Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 27 mai 2021, n° 19/08675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08675 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 février 2019, N° 2017016955 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DHL FREIGHT FRANCE c/ SNC LEGRAND |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 MAI 2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08675 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZVB
Décision déférée à la cour : jugement du 04 février 2019 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2017016955
APPELANTE
SASU Y Z (FRANCE)
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 488 985 771
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry BEYRAND de la SCP SCP LERIDON & BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0095
INTIMEE
SNC LEGRAND
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 389 290 586
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DIZIER de la SCP SCP DIZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0369
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SOUDRY, conseillère et Mme Camille LIGNIERES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme D-E F, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme D-E F, présidente de chambre et par Mme A B-C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Y Z France exerce les activités de transport routier de marchandises, de location de véhicules avec chauffeurs et de commissionnaire de transport.
La société Legrand SNC a pour activité le négoce d’appareillage électrique.
La société Legrand distribue ses produits en Russie à travers la société Firelec, société de droit russe qui fait partie du groupe Legrand et qui s’approvisionne en matériels Legrand auprès, notamment, de la société Legrand SNC en France.
Le 1er juin 2011, la société Firelec a conclu avec la société Y Logistics, dont le siège social est en Russie, un accord d’expédition de fret.
Par avenant à ce contrat du 1er janvier 2014, la société Firelec a garanti à la société Y Logistic « des transports trimestriels à effectuer avec un minimum de 50 véhicules ».
Au cours d’un entretien téléphonique du 2 avril 2015, confirmé par un courriel du 10 avril 2015, la société Legrand SNC a informé la société Y Z France que sa filiale Firelec cesserait de recourir aux services de la société Y Logistics à compter du 15 avril 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 avril 2015 adressée à la société Legrand SNC, la société Y Z France a dénoncé l’absence de respect d’un préavis raisonnable et sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce, le paiement d’une somme de 46.225 euros HT en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge.
Par lettre du 26 mai 2015, la société Legrand SNC a contesté la demande de compensation financière présentée par la société Y Z France.
Par acte du 7 mars 2017, la société Y Z France a fait assigner la société Legrand SNC devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir une indemnisation de 100.000 euros au titre de la rupture brutale de leur relation commerciale établie.
Par jugement du 4 février 2019, le tribunal de commerce de Paris :
— s’est déclaré compétent ;
— a débouté la société Y Z France de l’ensemble de ses demandes ;
— a condamné la société Y Z France à payer à la SNC Legrand la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société Y Z France aux dépens.
Par déclaration du 18 avril 2019, la société Y Z France a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Y Z France de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Y Z France à payer à la SNC Legrand la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Y Z France aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2021, la société Y Z France demande à la cour de :
Vu l’article L.442-6 1° du code de commerce (ancienne rédaction),
Vu l’article D.442-3 du code de commerce,
Vu les articles 1199 et 1200 du code civil,
— rejeter l’appel incident de la société SNC Legrand et se déclarer compétent ;
— infirmer le jugement rendu le 4 février 2019 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société Y Z de sa demande indemnitaire dirigée contre la société SNC Legrand ;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Legrand doit indemniser le préjudice subi par la société Y Z du fait de la rupture unilatérale et brutale par la société SNC Legrand de la relation commerciale établie entretenue depuis plus de 13 ans ;
— dire et juger que la société Y Z aurait dû bénéficier d’un délai de préavis de 12 mois à compter du 15 avril 2015 ;
— dire et juger en conséquence, que le préjudice subi par Y Z correspond à sa perte de marge bénéficiaire brute durant cette période de préavis de 12 mois dont elle a été privée ;
— condamner en conséquence, la société Legrand à payer à la société Y Z une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de sa perte de marge bénéficiaire brute ;
— condamner la société SNC Legrand au paiement d’une indemnité de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Legrand aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société Y fait valoir qu’elle était liée à la société Legrand SNC par une convention sui generis, non assimilable à une commission de transport ou à un contrat de sous-traitance de transport, et que sa mission consistait non seulement à organiser les transports et à les réaliser. Elle explique avoir noué des relations avec la société Legrand SNC à compter de 2002 sans qu’aucun contrat écrit n’ait été signé. Elle précise que pour des raisons internes au groupe Legrand et au regard de la législation russe, les prestations de transport étaient commandées par la société Firelec auprès de la société Y Logistics, puis retransmises à la société Y Z France qui transportait les marchandises de France jusqu’en Russie puis facturait ensuite la société Y Logistics. Elle soutient néanmoins que des relations étaient nouées entre elle-même et la société Legrand SNC en vertu d’un accord-cadre puisque les modalités de transport et les prix étaient discutés exclusivement entre elles et qu’ainsi les contrats de transport ne constituaient que l’application de l’accord cadre.
Elle considère que le litige ne porte pas sur l’application de la convention conclue entre la société Y logistics et la société Firelec mais sur les relations qu’elle entretenait avec la société Legrand SNC de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la clause compromissoire prévue à cette convention. En tout état de cause, elle dénie avoir eu connaissance de cette clause et conteste ainsi son opposabilité à son égard.
Elle affirme que la responsabilité de la société Legrand SNC doit être retenue au titre de la rupture brutale de l’accord-cadre les liant dont il est résulté l’arrêt des prestations de transport effectuées. Elle explique que la société Legrand, en tant que maison mère de la société Firelec a imposé son choix de prestataire à sa filiale et doit en conséquence être tenue pour responsable de la rupture des relations. Elle se prévaut de l’absence de tout préavis écrit ou en tout état de cause du respect d’un préavis de 5 jours, insuffisant au regard de la relation de 13 ans entretenue. Elle estime qu’au regard de l’ancienneté de la relation, un préavis de 12 mois aurait dû être observé. Elle ajoute que l’indemnité versée par la société Firelec à la société Y Logistics résulte non de la cessation des relations contractuelles mais du non-respect de l’engagement de volume pris en vertu de l’avenant conclu le 1er janvier 2014.
Dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2021, la société Legrand SNC demande à la cour de :
Vu les articles 9, 31, 96 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article L.442-6 du code de commerce,
Vu l’article 12-2 du contrat-type de transport public routier de marchandises exécuté par des sous-traitants approuvé par décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 pris en application de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 dite loi LOTI,
— adjuger à la société Legrand SNC l’entier bénéfice de ses présentes conclusions d’intimée n°3 comportant appel incident ;
Ce faisant,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 4 février 2019 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige ;
Statuant à nouveau,
A titre principal in limine litis,
— déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur le présent litige, le tribunal arbitral de Moscou Fédération de Russie étant seul compétent pour en connaître ;
— renvoyer en conséquence la société Y Z France à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour devait néanmoins estimer tribunal de commerce de Paris compétent, déclarer la société Y Z France irrecevable en toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Legrand SNC pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre plus subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire et juger la société Y Z France mal fondée en toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Legrand SNC ;
L’en débouter ;
A titre infiniment subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour décidait néanmoins d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Legrand SNC ;
— limiter le montant des dommages-intérêts susceptibles d’être alloués à la société Y Z France à la somme de 11.556 euros ;
En tout hypothèse,
— débouter la société Y Z France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Y Z France à payer à la société Legrand SNC la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Y Z France aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Recamier, Me Véronique de la Taille, avocat au barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La société Legrand SNC soutient que la société Y Z France est intervenue en qualité de sous-traitant des prestations commandées par la société Firelec à la société Y Logistics dans le cadre du contrat conclu le 1er juin 2011. Elle explique qu’à la suite de la modification unilatérale par la société Y Z France des modalités d’application du taux de change rouble/euro, la société Firelec a décidé de mettre un terme au contrat la liant avec la société Y Logistics.
Elle invoque en conséquence, in limine litis, l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit de la juridiction arbitrale désignée dans le contrat conclu le 1er juin 2011 dès lors que les prestations de transport dont se prévaut la société Y Z France étaient exécutées en vertu de cette convention. Elle soutient qu’en raison du lien existant entre le présent litige et ce contrat, la clause compromissoire est applicable. Elle ajoute que la société Y Z France ne pouvait ignorer l’existence de cette clause compromissoire compte tenu des liens étroits l’unissant à la société Y Logistics. Elle se prévaut ainsi du principe selon lequel il appartient au juge arbitral de statuer sur sa compétence.
A titre subsidiaire, la société Legrand SNC conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre. Elle dément tout contrat-cadre conclu avec la société Y Z France et soutient n’être intervenue dans la résiliation du contrat du 1er juin 2011 qu’en qualité de mandataire de sa filiale, la société Firelec.
A titre infiniment subsidiaire, la société Legrand SNC conclut au rejet des demandes formées à son encontre. Elle observe que la relation dont se prévaut la société Y Z France au titre des transports effectués la liait exclusivement à la société Y Logistics qui n’est pas en la cause. Elle ajoute que le préjudice résultant de l’interruption du contrat du 1er juin 2011 a déjà été réparé par le versement par la société Firelec à la société Y Logistics d’une somme de 1.475.880,75 roubles. En tout état de cause, elle estime que la décision prise d’interrompre les transports vers la Russie résulte d’une modification fautive d’une règle de change imputable à la société Y Z France. Elle fait encore valoir que la société Y Z France ne rapporte ni la preuve du préjudice allégué ni celle d’un lien de causalité entre ce préjudice et la faute qu’elle lui reproche. Enfin elle se prévaut des dispositions de l’article 12-2 du contrat type relatif au transport public routier de marchandises exécuté par des sous-traitants approuvé par décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 pour soutenir que la société Y Z France ne peut revendiquer que l’observation d’un préavis de trois mois et non de douze mois.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la compétence
Selon la traduction libre produite par la société Legrand SNC, l’article 7 du contrat du 1er juin 2011 conclu entre la société Firelec et la société Y Logistics prévoit que:
«7.1 Les parties s’engagent à résoudre tous les conflits, différends et litiges découlant du présent contrat ou en lien avec ce dernier par la voie de la négociation.
7.2 En cas d’impossibilité de résoudre les différends, conflits et litiges précités par la voie de la négociation, les parties les soumettront à l’arbitrage unique du Tribunal arbitral de Moscou, Fédération de Russie. A cet égard, sera appliqué le droit matériel et procédural de la Fédération de Russie. »
Par ailleurs, selon le principe compétence – compétence résultant de l’article 1448 alinéa 1er du code de procédure civile, il appartient à l’arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’ arbitrage.
En l’espèce, il est constant que le présent litige oppose la société Y Z France et la société
Legrand SNC, qui sont des sociétés distinctes des sociétés parties au contrat du 1er juin 2011. En outre, il apparaît que la société Y Z France, à l’appui de sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales, se prévaut d’une relation bien antérieure à la conclusion de ce contrat puisqu’elle fait remonter le début des relations à l’année 2002. L’action en responsabilité, objet du présent litige, est donc sans lien avec le contrat du 1er juin 2011 conclu entre la société Y Logistics et la société Firelec. En outre, la société Legrand SNC ne démontre pas que la société Y Z France avait connaissance des termes du contrat liant les sociétés Firelec et Y Logistics, et notamment de la clause compromission, étant précisé que si les sociétés Y Logistics et Y Z France appartiennent au même groupe, la première société n’est pas une filiale de la seconde.
En conséquence, le clause compromissoire est manifestement inapplicable au litige et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce de Paris pour en connaître.
Sur la rupture brutale des relations commerciales
L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Sur l’existence d’une relation commerciale entre la société Legrand SNC et la société Y Z France
Il résulte des courriers, courriels et des factures versés aux débats que la société Legrand SNC et la société Y Z France entretenaient une relation commerciale directe se superposant à la relation entretenue par la société Firelec et la société Y Logistics.
Il ressort notamment d’une lettre du 26 mai 2015 que la société Legrand SNC avait référencé la société Y Z France comme fournisseur du groupe Legrand et que « Legrand (était) client à hauteur d’environ 4 millions d’euros (Hors Russie) de Y. »
Dans le cadre de ce référencement, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des factures, que la société Y Z France accomplissait des flux vers la Russie depuis 2005 et que les conditions notamment tarifaires de ces flux étaient négociées chaque année directement entre les deux sociétés.
Ainsi contrairement à ce que soutient la société Legrand SNC, il existait bien un contrat-cadre entre elle et la société Y Z France concernant les prestations de transport vers la Russie. Le contrat conclu le 1er juin 2011 entre la société Firelec, filiale de la société Legrand SNC, et la société Y Logistics, société du groupe Y, s’inscrivait dans ces relations de référencement. Ce contrat portait à la fois sur des commandes de transport, des prestations d’entreposage et de stockage en entrepôt douanier. Les commandes de transport de la société Firelec étaient exécutées par la société Y Z France qui les facturait à la société Y Logistics conformément aux négociations annuelles ayant eu lieu dans le cadre de l’accord-cadre.
Il est également établi que lors d’un entretien téléphonique avec la société Y Z France, la société Legrand SNC a pris la décision d’interrompre le référencement de la société Y Z
France en ce qui concerne les liaisons avec la Russie. Contrairement à ce que la société Legrand SNC prétend, il ressort clairement des pièces versées aux débats que c’est elle qui a pris la décision et non sa filiale et qu’elle n’a pas agi en qualité de mandataire de la société Firelec.
Ainsi dans un courriel du 10 avril 2015 adressé à la société Y Z France, la société Legrand SNC a écrit:
« Suite à notre entretien téléphonique du 2 avril, nous vous confirmons l’arrêt des flux vers la Russie pour le 15 avril prochain.
Les flux concernés sont Verneuil -Moscou, Alcala-Moscou, Szentes-Oulyanovsk, Senlis
-Oulyanovsk, Carcavelos-Oulyanovsk, Limoges-Oulyanovsk, Sille Le Guillaume-Oulyanovsk, Verneuil-Oulyanovsk, Oulyanovsk-Sillé Le Guillaume, Montbard-Moscou.
L’application du taux de change du dernier jour du mois précédent décalait fortement votre tarif sur le Verneuil-Moscou, le flux majeur.
Au mois de mars cela représentait une augmentation de 15% que notre filiale, vous le comprendrez, ne peut pas supporter.
Le poids des dépenses import de transport est important dans le budget de la Russie et nous ne pouvons mettre en péril son équilibre.
C’est pour cette raison que nous souhaitons au plus vite basculer vers un autre prestataire.
Certes, nous rencontrons une difficulté temporaire mais Y reste un fournisseur référencé au sein du Groupe Legrand.
Merci pour votre compréhension, »
Dans un courrier du 26 mai 2015 expliquant les circonstances de la rupture, elle a indiqué:
« Monsieur,
Je fais suite à votre courrier recommandé auquel nous apportons les réponses suivantes :
la décision d’arrêter les flux vers la Russie a été motivée, entre autre, par le fait de ne pas trouver d’accord commercial satisfaisant avec Y sur l’un des flux principal, Verneuil en Halatte vers Moscou.
En effet ,Y nous a imposé, depuis novembre 2014, sans négociation possible d’une règle arrêtée en commun, l’application de sa règle interne de change Groupe, à savoir l’application du taux de change du dernier jour du mois, décalant ainsi fortement le tarif sur ce flux majeur pour notre groupe.
La stricte application de cette règle de change a ainsi induit une augmentation substantielle de 19 % des tarifs sur les 3 premiers mois de 2015, hausse que la filiale Legrand ne pouvait décemment pas supporter. A cela s’est ajoutée une forte contrainte administrative, la signature chaque mois d’un nouveau contrat commercial en accord avec la législation Russie.
Faute de trouver un accord raisonnable, les relations de notre filiale Russe avec Y sont devenues conflictuelles, avec, pour conséquence, un changement inévitable de prestataire.
Lors de l’entretien téléphonique du 2 avril que nous avons eu avec Mme X, nous lui avons
communiqué notre décision d’arrêter les flux vers la Russie en date du 15 avril. Cette date n’a pas été remise en question, ni même discutée lors de cet échange organisé a cet effet. Pendant cet entretien, nous avons par ailleurs confirmé que Y n’était pas retenu pour le 2nd tour de d’appel d’offre Europe pour des raisons de performance tarifaire et donc de compétitivité.
L’annonce de l’arrêt des flux vers la Russie a ensuite été utilisée dans le mail de Madame X, en date du 7 avril, pour exercer une pression inacceptable, dans l’objectif de réintégrer Y dans le 2nd tour de l’appel d’offre. Or le positionnement tarifaire de Y ne le justifiait en aucun cas et l’accepter aurait été, de la part de Legrand, un manquement grave à la déontologie du process de l’appel d’offres.
Dans votre courrier, vous réclamez au Groupe Legrand une compensation financière, de ce que vous jugez constituer un préjudice, de 46.225 euros HT. Or, nous vous rappelons que Legrand reste client à hauteur d’environ 4 millions d’euros (Hors Russie) de Y.
D’autre part, Y a été reconduit sur les envois Express pour la France et nouvellement référencé sur l’Italie grâce à notre intervention. Ce dossier représente un chiffre d’affaires annuel de 780 K euros.
Par ailleurs au vu de la compensation que vous exigez, nous souhaitons mettre en perspective l’arrêt de l’activité logistique que Y nous a imposé en Autriche, sur le site de St Valentin.
En effet, un premier contrat avait été établi en 2006, puis renouvelé en septembre 2012, sur le site de St Valentin pour 3 ans. Fin 2012, Y annonce de manière unilatérale un arrêt de l’activité à fin mars 2013, délai que nous avons pu prolonger à fin juin afin de mener une consultation pour transférer l’activité logistique.
En parallèle nous apprenons à notre grande surprise que le bâtiment de Saint Valentin n’a jamais reçu les habilitations nécessaires pour mener une activité logistique, mais uniquement des activités de transport.
A ce jour, le dommage financier que Y nous a fait subir pour coût du changement de prestataire s’élève à 247 K euros.
Nous portons donc à votre connaissance qu’aucune compensation financière pourtant légitime, n’a été exigée par Legrand, ni aucun recours en justice entrepris contre Y.
Il est évident que le règlement par Legrand à Y de la compensation exigée conduirait inéluctablement à un désengagement progressif mais total de l’ensemble des activités du Groupe Legrand avec Y.
C’est pourquoi je vous confirme que, si tel était le cas, le Groupe Y ne serait plus référencé en tant que fournisseur Groupe et ne participerait plus à aucun appel d’offre organisé en France et à I’international.
Nous portons ces informations à votre connaissance afin que vous ayez tous les éléments pour reconsidérer votre demande de compensation. »
En conséquence, l’action de la société Y Z France à l’encontre de la société Legrand SNC est recevable.
Le déréférencement de la société Y Z France en ce qui concerne les liaisons vers la Russie a eu pour conséquence de mettre un terme au contrat du 1er juin 2011 entre la société Firelec et la société Y Logistics ainsi qu’aux prestations de transports effectuées par la société Y Z
France.
Sur l’application des dispositions du contrat-type de transport public routier de marchandises exécuté par des sous-traitants
Les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne s’appliquent pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (LOTI), régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport.
Ainsi qu’il a été énoncé ci-dessus la relation fondant l’action de la société Y Z France n’est pas celle l’unissant à la société Y Logistics mais celle la liant à la société Legrand SNC en vertu du contrat-cadre conclu entre elles.
Dans ces conditions, les dispositions du contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (LOTI), ne sont pas applicables et seules les dispositions de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce peuvent trouver à s’appliquer dans les rapports entre la société Y Z France et la société Legrand SNC.
Sur le caractère établi de la relation
La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions précitées, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
En l’espèce, il ressort des factures produites aux débats que le référencement de la société Y Z France pour assurer les liaisons avec la Russie existait depuis au moins le 31 mai 2005. En outre, la société Y Z France démontre, par les pièces qu’elle verse aux débats et qui ne sont contredites par aucun élément probant contraire, que les flux financiers résultant de ces liaisons se sont élevés à 799.570 euros HT en 2012, 742.929 euros HT en 2013 et 771.571 euros HT en 2014.
Au vu de ces éléments, la société Y Z France pouvait raisonnablement espérer la poursuite de ce référencement.
La relation doit en conséquence être considérée comme établie.
Sur la brutalité de la rupture
Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l’absence de préavis écrit ou l’insuffisance de préavis.
Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
En l’espèce, il est démontré que le seul préavis écrit adressé par la société Legrand SNC concernant le déréférencement de la société Y Z France au titre des liaisons avec la Russie résulte d’un courriel du 10 avril 2015 annonçant la cessation des relations au 15 avril 2015, soit un préavis de 5 jours.
Eu égard à l’ancienneté des relations (10 ans) et au volume d’affaires (plus de 700.000 euros), ce préavis de 5 jours apparaît insuffisant. Il sera souligné que la société Y Z France ne verse
aux débats aucun élément quant à la part que représentaient, dans son chiffre d’affaires, les flux vers la Russie avec la société Legrand SNC.
Dans ces conditions, eu égard au secteur économique concerné (le transport de marchandises), de la capacité de la société Y Z France à trouver un nouveau partenaire en remplacement de la société Legrand SNC, le préavis qui aurait dû être observé doit être fixé à six mois.
Sur la faute de la société Y Z France
La société Legrand SNC soutient que la société Y Z France aurait unilatéralement modifié les règles appliquées jusqu’alors entre elles en matière de taux de change pour exclure le bénéfice de tout préavis. Toutefois, elle ne verse aucune preuve au soutien de ses allégations. Au contraire, il ressort d’un courriel du 5 février 2015 que les parties s’étaient accordées sur le taux de change euro/rouble lors d’une réunion du 17 décembre 2014.
Aucune faute de la part de la société Y Z France n’étant établie, la rupture des relations imputable à la société Legrand SNC doit être qualifiée de brutale et sa responsabilité sera retenue sur ce point.
Sur le préjudice
Le préjudice consécutif à la brutalité de la rupture est constitué du gain manqué pendant la période d’insuffisance du préavis et s’évalue donc en considération de la marge brute escomptée durant cette période.
Contrairement à ce que soutient la société Legrand SNC, il n’est pas démontré que le préjudice financier dont se prévaut la société Y Z France et consistant en sa perte de marge sur les transports qu’elle facturait à la société Y Logistics aurait déjà fait l’objet d’une indemnisation. Outre le fait que l’accord conclu le 19 juin 2015 portant sur le versement à la société Y Logistics d’une somme de 4.475.880 roubles par la société Firelec ne lie pas les sociétés Legrand SNC et Y Z France, il ressort de cet accord que l’indemnité versée en application de cet accord avait pour objet de satisfaire une réclamation qui n’est pas versée aux débats et qui concernait le versement d’une pénalité contractuelle résultant de l’inexécution de l’accord du 1 janvier 2014 prévoyant un engagement de volume à la charge de la société Firelec. Il s’agit donc de la réparation d’un préjudice distinct subi par la société Y Z France lié à la brutalité de la rupture ainsi qu’à l’insuffisance du temps qui lui a été laissé par la société Legrand SNC pour se réorganiser.
En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment énoncé, la société Y Z France justifie d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 771.357 euros entre 2012 et 2014. En l’absence de tout justificatif quant à la marche brute réalisée par la société Y Z France, celle-ci sera estimée à 10% compte du secteur considéré.
Dans ces conditions, la perte de marge brute résultant pour la société Y Z de l’insuffisance du préavis observé par la société Legrand SNC sera estimée à 37.616,86 euros (77.135,7 euros / 365 jours) x 178 jours.
La société Legrand SNC sera en conséquence condamnée à payer à la société Y Z France une somme de 37.616,86 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Legrand SNC succombe à l’instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées. La société Legrand SNC sera condamnée
aux dépens de première instance et d’appel. Les dépens d’appel pourront être recouvrés par la SELARL Recamier, Me Véronique de la Taille, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La société Legrand SNC sera condamnée à payer à la société Y Z France une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Sa demande formée à ce titre sera écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent ;
Statuant à nouveau,
DIT que la société Legrand SNC et la société Y Z France étaient liées par un contrat-cadre relatif à des flux de marchandises entre la France et la Russie et qu’il existait entre elle une relation commerciale établie ;
DÉCLARE en conséquence recevable l’action de la société Y Z France à l’égard de la société Legrand SNC ;
DIT que les dispositions du contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (LOTI), ne sont pas applicables à ces relations et que seules les dispositions de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce peuvent trouver à s’appliquer dans les rapports entre la société Y Z France et la société Legrand SNC ;
DÉCLARE la société Legrand SNC responsable à l’égard de la société Y Z France de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies ;
DIT que que la société Legrand SNC aurait dû observer un préavis de six mois ;
CONDAMNE la société Legrand SNC à payer à la société Y Z France une somme de 37.616,86 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies ;
CONDAMNE la société Legrand SNC à payer à la société Y Z France une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Legrand SNC aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT que les dépens d’appel pourront être recouvrés par la SELARL Recamier, Me Véronique de la Taille, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A B-C D-E F
Greffière Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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