Infirmation partielle 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 30 mars 2022, n° 19/02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02336 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 janvier 2019, N° F17/01678 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 MARS 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02336 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KAI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F17/01678
APPELANTE
SASU SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE COCKPIT SOLUTIONS anciennement dénommée SOCIÉTÉ […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christine GERGAUD LERBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0264
INTIMÉE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Manuella METOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Février 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Z X a été engagée par la société Zodiac Aero Electric, à compter du 6 août 2014, dans le cadre d’un contrat de travail d’intérim de 6 mois.
À la suite de plusieurs contrats d’intérim, elle a été engagée par un contrat à durée indéterminée, à compter du 2 février 2015, à temps plein, en qualité de 'gestionnaire administration des ventes', statut employé, niveau IV, échelon 3, coefficient 285 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 500 euros.
Estimant que Mme X avait commis de très graves erreurs dans l’exécution de ses tâches, révélant un non-respect réitéré des procédures internes engendrant de graves conséquences commerciales et financières, la société Zodiac Aero Electric a convoqué la salariée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 20 septembre 2016, par courrier recommandé avec AR du 7 septembre 2016.
À la suite de cet entretien qui avait été reporté au 30 septembre 2016, la société a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave par courrier du 10 octobre 2016.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 7 juin 2017, afin de l’entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal,
- Déclarer son licenciement nul et de nul effet,
- Condamner la société la société Zodiac Aero Electric à lui payer la somme de 31 779,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire
- Déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la Société à lui payer la somme de 31 779,24 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- Condamner la Société au paiement de :
° 7 944,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
° 794,48 euros à titre de congés payés afférents, ° 1 234,09 euros à titre d’indemnité de licenciement,
° 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
° 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail, et de bulletins de salaire pour octobre, novembre, décembre 2016 rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
Par jugement du 9 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
- Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme X en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société la société Zodiac Aero Electric à payer à Mme X les sommes suivantes :
° 31 779,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 1 234,09 euros à titre d’indemnité de licenciement,
° 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire d’octobre 2016 à décembre 2016 conformes au jugement,
- Débouté la société la société Zodiac Aero Electric de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la société aux dépens d’instance.
La société Zodiac Aero Electric a interjeté appel du jugement, le 1er février 2019.
La société Zodiac Aero Electric a conclu les 29 avril 2019 et 9 octobre 2019.
Mme X a conclu le 16 juillet 2019.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 4 janvier 2022 et l’affaire appelée à l’audience du 1er février 2022.
À la suite du changement de dénomination de la société Zodiac Aero Electric, Mme X a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et les parties ont conclu le 1er février 2022.
Ainsi, selon leurs dernières écritures, les prétentions respectives des parties s’établissent comme suit :
La société Safran Electronics & Defense Cockpit Solutions anciennement dénommée Zodiac Aero Electric demande à la cour de :
à titre principal,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à verser diverses sommes à son ancienne salariée,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour préjudice moral,
à titre subsidiaire,
- Dire que le licenciement de Mme X repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse,
- Cantonner les condamnations à l’indemnité de licenciement,
à titre infiniment subsidiaire,
- Cantonner le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui serait allouée à Mme X à la somme de 15 808,21 euros, brute de cotisations sociales, de CSG et de CRDS, correspondant aux salaires des 6 derniers mois.
Mme X demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de requalification du licenciement en licenciement nul,
Statuant à nouveau
- Dire que son licenciement intervenu le 2 octobre 2016, est nul et de nul effet,
- Condamner la société Safran Electronics & Defense Cockpit Solutions à lui payer la somme de 3l 779,24 euros, représentant 12 mois de salaire au titre du préjudice subi,
à titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la Société Safran Electronics & Defense Cockpit Solutions à lui payer la somme de 31 779,24 euros, représentant 12 mois de salaire compte tenu du préjudice subi,
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de l 234,09 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société au versement de l’indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés y afférents, et au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau
- Condamner la Société Safran Electronics & Defense Cockpit Solutions au paiement de la somme de 5 296,54 euros € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 529,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, et de bulletins de salaire d’octobre à décembre 2016 rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,.
- Condamner la Société Safran Electronics & Defense Cockpit Solutions à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 4 janvier 2022 et l’affaire plaidée à l’audience du 1er février 2022.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Mme X soutient que son licenciement serait nul car fondé sur une discrimination liée à son état de santé et à son handicap.
Elle rappelle qu’elle souffre d’une sclérose en plaques diagnostiquée, en 2015, que le 10 juin 2015, elle a été déclarée handicapée à 80 % par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées que, suivant les conseils de son médecin, elle a demandé un aménagement d’horaires qui a été accepté par l’employeur le 21 avril 2016 mais que, cependant, elle a constaté que sa charge de travail n’avait pas diminué avec l’aménagement de son temps de travail, puisqu’au contraire, sa liste de clients a été augmentée le 25 avril 2016, le 1er août 2016, par transfert des dossiers d’une collègue passée à mi-temps, le 25 août 2016, le 18 avril 2016, le 16 août 2016, ce qui a eu pour effet de lui faire gérer 170 clients contre 24 pour une de ses collègues, et 11 pour une autre.
La Société Safran Electronics & Defense Cockpit Solutions conteste toute discrimination à l’encontre de la salariée.
Cela étant, aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
Selon l’article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, l’accroissement du nombre de clients affectés à une salariée peu de temps après un aménagement de son temps de travail accordé pour des raisons de santé laisse supposer une situation de discrimination en raison de la santé.
Toutefois, la Société Safran Electronics & Defense Cockpit Solutions établit que le 2 mars 2016, l’employeur a organisé une visite médicale du travail au profit de Mme X pour obtenir un avis sur le moyen de transport adapté à son handicap et en vue de garantir son maintien dans l’emploi, que, suite à cette visite l’employeur a aménagé les horaires de travail de la salariée selon les modalités proposées par celle-ci, que cette nouvelle réorganisation n’était pas une réduction du temps de travail mais un simple aménagement des horaires, que les comptes des clients des autres salariés dans la même situation que Mme X étaient moins importants en nombre mais plus importants en volumes de commandes, et que l’affectation de nouveaux clients à Mme X n’a pas entraîné une surcharge de travail qui aurait conduit à l’accomplissement d’heures supplémentaires, les bulletins de paie sur la période concernée produits par la société ne mentionnant aucune rémunération d’heures supplémentaires.
Au surplus, la Société Safran Electronics & Defense Cockpit Solutions produit un mail du 23 septembre 2016 d’où il résulte que les faits à l’origine du licenciement ont été révélés par la salariée elle-même lors d’un entretien à son initiative avec sa supérieure hiérarchique de sorte que la rupture du contrat de travail est directement liée à cet événement.
La Société Safran Electronics & Defense Cockpit Solutions démontre que ses décisions relatives à la répartition du travail entre salariés dont se plaint Mme X et au licenciement de cette dernière sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en nullité de licenciement et de toutes celles qui en sont la conséquence.
Sur la contestation du bien fondé du licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' Le 26 août dernier vous annoncez à votre manager Mme Y le report de paiement de 6 factures du Client IAI dont vous avez la charge, pour un montant total de 86 k$.
Vous constatez ensemble que ce report est dû à la non prise en compte par vos soins d’un avenant. Le Client a demandé un report de commande, vous n’avez pas accusé réception de cet avenant (alors que c’est le processus normal et obligatoire) et vous avez omis de le traiter.
En conséquence l’entreprise a effectué des livraisons et facturé des lignes de commande que le client pensait reportées.
Le même jour, le 26 août 2016, vous informez votre manager Mme Y qu’une commande a été saisie par erreur en double, par vous ; Avec pour conséquence 482K$ déjà livrés en trop, toujours au client IAI dont vous avez la charge en tant que gestionnaire ADV.
Il a désormais ces pièces en quarantaine, le client étant israélien, les coûts de renvoi à notre charge seraient très onéreux. À ce jour nous ne savons si ces articles seront payés.
Votre manager s’est démené pour tenter de résoudre cette situation en annulant le jour même les lignes de la commande qui n’avaient pas encore été produites (103 K$ de CA).
Mais il reste un impact en stock de 110 k€ de marchandises produites en trop et stockées, elles, dans nos locaux de Niort.
Cette erreur est inadmissible pour une gestionnaire ADV, d’autant plus que votre process de travail, celui que vous appliquez depuis 2 ans au sein de l’entreprise, prévoit plusieurs étapes de contrôle de la saisie de commande lors de :
- la revue de commande, - du contrôle des accusés de réception,
- ou du suivi du carnet de commande client.
Si vous aviez mené ces étapes de contrôle, la double commande aurait été identifiée avant et ses conséquences évitées.
Il en ressort que vous avez agi avec négligence, sans contrôle votre travail ce qui a porté
cette erreur de saisie de commande (double) à avoir des conséquences graves pour l’entreprise, notamment financières vis-à-vis de son client.
Le secteur aéronautique dans lequel nous évoluons exige rigueur et qualité comme vous le savez.
De tels manquements sont totalement inacceptables.
Dans ces conditions la poursuite de notre collaboration n’est plus envisageable et nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave. (').'
La Société Safran Electronics & Defense Cockpit Solutions fait valoir que Mme X a accumulé des erreurs énormes et inadmissibles dans le suivi des commandes du plus gros client de son portefeuille à savoir la société Israel Aerospace Industries (IAI), d’une part, en ne prenant pas en compte une demande de modifications de commande qui avait été faite par le client (commande L000113573), d’autre part, en effectuant une double saisie d’une même commande (PO L000107298), ayant abouti à des demandes de fabrication et à un début de livraison de pièces refusées par le client, et que ceci était d’autant plus inacceptable que Mme X n’avait alors que deux commandes en cours pour ce client.
Elle produit l’avenant à la commande L000113573 et l’extrait de l’ERP relatif à la commande PO L000107298.
Elle ajoute que l’ensemble des erreurs commises par la salariée l’a mise dans de grandes difficultés puisqu’ayant indûment fait fabriquer des pièces dont une grande partie a été livrée au client (avec les coûts engendrés), celui-ci a refusé leur réception et leur paiement, ce qui a engendré des annulations de factures et des pièces en stock non réglées, ce qui est particulièrement dommageable financièrement et commercialement.
Mme X conteste la relation faite par l’employeur des manquements qui lui sont reprochés dont, par ailleurs, elle ne s’estime pas entièrement responsable et critique également la portée que la société en donne.
Cela étant, la matérialité des manquements reprochés à Mme X dans la lettre de licenciement est
Defense Cockpit Solutions qui démontrent clairement que la salariée n’a pas pris fidèlement en compte les besoins du client et n’a pas assuré un suivi efficace des commandes.
Toutefois, si les faits se sont répétés, ils ne se sont produits que sur une très brève période de temps, n’ont concerné que deux commandes d’un même client, ont porté sur des commandes ultérieurement modifiées par le client ce qui a rendu leur traitement plus complexe et n’ont pas été découverts par l’employeur, comme l’affirme ce dernier dans ses conclusions, mais ont été spontanément signalés par la salariée, comme cela résulte des termes d’un courriel de signalement de l’incident entre supérieurs de la salariée du 23 septembre 2016.
L’erreur dans le suivi de la commande L000113573 a été facilitée par le fait qu’à la suite de l’émission par Mme X d’un accusé de réception de commande erroné le 11 juillet 2016, le client a confirmé la modification de sa commande le 3 août 2016, soit durant les congés de la salariée.
Au surplus, les erreurs imputables à Mme X n’ont pas eu la portée que leur prête la Société Safran Electronics & Defense Cockpit Solutions, même s’il ne peut être nié que celles-ci ont causé des difficultés à l’entreprise.
En effet, un courriel du 24 août 2016 atteste que Mme X a contacté le client par téléphone pour s’expliquer sur les erreurs de commande et qu’à la suite de cet échange, le client a accepté de conserver les marchandises en stock, en échange d’accepter le blocage des commandes L000l 13573 et L000107298. Mme X a pris une part active dans la recherche de solutions aux problèmes causés par ses erreurs de sorte que la société ne peut utilement prétendre que ce n’est qu’au prix d’intenses négociations entre la Direction de la salariée et ce client que ce dernier a accepté de ne pas renvoyer la totalité de la marchandise indûment reçue.
Il ne résulte pas des mails produits par la Société Safran Electronics & Defense Cockpit Solutions que les relations commerciales de celle-ci avec le client concerné auraient été compromises par les erreurs de Mme X, comme l’affirme l’appelante.
En réponse aux affirmations de Mme X selon lesquelles la société n’aurait pas subi de perte de chiffre d’affaires, dans la mesure où les pièces produites en plus auraient, selon elle, été revendues l’année suivante, la Société Safran Electronics & Defense Cockpit Solutions réplique que les produits indûment livrés ont été mis en quarantaine par le client qui, fort logiquement, a exigé de ne payer ceux dont il aurait ultérieurement besoin qu’au moment de leur éventuelle utilisation, soit de nombreux mois plus tard et qu’ainsi, le préjudice financier des manquements commis par Mme X est bien réel dans la mesure où ces erreurs sont intervenues en fin d’exercice fiscal (1er septembre 2015 / 31 août 2016), de sorte qu’elles ont impacté directement les résultats de l’entreprise pour l’exercice considéré, puisque les marchandises produites en sus ont dû être stockées et non facturées au client.
Mais, l’impact financier subi par la société du fait des erreurs de Mme X, tel que décrit ci-dessus, est limité en ce que, d’une part, le client concerné bénéficiait d’un délai de prévenance raccourci pour la modification des dates de livraison (ce délai étant en général de trois mois), ce qui exposait la société à la mise en production de commandes pouvant être par la suite reportées tardivement, et que, d’autre part, le report du paiement des marchandises livrées était en partie celui réclamé par le client et que la société aurait accepté car formé dans le délai de prévenance.
Il résulte de ces éléments que les manquements reprochés à Mme X ne revêtent pas un caractère suffisant de gravité pour justifier une rupture, au surplus immédiate, du contrat de travail.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur ainsi qu’à une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et le salarié qui n’exécute pas le préavis, a droit, sauf si l’inexécution lui est propre ou résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Selon les bulletins de paie produits, le salaire mensuel de référence de Mme X, selon la moyenne des trois derniers mois, est de 2 648,27 euros.
Mme X revendique le préavis allongé de l’article L.5213-9 du même code correspondant à trois mois de salaire dans les motifs de ses conclusions mais sollicite le paiement de la somme de 5 296,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 529,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisi la cour.
En conséquence, la Société Safran Electronics & Defense Cockpit Solutions sera condamnée à verser à Mme X de la somme de 5 296,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 529,65 euros au titre des congés payés y afférents, les premiers juges n’ayant pas expressément statué sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé à Mme X la somme de 1 234,09 euros au titre de l’indemnité de licenciement, conformément aux dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail.
En application de l’article L1235-3 du même code, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’ancienneté (deux ans et quatre mois), de l’âge (44 ans) et de la rémunération mensuelle de la salariée à la date de la rupture, compte tenu également de ses difficultés à trouver un nouvel emploi (Mme X était toujours inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi au 31 décembre 2019 mais ne justifie pas de ses recherches d’emploi), il sera alloué à la salariée la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme X fait valoir qu’elle a été particulièrement choquée par le fait que son employeur a changé d’attitude à l’annonce de sa maladie, que l’aménagement de son temps de travail n’a finalement fait qu’aggraver sa situation d’épuisement lié au traitement qu’elle prenait, qu’elle a ensuite été licenciée pour une supposée négligence sans preuve et qu’elle en a subi un tel choc qu’elle a été contrainte de prendre des traitements anti dépresseurs et somnifères.
Mais, Mme X ne procède que par affirmations et ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’un préjudice autre que celui directement causé par la rupture injustifiée de son contrat de travail et déjà indemnisé à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.
Sur la remise de documents sociaux
Compte-tenu des développements ci-dessus, il sera fait droit à la demande de remise par la Société Safran Electronics & Defense Cockpit Solutions à Mme X de documents sociaux de fin de contrat de travail dans les conditions précisées dans le dispositif ci-dessous, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, une résistance de l’employeur ne pouvant être présumée à ce stade de la procédure.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la Société Safran Electronics & Defense Cockpit Solutions sera condamnée à verser à Mme X la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l’intimée qui ne sont pas compris dans les dépens, cette somme s’ajoutant à la condamnation prononcée sur le même fondement en première instance, qui sera donc confirmée en son principe comme en son montant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la Société Safran Electronics & Defense Cockpit Solutions à verser à Mme X la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
RAPPELLE que la Société Safran Electronics & Defense Cockpit Solutions vient aux droits de la société Zodiac Aero Electric pour les condamnations mises à la charge de cette dernière par les chefs de dispositif du jugement entrepris confirmés,
CONDAMNE la Société Safran Electronics & Defense Cockpit Solutions à verser à Mme X la somme de 5 296,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 529,65 euros au titre des congés payés y afférents,
CONDAMNE la Société Safran Electronics & Defense Cockpit Solutions à remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
CONDAMNE la Société Safran Electronics & Defense Cockpit Solutions à verser à Mme X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la Société Safran Electronics & Defense Cockpit Solutions aux dépens d’appel.
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