Infirmation partielle 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 19 sept. 2024, n° 22/07821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AUTOMOBILES PEUGEOT, la société CARVENTURA c/ La Société ' LE MONDE APRES ', FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D' ÉTUDES DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07821 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKSF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes de PARIS
APPELANTE
SA AUTOMOBILES PEUGEOT venant aux droits de la société CARVENTURA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉES
Madame [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D’ÉTUDES DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282
La Société 'LE MONDE APRES'
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Carventura a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles le 10 avril 2020, pour exercer une activité de création, développement, exploitation, gestion d’une place de marché virtuelle dédiée à la vente et l’achat de véhicules d’occasion sur internet et/ou d’applications mobiles, et plus généralement toutes activités de prestations de services associés.
Le 26 juin 2019, la société Carventura, en la personne de son président, M. [M] [I], a adressé à Mme [V] [Y] un courrier ayant pour objet « promesse d’embauche ».
Le 31 juillet 2019, Mme [Y] a été engagée par la société Le Monde Après, en qualité de commerciale, dans le cadre d’un contrat de travail de portage salarial à durée indéterminée à temps partiel, soumis à la convention collective des entreprises de portage salarial, puis le 5 août 2019 une convention de portage salarial a été régularisée entre elles.
La salariée a conclu avec les sociétés Carventura et Le Monde Après un premier contrat commercial d’une durée de 5 mois devant s’achever le 31 décembre 2019, puis un second contrat commercial devant prendre fin le 30 juin 2020, les deux contrats ayant pour objet une prestation de « conseil commercial ».
Le 20 juillet 2020, une rupture conventionnelle était régularisée entre Mme [Y] et la société Le Monde Après.
Souhaitant obtenir la reconnaissance d’un contrat de travail la liant à la société Carventura, Mme [Y] a, par requête du 24 février 2021 saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui par jugement du 30 juin 2022, notifié le 29 juillet suivant, a :
— dit que la salariée est liée par un contrat de travail avec la société Carventura,
— dit que la rupture de la relation est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence,
— condamné la société Carventura à verser à Mme [V] [Y] les sommes suivantes :
-6 318,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-631,87 euros de congés payés afférents,
-724,02 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, rappelant qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, et fixant cette moyenne à la somme de 3 159,38 euros bruts,
— 6 318,76 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— ordonné la remise par la société Carventura à Mme [Y] des bulletins de paie sur toute la relation de travail, d’un bulletin de paie faisant office de solde de tout compte, d’une attestation à destination de Pôle emploi, d’un certificat de travail, conformes à la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 3 mois suivant la notification de la décision, se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamné les sociétés Carventura et Le Monde Après à verser chacune à Mme [Y] les sommes suivantes :
-3 750 euros pour prêt illicite de main d''uvre,
-3 750 euros pour délit de marchandage,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— condamné la société Carventura à verser à Mme [Y] la somme suivante :
-18 956,28 euros pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— condamné les sociétés Carventura et Le Monde Après à verser solidairement à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [V] [Y] du surplus de ses demandes,
— dit la CGT recevable en son action,
— condamné solidairement les sociétés Carventura et Le Monde Après à verser à la CGT les sommes suivantes:
-3 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt de la profession, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés Carventura et Le Monde Après de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné solidairement les sociétés Carventura et Le Monde Après aux dépens.
Par déclaration du 30 août 2022, la société Carventura a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 6 mai 2024, la société anonyme (SA) Automobiles Peugeot venant aux droits de la société Carventura dissoute à la suite de la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l’article 1844-5 du code civil à compter du 14 octobre 2022, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Automobiles Peugeot qui vient aux droits de la société Carventura en son appel et ses demandes, y faisant droit,
— infirmer le jugement du 30 juin 2022 qui a :
— dit que la salariée est liée par un contrat de travail avec la société Carventura,
— dit que la rupture de la relation est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence,
— condamné la société Carventura à verser à Mme [V] [Y] les sommes suivantes :
-6 318,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-631,87 euros de congés payés afférents,
-724,02 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, rappeléant qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, et fixant cette moyenne à la somme de 3 159,38 euros bruts,
-6 318,76 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— ordonné la remise par la société Carventura à Mme [V] [Y] des bulletins de paie sur toute la relation de travail, d’un bulletin de paie faisant office de solde de tout compte, d’une attestation à destination de Pôle emploi, d’un certificat de travail, conformes à la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 3 mois suivant la notification de la décision, le Conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
— condamné les sociétés Carventura et Le Monde Après à verser chacune à Mme [Y] les sommes suivantes:
-3 750 euros pour prêt illicite de main d''uvre,
-3 750 euros pour délit de marchandage,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— condamné la société Carventura à verser à Mme [Y] la somme de 18 956,28 euros pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— condamné les sociétés Carventura et Le Monde Après à verser solidairement à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit la CGT recevable en son action,
— condamné solidairement les sociétés Carventura et Le Monde Après à verser à la CGT les sommes suivantes:
— 3 750 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice causé à l’intérêt de la profession, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés Carventura et Le Monde Après de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné solidairement les sociétés Carventura et Le Monde Après aux dépens,
en conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
— débouter Mme [Y] de sa demande tendant à faire juger qu’elle était liée par un contrat de travail à la société Automobiles Peugeot venant aux droits de la société Carventura,
— rejeter les demandes formulées par Mme [Y] dans le cadre de son appel incident,
— rejeter les demandes formulées par la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes, de Conseil et de Prévention CGT dans le cadre de son appel incident,
— débouter Mme [Y] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [Y] de sa demande de remise par la société Automobiles Peugeot venant aux droits de la société Carventura des bulletins de paie sur toute la relation de travail, d’un bulletin de paie faisant office de solde de tout compte, d’une attestation à destination de Pôle emploi, d’un certificat de travail, conformes à la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 3 mois suivant la notification de la décision avec possibilité pour le conseil de prud’hommes de liquider l’astreinte.
— débouter Mme [Y] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Automobiles Peugeot venant aux droits de la société Carventura pour délit de marchandage,
— débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Automobiles Peugeot venant aux droits de la société Carventura pour prêt de main d''uvre illicite,
— débouter Mme [Y] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Automobiles Peugeot venant aux droits de la société Carventura,
— débouter Mme [Y] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société Automobiles Peugeot venant aux droits de la société Carventura,
— condamner Mme [Y] à restituer à la société Automobiles Peugeot venant aux droits de la société Carventura les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire de droit, soit à la date des présentes la somme de 5 000 euros qui pourra être à parfaire,
— condamner Mme [Y] à payer à la société Automobiles Peugeot venant aux droits de la société Carventura la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études de conseil et de prévention CGT de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Carventura pour préjudice causé à l’intérêt de la profession,
— la débouter de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société Carventura,
— condamner la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études de conseil et de prévention CGT à payer à la société Carventura 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] et la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études de conseil et de Prévention CGT aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 18 mars 2024, Mme [Y] demande à la cour de:
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— dit qu’elle était liée par un contrat de travail de fait avec la société Carventura et en conséquence:
— ordonné que lui soit remis par la société Carventura l’ensemble des bulletins de salaire durant la relation de travail ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision,
— condamné la société Carventura pour travail dissimulé : 18 956,28 euros,
— condamné la société Carventura pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
-6 318,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-631,87 euros de congés payés afférents,
-724,02 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
-6 318,76 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— ordonné la remise de document de fin de contrat par la société Aventura conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document réservant au conseil le pouvoir de liquider cette astreinte,
— condamné les sociétés Car Ventura et Le Monde Après à lui verser chacune les sommes suivantes :
-3 750 euros pour prêt illicite de main d''uvre,
-3 750 euros pour délit de marchandage,
— condamné solidairement les sociétés Carventura et Le Monde Après à lui verser solidairement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Paris pour le surplus et en conséquence de:
— condamner Automobile Peugeot venants aux droits de Carventura à un rappel de salaire :
-200 euros pour la prime exceptionnelle non versée,
-20 euros de congés payés afférents,
-570,31 euros et 57 euros au titre du rappel des salaires du mois de juin,
-608,88 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle,
-60 euros de congés payés afférents,
— condamner Automobile Peugeot venants aux droits de Carventura :
— au titre des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail : 10 000 euros,
— licenciement irrégulier : 3 159,38 euros,
— condamner la société Automobile Peugeot au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Le Monde Après au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 6 mai 2024, la société Le Monde Après demande à la cour de:
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Paris le 30 juin 2022 en ce qu’il a :
— jugé que la salariée était liée par un contrat de travail avec la société Carventura,
— condamné Le Monde Après à verser à Mme [Y] la somme de 3 750 euros de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné Le Monde Après à verser à Mme [Y] la somme de 3 750 euros de dommages pour délit de marchandage, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné Le Monde Après solidairement avec Carventura à verser la somme de 3 750 euros de dommages et intérêts au syndicat Fédération nationale des personnels des sociétés d’études de conseil et de prévention CGT, en réparation du préjudice causé à l’intérêt de la profession, jugeant l’action du syndicat recevable et fondée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné Le Monde Après solidairement avec Carventura à verser à Mme [Y] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Le Monde Après solidairement avec Carventura à verser au syndicat Fédération nationale des personnels des sociétés d’études de conseil et de prévention CGT une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] et le syndicat Fédération nationale des personnels des sociétés d’études de conseil et de prévention CGT de leurs autres demandes et notamment de dommages et intérêts pour irrégularité du contrat de portage,
et statuant à nouveau :
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études de conseil et de prévention CGT de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Le Monde Après pour préjudice causé à l’intérêt de la profession,
— débouter Mme [Y] et la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études de conseil et de prévention CGT des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] et la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études de conseil et de prévention CGT à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 23 avril 2024, la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré du 30 juin 2022 en ce qu’il a :
— dit son action recevable,
— condamné solidairement les sociétés Le Monde Après et Carventura à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité le quantum de sa demande au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession à la somme de 3 750 euros, et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
— condamner solidairement les sociétés Le Monde Après et Automobiles Peugeot à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
— condamner solidairement les sociétés Le Monde Après et Automobiles Peugeot à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Le Monde Après et Automobiles Peugeot aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 17 mai 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’existence d’un contrat de travail avec la société Carventura devenue Automobiles Peugeot:
La société Automobiles Peugeot venant aux droits de la société Carventura soutient qu’elle n’a jamais été liée à Mme [Y] par un contrat de travail, qu’elle n’a pas eu connaissance, à l’époque des faits, de l’acceptation par cette dernière d’un document intitulé promesse d’embauche. Elle affirme que sa collaboration avec Mme [Y] était de nature commerciale et qu’aucun contrat de travail apparent n’a jamais existé entre elles.
Elle estime que celle-ci n’établit pas l’existence d’un lien de subordination avec elle, qu’en sa qualité d’auto-entrepreneur bénéficiaire d’un contrat de portage salarial conclu avec la société Le Monde Après, elle bénéficiait d’une grande autonomie dans l’accomplissement de ses missions et n’était soumise à aucune directive, que les prestations réalisées par Mme [Y] étaient facturées par la société Le Monde Après qui rémunérait sa salariée, que ces dernières disposaient d’une liberté de négociation des modalités de leur intervention.
Elle ajoute qu’elle ne détenait aucun pouvoir disciplinaire à l’égard de Mme [Y], qui n’était soumise à aucune exclusivité de service ni dépendance économique, seule la société Le Monde Après opérant un contrôle de son activité.
Au contraire, Mme [Y] soutient qu’un contrat de travail a été conclu avec la société Carventura dès lors qu’elle a accepté la promesse d’embauche qu’elle lui a adressée, que dans ces conditions elle n’a pas la charge de la preuve de l’existence du contrat de travail.
Mme [Y] affirme qu’une rémunération lui était bien versée en échange de son travail même si celle-ci passait frauduleusement par la société Le Monde Après, qu’elle a intégré un service et travaillé avec les outils de la société Carventura, qu’elle était soumise à des directives de travail, qu’elle a exclusivement travaillé pour la société Carventura et était placée en situation de dépendance économique. Elle affirme que celle-ci exerçait un pouvoir disciplinaire à son égard tant par l’existence d’une période d’essai que d’un bonus en fonction des ventes et par la rupture du contrat.
La Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT soutient qu’un contrat de travail existait bien entre la société Carventura et Mme [Y] qui a accepté sa promesse d’embauche, que cette société lui a fourni ses outils de travail, a exercé sur elle un pouvoir disciplinaire, qu’elle l’a engagée afin de pourvoir un poste relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Elle ajoute que le contrat de travail conclu avec la société Le Monde Après ne fait aucune mention du détail des frais de gestion. Elle ajoute que cette dernière n’a jamais reçu les comptes d’activités mensuels, les factures de ses prestations et le montant exact des commissions prélevées.
La société Le Monde Après expose que la promesse d’embauche communiquée par Mme [Y] au cours de la procédure prud’homale n’a pas été portée à sa connaissance de sorte qu’elle lui est inopposable.
Elle affirme que le recours au portage salarial est régulier et qu’il n’existe aucune entente frauduleuse entre elle et la société Carventura.
Sur l’offre d’embauche
En application de l’article 1114 du code civil, l’offre d’embauche doit comporter les éléments essentiels du contrat de travail et exprimer la volonté de son auteur d’être lié par son acceptation.
Il résulte de l’article 1117 du code civil que l’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai fixé est caduque.
En vertu de l’article 1121 du même code, le contrat est conclu dès que l’acceptation est parvenue à l’offrant.
Dans le courrier du 26 juin 2019 qu’elle a adressé à Mme [Y], la société Carventura indique:
« Suite à notre entretien du lundi 24 juin 2019, nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature a été retenue pour rejoindre notre entreprise afin d’y occuper le poste de commerciale.
Un contrat à durée indéterminée prévoyant un salaire de 30 K€ (trente mille euros) en fixe et une part variable à objectif atteint, vous est donc proposé. En cas d’accord de votre part, votre entrée en fonction débutera le lundi 5 août 2019 au sein de nos locaux.
Afin de prendre toutes les dispositions préalables pour vous intégrer à notre équipe avant cette date, nous vous prions de donner une réponse à cette proposition d’embauche avant le vendredi 28 juin, sans réponse de votre [part] après cette date, cette offre se verra annulée ".
Ce courrier est constitutif d’une offre d’embauche dès lors qu’il mentionne le poste proposé à Mme [Y], qu’il précise la rémunération offerte, la durée du contrat, ainsi que la date d’embauche, la société Carventura exprimant par ailleurs expressément la volonté d’être liée par une acceptation devant intervenir avant le 28 juin 2019.
Mme [Y] justifie avoir envoyé un courriel le 28 juin 2019 à 8h02 à destination des adresses mail " [Courriel 9] « et » [Courriel 8] ", dans lequel elle écrit :
« Dans la promesse d’embauche il est écrit que si je ne réponds pas favorablement avant aujourd’hui, la demande s’annule.
Alors par sécurité je réponds de nouveau.
Pour ma part c’est un grand oui et un grand merci pour la confiance que vous m’accordez. "
La société Carventura indique n’avoir eu connaissance de cette acceptation qu’en avril 2022, dans le cadre de la procédure prud’homale, ce qui est corroboré par le fait que les parties se sont engagées dans le cadre d’une relation de portage salarial à compter du 5 août 2019.
En outre, Mme [Y] a répondu à l’offre le 28 juin 2019, et non avant cette date comme précisé dans l’offre d’embauche.
L’acceptation formulée par Mme [Y] n’étant pas parvenue à la société Carventura dans le délai fixé, il doit être considéré qu’elle est caduque et n’a pas donné lieu à la conclusion d’un contrat de travail entre les parties.
Sur l’existence d’un contrat de travail avec la société Carventura
Il convient de rappeler qu’en l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En vertu de l’article L. 8221-6-I du code du travail, « est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre ».
Selon l’article L. 8221-6, II du même code, « l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. »
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Il est admis que la dépendance économique est impropre à caractériser un lien de subordination juridique, qui résulte, d’une part, de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, d’autre part, des conditions matérielles d’exercice de l’activité, étant précisé que si le lieu de travail est devenu secondaire en raison notamment du développement du télétravail, en revanche la fixation des horaires de travail, la manifestation du pouvoir de direction de l’employeur, et la fourniture par l’entreprise du matériel et des outils nécessaires à l’accomplissement du travail sont des caractéristiques de l’emploi salarié.
En qualité de salariée portée de la société Le Monde Après (LMA), Mme [Y] a conclu avec la société Carventura, deux contrats commerciaux ayant pour objet la fourniture d’une prestation de conseil, le premier portant sur la période du 5 août 2019 au 31 décembre 2019, le second sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020.
Il ressort des courriels échangés en juin 2020 à l’issue du second contrat commercial, que Mme [Y] a dû restituer à la société Carventura le matériel informatique qui lui avait été confié, ce qui révèle la fourniture par l’entreprise d’une partie du matériel nécessaire à l’accomplissement du travail.
Mme [Y] communique deux attestations, l’une établie par M. [O] [K], l’autre par Mme [X] [G], dans lesquelles ils expliquent qu’en tant que commerciaux de la société Carventura, dans le cadre d’un contrat de portage salarial avec la société Le Monde Après, ils devaient rendre compte uniquement à la société Carventura, tout comme des employés, et étaient tenus à des horaires fixés par cette dernière. Ils précisent, en employant des termes similaires voire identiques, que « des supérieurs » de l’entreprise étaient à l’écoute de leurs conversations, évaluaient leurs performances (vente de véhicules, nombres d’appels, durée d’appel), M. [K] ajoutant que les outils de travail (ordinateur portable, numéro de travail ainsi qu’une adresse mail) étaient également fournis par la société Carventura.
Ce faisant M. [K] et Mme [G] font état de leurs conditions de travail en des termes très généraux sans évoquer le cas particulier de Mme [Y], qui, si elle établit avoir bénéficié d’un matériel informatique mis à disposition par la société Carventura et être convenue avec elle de réaliser sa mission dans ses locaux dont un samedi par mois, ne communique en revanche aux débats aucun élément établissant que celle-ci lui donnait des ordres ou directives, fixait des horaires de travail, contrôlait l’exécution de ses prestations, alors qu’il s’agit d’éléments essentiels caractéristiques de l’emploi salarié.
Par ailleurs, les clauses contractuelles invoquées par Mme [Y] relatives à un bonus variable et une période d’essai convenues avec la société Carventura ne peuvent être considérées comme l’expression d’un pouvoir disciplinaire de la part de celle-ci, dès lors qu’il ne s’agit pas de dispositifs comminatoires visant à entraîner la suspension immédiate de la convention en cas de manquement du travailleur.
Enfin, contrairement à ce que soutient Mme [Y] la rupture des relations contractuelles ne caractérise pas nécessairement un pouvoir disciplinaire.
En l’espèce, le second contrat conclu entre les parties fixait au 30 juin 2020 la date de fin de mission.
Par courriel du 9 juin 2020, la société Le Monde Après a indiqué à Mme [Y], que la société Carventura ne souhaitait pas renouveler sa mission de développement commercial et qu’elle s’achevait ainsi au 30 juin 2020, soit au terme convenu, Mme [Y] répondant le lendemain par mail : « En effet, je suis informée pour le non-renouvellement de mon contrat. (') Je serai ravie de pouvoir échanger avec toi sur tout ça. »
Alors que Mme [Y] était informée de la fin de sa collaboration avec la société Carventura, elle lui a adressé un courriel le 18 juin 2019 pour se plaindre de l’impossibilité pour elle de travailler et de réaliser son chiffre en raison du blocage le même jour de ses accès « à la plate-forme Odoo », l’entreprise répondant :
« Suite à nos échanges et aux menaces proférées par téléphone, nous avons décidé de ne pas recourir à tes services pour les jours restants sur ton contrat de prestation et avons pris la décision de couper tes accès à nos solutions CRM et autres outils informatiques à distance.
Conformément au contrat commercial de ta mission en portage salarial, nous te confirmons que tu auras bien la possibilité de facturer les jours jusqu’à la fin du mois, même si les prestations ne sont pas réalisées.(') "
La rupture du contrat au terme convenu est une décision de la société Carventura qui a, sans porter atteinte aux droits à facturation de Madame [Y], renoncé à la prestation de travail, en avançant le terme fixé à la collaboration, ce qui ne peut s’apparenter à l’usage d’un quelconque pouvoir disciplinaire.
Quant à la coupure aux accès à la « plate-forme Odoo », qui est intervenue en réaction au comportement de Mme [Y], il s’agit d’une mesure qui n’a pas été accompagnée de pouvoirs de contrôle et de direction, et qui est en outre intervenue dans un contexte de tensions en lien avec l’annonce du non-renouvellement de la collaboration, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme l’expression d’un pouvoir disciplinaire de la part de la société Carventura.
Dans ces conditions, il doit être considéré, par infirmation du jugement, que Mme [Y] n’établit pas qu’elle était dans un lien de subordination avec la société Carventura devenue Automobiles Peugeot et occupait en son sein un emploi salarié.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat conclu entre la société Carventura et Mme [Y] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a alloué à celle-ci une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné la remise par la société Carventura de bulletins de paie dont un faisant office de solde de tout compte, outre une attestation Pôle emploi et un certificat de travail.
En revanche, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes dirigées contre la société Carventura devenue Automobiles Peugeot à titre de prime exceptionnelle, de rappel de salaire, d’indemnité de rupture conventionnelle, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier.
Sur la convention de portage :
Mme [Y] soutient, à l’instar de la fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT, que la société Le Monde Après n’a pas respecté les règles encadrant le portage salarial, les diverses obligations de forme relatives à la convention de portage salarial, notamment en ne faisant pas mention du détail des frais de gestion.
La société Le Monde Après répond que la convention de portage salarial est régulière et a été exécutée conformément aux dispositions légales.
En vertu de l’article L.1254-21 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée conclu par un salarié avec une société de portage salarial, comme en l’espèce, doit comporter notamment les modalités de calcul et de versement de la rémunération due au salarié porté pour la réalisation de la prestation, de l’indemnité d’apport d’affaires, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels.
L’article L.1254-25 du même code dispose :
« L’entreprise de portage salarial met en place et gère pour chaque salarié porté un compte d’activité.
Le salarié porté est informé une fois par mois des éléments imputés sur ce compte, et notamment:
1° De tout versement effectué par l’entreprise cliente à l’entreprise de portage au titre de la réalisation de sa prestation;
2° Du détail des frais de gestion;
3° Des frais professionnels;
4° Des prélèvements sociaux et fiscaux;
5° De la rémunération nette;
6° Du montant de l’indemnité d’apport d’affaire. "
L’article 18-1 de la convention collective applicable aux salariés en portage salarial précise que l’entreprise de portage salarial fait apparaître sur le contrat de travail de manière distincte notamment les modalités de calcul de la rémunération nette de frais de gestion versée au salarié porté.
En cas de non-respect de ces dispositions, l’article L. 1255-14 du code du travail prévoit des sanctions pénales.
Il résulte de la convention de portage salarial conclue le 19 juillet 2019 entre la société Le Monde Après et Mme [Y] qu’elle mentionne expressément que les frais de gestion s’élèvent à 7% plafonnés à 600 euros sur l’ensemble des factures du mois.
Cependant, l’article 7 intitulé « rémunération » du contrat de travail conclu entre les parties, qui ne renvoie à la convention de portage salarial que pour la partie variable de la rémunération, est taisant tant sur les frais de gestion que sur les modalités de calcul de la rémunération nette de frais de gestion versée au salarié.
En revanche, la société Le Monde Après établit avoir donné une information mensuelle sur les frais de gestion prélevés aux termes notamment des bulletins de salaire.
Il est par ailleurs justifié de l’ouverture d’un compte d’activité pour Mme [Y] ainsi que des explications et informations données à cette dernière à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions légales et conventionnelles n’ont été que partiellement respectées par la société Le Monde Après s’agissant des frais de gestion et des modalités de calcul de la rémunération nette de frais de gestion versée à la salariée portée, de sorte qu’une faute est établie de ce chef, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point.
Néanmoins, toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, mais également d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Mme [Y] n’établissant pas de préjudice en lien avec le manquement partiel de la société Le Monde Après à ses obligations légales, elle sera déboutée de ses demandes de ce chef par confirmation du jugement déféré.
Sur le prêt illicite de main d''uvre et le délit de marchandage :
La société Le Monde Après affirme que la convention de portage a été exécutée conformément aux dispositions de l’article L. 1254-3 du code du travail de sorte qu’il n’existe aucun prêt illicite de main d''uvre ni délit de marchandage.
Elle explique que la société Carventura était une jeune entreprise innovante qui a eu recours, dans le cadre du portage salarial, à des consultants indépendants qualifiés et familiarisés avec le monde digital, que son objectif était de mettre en place un nouveau système de commercialisation de véhicules d’occasions en « CAC » c’est-à-dire entre vendeur et acteur, qu’elle n’est pas parvenue à avoir une activité normale, à trouver son modèle économique et a échoué dans son entreprise, le projet ayant en définitive été abandonné, de sorte que le recours au portage salarial était justifié.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais été informée de la promesse d’embauche communiquée dans le cadre de la procédure prud’homale, qu’elle est intervenue dans le processus contractuel un mois après l’entrée en relation entre la consultante et l’entreprise cliente, les contrats commerciaux dont a bénéficié Mme [Y], qui a négocié directement avec la société Carventura et n’était pas simple téléconseillère mais conseillère commerciale statut cadre dotée d’une expertise, n’ont été que de courte durée, soit cinq mois pour le premier et six mois pour le second, la société Carventura ayant rapidement stoppé toute activité et été dissoute au sein du groupe Stelantis.
La société Carventura soutient, à l’instar de la société Le Monde Après, que les règles en matière de portage salarial ont été respectées par celle-ci, ce qui exclut le prêt illicite de main d''uvre et le délit de marchandage.
Elle estime qu’elle n’a pas pu réaliser de prêt illicite de main d''uvre dans la mesure où Mme [Y] n’a jamais été placée sous sa subordination et qu’elle n’a jamais tiré bénéfice de l’opération de portage. Elle indique n’avoir réalisé aucun profit et avoir recouru au portage salarial dans le seul but de faire bénéficier à Mme [Y] d’un statut plus protecteur.
Mme [Y] soutient que le prêt de main-d''uvre illicite est caractérisé dès lors que les tâches qu’elle a réalisées relèvent de l’activité normale et permanente de l’entreprise et que l’opération était à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d''uvre.
De même elle estime que le délit de marchandage est constitué eu égard à la subordination juridique et technique de l’entreprise utilisatrice et au préjudice qu’elle a subi dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de garanties lors de son licenciement ni de la prime exceptionnelle de 200 euros à la fin du mois de juin.
Comme Mme [Y], la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT soutient que les délits de prêt de main d''uvre illicite et marchandage sont constitués.
Selon l’article L. 1254-1 du code du travail, le portage salarial désigne l’ensemble organisé constitué par :
1° D’une part, la relation entre une entreprise dénommée « entreprise de portage salarial » effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial ;
2° D’autre part, le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le « salarié porté », lequel est rémunéré par cette entreprise.
Par ailleurs, en application des articles L. 1254-2 et L. 1254-3 du code du travail, le salarié porté justifie d’une expertise, d’une qualification et d’une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d’exécution de sa prestation et de son prix, l’entreprise cliente ne pouvant, pour sa part, avoir recours à un salarié porté que pour l’exécution d’une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas.
Il résulte des éléments de la procédure que Mme [Y] est entrée en relation en juin 2019 avec le représentant de la société Carventura, créée en avril 2020. Elle a ensuite conclu une convention de portage avec la société Le Monde Après le 4 août 2019 ainsi qu’un contrat de travail en portage salarial à durée indéterminée à effet du 5 août 2019, époque à laquelle la société Carventura n’avait pas débuté son activité.
Aux termes de son profil LinkedIn, Mme [Y] met en exergue une licence en management des organisations (« spécialisation entrepreneuriat des PME/PMI »), un « BTS Communication, général », une expérience de « vendeuse conseil », ainsi que ses qualités d’auto-entrepreneur, de professeur, chorégraphe et metteur en scène, ce qui correspond aux exigences d’expertise, de qualification et d’autonomie d’un salarié porté.
Le contrat de travail en portage salarial à durée indéterminée conclu entre la société Le Monde Après et Mme [Y] portant sur des fonctions en conseil commercial, statut cadre, mentionne expressément ses qualifications ainsi que ses compétences dans les domaines du relationnel, de la communication, du management, de l’organisation, de la danse outre ses connaissances en anglais, en espagnol et relatives à « Pack office » et « suite adobe (CS6) ».
Les contrats commerciaux conclus avec la société Carventura dans le cadre du portage salarial correspondent aux qualifications et expérience de Mme [Y] puisqu’ils portent sur une mission de « conseil commercial ».
Les bulletins de paie établis par la société Le Monde Après, qui révèlent un salaire brut se situant entre 2 576 euros et 3 355 euros, mentionnent l’emploi de commercial occupé par Mme [Y] ainsi qu’une qualification de « consultant ».
Les prestations accomplies par Mme [Y] pour la société Carventura ont été de courte durée, soit douze mois, et sont intervenues lors de la création de cette entreprise dont il est établi que l’activité a rapidement cessé en raison notamment de difficultés financières et de l’échec du modèle économique projeté.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il est établi que le recours au portage salarial était en l’espèce justifié et conforme au cadre légal précédemment rappelé, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef.
En vertu de l’article L.1254-6 du code du travail, « les dispositions des titres III et IV du livre II de la huitième partie » comprenant les articles L. 8241-1et L.8231-1 du même code relatifs aux délits de prêt illicite de main d''uvre et de marchandage ne sont pas applicables au portage salarial.
En conséquence et compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu les délits de prêt illicite de main d''uvre et de marchandage et condamné les sociétés Carventura et Le Monde Après de ces chefs.
Sur le travail dissimulé :
Mme [Y] soutient que la société Carventura s’est manifestement rendue coupable de travail dissimulé puisqu’elle est passée par un tiers, à savoir la société Le Monde Après, pour l’employer.
La Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT soutient que la société Carventura était, comme la société Le Monde Après, l’employeur de Mme [Y], qu’elle n’a pas procédé aux déclarations et formalités obligatoires, et que l’élément intentionnel résulte de la volonté de pourvoir un emploi permanent par le biais du portage salarial.
Le société Carventura conteste l’existence d’un contrat de travail avec Mme [Y].
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales".
Il ressort des développements qui précèdent que la demande de Mme [Y] visant à reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre elle et la société Carventura a été rejetée et que le portage salarial a été exercé dans le respect des conditions définies par les articles L. 1254-1 à L. 1254-3 du code du travail.
Dans ces conditions, il doit être considéré que le travail dissimulé reproché à la société Carventura par Mme [Y] n’est pas établi.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Carventura à payer à Mme [Y] des dommages-intérêts au titre du travail dissimulé.
Sur l’absence de versement par la société Le Monde Après de l’indemnité de rupture conventionnelle :
Si Mme [Y] soutient, aux termes de ses écritures, que la société Le Monde Après a indiqué qu’elle lui verserait une indemnité à hauteur de 608,88 euros et qu’elle n’a reçu ni cette indemnité ni les congés payés afférents, en revanche le dispositif de ses conclusions ne demande pas la condamnation de cette société de ce chef, le jugement déféré n’ayant par ailleurs pas fait droit à ces demandes.
L’article 954 du code de procédure civile dispose :
« Les conclusions (…) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.(…)".
En application de ces dispositions, la cour n’est pas saisie d’une demande de condamnation de la société Le Monde Après à verser la somme de 608,88 euros outre les congés payés afférents.
Sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action de la fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT
La Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT soutient que son action est recevable car fondée sur l’atteinte à l’intérêt collectif résultant des manquements tenant au non-respect des dispositions légales et conventionnelles régissant le portage salarial, le délit de prêt de main d''uvre illicite et de marchandage et le travail dissimulé.
Elle estime que les manquements précités ont été démontrés à l’encontre des sociétés Le Monde Après et Carventura.
En application des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail en son alinéa 2, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Les faits ayant trait au portage salarial dont l’utilisation de façon indue porte une atteinte indirecte à la profession de sociétés d’études et de conseils, mais les différentes demandes de la salariée étant rejetées, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT, par confirmation du jugement, mais de rejeter sa demande de dommages-intérêts, par infirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [Y], qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel. En conséquence, il convient de la débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par infirmation du jugement pour les demandes relatives aux frais irrépétibles afférant à la procédure devant le conseil de prud’hommes.
La Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT sera également déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par infirmation du jugement pour les demandes relatives aux frais irrépétibles afférant à la procédure devant le conseil de prud’hommes.
Pour des raisons tirées de l’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes de la société Automobiles Peugeot venant aux droits de la société Carventura, et de la société Le Monde Après au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de mentions obligatoires dans la convention de portage, et en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la Fédération nationale des personnels des société d’études, de conseil et de prévention CGT de ses demandes,
DÉBOUTE la société Automobiles Peugeot venant aux droits de la société Carventura et la société Le Monde Après de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
REJETTE les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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