Infirmation partielle 28 février 2024
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 28 févr. 2024, n° 22/04469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 janvier 2022, N° 21/01262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04469 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01262
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabine TAPIA-BONNEH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1347
INTIMEE
Madame [C] [U] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Déborah ATTALI, avocat au barreau de PARIS, toque : J014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [U] a exercé en qualité d’assistante dentaire pour le docteur [K], praticien exerçant en libéral, du 03 octobre 2005 au 17 janvier 2014. Une rupture conventionnelle a mis fin à cette relation de travail.
Mme [U] a de nouveau exercé comme assistante dentaire du 1er septembre 2015 au 15 mars 2017 avec ce même praticien . Une rupture conventionnelle a mis fin à cette relation de travail.
Mme [U] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er mars 2018 avec la société cabinet dentaire du docteur [P] [K], désignée ci-après le docteur [K], en qualité d’assistante dentaire.
Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 12 juin 2020. Un licenciement pour faute grave a été prononcé le 29 juin 2020.
Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 12 février 2021.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a ainsi statué :
'Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Fixe le salaire brut mensuel à la somme de 3896,36 euros
— Condamne la SELARL [P] [K] à payer à Madame [C] [U] NOM D’USAGE [I] les sommes suivantes :
— 7 792.72€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 779.27€ au titre des congés payés sur préavis
— 2 437.60€ à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 13 637.26€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire.
— 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute Madame [C] [U] NOM D USAGE [I] du surplus de ses demandes
Déboute la SELARL [P] [K] de sa demande reconventionnelle.
Déboute la SELARL [P] [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700
du Code de procédure civile.
— Condamne la SELARL [P] [K] aux dépens.'
Le docteur [K] a formé appel par acte du 08 avril 2022.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 12 novembre 2023, auxquelles la cour fait expressément référence, le docteur [K] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement du Conseil des Prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les condamnations qui en découlent à savoir :
— 7 792,72€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 779,27€ au titre des congés payés sur préavis
— 2 437,60€ à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 13 637,26€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2000 € au titre de l’article 700 CPC
STATUANT A NOUVEAU :
JUGER que le licenciement de Madame [C] [U] [I] est prononcé pour faute grave privant la salariée de tout droit à indemnité de licenciement,
Ordonner la restitution par Madame [C] [U] [I] de la somme de 11450 € :
à savoir 7792,72 € au titre du préavis, 779,27 € au titre des congés payés afférents, 2437,60 € au titre de l’indemnité de licenciement, 408,63 € au titre des intérêts de retard
CONDAMNER Madame [U] [I] à payer une indemnité de 1500 € pour violation de la confidentialité des données des patients, à laquelle elle est tenue.
CONDAMNER Madame [I] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
CONFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a débouté Madame [C] [U] [I] pour le surplus de ses demandes.'
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 14 novembre 2023, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [U] demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— Fixé le salaire brut et mensuel à la somme de 3896,36€
— Condamné la SELARL [P] [K] à payer à Madame [C] [U] NOM D’USAGE [I] les sommes suivantes :
o 7 792,72€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 779,27€ au titre des congés payés sur préavis
— Rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire.
— 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Débouté la SELARL [P] [K] de sa demande reconventionnelle.
— Débouté la SELARL [P] [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700
du Code de procédure civile.
— Condamné la SELARL [P] [K] aux dépens.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Madame [C] [U] NOM D’USAGE [I] du surplus de ses demandes
— Retenu une date d’ancienneté à 2017 au lieu de 2005
— Condamné le docteur [K] à verser à Madame [I] :
o la somme de 13 637,26€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o et la somme de 2 437,60€ à titre d’indemnité légale de licenciement
Et en conséquence il est demandé à la Cour de condamner le docteur [K] à verser à Madame [I] :
A titre principal
— 54 549 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul en raison du harcèlement moral et de la discrimination en raison de l’état de santé (14 mois de salaire)
— 30 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral subi,
— 7 792,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) et 779,27 euros de congés payés afférents
— 15 845,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 7 402,58 euros au titre des congés payés non pris et non payés avec le solde de tout compte.
— 15 000 euros en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture (avec demande immédiate de remise des clefs du cabinet et licenciement pendant l’arrêt maladie de Madame [I] en évoquant un prétendu abandon de poste)
— 10 947,92 euros au titre des heures supplémentaires
— 1 094,79 euros à titre de congés payés afférents
— 23 378,16 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois de salaire)
3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel,
A titre subsidiaire :
46 756,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner le remboursement à Pôle emploi des allocations versées dans la limite de 6
mois d’allocation.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024.
Motifs
Sur la discrimination en raison de l’état de santé
L’article L1132-1 du code du travail dispose que 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3 des mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l’emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
L’article L. 1132-4 du code du travail dispose que 'Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.'
Mme [U] expose qu’elle subissait un rythme professionnel important, avec des déplacements de plusieurs jours à [Localité 4], ce qui avait des conséquences sur son état de santé dont elle a fait part au Dr [K], qui lui a alors demandé de ne plus venir et de remettre les clés et badges. Elle explique qu’elle a ensuite fait l’objet d’un arrêt de travail et que le licenciement est la conséquence de celui-ci.
Mme [U] verse aux débats un échange de messages avec le docteur [K] du 8 juin 2020 dans lequel elle indique 'Suite à notre discussion en date du 05 juin 2020, je vous ai demandé que je ne souhaitais plus me rendre avec vous à [Localité 4], mon état de santé s’est dégradé fortement, je n’arrive plus à tenir ce rythme infernal que je subis depuis plusieurs années. Je suis à bout et vous le savez. Vous m’avez alors indiqué que 'si je refusais de vous accompagner à [Localité 4], il ne fallait plus que je vienne travailler'. Vous mez proposez une rupture conventionnelle et m’indiquez de trouver une date à ma convenance. Je vous informe que mon souhait et de continuer à travailler conformément à mon contrat de travail, les déplacements et les horaires que j’effectuent depuis plusieurs années ne me permettant plus de me ressourcer. Comme vous le savez, je vous accompagne dans tous les déplacements et je n’ai jamais compté mes heures. Je suis à bout, je n’arrive plus à tenir ce rythme infernal. Même si vous ne souhaitiez plus que je vienne travailler, je vous informe de nouveau de mon absence aujourd’hui 08 juin 2020 matin. Mon état de santé s’est considérablement dégradé ces derniers jours. J’ai un rendez-vous avec mon médecin aujourd’hui. Je ne manquerais pas de vous tenir informé.'
Mme [U] a été en arrêt de travail à compter du 08 juin 2020, renouvelé le 15 juin 2020. Dans le courrier du 15 juin 2020, son médecin traitant l’adresse à un autre professionnel 'pour épuisement burn out'. Le certificat de prolongation du 29 juin 2020 indique 'décompensation dépressive réactionnelle aux abus de l’employeur'.
Une convocation à un entretien préalable à un licenciement a été adressée à Mme [U] le 12 juin 2020.
Le compte rendu de l’entretien préalable qui a été établi par le conseiller du salarié indique que le docteur [K] a procédé à la lecture d’un document en début d’entretien, dont le contenu n’a pas été compris par la salariée et que l’employeur a refusé d’expliquer plus simplement. Le conseiller indique ensuite ' Je décide donc d’expliquer à la salariée que son employeur lui reproche les faits suivants :
— Refus de continuer les déplacements sur [Localité 4] alors que depuis 2 ans la salariée effectue ces dits déplacement,
— En arrêt maladie depuis le 08 juin 2020,
— Entretien informel tenu le 12 juin où la salariée a tenté d’effectuer une négociation de 150 000 euros et du chantage dans le but de nuire au cabinet.'
La lettre de licenciement est ainsi rédigée : ' A l’issue de la période de confinement sanitaire, et suite à la reprise de votre poste le 11 mai 2020, vous avez repris vos déplacements à [Localité 4].
Le 5 juin 2020, vous m’avez clairement dit que vous ne souhaitez plus vous déplacer à [Localité 4] et votre volonté de ne pas revenir sur votre décision. Votre décision remet en cause une disposition essentielle de votre contrat de travail.
Cette décision non équivoque est de nature à causer de graves difficultés de fonctionnement du Cabinet. Elle a été amplifiée par la remise des clés du cabinet par vous-même à la secrétaire du cabinet et le bip de l’alarme du cabinet.
Depuis le 8 juin vous ne vous êtes plus présentée au cabinet, date à laquelle vous avez fait établir un arrêt de travail renouvelé depuis.
Vous vous êtes délibérément placée dans une situation de rupture qui témoigne votre volonté non dissimulée de ne plus exécuter de manière loyale et normale vos fonctions.
Plus grave,
Au cours d’un entretien informel que nous avons eu le 12 juin 2020 lors de votre déplacement
au cabinet, vous avez pratiqué du chantage à mon égard en m’indiquant que vous accepteriez de partir à condition que je vous paie la somme de 150000 €, en me donnant 48 heures pour «réfléchir», et qu’à défaut de vous régler une telle somme, vous me dénonceriez auprès de mes patients, conseils de l’ordre ou autres organismes.
Ce chantage est intolérable et inacceptable mais illustre bien le fait que vous souhaitez quitter le cabinet en tentant d’obtenir une contrepartie conséquente au-delà ce que qui est prévue par la loi dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
En conséquence, votre refus d’exécuter une condition essentielle de votre contrat de travail, aggravé par le chantage exercé à mon encontre, constitue une conduite qui met en cause la bonne marche du service et votre loyauté.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 22 juin 2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons que nous avons décidé en conséquence de vous licencier pour faute grave.'
Pris dans leur ensemble ces éléments de fait laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte en raison de l’état de santé de Mme [U].
Il incombe au docteur [K] de démontrer que le licenciement était justifié par des faits objectifs étrangers à toute discrimination.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
Les raisons expressément indiquées comme étant les motifs du licenciement sont le refus par la salariée de continuer les déplacements sur [Localité 4], considéré comme un refus d’exécuter une condition essentielle du contrat de travail, et le chantage reproché à Mme [U].
Le contrat de travail indique en son article 3 Fonctions 'Mme [U] exerce au sein du cabinet du Docteur [P] [K] situé [Adresse 2], les fonctions d’Assistante Dentaire.' L’article 4 Mobilité prévoit que 'Mme [U], compte tenu de la nature de ses fonctions, prend l’engagement d’accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt du fonctionnement du Cabinet Dentaire sur l’ile de France où le cabinet exerce ou exercera ses activités.'
Ainsi, contrairement à ce qu’explique le docteur [K] dans ses échanges, Mme [U] n’était tenue d’effectuer des déplacements que dans la seule région Ile de France et si elle a accepté de se déplacer régulièrement à [Localité 4] dans le cadre de son contrat de travail, cela ne pouvait pas lui être imposé. Son refus de nouveaux déplacements à [Localité 4] exprimé à son employeur ne peut pas constituer un manquement de sa part.
Un échange de messages entre Mme [U] et le docteur [K] prévoit une rencontre le 12 juin 2020 à 10 heures.
Pour démontrer le chantage qui aurait été exercé par Mme [U], le docteur [K] produit deux mains courantes déposées le 26 juin 2020 par le docteur [K] dans lesquelles il indique que le 12 juin Mme [U] s’est déplacée au cabinet pour un entretien informel au cours duquel elle l’a menacé en lui donnant 48 heures pour lui régler la somme de 150 000 euros en contrepartie de son départ du cabinet, que s’il n’obtempérait pas elle lui causerait les pires ennuis en le dénonçant auprès des patients, le conseil de l’ordre ou autre organismes au sujet des soins prodigués.
Par courrier du 17 juillet 2020 le conseil de l’époux de Mme [U] a écrit au docteur [K] pour faire part de ses interrogations sur des manquements à l’occasion de soins réalisés sur sa personne et pour demander la totalité de son dossier médical.
Une instance concernant l’époux de Mme [U] est en cours devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes, tel que cela résulte de l’avis de la greffière de cette chambre adressé au conseil de l’appelant pour l’informer que l’affaire a été rayée du rôle de l’audience du 9 novembre 2023.
Une plainte a été adressée au procureur de la République concernant des infractions d’escroquerie, tentative d’escroquerie et chantage reprochées à Mme [U] et à son mari, ainsi qu’une plainte avec constitution de partie civile.
Les mains courantes et plaintes déposées ne comportent que les déclarations du plaignant et ne sont pas corroborées par des éléments produits à l’instance. Aucune autre personne ne relate les propos imputés à Mme [U] par le docteur [K] et l’existence d’un litige avec l’époux de Mme [U] ne démontre pas la réalité du chantage qui est invoqué.
Le refus par Mme [U] de continuer les déplacements professionnels à [Localité 4] n’est pas constitutif d’une faute. Les faits de chantage reprochés à Mme [U] ne sont pas établis. Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Faute pour le docteur [K] de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l’état de santé de Mme [U], la discrimination est établie.
L’article L. 1132-4 du code du travail dispose que 'Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.'
Le licenciement doit en conséquence être annulé.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
L’article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l’invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [U] expose que son arrêt maladie est la conséquence d’un épuisement professionnel et d’un harcèlement moral du docteur [K], d’une dégradation de ses conditions de travail. Elle explique avoir subi des pressions pour se rendre à [Localité 4] pour y travailler dans un rythme insoutenable, quels que soient l’horaire ou le jour de la semaine.
Les arrêts de travail de la salariée se sont poursuivis par son hospitalisation dans un centre psychiatrique le 28 décembre 2020.
Mme [U] produit les justificatifs des nombreux trajets réguliers entre [Localité 5] et [Localité 4] et deux listes de patients, sur deux journées, comportant à chaque fois quarante-cinq personnes prévues à partir de 6h avec un dernier rendez-vous à 21h15.
A la lecture des messages produits, lorsque le docteur [K] a demandé à Mme [U] d’être présente le lendemain, un dimanche, ou à des horaires spécifiques, c’était dans des termes courtois et avec des formules de remerciements.
Une autre salariée atteste de pressions du docteur [K] pour travailler, soit au dernier moment, soit pendant des périodes de vacances, comportements vagues qui ne sont pas décrits avec précision, et qui portent sur une période à laquelle Mme [U] n’exerçait pas dans le cabinet.
Si le rythme de travail était soutenu et que les pièces médicales démontrent la réalité de l’état de santé de Mme [U], en l’absence de comportement spécifique de l’employeur les éléments présentés par la salariée, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement.
La demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [U] produit un décompte qui indique les horaires journaliers accomplis lors des déplacements à [Localité 4] depuis le mois d’avril 2018. Il précise à l’occasion de chaque journée travaillée lors des déplacements l’heure de départ et l’heure de retour ainsi que le temps de travail retenu, en précisant le nombre d’heures supplémentaires revendiquées à chaque occasion. Il est confirmé par les titres de transport au nom de Mme [U], billets de train ou de car, par l’attestation d’une autre salariée et le listing des patients à voir.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant les justificatifs dont il dispose.
Le docteur [K] conteste la réalisation d’heures supplémentaires par Mme [U], expliquant que pour compenser la durée des journées lors des déplacements à [Localité 4] elle arrivait plus tard, ou partait plus tôt, ou bénéficait de journées de repos. Il ne produit que l’attestation d’une salariée qui indique que les durées importantes du temps de travail effectuées lors des déplacements étaient compensées par des récupérations, y compris pour l’intimée. Cette attestation rédigée dans des termes généraux par une salariée ne permet pas de vérifier le temps de travail accompli par l’appelante, ni la prise de journées de récupération.
La cour a la conviction que Mme [U] a accompli les heures supplémentaires dont elle demande le paiement.
Le docteur [K] sera condamné à payer à Mme [U] la somme de 10 947,92 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 1 094,79 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L.8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.
En l’absence de démonstration du travail dissimulé et d’élément intentionnel du docteur [K], la demande d’indemnité formée à ce titre par Mme [U] doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de chef.
Sur les conséquences financières
Mme [U] est fondée à demander les indemnités de rupture.
Le docteur [K] s’oppose au versement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, invoquant une faute grave, tout en reconnaissant à titre subsidiaire la durée du préavis de deux mois et le montant sollicité par Mme [U] à ce titre.
Le licenciement étant annulé, le jugement sera confirmé de ce chef.
Les parties s’opposent sur l’ancienneté de Mme [U]. Le docteur [K] explique que compte tenu des relations successives et des ruptures intervenues, l’ancienneté en application du contrat de travail était de deux années et quatre mois.
L’intimée fait valoir que son ancienneté était de quinze années.
Si le contrat de travail signé le 1er mars 2018 ne le mentionne pas, les fiches de paie produites par la salariée indiquent toutes une ancienneté qui prenait en compte les périodes antérieures, y compris celle du mois de juin 2020 qui mentionne une ancienneté de 14 années et 8 mois.
Le bulletin de paie du mois de juin 2020 versé aux débats par le docteur [K] indique quant à lui une ancienneté de 2 ans et trois mois. L’expert-comptable atteste que l’ancienneté qui était indiquée sur les bulletins de paie était affectée d’une erreur matérielle. Ces éléments sont insuffisants à contredire les mentions portées sur les bulletins de paie de la salariée pendant plus de deux années. L’ancienneté de Mme [U] au moment du licenciement sera retenue à hauteur de 14 années et dix mois, la durée du préavis devant être prise en compte.
Le salaire mensuel de Mme [U] était de 3 896,36 euros.
Dans les limites de la demande, le docteur [K] doit être condamné au paiement de la somme de 15 845,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de congés payés non pris
Le salarié est fondé à demander une indemnité pour les congés payés dont il n’a pas pu bénéficier. Il incombe à l’employeur de démontrer que le salarié a été en mesure de prendre ses congés payés.
L’expert comptable du docteur [K] atteste que lors du solde de tout compte l’indemnité compensatrice de congés payés a été calculée sans tenir compte des congés qui n’avaient pas été pris à la fin des périodes de référence entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018 et entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, pour un total de 38 jours.
Il n’est pas établi que Mme [U] a été mise en mesure de prendre ces congés payés.
Le docteur [K] sera ainsi condamné à payer à Mme [U] la somme de 7 402,72 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
L’article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que :
'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.'
Compte tenu du salaire de Mme [U], de son âge et des circonstances, le docteur [K] sera condamné à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les circonstances brutales et vexatoires
Mme [U] expose qu’elle a été tenue de restituer les clés du cabinet lorsqu’elle a annoncé qu’elle ne souhaitait plus assurer les déplacements à [Localité 4], puis qu’une rupture du contrat de travail a été annoncée.
Les échanges avec le docteur [K] confirment qu’une rupture conventionnelle a été envisagée, mais pas qu’il lui a demandé de remettre les clés le jour du 5 juin 2020.
La salariée qui était présente dans les locaux cette journée-là atteste que Mme [U] a demandé un entretien avec le docteur [K], puis qu’à l’issue de celui-ci elle a posé les clés et badge et n’est plus revenue travailler, sans indiquer de comportement particulier de l’un ou de l’autre des protagonistes, ni rapporter de propos qui auraient été tenus.
Les conditions brutales et vexatoires du licenciement ne sont pas établies.
Mme [U] doit être déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des prestations versées par Pôle Emploi
L’effectif étant inférieur à onze salariés, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des prestations versées à Mme [U].
Sur la demande de dommages-intérêts formée par le docteur [K]
La responsabilité du salarié à l’égard de son employeur ne peut être engagée que pour faute lourde, qui n’est pas soutenue par l’appelant.
Le docteur [K] doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le docteur [K] qui succombe supportera la charge des dépens et la charge des frais irrépétibles et sera condamné à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à ordonner la restitution de sommes versées en exécution de la décision de première instance, demandée par l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a condamné la société cabinet dentaire du docteur [P] [K] à payer à Mme [U] la somme de 7 792,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 779,27 euros au titre des congés payés afférents, a débouté Mme [U] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires, de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et a débouté la société cabinet dentaire du docteur [P] [K] de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Juge nul le licenciement de Mme [U],
Condamne la société cabinet dentaire du docteur [P] [K] à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
— 10 947,92 euros au titre des heures supplémentaires et 1 094,79 euros au titre des congés payés afférents,
— 15 845,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 7 402,72 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice des congés payés,
— 30 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision,
Condamne la société cabinet dentaire du docteur [P] [K] aux dépens,
Condamne la société cabinet dentaire du docteur [P] [K] à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société cabinet dentaire du docteur [P] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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