Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 sept. 2024, n° 23/02959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02959 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDOY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 octobre 2022 – Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE – RG n° 11-21-000743
APPELANTE
FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (97)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque du Groupe Casino devenue Floa a émis une offre de prêt personnel d’un montant de 27 000 euros remboursable par 48 mensualités de 630,26 euros hors assurance et 670,76 euros avec assurance, au taux débiteur de 5,69 % et selon un TAEG de 5,84 % dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [E] [K] selon signature électronique du 22 mars 2018.
M. [K] ayant été défaillant dans les remboursements, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice délivré le 17 mai 2021, la société Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge aux fins de le voir notamment condamné à lui payer la somme de 23 879,92 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,689 % à compter de la mise en demeure outre une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 7 octobre 2022, le juge a débouté la société Floa de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a considéré que le contrat de crédit avait été signé par voie électronique sans que soit scanné un exemplaire de la signature de l’emprunteur, de sorte qu’il était impossible de s’assurer de l’identité de la personne signataire du contrat et alors que le contrat se contentait de mentionner « contrat signé électroniquement » sans faire figurer la date de l’acceptation de l’offre et le numéro de certificat permettant d’associer le contrat à une acceptation de celui-ci par M. [K].
Il a aussi retenu qu’aucun fichier de preuve n’était joint, pas plus que l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI à la société Docusign.
Il a donc estimé, au vu également des dénégations de M. [K], que celui-ci n’avait pas signé le contrat.
La société Floa a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 3 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 avril 2023 par RPVA, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre principal, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 23 879,92 euros arrêtée au 16 mars 2021 outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel de 5,689 % à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat et de le condamner à restituer la somme de 23 879,92 euros outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel de 5,689 % à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour, et d’assortir toute condamnation en paiement à l’encontre de M. [K] des intérêts aux taux légal, avec majoration de cinq points en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
en tous les cas :
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant ceux de la première instance,
— de dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle estime que le premier juge s’est trompé en considérant que la formalisation d’une signature électronique supposait de faire apparaitre un exemplaire scanné d’une version manuscrite de la signature du candidat emprunteur.
Elle précise verser aux débats l’enveloppe de preuve permettant à la juridiction de constater que toutes les étapes du processus classique de signature électronique ont été respectées.
Par ailleurs, elle fait valoir que l’offre de prêt porte le même numéro de dossier (8471091) que le fichier de preuve, qu’elle justifie suffisamment de l’identité du signataire de l’acte, et rappelle produire l’enveloppe de preuve fournie par le prestataire de services de certification électronique, qui reprend l’adresse électronique de l’emprunteur et atteste que ce dernier s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code transmis par le prestataire sur son téléphone portable. Elle indique communiquer également copie du passeport de M. [K], un bulletin de paie et un relevé d’identité bancaire, toujours à ce même nom.
Elle souligne que le numéro de téléphone portable sur lequel est saisi le code de validation pour signature électronique, ainsi que l’adresse électronique utilisée correspondent parfaitement aux informations portées sur la fiche de dialogue produite.
Elle ajoute que M. [K], comparaissant à la première audience, a contesté être le signataire du contrat et la réalité des documents transmis, a promis de justifier de ses dires lors de l’audience suivante mais ne s’est cependant pas présenté à l’audience de renvoi du 7 mars 2022 où le dossier a été retenu et n’a donc remis aucun document.
Elle soutient avoir respecté toutes les obligations qui lui incombaient et conclut donc au constat de la déchéance du terme avec paiement de toutes les mensualités correspondantes.
Elle souligne produire la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges lui ayant permis d’étudier la capacité de remboursement de M. [K], le justificatif de la consultation du FICP et la notice d’assurance.
Elle rappelle également qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, les intérêts légaux restent dus et que la suppression de la majoration de cinq points ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection, et qu’en tout état de cause, cette sanction ne saurait revêtir un caractère automatique, mais devrait uniquement être prononcée dans le cas où l’application de cette majoration procurerait un bénéfice au prêteur.
M. [K] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier délivré le 29 mars 2023 à étude, les conclusions de la société de crédit par acte en date du 25 avril 2023 remis en étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024.
A l’audience, la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir au conseil de la banque par RPVA le 18 juin 2024 un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimée ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 26 août 2024.
Le 5 juillet 2024, la banque a fait parvenir par RPVA une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir qu’elle produit la liasse contractuelle envoyée à M. [K] qui comprend 10 pages numérotées mentionnant toutes la référence du contrat n° REFI K2 0101050040 GI 2010 0033 6113 407 56, la FIPEN étant située en pages 2 et 3, alors qu’elle a signé l’offre de crédit page 6 et la fiche de dialogue page 11, ce qui démontre que la liasse regroupe tous les éléments adressés et remis pour conservation à l’emprunteur et que la FIPEN lui a donc bien été remise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 17 mars 2018 et doit être soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Il doit être fait application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la société de crédit ne conteste pas que l’offre de prêt qu’elle a consentie à M. [K] est une offre de prêt qui ne comporte pas de signature graphique manuscrite de l’emprunteur et estime qu’il s’agit d’une offre de prêt électronique.
A l’appui de ses prétentions, elle produit l’offre de crédit établie au nom de M. [K] acceptée électroniquement sans précision du nom et de la date dans la case destinée à l’emprunteur, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique de la société Arkhineo avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le descriptif explicitant la politique de signature et de gestion de preuve, une copie du passeport de M. [K], un bulletin de paie, un RIB , la fiche de dialogue (ressources et charges), le mandat de prélèvement SEPA, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l’historique du prêt et un décompte de créance.
Aux termes du fichier de preuve, il apparaît tout d’abord que le numéro de l’offre de crédit -8471091- mentionné sur toutes les pages du contrat, est bien celui reproduit dans le paragraphe « informations externes » du Parcours client – Trust and sign du fichier Netheos, constituant ainsi une traçabilité entre l’offre de crédit établi aux nom et prénom de M. [K] [E] et fichier de preuve.
Par ailleurs, l’organisme de certification Arkhineo y « atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le (ou les) documents (s) contenu (s) dans le présent fichier de preuve ».
Plus particulièrement, il atteste que le 22 mars 2018 à 08 : 52 : 42, M. [K] a signé le contrat et détaille le contenu, notamment la transaction n° 1 qui est la signature du contrat.
Arkhineo précise que "dans le cadre de la transaction référencée 2FNETHEO-SERVID01-20180317090326 réalisée via le service Protect & Sign, DOCUSIGN atteste que le signataire identifié comme [E] [K] et dont l’adresse mail est [Courriel 7] a procédé le 22 mars 2018 08:52:42 CET à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Netheos".
Il est également précisé en page 3 : Le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service PROTECT § SIGN par SMS au numéro de téléphone [XXXXXXXX01].--
Le service PROTECT § SIGN a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis.
Ainsi, l’appelante démontre que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis par SMS sur le numéro de téléphone portable de M. [K] (numéro sur le fichier de preuve identique à celui apparaissant sur la fiche dialogues et charges) qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code sur son téléphone, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.
D’ailleurs, en annexe technique, cet organisme indique que « Le fichier de traçabilité nommé proof-metadata.xml contient les données techniques résultant du traitement des opérations effectuées pour l’ensemble des transactions constitutives du fichier de preuve. Son contenu au format XML est destiné à être consulté par un expert en informatique dans le cadre d’un éventuel audit ».
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
Ainsi, ces pièces établissent que la signature électronique concerne bien M. [K] qui a d’ailleurs bénéficié des fonds qui lui ont été débloqués le 6 avril 2018.
Pour dénier sa signature, M. [K] a invoqué lors de la première audience devant le premier juge qu’il n’avait jamais habité à l’adresse mentionnée sur le contrat, qu’il était chef d’entreprise à l’époque de la conclusion du contrat et non employé comme noté sur le bulletin de paie.
Or, à l’appui de ses dires, il n’avait produit à cette audience aucun justificatif et s’était engagé à fournir à l’audience de renvoi un justificatif de domicile et une preuve de son activité professionnelle pour les mois de janvier et février 2018, mais force est de constater qu’il ne l’a jamais fait.
La cour observe que l’adresse notée sur le contrat, [Adresse 5], à [Localité 10] correspond à celle apparaissant sur le bulletin de paie, sur la facture d’électricité dressée à son nom et sur un devis pour des travaux établi à son nom.
Il n’existe donc aucune raison pour ne pas retenir l’adresse de M. [K] à [Localité 10] comme étant correcte.
La banque produit de surcroît une copie du passeport de M. [K], un bulletin de salaire et un relevé d’identité bancaire. Le passeport de l’emprunteur a été soumis pour vérification le 22 mars 2018 à 12 :02 :26 et le résultat suivant est apparu : « aucun problème détecté ».
En revanche, des erreurs ont été détectées sur la fiche de paie et un agent a repris le 22 mars 2018 14 :18/58 CET le dossier avec « revue manuelle des documents suivants : passeport, fiche de paie, échéancier d’énergie, RIB ».
M. [K] conteste la régularité de ce bulletin de paie faisant état d’un emploi de « chef de projet » à la Société Générale et soutient être à cette époque chef d’entreprise.
Cependant, outre que M. [K] n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations, la cour observe que le numéro IBAN apparaissant sur le bulletin de paie contesté correspond au numéro IBAN apparaissant sur le RIB fourni à la banque.
Il est indiqué ensuite que le dossier a été finalisé avec la mention « dossier accepté » le 7 avril 2018 à 7 :00 :40 CEST.
Ainsi le passeport tout comme le bulletin de salaire, le RIB et l’échéancier énergie ont été contrôlés et validés.
Dès lors, la contestation élevée par M. [K] lors de la première audience devant le premier juge, qu’a retenue ce dernier, ne saurait emporter la conviction en l’absence de toute pièce probante permettant d’accréditer la thèse de M. [K].
En définitive, l’appelante produit les éléments justifiant de la réalité du contrat signé électroniquement par M. [K] et donc de l’obligation dont elle se prévaut à l’appui de son action en paiement.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion lequel est constitué s’agissant d’un crédit renouvelable par le dépassement du montant autorisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, l’historique de prêt atteste de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter de juillet 2019. L’assignation ayant été délivrée le 17 mai 2021, soit dans les deux années suivant le premier impayé, l’action de la société Floa doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
La société banque Floa produit aux débats l’offre de crédit prévoyant une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 9 juillet 2020 enjoignant à M. [K] de régler l’arriéré de 7 520,52 euros avant le 17 juillet 2020 à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 27 juillet 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance portant sur une somme totale de 23 160,99 euros.
Il en résulte que la société banque Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Sur le montant des sommes dues
Sur la déchéance du droit aux intérêts, laquelle peut parfaitement être soulevée d’office par la cour sous réserve du respect du contradictoire, ce qui a été fait, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Floa justifie que les documents faisaient partie d’une liasse de 10 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat signé par M. [K], et comprend notamment :
— en pages 2 et 3 la FIPEN remplie,
— en page 1 la fiche de dialogue signée,
— en pages 4, 5 et 6 les contrats dont la page 6 est signée,
— en page 7 la fiche IOBSP,
— en page 8 le document d’information sur l’assurance,
— en pages 9 et 10 la notice d’assurance.
M. [K] a signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 1/18, et les éléments du contrat qui figurent dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat REFI K2 0101050040 GI 2010 00336113 407 56 et la numérotation 4, 5 et 6 /10. Dès lors il doit être admis que la société Floa a bien remis à l’emprunteur la FIPEN qu’elle produit et qui comporte le numéro de contrat et qui est numérotée 2 et 3 /18.
La société Floa produit en outre :
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds,
— les éléments d’identité (passeport) et un RIB,
— les éléments sur sa solvabilité (bulletin de paie et facture d’énergie).
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Comme vu précédemment, la société Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 19 881,77 euros au titre du capital restant dû au 27 juillet 2020,
— 1 688,68 euros au titre des intérêts échus au 27 juillet 2020,
Soit un total de 21 570,45 euros majorée des intérêts au taux de 5,69 % sur la seule somme de 19 881,77 euros à compter du 27 juillet 2020.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 590,54 euros, apparaît excessive d’autant que la capitalisation est sollicitée et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020.
En application de l’article L. 312-74 du code de la consommation, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil.
La cour condamne donc M. [K] à payer ces sommes à la société Floa.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [K] doit être condamné aux dépens de première instance. Il doit être confirmé quant au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de condamner M. [K] aux dépens d’appel, alors que ce dernier n’a pas comparu lors de l’audience de fond en première instance et n’a donc pu faire valoir d’argument ayant conduit le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Floa conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Floa de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Floa recevable en son action ;
Condamne M. [E] [K] à payer à la société Floa la somme de 21 570,45 euros majorée des intérêts au taux de 5,69 % sur la seule somme de 19 881,77 euros à compter du 27 juillet 2020, outre une somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Dit que les intérêts seront capitalisés par année entière ;
Condamne M. [E] [K] aux dépens de première instance et la société Floa aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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