Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 13 janv. 2022, n° 21/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01114 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 26 novembre 2020, N° 19/82896 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 13 JANVIER 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01114 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6EC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Juge de l’exécution de Paris – RG n° 19/82896
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Serge DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1875
INTIMEE
Madame B Y-X
[…]
[…]
Représentée par Me Aimée MERLANDT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0362
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
M. Gilles MALFRE, conseiller
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
M. Z Y et sa soeur, Mme B Y épouse X, sont respectivement propriétaires des lots n°3 (M. Y), 8 et 11 (Mme Y-X) dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé […].
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. Z Y à démolir l’escalier qu’il a fait construire au […] à Paris 20ème et à remettre les lieux en l’état antérieur, dans le respect du règlement de copropriété, à ses frais, le tout sous astreinte de 100 euros par mois de retard, et dans le mois de la signification du jugement.
Par acte d’huissier du 17 octobre 2019, Mme Y-X a assigné M. Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en liquidation de l’astreinte.
Par jugement du 26 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
• liquidé l’astreinte à la somme de 1700 euros, au titre de la période comprise entre les 4 janvier 2019 et 4 septembre 2020 et condamné M. Y à payer cette somme à Mme Y-X ;
• dit que l’obligation faite à M. Y par le jugement du 15 novembre 2018 est assortie d’une nouvelle astreinte de 200 euros par jour à compter du 6ème mois suivant la signification de son jugement ; rejeté la demande de délais de paiement formée par M. Y ;•
• condamné M. Y à payer à Mme Y-X la somme de 1500 euros application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné M. Y aux dépens.•
Par déclaration du 14 janvier 2021, M. Y a interjeté appel de ce jugement, limitant la portée de son appel aux chefs de jugement fixant une nouvelle astreinte, rejetant sa demande de délais de paiement et le condamnant au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2021, M. Y, outre une demande tendant à voir « constater » ne constituant pas une prétention, poursuit la réformation du jugement rendu « en toutes ses dispositions telles qu’attaquées » et demande à la cour de :
• interpréter le jugement du 15 novembre 2018 en ce que l’état antérieur des lieux s’entend de celui précédant les travaux litigieux, soit antérieur à 1998 ;
• condamner Mme Y-X à permettre la parfaite exécution des obligations mises à la charge de M. Y par démolition de la partie de plancher de son lot n°11 empiétant sur sa trémie, cloisons comprises, selon épure d’implantation du 25 mars 2021 établie par le cabinet TT géomètres ; dire que la nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard portera sur cette obligation, courra à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfaite exécution de la condamnation susvisée ; débouter Mme Y-X de toutes prétentions contraires ;•
• dire n’y avoir lieu à nouvelle astreinte compte tenu de l’exécution de la décision dans les termes et selon les plans versés par Mme Y-X ; condamner Mme Y-X à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700• du code de procédure civile ; condamner Mme Y-X aux entiers dépens de première instance et d’appel.•
Par dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2021, Mme Y-X demande à la cour de :
- déclarer l’appel irrecevable comme tardif,
- juger qu’elle n’est pas saisie des demandes relatives à des chefs de jugement non expressément visés dans la déclaration d’appel,
- déclarer irrecevables comme étant nouvelles et hors délais les demandes formulées par conclusions du 25 octobre 2021 de l’appelant et les conclusions suivantes,
- écarter des débats l’intégralité des pièces adverses n°1 à 21, non communiquées en temps utile,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et appel dilatoire, la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enfin aux entiers dépens d’appel.
A l’audience, la cour a sollicité des parties la justification de la notification du jugement du juge de l’exécution avant le 16 décembre 2021. Par message Rpva, il a été produit d’une part l’accusé de réception de la lettre de notification du jugement du 26 novembre 2020, faisant apparaître que la lettre avait été retournée au greffe le 1er décembre 2020 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », d’autre part un procès-verbal du 6 juillet 2021 de signification du jugement et commandement aux fins de saisie-vente.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, l’intimée fait valoir que le jugement entrepris lui a été notifié le jour même de son prononcé, soit le 26 novembre 2020 ; que dans ses premières conclusions, l’appelant n’a nullement justifié la tardiveté de son appel par le fait qu’il n’aurait pas reçu notification du jugement ; qu’il n’a jamais répondu à ses conclusions d’incident sur ce point, de sorte que son argumentation est tardive.
En réponse, l’appelant soutient qu’il n’a jamais reçu la notification du jugement par le greffe, ce qui s’explique par le fait que son adresse, telle que figurant sur le jugement, était affectée d’une erreur quant au numéro de l’arrondissement qui n’est pas le 10ème mais le 20ème, de sorte qu’aucun délai pour faire appel ne lui est opposable.
Il ressort en effet des pièces produites à la demande de la cour que la lettre de notification du jugement par le greffe du juge de l’exécution a été présentée le 28 novembre 2020 à une adresse erronée quant au numéro d’arrondissement parisien et que la mention « destinataire inconnu à l’adresse » a été cochée par les services de la poste et la lettre retournée au greffe du service judiciaire le 1er décembre suivant. En outre, si l’intimée justifie avoir fait signifier le jugement avec commandement aux fins de saisie-vente le 6 juillet 2021, c’est postérieurement à la date du présent appel.
Le jugement entrepris n’ayant donc pas été valablement notifié à M. Y avant la date de l’appel, le délai d’appel n’a pas couru, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l’appel.
Sur l’absence d’effet dévolutif à l’égard des chefs de jugement non visés dans la déclaration d’appel
L’intimée souligne que l’appelant a expressément limité son appel aux chefs de disposition du jugement relatifs à la fixation d’une nouvelle astreinte, au rejet de la demande de délais de paiement, enfin à la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle en déduit que la cour n’est pas saisie d’un appel concernant les dispositions liquidant l’astreinte, condamnant M. Y à lui payer la somme de 1700 euros au titre de cette liquidation de l’astreinte, ni la condamnation aux dépens de première instance.
L’appelant ne réplique pas à ce moyen.
En effet la déclaration d’appel limite expressément l’appel formé par M. Y aux dispositions du jugement suivantes :
- dit que l’obligation faite à M. Y par le jugement du 15 novembre 2018 est assortie d’une nouvelle astreinte de 200 euros par jour à compter du 6ème mois suivant la signification du présent jugement ;
- rejette la demande de délais de paiement formulée par M. Y ;
- condamne M. Y au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’effet dévolutif n’étant attaché qu’aux dispositions du jugement expressément critiquées, la cour n’est donc pas saisie d’un appel concernant la liquidation de l’astreinte, la condamnation de M. Y aux dépens, ni la condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts. Par suite, il n’y a lieu de statuer que dans les limites de la saisine ci-dessus énoncées.
Sur la recevabilité des demandes de M. Y contenues dans ses dernières conclusions
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Dans ses dernières conclusions, l’appelant demande à la cour d’interpréter le jugement du 15 novembre 2018 en ce que l’état antérieur des lieux s’entend de celui précédant les travaux litigieux, soit antérieur à 1998, de condamner Mme Y-X à permettre la parfaite exécution des obligations mises à la charge de M. Y par démolition de la partie de plancher de son lot n°11 empiétant sur sa trémie, cloisons comprises, selon épure d’implantation du 25 mars 2021 établie par le cabinet TT géomètres, enfin de dire que la nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard portera sur cette obligation de Mme Y-X, courra à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfaite exécution de la condamnation susvisée.
Hormis la prétention tendant à voir interpréter le jugement du 15 novembre 2018 en ce sens que l’état antérieur s’entend de la restitution de la trémie dans ses dimensions d’origine, qui était déjà présentée au premier juge, les autres demandes sont en effet nouvelles par rapport aux prétentions de M. Y formulées en première instance et reproduites à l’exposé du litige du jugement entrepris comme suit :
- dire que l’astreinte ne courra qu’à compter du plus tardif des quatre évènements suivants : la désignation par l’assemblée générale de la copropriété, l’approbation par cette assemblée générale du projet architectural à intervenir, l’approbation du permis de construire par les services de l’urbanisme, l’amélioration de sa propre solvabilité ;
- subsidiairement, que l’astreinte soit suspendue pendant 4 mois pour cause d’impossibilité d’exécution liée à la crise sanitaire et que le paiement de sa dette soit rééchelonné sur 36 mois.
Demander que la nouvelle astreinte ordonnée par le premier juge soit prononcée à l’encontre de la partie adverse au motif que celle-ci ferait obstacle, par son absence de collaboration, à l’exécution de sa propre obligation, objet de l’injonction judiciaire, constitue incontestablement une demande nouvelle au sens des articles 564 et 566 précités, comme ne constituant ni l’accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaires des demandes formulées en première instance et recensées ci-dessus.
En revanche, contrairement à ce que soutient l’intimée, ces demandes nouvelles, formulées par conclusions signifiées le 28 octobre 2021, n’ont pas été formulées hors du délai de l’article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile qui ne s’applique pas en l’absence d’appel incident de Mme Y-X.
Sur la demande de Mme Y-X tendant à voir écarter les pièces adverses
Pour voir écarter l’intégralité des pièces adverses, Mme Y-X soutient que celles-ci ne lui ont pas été communiquées en temps utile, de sorte que l’appelant n’a respecté ni le principe de la contradiction ni son droit à un procès équitable et à une défense effective. Constatant qu’elles ont, en définitive, été remises le 25 octobre 2021 (en réalité le 28 octobre) en même temps que des conclusions de l’appelant, elle demande à les voir écarter, en application de l’article 906 du code de procédure civile, comme ayant été communiquées tardivement.
Aux termes de l’article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie … Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Cependant, comme il a été dit précédemment, la remise des conclusions signifiées le 28 octobre 2021 par M. Y, n’était soumise à aucun délai, l’intimée n’ayant pas formé d’appel incident, de sorte que ces conclusions, pas davantage que celles du 24 novembre 2021, ne doivent être déclarées irrecevables.
Or s’il résulte des dispositions de l’article 906 alinéa 2 du code de procédure civile que les pièces communiquées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables, l’obligation, imposée par l’alinéa 1er du même texte de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien, n’impose pas au juge d’écarter des débats les pièces communiquées en même temps que des conclusions en réplique recevables, dès lors qu’il constate que leur destinataire a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et y répondre. Tel est le cas des pièces communiquées le 28 octobre 2021 par le conseil de M. Y, l’ordonnance de clôture ayant été reportée à cet effet au jour de l’audience de plaidoirie du 25 novembre suivant et l’intimée y ayant répondu par conclusions du 16 novembre 2021.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
L’appelant soutient que les travaux de remise en l’état antérieur ordonnés par le jugement du 15 novembre 2018 sont paralysés par le fait de sa soeur qui lui refuse l’accès à ses lots. Il soutient que le résultat concret de la nouvelle astreinte ordonnée par le juge de l’exécution est de l’avoir contraint à remettre planchers et cloisons en place, de sorte que son lot situé en terrasse est désormais totalement enclavé, car il n’est pas possible de placer un escalier en colimaçon dans une trémie aussi exiguë, d’autant que Mme Y-X refuse de restituer la part de son lot n°11 qui empiète sur la trémie de son frère. C’est pourqoi il demande à la cour, non pas de supprimer la nouvelle astreinte de 200 euros par jour, mais de la mettre à la charge de Mme Y-X pour qu’elle donne accès à son lot afin d’en supprimer la partie qui se pose en emprise sur la trémie de M. Y ou qu’elle procède de son propre chef aux travaux de suppression.
Il ajoute que si la remise en état est réellement faite ex ante, elle suppose le déplacement de poutres maîtresses avec autorisation de la copropriété et de modifier l’implantation des cloisons en amputant une partie du lot de Mme Y-X, ce à quoi celle-ci s’est toujours refusée.
L’intimée fait valoir que, à ce jour, le jugement du 15 novembre 2018 n’est toujours pas exécuté, la prétendue remise en état n’étant qu’une pose de pseudo-plancher, sans destruction de l’escalier sous la supervision d’un architecte de l’immeuble et après convocation d’une assemblée générale extraordinaire ; que l’état antérieur est clairement déterminé par la documentation contractuelle. Elle conteste la prétendue emprise sur le lot de son frère, qui n’a jamais été jugée, et alors que les condamnations prononcées le 15 novembre 2018 l’ont été sur la base du métrage des lots opéré après leur changement de consistance en 2011. La nouvelle astreinte est d’autant plus nécessaire que son frère est devenu majoritaire au sein de la copropriété depuis l’acquisition d’un nouveau lot en 2019. Elle souligne que l’appelant ne justifie d’aucune impossibilité technique de mettre en place un escalier en colimaçon ou toute autre solution de son choix, pas plus que de la situation d’enclave de son lot relatif à la terrasse.
M. Y ne démontre pas, par la production des pièces versées aux débats, notamment les procès-verbaux de constat des 15 avril, 4 juin et 24 septembre 2021, qu’il lui est absolument nécessaire d’accéder aux lots de Mme Y-X pour exécuter l’ordre judiciaire d’avoir à supprimer l’escalier et remettre les lieux en l’état antérieur, état antérieur suffisamment établi par la documentation contractuelle prise en considération par le jugement du 15 novembre 2018 et à nouveau produite devant la cour en pièce n°7 de l’intimée.
En outre, la situation d’enclave du lot constitué de la terrasse, invoquée par l’appelant, ne peut conduire la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, à modifier l’injonction judiciaire prononcée par le titre exécutoire, alors qu’il résulte de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
Enfin la constatation d’un éventuel empiètement du lot n°11 appartenant à Mme Y-X sur le lot n°3 de M. Y ne relève pas davantage des pouvoirs de la cour tels qu’ils résultent du texte précité.
La cour relève en outre que, si devant le juge de l’exécution saisi par assignation du 17 octobre 2019, M. Y demandait à voir reculer le cours de l’astreinte à la désignation par l’assemblée générale des copropriétaires d’un architecte ou à l’approbation par cette assemblée générale du projet architectural à intervenir ou encore l’approbation du permis de construire par les services de l’urbanisme, il ne justifie d’aucune des démarches entreprises à cet égard, si ce n’est une lettre, antérieure à la procédure comme étant datée du 18 mars 2019 (sa pièce n°10), émanant d’un architecte et recommandant, pour la réalisation d’une trémie de monte-charge et la suppression d’un escalier privatif reliant le R+1 à la terrasse R+3, la mise en oeuvre d’un plancher en liaison avec le R+2, travaux nécessitant l’accord préalable de l’ensemble des copropriétaires comme portant atteinte aux parties communes (notamment poutres maîtresses).
Les procès-verbaux de constat d’huissier des 15 avril, 4 juin et 24 septembre 2021 établissent que M. Y a fait procéder à la condamnation de l’accès de ses lots à ceux appartenant à Mme Y-X par la pose d’un plancher et d’un cloisonnement de son lot n°3, mais qu’il n’a pas procédé à la suppression de l’escalier contrairement à ce qu’a ordonné le jugement du 15 novembre 2018. Le jugement du 15 novembre 2018 n’a donc été exécuté que partiellement.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la nouvelle astreinte prononcée par le premier juge, sauf à reporter son point de départ à compter du 6ème mois suivant la signification du présent arrêt et à la limiter dans le temps à une période de 90 jours.
Sur les demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive
La cour rappelle que le chef de dispositif du jugement condamnant M. Y à payer à Mme Y-X la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive n’est pas expressément critiqué par la déclaration d’appel, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie.
Par ailleurs, la demande de M. Y tendant à l’indemnisation d’un préjudice résultant de la privation d’accès à sa terrasse, figurant aux motifs de ses conclusions, n’est pas reproduite au dispositif de ses dernières conclusions, de sorte que la cour n’en est pas davantage saisie.
Enfin la demande en dommages-intérêts formée par Mme Y-X pour résistance abusive et appel dilatoire n’est étayée par aucun motif ni pièce justificative. Elle doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du caractère familial du litige, l’équité ne justifie pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l’appel ;
Rejette la demande tendant à voir écarter les pièces produites par M. Y le 28 octobre 2021 ;
Au fond,
Déclare irrecevable la demande de M. Y tendant à voir condamner Mme Y-X à « permettre l’exécution de ses propres obligations », sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfaite exécution ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le point de départ et la durée de la nouvelle astreinte ;
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que l’obligation impartie à M. Z Y par le jugement du 15 novembre 2018 est assortie d’une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 6ème mois suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant une période de 90 jours ;
Déboute Mme B Y-X de sa demande en dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z Y aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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