Infirmation partielle 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 oct. 2024, n° 22/02891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 janvier 2022, N° 21/07403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02891 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJIB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/07403
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75101/2/2022/10321 du 06/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SARL ABC STAR NET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0973
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [Z] a été engagé par la société Abc Star Net en qualité d’agent de propreté, pour une durée déterminée à compter du 2 avril 2016, motivé par le remplacement d’un salarié absent. La relation contractuelle est devenue à durée indéterminée à compter du 3 mai 2016.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de Propreté.
Son licenciement lui a été notifié le 10 août 2018 pour faute grave, caractérisée par un abandon de poste.
Le 9 août 2019, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société Abc Star Net à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— indemnité de requalification : 1 518,22 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
— les dépens ;
Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2024, Monsieur [Z] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation au paiement de l’indemnité de requalification et de l’indemnité pour frais de procédure, son infirmation pour le surplus et forme les demandes suivantes :
A titre principal :
— que son licenciement soit jugé nul ;
— que soit ordonnée sa réintégration à son poste de travail, sous astreinte de 300 € par jour de retard avec réserve de liquidation ;
— qu’il soit ordonné à la société, préalablement à sa réintégration de consulter la médecine du travail et de mettre en place visites de pré-reprise puis de reprise et selon l’avis prononcé, d’engager des recherches de reclassement au sein de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient ;
— qu’il soit ordonné à la société de fixer son nouveau salaire mensuel correspondant à l’emploi occupé depuis le licenciement du 10 août 2018 à un montant minimum de 1 534,90 € bruts, augmenté selon l’évolution du smic, des minima et avantages de la CCN et accords d’entreprise et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard avec réserve de liquidation ;
— la condamnation de la société Abc Star Net à lui payer le montant des revenus dont il a été privé de la date du licenciement (10 août 2018) au 10 mai 2022, sommes arrêtées provisoirement au 10 juillet 2024 et à parfaire selon la date du prononcé de l’arrêt à intervenir, soit : 110 512,80 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 11 051,28 € ;
— qu’il soit ordonné à la société, préalablement à la reprise du travail, une remise en état complet et satisfactoire du contrat de travail dont paiement de la totalité des condamnations y compris intérêts légaux et proposition d’un salaire, de primes et d’une position professionnelle (emploi, qualification, statut, coefficient), acceptée par le salarié et validée après un examen médical pratiqué par le médecin du travail permettant de vérifier l’aptitude du salarié à occuper son emploi ;
— qu’il soit jugé qu’il pourra, s’il le désire et préalablement à la reprise de son travail, soit bénéficier de la totalité des congés payés qu’il n’a pas utilisés du fait de son éviction de l’entreprises soit obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice correspondante ;
— dommages et intérêts pour discrimination : 8 000 € ;
A titre subsidiaire, et si la cour ne faisait pas droit à sa demande de réintégration, il forme les demandes suivantes :
— indemnité pour licenciement nul : 18 418,80 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 069,80 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 306,98 € ;
— indemnité légale de licenciement : 947,30 € ;
— dommages et intérêts pour discrimination : 8 000 € ;
A titre très subsidiaire et si la cour ne déclarait pas son licenciement nul, que celui-ci soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société Abc Star Net soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 418,80 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 069,80 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 306,98 € ;
— indemnité légale de licenciement : 947,30 € ;
— indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 1 534,90 € ;
A titre encore plus subsidiaire, que la faute grave ne soit pas retenue et que la société Abc Star Net soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 3 069,80 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 306,98 € ;
— indemnité légale de licenciement : 947,30 € ;
— indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 1 534,90 € ;
Dans tous les cas, il forme également les demandes suivantes :
— contrepartie pour les obligations d’habillage et de déshabillage : 804,84 € ;
— dommages et intérêts pour violation des articles R.4323-95 et R.4321-4 du code du travail : 340 € ;
— au titre de la violation de l’obligation de formation : 2 000 € ;
— dommages et intérêts pour abattement de 10 % illégal : 3 000 € ;
— indemnité de requalification : 1 518,22 € ;
— dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 8 000 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— Monsieur [Z] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt ;
— indemnité pour frais de procédure en première instance au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, au profit de Me Solovieff : 2 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure en cause d’appel au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, au profit de Me Solovieff : 3 000 € ;
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [Z] expose que :
— son licenciement est constitutif d’une discrimination car l’employeur s’est débarrassé de lui en raison de son état de santé, profitant de son arrêt de travail pour maladie pour prétexter un abandon de poste ;
— à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car il n’a pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et que son absence était justifiée, puisqu’il a fait l’objet d’un arrêt de travail, dont il justifie avoir communiqué l’avis à son employeur ;
— il rapporte la preuve de son préjudice et l’application du barème légal d’indemnisation doit être écartée ;
— le recours au contrat à durée déterminée était illégal, puisque le contrat visait le remplacement d’un salarié, sans mention de la qualification de celui-ci ;
— il n’a pas bénéficié de contreparties relatives aux obligations d’habillage et de déshabillage ;
— il a dû lui-même procéder à l’entretien de sa tenue de travail ;
— l’employeur n’a pas respecté ses obligations de formation, spécifiques à son statut de travailleur handicapé ;
— c’est à tort que la société lui a appliqué un abattement de 10 % ;
— l’employeur a violé son obligation de sécurité car il n’a jamais bénéficié d’équipement de sécurité et encore moins de formation alors qu’il était amené à manipuler des charges lourdes, ce qui a eu des conséquences graves sur son état de santé.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2024, la société Abc Star Net demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes, que la demande en requalification des contrats à durée soit déclarée prescrite, le rejet de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui verser 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure déloyale.
A titre subsidiaire, elle demande la limitation du montant des dommages et intérêts au titre des contreparties de l’obligation de porter une blouse de travail à 67,09 € et de celui de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 518,22 €.
Elle demande également la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €.
Au soutien de ses demandes, la société Abc Star Net fait valoir que :
— la demande de requalification du contrat à durée déterminée est prescrite ;
— il n’existe aucun fait laissant supposer une discrimination, car elle a toujours pris en compte les préconisations de la médecine du travail et Monsieur [Z] ne s’est jamais plaint auprès d’elle de son état de santé ;
— le licenciement était justifié par un abandon de poste par Monsieur [Z] au terme de ses congés ; il ne lui a pas fait parvenir d’arrêt de travail malgré une mise en demeure et le certificat médical qu’il produit est douteux ;
— la procédure de licenciement est régulière ;
— Monsieur [Z] ayant refusé de porter les blouses qu’elle tenait à la disposition, il ne peut prétendre à aucune contrepartie ni demander la prise en charge de l’entretien de vêtements ;
— La demande relative à l’obligation de formation n’est pas fondée ;
— l’abattement de 10% était légal ;
— elle a respecté son obligation de sécurité ;
— Monsieur [Z] a fait preuve de déloyauté dans le cadre de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée
L’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est une action relative à l’exécution du contrat de travail, soumise au délai de prescription de 2 ans prévu par l’article L.1471-1 du code du travail.
Cette disposition prévoit que le point de départ de l’action est constitué par le jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il en résulte que, lorsque l’action en requalification est fondée sur l’absence d’une mention au contrat, ce jour est celui de sa conclusion, alors que, lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours à ce contrat, ce jour est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
En l’espèce, Monsieur [Z] fonde sa demande de requalification du contrat à durée déterminée, conclu le 2 avril 2016 sur l’absence de mention, sur le contrat, de la qualification du salarié remplacé.
Son action, introduite devant le conseil de prud’hommes le 9 août 2019, est donc prescrite.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, Monsieur [Z] expose qu’il n’a jamais bénéficié d’équipement de sécurité et encore moins de formation, que, pendant près de deux ans, il a été était amené à manipuler de lourds containers et à descendre et monter des d’escaliers, et ce, sans aucune vérification médicale de son aptitude, que cela soit à l’occasion de son embauche ou ultérieurement y compris à l’issue de son arrêt de travail pour maladie du 20 octobre 2017 au 30 novembre 2017, sa première visite auprès du médecin du travail étant sa visite de pré-reprise en avril 2018, alors qu’il avait été reconnu salarié handicapé en décembre 2016, faits ayant entraîné une dégradation de son état de santé.
Il en effet constant que Monsieur [Z] a été reconnu travailleur handicapé le 15 décembre 2016, qu’il a fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie du 20 octobre au 30 novembre 2017 et de nouveau du 1er au 30 avril 2018, et qu’à l’issue de la visite de reprise du 14 mai 2018, la médecin du travail l’a déclaré apte mais en mi-temps thérapeutique.
La société Abc Star Net répond que Monsieur [Z] ne l’avait jamais informée de son statut de travailleur handicapé et qu’elle ignorait en conséquence quelle altération devait être prise en compte, dans le cadre de ce statut particulier. Elle ajoute que Monsieur [Z] n’a jamais eu à manipuler des engins lourds ou des charges lourdes, sa mission consistant à passer le balai et l’aspirateur, brosser et lustrer afin que les surfaces, les poignées de portes, les rampes d’escalier etc. soient propres, qu’elle met à la disposition de ses salariés des équipements de travail et de sécurité, que, ni le médecin du travail, ni le médecin traitant de Monsieur [Z] n’ont jugé nécessaire de l’exempter de tâches précises tels que la manipulation des poubelles, de produits ou d’une quelconque autre activé et qu’enfin, il ne justifie pas d’une aggravation de son état de santé depuis l’avis de la médecine du travail préconisant un temps partiel thérapeutique.
Cependant, s’il est exact que Monsieur [Z] n’établit pas avoir informé la société Abc Star Net de son statut de travailleur handicapé, elle ne conteste pas le fait qu’il n’a pas fait l’objet, lors de son embauche, de la visite médicale d’information et de prévention prévue par l’article R.4624-10 du code du travail, manquement ayant entraîné une perte de chance de bénéficier d’un diagnostic anticipé de ses problèmes de santé et, partant, de mesures de prévention adaptées à sa situation, qui auraient pu être prises plus tôt.
Ce manquement a entraîné, pour lui, un préjudice qu’il convient d’évaluer à 3 000 euros, infirmant le jugement sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation
Au soutien de cette demande, Monsieur [Z] fait valoir qu’il n’a jamais bénéficié de formation professionnelle, en contradiction avec les dispositions des articles L.6321-1 et L.6315-1 du code du travail, ainsi que de la convention collective applicable. Il ajoute qu’il aurait, de surcroît, dû bénéficier des dispositions des articles L.5213-3 et suivants du code du travail, relatives aux mesures spécifiques applicables aux salariés reconnus handicapés.
La société Abc Star Net répond à juste titre que Monsieur [Z] ne justifie pas l’avoir informée de son statut de travailleur handicapé.
Elle ajoute et établit que le CV de Monsieur [Z] mentionnait qu’il était « Expert » dans la fonction d’agent de nettoyage et explique qu’il n’était donc pas nécessaire de lui proposer, immédiatement après son embauche, une formation en vue d’une évolution professionnelle.
Cependant, si ces explications ne peuvent suffire à exonérer l’employeur de ses obligations relatives à la formation, Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle il aurait été freiné dans son évolution tant au sein de l’entreprise que dans son emploi et sa qualification, alors qu’il avait été embauché le 2 avril 2016 et que son dernier jour de travail est le 2 juillet 2018.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’allégation de discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap.
L’article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Monsieur [Z] soutient que son licenciement est discriminatoire, au motif que l’employeur a souhaité, se débarrasser de lui en raison de son état de santé, pour des faits, non seulement dénués de toute gravité, mais encore totalement injustifiés.
Plus précisément, il expose et établit qu’il a été reconnu travailleur handicapé le 15 décembre 2016, qu’il a été confronté à des problèmes de santé invalidants qui se sont aggravés tout au long des années 2017 et 2018, caractérisés par des stations débout pénibles et des douleurs importantes, ainsi que par des lombalgies chroniques, qu’il a fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie du 20 octobre au 30 novembre 2017 et de nouveau du 1er au 30 avril 2018, qu’à l’issue de la visite de reprise du 14 mai 2018, la médecin du travail l’a déclaré apte mais en mi-temps thérapeutique et ajouté qu’il devait le revoir en septembre 2018, que le 2 juillet 2018, il est parti en congés au Maroc, son pays d’origine mais qu’à l’issue de ce congé, il a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie du 16 juillet au 16 août 2018 délivré par son médecin au Maroc. Il produit à cet égard un certificat médical et soutient l’avoir immédiatement envoyé par télécopie à son employeur, produisant un avis d’envoi de télécopie mais ajoute qu’à son retour en France, il a pris connaissance d’une lettre de licenciement pour faute grave du 10 août 2018, motivée par des absences prétendument injustifiées.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent présumer un licenciement discriminatoire en raison de l’état de santé et du handicap.
En revanche, Monsieur [Z] ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles son employeur lui reprochait constamment de ne pas faire « du bon boulot », depuis qu’il avait des problèmes de santé. Cet élément ne sera donc pas retenu.
De son côté, la société Abc Star Net fait valoir et établit avoir pris immédiatement en compte les préconisations du médecin du travail, en instaurant un mi-temps thérapeutique.
La société Abc Star Net expose ensuite qu’elle avait refusé la demande de congé de deux mois formulée par Monsieur [Z] mais ne l’a autorisé à prendre que 13,5 jours de congé, au motif qu’il avait déjà bénéficié de deux mois de congés l’année précédente et qu’il convenait de permettre à d’autres salariés de bénéficier du même avantage, refus qui a provoqué sa colère, que, se trouvant au Maroc, il a obtenu un certificat médical sur place, singulièrement daté du jour prévu de reprise de son travail, date à laquelle il aurait donc dû se trouver sur le territoire français et que, plutôt que d’appeler son employeur ou de lui envoyer le certificat par mail ou texto comme il l’avait déjà fait, il a choisi d’émettre un fax qui n’est jamais parvenu à la société, puisqu’elle n’avait plus de fax depuis 2016, ce qu’il savait pertinemment.
Monsieur [Z] fait valoir que le numéro de télécopie de la société, prétendument supprimé, figurait sur son papier à en-tête, y compris à l’époque de son dernier arrêt de travail.
La société Abc Star Net réplique qu’elle a simplement continué à utiliser son ancien stock de papier à en-tête mentionnant un numéro de fax qui n’était plus attribué et que Monsieur [Z] le savait ; elle produit à cet égard, d’une part, la copie d’un sms que Monsieur [Z] lui avait envoyé, joignant son arrêt de travail et d’autre part, une demande de congés pour 2017, sur laquelle le numéro de télécopie a été barré avec rajout de l’adresse mail de la société. Il convient d’ajouter qu’en 2018, la télécopie constituait déjà un mode de communication obsolète qui n’était pratiquement plus utilisé.
La société Abc Star Net fait valoir à juste titre que Monsieur [Z], qui n’a jamais reçu d’avis de réception de son fax, ne s’est jamais préoccupé de savoir si son employeur était informé de son arrêt de travail, pourtant d’une durée d’un mois et il convient sur ce point d’ajouter qu’il ne se trouvait pas en rase-campagne mais à [Localité 5], ains qu’il résulte du certificat médical qu’il produit, cette ville étant équipée de réseaux modernes de communication.
Il résulte de ces considérations que Monsieur [Z] ne justifie pas avoir adressé à son employeur le justificatif de son absence, en faisant en sorte qu’il lui parvienne de façon effective.
La société Abc Star Net justifie avoir mis Monsieur [Z] en demeure de justifier de son absence par lettre recommandée du 18 juillet 2018 et étant sans réponse, l’avoir ensuite convoqué à l’entretien préalable par lettre du 26 juillet, ces lettres ayant été retournées non réclamées.
Il résulte de ces considérations que la société Abc Star Net justifie s’être légitimement préoccupée de l’absence de son salarié à l’issue de ses congés et, après avoir vainement tenté d’obtenir des justificatifs, l’avoir ensuite licencié, non pas en raison de son état de santé ou de son handicap, mais de l’absence de justification de son absence.
Il s’agit d’éléments objectifs permettant d’écarter le grief de discrimination.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes relatives à un licenciement nul ainsi que de dommages et intérêts pour discrimination
Sur le caractère justifié du licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 10 août 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’un abandon de poste.
En effet et en premier lieu vous n’avez pas repris votre travail suite à vos congés sans aucune justification.
Compte tenu de votre absence de reprise de travail, nous avons adressé le 18 juillet 2018 un courrier recommandé vous enjoignant de reprendre vos fonctions d’agent de propreté.
Depuis, vous n’avez pas repris vos fonctions et n’avez pas justifié d’un éventuel arrêt maladie.
Vos négligences et manquements à votre contrat de travail ont entraîné la résiliation de certains contrats.
Chacun des agissements précités met en cause la bonne marche de l’entreprise.
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 07 août 2018 afin de recueillir vos explications ; vous n’avez pas daigné vous présenter !!
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour abandon de poste".
Il résulte des explications qui précèdent que Monsieur [Z], qui ne conteste pas s’être absenté bien au-delà de la durée de ses congés, ne justifie pas avoir averti son employeur des motifs de son absence.
Cette absence, que la société pouvait donc légitimement considérer comme injustifiée, ainsi que le défaut de réponse à sa lettre de mise en demeure du 18 juillet 2018, constituaient des manquements du salarié à ses obligations, d’une gravité telle qu’elle pouvait immédiatement mettre fin à son contrat de travail, ne pouvant connaître sa date de retour.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes, après avoir estimé que le licenciement pour faute grave était justifié, a débouté Monsieur [Z] de ses demandes afférentes.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard, Monsieur [Z] fait valoir qu’il n’a pas été destinataire d’une convocation à entretien préalable.
Cependant, la société Abc Star Net produit la lettre de convocation, datée du 26 juillet, ainsi que la preuve de son envoi en recommandé à l’adresse du salarié, ainsi que du retour de cette lettre avec la mention « non réclamé », et fait valoir à juste titre que c’est en raison de l’absence injustifiée de Monsieur [Z] que cette lettre ne lui est pas parvenue.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de contreparties pour les obligations d’habillage et de déshabillage
Aux termes de l’article L.3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, fait l’objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Le bénéfice de ces contreparties est donc subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [Z] fait valoir que ses conditions de travail, ainsi que le contrat de prestations de nettoyage avec les clients de ce secteur d’activité, lui imposaient un port de vêtements de travail conformes et adaptés aux travaux confiés, de même que les dispositions de l’article R.4321-4 du code du travail, s’agissant de travaux salissants. Il ajoute que l’obligation de se vêtir et de se dévêtir sur place lui était imposée pour des raisons d’hygiène évidentes.
La société Abc Star Net s’oppose à cette demande, au motif que Monsieur [Z] refusait de prendre les blouses qu’elle mettait à la disposition de ses salariés.
Cependant, aux termes de l’article de l’article R.4321-4 du code du travail, l’employeur doit veiller à l’utilisation effective de tenues de travail, par ses salariés effectuant des travaux particulièrement salissants.
Il en résulte qu’il appartient à la société Abc Star Net de prouver que Monsieur [Z] refusait de porter les tenues qu’elle mettait à sa disposition, ce qu’elle ne fait pas.
Monsieur [Z] est donc fondé en sa demande de contrepartie.
Il convient d’évaluer le temps d’habillage et de déshabillage à 6 minutes par jour, s’agissant simplement de l’enfilage d’une blouse et non pas à vingt minutes tel que Monsieur [Z] le demande.
En reprenant les calculs de Monsieur [Z], la contrepartie doit donc être évaluée à 241,45 € et il convient donc d’infirmer le jugement dans cette limite.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des articles R 4323-95 et R 4321-4 du code du travail
Au soutien de sa demande fondée sur ces dispositions, Monsieur [Z] expose qu’il a été contraint de laver les vêtements de travail à son domicile.
Il ne rapporte toutefois pas la preuve de cette allégation et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abattement de 10 %
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, prévoit que :
« Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en 'uvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R.242-1 du code de la sécurité sociale,"
Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] fait valoir que ces dispositions ne sont applicables qu’aux entreprises du secteur du bâtiment.
Cependant, la société Abc Star Net objecte à juste titre que, si les dispositions précitées n’ouvrent la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qu’aux professions énumérées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux, ces derniers sont néanmoins assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers pour le compte d’un même employeur.
Or, la société Abc Star Net soutient, sans être contredite sur ce point, que Monsieur [Z] travaillait sur plusieurs chantiers à la fois et produit d’ailleurs à cet égard des « plannings multi-chantiers ».
Monsieur [Z] ne développant pas d’autre argumentation au soutien de sa demande, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’en a débouté.
Sur les autres demandes
Les demandes de Monsieur [Z] étant partiellement fondées, la société Abc Star Net doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure déloyale ;
Monsieur [Z] étant débouté de ses demandes relatives au licenciement et de rappel de salaire ou accessoires, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de remise de documents sociaux
Sur le fondement des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Abc Star Net à payer au conseil de Monsieur [Z] une indemnité de 1 000 euros et y ajoutant, de la condamner, en cause d’appel, au paiement d’une indemnité, également de 1 000 euros.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait plus ample application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Abc Star Net à payer à Monsieur [I] [Z] une indemnité de requalification et en ce qu’il a débouté ce dernier de ses demandes de contrepartie pour les obligations d’habillage et de déshabillage et de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
Précise que l’indemnité pour frais de procédure accordée en première instance est attribuée à Maître Laurence Solovieff, conseil de Monsieur [I] [Z] ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déclare Monsieur [I] [Z] irrecevable en sa demande d’indemnité de requalification ;
Condamne la société Abc Star Net à payer à Monsieur [I] [Z] les sommes suivantes :
— contrepartie pour les obligations d’habillage et de déshabillage : 241,45 € ;
— dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 3 000 € ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Abc Star Net à payer à attribuée à Maître Laurence Solovieff, conseil de Monsieur [I] [Z], une l’indemnité pour frais de procédure en cause d’appel de 1 000 € ;
Déboute Monsieur [I] [Z] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Abc Star Net de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure déloyale et d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Abc Star Net aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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