Confirmation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 5 oct. 2023, n° 23/02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. L4 LOGISTICS c/ S.A. AIG EUROPE, S.A.S. SMALLABLE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02220 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBJF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2022 -Président du TC de PARIS – RG n°
APPELANTE
S.A.S. L4 LOGISTICS, RCS d’Evry sous le n°493 479 364, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée à l’audience par Me Olivier GUIDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P221
INTIMEES
S.A. AIG EUROPE, société de droit luxembourgeois, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A77
S.A.S. SMALLABLE, RCS de Paris sous le n°503 044 323, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Benoît DESCOURS de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P209
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Solène GAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2200
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juillet 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Michèle CHOPIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Smallable est une entreprise française spécialisée dans la vente de produits de mode et de décoration pour la famille.
La société L4 Logistics est une société spécialisée dans la logistique de détail notamment pour des clients ayant une activité e-commerce. A ce titre, elle détient et gère dans ses entrepôts les stocks de ses clients dont elle assure la réception, l’enregistrement, le stockage, avant de préparer les commandes à l’attention des clients-consommateurs finaux, et de les expédier.
Par un contrat du 15 mars 2019, la société Smallable a confié à la société L4 Logistics le soin d’assurer les prestations de logistique suivantes, pour les plus importantes, portant sur les marchandises stockées dans ses entrepôts :
— réception, contrôle et rangement des produits du client, approvisionnés par ce dernier sous son entière responsabilité ;
— entreposage des marchandises, gestion informatisée du stock de marchandises et réalisation d’inventaires ;
— préparation des commandes des clients du Client ;
— expédition des commandes des clients du Client (la remise au transporteur) ;
— traitement des retours de marchandises des clients du Client ;
— achat de prestations de transport pour le compte du Client.
La société Smallable a signé, le 14 décembre 2021, un avenant afin de proroger le contrat de prestations logistiques avec la société L4 Logistics, ce, jusqu’au 30 juin 2025.
Dans la nuit du 26 septembre 2021,la société L4 Logistics a fait l’objet d’une attaque informatique de type « ransomware ».
La société AIG Europe est une entreprise spécialisée dans l’assurance dommages et responsabilité. Elle est l’assureur de la société Smallable.
Par acte du 26 juillet 2022, la société Aig Europe a fait assigner la société L4 Logistics et la société Smallable devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L. 121-12 du code des assurances, aux fins de voir :
déclarer la société Aig Europe recevable et bien fondée en sa demande d’expertise judiciaire,
ordonner une expertise judiciaire en confiant à l’expert qu’il plaira à M. le président de désigner la mission suivante :
convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles, entendre tout sachant qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
établir la chronologie de l’attaque informatique et en déterminer les causes et origines,
donner son avis sur les éventuelles non-conformités à l’état de l’art des mesures de sécurité informatiques mises en oeuvre par la société L4 Logistics préalablement à la survenance de l’attaque,
donner son avis sur les éventuelles failles de sécurité qui affectaient le système d’information de la société L4 Logistics préalablement à la survenance de l’attaque,
donner son avis sur les moyens et ressources mis en oeuvre par la société L4 Logistics pour remédier à l’attaque informatique,
plus généralement, fournir tous les éléments techniques et toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige et permettant d’apprécier les éventuelles responsabilités encourues,
donner son avis sur la perte d’exploitation subie par la société Smallable et déterminer si celle-ci a pour cause directe et exclusive l’atteinte à la sécurité du système informatique de la société L4 Logistics,
mener ses opérations de manière contradictoire en faisant connaître par écrit aux parties l’état de ses avis au fur et à mesure de l’exécution de sa mission,
répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties qui lui seront communiqués, en leur fournissant une note de synthèse avec un délai d’au moins un mois pour formuler leurs dernières observations avant le dépôt du rapport définitif,
réserver les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 27 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, a :
— donné acte à la société Smallable de ce qu’elle déclare faire toutes protestations et réserves ;
— nommé M. [X] [V], expert judiciaire, imprimerie nationale, [Adresse 3], [Localité 7], Tel : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02], [Courriel 10] en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
entendre tout sachant qu’il estimera utile,
s’il l’estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux du sinistre,
donner son avis sur les éventuelles non-conformités à l’état de l’art des mesures de sécurité informatiques mises en oeuvre par la société L4 Logistics préalablement à la survenance de l’attaque,
donner son avis sur les éventuelles failles de sécurité qui affectaient le système d’information de la société L4 Logistics préalablement à l’attaque informatique,
fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués,
donner son avis sur la perte d’exploitation subie par la société Smallable et déterminer si celle-ci a pour cause directe et exclusive l’atteinte à la sécurité du système informatique de la société L4 Logistics,
en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés de façon à permettre à la partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions,
s’assurer, dans le cas où, pour les besoins de la mission, il serait amené à se déplacer hors de France, qu’auront été accomplies les diligences requises, si besoin avec l’assistance d’un huissier audiencier du tribunal de commerce de Paris (dans les pays de l’Union européenne celles prescrites par les dispositions de l’article 17 du règlement 1206/2001 du 28 mai 2001, dans les autres pays, sauf ceux signataires de la Convention de Lugano de 198 (Islande, Suède et Suisse), celles prescrites par les dispositions des articles 733, 734 et 735 du code de procédure civile, sauf accord écrit des autorités étatiques ou consulaires du pays concerné),
mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport,
— fixé à 5.000 euros, le montant de la provision à consigner par la société Aig Europe avant le 31 octobre 2022 au greffe du tribunal de commerce de Paris, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
— dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à trois mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesure d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport ;
— dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ;
— dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus ;
— dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
— laissé à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 87,02 euros TTC dont 14,29 euros de TVA.
Par déclaration du 19 janvier 2023, la société L4 Logistics a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er mars 2023, la société L4 Logistics demande à la cour, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté ;
— infirmer l’ordonnance du 27 septembre 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a :
nommé M. [X] [V], expert judiciaire, imprimerie nationale, [Adresse 3], [Localité 7], Tel : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02], [Courriel 10] en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
entendre tout sachant qu’il estimera utile,
s’il l’estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux du sinistre,
donner son avis sur les éventuelles non-conformités à l’état de l’art des mesures de sécurité informatiques mises en oeuvre par la société L4 Logistics préalablement à la survenance de l’attaque,
donner son avis sur les éventuelles failles de sécurité qui affectaient le système d’information de la société L4 Logistics préalablement à l’attaque informatique,
fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués,
donner son avis sur la perte d’exploitation subie par la société Smallable et déterminer si celle-ci a pour cause directe et exclusive l’atteinte à la sécurité du système informatique de la société L4 Logistics,
en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés de façon à permettre à la partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions,
s’assurer, dans le cas où, pour les besoins de la mission, il serait amené à se déplacer hors de France, qu’auront été accomplies les diligences requises, si besoin avec l’assistance d’un huissier audiencier du tribunal de commerce de Paris (dans les pays de l’Union européenne celles prescrites par les dispositions de l’article 17 du règlement 1206/2001 du 28 mai 2001, dans les autres pays, sauf ceux signataires de la Convention de Lugano de 198 (Islande, Suède et Suisse), celles prescrites par les dispositions des articles 733, 734 et 735 du code de procédure civile, sauf accord écrit des autorités étatiques ou consulaires du pays concerné),
mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport,
fixé à 5.000 euros, le montant de la provision à consigner par la société Aig Europe avant le 31 octobre 2022 au greffe du tribunal de commerce de Paris, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile),
dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à trois mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesure d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport,
dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause,
dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus,
dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,
Et, statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la société Aig Europe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la cour confirmerait le bien-fondé de la demande d’expertise, de :
— rejeter la mesure consistant pour l’expert à « donner son avis sur la perte d’exploitation subie par la société Smallable et déterminer si celle-ci a pour cause directe et exclusive l’atteinte à la sécurité du système informatique de la société L4 Logisltics » ;
— condamner la société Aig Europe à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Aig Europe aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Lexavoué Paris-Versailles, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
— l’action au fond de la société AigEurope est manifestement vouée l’échec, alors que le premier juge ne s’est pas assuré de ce que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile étaient réunies, la clause VI.2 du contrat n’étant susceptible d’aucune interprétation,
— cette action au fond portera uniquement sur la demande de remboursement de l’indemnité versée à son assuré au titre de la perte d’exploitation subie dans le cadre du recours subrogatoire de l’assureur, alors que selon le contrat de prestation logistique conclu avec la société Smallable, les dommages indirects ont été exclus par la volonté des parties, ce qui inclue la perte de marge brute,
— de la sorte, elle ne saurait être tenue d’indemniser la société Smallable du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’attaque informatique survenue en raison d’une prétendue perte de marge brute,
— la société Aig Europe tente dans le cadre de son recours subrogatoire après avoir versé une indemnisation à la société Smallable de lui en faire supporter la charge,
— cette clause limitative de responsabilité ne vide aucunement l’obligation essentielle de la société L 4 Logistics qui reste tenue d’assurer ses prestations logistiques en garantissant les dommages directs et matériels.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 mars 2023, la société Smallable demande à la cour, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1103, 1171, 1231-3 et 1342 et suivants du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 27 septembre 2022 en l’ensemble de ses dispositions ;
— condamner la société L4 Logistics à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société L4 Logistics aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Benoît Descours, avocat au barreau de Paris (selarl Ravet & Associés), conformément aux offres de droit.
Elle expose notamment que :
— la société L4 Logistics ne peut sérieusement soutenir que l’expertise sollicitée est dépourvue de motif légitime, alors que l’indemnisation dépend des résultats de cette expertise,
— le chef de mission portant suur la perte d’exploitation subie fait suite à la divergence entre la société AIG Europe et la société Smallable quant au montant de la perte d’exploitation dont elle a été victime du fait de l’attaque informatique.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 mars 2023, la société Aig Europe demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 27 septembre 2022 en son intégralité ;
— condamner la société L4 Logistics à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société L4 Logistics aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose notamment que :
— l’appréciation du caractère dérisoire d’une clause exonératoire et/ou limitative de responsabilité vidant de sa substance l’obligation essentielle de la société L4 Logistics relève du pouvoir souverain du juge du fond,
— l’attaque informatique dont a fait l’objet la société L4 Logistics ne constitue pas un cas de force majeure lui permettant de s’éxonérer de sa resposnabilité,
— s’il s’avérait que la société L4 Logistics avait été gravement défaillante dans la sécurisation de son système d’information, le juge du fond pourrait juger qu’elle a commis une faute lourde et/ou dolosive, et seul l’avis d’un technicien permettrait au juge du fond de trancher de manière éclairée le litige,
— s’agissant de la perte d’exploitation, la société L4 Logistics ne lui est pas étrangère puisque le recours qui sera exercé par la société Aig Europe ou la société Smallable portera justement sur le montant de cette perte d’exploitation en lien direct avec l’atteinte à la sécurité du système informatique de la société L4 Logistics.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
L’article L 121-12 du code des assurances dispose pour sa part que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jsuqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par eur fait ont causé le dommage qui a donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il ressort des pièces du dossier que :
— la société Smallable a, à la suite de l’attaque informatique dont la société L4 Logistics a fait l’objet le 27 septembre 2021, procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société AIG Europe, qui, selon quittance subrogative du 24 janvier 2022, a versé à son assurée une provision de 500.000 euros,
— la société AIG Europe entend donc exercer l’action subrogatoire fondée sur les dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances, ce qui ne fait pas débat,
— par ailleurs, le contrat de prestation logistique qui lie les sociétés Smallable et L4Logistiques stipule dans son article VI.2 que 'lorsqu’elle sera retenue, la responsabilité du prestataire sera expressément limitée àla réparation des dommages directs et matériels et exclue tout dommage indirect,
— force est de constater que cette clause exonératoire de responsabilité en ce qu’elle exclue la réparation des dommages indirects est susceptible d’être analysée par le juge du fond comme privant de sa substance l’obligation essentielle de la société L4 Logistique dans la mesure où les dommages indirects étant les plus conséquents en matière d’attaque informatique, elle rendrait dérisoire toute indemnisation,
— la discussion qui oppose les parties sur l’applicabilité de cette clause, qui ne pourra être tranchée que par le juge du fond, ne rend pas pour autant l’action subrogatoire de la société AIG Europe manifestement vouée à l’échec, cette dernière justifiant d’un motif légitime à voir ordonner une expertise pour permettre au juge du fond, s’il considère la garantie applicable, de statuer sans délai sur cette action,
— pour ces mêmes motifs, il importe contrairement à ce que soutient l’appelante d’inclure dans la mission de l’expert la perte d’exploitation subies le cas échéant par la société Smallable et de déterminer si celle-ci a pour cause directe et exclusive l’atteinte à la sécurité du système informatique de la société L4 Logistics.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société L4 Logistics qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société L4 Logistics aux dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société L4 Logistics à payer à la société AIG Europe et à la société Smallable, chacune, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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