Infirmation 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 5 mai 2021, n° 20/13642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13642 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 septembre 2020, N° 20/08650 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 05 MAI 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13642 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMTV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 20/08650
APPELANTE
SAS MISS LYON
Prise en la personne des responsables légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 830 856 142
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Représentée par Me Sébastien SEMOUN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laura DEMONTES, avocate au barreau de LYON
INTIME
Monsieur E X
né le […], à Paris
[…]
[…]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Conseiller chargé du rapport, et Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente et par Sihème Maskar, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Miss Lyon exploite un restaurant situé sur le site du Grand Hôtel-Dieu, à Lyon.
M. E X est un salarié de la société Groupe Paradis (anciennement Le Paradis du Fruit), appartenant au même groupe que la société de droit de l’Etat de New York (Etats-Unis d’Amérique) IGP-CGL Properties LLC, qui détenait et exploitait les enseignes Miss Paradis.
Les sociétés Miss Lyon et IGP-CGL Properties ont signé un document d’information précontractuel (DIP) en mars 2017, et ont conclu un contrat de franchise le 11 avril 2017, dans le but d’ouvrir et d’exploiter un restaurant sous enseigne « Miss Paradis » à Lyon.
Un contrat de prestation de services d’assistance administrative, comptable et marketing a été conclu en mars 2017 entre la société IGP-CGL Properties et la société Groupe Paradis, appartenant toutes deux au même groupe. En exécution de ce contrat de prestation de services, la société Groupe Paradis, dont notamment M. X, est intervenues auprès des partenaires de la société IGP-CGL, et notamment de la société Miss Lyon.
La société Miss Lyon a rencontré des difficultés financières et a introduit diverses actions judiciaires à l’encontre de la société IGP-CGL Properties.
La société IGP-CGL Properties a fait l’objet d’une dissolution amiable le 30 septembre 2019.
Par acte extra-judiciaire du 19 septembre 2019, la société Miss Lyon a assigné en référé la société IG- CGL Propperties ainsi que M. Y devant le Président du tribunal de commerce de Lyon.
Par ordonnance du 4 décembre 2019, le Président du tribunal de commerce de Lyon s’est dit matériellement incompétent pour ce qui concernait les demandes formulées à l’encontre de M. X, et territorialement incompétent pour le reste du litge.
Par acte extrajudiciaire du 5 février 2020, la société Miss Lyon a assigné M. X devant le tribunal de commerce de Paris, en responsabilité personnelle à l’occasion de l’exécution du contrat de franchise, en tant que gérant de fait ou dirigeant de fait de la société IGP-CGL.
La SAS Masterdev Mo a prétendu venir aux droits de la société IGP – CGL Properties et a indiqué avoir été bénéficiaire d’un apport du contrat de franchise et de la marque « Miss Paradis ».
C’est dans ces conditions que par jugement du 16 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit qu’il était incompétent pour juger des demandes formulées à contre M. X E et invité la société Miss Lyon à mieux se pourvoir,
— dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
— dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
— déclaré recevable les interventions de la société Masterdev Mo et de la société Groupe Paradis venant au droit de la SAS Le Paradis du Fruit,
— débouté la société Miss Lyon de sa demande d’écarter les pièces n° 61, 62 et 75 présentées par les défendeurs, et de sa demande liée de dommages-intérêts pour atteinte à la confidentialité,
— débouté la société Miss Lyon de sa demande d’annulation du contrat de franchise,
— ordonné la résiliation du contrat de franchise à la date du 30 septembre 2019 à torts partagés,
— débouté les parties de leurs demandes réciproques de réparation financière,
— déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire et la publication du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes autres plus amples et contraires
— condamné la société Miss Lyon aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 septembre 2020, la société Miss Lyon a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2020, le premier président de la présente Cour a autorisé la société Miss Lyon à assigner à jour fixe M. E X, afin qu’il soit statué sur la question de compétence du tribunal de commerce.
Vu les dernières conclusions de la société Miss Lyon déposées et notifiées le 16 février 2021, demandant à la cour d’appel de Paris de :
Vu l’article L.721-3 du Code de commerce,
Vu l’article 89 du Code de procédure civile,
Vu l’article 488 du Code de procédure civile,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes contre M. E X, et plus précisément:
Statuant à nouveau:
1/ Sur le rejet des griefs invoqués par M. E X au titre de l’irrecevabilité de l’appel :
Constater qu’elle n’a émis aucune nouvelle prétention au sens de l’article 564 du Code de procédure civile,
Rejeter, par conséquent, la demande d’irrecevabilité formulée par M. E X,
2/ Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur ses demandes contre M. E X :
Constater que M. E X a agi en qualité de dirigeant de fait de la société IGP-CGL Properties,
Constater que l’absence de qualité de commerçant de M. E X ne constituait pas un obstacle à la compétence du tribunal de commerce de Paris, celui-ci ayant agi comme dirigeant de fait de la société commerciale IGP-CGL Properties,
Constater que l’existence d’un contrat de prestation de service intra-groupe ne constituait pas non plus un obstacle à la compétence du tribunal de commerce de Paris,
Constater que c’est à tort que le tribunal de commerce de Paris s’est fondé sur la position adoptée par la juridiction des référés pour se déclarer incompétent,
Infirmer, par conséquent, le jugement entrepris, en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées contre M. E X,
Dire la juridiction commerciale compétente pour juger des demandes formulées contre M. X,
Évoquer le fond de l’affaire et renvoyer afin de permettre aux parties de conclure sur le fond,
3/ Sur le rejet des demandes reconventionnelles formulées par M. E X au titre d’une prétendue procédure abusive
Constater qu’eu égard à la tentative de confusion opérée par MM. G A et E X, c’est à bon droit qu’elle a assigné M. E X en sa qualité de dirigeant de fait de la société IGP-CGL Properties devant le tribunal de commerce de Paris,
Constater qu’elle était donc parfaitement fondée à interjeter appel du jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées à l’encontre de M. E X,
Constater qu’elle n’a aucunement agi de manière abusive dans le cadre de la présente procédure,
Rejeter par conséquent, la demande d’indemnisation formulée par M. E X au titre d’une prétendue procédure abusive,
4/ En tout état de cause :
Condamner M. E X à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. X, déposées et notifiées le 23 février 2021, indiquant que celui-ci est domicilié à Paris, demandant à la cour d’appel de Paris de:
Vu les articles 84, 564, 699 et 700 du code de procédure civile
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce
Vu l’article 1240 du code civil Vu l’article 1844-5 du code civil
confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal s’est dit incompétent pour connaître des demandes formées par la société Miss Lyon à son encontre et l’a invitée à mieux se pourvoir et, en conséquence, de :
débouter la société Miss Lyon de l’intégralité de ses demandes,
A titre incident,
Réformer le jugement entrepris sur ses demandes plus amples et, statuant à nouveau :
Condamner la société Miss Lyon pour procédure abusive à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société Miss Lyon à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité des demandes prétendument nouvelles de la société Miss Lyon concernant la qualité de M. X de dirigeant de droit de la société Groupe Paradis
M. X a soutenu que la demande formulée contre lui par la société Miss Lyon, en sa prétendue qualité de dirigeant droit de la société Groupe Paradis, est nouvelle et irrecevable en vertu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. L’intimé affirme à cet égard que la société Miss Lyon tente de rechercher sa responsabilité sur sa qualité de dirigeant de fait ou de droit sans pour autant procéder à un quelconque effort de qualification juridique. M. X affirme qu’aucune action n’ayant été introduite devant le tribunal de commerce contre lui en sa qualité de dirigeant de droit de la société Groupe Paradis, et aucune prétention n’ayant davantage été formulée à ce titre devant le tribunal de commerce, aucun appel ne saurait être interjeté sur cette prétention qui apparaît nouvelle en cause d’appel.
La société Miss Lyon soutient n’avoir jamais eu connaissance avant l’introduction de son action en référé, du prétendu contrat de prestations de services signé entre les sociétés IGP CGL et Le Paradis du Fruit en mars 2017. La société appelante affirme que M. X s’est comporté en dirigeant de fait ou de droit de la société IGP CGL, qu’il s’est occupé de toutes les questions en lien avec la facturation, qu’il a signé le DIP et qu’il était l’interlocuteur presque unique de la société Miss Lyon.
La société appelante affirme qu’elle n’a rien demandé contre M. X en sa qualité de dirigeant de la société le Paradis du fruit devenu Groupe Paradis et qu’aucune de ses demandes n’est nouvelle en appel.
Sur ce :
En vertu des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, en l’espèce, M. X n’a pas repris au dispositif de ses conclusions la prétention à irrecevabilité de prétendues demandes nouvelles en appel.
S’agissant d’une irrecevabilité devant être soulevée d’office, la Cour précise néanmoins ce qui suit.
Alors que la société Miss Lyon admet que le dernier état des conclusions adverses ne recherche la responsabilité de M. X qu’uniquement en sa qualité prétendue de dirigeant de fait de la société IGP-CGL Properties, il est constant que le jugement entrepris démontre que, devant le tribunal de commerce, la société Miss Lyon avait déjà formé une demande contre la SAS Groupe Paradis aux droits de la SAS Le Paradis du fruit et contre M. X, afin que ces parties soient qualifiées 'de dirigeants ou gérants de fait de la société américaine IGP-CGL Properties'.
L’existence d’une demande nouvelle en appel n’est donc pas établie.
- Sur la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur les demandes contre M. X recherché comme dirigeant de fait de la société IGP-CGL
La société Miss Lyon reproche au jugement du tribunal de commerce de Paris de s’être déclaré incompétent pour connaître des demandes formulées contre M. Y, au motif qu’il n’aurait pas la qualité de commerçant. La société appelante affirme que la Cour de cassation a étendu la compétence des juridictions consulaires aux dirigeants de fait des sociétés commerciales (Cass. com., 27 oct. 2009, n° 08-20.384). La société Miss Lyon estime ainsi que le fait que M. X n’ait pas la qualité de commerçant ou qu’il ne soit pas le dirigeant de droit de la société américaine IGP ' CGL Properties ne peut donc suffire à exclure la compétence du tribunal de commerce (Cass.com., 27 oct. 2009, n° 08-20.384).
La société Miss Lyon estime que dès lors que M. Y s’est comporté comme le dirigeant de fait de la société IGP-CGL Properties, il était possible de formuler des demandes contre lui devant le tribunal de commerce. La société Miss Lyon ajoute que la Cour de cassation a jugé 'les manquements commis par le gérant d’une société commerciale à l’occasion de l’exécution d’un contrat se rattachent par un lien direct à la gestion de celle-ci, peu important que le gérant n’ait pas la qualité de commerçant ou n’ait pas accompli d’actes de commerce ' (Cass..com., 14 novembre 2008).
La société appelante estime ainsi que le tribunal de commerce ayant jugé que les interventions de M. X dans la facturation des redevances Miss Paradis s’inscrivent dans le cadre d’un contrat conclu entre IGP ' CGL Properties et la société Groupe Paradis aurait précisément dû retenir que les faits qui lui sont reprochés ont un lien direct avec la gestion de celle-ci pour retenir sa compétence et non l’exclure. La société Miss Lyon affirme que les divers actes de gestion, cumulés avec l’absence totale de diligences réalisées par le dirigeant de droit M. G A, constituent sans conteste un faisceau d’indices suffisant pour qualifier M. E X de dirigeant de fait de la société IGP-CGL Properties.
La société Miss Lyon affirme que le tribunal n’aurait pas dû faire référence à l’ordonnance prise par le juge des référés de Lyon sur cette même question pour estimer que M. X n’avait pas la qualité de dirigeant de fait.
M. X affirme quant à lui n’être intervenu auprès de la société Miss Lyon, au même titre que les équipes opérationnelles de la société Le Paradis du fruit, uniquement dans le cadre d’une convention d’assistance régularisée avec la société IGP-CGL Properties ayant notamment pour objet la marque Miss Paradis. M. X soutient que la qualification de dirigeant de fait répond à des conditions très strictes et que la Cour de cassation définit de manière constante le dirigeant de fait comme « celui qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction » (Cass. com., 20 avril 2017, n°15-10425). M. X estime qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que deux conditions doivent être remplies pour se voir qualifier de dirigeant de fait :
— (i) le dirigeant de fait doit se livrer à une activité positive de gestion et de direction
— et (ii) le dirigeant de fait doit également agir en toute souveraineté et indépendance.
M. X soutient que la société Miss Lyon ne rapporte pas la preuve qu’il s’est comporté en dirigeant de fait de la société IGP-CGL Properties, et qu’ainsi ses arguments pour tenter de justifier la compétence du tribunal de commerce sont inopérants.
M. X soutient que la simple existence du contrat de prestation de services conclu entre les société Le Paradis du Fruit et IGP-CGL Properties démontre que M. X, tout comme les équipes opérationnelles de la société Le Paradis du fruit, ne sont pas intervenus « en toute souveraineté et indépendance » comme l’exige pourtant la Cour de cassation. L’intimé ajoute que, dans les faits, tout démontre qu’il n’aurait jamais pris de décision ni effectué un acte de gestion ou de direction et qu’il est simplement intervenu pour assurer le traitement et le suivi des tâches administratives (suivi de la facturation et des encaissements).
M. X affirme que M. Z, représentant légal de la société Miss Lyon savait parfaitement que le dirigeant de la société IGP-CGL Properties était M. A et que M. X ne faisait qu’exécuter les directives de ce dernier. M. X soutient que M. A a toujours tenu son rôle de dirigeant de la société IGP-CGL Properties en intervenant directement (ou en étant en copie) dans
toutes les décisions stratégiques concernant la société Miss Lyon, M. B et ses équipes à tous les stades de leur relation commerciale.
Sur ce :
En vertu de l’article 79 du code de procédure civile, lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
En l’espèce, les premiers juges ont seulement statué dans le dispositif sur l’exception d’incompétence, pour la déclarer bien fondée, sans toutefois avoir tranché par une disposition distincte la question de fond dont dépend la compétence, à savoir celle de savoir si M. X a ou non été dirigeant de fait de la société IGP-CGL Properties.
Les premiers juges avaient néanmoins tranché cette question par la négative dans leur motivation.
En outre, les premiers juges ont méconnu en l’espèce les dispositions de l’article 81 du code de procédure civile en renvoyant les parties à mieux se pourvoir sans en donner le motif, alors que cette éventualité est réservée aux cas où ils estiment que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère et que dans le cas contraire, ils doivent désigner la juridiction de renvoi.
Mais surtout, dès lors que la question de fond dont dépend la compétence, à la supposer tranchée – comme retenu en réalité par le tribunal – dans le sens de l’incompétence, épuise en réalité l’action devant le tribunal de commerce, si bien que le renvoi devant une autre juridiction devenait inutile, il convenait après avoir jugé la question de fond dont dépend la compétence, de statuer sur la demande au fond pour la rejeter.
Or, à cet égard, s’agissant de la question de savoir si M. X a été dirigeant de fait de la société IGP-CGL Properties, il convient de retenir ce qui suit.
Par courriel du 23 juillet 2018, M. X a demandé à M. Z, le gérant de la société franchisée, copie d’un virement en précisant : 'les US me relancent'.
Par courriel du 20 juillet 2018, concernant les règlements à opérer par le franchisé, M. X a indiqué à M. Z que c’était 'G’ c’est à dire G D, qui s’exprimait par son intermédiaire, quant aux montants et aux dates des réglements attendus par le franchiseur.
Dans un échange de courriels des 28 mai 2019 et 4 juillet 2019, M. C et M. X ont traité de la demande de celui-ci de suspendre les royalties dans l’attente du fonctionnement du restaurant. Ces courriels font référence à la présence et la position de M. D, qui lit ces messages en copie et derrière lequel M. X, signataire pour la société Le Paradis du fruit, se retranche pour exposer la position du franchiseur.
M. D était le dirigeant de droit de la société de droit américain IGP-CGL Properties qui était le franchiseur de la société Miss Lyon.
Figure au dossier un contrat de prestation de services assistance administrative comptable et marketing signé par les sociétés IGP-CGL Properties représentée par M. A et Le Paradis du fruit représentée par M. X et daté du 1er mars 2017.
Ce contrat est exclusif de tout exercice indépendant par M. X des missions confiées par le franchiseur.
Contrairement à ce qu’affirme la société Miss Lyon, il n’est pas établi que M. X se soit conduit comme le dirigeant de fait de la société IGP-CGL Properties et rien ne démontre qu’elle ait été fondée à le croire légitimement.
La circonstance que la société IGP-CGL Properties soit dissoute depuis septembre 2019 ne modifie pas le titre auquel M. X est intervenu auprès de la société Miss Lyon avant cette date.
Le jugement entrepris doit donc être approuvé en ce qu’il a dit que M. X n’avait pas agi en tant que dirigeant de fait de la société IGP-CGL Properties.
Dès lors qu’il est jugé par disposition spéciale figurant au dispositif du présent arrêt que M. X n’a pas agi en qualité de gérant de fait de la société IGP-CGL Properties, et dès lors que cela entraîne nécessairement le débouté de toutes les demandes formées contre lui par la société Miss Lyon, celle-ci en sera déboutée aux termes du présent arrêt, par évocation.
Il échet en outre de réformer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent.
Les conditions d’un abus du droit d’agir en justice de la société Miss Lyon ne sont pas réunies en l’espèce, bien que l’appelante se soit trompée sur l’étendue de ses droits tant en première instance qu’en appel.
La demande reconventionnelle de M. X en dommages-intérêts sera rejetée.
En équité, la société Miss Lyon versera à M. X une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision.
La société Miss Lyon sera tenue aux dépens du présent appel.
PAR CES MOTIFS
Réformant sur l’incompétence,
Dit que le tribunal de commerce a exactement dit que M. X n’avait pas agi en tant que dirigeant de fait de la société IGP-CGL Properties,
Dit que la question de fond dont dépend la compétence ayant ainsi été tranchée par une disposition distincte par le présent arrêt, la Cour est en situation de mettre fin au litige, dès lors que M. X est poursuivi en responsabilité en sa seule qualité de dirigeant de fait de la société IGP-CGL Properties et dès lors qu’il vient d’ être jugé que la condition de fond de l’action en responsabilité n’est pas remplie,
Dit y avoir lieu à évocation de la demande en responsabilité de la société Miss Lyon contre M. X,
Déboute la société Miss Lyon de toutes ses demandes contre M. X,
Condamne la société Miss Lyon à payer à M. X une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne également aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La Greffière La Présidente
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