Confirmation 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 24 févr. 2021, n° 19/10900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10900 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mai 2017, N° 14/17114 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10900 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAATL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/17114
APPELANTE
Madame F A en sa qualité de gérante de la
SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D EXPLOITATION STHRAU HOTEL
immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro 383766185- […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Lilya BELLADJEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
Assisté de Me Mohamed Khaled LASBEUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN082, avocat plaidant
INTIMES
Madame G B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Monsieur H Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Monsieur I Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Madame J K veuve Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Maître AA D, Huissier de justice, élisant domicile en l’étude de
Maître L M
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant
A s s i s t é d e M e G é r a r d V A N C H E T d e l a S C P L Y O N N E T D U M O U T I E R – VANCHET-LAHANQUE – GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0190, avocat plaidant
SCP O AE prise en la personne de Maître N O ès qualités de liquidateur de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D’EXPLOITATION STHRAU HOTEL
[…]
[…]
Représentée par Me Q BAECHLIN de la SCP Q BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
Assistée de Me Z-pierre FABRE de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : R044, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date des 12 octobre 2000 et 3 novembre 2000, M. P B et Mme Q B en qualité d’usufruitiers, Mme G X, M. Z-R Y et Mme S T divorcée Y en qualité d’administratrice légale de M. H Y et de M. I Y en qualité de nus-propriétaires ont donné à bail à M. U V agissant en nom et en qualité de gérant de la SARL STHRAU HOTEL divers locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis […] et […], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2000 pour se terminer le 30 juin 2009, moyennant un loyer annuel de 300 000 francs, en principal et pour y exercer l’activité commerciale et statutaire d’hôtel meublé ou de tourisme.
Par arrêt rendu par la 16e chambre B de la cour d’appel de Paris le 4 juin 2009, la société SNE STHRAU HOTEL a été condamnée à payer aux bailleurs une somme de 53.099,03 € au titre d’arriérés de loyers et charges locatives, assortissant cette condamnation d’une possibilité de libération en douze versements mensuels égaux et ajoutant qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la clause résolutoire stipulée au bail, suspendue pendant le cours du délai ainsi octroyé, prendrait ses effets.
Ledit arrêt qui a été signifié le 1er juillet 2009, n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, est donc devenu définitif.
L’expulsion a été poursuivie le 9 décembre 2010 et exécutée par Me AA D, huissier de
Justice
Par actes d’huissier de justice des 7 et 12 novembre 2014, du 23 décemre 2014, des 2 et 6 janvier 2015 et du 27 mars 2015, Mme F A en qualité de gérante de la SARL SNE STHRAU HOTEL a fait assigner Mme G B, Mme S T divorcée Y, M. H Y, M. I Y, Mme J K veuve Y, la SCP O-AE en la personne de Maître N O et Maître AA D devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 4 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— DIT qu’il ne lui a pas été notifié de conclusions au nom et pour le compte de Mme F A en qualité de gérante de la SARL SNE STHRAU HOTEL,
— ECARTE des débats les pièces n°1 à 3, n°5 à 10, n°13 à 17, n°19 à 23 et n°25 à 40 contenues dans le dossier déposé, le 7 mars 2017 soit en cours de délibéré, au greffe de la 18e chambre du tribunal de grande instance de PARIS par Mme F A et non mentionnées dans la liste des pièces communiquées figurant au pied des assignations en date des 07 et 12/11/2014, 23/12/2014, 02 et 06/01/2015 et 27/03/2015 délivrées par Mme F A ès qualités de gérante de la SARL SNE STHRAU HOTEL,
— DECLARE Mme F A en qualité de gérante de la SARL SNE STHRAU HOTEL irrecevable en l’ensemble de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce de PARIS du 4 juillet 2012 ; à voir ordonner une expertise ; à voir condamner solidairement les consorts B-Y, Maître AA D et la SCP O-AE en la personne de Maître N O ès qualités de liquidateur à payer à Mme F A la somme de 1 500 000 euros en réparation du préjudice résultant de la non exploitation de son fonds de commerce et ce, depuis le mois de décembre 2010, et à payer à Mme F A la somme de 800 000 euros en réparation de son préjudice moral et, enfin, à voir annuler les ventes successives du fonds de commerce et des murs du bien situé […],
— DECLARE irrecevables les demandes de Mme G B épouse X, Mme S T divorcée Y, M. H Y, M. I Y, Mme J K veuve Y tenant à voir condamner la société SNE STHRAU HOTEL à leur payer la somme de 27 259,72 euros au titre du solde dû de loyers, indemnités d’occupation et condamnations diverses ; la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— DECLARE irrecevable la demande de Mme G B épouse X, Mme S T divorcée Y, M. H Y, M. I Y, Mme J K veuve Y tendant à voir 'condamner solidairement Mme F A pour avoir diligenté cette procédure insensée à son seul profit'.
— DECLARE Maître AA D irrecevable en ses demandes tendant à voir condamner Mme F A à lui payer la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts symboliques ainsi que la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— CONDAMNE Mme F A en qualité de gérante de la SARL SNE STHRAU HOTEL aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
Par déclaration en date du 23 mai 2017, Madame F A, en qualité de gérante de la SNE STHRAU HOTEL a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 janvier 2020, Madame F A, en qualité de gérante de la SNE STHRAU HOTEL, demande à la Cour de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
DECLARER recevable et bien fondée Madame A gérante de la société Nouvelle Exploitation Sthrau Hotel en toutes ses demandes,
INFIRMER le jugement rendu le 04 mai 2017
REJETER les conclusions de Maître AA D,
DECLARER recevable l’assignation de madame A F,
CONDAMNER les liquidateurs judiciaires O AE à verser une provision de un Million d’euros (1 000 000 €) à Madame A F au titre de préjudice moral et matériel.
CONDAMNER Maître AA D et l’indivision X-Y, à lui verser une provision de un million cinq cent milles euros (1 500 000€) au titre dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi par Madame A F
DESIGNER un expert afin d’évaluer la valeur chiffre d’affaires de la société nouvelle exploitation depuis le 9 Décembre 2010 jusqu’au jugement en se basant sur le chiffre d’affaires des trois années précédentes, soit 2008, 2009, 2010.
DESIGNER un expert pour évaluer la valeur du préjudice moral et matériel causé par Maître l’huissier AA D et l’indivision X-Y, depuis le […],
CONSTATER le droit de péremption pour l’achat des murs de la gérante Madame A F
ANNULER la vente du bien (fonds et murs) Sthrau Hotel.
ORDONNER la reprise du droit au bail.
ORDONNER la reprise d’exploitation de son de (sic) fonds commerce, la société nouvelle exploitation Sthrau Hotel.
CONDAMNER Maître AA D et l’indivision X-Y, à verser à madame A la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par le RVPA le 12 décembre 2019, Madame G AI AJ X née B, Monsieur I Y, Monsieur H Y et Madame J K veuve Y, demandent à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article 961 du CPC,
Déclarer irrecevables les conclusions d’appel signifiées par Madame A faute de justifier de son domicile réel et actuel.
Susidiairement,
Vu l’article 117 du CPC,
Dire nulle l’assignation délivrée par Madame A ès qualités pour défaut de capacité d’ester en justice.
Plus subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article 122 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Encore plus subsidiairement et en tout état de cause, débouter Madame A ès qualités de gérante de la société SNE STHRAU HOTEL en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
La condamner au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame X du fait de la multiplication des procédures et du présent appel,
La condamner au paiement de la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RVPA le 30 décembre 2019, Maître AA D, huissier de Justice demande à la Cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la décision du 4 mai 2017,
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les dispositions de l’art L641- 9 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article I22 du code de procédure civile,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formulées par Madame A prise en sa qualité de gérante de la société nouvelle d’exploitation STHRAU HOTEL ainsi que celles formulées par Madame A ès qualités de gérante pour le compte de Madame A à titre personnel
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire la Cour considérait que les demandes formulées sont cependant recevables,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Dire et juger qu’aucune des conditions exigées par ledit article ne sont remplies dès lors que le concluant n’a fait qu’exécuter une décision de justice exécutoire de plein droit sur la base d’un décompte dont il n’avait pas la possibilité de vérifier l’exactitude et n’a commis à cet égard aucun
manquement.
Dire et juger le concluant n’a commis aucune faute et qu’il n’existe par ailleurs aucun préjudice susceptible d’être en relation avec l’intervention de l’huissier.
Dire et juger notamment que Madame A ès qualités ou à titre personnel ne justifie d’aucun préjudice moral et revendique un préjudice matériel qui ne saurait en aucun cas constituer un préjudice moral.
Débouter en conséquence Madame A prise en sa qualité de gérante de la société nouvelle d’exploitation STHRAU HOTEL de l’intégralité de ses demandes.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Dans l’hypothèse où la Cour ferait droit à tout ou partie des demandes formulées par Madame A ès qualités,
Condamner les consorts B Y à relever et garantir Maître D de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner Madame A :
— Au paiement de la somme de 1€ à titre de dommages-intérêts symbolique.
— Au paiement de telle amende civile qu’il plaira à la Cour de fixer par application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Condamner Madame A au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Madame E entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître KONG THONG, Avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RVPA le 11 décembre 2019, la SCP O AE, demande à la Cour de :
Vu le jugement rendu le 31 janvier 2012 par le Tribunal de Commerce de PARIS,
Vu l’article L641-9 du Code de Commerce,
Confirmer le jugement rendu le 4 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en toutes ses dispositions.
Dire irrecevables les demandes telles que formées par Madame F A, ès qualités de gérante de la SARL SNE STHRAU HOTEL.
Condamner toute partie contestante à payer à la SCP O AE en la personne de Maître N O ès qualités de liquidateur de la SARL SNE STHRAU HOTEL une indemnité d’un montant de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions d’appel de Mme F A
Il est soutenu par les bailleurs, que les conclusions de l’appelante sont irrecevables car Mme F A après s’être domiciliée dans sa déclaration d’appel au […] à Paris, s’est domicilée dans ses dernières conclusions à l’adresse des lieux loués alors même qu’en ayant été expulsée il y a plusieurs années, il ne peut s’agir de son domicile.
La cour relève, que les bailleurs n’établissent par aucun document que l’adresse figurant dans la déclaration d’appel ne correspondrait pas au domicile réel de Mme F A, dans ces conditions, ses dernières conclusions prises en sa qualité de gérante de la SNE STHRAU HOTEL, sise […] à Paris 13e, ne peuvent être irrecevables au motif que Mme F A, ne pourrait être domiciliée à l’adresse de l’hôtel, la société exploitant celui-ci ayant été expulsée. En conséquence, les dernières conclusions de l’appelante sont recevables.
Sur la recevabilité de l’action de Mme F A, gérante de la SARL SNE STHRAU HOTEL
Mme F A soutient principalement qu’il n’y a pas eu d’ouverture d’une liquidation judiciaire de la société dont elle était gérante puisque le Conseil constitutionnel, à la suite de la question prioritaire de constitutionalité dont elle avait saisi la Cour de cassation et qui avait été transmise par cette dernière par l’arrêt en date du 10 décembre 2013, a par une décision en date du 7 mars 2014, 'confirmé l’arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2013, en annulant la liquidation judiciaire de la SNE STHRAU HOTEL.'
Les consorts X Y concluent à la nullité de l’assignation pour défaut de capacité d’ester en justice. Ils font valoir, que la cour d’appel de Paris, cour de renvoi n’a pas été saisie après l’arrêt de la Cour de cassation en date du 18 novembre 2014, pris après que le Conseil constitutionnel ait statué sur la question prioritaire de constitutionalité, que dès lors le jugement du tribunal de commerce en date du 4 juillet 2012 a acquis force de chose jugée en application de l’article 1034 alinéa 2 du code de procédure civile. Ils soutiennent que les demandes formées par Mme F A sont de nature patrimoniale et ne peuvent être introduites que par le seul représentant de la société en liquidation à savoir son mandataire liquidateur ès qualités ; que le jugement de clôture pour insuffisance d’actifs en date du 9 avril 2019, n’a pas eu pour effet de régulariser la procédure.
La SCP O AE conclut également à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme F A ès qualités de gérante de la SNE STHRAU HOTEL. Elle fait valoir que la SNE STHRAU HOTEL ayant été dissoute par l’effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire le 4 juillet 2012, liquidation ayant été clôturée pour insuffisance d’actifs par un jugement en date du 9 avril 2019, Mme F A n’a toujours pas qualité pour agir en qualité de gérante de la société, qu’en toute hypothèse, l’éventuel produit de la présente action ne pourrait constituer que le gage des créanciers de la liquidation judiciaire ; que Mme F A, prise en son nom pesonnel n’est pas partie à l’instance et qu’agissant comme étant la gérante de la société, elle n’avait pas qualité pour solliciter en son nom personnel la réparation d’un préjudice qui lui est propre.
Me AA D, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme F A en qualité de gérante de la SNE STHRAU HOTEL, la société ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 juillet 2012, passé en force de chose jugée et celles présentées au bénéfice de Mme F A, en son nom personnel. Il soutient que le jugement du tribunal de commerce en date du 9 avril 2019 qui a prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs de la SNE STRHRAU HOTEL est sans effet au regard de la présente instance, car seul le liquidateur pouvait engager cette procédure, puis interjeter appel ; que ce jugement emporte dissolution de la société en liquidation judiciaire, que Mme F A est actuellement dans l’impossibilité absolue d’envisager une quelconque procédure au nom d’une société dissoute
dépourvue de personnalité morale ; que de plus Mme A en sa qualité de gérante de la société ne peut solliciter l’indemnisation de son préjudice personnel.
La cour rappelle que l’article L.431-4 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire dispose que:
'En cas de cassation, l’affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l’article L.411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l’arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d’autres magistrats.'
Et l’article 1034 du code de procédure civile que :
'A moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée a été rendue sur appel de ce jugement.'
En l’espèce, par jugement en date du 4 juillet 2012, le tribunal de commerce de Paris, sur saisine d’office, a ouvert la liquidation judiciaire de la SNE Sthrau hôtel.
Saisie d’un pourvoi en cassation à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 19 mars 2013 qui avait dit n’y avoir lieu à annulation du jugement et confirmé le jugement ouvrant la liquidation judiciaire, la chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrêt en date du 10 décembre 2013 a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionalité. Par décision du 7 mars 2014, le Conseil constitutinnel a déclaré inconstitutionnel les mots 'se saisir d’office ou’ figurant à l’alinéa 1er de l’article L640-5 du code de commerce et précisé que 'la déclaration d’inconstitutionalité de l’article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décsion dans les conditions fixées par son considérant 8", le considérant 8 étant rédigé ainsi qu’il suit :'considérant que la déclaration d’inconstitutionalité prend effet à compter de la date de publication de la présente décision ; qu’elle est applicable à tous les jugements d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire rendus postérieurement à cette date'.
Puis par un arrêt du 18 novembre 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation du jugement, l’arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remis en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
aux motifs,
Sur le premier moyen :
que, si par décision n° 2013-368 QPC du 7 mars 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré que les mots « se saisir d’office » figurant au premier alinéa de l’article L. 640-5 du code de commerce sont contraires à la Constitution, il a précisé que cette déclaration d’inconstitutionnalité ne prendrait effet qu’à compter de sa publication au journal officiel, le 9 mars 2014, et ne serait applicable qu’aux jugements d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire rendus postérieurement à cette date ; que la procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice ayant été ouverte par jugement du 4 juillet 2012, la déclaration d’inconstitutionnalité est sans effet sur cette procédure, peu important que la cour d’appel, saisie d’un recours à l’encontre du jugement, ne se soit prononcée qu’après le 9 mars 2014, dès lors qu’elle ne l’a pas annulé ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen, pris en ses première et cinquième branches :
Vu les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;
que, pour ouvrir la procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice, l’arrêt retient qu’il ressort de la liste des créances datée du 10 octobre 2012 que les créanciers ont déclaré leurs créances pour un montant total de 210 327,34 euros, dont des créances privilégiées en vertu d’inscriptions prises par des établissements bancaires et par l’URSSAF, et que le bilan ne fait état d’aucun actif disponible ;
qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’état de cessation des paiements de la société débitrice, en l’absence de précision sur l’existence et le montant du passif exigible et de l’actif disponible à la date de sa décision, la cour d’appel a privé celle-ci de base légale.
L’appelante, omet de faire état de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 2014 et ne justifie pas avoir saisi la cour de renvoi.
Dans ces conditions, la Cour de cassation ayant confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Paris en ce qu’il n’avait pas annulé le jugement du tribunal de commerce, cassé et annulé pour le surplus l’arrêt de la cour d’appel, le jugement du tribunal de commerce ouvrant la procédure de liquidatiOn judiciaire de la SNE STHRAU HOTEL a acquis force de chose jugée en application du dernier alinéa de l’article 1034 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y pas lieu d’examiner le bien-fondé de l’ouverture de la procédure collective, ce point ayant été définitivement jugé.
Selon l’article 1844-7 du code civil, 7°, modifié par la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, applicable en l’espèce, la liquidation judiciaire ayant été ouverte en 2012 :
'La société prend fin :
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ; '
Selon l’article L. 641-9, II, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l’espèce:
I. – Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise ou du mandataire désigné. […]
Il résulte de la combinaison de ces textes d’une part, que la liquidation implique le dessaisissement du débiteur en application de l’article L. 641-9, I, du code de commerce sauf la faculté, pour ce dernier, d’exercer seul ses droits propres et d’autre part, que lorsque le débiteur est une personne morale, les fonctions de dirigeants sociaux ne prennant pas fin, le dirigeant exerce ainsi les droits propres de la société et le liquidateur les droits et actions à caractère patrimonial, puisque la société est soumise à la règle du dessaisissement.
On entend par actions à caractère patrimonial, celles qui tendent à la reconstitution du gage des créanciers.
Dès lors, Mme F A en sa qualité de gérante de la SARL SNE STHRAU HOTEL est recevable à introduire une action aux fins d’exercer les droits propres de cette société en revanche elle est irrecevable à exercer les droits et actions à caractère patrimonial de cette société.
En l’espèce, Mme F A en sa qualité de gérante de la SNE STRHRAU HOTEL, sollicite tout d’abord la condamnation des liquidateurs judiciaires à verser à Mme F A une provision de 1.000.000 euros au titre du préjudice moral et matériel. Elle soutient que c’est à la demande de la SCP O AE que le tribunal de commerce s’est auto-saisi pour prononcer la liquidation judiciaire de la société, violant ainsi l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et lui reproche d’avoir procédé à la résiliation des contrats de travail des employés de la société sans observer la procédure de licenciement, alors qu’elle était toujours gérante selon l’extrait Kbis, que la saisine d’office des liquidateurs judiciaires concernant la société a eu pour conséquence de bloquer la somme de 54000 euros chez le notaire qui provenait de la vente d’un bien personnel n’ayant aucun rapport avec la société, que la saisine d’office des liquidateurs concernant la société a fait opposition à l’exécution de la décision de justice du 31 janvier 2012. Elle soutient que la somme de 1.000.000 euros 'correspondrait au manque à gagner dont elle a été privée indûment de son commerce depuis six années consécutives jusqu’à ce jour'.
Ainsi que l’a relevé le jugement entrepris, nul ne pouvant plaider par procureur, Mme F A en sa qualité de gérante de la SNE STHRAU HOTEL, n’a pas qualité pour solliciter en son nom propre et pour son compte personnel la réparation de préjudices qui lui sont propres, comme celui qui résulterait du blocage d’une somme provenant de la vente d’un bien personnel ou encore de son manque à gagner consécutif à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société, dans l’hypothèse où il s’agirait d’une perte de salaire liée à sa fonction de dirigeante. S’il s’agit d’une perte d’exploitation de la société, Mme F A, en sa qualité de gérante de la société liquidée est irrecevable à en faire la demande, car l’action en responsabilité qu’elle exerce à l’encontre du liquidateur judiciaire tend à reconstituer le gage des créanciers et ne correspond pas à l’exercice des droits propres de la société dont en sa qualité de gérante elle a conservé l’exercice.
En conséquence, l’action en responsabilité qu’elle forme à l’encontre de la SCP O AE, en sa qualité de gérante de la SNE STHRAU HOTEL, ne tendant pas à l’exercice des droits propres conservés par la société, mais de ses droits patrimoniaux, elle est en conséquence irrecevable.
Mme F A, ès qualités sollicite également la condamnation de Maître AA D, huissier de Justice qui a procédé à son expulsion et celle de l’indivision X -Y bailleurs, à lui verser une provision de 1.500.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme F A.
Nul ne plaidant par procureur, Mme F A, ès qualités de gérante de la société ne peut solliciter réparation du préjudice qu’elle aurait subi à titre personnel. L’action en responsabilité engagé de ce chef est en conséquence irrecevable.
Mme F A, ès qualités sollicite également une mesure d’expertise afin d’évaluer le chiffes d’affaires de la SOCIETE NOUVELLE EXPLOITATION STRHRAU HOTEL depuis le 9 décembre
2010, date de l’expulsion, jusqu’au jugement (sic) et évaluer la valeur du préjudice moral et matériel causé par Maître D et les bailleurs depuis le 9 décembre 2010.
A supposer que cette demande soit faite pour le compte de la SNE STHRAU HOTEL, la cour rappelle qu’aucun droit propre ne fait échec au dessaisissement du débiteur dans l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances. Or les demandes tendent à établir le préjudice subi par la société. En conséquence, Mme F A en sa qualité de gérante de la SNE STRHRAU HOTEL est irrecevable à agir.
Mme F A, en sa qualité de gérante de la SNE STHRAU HOTEL demande également l’annulation de la vente du bien (fonds et murs) et soutient que les bailleurs n’auraient pas respecté le droit de préemption de la société en application de l’article 145-46-1 du code de commerce et soutient qu’ à la suite de son expulsion, les murs ont été vendus le 14 janvier 2013 à la SARL BACH. au mépris du doit de préemption de la société.
Cette demande de Mme F AF, agissant en qualité de gérante de la société, ayant pour but de voir évaluer le préjudice qu’aurait subi la SNE STHRAU HOTEL et ne tendant qu’à la reconstitution du gage commun des créanciers, est irrecevable.
La clôture pour insuffisance d’actif intervenue alors que la procédure était pendante devant la cour d’appel, n’a pas eu pour effet, de rendre recevables les demandes de Mme F A, agissant en qualité de gérante de la SNE STHRAU HOTEL et tendant à reconstituer le gage des créanciers.
Selon l’article L643-13, du code de commerce dans sa version applicable au litige:
'Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S’il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.
La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Si les actifs du débiteur consistent en une somme d’argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable'.
Il en résulte que la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif, ne donne pas à Mme F A, la capacité d’ester en justice comme représentante légale de la SOCIETE NOUVELLE EXPLOITATATION STHRAU HOTEL, pour poursuivre des actions ayants pour fins de reconstituer le gage des créanciers.
En conséquence l’action en responsabilité, en ce qu’elle tend à la reconstitution du gage commun des créanciers, ne peut donc être exercée que par un nouveau liquidateur, désigné dans les conditions de l’article L. 643-13 du code de commerce, qui a seul qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Mme F A, en qualité de gérante de la SNE STHRAU HOTEL.
Sur les demandes des consorts AH X Y
Les consorts AH sollicitent la condamnation de Mme F A, ès qualités à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la multiplication des procédures et du présent appel. Maître AA D, en sa qualité d’huissier de Justice sollicite la condamnation de Mme F A à lui payer un euro symbolique à titre de dommages-intérêts ainsi qu’au paiement d’une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes en paiement présentées à l’encontre de Mme F A, agissant en qualité de gérante de la SNE STHRAU HOTEL et à l’encontre de Mme F A, à titre personnel, celle-ci n’étant pas dans la cause.
L’action en justice n’ouvrant droit au paiement d’une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, qu’autant qu’elle procède d’une faute, tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appelante ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme F A, en sa qualité de gérante de la SNE STHRAU HOTEL succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement
Confirme le jugement entrepris,
y ajoutant,
Déclare irrecevable pour le surplus les demandes de Mme F A, en sa qualité de gérante de la SNE STHRAU HOTEL ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme F A en sa qualité de gérante de la SNE STHRAU HOTEL aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de Me KONG TONG.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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