Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 11 juin 2026, n° 25/14004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° 187 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14004 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2S7
Décision déférée à la cour : ordonnance du 16 juin 2025 – président du TAE de [Localité 1] – RG n° 2025024230
APPELANTE
S.A.S. YODAV, RCS de [Localité 1] n°831505474, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre Gioux de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de Paris, toque : J140
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre Levy-Druon du cabinet Levy-Druon, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.S. OFEE, RCS de [Localité 3] n°504668377, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume Dauchel de la SELARL cabinet Sevellec Dauchel, avocat au barreau de Paris, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Gautier Bertrand, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Yodav est une entreprise spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique certifiée RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
Afin de faciliter l’accès à l’aide de l’Etat pour la rénovation énergétique Ma Prime [O]' (MPR) gérée par l’Agence Nationale de l’Habitat ([Q]), la société Yodav a conclu un partenariat avec la société Ofee, un mandataire MPR, intervenant en qualité de gestionnaire administratif et financier auprès de l'[Q].
Le 12 mai 2023, les deux sociétés ont conclu un contrat de prestation de service aux termes duquel la société Ofee s’est engagée, notamment, à verser de manière anticipée la prime (MPR) à la société Yodav, sous la forme d’un acompte provisionnel, à la validation des dossiers complets et conformes.
Les deux sociétés ont collaboré afin d’assurer le financement de plusieurs dossiers « MPR », dont les deux dossiers suivants :
— n° MPR-2022-1455038 de M. [G] pour lequel la société Ofee a versé la somme de 10 200 euros au titre de l’acompte provisionnel ;
— MPR-2023-143949 de Mme [V] pour lequel la société Ofee a versé la somme de 7 800 euros au titre de l’acompte provisionnel.
L'[Q] a révoqué l’octroi de la prime pour ces deux dossiers.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, la société Ofee a fait assigner la société Yodav devant le président du tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé aux fins de condamnation à titre provisionnel de la somme de 18 000 euros au titre du remboursement des acomptes provisionnels versés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 juin 2025, le juge des référés a :
condamné la société Yodav à payer à la société Ofee, à titre de provision, la somme de 18 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2025 ;
rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
condamné la société Yodav à payer à la société Ofee la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre la société Yodav aux dépens de l’instance.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 4 août 2025, la société Yodav a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
condamné la société Yodav à payer à la société Ofee, à titre de provision, la somme de 18 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2025 ;
condamné la société Yodav à payer à la société Ofee la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre la société Yodav aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 février 2026, la société Yodav demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de :
à titre principal,
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 16 juin 2025 rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris ;
à titre subsidiaire,
accorder à la société Yodav un délai de 24 mois pour s’acquitter de la somme provisionnelle mise à sa charge au titre de l’ordonnance du 16 juin 2025 rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris ;
en tout état de cause,
condamner la société Ofee à verser à la société Yodav la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Ofee aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 mars 2026, la société Ofee demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2, 700 du code de procédure civile et 1345-3 (sic) du code civil, de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris ;
dire et juger que l’obligation de remboursement mise à la charge de la société Yodav au profit de la société Ofee n’est pas sérieusement contestable ;
rejeter la demande de délais de paiement formée par la société Yodav sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
condamner la société Yodav à verser à la société Ofee la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner société Yodav aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2026.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 1103 du code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Selon l’article 1342-8 du même code, 'le paiement se prouve par tout moyen'.
L’article 1353 de ce code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « Ainsi qu’il est dit à l’article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l’autorité compétente vaut décision de rejet. »
La société Yodav se fonde sur l’article 5 du contrat conclu avec la société Ofee dont elle déduit qu’elle ne se trouve redevable du remboursement à cette dernière des acomptes provisionnels qu’une fois que le refus de l'[Q] de verser la prime est irrévocable. Elle considère alors que deux recours ayant été formés par la société Ofee contre les décisions de refus de l'[Q] et étant en cours d’examen, le rejet n’est pas irrévocable.
Au contraire, la société Ofee, se fonde sur l’article 2 du même contrat pour affirmer qu’elle a réalisé les démarches lui incombant, a versé de manière anticipée les primes sous la forme d’acomptes provisionnels et que les refus de l'[Q] sont étrangers au respect de ses obligations.
En référence à l’article 5 dudit contrat, elle considère que, de manière non équivoque, le remboursement total de l’acompte provisionnel n’est soumis à aucune autre condition que « le non-versement de la prime (MPR) par l'[Q] et que dans ce cas, le remboursement est dû « à première demande », le paiement devant donc intervenir de manière immédiate à sa demande, sans conditions supplémentaires ni délais.
En outre, se référant à l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, elle argue que dans le dossier de Mme [V], il résulte des échanges avec l'[Q] sur la plateforme Odoo que le dossier a été rejeté le 18 octobre 2024 et que le silence gardé un an plus tard par l'[Q] vaut nécessairement rejet implicite de ce recours. S’agissant du dossier de M. [G], il résulte des échanges sur la plateforme Odoo que le dossier a été rejeté, le recours reçu le 4 avril 2024 et que, selon elle, le silence gardé par l'[Q] vaut nécessairement rejet implicite de ce recours à compter du 5 juin 2024.
Enfin, elle réfute l’argument de la société Yodav selon lequel, le principe posé à l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration de la naissance d’une décision implicite de rejet après un délai de deux mois ne s’applique que sous réserve qu’aucun élément postérieur ne manifeste la poursuite de l’instruction du recours par l’administration.
Au cas présent, il est constant que la société Ofee a procédé au versement des acomptes provisionnels dans les deux dossiers litigieux.
Il résulte de l’article 5 du contrat signé le 12 mai 2023 entre les parties, relatif aux modalités de détermination et versement de la prime Ma Prime [O]', qu’ « Il est convenu entre les Parties que dans l’hypothèse où le montant de la Prime [W] finalement versé par l'[Q] se révélait être inférieur ou nul par rapport au montant figurant dans le dossier [W] déposé auprès de l'[Q] et correspondant au montant de l’acompte provisionnel effectivement versé par OFEE au PARTENAIRE, le PARTENAIRE remboursera à première demande à OFEE ['] la totalité de l’acompte provisionnel reçu de la part de OFEE, en cas de non versement de la Prime [W] par l'[Q]. »
Il en résulte sans ambiguïté et avec l’évidence requise en référé que dès lors que l'[Q] refuse le versement de l’aide MPR et que la société Ofee sollicite le remboursement de l’acompte versé, la société Yodav est tenue de lui rembourser la somme correspondante.
Par courrier du 23 février 2024, l'[Q] a informé M. [G] du retrait de la prime précédemment accordée. Selon les échanges avec l'[Q] versés en procédure, un recours a été réceptionné le 4 avril 2024 et apparaissait comme étant encore en cours d’instruction le 24 juillet 2024.
Par courrier du 18 octobre 2024, il en a été de même s’agissant de la prime initialement accordée à Mme [V]. Les échanges produits avec l'[Q] ne font pas apparaître l’existence d’un recours formé par Mme [V] à la suite de cette décision de refus.
Ainsi, il apparaît que la société Yodav ne justifie pas de l’absence de rejet implicite de l'[Q] qui serait intervenu dans le délai de deux mois prévu par l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration après le recours gracieux exercé par M. [G]. De même, elle ne démontre pas en quoi le message « Recours en instruction » figurant sur la plateforme d’échanges avec l'[Q] viendrait contredire les dispositions de cet article.
S’agissant de Mme [V], la société Yodav ne démontre pas qu’un recours ait été exercé ni en quoi le refus de l'[Q] en date du 18 octobre 2024 ne serait pas définitif.
En conséquence, la société Yodav échoue à démontrer l’existence d’une quelconque contestation sérieuse de l’obligation de remboursement de la somme de 18 000 euros dont se prévaut la société Ofee.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société Yodav argue qu’il résulte de l’ordonnance du 16 juin 2025 ainsi que de la saisie-attribution pratiquée le 29 juillet 2025 par la société Ofee que le montant total de son obligation s’élève à la somme de 20 032,41 euros.
Elle se décrit comme étant une entreprise familiale ne pouvant pas faire face à cette obligation en une seule fois sans mettre en péril la pérennité de son activité en raison de pertes nettes supérieures à 5 millions d’ euros et d’un résultat largement déficitaire tandis que le fait que le paiement intervienne de manière échelonnée serait sans incidence réelle sur la situation financière de la société Ofee.
Au soutien de ses prétentions, elle produit une attestation de son expert-comptable du 13 février 2026 faisant état de la dégradation progressive de sa situation de trésorerie et évoquant une situation « particulièrement critique, susceptible de compromettre la continuité de son exploitation à court terme ».
Au contraire, la société Ofee s’oppose à cette demande de délai en considérant que la société Yodav ne produit aucun élément probant de la situation financière dont elle se prévaut et n’a pas fait preuve de bonne foi en proposant à tout le moins un règlement partiel au moment des demandes amiables puis des mises en demeure.
Ainsi la cour constate que si la société Yodav n’est pas en capacité de s’acquitter immédiatement et en une seule échéance de la provision due, elle peut le faire par un échelonnement des paiements.
En conséquence, sa demande de délais sera accueillie.
S’agissant des modalités, dès lors que l’appelante a déjà bénéficié, de fait, du délai de la présente procédure, sans justifier avoir repris, au moins partiellement, le paiement de sa dette et qu’elle atteste d’une situation financière difficile sans autres précisions sur le montant de ses pertes et bénéfices, l’étalement sera autorisé sur une période de douze mois et non de vingt-quatre mois comme sollicité.
Il sera donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard du sens du présent arrêt, l’ordonnance sera confirmée s’agissant de la condamnation de la société Yodav aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, il y a lieu de condamner la société Yodav aux dépens et à verser 1 500 euros à la société Ofee au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la demande de la société Yodav au titre des dispositions de ce même article sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Autorise la société Yodav à s’acquitter de sa condamnation au profit de la société Ofee, à titre de provision, de la somme de 18 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2025, en douze mensualités de 1 500 euros ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant le mois de la signification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Condamne la société Yodav aux dépens d’appel ;
Condamne la société Yodav à verser à la société Ofee 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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