Infirmation partielle 24 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 24 janv. 2024, n° 22/03684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 13 janvier 2022, N° 2018F00605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 24 JANVIER 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03684 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJNP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -tribunal de commerce d’Evry – 4ème chambre – RG n° 2018F00605
APPELANT
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS avocat postulant et plaidant
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIRET : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère chargée du rapport
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, Président et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 février 2022, M. [E] [H] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d’Evry rendu le 13 janvier 2022 dans l’instance l’opposant à la société BNP Paribas, et dont le dispositif est ainsi rédigé :
'Dit qu’il n’y a plus lieu de fixer au passif de la société OPEN FITNESS les créances de la société BNP PARIBAS puisque la société OPEN FITNESS a été radiée le 21 décembre 2020 à la suite de la clôture pour insuffisance d’actif prononcée le 18 décembre 2020,
Dit qu’il n’y a pas disproportion manifeste de l’engagement de caution à la signature de celui-ci, et déboute M. [H] de sa demande relative à cette disproportion,
Condamne M. [H] en sa qualité de caution à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes au titre du prêt global :
— 65 116,43 euros au titre de la tranche du prêt n°00794-604509-79, à parfaire des intérêts au taux contractuel majoré de 5,95 % à compter du 11 juillet 2018,
— 21 493,53 euros au titre de la tranche du prêt n°00794-604510-76, à parfaire des intérêts au taux contractuel majoré de 5,95 % à compter du 12 juillet 2018,
— 22 565,42 euros au titre de la troisième tranche du prêt n° 00794-604516-58, à parfaire des intérêts au taux contractuel majoré de 5,75 % à compter du 11 juillet 2018,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de décompte du 11 juillet 2018 pour les prêts 00794-604509-79 et 00794-604516-58 et à compter du l2 juillet 2018 pour le prêt 00794-604510-76,
Dit que l’action de M. [H], ès-qualités de caution solidaire de la société OPEN FITNESS est recevable et qu’il a un intérêt légitime à agir,
Dit qu’il n’y a pas eu de fautes de la banque BNP PARIBAS dans la mise à disposition des fonds,
Dit que la banque BNP PARIBAS n’a pas commis de faute par défaut de mise en garde en autorisant un découvert important sur une durée de six mois,
Dit que la banque BNP PARIBAS a commis une faute en supprimant brutalement le crédit consenti sous forme d’un découvert consenti pendant six mois et qu’elle aurait dû respecter un préavis d’un délai de soixante jours selon l’article L. 313-12 du Code Monétaire et Financier,
Dit que la banque BNP PARIBAS a commis une faute lors de l’exécution du contrat de prêt, dans sa relation commerciale avec la société OPEN FITNESS,
Dit qu’il n’est pas démontré que M. [H], ès-qualités de caution a subi un préjudice personnel, direct et certain du fait de ces fautes et déboute M. [H] de ses demandes de dommages et intérêts et compensation avec la somme à payer ès-qualités de caution.
Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’ablation de la vésicule biliaire,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne M. [H] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [H] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 136,58 euros TTC.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 10 octobre 2023 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 mai 2022, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil,
Vu les articles L. 313-12 et L. 533-4 du Code Monétaire et Financier,
Vu l’article 1382 ancien du Code Civil,
Vu l’article 1348 du Code Civil
Monsieur [H] est bien fondé à solliciter de la juridiction de céans de :
— INFIRMER la décision du 13 janvier 2022 en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas disproportion manifeste de l’engagement de caution à la signature de celui-ci, et déboute M. [H] de sa demande relative à cette disproportion,
— INFIRMER la décision du 13 janvier 2022 en ce qu’elle a condamné M. [H] en sa qualité de caution à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes au titre du prêt global :
— 65 116,43 euros au titre de la tranche du prêt n° 00794-604509-79, à parfaire des intérêts au taux contractuel majoré de 5,95 % à compter du 11 juillet 2018
— 21 493,53 euros au titre de la tranche du prêt n° 00794-604510-76, à parfaire des intérêts au taux contractuel majoré de 5,95 % à compter du 12 juillet 2018
— 22 565,42 euros au titre de la troisième tranche du prêt n° 00794-604516-58, à parfaire des intérêts au taux contractuel majoré de 5,75 %, à compter du 11 juillet 2018,
— INFIRMER la décision du 13 janvier 2022 en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de décompte du 11 juillet 2018 pour les prêts 00794-604509-79 et 00794-604516-58 et à compter du 12 juillet 2018 pour le prêt 00794-604510-76,
— INFIRMER la décision du 13 janvier 2022 en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas eu de fautes de la banque BNP PARIBAS dans la mise à disposition des fonds,
— INFIRMER la décision du 13 janvier 2022 en ce qu’elle a dit que la banque BNP PARIBAS n’a pas commis de faute par défaut de mise en garde en autorisant un découvert important sur une durée de six mois,
— INFIRMER la décision du 13 janvier 2022 en ce qu’elle a dit qu’il n’est pas démontré que M. [H], ès qualités de caution a subi un préjudice personnel, direct et certain du fait de ces fautes et déboute M. [H] de ses demandes de dommages et intérêts et compensation avec la somme à payer ès qualités de caution,
— INFIRMER la décision du 13 janvier 2022 en ce qu’elle a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’ablation de la vésicule biliaire,
— INFIRMER la décision du 13 janvier 2022 en ce qu’elle a débouté M. [H] de ses demandes plus amples ou contraires,
— INFIRMER la décision du 13 janvier 2022 en ce qu’elle a ordonné l’exécution provisoire ;
— INFIRMER la décision du 13 janvier 2022 en ce qu’elle a condamné M. [H] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 136,58 euros TTC ;
ET STATUANT A NOUVEAU
À titre principal
— PRONONCER l’inopposabilité et la déchéance du cautionnement en application de l’article L. 332-1 du code de la consommation ;
— DEBOUTER la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
À titre subsidiaire :
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts, frais et commission ;
— ENJOINDRE la BNP PARIBAS de produire un décompte expurgé de l’ensemble des intérêts frais et commission depuis la conclusion du prêt ;
À titre reconventionnel :
— CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser à Monsieur [E] [H] la somme de 118 214,53 euros ;
— PRONONCER la compensation judiciaire entre les condamnations réciproques éventuellement prononcées en application de l’article 1348 du Code Civil.
En tout état de cause :
— DEBOUTER la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
— CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer la somme de 5.000,00 euros à Monsieur [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexandre Barbelane avocat aux contrats de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 27 juillet 2022 qui constituent ses uniques écritures, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour d’appel de PARIS de :
RECEVOIR la SA BNP PARIBAS en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien
fondées
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil
Vu l’article L. 341-3 du code de la consommation
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
REJETER le moyen tiré de la disproportion manifeste de l’acte de cautionnement souscrit
par Monsieur [E] [H] en garantie du prêt global consenti à la société OPEN FITNESS
DECLARER en conséquence la SA BNP PARIBAS recevable et bien-fondé à se prévaloir
de l’acte de cautionnement souscrit le 21 août 2015 par Monsieur [E] [H]
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil en leur rédaction applicable
en la cause,
Vu l’ancien article 1382 du Code civil,
Vu l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier
DECLARER Monsieur [E] [H] mal fondé en sa demande tendant à voir engager
la responsabilité contractuelle de la SA BNP PARIBAS
DECLARER Monsieur [E] [H] mal fondé en sa demande tendant à voir engager
la responsabilité délictuelle de la SA BNP PARIBAS
DEBOUTER en conséquence Monsieur [E] [H] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS
DEBOUTER Monsieur [E] [H] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires
PAR CONSEQUENT :
DECLARER l’appel formé par Monsieur [E] [H] à l’encontre du jugement rendu le 13 janvier 2022 par la 4e chambre du Tribunal de commerce d’EVRY non fondé
STATUANT A NOUVEAU :
CONFIRMER le jugement rendu le 13 janvier 2022 par la 4ème chambre du Tribunal de commerce d’EVRY en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu’il a :
Déclaré la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [E] [H] en garantie du prêt global
Condamné Monsieur [E] [H] en sa qualité de caution à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes au titre du prêt global :
— 65 116,43 € au titre de la tranche du prêt n°00794-604509-79 à parfaire des intérêts au taux contractuel majoré de 5,95 % à compter du 11 juillet 2018 ;
— 21 493,53 € au titre de la tranche du prêt n°00794-604510-76 à parfaire des intérêts au taux contractuel majoré de 5,95 % à compter du 12 juillet 2018
— 22 565,42 € au titre de la tranche du prêt n°00794-604516-58 à parfaire des intérêts au taux contractuel majoré de 5,75 % à compter du 11 juillet 2018
Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date du décompte du 11 juillet 2018 pour les prêts n°00794-604509-79 et n°00794-604516-58 et à compter du 12 juillet 2018 pour le prêt n°00794-604510-76
Débouté Monsieur [E] [H] de ses demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre de la banque
Condamné Monsieur [E] [H] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné Monsieur [E] [H] aux dépens de l’instance
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [E] [H] à verser à la SA BNP PARIBAS en cause d’appel la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [E] [H] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’Essonne par application de l’article 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal, pour condamner M. [H] en sa qualité de caution, au titre des trois tranches d’un prêt global d’un montant initial de 199 000 euros, au paiement des sommes de 65 116,43 euros, 21 493,53 euros, et 22 565,42 euros, a écarté le moyen tiré de la disproportion manifeste invoqué par M. [H], a débouté celui-ci de ses demandes reconventionnelles, en retenant que la banque avait commis certaines fautes envers la société cautionnée, quant à la rupture de crédit et dans l’exécution des relations contractuelles, mais aussi en retenant que M. [H] ne caractérise pas de préjudice personnel en lien avec ces fautes.
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité du cautionnement s’appréciera donc au jour de la signature de l’engagement de caution, soit en l’espèce au 21 août 2015, date à laquelle M. [H] s’est engagé en qualité de caution en garantie du prêt global de 199 000 euros destiné à financer la création d’une salle de sport, prêt consenti le même jour par la banque BNP Paribas à la société Open Fitness. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 129 935 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 118 mois.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste alléguée incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
À cette fin, M. [H] produit pour éclairer la cour sur sa situation financière à la date de signature de son engagement de caution, et donc propre à démontrer, le cas échéant, l’état de disproportion qu’il invoque : son relevé d’imposition 2015 sur les revenus de l’année 2014 (pièce 53) faisant état d’un salaire d’un montant de 40 146 euros et d’un autre revenu, de 5 707 euros, soit la somme totale de 45 853 euros ; le tableau d’amortissement de son emprunt immobilier LCL (pièce 54), son livret de famille (pièce 63). Il fait valoir qu’au jour de l’octroi du prêt, il était intermittent du spectacle et percevait des revenus aléatoires que la banque n’aurait pas dû retenir comme actifs patrimoniaux d’autant qu’ils avaient vocation à disparaître du fait de la nouvelle activité créée.
À toutes fins, la banque produit en pièce 25 un document intitulé 'Renseignements sur l’emprunteur (entrepreneur individuel) ou la caution’ rempli, daté et signé par M. [H], le 10 juillet 2015. Il ressort de ce document que :
' M. [H] est marié, sous le régime de séparation des biens, père de deux enfants agés de 14 et 16 ans ;
' il exerce depuis juin 1994 la profession de régisseur, activité salariée dont il retire 42 000 euros de revenus annuels (tandis que son épouse, assistante de direction depuis novembre 1995 au sein de la société Air Liquide, perçoit des revenus de 40 843 euros par an) ;
' il est propriétaire, avec son épouse, de sa résidence principale, d’une valeur de 450 000 euros, financée par le moyen d’un prêt immobilier LCL d’un montant initial de 250 292 euros à échéance finale au 30 novembre 2034 représentant une charge de remboursement annuelle de 18 347,16 euros et restant dû un montant de 219 712 euros à rembourser moyennant des échéances mensuelles de 1 528,93 euros ;
' il rembourse en outre un prêt personnel, également consenti par LCL à échéance au 4 février 2019 et représentant une charge annuelle de 5 640 euros ;
' il n’est engagé par aucun autre cautionnement.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérifications complémentaires dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et la caution n’est pas habile à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d’une autre réalité.
La société BNP Paribas indique que par ailleurs M. [H] bénéficiait lors de la souscription de l’acte de cautionnement, d’un compte courant d’associé créditeur à hauteur de 101 830 euros.
Il ressort aussi des pièces produites que lors de la constitution de la société Open Fitness M. [H] a réalisé un apport au capital, de 4 125 euros.
Les droits immobiliers de M. [H] (soit la moitié indivise de la valeur nette de la maison) sont de 115 144 euros, et son patrimoine mobilier constitué du compte courant associé de près de 102 000 euros et de sa participation au capital social, constituent des actifs d’une valeur de 221 000 euros environ. Par conséquent, et sans même avoir à considérer le montant de ses revenus, il n’existe aucune disproportion de son engagement de caution du 21 août 2015, donné dans la limite de la somme de 129 935 euros, par rapport à ses biens et revenus, et compte tenu de son endettement et de ses charges.
Par conséquent le jugement déféré est confirmé en ce que le moyen de disproportion manifeste a été écarté.
Sur la réduction de la créance de la banque
Nouvellement en cause d’appel, M. [H] argue du manquement de la banque à son obligation d’information due à la caution s’agissant tant de l’information annuelle que de l’information sur le premier incident de paiement du débiteur principal.
Sur le défaut d’information annuelle
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que :'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Si aucune forme n’est exigée de la banque pour l’envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu’elle a satisfait à son obligation.
La société BNP Paribas défend que le moyen tiré du manquement de la banque a l’obligation annuelle d’information ne peut prospérer dès lors qu’il est versé aux débats, les lettres d’information adressées à la caution.
M. [H] écrit, sans autres développements que le rappel du texte et les grandes lignes de la jurisprudence : 'en l’espèce la banque ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a informé annuellement la caution du montant du principal et des intérêts restant à courir. En effet, la jurisprudence se montre particulièrement stricte à l’encontre des professionnels du crédit qui doivent justifer de l’accomplissement des formalités d’ordre public, la production par la banque d’une copie d’une lettre simple ne suffisant pas à justifier de son envoi. Dès lors, la juridiction de céans ne pourra que constater que la BNP Paribas ne rapporte pas la preuve de son obligation d’information et en conséquence, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque à l’égard des cautions et relatifs au prêt à compter de sa conclusion'. Ainsi, M. [H] ne dit pas expressément qu’il n’a pas reçu les lettres d’information, ce qui confirme que la banque les avaient bel et bien envoyées.
Par conséquent, il doit être retenu que la banque justifie avoir accompli son obligation d’information annuelle due à la caution, tout du moins à partir du début du cautionnement et jusqu’au 31 mars 2017, la société BNP Paribas versant au débat les lettres (une pour chaque tranche du prêt) datées du 18 février 2016 concernant l’encours au 31 décembre 2015, et celles datées du 3 mars 2017 concernant l’encours au 31 décembre 2016.
Cependant, la dernière lettre dont la banque justifie de l’envoi étant celle du 3 mars 2017, alors que l’obligation d’information annuelle pèse sur l’établissement bancaire jusqu’à l’extinction de la dette, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit de la banque dans les conditions de l’article précité, à partir du 1er avril 2017.
Sur le défaut d’information relative au premier incident de paiement
L’article L. 333-1 du code de la consommation dispose que : 'Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.'
M. [H] écrit 'En l’espèce la juridiction de céans constatera que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’avoir informé la caution du premier incident de paiement de la société au titre du prêt. Par conséquent, la BNP Paribas ne pourra qu’être déboutée de ses demandes au titre des intérêts de retard et pénalités à l’égard de M. [H]'.
La banque intimée ne conteste pas formellement cet état de fait mais soutient que 'le moyen tiré du manquement de la banque à l’obligation d’information sur incident de paiement ne peut prospérer dès lors qu’il est versé aux débats les mises en demeure adressées à la caution.'
Aucune des parties ne prend la peine de préciser quelle serait la date du premier incident de paiement propre à chacune des tranches du prêt global, et les pièces produites ne permettent pas de le déterminer.
Dans ces conditions, M. [H] ne peut qu’être débouté de sa demande au titre d’un manquement de la banque à cette obligation d’information.
Sur la responsabilité de la banque
Sur la recevabilité des demandes de M. [H]
La société BNP Paribas critique le jugement déféré en ce que le tribunal a déclaré recevable les demandes de M. [H], alors que la caution n’est pas recevable à invoquer certains moyens dès lors que les préjudices en résultant constituent des exceptions personnelles au débiteur principal.
M. [H] répond que tout tiers à un contrat peut se prévaloir d’un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui cause un préjudice. Son action est, dès lors, fondée sur la responsabilité délictuelle. Aussi, la Cour de cassation a admis que la caution peut invoquer la faute contractuelle du créancier à l’égard du débiteur principal et solliciter l’allocation de dommages et intérêts puis la compensation avec les sommes dues au titre du cautionnement.
C’est à bon droit que le tribunal a pu retenir que M. [H] en tant que caution solidaire de la société Open Fitness était concerné par la relation contractuelle entre la banque et cette dernière, et qu’il peut agir pour chercher à établir la responsabilité éventuelle de la banque dont il serait la victime.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que M. [H] ès qualités de caution solidaire de la société Open Fitness, est recevable en son action au sens des dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile, pour avoir un intérêt à agir.
Sur la mise à disposition du prêt
M. [H] fait valoir que les délais de traitement de la demande de financement par la banque ont nui à la société Open Fitness qui n’a pu commencer les travaux que tardivement en août 2015 et a ainsi perdu les 300 adhérents qu’elle escomptait au titre des préventes, ce alors que dirigeant de la société il avait pris soin d’alerter ses interlocuteurs sur la nécessité de respecter les délais prévus au business plan, sur la base duquel la banque avait, de surcroît, donné son accord de financement.
Selon M. [H], ce défaut de trésorerie, subi dès le début de l’activité de la société Open Fitness, est directement imputable à la société BNP Paribas, qui, alors qu’elle avait donné son accord de principe sur l’octroi du prêt dès le 30 juin 2015, n’a été en mesure de débloquer les fonds que mi-août 2015 en raison de l’incapacité de ses services à constituer efficacement le dossier, la succession des interlocuteurs et l’inaction totale de ceux-ci pendant la période estivale.
M. [H] estime que la banque prétend bien maladroitement, pour contester toute responsabilité sur ce point, que le business plan aurait été établi le 8 juillet 2015 alors que cette date correspond à la facture définitive de la société Preficass, laquelle a, en réalité, établi le business plan en avril 2015, remis début mai 2015 à la société BNP Paribas. C’est sur la base de ce business plan que la société BNP Paribas a consenti le crédit et écrivait déjà, le 9 juin 2015, 'je suis en train de finaliser votre dossier pour qu’il parte ce soir en validation'. Pour autant, les documents étaient sollicités au 'compte goutte’ rendant impossible la constitution efficace du dossier. Le business plan remis début mai 2015 spécifiait pourtant de façon détaillée les délais nécessaires, notamment à la réalisation des travaux, pour permettre l’ouverture impérative de la salle en septembre et la conclusion des préventes en juillet-août. Si la société BNP Paribas estimait que les délais imposés par le business plan ne pouvaient être tenus au regard de ses procédures internes, elle se devait, en application des obligations précontractuelles de renseignement pesant sur elle, d’en informer immédiatement son interlocuteur – qui se serait alors dirigé vers un autre établissement bancaire plus réactif.
M. [H] estime encore que la société BNP Paribas ne peut sérieusement prétendre que les attestations versées des adhérents seraient dénuées de toute valeur probante et qu’il serait 'légitime de s’interroger sur la véracité des propos rapportés', alors que les attestations ont été établies dans les règles prescrites par le code de procédure civile, et font donc foi jusqu’à preuve contraire.
M. [H] conteste l’appréciation de la banque prétendant qu’il n’est pas rapporté la preuve du manque de trésorerie qui a préjudicié à la société Open Fitness. Il suffit de se reporter à ses comptes bancaires dont il ressort que le premier abonnement n’a été souscrit qu’à la mi-septembre 2015. En outre, lors du déblocage des fonds, de lourdes erreurs ont été encore commises par la société BNP Paribas, privant notamment la société Open Fitness d’une trésorerie de 25 000 euros pendant plus d’un mois, ce qui n’a pas empêché la banque creusant davantage le découvert de son client de lui facturer les frais, intérêts et commissions correspondants. La société BNP Paribas s’est abstenue de rembourser des sommes avancées directement par M. [H] pour suppléer la carence de la banque dans le règlement des fournisseurs ; elle a réglé des fournisseurs par prélèvement sur le compte de la société Open Fitness et passé les écritures correspondantes au débit au lieu de mettre les fonds à disposition et a refusé de régler des factures au motif erroné que l’adresse de la société Open Fitness serait inexacte.
La société BNP Paribas fait valoir qu’il s’agissait d’une création d’activité et soutient que le business plan a été établi par la société Préficass le 8 juillet 2015, indique que par un courriel du 9 juin 2015, la banque a rappelé à la société Open Fitness les éléments manquants, notamment le nouveau business plan ainsi que les nouveaux statuts. Le 10 juillet 2015, la banque confirmait à la société, son accord pour l’octroi d’un prêt global de 199 900 euros, scindé en trois tranches, conditionné à l’immatriculation de la société avec remise des statuts définitifs ; la remise de la copie du bail dès sa signature ; le dépôt sur les livres de la banque des apports personnels ; l’adhésion du dirigeant au contrat d’assurance et l’attestation du comptable justifiant du blocage des comptes courants. Ces éléments ont été adressés le 18 juillet 2015. La banque a sollicité le 23 juillet 2015 l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, laquelle était nécessaire pour la prise de garantie. Les actes de prêt seront signés le 21 août 2015.
Le business plan, qui présente la stratégie commerciale de la société, ne lie pas la banque laquelle intervient comme dispensateur de crédit traitant le besoin de financement, elle n’a pas à s’immiscer dans la gestion de l’entreprise de ses clients, il ne lui appartient pas de se substituer à l’emprunteur dans l’appréciation de la rentabilité de son projet. En tout état de cause, la société BNP Paribas ne détenait pas d’informations que l’emprunteur aurait ignorées, et telles qu’il puisse être reproché un manquement aux obligations d’information et de mise en garde de sorte que s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas contracté.
La société BNP Paribas ne peut être tenue pour responsable des délais de traitement dès lors que plusieurs éléments indispensables à la constitution du dossier faisaient défaut. La banque ne peut être tenue responsable de la carence des inscriptions des adhérents en raison de l’état d’avancement des travaux. De plus la première inscription a eu lieu à la mi-septembre, soit dans les délais envisagés initialement par la société, qui envisageait une ouverture début septembre. D’ailleurs les attestations produites aux débats sont dépourvues de toute valeur probante, outre le fait qu’il est légitime de s’interroger sur la véracité des propos rapportés, il s’agit d’éléments tout à fait isolés inopérants à démontrer une quelconque responsabilité de la banque. En tout état de cause, M. [H] ne démontre pas que du fait de la banque, la société Open Fitness aurait perdu une clientèle potentielle. La faute de la banque n’est nullement caractérisée.
La preuve du préjudice n’est pas plus rapportée par M. [H], lequel ne démontre pas que le retard dans la finalisation du prêt allégué par cette dernière, aurait nui aux intérêts de la société Open Fitness.
La société BNP Paribas n’a pas commis d’erreur dans le cadre du règlement, comme le démontre le décompte précis, par catégorie de prêt, des sommes mises à disposition.
Sur ce
Le tribunal a jugé que 'même si le business plan a été pris en compte pour l’accord de prêt, toute création d’activité comporte des aléas et un décalage d’inscription de clients ne peut être de la responsabilité de la banque BNP Paribas', et 'le déblocage de la première tranche d’un montant de 90 000 euros relative aux travaux le 4 septembre pour un prêt signé le 21 août 2015 soit 14 jours plus tard ne constitue pas un délai fautif.'
La banque tenue d’un devoir de non immixtion n’avait pas à se préoccuper du détail des éléments du business plan, étant suffisant qu’il soit joint à titre d’information aux statuts (du 7 juillet 2015) de la société en formation (inscription au registre du commerce et des sociétés le 15 juillet 2015) afin d’en attester la substance, et il n’est pas démontré qu’elle aurait pris l’initiative contraire. M. [H] ne peut donc faire grief à la société BNP Paribas saisie de la demande de financement d’avoir négligé les éléments d’information qu’il contenait en termes de calendrier.
M. [H] ne peut non plus sérieusement reprocher à la banque d’avoir exigé la remise des documents usuellement nécessaires au montage d’un dossier de prêt, en ce compris ceux exigés par l’assureur M. [H] ayant opté pour l’assurance groupe, qu’il lui appartenait de fournir en leur totalité et actualisés, et avec d’autant plus de célérité qu’il considérait lui-même qu’il y avait caractère d’urgence particulière.
En réalité, il ressort de la chronologie des événements telle qu’exposée par la société BNP Paribas, et non véritablement contestée par M. [H], qui reproche surtout à la banque de lui avoir réclamé des documents 'au compte goutte', ce qui selon lui aurait généré un retard injustifié et préjudiciable, mais n’est aucunement objectivé, qu’aucun retard fautif n’a été apporté dans le traitement du dossier de demande de prêt de la société Open Fitness. Au contraire, il ressort des pièces produites par M. [H], notamment les nombreux échanges de mails, que les parties sont restées en communication de manière suivie, et sur le fond, qu’il a été exposé à plusieurs reprises à M. [H] la nécessité de communiquer des justificatifs idoines.
Aussi, par voie de conséquence M. [H] ne saurait imputer à faute à la société BNP Paribas, du fait d’un manquement de diligences quant à la mise à disposition des fonds, l’existence d’un défaut de trésorerie manifesté dès le début de l’activité de la société Open Fitness et source de nombre de difficultés subséquentes.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a jugé qu’il n’y a pas eu de faute dans la mise à disposition des fonds.
Sur l’obligation de conseil et de mise en garde
Il est de principe que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie, lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ' et il sera ici rappelé qu’en l’espèce M. [H] ne fait pas la preuve de la disproportion de son engagement de caution ' ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du concours garanti, lequel résulte de l’inadéquation de ce concours aux capacités financières de l’emprunteur.
M. [H] prétend aussi que selon la jurisprudence, s’il n’existe pas de devoir général de conseil, il existe, par exception, une obligation de conseil du banquier lorsque la banque a été à l’initiative de l’opération qui a été souscrite par le client. Pour autant, M. [H] ne propose aucune démonstration de ce que les parties se seraient trouvées dans cette configuration, au cas présent.
En substance, M. [H] fait grief à la banque d’avoir laisser fonctionner le compte de la société Open Fitness de manière excessivement débitrice pendant une durée de six mois consécutifs sans jamais avoir adressé aucune mise en garde à sa cliente, préférant facturer frais, intérêts et commissions, ce qui n’est pas supportable s’agissant d’une société nouvellement créée. La société BNP Paribas devait attirer spécialement l’attention de la société Open Fitness sur les risques découlant de ce crédit, d’autant que le banquier avait affaire à un emprunteur non averti ne disposant d’aucune compétence spécifique en la matière.
Il sera fait observer que M. [H] ne fait aucun reproche à la banque sur l’octroi du prêt qu’il a garanti et au titre duquel son cautionnement est présentement mis en oeuvre. Il ne démontre pas en quoi les prétendus manquements de la banque, au titre du fonctionnement du compte courant, lui auraient causé un préjudice en sa qualité de caution à un autre titre que celui du prêt global.
N’étant pas établi que le concours accordé à la société Open Fitness n’était pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti qui résulterait de l’inadéquation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, il n’y a pas lieu d’examiner si M. [H] avait ou non la qualité de caution avertie.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal n’a retenu aucun manquement de la banque au titre du devoir de mise en garde.
Sur la rupture du découvert octroyé
M. [H] fait valoir que selon l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, la rupture du concours financier ne peut se faire qu’à l’issue d’un délai de préavis de 60 jours. En outre, cette notification du préavis doit être faite par écrit et par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, en accordant tacitement un découvert bancaire d’une moyenne de 46 343,69 euros sur six mois consécutifs, la société BNP Paribas a accordé un crédit à la société Open Fitness. Contrairement à ce que prétend la société BNP Paribas, le découvert dont a bénéficié la société Open Fitness n’était pas une facilité de caisse, qui est une tolérance exceptionnelle et ponctuelle.
Dès lors, en rejetant sans aucun préavis un chèque de 615 euros le 22 janvier 2016 alors que la position débitrice du compte était de ' 41 932,61 euros, soit bien en-dessous du découvert moyen autorisé, la banque a rompu abusivement le crédit octroyé, tout comme en refusant de régler les quatre chèques suivants, d’un montant total de 2 920 euros, ou en refusant le 25 janvier 2016 de passer au débit du compte les trois échéances du prêt du 21 janvier 2016, d’un montant total de 527,07 euros. La société BNP Paribas a interrompu tout dialogue avec la société Open Fitness, la plaçant de facto dans l’impossibilité de procéder au remboursement de son prêt.
La société BNP Paribas soutient que la caution n’est pas recevable à invoquer un tel moyen dès lors que le préjudice résultant d’une rupture abusive de crédit constitue une exception personnelle au débiteur principal. Par ailleurs, l’article L. 313-12 du code monétaire et financier ne concerne que les concours autres qu’occasionnels. Or une facilité de caisse, simple tolérance, est un débit occasionnel d’un compte accordé par un établissement de crédit et non automatiquement renouvelable, laquelle est laissée à la libre appréciation de l’établissement de crédit dans la mesure où elle n’est pas constitutive d’un droit. Il a été ainsi jugé que le banquier peut rompre ce crédit sans avoir à respecter le formalisme prévu à l’article L. 313-12 du code monétaire et financier. Si la jurisprudence admet l’ouverture de crédit tacite, force est de constater que celle-ci est strictement encadrée, prenant en compte la réitération de facilités de caisse, la durée trop longue et l’absence de réaction du banquier. Or en l’espèce aucune autorisation de découvert tacite à hauteur de 46 343,69 euros n’a été consentie par la banque. Il est manifeste que la banque a toléré un découvert exceptionnel permettant le règlement des factures des différents intervenants lors de l’aménagement de la salle de sport. Mais M. [H] ne rapporte pas la preuve que le compte bancaire présentait un solde débiteur permanent de nature à démontrer l’existence d’une autorisation tacite de découvert.
Sur ce
Le tribunal a, à raison, estimé qu’une facilité de caisse ' dont la cessation échappe aux exigences de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier ' est généralement consentie pour une courte période comme l’avait été celle que la banque a accordée dans la limite de 6 000 euros et pour une durée de un mois selon convention signée le 11 septembre 2015 (pièce 27 de la banque) alors qu’il est constant que la durée de période de découvert de la société Open Fitness a été de six mois (pièces 45 à 51 : relevés de compte de juillet 2015 à janvier 2016) ce qui ne constitue pas un concours occasionnel mais permanent pendant toute cette période, et en sorte qu’il s’agissait, sous la forme du découvert, d’un crédit consenti par la banque à hauteur d’un montant dépassant largement le montant de la 'facilité de caisse’ de 6 000 euros.
Ensuite, le premier juge ne peut qu’être approuvé en ce qu’il a retenu que la banque a rejeté sans aucun préavis un chèque de 615 euros dès le 22 janvier 2016, alors que le découvert était de 41 932,61 euros, avec interdiction d’émettre des chèques pendant cinq ans à compter du 22 janvier 2016 (pièce 21 de M. [H]) mettant ainsi la société Open Fitness subitement en difficulté.
Comme souligné par M. [H], la banque a fait suivre ce premier rejet d’autres refus, dans les jours suivants, notamment celui de quatre autres chèques, le 22 janvier, et d’un cinquième, le 25 janvier (pièces 22 et 23) confirmant ainsi sa volonté arrêtée de mettre un terme à l’autorisation de découvert.
Ains c’est à bon droit que le tribunal a jugé en conséquence au vu de ces éléments que si l’octroi de l’autorisation de découvert qui a perduré pendant six mois était favorable à la société démarrant son activité, la banque aurait dû respecter un préavis de soixante jours avant de rompre cette autorisation implicite de découvert et donc de crédit, ce qu’elle n’a pas fait dans son courrier du 22 janvier 2016.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a jugé que la société BNP Paribas 'a commis une faute en supprimant brutalement le crédit sous forme d’un découvert consenti pendant six mois alors qu’elle aurait dû respecter un préavis d’un délai de soixante jours selon l’article L. 313-12 du code monétaire et financier'.
Il sera rappelé que la caution susceptible de subir un préjudice personnel en suite de cette faute, est recevable à en demander réparation, mais en l’espèce M. [H] ne caractérise rien de tel.
Sur l’exécution des conventions par la BNP Paribas
M. [H] fait valoir que la société BNP Paribas a rompu toute communication avec la société Open Fitness en n’apportant aucune réponse à ses diverses interrogations ou propositions ' quant aux modalités de règlement des échéances des trois prêts de la société Open Fitness, quant à sa proposition de règlement mensuel d’une somme de 800 euros en sus des échéances du prêt, quant à sa demande de communication d’un tableau d’amortissement à jour puisque toutes les sommes du prêt n’avaient pas été mises à disposition. Il y a eu succession de cinq interlocuteurs différents en l’espace de cinq mois, aucun d’entre eux n’a alerté la société sur le caractère périlleux de la situation. Sur quatre mois, il a été débité plus de 2 000 euros de frais par mois en moyenne. L’interdiction d’émettre des chèques a été notifiée alors que la banque n’avait toujours pas crédité la totalité des fonds. La société BNP Paribas n’a apporté aucune réponse au médiateur du crédit, saisi par la société Open Fitness. Aucune suite n’a été donnée par la société BNP Paribas aux engagements pris par elle à l’occasion du rendez-vous du 27 juin 2016. L’absence de réponses, selon M. [H], a mis la société Open Fitness dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations et a causé un préjudice à M. [H].
La société BNP Paribas répond que la caution n’est pas recevable à invoquer un tel moyen lequel constitue une exception personnelle au débiteur principal à savoir la société Open Fitness. De plus les griefs invoqués par la caution ne permettent pas de considérer que la société BNP Paribas aurait commis une faute dans l’exécution du contrat de prêt global. La société BNP Paribas a été à l’écoute de la société, et ce dès la demande de financement. La caution semble prétendre qu’elle aurait été dans l’impossibilité de régler les échéances du prêt du fait des agissements de la société BNP Paribas alors que la société Open Fitness et son dirigeant pouvaient sans attendre un retour de la banque procéder aux règlements des échéances impayées ou à tout le moins consigner les sommes dues. Plus encore, la plupart des griefs exposés sont sans lien avec le contrat de prêt. Le prétendu manquement de la société BNP Paribas à son obligation de bonne foi dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt n’est nullement caractérisé.
À supposer que la société BNP Paribas ait commis une faute, force est de constater que la caution ne justifie pas d’un préjudice personnel, direct et certain résultant de cette faute. Il n’est nullement démontré que la faute qui aurait été commise par la banque est à l’origine de la défaillance de la société Open Fitness dans le remboursement du prêt. Aucune responsabilité de la société BNP Paribas ne peut être retenue quant au fonctionnement du compte courant et malgré l’interdépendance qui existe entre ce compte et le contrat de prêt, la déchéance du terme n’est pas la conséquence d’un comportement fautif de l’établissement bancaire mais de la défaillance de la société dans le remboursement du prêt. Enfin, M. [H] n’apporte aucun élément établissant l’effectivité du préjudice que cause la rupture brutale du concours allégué.
Sur ce
S’il est constant que les griefs développés par M. [H] ne ciblent pas spécifiquement l’exécution du contrat de prêt, il n’en demeure pas moins que la société BNP Paribas ne dénie pas la matérialité des faits que dénonce M. [H], et en particulier ne justifie pas avoir répondu à ses interrogations, de sorte que le tribunal ne saurait être contredit en ce qu’il a écrit que 'la banque BNP Paribas a commis une faute lors de l’exécution du contrat de prêt dans sa relation commerciale avec la société Open Fitness.'
Sur le préjudice subi par M. [H]
M. [H] fait valoir que les erreurs de la banque ont eu directement pour effet de le priver d’une chance de ne pas se voir appeler comme caution. Le manquement de la banque a son obligation de bonne foi a eu directement pour effet de lui faire perdre toute chance de ne pas voir son engagement mis en 'uvre. Ces manquements doivent être sanctionnés à la hauteur du préjudice subi par M. [H], soit l’allocation d’une somme équivalente à celle qui lui est réclamée par la banque au titre du cautionnement. Par ailleurs le stress occasionné par cette situation a directement entraîné l’hospitalisation de M. [H] en urgence du 23 au 27 janvier 2016 en raison d’une cholécystite. Il en est résulté l’ablation de sa vésicule biliaire, le 8 février 2016, et les conséquences corrélatives définitives sur le processus de digestion de M. [H]. Ce préjudice doit être réparé sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la banque et la condamnation de la société BNP Paribas à des dommages-intérêts.
L’intimé soutient que M. [H] ne démontre pas le comportement fautif de la société BNP Paribas et est dans l’incapacité de rapporter la preuve des préjudices allégués, et de l’existence d’un quelconque lien de causalité. La défaillance de la société Open Fitness ne saurait être valablement imputée à la société BNP Paribas et relève plutôt d’une cause extérieure à savoir la concurrence de deux autres salles de sport ouvertes dans la même commune après la création de la société Open Fitness
Plus encore, il ressort de la jurisprudence que la caution peut prétendre à une perte de chance de ne pas être appelée en paiement du fait de l’initiative intempestive de la banque. Or M. [H] ne justifie pas d’un préjudice personnel, direct et certain. De plus la prétention indemnitaire de M. [H] à hauteur des sommes réclamées par la banque à son encontre tend à obtenir une décharge totale de son engagement de caution, or la faute du créancier ne peut donner lieu qu’à l’allocation de dommages et intérêts à la mesure du préjudice subi. Quant à l’ablation de la vésicule biliaire, M. [H] invoque les mêmes griefs pour obtenir des dommages-intérêts délictuels que pour obtenir des dommages-intérêts contractuels. Or il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui aurait été subi par la société et n’établit aucune faute de nature purement délictuelle. De plus, à aucun moment le corps médical ne prétend que les causes de cholécystites sont la conséquence d’un stress, alors qu’il s’agit le plus souvent d’une inflammation de la vésicule biliaire en présence de calculs.
Sur ce
Comme jugé par le tribunal, M. [H] ne démontre pas que les fautes de la banque ont eu pour effet de lui causer en tant que caution, un préjudice personnel direct et certain, n’étant pas établi, notamment, qu’elles auraient eu pour conséquence le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société Open Fitness.
De même, M. [H] n’établit par aucune pièce probante, le lien de causalité entre sa maladie digestive et les difficultés financières et la relation dégradée avec la banque de la société Open Fitness.
Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce que M. [H] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts à quel titre que ce soit.
°°°°°°
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [H], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP Paribas formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf concernant le quantum de la condamnation,
et statuant à nouveau de ce chef :
— PRONONCE la déchéance du droit de la banque aux intérêts échus du prêt du 21 août 2015 consenti à la société Open Fitness par la société BNP Paribas, en chacune de ses trois tranches,
DIT que cette déchéance s’opérera dans les conditions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, à partir du 1er avril 2017,
ENJOINT à la société BNP Paribas de communiquer à la caution un décompte tenant compte de cette déchéance ainsi prononcée,
DÉBOUTE M. [E] [H] du surplus de sa demande de déchéance en ce compris celle formée au titre de l’obligation d’information de la caution sur le premier incident de paiement du débiteur principal ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [H] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [E] [H] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [E] [H] aux entiers dépens d’appel et admet Maître Stéphanie Arfeuillère, avocat constitué, du Barreau de l’Essonne, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
°°°°°
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Drone ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Opposabilité ·
- Maladie professionnelle ·
- Dessaisissement ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Sécurité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Livraison ·
- Droit de rétractation ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Crédit affecté ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Legs ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Délivrance ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Critique ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Dispositif ·
- Incident ·
- Effet dévolutif ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Couple ·
- Sécurité sociale ·
- Assujettissement ·
- Maladie ·
- Activité professionnelle ·
- Subsidiaire ·
- Circulaire ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cancer ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice économique ·
- Mineur ·
- Victime ·
- Enfant ·
- Décès ·
- Titre ·
- Laser ·
- Centre hospitalier
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Assurance maladie ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Échec ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prestation compensatoire ·
- Paiement direct ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Créance ·
- Montant ·
- Intérêt légal ·
- Exécution ·
- Élève ·
- Taux d'intérêt
- Habitat ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Nuisance ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Famille ·
- Procédure civile
- Distribution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Question ·
- Associé ·
- Registre du commerce ·
- Code de commerce ·
- Contestation ·
- Déclaration de créance ·
- Sociétés ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.