Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 9 février 2022, n° 19/09360
CPH Meaux 5 septembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 9 février 2022
>
CASS
Cassation 6 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement nul en raison de harcèlement moral

    La cour a jugé que le licenciement était nul car il reposait sur des faits de harcèlement moral, ce qui justifie la réintégration du salarié.

  • Accepté
    Existence de faits de harcèlement moral

    La cour a constaté l'existence de faits de harcèlement moral et a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts au salarié.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur B X par l'employeur, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était abusif, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts au salarié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a jugé que le licenciement de Monsieur B X par la société KUEHNE+NAGEL était nul, car il était fondé sur un harcèlement moral subi par le salarié. La question juridique principale concernait l'existence d'un harcèlement moral et ses conséquences sur la validité du licenciement. La juridiction de première instance avait reconnu un droit à un rappel de salaire variable pour 2016 mais avait rejeté les autres demandes du salarié. La Cour d'Appel a confirmé le droit au rappel de salaire variable pour 2016, augmentant légèrement le montant dû, et a infirmé la décision de première instance en reconnaissant le harcèlement moral, en ordonnant la réintégration du salarié et en lui accordant des dommages et intérêts pour harcèlement moral. La Cour a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour discrimination à raison de l'état de santé et pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement, ainsi que la demande de dommages et intérêts pour retard dans la mise en œuvre de la portabilité de la prévoyance. La Cour a également ordonné à la société de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnisation, et a condamné la société aux dépens d'appel ainsi qu'à verser au salarié une somme au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 9 févr. 2022, n° 19/09360
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/09360
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 5 septembre 2019, N° 17/00922
Dispositif : Réouverture des débats

Sur les parties

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