Infirmation partielle 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 juil. 2024, n° 23/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00122 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3PG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 octobre 2022 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 22/03162
APPELANTE
FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
ayant pour avocat plaidant Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉE
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (75)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque du groupe Casino désormais appelée la société Floa a émis une offre de crédit renouvelable d’une durée d’un an portant sur un montant maximal de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé dont elle affirme qu’elle a été acceptée par Mme [G] [V] selon signature électronique du 16 novembre 2017.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 17 juin 2022, elle a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2022, l’a déclarée recevable mais l’a déboutée de toutes ses demandes en paiement contre Mme [V] au titre du contrat de crédit du 16 novembre 2017 comme de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé qu’il existait seulement sur le contrat la mention « contrat signé électroniquement » sans que soit scanné un exemplaire de la signature de l’emprunteur, ni que soit mentionnée la date de l’acceptation de l’offre ni le numéro de certificat permettant d’associer le contrat à une acceptation de celui-ci par Mme [V]. Il a ajouté que l’enveloppe électronique jointe mentionnait en outre au 16 novembre 2017 une « signature non valide ».
Par déclaration réalisée par voie électronique le 14 décembre 2022, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 mars 2023, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
— à titre principal de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 7 177,85 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner Mme [V] au titre des restituions à lui payer la somme de 7 177,85 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour, d’assortir toute condamnation en paiement à l’encontre de Mme [V] des intérêts aux taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— dans tous les cas d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343 -2 du code civil,
— de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant ceux de la première instance,
— de dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
L’appelante fait valoir qu’il n’est pas nécessaire pour la validité d’une signature électronique que la signature soit scannée alors que sa finalité est précisément de permettre une signature numérique. Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée.
Elle souligne qu’elle produit l’enveloppe de preuve et que le lien avec le contrat résulte du numéro de l’offre litigieuse à savoir le 7909619 qui apparaît en première page en haut à droite sur l’offre de contrat et est repris dans le cadre du fichier de preuve, et plus exactement dans la page 4 de la partie « Parcours client – Trust and Sign », l’onglet « informations externes » rappelant le même « n° dossier : 7909619 ». Elle souligne que le déblocage des fonds a été réalisé sur le compte de cette dernière.
Elle affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [V] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
En cas de déchéance du droit aux intérêts elle soutient qu’elle ne peut porter que sur les intérêts non échus et non sur ceux qui ont déjà été payés, ce qui s’analyserait en une demande reconventionnelle qui ne peut être soulevée d’office par le juge.
Elle indique que le juge du fond ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [V] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 27 février 2023 remis à étude et les conclusions ont été signifiées par acte du 14 mars 2023 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 21 mai 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 13 juin 2024.
Le 31 mai 2024, la banque a fait parvenir une note dans laquelle elle indique que le contrat se présente sous la forme d’une liasse contractuelle et que dès lors que certains de ces éléments ont été signés, il en résulte que toute la liasse a été remise y compris la FIPEN qui en fait partie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 16 novembre 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit n° 7909619 établie au nom de Mme [V] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve archivé par la société Arhkinéo comprenant une attestation de signature électronique de la société Opentrust en sa qualité de prestataire de service via la plateforme Protect&Sign, la chronologie de la transaction. La référence du contrat n° 7909619 apparaît sur le fichier de preuve et permet de faire le lien avec l’offre produite.
Elle verse également aux débats la copie de la carte d’identité de Mme [V] recto et verso, de son bulletin de salaire d’octobre 2017, d’un justificatif de domicile (calendrier paiement EDF) et d’un relevé d’identité bancaire au crédit agricole.
Il en résulte suffisamment que Mme [V] identifiée par son numéro de téléphone [XXXXXXXX01], la référence de son mobile Android et son mail [Courriel 7] a d’une part chargé ces documents et d’autre part apposé sa signature électronique le 16 novembre 2017 à compter de 09h17 :53 sur l’offre de crédit et la fiche de dialogue. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du premier déblocage des fonds au profit de Mme [V] le 24 novembre 2017, puis du prélèvement du montant des échéances en fonction des utilisations du crédit pendant plusieurs années.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Floa. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
La recevabilité de la société Floa admise par le premier juge n’est pas remise en cause à hauteur d’appel et le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Floa produit la liasse contractuelle qui comprend 14 pages qui se suivent et sont toutes numérotées sur 14, portent toutes la référence du contrat 7909619 qui est celui qui a été signé par Mme [V] et comporte notamment :
— en page 1 la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 2 à 3 la FIPEN remplie,
— en pages 4 à 6 le contrat avec adhésion à l’assurance,
— en pages 7 à 8 un autre exemplaire du contrat sans adhésion à l’assurance,
— en page 9 la fiche IOBSP,
— en page 10 la fiche information et conseil en assurance,
— en pages 11 à 14 la notice d’assurance.
Mme [V] a notamment signé et renvoyé les documents suivants qui comportent tous le numéro de contrat et figurent dans cette liasse personnalisée sous la numérotation qui vient d’être exposée: la fiche de dialogue et un exemplaire du contrat avec adhésion à l’assurance. Dès lors il doit être admis que la banque a bien remis à l’emprunteur la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 2 à 3/14 et la notice d’assurance numérotée 11 à 14 /14.
Elle justifie en outre de la consultation du FICP le 15 novembre 2024 soit avant le déblocage des fonds et d’une vérification de la solvabilité conforme pour un contrat à distance puisqu’elle produit outre la fiche de dialogue signée, la copie des justificatifs d’identité de domicile et de revenus.
Elle démontre en outre avoir envoyé chaque année les lettres de renouvellement comportant un bordereau permettant à l’emprunteur de s’y opposer.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Floa produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, les historiques correspondant aux déblocages et utilisations successives, la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 novembre 2021 enjoignant à Mme [V] de régler l’arriéré de 616,04 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 22 février 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 990 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 5 528,01 euros au titre du capital restant dû
— 55,21 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 6 573,22 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 9,34 % à compter du 22 février 2022 sur la seule somme de 6 518,01 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 494,01 euros, apparaît excessive au regard des taux d’intérêts et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022.
La cour condamne donc Mme [V] à payer ces sommes à la société Floa.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement qui a condamné la société Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et Mme [V] doit être condamnée aux dépens de première instance. Il doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant pas comparu ni été représentée en première instance, elle n’avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire à statuer comme il l’a fait. La société Floa conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Rien ne justifie de déroger aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et cette demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la société Floa anciennement dénommée Banque du groupe Casino recevable en sa demande et a débouté la société Floa anciennement dénommée Banque du groupe Casino de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [G] [V] à payer à la société Floa anciennement dénommée Banque du groupe Casino les sommes de 6 573,22 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 9,34 % à compter du 22 février 2022 sur la seule somme de 6 518,01 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022 ;
Condamne Mme [G] [V] aux dépens de première instance et la société Floa anciennement dénommée Banque du groupe Casino aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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