Irrecevabilité 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 17 oct. 2024, n° 24/02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02804 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4RR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/07113
APPELANTE
Mme [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0169
INTIMÉE
S.C.I. SCI GIROU-BAUDIN, RCS de Montpellier sous le n°414 768 747, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Ratiba RAHACHE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 7 avril 2022, la société SCI Girou-Baudin a consenti à Mme [O] un bail d’habitation portant sur un logement de 5 pièces situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour un loyer principal mensuel hors charges et hors taxes de 3.406 euros.
Par exploit du 10 octobre 2022 la société SCI Girou-Baudin a fait délivrer à Mme [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 23.007 euros.
Par exploit du 12 juillet 2023, la société SCI Girou-Baudin a fait assigner Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’engagement de location portant sur le logement et prononcer la résiliation de plein droit du bail, à la date du 11 décembre 2022, pour défaut de règlement des loyers et charges impayés ;
Autoriser l’expulsion de Mme [O] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dès la signification de la décision à intervenir, et ce, jusqu’au jour de la complète libération des lieux avec restitution des clés ;
Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles R433-5 et R433-6 du code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui il appartiendra ;
Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 57.897,13 euros à titre de provision sur les loyers et provisions sur charges dus selon décompte arrêté au 7 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
Condamner Mme [O] à lui payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, due à compter du 11 décembre 2022, date de résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, égale au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, outre tous frais, taxes, charges et accessoires afférents à ce logement,
Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [O] à la somme de 3.695,17 euros et juger que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées dans le contrat de bail :
Dire qu’après une année, les intérêts seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 20 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
Constaté que la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 7 avril 2022, portant sur le logement situé [Adresse 1], [Localité 4], est acquise par la société Girou-Baudin depuis le 10 décembre 2022 ;
Ordonné, faute de départ volontaire de Mme [O], son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L.153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelé que l’expulsion ne pourra être mise en 'uvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelé, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné Mme [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers actuels et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de location susvisé ;
Condamné Mme [O] à payer à la société SCI Girou-Baudin la somme de 67.303,70 euros, à titre provisionnel, au titre des loyers et charges au 02 octobre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonné la capitalisation des intérêts selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejeté les demandes de délais présentées à titre reconventionnel ;
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour le surplus de leurs demandes ;
Condamné Mme [O] à payer à la société SCI Girou-Baudin la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [O] aux entiers dépens, tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile ;
Par déclaration du 31 janvier 2024, Mme [O] a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 mars 2024, Mme [O] demande à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel de l’ordonnance de référé rendue en date du 20 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris,
Infirmer ce jugement en toutes ses dispositions,
Et en conséquence,
Constater qu’il n’y a pas lieu de constater la résiliation du bail conclu entre la société SCI Girou-Baudin et Mme [O],
Lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif restant dû en application de l’article 1343-5 du code civil,
Dire qu’à défaut de respect de l’échéancier proposé, la clause résolutoire prévue dans le bail sera acquise de plein droit.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 26 avril 2024, la société SCI Girou-Baudin demande à la cour, au visa des articles 7, 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 32-1, 559, 834, 835 du code de procédure civile et L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Déclarer Mme [O] mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé :
Constatons que la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 07 avril 2022, portant sur le logement situé [Adresse 1] [Localité 4], est acquise par la société Girou-Baudin depuis le 10 décembre 2022 ;
Ordonnons, faute de départ volontaire de Mme [O], son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L.153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Mme [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers actuels et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de location susvisé ;
Condamnons Mme [O] à payer à la société SCI Girou-Baudin la somme de 67.303,70 euros, à titre provisionnel, au titre des loyers et charges au 02 octobre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons les demandes de délais présentées à titre reconventionnel ;
Condamnons Mme [O] à payer à la société SCI Girou-Baudin la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [O] aux entiers dépens, tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile ;
Déclarer la société SCI Girou-Baudin recevable et bien fondées en son appel incident ;
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande d’astreinte et en ce qu’elle s’est limitée à assortir l’expulsion du seul concours de la force publique selon la formulation suivante : « Ordonnons, faute de départ volontaire de Mme [O], son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L.153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution » ;
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a renvoyé la société SCI Girou-Baudin à mieux se pourvoir pour le surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonner à Mme [O] de quitter les lieux loués avec restitution des clefs sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dès la signification de la décision, et ce, jusqu’au jour de la complète libération des lieux avec restitution des clefs ;
Ordonner, faute de départ volontaire de Mme [O], son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a limité le montant des loyers et charges dus à titre provisionnel à la somme de 67.303,70 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamner Mme [O] à payer à la société SCI Girou-Baudin la somme de 86.182,82 euros à titre provisionnel, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 24 avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2023 ;
Condamner en tout état de cause Mme [O] à payer à la société SCI Girou-Baudin la somme de 3 000 euros au titre d’un appel abusif ;
Condamner Mme [O] à verser à la société SCI Girou-Baudin la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [O] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’appelante n’a pas réglé le timbre prévu à l’ article 1635 bis P du code général des impôts, timbre dont le caractère obligatoire et la sanction en cas d’absence de paiement lui ont été rappelés par l’avis de fixation du 1er mars 2024 et par un message du greffe du 11 septembre 2024, à l’issue de l’audience des plaidoiries, audience à laquelle elle n’était pas présente, son conseil étant absent et n’ayant pas déposé son dossier.
SUR CE, LA COUR,
L’article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient de l’acquittement du droit prévu à cet article, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, laquelle est constatée d’office par la cour.
En dépit de l’avis de fixation qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n’était pas respectée et du message qui lui a été adressé par le greffe après l’audience, l’appelante n’a ni justifié du paiement du timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l’irrecevabilité ainsi encourue.
L’appel principal sera en conséquence déclaré irrecevable et, par suite, l’appel incident de l’intimée en application de l’article 550 du code de procédure civile.
L’appelante sera tenue aux dépens d’appel et condamnée à indemniser l’intimée des frais qu’elle a été contrainte inutilement d’exposer pour se défendre, à hauteur de la somme de 3.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel principal et, par suite, l’appel incident ;
Condamne Mme [O] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [O] à payer à la société SCI Girou Baudin la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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