Confirmation 16 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 16 janv. 2024, n° 22/12681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2021, N° 22/12681;21/02588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 16 JANVIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12681 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDQ5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2021 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/02588
APPELANT :
Monsieur [R] [H]
chez '[6]' [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yael WOLMARK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1361
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/53693 du 12/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0039 substitué par Me Romy LORENT, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Président de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTÈRE PUBLIC :
l’affaire a été communiqué le 08 septembre 2022, qui a fait connaître son avis le 14 novembre 2022.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [R] [H] a formé un pourvoi, le 9 mars 2006, à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 février 2005, lequel a donné lieu à un arrêt de non admission de la Cour de cassation du 10 décembre 2009.
Par acte du 28 décembre 2020, M. [H] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir reconnaître la responsabilité de l’Etat pour faute lourde en raison du manque d’impartialité du second conseiller rapporteur lors de la procédure en cassation introduite selon pourvoi du 9 mars 2006.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [H] de sa demande de renvoi devant la formation de jugement,
— déclaré les demandes de M. [H] irrecevables,
— condamné M. [H] aux dépens.
M. [H] a formé appel de cette ordonnance par déclaration du 6 juillet 2022 aux fins d’en obtenir l’annulation.
Un avis de fixation de l’affaire à l’audience du 14 décembre 2022 avec clôture de l’instruction prévue au 29 novembre 2022 a été adressé à l’appelant le 8 septembre 2022, lequel l’a fait signifier à l’agent judiciaire de l’Etat le 14 septembre 2022.
Par acte du 18 novembre 2022, M. [H] a remis au greffe une déclaration d’inscription de faux à titre incident relativement à l’ordonnance du 22 novembre 2021 et a notifié cette inscription de faux à l’intimé et au procureur général par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre suivant puis notifié de nouvelles conclusions au fond le 29 novembre 2022, jour initialement prévu pour la clôture des débats.
Ce même jour, l’affaire a fait l’objet d’une défixation et a été renvoyée à la mise en état.
L’agent judiciaire de l’Etat a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident le 19 décembre 2022 dont il s’est désisté, ce qui a été constaté par ordonnance du 16 mai 2023 et l’affaire a de nouveau été fixée à l’audience du 21 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 29 novembre 2022, M. [R] [H] demande à la cour de :
— écarter des débats la pièce mentionnant en haut à droite la date « 18 mai 2022 » présente dans le fichier numérisé adressé par le ministère public via le RPVA le 14 novembre 2022 et non mentionnée à la liste des pièces des conclusions,
— écarter des débats la pièce visible partiellement masquée en haut à gauche de la page par l’avis de réception mentionné produite par le ministère public au titre de sa pièce n°2, qui représente une partie d’une lettre non signée et sur laquelle on ne peut pas lire le nom complet de son destinataire,
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
sur les inexactitudes affectant l’ordonnance du 22 novembre 2021,
— rectifier l’ordonnance en,
— remplaçant en sa page 2 la mention '17 février 2021" par la mention '28 décembre 2020' ,
— remplaçant en sa page 2 la mention '2016' par la mention '2006' ,
— remplaçant en sa page 3 la mention '2016" par la mention '2006' ,
— remplaçant en sa page 4 la mention '17 février 2021" par la mention '28 décembre 2020' ,
subsidiairement et pour les seules inexactitudes affectant l’ordonnance,
— déclarer fausses les mentions de l’ordonnance du 22 novembre 2021 ci-dessus entre les guillemets :
— 'assignation du : 17 février 2021' (cf. page 1 de l’ordonnance du 22 novembre 2021),
— 'par assignation délivrée le 17 février 2021 à l’agent judiciaire de l’Etat’ (cf. page 2 de l’ordonnance du 22 novembre 2021),
— 'l’assignation a été délivrée le 17 février 2021' (cf. page 4 de l’ordonnance du 22 novembre 2021),
— 'a engagée par pourvoi du 9 mars 2016 aux fins de voir réformer un arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 février 2005' (cf. Page 2 de l’ordonnance du 22 novembre 2021),
— 'son pourvoi du 9 mars 2016 a fait l’objet d’un arrêt de non-admission du 10 décembre 2009' (cf. Page 4 de l’ordonnance du 22 novembre 2021),
— dire qu’il en sera fait mention en marge de l’ordonnance du 22 novembre 2021,
sur le faux (non subsidiairement),
— déclarer fausse l’énonciation de l’ordonnance du 22 novembre 2021 selon laquelle 'son action n’est pas prescrite, en ce que la date de révélation du fait générateur se situe au plus tôt au 26 septembre 2019' ,
— dire que mention en sera faite en marge de l’ordonnance du 22 novembre 2021,
sur l’annulation de l’ordonnance du 22 novembre 2021 (non subsidiairement),
— annuler l’ordonnance rendue le 22 novembre 2021,
— débouter l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes,
— débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes,
— laisser au trésor public la charge des dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 janvier 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— rejeter la demande d’inscription de faux soulevée par M. [H],
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle constate la prescription de l’action de M. [H] relative à la procédure introduite le 9 mars 2006 et achevée le 10 décembre 2009,
ce faisant,
— statuer ce que de droit sur les réquisitions du ministère public quant à la condamnation de M. [H] sur l’amende civile prévue par l’article 205 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— déclarer irrecevable l’action intentée par M. [H],
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
Selon observations, notifiées et déposées le 14 novembre 2022, le procureur général près la cour d’appel de Paris est d’avis de confirmer l’ordonnance et dire irrecevable l’action de M. [H], en raison de son caractère tardif, et sur le fond, la dire mal fondée et rejeter la totalité de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 septembre 2023.
SUR CE,
Sur les pièces transmises par le procureur général
M. [H] demande à bon droit que la lettre datée du 18 mai 2022 qui n’est pas mentionnée sur la liste des pièces de l’avis du ministère public. En revanche, la pièce n° 2 communiquée par le procureur général n’a pas à être écartée au seul motif qu’elle n’est que partiellement lisible car masquée par un avis de réception puisqu’elle figure dans le bordereau et a été régulièrement communiquée, le fait qu’elle puisse ne pas être exploitable en l’absence de mention notamment du nom du destinataire, relèvant de l’appréciation de son caractère probatoire.
Sur la recevabilité de l’appel
Le procureur général soutient que l’appel formé par M. [H] est irrecevable aux motifs que :
— M. [H] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 décembre 2021, soit moins d’un mois suivant l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2021, ce qui a interrompu le délai d’appel,
— la cour d’appel de Paris lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance du 12 avril 2022 pour la procédure d’appel, désignant Maître Yaël Wolmard comme conseil,
— un auxiliaire de justice ayant été désigné et M. [H] ne démontrant pas avoir eu besoin de recourir aux services d’un commissaire de justice pour former appel, le délai pour former appel a donc commencé à courir à compter de la notification à l’appelant de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle, le 20 avril 2022,
— la déclaration d’appel déposée le 6 juillet 2022 ne respecte pas les délais prévus par les articles 527, 528 et 538 du code de procédure civile et les dispositions de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 puisqu’il avait jusqu’au 20 mai 2022 pour interjeter appel.
L’agent judiciaire de l’Etat ne conclut pas sur ce point et M. [H] réplique à bon droit que son appel est recevable puisque l’ordonnance du juge de la mise en état est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification lorsqu’elle statue sur un incident mettant fin à l’instance, au visa de l’article 795 du code de procédure civile et qu’en l’absence de signification de l’ordonnance, la signification étant une notification faite par acte d’huissier, le délai d’appel n’a pas commencé à courir.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
La demande en inscription de faux à titre incident de l’ordonnance dont appel et la demande en annulation de cette même ordonnance sont toutes deux formées à titre principal.
En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le juge se prononce sur le faux à moins qu’il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
M. [H] demande l’annulation de l’ordonnance aux motifs que :
— dans ses conclusions du 22 octobre 2021 devant le juge de la mise en état, il n’a pas répondu aux moyens soulevés par l’agent judiciaire de l’Etat au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action mais s’est expressément et explicitement opposé à ce que cette fin de non-recevoir soit jugée par un juge unique,
— il avait motivé son opposition en raison de la question de fond qui devait être renvoyée à la formation de jugement pour juger de la prescription, laquelle portait sur la connaissance par lui du fait générateur de la faute qui marquait le point de départ de la responsabilité de l’Etat,
— le juge de la mise en état, constatant son opposition, aurait dû faire droit à sa demande de renvoi de l’affaire devant la formation de jugement,
— en l’absence de renvoi de l’affaire par le premier juge devant une formation collégiale ('de jugement'), il n’a pas eu droit à un procès équitable, la formation collégiale de jugement étant une des garanties d’un procès équitable, reconnu par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles,
— le non respect du principe du contradictoire prévu à l’article 16 du code de procédure civile est un motif d’annulation surabondant.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que M. [H] allègue de mauvaise foi une violation du principe du contradictoire en ce que :
— il reconnaît lui-même que la demande de prescription soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat dans ses écritures en incident du 12 juillet 2021 a fait l’objet d’un débat contradictoire et reconnaît avoir reçu les écritures de l’agent judiciaire de l’Etat et y avoir répondu par des conclusions en réponse du 21 octobre 2021,
— le fait qu’il ait fait le choix de ne pas répondre aux moyens invoqués par l’agent judiciaire de l’Etat ne signifie pas que le moyen n’a pas été discuté puisqu’il connaissait les arguments adverses et a été mis en état d’y répondre,
— le juge de la mise en état n’avait pas à l’inviter à répliquer aux demandes du 12 juillet 2021 de l’agent judiciaire de l’Etat, ses conclusions en réplique ayant déjà été déposées le 21 octobre 2021,
— dans son ordonnance, le juge de la mise en état a repris les arguments du requérant afin d’y répondre, ce qui montre qu’il a pu les formuler dans le respect du contradictoire.
Il ajoute que le juge de la mise en état a légitimement retenu sa compétence et jugé la question de la prescription du litige en ce que, comme il l’a très justement relevé, le point de départ de la prescription soulevée par la partie défenderesse ne constitue pas une question préalable de fond mais est intrinsèquement lié à la prescription en elle-même et relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, M. [H] n’apportant aucun élément en appel de nature à remettre en cause cette compétence.
Le procureur général conclut aux mêmes fins.
Selon l’article 789 du code de procédure civile,
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Il entre dans les pouvoirs du juge de la mise en état de juger si la fin de non-recevoir dont il est saisi nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond puisque dans cette hypothèse et si l’affaire ne relève pas au fond du juge unique, il est tenu de renvoyer l’affaire devant la juridiction de jugement, en cas d’opposition manifestée par une partie à ce qu’il tranche cette question de fond.
Le juge de la mise en état a jugé à bon droit que la détermination du point de départ de la prescription soulevée ne constitue pas une question de fond devant être tranchée préalablement à la fin de non-recevoir mais qu’elle est intrinsèquement liée à la prescription elle-même, relevant de sa compétence exclusive.
Dès lors et en l’absence de nécessité de trancher préalablement une question de fond, le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir et M. [H] invoque vainement une violation de son droit à un procès équitable rendu par un tribunal impartial, à ce titre, la composition d’une juridiction statuant à juge unique ne constituant pas une violation de droit consacré à l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Dans le dispositif de ses conclusions du 22 octobre 2021 devant le juge de la mise en état, M. [H] demandait seulement à ce dernier de constater l’opposition des parties sur le point de départ de la prescription et son opposition à ce que la question sur ce point soit tranchée par un juge unique et de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement, sans clore l’instruction, pour qu’il soit statué sur la fin de non-recevoir et l’ensemble du litige.
Toute son argumentation sur la fixation du point de départ de la prescription a été développée à l’unique fin du renvoi de l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir, sans se prononcer sur la question de la recevabilité de son action dans ses moyens et dans le dispositif de ses écritures et le juge de la mise en état ne pouvait statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription sans inviter M. [H] à conclure sur ce point.
En raison de cette violation du principe de la contradiction, l’ordonnance dont appel doit être annulée.
Il n’y a donc pas lieu, en conséquence, de statuer ni sur la demande de rectification d’erreurs matérielles ni sur la demande tendant à voir déclarer fausse l’énonciation de l’ordonnance du 22 novembre 2021 selon laquelle 'son action n’est pas prescrite, en ce que la date de révélation du fait générateur se situe au plus tôt au 26 septembre 2019" présentées par l’appelant ni sur la demande de dommages et intérêts de l’intimé fondée sur l’article 305 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
M. [H] indique qu’il n’entend pas discuter devant la cour le caractère prescrit ou non de son action, indépendamment de l’effet dévolutif de l’appel, en raison de la violation du principe du contradictoire et de la violation de son droit au double degré de juridiction.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que :
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’appel de M. [H] tendant expressément à l’annulation de la décision, la dévolution s’opère pour le tout et la cour d’appel est tenue de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Toutefois, M. [H] n’a pas conclu sur cette fin de non-recevoir et doit être invité à le faire, la réouverture des débats étant circonscrite à ce seul point.
La cour surseoit donc à statuer sur cette fin de non-recevoir, rouvre les débats, sans renvoi à la mise en état et invite M. [H] à conclure sur la seule fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ecarte des débats la lettre datée du 18 mai 2022 non numérotée versées aux débats par le procureur général,
Rejette la demande tendant à voir écarter la pièce n°2 visée au borderau de communication du procureur général,
Déclare recevable l’appel de M. [R] [H],
Annule l’ordonnance du 22 novembre 2021 dont appel,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de rectification d’erreurs matérielles et sur la demande tendant à voir déclarer fausse l’énonciation de l’ordonnance du 22 novembre 2021 selon laquelle 'son action n’est pas prescrite, en ce que la date de révélation du fait générateur se situe au plus tôt au 26 septembre 2019" formée par M. [R] [H],
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts de l’agent judiciaire de l’Etat fondée sur l’article 305 du code de procédure civile,
Dit que la cour est saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Surseoit à statuer sur cette demande,
Ordonne la réouverture des débats sur cette seule fin de non-recevoir, sans renvoi à la mise en état,
Invite M. [H] à conclure sur cette seule fin de non-recevoir avant le 10 février 2024,
Dit que l’agent judiciaire de l’Etat devra conclure en réponse s’il le souhaite avant le 6 mars 2024,
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2024 à 14h – salle 1G06,
Réserve les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Liquidation ·
- Notaire
- Crédit aux particuliers ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Demande ·
- Fiche ·
- Procédure civile ·
- Consommation ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Charge publique ·
- Conseil constitutionnel ·
- Urssaf ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Interprétation ·
- Réserve ·
- Assujettissement ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Terme ·
- Référé ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Saisine ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tunisie ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Ministère public
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Ordonnance de référé ·
- Registre du commerce ·
- Clause ·
- Procédure
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Pain ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Exploitation ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Procédure participative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Successions ·
- Acte ·
- Dation en paiement ·
- Saint-barthélemy ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Date ·
- Trouble ·
- Maladie professionnelle ·
- Incidence professionnelle ·
- Consultant
- Cadastre ·
- Vente ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Ensemble immobilier ·
- Acquéreur ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.