recel successoral et bénéfices de donations déguisées portant sur l’appartement sis […] à Neuilly-sur-Seine.
4°) Sur le recel successoral du compte bancaire ouvert à la Société Générale :
Monsieur X Y reproche au tribunal d’avoir ignoré le fait que la Société Générale n’a jamais exécuté la décision du 21 janvier 2016 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné à cet établissement bancaire produire « L’ouverture du compte Société Générale au nom de E Y », ainsi que « Les mouvements et relevés sur les 5 dernières années précédant le décès de celui-ci et jusqu’à [ladite] décision ». Il estime qu’il y a donc lieu de considérer qu'« une forte présomption d’existence d’un tel compte existe puisqu’il est – faut-il le rappeler – mentionné dans le testament et que le silence volontaire des intimés à son propos conforte (ici encore) l’existence du recel successoral ».
En réponse, Messieurs AA-AB Y et Z Y font valoir que l’AD succombe encore dans l’administration de la preuve, et que n’établissant pas l’existence du compte, il ne démontre pas que l’un ou l’autre de ses frères se le serait approprié.
Aux termes du testament olographe rappelés plus avant, il est simplement fait état du transfert d’un compte « à la Sté Generale […] » (pièce 27 de l’AD).
L’ordonnance rendue le 21 janvier 2016 par le juge de la mise en état n’identifie d’ailleurs aucun compte précis de la Société Générale (pièce 24 de l’AD).
Monsieur X Y ne fournit lui-même aucun élément d’identification de ce compte, et semble tout ignorer de ce compte comme cela résulte de la lettre du 25 avril 2014 par laquelle il demande au pôle succession de la Société Générale de lui « indiquer si antérieurement au décès des comptes au nom de Monsieur E Y n’ont pas été transformés ou transférés à son fils Monsieur AA AB Y » (pièce 16 de l’AD).
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le jugement entrepris a considéré qu’en l’absence d’éléments concernant l’existence même de ce compte, le grief allégué n’est pas établi.
Monsieur X Y ne rapportant pas davantage en appel la preuve de ses allégations concernant l’existence même de ce compte bancaire, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur X Y au titre de prétendus actes de recel successoral et bénéfices de donations déguisées portant sur un compte bancaire ouvert à la Société Générale.
5°) Sur le contenu du coffre bancaire au Crédit du Nord et les bijoux :
Monsieur X Y reproche au tribunal de l’avoir débouté de ses demandes de ce chef au motif qu’il ne rapportait pas la preuve d’un fait fautif imputable à ses frères, alors qu’il soutient qu’il résulte des déclarations de Madame A qu’elle a elle-même conduit Messieurs Z Y et AA-AB Y au Crédit du Nord pour l’ouverture du coffre dont elle détenait la clé. Il ajoute qu’il ne dispose pas d’autre élément et qu’il s’en remet à l’appréciation de la cour.
En réponse, Messieurs AA-AB Y et Z Y font valoir que l’AD est incapable de prouver l’acte matériel du recel, soulignant qu’il ne démontre toujours pas l’existence de ce coffre, ni a fortiori que ce qu’il contenait, et qu’il ne connaît pas, aurait été détourné par l’un ou l’autre de ses frères. Ils ajoutent que Monsieur X Y n’apporte ni la preuve de l’existence des bijoux, ni de ce que ceux-ci appartiendraient à son père, ni qu’ils auraient été détournés.
Aux termes de ses écritures, Monsieur X Y n’appuie sa prétention de ce chef sur aucune pièce, et ne justifie pas des déclarations de Madame A qu’il invoque. Par ailleurs, seul résulte des pièces qu’il verse aux débats un récépissé de déclaration de main courante au date du 23 janvier 2014 dont il ressort qu’il s’est présenté auprès des services de police de Libourne pour signaler un différend qu’il a dit avoir avec ses deux frères depuis le décès de leur père, expliquant leur réclamer l’original du testament de celui-ci et reprocher à son frère AA-AB d’avoir pris possession des bijoux de leur mère et d’avoir distribué ces derniers dans sa famille en 2008, ajoutant n’avoir aucune facture ni photo de ces bijoux (pièce 18 de l’AD).
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le jugement entrepris considérant que Monsieur X Y ne rapportait pas la preuve tant de l’existence de ce coffre que de son contenu qui reste indéterminé, ni de l’existence des bijoux et que ces derniers aient été la propriété du défunt, a rejeté la demande de Monsieur X Y au titre de prétendus actes de recel successoral et bénéfices de donations déguisées portant sur le contenu d’un coffre bancaire ouvert au nom du défunt dans une agence du Crédit du Nord et des bijoux appartenant au défunt et/ou à Madame A.
6°) Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage entre Monsieur X Y, Monsieur Z Y et Monsieur AA-AB Y :
Monsieur X Y ne fait aucun développement sur cette demande qu’il n’avait d’ailleurs pas présentée en première instance, et qui est sans objet eu égard aux développements qui précèdent.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
7°) Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur X Y soutient que l’attitude des intimés lui a causé un préjudice évident et considérable, soulignant d’une part que la succession n’est toujours pas réglée et, d’autre part, que ses frères ont agi en fraude manifeste, volontaire et délibérée de ses droits, et que cela aboutira à « un accroissement probablement significatif des droits de succession à acquitter, compte tenu des pénalités et intérêts de retard que l’administration fiscale serait susceptible de réclamer ». Il ajoute subir « un incontestable et important préjudice moral – constituant pour lui une pénible épreuve – puisque les auteurs de ce recel et de ces tentatives de le spolier de ses droits ne sont rien d’autres que ses propres frères », et « que ces comportements inacceptables ont fait voler en éclats l’unité de la fratrie et qu’il en souffre intensément ».
Comme le font valoir en réponse Messieurs AA-AB Y et Z Y, il appert que les prétendues fraudes volontaires et délibérées que l’AD imputent à ses frères ne sont pas caractérisées, de sorte que c’est vainement que Monsieur X Y invoque être lésé dans la succession de son père et subir un prétendu préjudice financier et moral.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Monsieur X Y sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage entre Monsieur X Y, Monsieur Z Y et Monsieur AA-AB Y ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur X Y ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande de Monsieur X Y,
— condamne Monsieur X Y à verser à Monsieur AA-AB Y la somme de 4.000 euros,
— condamne Monsieur X Y à verser à Monsieur Z Y la somme de 4.000 euros ;
Condamne Monsieur X Y aux dépens dont distraction au profit de Maître Cayla, avocat postulant, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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