Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 22 mai 2026, n° 23/07754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 22 juin 2023, N° 22/00621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/07754 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS6Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2023 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 22/00621
APPELANTE
Madame [Q] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0138
INTIMEE
CNAV ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [Q] [P] d’un jugement rendu le
22 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG 22/00621) dans un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Q] [P], née le 5 août 1930 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a épousé le 3 septembre 1952 à [Localité 4] (Tunisie), [H] [P], né le
23 mars 1932 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne.
[H] [P] est décédé le 5 avril 2018 à [Localité 5] (Essonne).
Selon courrier du 19 avril 2018, M. [V] [P], fils de Mme [P], a informé la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France (CNAV) du décès de son père.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2019, Mme [P] a adressé à la CNAV un formulaire de demande de pension de réversion à compter du
1er mai 2018.
Le 29 janvier 2020, la CNAV a notifié à Mme [P] le rejet de sa demande pour
non-reconnaissance de la régularité de son séjour en France.
La commission de recours amiable (CRA) a confirmé ce rejet par décision du
11 mai 2022.
Le 18 juin 2022, la CNAV a notifié à Mme [P] sa décision d’attribution de la pension de réversion à compter du 1er avril 2022.
Le 18 juillet 2022, Mme [P] a contesté la décision de la CRA devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry qui, par jugement du 22 juin 2023, a :
— déclaré son recours recevable,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions,
— et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 juin 2023 revenue au greffe non réclamée, puis par lettre recommandée avec accusé de réception signé (sans mention de date de réception) expédiée le 26 octobre 2026 à Mme [P], laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration par lettre recommandée expédiée le 22 novembre 2023 aux fins d’infirmation de tous les chefs de la décision hormis celui concernant la recevabilité de son recours.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 18 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
Mme [P], au visa de ses conclusions récapitulatives, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré son recours recevable,
— infirmer la décision de la CRA du 11 mai 2022,
— annuler le rejet par la CNAV de demande de pension de réversion à compter du
1er mai 2018 et dire que le versement de la pension de réversion devait débuter le
1er mai 2018,
— condamner la CNAV à lui verser la somme de 17 178,97 euros en règlement des sommes dues entre le 1er mai 2018 et le 1er avril 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de chaque mensualité due,
— subsidiairement, dire que la date de départ du versement de la pension de réversion doit être fixée au 1er novembre 2019 et condamner la CNAV à lui verser la somme de
10 599,79 euros en règlement des sommes dues entre le 1er novembre 2019 et le
1er avril 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de chaque mensualité due,
— débouter la CNAV de toutes ses demandes,
— condamner la CNAV aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CNAV, se référant à ses conclusions, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’appel interjeté par Mme [P],
— déclarer irrecevables ses demandes subsidiaires visant à fixer le point de départ de sa pension de réversion au 1er novembre 2019,
— à défaut, confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 18 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
La CNAV conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [P] le
22 novembre 2023 au motif tiré de sa tardiveté, considérant que le délai d’appel d’un mois a commencé à courir à compter de la première notification du jugement par le greffe le 1er juillet 2023.
Mme [P] oppose que dans le cas d’une notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception, le délai d’appel court à compter du retrait de la lettre. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais reçu la lettre de notification du 1er juillet 2023 mais a reçu notification de la décision le 26 octobre 2023, de sorte qu’elle a bien interjeté appel dans le délai d’un mois.
Réponse de la cour
L’article 122 du code de procédure civile dispose
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’alinéa 1 de l’article 528 du code de procédure civile dispose
Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L’article 668 du même code précise que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre, et l’article 669 en son alinéa 3 que la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, il est constant que le greffe du tribunal judiciaire a expédié le 29 juin 2023 à Mme [P] une notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, celle-ci est revenue au greffe non réclamée et n’a donc pas été remise à Mme [P].
Un deuxième courrier de notification a ainsi été adressé à celle-ci le 26 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a signé. La date de signature et de réception n’est pas précisée et n’est donc pas connue de la cour.
Le délai d’appel a commencé à courir à compter de cette date, de sorte que l’appel interjeté par déclaration par lettre recommandée expédiée le 22 novembre 2023, soit dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la notification par le greffe et a fortiori dans le délai légal d’un mois à compter de la réception de cette notification par
Mme [P], est recevable.
La demande d’irrecevabilité du recours tirée de sa tardiveté formée par la CNAV apparaît donc mal fondée.
Sur la recevabilité des demandes subsidiaires formées par Mme [P]
Moyens des parties
La CNAV soulève l’irrecevabilité des demandes subsidiaires de Mme [P] au motif qu’elles n’ont pas été formulées devant la CRA ni devant le tribunal.
Mme [P] oppose que lors de la saisine de la CRA la question de la date d’effet de la pension de réversion était nécessairement comprise dans le litige, la demande subsidiaire litigieuse résultant d’une modulation de la prétention initiale, et que devant le tribunal judiciaire, la demande subsidiaire a bien été formée.
Réponse de la cour
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose
Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit
Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Il résulte de ces deux articles que la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme. L’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable a pour conséquence de rendre irrecevable le recours devant le tribunal, la preuve de cette saisine préalable incombant à celui qui l’allègue.
L’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation, et cette dernière est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d’une décision administrative même en l’absence de motivation de la réclamation (en ce sens : 2e Civ., 12 mars 2020, n°19-13.422).
Par ailleurs, l’article 564 du code de procédure civile dispose
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
l’article 565 du même code précisant
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
et l’article 566 du même code
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la CNAV a rejeté, le 29 janvier 2020, la demande formée par
Mme [P] de se voir attribuer une pension de réversion à compter du 1er mai 2018.
Mme [P] a saisi la CRA, par courrier du 27 mai 2021, d’un recours contre cette décision de rejet, réitérant sa demande d’attribution à compter du 1er mai 2018. Il résulte de sa lettre qu’elle a saisi la commission tant sur le principe de l’attribution de la pension de réversion que sur le point de départ de cette attribution, celui-ci pouvant être fixé le 1er mai 2018 ou le 1er novembre 2019.
Mme [P] a saisi le tribunal judiciaire d’un recours ayant le même objet, et si elle a formé devant celui-ci une demande en attribution de la pension de réversion au
1er novembre 2019, subsidiaire de sa demande principale et initiale d’attribution à compter du 1er mai 2018, elle n’a pas par celle-ci modifié l’objet du litige qui porte toujours sur le principe et le point de départ de cette attribution. Son recours apparaît bien recevable.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la CNAV, les demandes subsidiaires de Mme [P] ont été formées en première instance et ne sont pas nouvelles à hauteur d’appel.
Elles sont donc recevables et seront déclarées comme telles.
Sur la demande d’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2022 en ce que cette commission est une instance purement administrative.
La demande apparaît mal fondée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bénéfice de la pension de réversion
Le tribunal a retenu que la première demande de pension de réversion avait été adressée à la CNAV suivant formulaire du 9 octobre 2019 reçu le 15 octobre 2019, observant que le courrier du 19 avril 2018 émanait du fils de Mme [P], sans indication de mandat, et ne comportait qu’une demande de transmission d’imprimé de demande de pension de réversion.
Le tribunal a considéré qu’elle a été éligible au bénéfice de la pension de réversion de son défunt époux seulement au 1er avril 2022, après avoir présenté une nouvelle demande accompagnée de la justification de l’obtention d’une carte de séjour et d’un récépissé de demande de renouvellement, ce alors que lors de sa première demande en 2019 elle avait présenté un visa long séjour mention visiteur n’accordant pas un droit au travail et ne correspondant pas aux titres permettant le bénéfice de la pension sollicitée. Il a ajouté que l’accord bilatéral entre la France et la Tunisie prévoyant une levée des clauses de résidence pour l’octroi de prestations vieillesse ne peut pas déroger au caractère impératif des dispositions légales d’ordre public de l’article L.161-18-1 du code de la sécurité sociale.
Moyens des parties
Mme [P] soutient qu’elle a formé auprès de la CNAV, en mandatant son fils, sa demande de pension de réversion dès le 19 avril 2018, et qu’elle n’a fait que la régulariser par l’envoi de l’imprimé réglementaire le 11 octobre 2019.
Elle fait valoir que lors de cette réitération de demande, elle résidait légalement en France puisqu’elle avait obtenu un visa long séjour valant titre de séjour visiteur valable un an du 20 mai 2019 au 20 mai 2020 validé le 11 juin 2019, titre visé par l’arrêté du
10 mai 2017 comme pouvant justifier une situation régulière en France. Elle affirme que le code de la sécurité sociale ne pose aucune condition de régularité au regard de la législation sur le travail des étrangers, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal. Elle rappelle en tout état de cause l’accord de sécurité sociale entre la France et la Tunisie du 26 juin 2003 qui prévoit une levée des clauses de résidence en cas de résidence sur le territoire de l’un des deux Etats, rappelant que cet accord bilatéral doit primer sur la loi française en application de l’article 55 de la Constitution française.
La CNAV oppose que la première demande de pension de réversion a été déposée le
9 octobre 2019, de sorte que le point de départ ne peut pas être fixée au 1er mai 2018, et que Mme [P] ne justifie en tout état de cause d’aucune des conditions nécessaires au bénéfice d’une pension de réversion à cette date, notamment la condition de ressources.
Réponse de la cour
En application de l’article L353-1 du code de la sécurité sociale
En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article
L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
l’article R. 353-1 du code de la sécurité sociale disposant
La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22
à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non-salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de
55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
l’article R.353-7 du même code prévoyant
Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d’un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge prévue à l’article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d’entrée en jouissance de sa pension et s’il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°. A défaut d’exercice de ce droit, la date d’entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.
En application des articles D.353-1 à D.353-4 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l’assuré décédé ait atteint l’âge de 55 ans à la date d’effet de la pension, s’il ne dispose pas de ressources annuelles supérieures à 2080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier pour une personne seule.
Par ailleurs, les alinéas 1 et 2 de l’article L111-1 du code de la sécurité sociale disposent
La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d’autonomie.
L’article R.111-3 du même code dans sa version en vigueur du 27 février 2017 au 1er novembre 2019 prévoit
I. – Peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien de droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8, ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu’elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d’un régime de sécurité sociale d’un autre Etat en application des règlements européens ou de conventions internationales, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l’intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
II. – La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour de la demande présentée pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du I, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document présenté pour attester cette régularité.
L’article L.161-18-1 du code de sécurité sociale dispose
Pour l’attribution d’un avantage de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.
L’article D. 161-2-4 du même code précisait que pour l’application de l’article
L. 161-18-1, la régularité du séjour était justifiée par l’un des documents énumérés à l’article D. 115-1 ; les articles D. 161-2-4 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale ont été abrogés au 6 mai 2017 par le décret n° 2017-736 du 3 mai 2017.
Il convient désormais de se référer à l’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article 1 de cet arrêté,
Sont considérés comme étant en situation régulière au sens des dispositions du I de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale, les ressortissants étrangers titulaires de l’un des documents suivants en cours de validité : (')
11. Visa long séjour valant titre de séjour dès lors qu’il a fait l’objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. (')
le 17e alinéa de l’article R.311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur du 1er mars 2019 au 1er mai 2021 précisant
Les visas mentionnés aux 4° à 16° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d’une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l’intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de son entrée en France et le domicile qui y est le sien, au moyen d’un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’immigration.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’ouverture du droit à pension de réversion est conditionnée à la preuve de la qualité de conjoint de l’assuré décédé ou disparu, ainsi qu’à une condition d’âge, de ressources et de régularité du séjour en France pour un conjoint étranger.
C’est donc par une inexacte interprétation des dispositions applicables que le tribunal a considéré que le bénéfice de la pension de réversion était subordonné en outre à la régularité de la situation du conjoint étranger au regard de la législation sur le travail.
En l’espèce, il est constant que [H] [P], décédé le 5 avril 2018 à [Localité 5] (91), était affilié à un régime de sécurité sociale en France ouvrant droit à une pension de retraite.
Il est également constant et justifié en tout état de cause par les actes d’état civil produits aux débats que [H] [P] était marié à Mme [Q] [P], née le
5 août 1930, et âgée de plus de 55 ans au moment du décès et a fortiori à la date de sa demande de pension de réversion.
Concernant cette demande, Mme [P] allègue l’avoir déposée le 19 avril 2018 par l’intermédiaire de son fils, M. [V] [P].
Elle produit une pièce 15 correspondant à un courrier de ce dernier adressé à la CNAV le 19 avril 2018 intitulé « demande d’une pension de réversion pour une caisse de retraite », ainsi qu’une pièce 16 correspondant à une procuration qu’elle lui a donnée devant le Président de la commune de [Localité 3] en Tunisie le 11 avril 2018 pour « effectuer toutes les démarches administratives nécessaires auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse (') afin de bénéficier de la retraite de son époux».
Toutefois, il n’est nullement fait référence dans le courrier de M. [V] [P] à cette procuration ni mentionné qu’il agit au nom de sa mère. En outre, en dépit du titre, il y est seulement indiqué « j’ai le regret de vous informer du décès de M. [P] [H] (') » et « Dans les meilleurs délais, veuillez s’il vous plait, me faire parvenir l’imprimé nécessaire à une demande de pension de réversion », ce qui ne constitue manifestement pas une demande de pension de réversion.
Il convient donc de considérer que la demande de pension de réversion à effet au
1er mai 2018 n’a pas été formée le 19 avril 2018, mais seulement le 9 octobre 2019 lors de l’envoi par Mme [P] à la CNAV d’un formulaire Cerfa de demande unique de retraite de base de réversion dûment rempli.
A cette date, elle démontre qu’elle disposait d’un visa long séjour motif « Visiteur » (visé à l’article 1 de l’arrêté du 10 mai 2017 suscité) valant titre de séjour, qu’elle avait fait valider en déclarant son entrée en France le 11 juin 2019 ainsi que son adresse, au moyen d’un téléservice, et justifie ainsi de la régularité de son séjour en France.
Par ailleurs, elle justifie, par la production de son avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019, qu’elle percevait des revenus nets annuels de 5 345 euros, soit des revenus inférieurs à 2080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance au
1er janvier 2019 (2080x10,03, soit 20 862 euros).
Il s’en suit que Mme [P] avait droit au bénéfice de la pension de réversion de son défunt époux à compter du 1er jour du mois suivant sa demande, et non du premier jour du mois suivant le décès de son époux dans la mesure où la demande a été établie plus d’un an après le décès, soit à compter du 1er novembre 2019.
En l’état des éléments aux débats, la cour ne connait pas le montant mensuel net de la pension de réversion due pendant la période allant du 1er novembre 2019 au
1er avril 2022 et ne peut pas procéder au calcul des droits de Mme [P].
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur ce calcul et de renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour que la CNAV procède au calcul des droits de
Mme [P], en justifie et que les parties en débattent contradictoirement.
Il sera également sursis à statuer sur les dépens et les demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire et mixte,
DÉCLARE l’appel formé par Mme [Q] [P] recevable,
DÉCLARE recevables les demandes subsidiaires formées par Mme [P],
CONFIRME le jugement rendu le 22 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG 22/00621) en ce qu’il a débouté Mme [Q] [P] de sa demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable,
INFIRME le jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que Mme [Q] [P] a droit au bénéfice de la pension de réversion de son défunt époux, [H] [P], à compter du 1er novembre 2019,
SURSOIT À STATUER sur le calcul des droits de Mme [Q] [P] sur la période du 1er novembre 2019 au 1er avril 2022, ainsi que sur les demandes accessoires,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 8 juillet 2026 à 9 heures pour que la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France procède au calcul des droits de
Mme [P] sur la période du 1er novembre 2019 au 1er avril 2022, en justifie et que les parties en débattent contradictoirement,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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