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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 11 juin 2026, n° 22/11418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 mai 2022, N° 20/00781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
(n° /2026, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11418 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7QA
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2022 – tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n° 20/00781
APPELANTS
Monsieur [T] [C] en son nom et en tant qu’ayant-droit de Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
Madame [A] [C] en son nom et en tant qu’ayant-droit de Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1]
Monsieur [W] [C] en son nom et en tant qu’ayant-droit de Monsieur [D] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 1]
Monsieur [D] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 2], aujourd’hui décédé
Représentés par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS succédant à Me Olivier DELL’ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU suite à sa constitution en lieux et places en cours de délibéré le 12 février 2026
Assistés par Me Natacha SODJI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, PC213
INTIMÉE
S.A.R.L. LA MAISON BLEUE – [Localité 3] L EVEIL ET SENS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N° SIRET : 499 605 079
Représentée et assistée par Me Cédric LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L258 substitué à l’audience par Me Benjamin LABRETONNIERE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Mme [F] [K] épouse [C] (Mme [C]) a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2007 par la société Eveil et Sens, aux droits de laquelle vient la société la Maison Bleue-[Localité 3], en qualité d’auxiliaire de puériculture au sein de la crèche de [Localité 3].
Le 16 décembre 2008, elle a été élue en qualité de déléguée du personnel titulaire et le 17 mars 2010, elle a été désignée en qualité de déléguée syndicale de l’établissement de [Localité 3].
[F] [C] a été placée en arrêt de travail à compter du 9 mars 2010, et a déclaré une dépression comme maladie professionnelle le 11 mai 2010.
Par décision du 5 avril 2011, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles, au motif que le taux d’incapacité permanente résultant de la maladie était inférieur à 25%. Le tribunal de l’incapacité saisi, a jugé le 6 janvier 2012 que le taux de la maladie déclarée était au moins égal à 25% et la caisse a instruit le dossier.
Par décision du 26 octobre 2010, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles au motif que le caractère professionnel de la dépression n’était pas établi.
Mme [C] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Melun qui ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile de France qui le 3 janvier 2013 a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le tribunal suite au recours contre le rejet de prise en charge de la caisse après cet avis, a par jugement du 4 octobre 2013 ordonné la saisine d’un deuxième CRRMP, en l’espèce celui du Centre.
Celui-ci a le 11 février 2014 également donné un avis défavorable sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par [F] [C], faute « d’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par certificat médical du 9 mars 2010 et le travail habituel exercé par l’assurée ».
Par jugement du 11 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a donc définitivement rejeté la contestation élevée par [F] [C] relativement à la décision du 26 octobre 2010 de la CPAM de [Localité 4], confirmant le refus de la prise en charge de la maladie déclarée le 11 mai 2010 au titre de la législation professionnelle.
Parallèlement, le 31 mars 2011, [F] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil de demandes en paiement.
Le 18 décembre 2012, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude définitive à la reprise de son poste d’auxiliaire de puériculture et à tout poste de travail existant dans l’entreprise.
Par lettre datée du 9 août 2013, la société Eveil et Sens lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 5 juin 2014, le conseil de prud’hommes a déclaré le licenciement nul pour défaut d’autorisation préalable de l’inspection du travail, puisqu’elle était salariée protégée et a condamné la société à payer à [F] [C] diverses sommes.
Le 16 juillet 2014, [F] [C] a relevé appel de ce jugement.
[F] [C] est décédée par autolyse le [Date décès 1] 2018 et la procédure a été reprise par M. [T] [C], Mme [A] [C] et M. [W] [C], agissant en qualité d’ayants droit de leur mère, et par M. [D] [C], époux de la défunte (ci-après, « les consorts [C] »).
Par arrêt rendu le 6 juin 2019, la cour d’appel de Paris :
— s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de condamnation à des dommages intérêts contre la société la Maison Bleue formées par l’époux et les enfants de [F] [C], estimant ces demandes sans lien avec un dommage causé à la salariée à la suite d’un différend né à l’occasion du contrat de travail , et a désigné le tribunal de grande instance de Créteil comme juridiction compétente pour statuer sur ces prétentions
— a confirmé le jugement de départage prononcé par le conseil de prud’hommes de Créteil le 5 juin 2014 sauf en ce qu’il n’a pas statué sur l’existence d’un harcèlement moral,
Y ajoutant,
— a dit que [F] [C] a été l’objet d’un harcèlement moral de la part de la société la Maison Bleue – [Localité 3] venant aux droits de la société Eveil et Sens,
— a condamné la société la Maison Bleue – [Localité 3] venant aux droits de la société Eveil et Sens à payer à M. [T] [C], Mme [A] [C] et M. [W] [C], en leur qualité d’ayant droit successoraux de leur mère [F] [C], décédée, la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Suite à la décision d’incompétence, le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Créteil.
Le 3 mars 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté par la société la Maison Bleue-[Localité 3] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 6 juin 2019.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2021, la société la Maison Bleue-[Localité 3] a saisi le juge de la mise en état de Créteil d’un incident, lui demandant de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige intenté par les ayants droit de [F] [C] tendant à l’obtention de dommages et intérêts consécutivement au décès de leur mère et épouse, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les consorts [C] se sont opposés à cette demande.
Par ordonnance rendue le 20 juillet 2021, le juge de la mise en état a rejeté l’incident soulevé sur la compétence du tribunal judiciaire par la société la Maison Bleue-[Localité 3], en relevant notamment que :
— Dans leurs conclusions, les consorts [C] visaient expressément comme fondement de leurs demandes les articles 1240 et suivants du code civil et L1152-1 du code du travail ayant trait au harcèlement moral,
— Le litige ainsi circonscrit par les demandeurs ne portait pas sur le caractère professionnel ou non de la maladie de Mme [C] mais, comme l’avait d’ailleurs rappelé la cour d’appel de Paris, concernait l’indemnisation d’un préjudice personnel allégué par les ayants droit de la salariée décédée, lequel « n’est pas en lien avec un dommage causé à [F] [C] à la suite d’un différend né à l’occasion d’un contrat de travail la liant à la société Éveil et Sens ».
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par les consorts [C] à l’encontre de la société la Maison Bleue-[Localité 3] en réparation des préjudices subis du fait du décès de [F] [C],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamné in solidum les consorts [C] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a rappelé que les consorts [C] soutiennent que le suicide de [F] [C] est une conséquence du harcèlement moral, subi sur son lieu de travail, dont l’existence a été retenue définitivement par la cour d’appel de Paris. Dès lors, le tribunal a retenu que ce fait est constitutif d’un accident du travail dont les conséquences ne peuvent être réparées, en application de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale, sur le fondement du droit commun. Les consorts [C] fondant expressément leur demande sur l’article 1240 du code civil, le tribunal a jugé que leurs demandes sont irrecevables.
Par déclaration du 16 juin 2022, les consorts [C] ont interjeté appel de cette décision, intimant la société la Maison Bleue – [Localité 3] devant la cour.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 août 2022, les consorts [C], appelants, demandent à la cour de :
Sur le fondement de articles 1240,1242 alinéa 5 et 1343-2 du code civil,
Sur le fondement des articles 16 et 700 du code de procédure civile,
Sur le fondement des articles 222-33-2 du code pénal,
Sur le fondement des articles L451-1, 452-5 du contrat de travail à durée déterminée,
Sur le fondement des articles L1152-1, L1411-1, L1411-4 et R1461-2 du code du travail,
Sur le fondement des articles L261-1 8) et L311-1 du code de l’organisation judiciaire,
— annuler le jugement prononcé le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce que le tribunal précité a violé l’obligation pour le juge de respecter le principe contradictoire (article 16 alinéa 1er du code de procédure civile) en prononçant d’office l’irrecevabilité des demandes indemnitaires présentées par les appelants sur le fondement de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale sans préalablement mettre les parties en état de présenter leurs observations (article 16 alinéa 3 du code de procédure civile),
— réformer le jugement prononcé le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce que le tribunal précité a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par les appelants à l’encontre de la société la Maison Bleue – [Localité 3] en réparation des préjudices subis du fait du décès de [F] [C] et jugé n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les appelants aux dépens in solidum,
— statuer sur les demandes suivantes :
' M. [T] [C] sollicite de la cour d’appel de Paris qu’elle condamne la société la Maison Bleue – [Localité 3] venant aux droits de la société Eveil et Sens à lui payer une somme de 30.000 euros en réparation du dommage moral d’affection causé par le décès de [F] [C],
' Mme [A] [C] sollicite la cour d’appel de Paris qu’elle condamne la société la Maison Bleue – [Localité 3] venant aux droits de la société Eveil et Sens à lui payer une somme de 30.000 euros en réparation du dommage moral d’affection causé par le décès de [F] [C],
' M. [W] [C] sollicite la cour d’appel de Paris qu’elle condamne la société la Maison Bleue – [Localité 3] venant aux droits de la société Eveil et Sens à lui payer une somme de 30.000 euros en réparation du dommage moral d’affection causé par le décès de [F] [C],
' M. [D] [C], sollicite la cour d’appel de Paris qu’elle condamne la société la Maison Bleue – [Localité 3] venant aux droits de la société Eveil et Sens à payer une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral d’affection et une somme de 75.797,23 euros au titre du préjudice économique causé par le décès de [F] [C],
' les consorts [C] sollicitent la cour d’appel de Paris qu’elle condamne la société la Maison Bleue – [Localité 3] venant aux droits de la société Eveil et Sens à payer une somme de 4.320,55 euros et une somme de 3.326,55 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense devant le tribunal judiciaire de Créteil et la cour d’appel de Paris,
' ordonner la capitalisation de l’intérêt légal,
' condamner la société la Maison Bleue – [Localité 3] aux dépens y compris ceux de signification de l’arrêt et de son exécution.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, la société la Maison Bleue – [Localité 3], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Créteil le 17 mai 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence
— débouter les ayants-droit de Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires formulées à son encontre,
— condamner les ayants-droit de Mme [C] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 28 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la nullité du jugement.
Les consorts [C] soutiennent que le jugement dont appel encourt l’annulation sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile. Ils font valoir que le premier juge a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes présentées sur le fondement du droit commun sans pour autant solliciter les observations des parties sur ce point. Ils en concluent que le principe du contradictoire a été violé, ce qui justifie l’annulation du jugement.
La société la Maison Bleue – [Localité 3] soutient qu’elle avait soulevé devant le juge de la mise en état l’incompétence du Tribunal judiciaire de Créteil, développant notamment l’argument selon lequel la demande indemnitaire fondée exclusivement sur le harcèlement moral constituait un moyen détourné de demander la reconnaissance d’une faute inexcusable, qu’elle avait rappelé que la juridiction de sécurité sociale avait débouté les consorts [Localité 3] de leur demande à cette fin. Elle prétend donc que la question avait été débattue et que la motivation du jugement fait écho aux débats entre les parties devant le juge de la mise en état s’agissant de l’incompétence de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire au profit du pôle social de la même juridiction. Elle expose que, dans le cadre de cette procédure incidente, les parties ont conclu sur la recevabilité des demandes indemnitaires fondées sur le droit commun.
La Cour
En application des articles 4, 5 et 16 du code civil, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Il est tenu de faire observer et d’observer lui-même le principe du contradictoire, et doit provoquer la discussion des parties lorsqu’il requalifie les faits ou applique d’office une règle de droit.
L’atteinte au principe du contradictoire est une cause de nullité du jugement.
En l’espèce le tribunal a déclaré irrecevable la demande des consorts [C] au motif qu’ils ne pouvaient agir contre la société la Maison Bleue sur le fondement de l’article 1240 du code civil à défaut d’avoir diligenté une procédure spécifique pour voir reconnaître l’accident du travail et la faute inexcusable de l’employeur.
Cependant au vu de l’exposé des prétentions dans le jugement, la société La Maison Bleue n’avait pas soulevé cette irrecevabilité, mais avait seulement conclu au débouté au motif de l’absence de lien de causalité, en l’absence de reconnaissance de la faute inexcusable et en raison du délai entre l’arrêt de travail et le suicide.
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes des consorts [C] sans que cette irrecevabilité ait été invoquée par la société La Maison Bleue et sans que les consorts [C] aient pu faire valoir leurs observation sur ce point . Même si la question de la compétence avait été évoquée devant le juge de la mise en état comme celle de l’absence de lien de causalité, le juge ne pouvait déclarer irrecevables les demandes sans mettre la question dans les débats.
La nullité du jugement doit donc être prononcée, mais la cour d’appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est tenue de statuer sur le fond de l’affaire en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la recevabilité des demandes fondées sur le droit commun.
Les consorts [C] prétendent que leurs demandes fondées sur le droit commun de la responsabilité civile sont recevables. En premier lieu, ils exposent que, si l’article L451-1 du code du travail exclut les actions en réparation du préjudice causé par les accidents du travail sur le fondement du droit commun, une telle interdiction ne s’applique qu’à la victime et à ses ayants droit. Les enfants [C] soutiennent que leur situation ne correspond pas à celle des ayants droit prévue aux articles L434-7 et suivants du code du travail en ce sens qu’ils ne sont pas en droit de percevoir les rentes de la sécurité sociale. S’agissant de M. [D] [C], époux de [F] [C], les appelants soutiennent qu’il bénéficie de l’exception tirée de l’article L452-5 du code du travail qui dispose qu’en cas de faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, les ayants droit de la victime conservent contre l’auteur de l’accident le droit de demander réparation sur le fondement du droit commun. Ils estiment que les faits de harcèlement moral, retenus par la cour dans son arrêt de 2019, constituent une faute intentionnelle au sens de la disposition précitée, de sorte que M. [D] [C] peut présenter des demandes indemnitaires sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile.
La société la Maison Bleue – [Localité 3] soutient que les appelants tentent de contourner le régime de la faute inexcusable. Elle fait valoir que la notion de faute intentionnelle au sens de l’article L452-4 du code du travail présente une particulière gravité et qu’elle ne se confond pas avec l’élément moral du délit de harcèlement.
Elle cite notamment une jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation, et soutient qu’au sens de l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale il est nécessaire d’établir que la société a eu l’intention de porter atteinte à la santé de la salariée et que l’auteur du harcèlement a voulu le dommage survenu à la victime de celui-ci.
Elle reconnaît que, si la caractérisation du harcèlement moral retenu par la cour en 2019 ne peut plus être contestée, l’intention pour l’employeur de causer des lésions à [F] [C] n’est en revanche pas démontrée. Elle prétend que, en outre, [F] [C] a participé activement à la dégradation de l’atmosphère de travail tandis que l’employeur a mis en place une procédure de médiation ce qui, des mots mêmes de [F] [C], avait permis d’améliorer la situation. La société la Maison Bleue – [Localité 3] en conclut donc qu’elle n’a jamais, en qualité d’employeur, eu l’intention de causer du tort à la victime et que l’époux et les enfants ne sont donc pas recevables à agir.
La cour
L’article L451-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’aucune action en réparation des accidents et maladies professionnels ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
L’article L452-5 de ce même code prévoit une exception à cette impossibilité d’agir sur le fondement du droit commun en cas d’accident du travail. Si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Il est incontestable que les consorts [C] poursuivent l’employeur parce qu’ils estiment que la dépression de leur épouse et mère, qui a entraîné son décès, est la conséquence du harcèlement moral de l’employeur ou de l’un des préposés et ne peuvent donc prétendre échapper aux règles relatives aux accidents et maladies professionnels, même si la dépression n’a pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La règle de l’obligation d’agir devant la juridiction sociale, conformément aux règles du code de la sécurité sociale n’existe que pour la victime et ses ayants droit.
Les enfants de Mme [C] contestent leur qualité d’ayant droit. En effet au sens du code de la sécurité sociale applicable en l’espèce, ne sont des ayants droit que les personnes qui perçoivent des indemnités de la sécurité sociale du fait de leur lien avec la victime de l’accident ou de la maladie, et il n’est pas contesté que la CPAM ne leur a versé aucune rente. En conséquence s’ils sont ayants droit de Mme [C] au sens du droit civil, il ne le sont pas au sens du droit de la sécurité sociale et l’article 452-5 ne leur est pas applicable et ils peuvent donc agir sur le fondement du droit commun.
En revanche, M. [D] [C] a perçu des indemnités de la sécurité sociale, suite au suicide de son épouse et il est donc ayant droit et ne pourrait agir que s’il démontre que la maladie professionnelle de Mme [C] est due à une faute intentionnelle de l’employeur.
La faute intentionnelle suppose un acte volontaire accompli avec l’intention de causer des lésions corporelles et ne résulte pas d’une simple imprudence, si grave soit elle. En l’espèce la cour d’appel dans son arrêt du 6 juin 2019 a relevé de multiples faits imputables à la directrice de la crèche, Mme [I] [X] qui faisait des reproches à la salariée, tant sur son travail que sur son activité de déléguée syndicale et montait les salariées les unes contre les autres. Il est incontestable que par ces actes volontaires, la directrice cherchait à nuire à Mme [C] et de façon intentionnelle, et M. [C] est donc fondé à agir sur le droit commun.
Il convient donc de déclarer recevable l’action des consorts [C].
Sur la responsabilité de la société la Maison Bleue – [Localité 3] et la demande de dommages et intérêts
Les consorts [C] soutiennent que la responsabilité pour faute et la responsabilité en qualité de commettant de la société la Maison Bleue – [Localité 3] est engagée. En premier lieu, ils exposent que la faute est constituée par la reconnaissance des faits de harcèlement moral imputables à la société intimée à l’encontre de [F] [C]. S’agissant du lien de causalité, les appelants font valoir qu’aucune cause alternative n’est rattachable au décès de [F] [C]. Ils exposent que le harcèlement subi a provoqué une profonde dépression à l’origine du décès. En réplique aux arguments de la société la Maison Bleue – [Localité 3], ils font valoir que l’absence de reconnaissance de maladie professionnelle par la CPAM s’inscrit dans une procédure autonome, ayant pour unique objectif d’accorder un régime particulier de prise en charge. S’agissant de l’antécédent invoqué par la société intimée, ils font valoir que la lettre du docteur [B] indique uniquement un bref épisode dépressif, il y a plus de 20 ans, de sorte qu’il n’est pas contemporain du décès. En second lieu, s’agissant de la responsabilité de la société intimée en sa qualité de commettant, les appelants font valoir que les faits de harcèlement moral ont été commis par des préposés de la société intimée. Ils soutiennent que l’article 1242 alinéa 5 du code civil fait reposer sur l’employeur une présomption de responsabilité et, qu’en l’espèce, la société la Maison Bleue – [Localité 3] n’apporte pas la preuve d’avoir empêché la réalisation du dommage.
La société la Maison Bleue – [Localité 3] fait valoir que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas établies. Elle soutient qu’aucun lien de causalité direct et certain n’est démontré entre les conditions de travail et le décès. Elle expose notamment que [F] [C], par courrier du 27 mai 2008 évoquait des causes de mal-être indépendantes de la relation de travail, que l’absence de reconnaissance de maladie professionnelle par la CPAM jette un doute sur le lien de causalité entre la pathologie et les conditions de travail. Elle ajoute que le dommage est intervenu plus de 8 ans après le départ de [F] [C] de son poste de travail et qu’elle avait connu un épisode dépressif majeur plus tôt dans sa vie.
La Cour
Les consorts [C] fondent leur demande indemnitaire sur les articles 1240, 1242 alinéa 5 du code civil.
Article 1240 : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1242 alinéa 5: Les maîtres et les commettants [sont responsables], du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés
Pour engager la responsabilité sur l’article 1240, il est nécessaire d’établir une faute, un préjudice et le lien entre la faute et le préjudice. Pour l’engager sur l’article 1242, il faut au moins un lien entre le dommage et l’acte d’un tiers.
En l’espèce le harcèlement moral a été constaté par la cour d’appel dans son arrêt du 6 juin 2019 et n’est plus contestable, il s’agissait d’une faute, et c’est un comportement des employés dont la société La Maison Bleue est responsable.
D’autre part Mme [C] a incontestablement souffert d’une grave dépression et s’est suicidée.
Il reste donc à établir le lien entre le harcèlement moral et la dépression puis le décès de Mme [C].
Deux CRRMP successifs, composés notamment d’un médecin de la sécurité sociale et d’un médecin du travail ont constaté que « l’analyse des conditions de travail et l’étude des éléments figurant au dossier et notamment l’avis d’un médecin sapiteur en psychiatrie ne permettent pas de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 9 mars 2010 [état dépressif] et le travail de l’intéressée ». Mme [C] n’a jamais fait appel de la décision du TASS qui a ensuite définitivement exclu le lien entre l’activité professionnelle et sa dépression alors que la décision du CRRMP ne s’impose pas aux juridictions.
Cette décision n’a pas autorité de la chose jugée au sens de l’article 1355 (anciennement 1351) du code de procédure civile, puisqu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties. Or en l’espèce la décision du TASS a été rendue dans une affaire opposant Mme [C] et la CPAM en présence de l’employeur et les demandes de Mme [C] n’avaient pas pour objet d’obtenir une indemnisation.
Cependant quoiqu’affirment les consorts [C], la reconnaissance de maladie professionnelle même si elle faite dans le but d’obtenir une indemnisation particulière de la sécurité sociale, est établie après des examens médicaux et étude des dossiers et des faits, Mme [C] ayant pu présenter des observations, et en l’espèce le CRRMP n’a pas estimé qu’il existait un lien suffisant entre la situation au travail (le harcèlement n’étant pas judiciairement établi au moment de cet examen, mais les faits étaient rapportés par l’intéressée) et sa maladie. Les consorts [C] ne peuvent donc affirmer que le harcèlement moral a entraîné la dépression et encore moins le décès.
Mme [C] a en effet déclaré sa dépression pour la première fois 9 mars 2010, en arrêt de travail simple, et ne l’a déclarée comme maladie professionnelle que le 11 mai 2010, après cependant qu’il ait été fait allusion dès avril 2010 au harcèlement de l’employeur.
Elle a fourni de très nombreux documents médicaux pour la période 2010-2011. Elle a été hospitalisée en mars 2011, mais en mai 2011, la psychiatre du service de pathologie professionnelle du centre intercommunal de [Localité 5] constatait une « amélioration de l’humeur », une « disparition des idées suicidaires », même s’il subsistait un lien pathogène avec son activité professionnelle (pièce 41-10 de Mme [C]). Elle a fourni les ordonnances de médicaments pour l’année 2012 et justifié de son hospitalisation en janvier 2012. Le 4 juillet 2012, le rapport d’incapacité (pour lui attribuer une pension d’invalidité) notait l’existence d’épisodes dépressifs qu’elle « attribuait à l’employeur ». Mais le rapport de révision de cette pension en 2014 ne constate plus que des épisodes dépressifs sans relation avec le travail.
Mme [C] s’est ensuite suicidée par pendaison le [Date décès 1] 2018, soit huit ans après la déclaration de sa pathologie et alors qu’elle n’était plus retournée à son travail pendant toutes ces années.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le lien entre la faute de l’employeur ou de ses préposés et le suicide de Mme [C] n’est pas établi et que les consorts [C] doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Les consorts [C] étant déboutés de leurs demandes sur le fond, ils seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, dans la mesure où leur appel était justifié par la nullité du jugement et au vu des faits, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la nullité du jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil, pour non respect de la contradiction
Statuant par effet dévolutif de l’appel,
Déclare recevable l’action de M. [T] [C], Mme [A] [C], M. [W] [C] et M. [D] [C]
Déboute M. [T] [C], Mme [A] [C], M. [W] [C] et M. [D] [C] de leurs demandes
Déboute la société la Maison Bleue-[Localité 3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [T] [C], Mme [A] [C], M. [W] [C] et M. [D] [C] aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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