Infirmation partielle 9 février 2022
Cassation 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 9 févr. 2022, n° 19/09360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09360 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 5 septembre 2019, N° 17/00922 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 09 FEVRIER 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09360 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CATBI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 17/00922
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Emilie BELS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833
INTIMEE
SAS KUEHNE + NAGEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. B X a été engagé par la SAS Kuehne + Nagel, suivant contrat à durée indéterminée, le 25 juillet 2011, en qualité de directeur de site logistique. Son salaire était constitué d’une part fixe et d’une rémunération variable en fonction des objectifs atteints.
La société exerçait une activité de logistique, transport et stockage de produits de grande consommation, et employait au moins 11 salariés.
Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. B X percevait un salaire moyen brut mensuel de 9.458,45 euros.
A compter du 24 octobre 2016, M. B X a été en arrêt de travail ininterrompu, jusqu’au 4 octobre 2017.
Par courrier du 7 septembre 2017, M. B X a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 21 septembre 2017.
Par courrier du 2 octobre 2017, M. B X s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’effectuer son préavis.
La lettre de licenciement fait état d’une désorganisation de l’entreprise au titre de l’absence prolongée du salarié.
M. B X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux, le 29 novembre 2017 aux fins notamment de voir dire qu’il a été victime de faits de harcèlement lequel est à l’origine de son état de santé et juger son licenciement nul comme reposant sur son état de santé. Il a également demandé que sa réintégration soit ordonnée ainsi que la condamnation de la société à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 5 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Meaux, statuant en formation de jugement a’condamné la société à verser à M. B X les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal':
* 5.200 euros à titre de rappel de salaire variable pour l’année 2016';
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ce même jugement a débouté le salarié du surplus de ses demandes et a mis les dépens à la charge de la société.
Le jugement a été notifié le 12 septembre 2019.
Par déclaration au greffe en date du 20 septembre 2019, M. B X a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par conclusions remises via le réseau le réseau virtuels des avocats le 15 novembre 2021, M. B X demande à la cour de':
Vu l’article 74 et 910-4 du Code de Procédure Civile :
- Rejeter l’exception d’irrecevabilité invoquée par la Société KUEHNE+NAGEL ;
- Se déclarer compétente pour instruire la demande en indemnisation du harcèlement moral et la demande en indemnisation au titre du manquement à l’obligation de sécurité formées par Monsieur X.
Au fond':
- Confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de Meaux en ce qu’il a condamné la société KUEHNE +NAGEL à verser à Monsieur X la somme de 5.200 euros au titre du reliquat de la partie variable de la rémunération pour l’exercice 2016 ;
- Infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de Meaux du 5 septembre 2019 en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
- Fixer la rémunération moyenne mensuelle brute à 9.458,45 et':
* Constater les faits de harcèlement dont a fait l’objet Monsieur X de la part de
Monsieur Y ;
* Juger que les arrêts maladie successifs de Monsieur X sont en lien avec les faits
de harcèlement moral ;
* Constater l’absence de mesures prises par la société KUEHNE+NAGEL afin de prévenir et de remédier à ce harcèlement moral ;
* Constater l’absence de désorganisation de la société KUEHNE+NAGEL compte tenu du retour programmé de Monsieur X ;
En conséquence,
A titre principal,
Vu l’article L.1132-1 du Code du travail,
- Juger que Monsieur X a été licencié à raison du harcèlement moral dont il a fait l’objet ;
- Juger que son licenciement repose sur son état de santé ;
- Déclarer en conséquence nul et de nul effet le licenciement dont il a fait l’objet ;
En conséquence,
Vu l’article L.1235-3-1 du Code du Travail,
- Ordonner la réintégration de Monsieur B X au sein de la Société KUEHNE+ NAGEL, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
- Condamner la société KUEHNE+NAGEL à verser à Monsieur X la somme de 444.547,15 euros à titre indemnitaire et correspondant au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir entre son départ le 2 janvier 2018 et sa réintégration (à parfaire au jour de la réintégration).
A titre subsidiaire,
Vu l’article L 1235-3-1 du Code du Travail,
- ondamner la société KUEHNE+NAGEL à verser à Monsieur X la somme de 113.501,40 euros à titre d’indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que la société KUEHNE +NAGEL a manqué à son obligation de sécurité ;
- Juger en conséquence que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse ;
Vu l’article L1235-3 du Code du Travail,
- Condamner en conséquence la société KUEHNE+NAGEL à verser à Monsieur X la
somme de 66.208 euros (7 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
En toutes hypothèses,
Vu l’article L1152-1 du Code du travail,
- Condamner la société KUEHNE+NAGEL à verser à Monsieur X la somme de 28.375 euros en indemnisation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral.
Vu l’article L1152-4 du Code du travail,
- Condamner la société KUEHNE+NAGEL à verser à Monsieur X la somme de 28.375 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société KUEHNE+NAGEL à son obligation de prévention du harcèlement ;
En outre,
- Condamner la société KUEHNE +NAGEL à verser à Monsieur X la somme de 28.375
euros à titre de dommages et intérêt pour discrimination à raison de son état de santé.
- Condamner la société KUEHNE+NAGEL à verser à Monsieur X la somme de 26.000 euros au titre de la partie variable de la rémunération pour l’exercice 2017 ;
- Condamner la société KUEHNE+NAGEL à verser à Monsieur X la somme de 5.000 euros titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard dans la mise en 'uvre de la portabilité de la couverture de prévoyance.
- Condamner la société KUEHNE+NAGEL à verser à Monsieur X la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- Condamner la société KUEHNE+NAGEL aux entiers dépens ;
- Ordonner le remboursement par la société KUEHNE+NAGEL des indemnités de chômage versées à Monsieur X par Pôle Emploi entre la date du licenciement et celle du jugement, dans la limite de 6 mois et dire qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à Pôle Emploi ;
- Juger que les condamnations prononcées porteront intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Subsidiairement,
- Condamner la société KUEHNE + NAGEL à verser à Monsieur B X la somme de 6.500 € au titre de la prime sur objectifs dont il a été injustement privé au titre de l’année 2017 en raison de son absence alors qu’il se trouvait en préavis.
Par conclusions remises via le réseau le réseau virtuels des avocats le 8 novembre 2021, la société KUEHNE + NAGEL demande à la cour de':
- SE DECLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris au sujet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en réparation du préjudice prétendument subi au titre d’une situation de harcèlement moral et de dommages et intérêts pour manquement de la société au titre d’un prétendu manquement de la Société à son obligation de prévention du harcèlement ;
-INFIRMER le jugement du Conseil des Prud’hommes de Meaux du 5 septembre 2019 en ce qu’il a condamné la Société KUEHNE+NAGEL à verser a Monsieur X la somme de 5.200 euros au titre du reliquat de la partie variable de la rémunération pour l"exercice 2016 ;
- CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud’hommes de Meaux du 5 septembre 2019 en toutes ses autres dispositions ;
- CONSTATER que Monsieur X n’a pas fait l’objet de harcèlement moral de la part de Monsieur Y ;
- CONSTATER que les arrêts de maladie de Monsieur X sont sans lien avec une quelconque situation de harcèlement moral ;
- DIRE que la Société KUEHNE+NAGEL et a respecté son obligation de sécurité ;
- CONSTATER la perturbation de l’entreprise consécutive à l’absence prolongée de Monsieur X qui occupait un poste a responsabilité et haute technicité ;
A titre principal,
- CONSTATER que le licenciement de Monsieur X est parfaitement justifié ;
- CONSTATER que Monsieur X ne justifie pas de sa demande dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ;
- CONSTATER que Monsieur X ne justifie de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination ;
- CONSTATER que Monsieur X ne justifie de sa demande au titre du manquement de la Société a son obligation de prévention du harcèlement ;
- CONSTATER que Monsieur X ne justifie pas de sa demande au titre du reliquat de prime 2016 ;
-CONSTATER que Monsieur X ne justifie pas de sa demande au titre du reliquat de prime 2017 qu’ il formule tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
- CONSTATER que Monsieur X ne justifie pas de sa demande au titre du prétendu retard dans la mise en oeuvre de la couverture prévoyance ;
Par conséquent':
- DEBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- REDUIRE le montant des demandes de Monsieur X au titre du licenciement illicite ;
- REDUIRE le montant des demandes de Monsieur X au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- REDUIRE le montant des demandes de Monsieur X au titre du harcèlement moral ;
- R E D U I R E l e m o n t a n t d e s d e m a n d e s d e M o n s i e u r G U Y a u t i t r e d e s a d e m a n d e d e dommages-intérêts pour discrimination ;
- REDUIRE le montant des demandes de Monsieur X au titre du manquement de la Société à son obligation de prévention du harcèlement ;
- REDUIRE le montant de la demande de Monsieur X au titre du prétendu retard dans la mise en oeuvre de la couverture prévoyance ;
- REDUIRE le montant des demandes de Monsieur X au titre du reliquat de prime 2016 ;
- REDUIRE le montant des demandes de Monsieur X au titre du reliquat de prime 2017.
En tout état de cause':
- CONDAMNER Monsieur X au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les éventuels dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la compétence de la juridiction prud’homale en appel
La société soulève l’incompétence de la cour au motif que le salarié fait des demandes indemnitaires (au titre du harcèlement moral dont il s’estime avoir été la victime et du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur) résultant d’une maladie professionnelle qui relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en application de l’article L 1411-4 du code du travail.
Le salarié estime irrecevable cette exception d’incompétence, soulevée dans des conclusions remises la veille de l’ordonnance de clôture et non in limine litis. Il l’estime mal fondée.
En application de l’article 74 du code de procédure civile la société aurait dû soulever cette exception d’incompétence dès ses premières écritures, ce qu’elle n’a pas fait.
L’exception d’incompétence soulevée est irrecevable.
2- Sur la demande de rappel de salaire variable
Le contrat de travail de M. B X prévoit une partie variable en fonction des objectifs annuels définis par la hiérarchie, calculée par exercice fiscal, du 1 janvier «'N'» au 31 décembre «'N'», versé en mai «'N+1'», sous réserve de présence dans l’effectif au 31 décembre de l’exercice de référence. Il prévoyait un maximum de 30.000 euros pour le premier exercice seulement.
Pour 2016, le salarié a été informé des objectifs à atteindre et du maximum du bonus, soit 26.000 euros. Le salarié a touché 20.800 euros en mai 2016 au titre du bonus 2016. Il a été en arrêt maladie à compter du 24 octobre 2016, la société explique que le bonus a été proratisé.
En suivant cette logique, le salarié aurait dû bénéficier de 21.670 euros. Il lui reste dû de ce chef la somme de 870 euros. Le jugement est infirmé de ce chef et la société sera condamnée à payer à M. B X, cette somme.
Au titre de l’année 2017, la société prétend à tort que M. B X, en arrêt de travail, ne faisait plus partie des effectifs au 31 décembre 2017 alors qu’il est sorti des effectifs le 2 janvier 2018. Pour autant, ayant été absent de l’entreprise durant l’année 2017, il n’a pu atteindre aucun objectif. Il ne peut pas plus réclamer un prorata au titre de sa période de préavis. Le bonus ne lui est ainsi pas dû.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
3- Sur le harcèlement moral et ses conséquences
En vertu de l’article L.1152-1 et de l’article L.1153-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, ou de harcèlement sexuel qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, lorsque survient un litige relatif à une situation de harcèlement moral, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
En application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses allégations de harcèlement moral, M. B X fait valoir qu’il a été la cible d’injures, de propos humiliants et d’accusation calomnieuse de la part d’un collègue M. Z
Y, hiérarchiquement, juste en dessous de lui, lequel l’a également dénigré auprès de son équipe et a exercé des man’uvres et des pressions pour obtenir son éviction.
A l’appui de ses affirmations, M. B X verse aux débats une attestation de madame A qui témoigne avoir entendu Z Y le traiter de «'gros porc, gros con et c’est un nul'», un autre salarié attestant que des collègues lui avaient rapporté ces mêmes propos. L’ensemble des attestations produites aux débats témoignent que Z Y pouvait hurler ou tenir des propos humiliants et grossiers à l’encontre de certains collègues et leur faisait peur, ce qui rend compte d’une personnalité particulière de l’intéressé.
M. B X établit qu’avant son arrivée sur le site de Soissons, M. Z Y avait lancé la rumeur selon laquelle, il venait pour fermer le site en question.
M. B X rapporte également la preuve que par mail du 19 juillet 2016, M. Z Y a dénoncé auprès de la direction un comportement déplacé de sa part à l’égard de 5 salariées. L’une d’entre elle atteste dans le cadre de la présente procédure qu’elle n’a pas pris les paroles prononcées pour un harcèlement sexuel.
Le salarié justifie de la dégradation notable de son état de santé. Il est rapporté la preuve que l’état de santé dégradé de M. B X a bien pour origine, au moins en partie, des facteurs pré-existants ayant été soulignés, les faits de harcèlement dont il a été la victime de la part de son collègue, monsieur Y et dont la société avait connaissance. Ainsi, par jugement du 31 août 2020 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens a reconnue la maladie anxio-dépressive de M. B X comme maladie professionnelle.
Ces éléments, pris ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il appartient dès lors à l’employeur d’établir que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En réponse l’employeur indique que les deux salariés connaissaient d’importantes difficultés relationnelles, que M. B X ne prouve aucun syndrome dépressif et ne démontre pas de lien de cause à effet avec sa situation professionnelle.
L’analyse des pièces du dossier montre que l’employeur était pleinement informé que M. Y a tenté de monter les salariés à l’encontre de M. B X, avant même son arrivée et qu’il a mis en place une opération de déstabilisation de l’intéressé. Il a également lancé des rumeurs de comportements inadaptés de l’intéressé à l’encontre de collègues féminines.
Par ailleurs, lors de l’entretien préalable, la société, en la personne de M. C D, directeur de la région IDF Nord-Nord a admis avoir vu le salarié pleurer à deux reprises et qu’il y avait eu «'des faits de harcèlement antérieurs à ta nomination à Soissons'», de la part de Z Y, ce qui signifie que l’employeur était informé de ce que ce salarié pouvait avoir un comportement potentiellement harcelant, sans prendre quelques mesures concrètes que ce soit pour prévenir le renouvellement de cette situation.
Si l’employeur justifie avoir, le 13 septembre 2016, proposé à M. Z Y une mutation interne et avoir diligenté à compter du 5 octobre 2016 une enquête interne, il ne peut qu’être constaté que cette réaction a été tardive.
Les éléments ci-dessus rappelés caractérisent, dans leur ensemble, un comportement harcelant dont a été victime le salarié.
la Société KUEHNE+NAGEL sera condamnée à payer à M. B X la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement est infirmé.
4- Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de ce qui précède que l’absence prolongée de M. B X pour maladie est la conséquence directe du harcèlement moral qu’il a subi, si bien que son employeur ne pouvait pas se prévaloir, pour le licencier de la désorganisation que son absence prolongée a pu causer au fonctionnement de l’entreprise.
5- Sur les conséquences du licenciement nul
Le salarié sollicite sa réintégration au sein de la société.
Lorsque le licenciement est nul le salarié a droit à être réintégré dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent sauf si sa réintégration est matériellement impossible. Il a alors droit au versement des salaires perdus entre son licenciement et sa réintégration.
La société KUEHNE+NAGEL n’allègue pas l’impossibilité de la réintégration du salarié. Il convient en conséquence d’ordonner sa réintégration, sans qu’une astreinte ne soit prononcée, compte tenu des spécificités de l’espèce.
Le salarié a droit à ses salaires à compter de son licenciement et non à compter de décembre 2019, date à laquelle le salarié a formulé la demande de réintégration pour la première fois comme le soutient l’employeur, ce qui est au demeurant faux, le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes de cette demande.
M. B X peut prétendre à une indemnité d’éviction égale aux salaires qu’il auraient perçus entre la date de son licenciement et sa réintégration effective dont il doit être déduit tout type de revenus de remplacement perçus sur la même période, soit du 3 janvier 2018 à la date de sa réintégration effective puisque la nullité n’est pas prononcée pour violation d’une liberté fondamentale.
A cette fin, la cour note que les parties s’accordent pour fixer à 9.458,45 le salaire de référence de M. B X.
Le salarié ayant justifié de manière parcellaire de ses revenus de remplacement, il doit être ordonné la réouverture des débats, sur ce point uniquement afin que M. B X justifie de l’ensemble des revenus de remplacement perçus depuis le 3 janvier 2018, lesquels seront présentés sous la forme d’un tableau récapitulatif, les justificatifs y étant annexés.
Il est noté à cet égard que la pièce n°32 mentionne les indemnités journalières perçues du 1er janvier au 4 octobre 2018, et non jusqu’au 23 octobre 2019 comme indiqué sur le bordereau de pièce. Le relevé de situation de pôle emploi du 10 novembre 2019 concerne uniquement les ARE versés du 25 au 31 octobre 2019.
La pièce N° 42 justifie des ARE versées du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Il manque donc le justificatif des ARE touchées entre le 1 er novembre 2019 et le 31 août 2020. Le salarié devra justifier du montant définitif de sa pension d’invalidité et de la décision prise suite à son recours à l’encontre de la décision de la sécurité sociale fixant à 30 % son IPP.
Le salarié qui justifie d’un versement de 15.409,26 euros à son profit de la part de l’organisme Malakoff Médéric pour la période du 3 février 2018 au 16 mai 2018 devra justifier (attestation de l’organisme) qu’il n’a pas reçu d’autres sommes au titre d’autres périodes.
6- Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination à raison de l’état de santé
Il résulte des dispositions des articles L 1132-1 du code du travail, qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé.
Ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.
Au cas d’espèce, il n’est pas soutenu que ces conditions ne sont pas remplies
L’article L. 1132-1 du code du travail, précise qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son état de santé. Selon l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au cas d’espèce, le licenciement trouve sa source dans une absence prolongée résultant de l’état de santé du salarié dans les conditions requises par la loi.
Par conséquent rien ne laisse supposer ou présumer la discrimination.
La nullité du licenciement résulte du seul harcèlement reconnu par la cour, mais non de la maladie.
Dès lors il n’y a pas discrimination à raison de l’état de santé et la demande de dommages-intérêts du salarié à ce titre doit être rejetée.
7- Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l’article L 1152-4 du code du travail
Il appartient à l’employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Au cas d’espèce, l’employeur n’a pris aucune mesure de prévention de ce risque.
Par ailleurs, informée de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, la société KUEHNE+NAGEL a tardé à prendre des mesures propres à le faire cesser.
Pour autant, M. B X ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre du harcèlement moral.
Le salarié doit être débouté de ce chef.
Le jugement est confirmé.
8- Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans la mise en 'uvre de la portabilité de la prévoyance
M. B X a été informé dans la lettre de licenciement puis lors de la remise des documents de fin de contrat du maintien des garanties de’frais de santé’et de la couverture prévoyance et ne pouvait ignorer quel était l’organisme compétent.
Par ailleurs, le salarié ne justifie pas du préjudice qu’il aurait subi.
Le jugement est confirmé.
9- Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois. d’indemnisation.
10- Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
11- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la la société KUEHNE+NAGEL les dépens de première instance et a alloué à M. B X une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. B X l’ensemble de ses frais irrépétibles, en cause d’appel. Une somme de 1.500 euros lui sera allouée de ce chef.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société KUEHNE+NAGEL ses frais irrépétibles. Elle doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 CPC.
La société KUEHNE+NAGEL sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DIT l’exception d’incompétence soulevée par la société KUEHNE+NAGEL irrecevable,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. B X de sa demande de bonus au titre de l’année 2017, de ses demande de dommages et intérêts pour manquement de la société KUEHNE+NAGEL à son obligation de prévention et de sécurité, pour discrimination à raison de l’état de santé et pour retard dans la mise en 'uvre de la portabilité de la prévoyance et en ce qu’il a condamné la société KUEHNE+NAGEL à payer à M. B X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 CPC et mis à la charge de la société les dépens de première instance,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. B X est nul comme fondé sur un harcèlement moral,
CONDAMNE la société KUEHNE+NAGEL à payer à M. B X les sommes suivantes':
- 10.000 euros pour harcèlement moral,
- 870 euros au titre du solde du bonus dû pour l’année 2016,
ORDONNE la réintégration de M. B X à compter du 3 janvier 2018, sans qu’il ne soit prononcée d’astreinte,
Fixe à la somme de 9.458,45 brut le salaire de référence de M. B X,
DIT qu’il est dû à M. B X une indemnité d’éviction du 3 janvier 2018 à la date effective de sa réintégration, dont à déduire tout type de revenus de remplacement perçus sur la même période,
ORDONNE la réouverture des débats en application de l’article 445 du Code de procédure civile sur cette seule question du montant de l’indemnité d’éviction déjà due aux fins de justification par le salarié de ses revenus de remplacement sur la période concernée, ainsi qu’il est dit dans les motifs de la décision.
Dit que M. B X devra déposer une note et les pièces éventuelles l’accompagnant avant le 15 avril 2022,
Dit que la société KUEHNE+NAGEL devra déposer une note en réponse et les pièces éventuelles l’accompagnant avant le 15 mai 2022,
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du'13 juin 2022 à 9 heures – salle FENELON – 1F04,
ORDONNE à la société KUEHNE+NAGEL de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. B X dans la limite de six mois d’indemnisation,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société KUEHNE+NAGEL à payer à M. B X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société KUEHNE+NAGEL aux dépens d’appel.
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